Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, il siéra en particulier de s'interroger sur la détermination de l'âge de l'intéressé à laquelle avait procédé le SEM, étant cela dit précisé que le recours ne contient aucune demande - explicite, ni implicite - de rectification dans SYMIC, de sorte que cette question est exorbitante au présent litige.
E. 3 Au fond, se pose la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, se prévaut entre autres de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel « [e]n l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur ».
E. 3.1 Lors d'une première audition pour RMNA du 23 juin 2022, l'intéressé a affirmé que ses amis l'avaient prévenu que sa date de naissance allait être demandée par les autorités italiennes. Il lui aurait été rapporté que les mineurs allaient être retenus dans un centre afin de leur trouver un tuteur et qu'au contraire, les adultes pouvaient partir. L'intéressé a avancé ne pas avoir eu d'autre choix que de dire auxdites autorités, lors de son interpellation du 29 avril 2022, qu'il avait 19 ans. Une fois libéré du centre en Italie, le recourant aurait appelé son père afin de lui demander pour la première fois sa date de naissance afin de l'utiliser en Suisse. Ce dernier aurait eu une idée approximative de son âge. L'intéressé a avancé avoir fini sa scolarité au début de l'hiver 1399 du calendrier persan (2020-2021 du calendrier grégorien). Il aurait eu 16 ans à ce moment et aurait ensuite travaillé une année dans l'agriculture, sur des terres appartenant à son grand-père. Durant la même période, le recourant aurait administré les comptes Facebook et Instagram d'un opposant au régime, lequel aurait été arrêté par les talibans. Ensuite, ces derniers s'en seraient pris à ses proches et à ses collaborateurs. L'intéressé serait parti d'Afghanistan sur ordre de son père à cause de sa qualité de collaborateur. Ce départ aurait eu lieu 9 mois auparavant, à savoir deux ou trois mois après la prise de pouvoir des talibans. A l'aide d'un passeur, l'intéressé aurait fait le voyage en voiture jusqu'en Iran, lequel aurait duré 7 ou 8 heures. Le recourant serait passé ensuite par la Turquie et en Italie. Dans ce pays, il aurait été intercepté en pleine mer alors que sa destination aurait été la Suisse. Son père, prétendu Mollah dans les écoles shiites, lequel aurait été aux côtés dudit opposant, se serait fait arrêter à son tour un mois avant son audition et sa mère aurait dû également fuir avec sa soeur après le départ du recourant. Selon lui, aucune tazkera ne lui aurait été délivrée à la naissance. L'intéressé l'aurait obtenue à l'âge de 6 ou 7 ans sans photo. Deux mois avant l'audition, le père du recourant serait allé chercher un nouveau document d'identité pour ce dernier à l'état civil en Afghanistan en échange de l'ancien et lui en aurait envoyé une photo sur son téléphone portable. Dans le cadre de son droit d'être entendu du 4 août 2022, l'intéressé a notamment précisé que l'expertise médicale n'avait qu'une valeur d'indice.
E. 3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. OA 1). A cet égard, la tazkera fournie par l'intéressé a été contrôlée par l'OFDF, lequel n'a pas pu conclure à l'existence d'un faux document (cf. dossier SEM, rapport du 14 septembre 2022). Ledit document indique que ce dernier était âgé de 17 ans en 2022. Toutefois, il revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à lui-seul, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 3.3 Il convient tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale demandée par le SEM et effectuée le 8 juillet 2022, en vue de déterminer l'âge de l'intéressé.
E. 3.3.1 Dans son arrêt de principe (ATAF 2018 VI/3) portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (ibid., consid. 4.2.2). Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (ibid., consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 n° 19 consid. 8 et 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves.
E. 3.3.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2004. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959); selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 4 à gauche ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 21,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19,14 ans a été retenu.
E. 3.3.3 Il découle ainsi de cette analyse que la majorité du recourant était hautement probable au moment où l'autorité inférieure a statué puisque l'écart entre l'âge osseux estimé (19,14 ans) et l'âge allégué (17 ans et 6 mois au moment de l'expertise médicale) est de moins de deux ans.
E. 3.4 Quant au récit que le recourant a rapporté lors de son audition du 23 juin 2022 (cf. consid. 3.1 supra), il constitue également un élément plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. En effet, le recourant n'a pas réussi à renverser le constat de l'âge effectué par l'analyse médico-légale qui revêt une valeur probante très élevée. La date de délivrance de la nouvelle tazkera est le 24 mai 2022(cf. dossier SEM, rapport du 14 septembre 2022). Or, l'intéressé a affirmé que son père avait été emprisonné un mois avant l'audition du 23 juin 2022, soit vers le 23 mai 2022 et que le document avait été obtenu par ce dernier deux mois auparavant. Selon les informations données par le recourant, il appert que son père était déjà incarcéré au moment des prétendues démarches administratives. En outre, la loi prévoit qu'une demande de tazkera doit, en principe, être déposée personnellement (source : Ministerie von Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Afghanistan 2020, 24 novembre 2020, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2020/11/24/algemeenambtsberichtafghanistan/Algmeen+ambtsbericht+Afghanistan+November+2020+%28met+microsoft+to+pdf%29.pdf, consulté le 4 octobre 2022). De surcroît, la nouvelle tazkera a été établie après la prise de pouvoir par les talibans. Il découle de ce qui précède que les circonstances de son émission sont peu claires. Concernant le premier document d'identité, le recourant a affirmé, premièrement, ne pas l'avoir en photo faute de nécessité. Dans un second temps, l'intéressé a mis en avant sa restitution à l'état civil pour la délivrance d'une nouvelle tazkera (cf. dossier SEM, act. 13). Il n'est donc pas possible de déterminer si ce document existe et si une autre date y figure. Par ailleurs, l'intéressé a affirmé ne pas connaître sa date de naissance lors de son interpellation par les autorités italiennes et avoir dû la demander à son père à son départ du centre. Toutefois, il appert du rejet de prise en charge de l'intéressé desdites autorités du 7 septembre 2022 que la date de naissance enregistrée était le (...) 2004, alternativement le (...) 2002 (cf. dossier SEM, act. 31). Ainsi, le recourant connaissant sa prétendue minorité car il s'était déjà présenté comme tel auprès desdites autorités contrairement à ce qu'il prétend. Il apparaît donc douteux que l'intéressé ait appris sa date de naissance lors d'un appel téléphonique avec son père sur son chemin migratoire entre l'Italie et la Suisse. Finalement, même en suivant les dires du recourant qui affirme avoir eu 16 ans en 2020-2021, son âge actuel est 17 ou 18 ans.
E. 3.5 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguées par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées. Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 4 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 4.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III).
E. 4.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en ltalie le 29 avril 2022. Le 7 juillet 2022, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Après un rejet, le 7 septembre 2022, les autorités suisses ont formulé une demande de réexamen le même jour. Les autorités italiennes ont accepté, le 19 septembre 20222, la prise en charge du recourant.
E. 4.4 L'Italie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de ce pays, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants.
E. 5 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable(cf., notamment, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
E. 5.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.2 Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particulier, écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'État membre désigné comme responsable, non seulement une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 5.1 supra), mais également des indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4).
E. 5.3 En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-1883/2022 du 28 avril 2022 consid. 7.2).
E. 5.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.).
E. 6.2 Le recourant a bénéficié de plusieurs consultations médicales durant les mois de juillet et août 2022.
E. 6.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDHN. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requêten° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., également, ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183).
E. 6.2.2 En l'espèce, il ressort des documents versés au dossier que le recourant souffrait de troubles du sommeil et d'une furonculose facio-cervicale (cf. dossier SEM, act. 27 et 30). Pour ces deux maux, il a reçu un traitement adéquat. En outre, il a fait valoir qu'il n'allait pas bien sur le plan psychologique, avoir du mal à supporter l'éloignement avec sa famille, faire des cauchemars et se réveiller en sursaut. Un suivi psychologique a été entrepris (cf. dossier SEM, act. 13).
E. 6.2.3 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas, sur la base des informations médicales à disposition du Tribunal, être d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de celui-ci vers l'Italie, ce pays étant en mesure d'offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l'accès aux traitements nécessaires. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA.
E. 6.3 En outre, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 du 21 octobre 2020 respectivement de la loi n° 173/2020 du 18 décembre 2020, le système d'accueil et de soins à disposition des requérants d'asile en Italie est comparable à celui qui prévalait avant le décret-loi n° 113/2018 («décret Salvini» ; cf. arrêt de référence TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5).
E. 6.4 Ainsi, les transferts effectués dans le cadre de procédures de prise en charge Dublin vers l'Italie ne nécessitent plus l'obtention préalable de garanties individuelles, y compris pour les requérants souffrant de graves problèmes de santé (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.3 ; voir aussi arrêt TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.2 et 7.5.3).
E. 6.5 Il ne peut donc être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, ni du reste de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la clause précitée.
E. 6.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.3 Le recours est par conséquent rejeté.
E. 7.4 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. Les mesures superprovisionnelles octroyées, le 3 octobre 2022, deviennent caduques par le présent prononcé.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4395/2022 Arrêt du 10 octobre 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né (...) 2004, Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 septembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 12 mai 2022, A._______, né le (...) 2004, alias B._______, né le (...) 2004, ressortissant afghan (ci-après :le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations(ci-après : le SEM) ont révélé, le 13 mai 2022, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le 29 avril 2022, l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie. B. Le même jour, un laissez-passer a été délivré par le SEM pour que l'intéressé puisse se déplacer entre le Centre fédéral pour requérants d'asile de Zurich et celui de Boudry. C. Le 13 mai 2022, le prénommé a signé la procuration en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). D. Le 23 juin 2022, lors d'une première audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA), en présence de sa représentante juridique, par un collaborateur du SEM, l'intéressé a été entendu, notamment sur sa minorité alléguée, son entourage familial, son parcours scolaire, les circonstances de son départ et l'itinéraire de son voyage jusqu'en Suisse, ainsi que sur la compétence de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. L'autorité inférieure a envisagé qu'il se soumette à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. E. Le 7 juillet 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). F. Le 8 juillet 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une expertise médico-légale, de laquelle il est ressorti que son âge probable se situait entre 20 et 30 ans et son âge minimal était de 19,14 ans, raison pour laquelle le SEM a conclu à la majorité de celui-ci. G. Le 28 juillet 2022, le SEM a invité l'intéressé à se positionner sur sa minorité alléguée et l'a informé qu'en se basant sur les résultats de l'analyse médico-légale, sa date de naissance allait être modifiée au 1er janvier 2004 dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), avec la mention de son caractère litigieux. Le 4 août 2022, l'intéressé, par l'entremise de sa représentante juridique, s'est déterminé sur les résultats des examens pratiqués visant à déterminer son âge. H. Le 29 août 2022, un envoi d'une tazkera et d'une carte d'identité à destination du recourant ont fait l'objet d'un contrôle par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : l'OFDF). I. Le 7 septembre 2022, les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge l'intéressé en raison de la date de naissance du (...) 2004 le faisant apparaître comme mineur. Le même jour, le SEM a demandé aux autorités italiennes de réexaminer la demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé à la lumière de l'expertise médico-légale, de laquelle il est ressorti que son âge probable minimal était de 19,14 ans. Le 19 septembre 2022, les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge l'intéressé en vertu de I'art. 13 al. 1 du Règlement Dublin III. J. Le 8 septembre 2022, notifiée le lendemain, l'intéressé a été attribué au canton de Vaud pour la durée de la procédure d'asile. K. Par décision du 26 septembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 29 septembre 2022, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et la cause examinée au fond, ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a aussi conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. M. Le même jour, le mandat de représentation de Caritas a été résilié(art. 102h al. 4 LAsi). N. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2022, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, il siéra en particulier de s'interroger sur la détermination de l'âge de l'intéressé à laquelle avait procédé le SEM, étant cela dit précisé que le recours ne contient aucune demande - explicite, ni implicite - de rectification dans SYMIC, de sorte que cette question est exorbitante au présent litige.
3. Au fond, se pose la question de savoir si, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était fondé à nier la minorité du recourant qui, à ce titre, se prévaut entre autres de l'art. 8 par. 4 RD III, aux termes duquel « [e]n l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur ». 3.1 Lors d'une première audition pour RMNA du 23 juin 2022, l'intéressé a affirmé que ses amis l'avaient prévenu que sa date de naissance allait être demandée par les autorités italiennes. Il lui aurait été rapporté que les mineurs allaient être retenus dans un centre afin de leur trouver un tuteur et qu'au contraire, les adultes pouvaient partir. L'intéressé a avancé ne pas avoir eu d'autre choix que de dire auxdites autorités, lors de son interpellation du 29 avril 2022, qu'il avait 19 ans. Une fois libéré du centre en Italie, le recourant aurait appelé son père afin de lui demander pour la première fois sa date de naissance afin de l'utiliser en Suisse. Ce dernier aurait eu une idée approximative de son âge. L'intéressé a avancé avoir fini sa scolarité au début de l'hiver 1399 du calendrier persan (2020-2021 du calendrier grégorien). Il aurait eu 16 ans à ce moment et aurait ensuite travaillé une année dans l'agriculture, sur des terres appartenant à son grand-père. Durant la même période, le recourant aurait administré les comptes Facebook et Instagram d'un opposant au régime, lequel aurait été arrêté par les talibans. Ensuite, ces derniers s'en seraient pris à ses proches et à ses collaborateurs. L'intéressé serait parti d'Afghanistan sur ordre de son père à cause de sa qualité de collaborateur. Ce départ aurait eu lieu 9 mois auparavant, à savoir deux ou trois mois après la prise de pouvoir des talibans. A l'aide d'un passeur, l'intéressé aurait fait le voyage en voiture jusqu'en Iran, lequel aurait duré 7 ou 8 heures. Le recourant serait passé ensuite par la Turquie et en Italie. Dans ce pays, il aurait été intercepté en pleine mer alors que sa destination aurait été la Suisse. Son père, prétendu Mollah dans les écoles shiites, lequel aurait été aux côtés dudit opposant, se serait fait arrêter à son tour un mois avant son audition et sa mère aurait dû également fuir avec sa soeur après le départ du recourant. Selon lui, aucune tazkera ne lui aurait été délivrée à la naissance. L'intéressé l'aurait obtenue à l'âge de 6 ou 7 ans sans photo. Deux mois avant l'audition, le père du recourant serait allé chercher un nouveau document d'identité pour ce dernier à l'état civil en Afghanistan en échange de l'ancien et lui en aurait envoyé une photo sur son téléphone portable. Dans le cadre de son droit d'être entendu du 4 août 2022, l'intéressé a notamment précisé que l'expertise médicale n'avait qu'une valeur d'indice. 3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. OA 1). A cet égard, la tazkera fournie par l'intéressé a été contrôlée par l'OFDF, lequel n'a pas pu conclure à l'existence d'un faux document (cf. dossier SEM, rapport du 14 septembre 2022). Ledit document indique que ce dernier était âgé de 17 ans en 2022. Toutefois, il revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à lui-seul, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 3.3 Il convient tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale demandée par le SEM et effectuée le 8 juillet 2022, en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 3.3.1 Dans son arrêt de principe (ATAF 2018 VI/3) portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules), recommandée par l'AGFAD (Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik) de la Société allemande de médecine légale. Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant toutefois à la méthode des trois piliers une valeur probatoire élevée (ibid., consid. 4.2.2). Il a également confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des trois piliers, plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves (ibid., consid. 4.2.2). En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve. Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (dans ce sens, Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (JICRA 2000 n° 19 consid. 8 et 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 3.3.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2004. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959); selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 4 à gauche ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 29,7 ans, avec une déviation standard de 5,1 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 21,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19,14 ans a été retenu. 3.3.3 Il découle ainsi de cette analyse que la majorité du recourant était hautement probable au moment où l'autorité inférieure a statué puisque l'écart entre l'âge osseux estimé (19,14 ans) et l'âge allégué (17 ans et 6 mois au moment de l'expertise médicale) est de moins de deux ans. 3.4 Quant au récit que le recourant a rapporté lors de son audition du 23 juin 2022 (cf. consid. 3.1 supra), il constitue également un élément plaidant en défaveur de sa minorité alléguée. En effet, le recourant n'a pas réussi à renverser le constat de l'âge effectué par l'analyse médico-légale qui revêt une valeur probante très élevée. La date de délivrance de la nouvelle tazkera est le 24 mai 2022(cf. dossier SEM, rapport du 14 septembre 2022). Or, l'intéressé a affirmé que son père avait été emprisonné un mois avant l'audition du 23 juin 2022, soit vers le 23 mai 2022 et que le document avait été obtenu par ce dernier deux mois auparavant. Selon les informations données par le recourant, il appert que son père était déjà incarcéré au moment des prétendues démarches administratives. En outre, la loi prévoit qu'une demande de tazkera doit, en principe, être déposée personnellement (source : Ministerie von Buitenlandse Zaken, Algemeen ambtsbericht Afghanistan 2020, 24 novembre 2020, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2020/11/24/algemeenambtsberichtafghanistan/Algmeen+ambtsbericht+Afghanistan+November+2020+%28met+microsoft+to+pdf%29.pdf, consulté le 4 octobre 2022). De surcroît, la nouvelle tazkera a été établie après la prise de pouvoir par les talibans. Il découle de ce qui précède que les circonstances de son émission sont peu claires. Concernant le premier document d'identité, le recourant a affirmé, premièrement, ne pas l'avoir en photo faute de nécessité. Dans un second temps, l'intéressé a mis en avant sa restitution à l'état civil pour la délivrance d'une nouvelle tazkera (cf. dossier SEM, act. 13). Il n'est donc pas possible de déterminer si ce document existe et si une autre date y figure. Par ailleurs, l'intéressé a affirmé ne pas connaître sa date de naissance lors de son interpellation par les autorités italiennes et avoir dû la demander à son père à son départ du centre. Toutefois, il appert du rejet de prise en charge de l'intéressé desdites autorités du 7 septembre 2022 que la date de naissance enregistrée était le (...) 2004, alternativement le (...) 2002 (cf. dossier SEM, act. 31). Ainsi, le recourant connaissant sa prétendue minorité car il s'était déjà présenté comme tel auprès desdites autorités contrairement à ce qu'il prétend. Il apparaît donc douteux que l'intéressé ait appris sa date de naissance lors d'un appel téléphonique avec son père sur son chemin migratoire entre l'Italie et la Suisse. Finalement, même en suivant les dires du recourant qui affirme avoir eu 16 ans en 2020-2021, son âge actuel est 17 ou 18 ans. 3.5 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguées par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées. Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
4. Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 4.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III). 4.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en ltalie le 29 avril 2022. Le 7 juillet 2022, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Après un rejet, le 7 septembre 2022, les autorités suisses ont formulé une demande de réexamen le même jour. Les autorités italiennes ont accepté, le 19 septembre 20222, la prise en charge du recourant. 4.4 L'Italie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de ce pays, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants.
5. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable(cf., notamment, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 5.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.2 Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particulier, écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'État membre désigné comme responsable, non seulement une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. consid. 5.1 supra), mais également des indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4). 5.3 En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-1883/2022 du 28 avril 2022 consid. 7.2). 5.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.). 6.2 Le recourant a bénéficié de plusieurs consultations médicales durant les mois de juillet et août 2022. 6.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDHN. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requêten° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf., également, ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). 6.2.2 En l'espèce, il ressort des documents versés au dossier que le recourant souffrait de troubles du sommeil et d'une furonculose facio-cervicale (cf. dossier SEM, act. 27 et 30). Pour ces deux maux, il a reçu un traitement adéquat. En outre, il a fait valoir qu'il n'allait pas bien sur le plan psychologique, avoir du mal à supporter l'éloignement avec sa famille, faire des cauchemars et se réveiller en sursaut. Un suivi psychologique a été entrepris (cf. dossier SEM, act. 13). 6.2.3 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas, sur la base des informations médicales à disposition du Tribunal, être d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de celui-ci vers l'Italie, ce pays étant en mesure d'offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l'accès aux traitements nécessaires. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA. 6.3 En outre, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 du 21 octobre 2020 respectivement de la loi n° 173/2020 du 18 décembre 2020, le système d'accueil et de soins à disposition des requérants d'asile en Italie est comparable à celui qui prévalait avant le décret-loi n° 113/2018 («décret Salvini» ; cf. arrêt de référence TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5). 6.4 Ainsi, les transferts effectués dans le cadre de procédures de prise en charge Dublin vers l'Italie ne nécessitent plus l'obtention préalable de garanties individuelles, y compris pour les requérants souffrant de graves problèmes de santé (cf. arrêt de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.3 ; voir aussi arrêt TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.2 et 7.5.3). 6.5 Il ne peut donc être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, ni du reste de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la clause précitée. 6.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Le recours est par conséquent rejeté. 7.4 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet. Les mesures superprovisionnelles octroyées, le 3 octobre 2022, deviennent caduques par le présent prononcé.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition :