Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que, dans son recours, l’intéressé s’oppose à son transfert vers l’Autriche au motif que les conditions d’accueil dans ce pays « étaient inappropriées », qu’il allègue à ce titre qu’il y aurait été laissé dans la rue, sans aucun moyen de subsistance, et qu’il n’aurait pas eu accès à un interprète, que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
E-6020/2022 Page 7 que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable, qu’en l’espèce, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d’asile, en violation de la directive Procédure susmentionnée, que, dans son recours, il se limite en effet à des affirmations très générales et en rien étayées, étant souligné qu’ayant quitté l’Autriche quelques jours après son arrivée, il n’a pas laissé la possibilité aux autorités de ce pays d’instruire sa demande d’asile et de lui accorder leur soutien, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus établi, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en particulier, il n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Autriche – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, l’intéressé ne fait pas valoir qu’il souffre actuellement de problèmes de santé particuliers, que, lors de son entretien « Dublin » du 25 octobre 2022, il a indiqué être en bonne santé, qu’il ne ressort en outre aucunement du dossier que le recourant présenterait des affections médicales atteignant le niveau de gravité requis
E-6020/2022 Page 8 par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183), qu’au contraire, selon les rapports médicaux émis les (…) octobre et (…) décembre 2022, il a bénéficié de soins uniquement pour des caries, que dans ces conditions, le transfert de l’intéressé en Autriche est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans un souci d’exhaustivité, le Tribunal tient encore à relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condition d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’ainsi, les arguments présentés par le recourant durant son entretien « Dublin », selon lesquels il voulait dès le départ se rendre en Suisse et souhaitait voir sa demande d’asile traitée dans ce pays, ne sont pas déterminants et ne sauraient remettre en cause la compétence de l’Autriche (cf. arrêt du Tribunal E-4027/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l’Autriche était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l’intéressé en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
E-6020/2022 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais, qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6020/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6020/2022 Arrêt du 4 janvier 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 octobre 2022, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche, le (...) 2022, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, que le recourant a signé le 18 octobre 2022, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 19 octobre 2022, le compte rendu de l'entretien du 25 octobre 2022 (ci-après : entretien « Dublin »), lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur la compétence éventuelle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, présentée le 3 novembre 2022 par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les rapports médicaux établis les (...) octobre et (...) décembre 2022, le courriel adressé le 19 décembre 2022 par le SEM aux autorités autrichiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant, la décision du 20 décembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la déclaration du 23 décembre 2022, par laquelle le représentant du recourant a résilié son mandat, le recours interjeté, le 27 décembre 2022, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale, de prononcé de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Autriche, le (...) 2022, qu'en date du 3 novembre 2022, en se fondant sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, l'Autriche est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) et, partant, a reconnu son obligation d'examiner la demande d'asile de l'intéressé ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 dudit règlement), que ce point n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours, que l'Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), le recourant ne le soutenant pas lui-même au demeurant, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme le Tribunal l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers l'Autriche au motif que les conditions d'accueil dans ce pays « étaient inappropriées », qu'il allègue à ce titre qu'il y aurait été laissé dans la rue, sans aucun moyen de subsistance, et qu'il n'aurait pas eu accès à un interprète, que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, en violation de la directive Procédure susmentionnée, que, dans son recours, il se limite en effet à des affirmations très générales et en rien étayées, étant souligné qu'ayant quitté l'Autriche quelques jours après son arrivée, il n'a pas laissé la possibilité aux autorités de ce pays d'instruire sa demande d'asile et de lui accorder leur soutien, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus établi, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, l'intéressé ne fait pas valoir qu'il souffre actuellement de problèmes de santé particuliers, que, lors de son entretien « Dublin » du 25 octobre 2022, il a indiqué être en bonne santé, qu'il ne ressort en outre aucunement du dossier que le recourant présenterait des affections médicales atteignant le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183), qu'au contraire, selon les rapports médicaux émis les (...) octobre et (...) décembre 2022, il a bénéficié de soins uniquement pour des caries, que dans ces conditions, le transfert de l'intéressé en Autriche est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans un souci d'exhaustivité, le Tribunal tient encore à relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condition d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi, les arguments présentés par le recourant durant son entretien « Dublin », selon lesquels il voulait dès le départ se rendre en Suisse et souhaitait voir sa demande d'asile traitée dans ce pays, ne sont pas déterminants et ne sauraient remettre en cause la compétence de l'Autriche (cf. arrêt du Tribunal E-4027/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3), que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que l'Autriche était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par l'intéressé en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig