Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 novembre 2021, A._______ est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d’asile. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 16 novembre 2021, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a été arrêté par les autorités italiennes le (…) 2021, lors de son entrée illégale en Italie. C. Par communication du 17 novembre 2021, le SEM a adressé à l’Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci- après : règlement Dublin III). D. Le 18 novembre 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). E. Au cours de l’audition sur les données personnelles du 19 novembre 2021, le requérant a déclaré qu’il était de nationalité turque et de religion musulmane. Il était marié et père de deux enfants mineurs qui étaient restés avec son épouse au domicile familial à Istanbul. Il avait quitté la Turquie le (…) 2021 et avait rejoint l’Italie le (…) 2021. F. Lors de l’audition du 25 novembre 2021, fondée sur l’art. 5 du règlement Dublin III, le requérant a déclaré qu’il s’était enfui du centre dans lequel les autorités italiennes l’avaient placé en quarantaine suite à un test de dépistage du SARS-CoV-2 (Covid-19) et qu’il avait ensuite rejoint la Suisse. Il a affirmé qu’il était en bonne santé. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, il s’est opposé à cette
D-378/2022 Page 3 mesure, au motif que des partisans du gouvernement turc installés dans ce pays pourraient l’enlever. G. Par communication du 18 janvier 2022, le SEM a informé les autorités italiennes que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 17 novembre 2021 dans le délai de deux mois fixé par le règlement Dublin III, l’Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale du requérant. H. Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du 13 novembre 2021, a prononcé le transfert du requérant vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités italiennes étaient compétentes pour examiner la demande de protection de l’intéressé en vertu du règlement Dublin III. La procédure d’asile et le système d’accueil des requérants d’asile en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III) et il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur la demande d’asile en vertu de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 dudit règlement. I. Le 20 février 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. J. Par acte du 10 février 2021, A._______ a recouru contre la décision du 20 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l’annulation de son transfert vers l’Italie et au traitement de sa demande d’asile par les autorités suisses. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d’une avance de frais. Sur le fond, il a fait valoir qu’il ne serait pas en sécurité en Italie car l’ambassade de Turquie à Rome prenait des renseignements sur des ressortissants turcs et que des membres de l’armée turque, à laquelle il avait appartenu, vivant en Italie le reconnaîtraient. De plus, il craignait d’être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes pour des raisons politiques.
D-378/2022 Page 4 K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
D-378/2022 Page 5 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Selon l’art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un
D-378/2022 Page 6 Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K4 ad art. 7). 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.6 En l’espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant est entré irrégulièrement en Italie, au mois de (…) 2021, avant de rejoindre la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.7 En conclusion, la responsabilité de l’Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. Il en découle que le transfert de l’intéressé vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss du règlement Dublin III ; art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014). 4. Dans la mesure où le recourant s’oppose à son transfert, il y a lieu
D-378/2022 Page 7 d’examiner en premier lieu s’il existe des motifs d’ordre général faisant obstacle à la mise en œuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d’effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci- après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 L’Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l’Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit être écartée en présence, dans l'Etat concerné, d'une défaillance systémique en matière de procédure d’asile ou de conditions d’accueil des requérants impliquant un risque réel de mauvais traitement, ou lorsqu’il existe une pratique de violation des normes minimales de
D-378/2022 Page 8 l’Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 En l’espèce, de jurisprudence constante, il n’y a aucune raison de retenir qu’il existe en Italie des défaillances systémiques, au sens précité, en ce qui concerne le déroulement des procédures d'asile ou les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêts du Tribunal F-53/2022 du 10 janvier 2022 consid. 7.3, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9.1; arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 115). 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a renoncé à bon droit à faire application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. 5. Il importe en second lieu de vérifier si la situation personnelle du recourant s’oppose au transfert. A ce titre, l’intéressé soutient que les services de l’ambassade de Turquie à Rome recueillent des informations sur les ressortissants turcs hostiles au président Recep Tayyip Erdoğan et que des militaires turcs résidant en Italie pourraient le reconnaître. Par ailleurs, il craint d’être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 5.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs
D-378/2022 Page 9 suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’un risque concret que l’Italie refuse de traiter sa demande d’asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n’indique que les autorités italiennes ne procéderont pas à un examen sérieux de ses motifs de protection, ou, comme il l’affirme, ne respecteront pas le principe de non-refoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). Par ailleurs, le recourant n’a pas avancé d’indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait soumis à son retour en Italie à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Concernant ses craintes vis-à-vis de l’ambassade de Turquie à Rome et de membres de l’armée turque vivant en Italie, il a été incapable de produire un quelconque élément de nature à corroborer leur bien-fondé. Au demeurant, elles ont une portée limitée et n’impliquent pas une menace significative requérant l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. De plus, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui apporter l’assistance nécessaire qu’il pourrait solliciter au cas où ses craintes se concrétiseraient. En définitive, l’intéressé n’a pas fourni d’éléments établissant qu’il court un risque réel d’être victime de préjudices déterminants en cas de transfert vers l’Italie, et que, s’il devait faire l’objet d’atteintes de la part d’agents de l’Etat turc, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l’aide et la protection requises. Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne saurait remettre en cause la compétence de l’Italie. 5.4 En conclusion, le transfert contesté n’est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était
D-378/2022 Page 10 donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il incombe au SEM d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; MOOR/ FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3,
p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
D-378/2022 Page 11 6.3 En l’espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l’audition du 25 novembre 2021, sur son éventuel transfert vers l’Italie, le recourant s’est opposé à cette mesure en faisant valoir que des partisans du gouvernement turc résidant dans ce pays pourraient l’enlever (cf. p.-v. du 25 novembre 2021, p. 2). Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 8. En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet. 10. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée
D-378/2022 Page 12 voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi). 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2).
E. 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable.
E. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K4 ad art. 7).
E. 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
E. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant est entré irrégulièrement en Italie, au mois de (...) 2021, avant de rejoindre la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
E. 3.7 En conclusion, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. Il en découle que le transfert de l'intéressé vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss du règlement Dublin III ; art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014).
E. 4 Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il y a lieu d'examiner en premier lieu s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.
E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
E. 4.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit être écartée en présence, dans l'Etat concerné, d'une défaillance systémique en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants impliquant un risque réel de mauvais traitement, ou lorsqu'il existe une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss).
E. 4.3 En l'espèce, de jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques, au sens précité, en ce qui concerne le déroulement des procédures d'asile ou les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêts du Tribunal F-53/2022 du 10 janvier 2022 consid. 7.3, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9.1; arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 115).
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a renoncé à bon droit à faire application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.
E. 5 Il importe en second lieu de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose au transfert. A ce titre, l'intéressé soutient que les services de l'ambassade de Turquie à Rome recueillent des informations sur les ressortissants turcs hostiles au président Recep Tayyip Erdo an et que des militaires turcs résidant en Italie pourraient le reconnaître. Par ailleurs, il craint d'être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.
E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).
E. 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'un risque concret que l'Italie refuse de traiter sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités italiennes ne procéderont pas à un examen sérieux de ses motifs de protection, ou, comme il l'affirme, ne respecteront pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). Par ailleurs, le recourant n'a pas avancé d'indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait soumis à son retour en Italie à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Concernant ses craintes vis-à-vis de l'ambassade de Turquie à Rome et de membres de l'armée turque vivant en Italie, il a été incapable de produire un quelconque élément de nature à corroborer leur bien-fondé. Au demeurant, elles ont une portée limitée et n'impliquent pas une menace significative requérant l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. De plus, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance nécessaire qu'il pourrait solliciter au cas où ses craintes se concrétiseraient. En définitive, l'intéressé n'a pas fourni d'éléments établissant qu'il court un risque réel d'être victime de préjudices déterminants en cas de transfert vers l'Italie, et que, s'il devait faire l'objet d'atteintes de la part d'agents de l'Etat turc, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l'aide et la protection requises. Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie.
E. 5.4 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.
E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; moor/ flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l'audition du 25 novembre 2021, sur son éventuel transfert vers l'Italie, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que des partisans du gouvernement turc résidant dans ce pays pourraient l'enlever (cf. p.-v. du 25 novembre 2021, p. 2). Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.
E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 8 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.
E. 10 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E. 17 novembre 2021 dans le délai de deux mois fixé par le règlement Dublin III, l’Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale du requérant. H. Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du 13 novembre 2021, a prononcé le transfert du requérant vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités italiennes étaient compétentes pour examiner la demande de protection de l’intéressé en vertu du règlement Dublin III. La procédure d’asile et le système d’accueil des requérants d’asile en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III) et il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur la demande d’asile en vertu de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 dudit règlement. I. Le 20 février 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. J. Par acte du 10 février 2021, A._______ a recouru contre la décision du
E. 20 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l’annulation de son transfert vers l’Italie et au traitement de sa demande d’asile par les autorités suisses. Il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours, l’assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d’une avance de frais. Sur le fond, il a fait valoir qu’il ne serait pas en sécurité en Italie car l’ambassade de Turquie à Rome prenait des renseignements sur des ressortissants turcs et que des membres de l’armée turque, à laquelle il avait appartenu, vivant en Italie le reconnaîtraient. De plus, il craignait d’être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes pour des raisons politiques.
D-378/2022 Page 4 K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant d’asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6).
D-378/2022 Page 5 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d’examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Selon l’art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un
D-378/2022 Page 6 Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K4 ad art. 7). 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.6 En l’espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant est entré irrégulièrement en Italie, au mois de (…) 2021, avant de rejoindre la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.7 En conclusion, la responsabilité de l’Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. Il en découle que le transfert de l’intéressé vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss du règlement Dublin III ; art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014). 4. Dans la mesure où le recourant s’oppose à son transfert, il y a lieu
D-378/2022 Page 7 d’examiner en premier lieu s’il existe des motifs d’ordre général faisant obstacle à la mise en œuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d’effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci- après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 L’Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu’à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l’Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit être écartée en présence, dans l'Etat concerné, d'une défaillance systémique en matière de procédure d’asile ou de conditions d’accueil des requérants impliquant un risque réel de mauvais traitement, ou lorsqu’il existe une pratique de violation des normes minimales de
D-378/2022 Page 8 l’Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique du
E. 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 En l’espèce, de jurisprudence constante, il n’y a aucune raison de retenir qu’il existe en Italie des défaillances systémiques, au sens précité, en ce qui concerne le déroulement des procédures d'asile ou les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêts du Tribunal F-53/2022 du 10 janvier 2022 consid. 7.3, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9.1; arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 115). 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a renoncé à bon droit à faire application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. 5. Il importe en second lieu de vérifier si la situation personnelle du recourant s’oppose au transfert. A ce titre, l’intéressé soutient que les services de l’ambassade de Turquie à Rome recueillent des informations sur les ressortissants turcs hostiles au président Recep Tayyip Erdoğan et que des militaires turcs résidant en Italie pourraient le reconnaître. Par ailleurs, il craint d’être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 5.1 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d’admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs
D-378/2022 Page 9 suffisants de croire que l'intéressé court dans l’Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’un risque concret que l’Italie refuse de traiter sa demande d’asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n’indique que les autorités italiennes ne procéderont pas à un examen sérieux de ses motifs de protection, ou, comme il l’affirme, ne respecteront pas le principe de non-refoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). Par ailleurs, le recourant n’a pas avancé d’indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait soumis à son retour en Italie à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Concernant ses craintes vis-à-vis de l’ambassade de Turquie à Rome et de membres de l’armée turque vivant en Italie, il a été incapable de produire un quelconque élément de nature à corroborer leur bien-fondé. Au demeurant, elles ont une portée limitée et n’impliquent pas une menace significative requérant l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. De plus, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui apporter l’assistance nécessaire qu’il pourrait solliciter au cas où ses craintes se concrétiseraient. En définitive, l’intéressé n’a pas fourni d’éléments établissant qu’il court un risque réel d’être victime de préjudices déterminants en cas de transfert vers l’Italie, et que, s’il devait faire l’objet d’atteintes de la part d’agents de l’Etat turc, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l’aide et la protection requises. Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne saurait remettre en cause la compétence de l’Italie. 5.4 En conclusion, le transfert contesté n’est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était
D-378/2022 Page 10 donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressé, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l’art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l’autorité de première instance dispose d’un réel pouvoir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l’application restrictive de cette disposition aux différents cas d’espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d’examiner si les conditions d’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il incombe au SEM d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d’être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; MOOR/ FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3,
p. 743 ss). Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d’appréciation en présence d’éléments de nature à permettre l’application de cette disposition, et s’il l’a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
D-378/2022 Page 11 6.3 En l’espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l’audition du
E. 25 novembre 2021, p. 2). Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l’intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d’être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Italie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 8. En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d’une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet. 10. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée
D-378/2022 Page 12 voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi). 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-378/2022 Arrêt du 31 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 janvier 2022 / N (...). Faits : A. Le 13 novembre 2021, A._______ est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 16 novembre 2021, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a été arrêté par les autorités italiennes le (...) 2021, lors de son entrée illégale en Italie. C. Par communication du 17 novembre 2021, le SEM a adressé à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Le 18 novembre 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). E. Au cours de l'audition sur les données personnelles du 19 novembre 2021, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité turque et de religion musulmane. Il était marié et père de deux enfants mineurs qui étaient restés avec son épouse au domicile familial à Istanbul. Il avait quitté la Turquie le (...) 2021 et avait rejoint l'Italie le (...) 2021. F. Lors de l'audition du 25 novembre 2021, fondée sur l'art. 5 du règlement Dublin III, le requérant a déclaré qu'il s'était enfui du centre dans lequel les autorités italiennes l'avaient placé en quarantaine suite à un test de dépistage du SARS-CoV-2 (Covid-19) et qu'il avait ensuite rejoint la Suisse. Il a affirmé qu'il était en bonne santé. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, il s'est opposé à cette mesure, au motif que des partisans du gouvernement turc installés dans ce pays pourraient l'enlever. G. Par communication du 18 janvier 2022, le SEM a informé les autorités italiennes que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 17 novembre 2021 dans le délai de deux mois fixé par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale du requérant. H. Par décision du 20 janvier 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 13 novembre 2021, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités italiennes étaient compétentes pour examiner la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III) et il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 dudit règlement. I. Le 20 février 2022, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. J. Par acte du 10 février 2021, A._______ a recouru contre la décision du 20 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à l'annulation de son transfert vers l'Italie et au traitement de sa demande d'asile par les autorités suisses. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, il a fait valoir qu'il ne serait pas en sécurité en Italie car l'ambassade de Turquie à Rome prenait des renseignements sur des ressortissants turcs et que des membres de l'armée turque, à laquelle il avait appartenu, vivant en Italie le reconnaîtraient. De plus, il craignait d'être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes pour des raisons politiques. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3). 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K4 ad art. 7). 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant est entré irrégulièrement en Italie, au mois de (...) 2021, avant de rejoindre la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.7 En conclusion, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. Il en découle que le transfert de l'intéressé vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss du règlement Dublin III ; art. 6 et 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014).
4. Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il y a lieu d'examiner en premier lieu s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 4.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption doit être écartée en présence, dans l'Etat concerné, d'une défaillance systémique en matière de procédure d'asile ou de conditions d'accueil des requérants impliquant un risque réel de mauvais traitement, ou lorsqu'il existe une pratique de violation des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). 4.3 En l'espèce, de jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques, au sens précité, en ce qui concerne le déroulement des procédures d'asile ou les conditions d'accueil des requérants (cf. arrêts du Tribunal F-53/2022 du 10 janvier 2022 consid. 7.3, F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9.1; arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 115). 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a renoncé à bon droit à faire application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.
5. Il importe en second lieu de vérifier si la situation personnelle du recourant s'oppose au transfert. A ce titre, l'intéressé soutient que les services de l'ambassade de Turquie à Rome recueillent des informations sur les ressortissants turcs hostiles au président Recep Tayyip Erdo an et que des militaires turcs résidant en Italie pourraient le reconnaître. Par ailleurs, il craint d'être renvoyé en Turquie par les autorités italiennes. Ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'un risque concret que l'Italie refuse de traiter sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). En particulier, rien n'indique que les autorités italiennes ne procéderont pas à un examen sérieux de ses motifs de protection, ou, comme il l'affirme, ne respecteront pas le principe de nonrefoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés). Par ailleurs, le recourant n'a pas avancé d'indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait soumis à son retour en Italie à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Concernant ses craintes vis-à-vis de l'ambassade de Turquie à Rome et de membres de l'armée turque vivant en Italie, il a été incapable de produire un quelconque élément de nature à corroborer leur bien-fondé. Au demeurant, elles ont une portée limitée et n'impliquent pas une menace significative requérant l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. De plus, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance nécessaire qu'il pourrait solliciter au cas où ses craintes se concrétiseraient. En définitive, l'intéressé n'a pas fourni d'éléments établissant qu'il court un risque réel d'être victime de préjudices déterminants en cas de transfert vers l'Italie, et que, s'il devait faire l'objet d'atteintes de la part d'agents de l'Etat turc, les autorités italiennes refuseraient de lui fournir l'aide et la protection requises. Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie. 5.4 En conclusion, le transfert contesté n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.
6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; moor/ flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l'audition du 25 novembre 2021, sur son éventuel transfert vers l'Italie, le recourant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir que des partisans du gouvernement turc résidant dans ce pays pourraient l'enlever (cf. p.-v. du 25 novembre 2021, p. 2). Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.
7. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8. En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
9. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.
10. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :