Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (62 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant invoque en effet une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'obligation de motiver et de la maxime inquisitoire. Il reproche au SEM de ne l'avoir confronté ni aux résultats de l'examen de ses documents d'identité ni aux conclusions de l'expertise médico-légale. De plus, le SEM aurait ordonné cette expertise avant de l'entendre sur son âge et d'examiner les documents produits. Ce faisant, il n'aurait pas placé l'intérêt supérieur de l'enfant au centre du processus d'évaluation de l'âge et aurait violé le principe de la « présomption de minorité ». Le recourant reproche en outre au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à suffisance s'agissant de l'appréciation des moyens de preuve produits. Celui-ci les aurait écartés sans raison valable, en violation des dispositions en matière de preuve du règlement Dublin III. Selon l'intéressé, le SEM n'aurait pas non plus suffisamment expliqué sur quelles sources il s'était basé pour conclure que les autorités croates respectaient les droits fondamentaux des requérants d'asile transférés dans ce pays en application du règlement Dublin III. Il lui reproche également d'avoir usé de formulations stéréotypées, sans analyser sa situation individuelle. A cet égard, il estime avoir rendu vraisemblables les mauvais traitements subis en Croatie. Enfin, il reproche au SEM d'avoir établi ses problèmes de santé de manière incomplète et de ne pas avoir instruit à suffisance la question des « push-back », des mauvais traitements subis en Croatie et du « risque d'expulsion ».
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).
E. 2.4 En l'occurrence, le SEM a certes mandaté la réalisation d'une expertise médico-légale en date du 3 février 2023, soit avant l'examen approfondi des moyens de preuve remis par le recourant et également avant l'audition de celui-ci relative à son âge. Cela étant, à ce moment-là, le SEM avait déjà entendu l'intéressé sur son parcours migratoire dans le cadre d'un entretien Dublin, au cours duquel celui-ci n'avait pas contesté la date de naissance figurant à son dossier, laquelle correspondait à celle qu'il avait lui-même fournie aux autorités suisses d'asile. S'il ressort certes du dossier que la nationalité burkinabé préalablement inscrite a été rapidement modifiée en nationalité burundaise, rien n'indique que le recourant ait, comme allégué, pris contact avec le SEM pour modifier sa date de naissance. Au contraire, il appert qu'il a encore signé, le 3 novembre 2022, des documents sur lesquels figurait la date de naissance du (...) 2003, ceci sans y apporter de correction. Ce n'est que par courrier du 10 novembre 2022, soit plus d'un mois après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a allégué, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, que son année de naissance était en réalité l'année 2005 et qu'il a produit une carte d'identité ainsi qu'un extrait d'acte de naissance faisant état de cette date. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas problématique d'avoir réalisé une expertise médico-légale quelques jours avant la tenue de l'audition du 28 février 2023 portant spécifiquement sur l'âge du recourant. C'est ensuite à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas l'avoir confronté aux conclusions de ladite expertise médico-légale. Les résultats du 23 février 2023 lui ont été communiqués par courrier du 1er mars suivant et il a été invité à s'exprimer sur ceux-ci. Dans ce même courrier, le SEM s'est certes limité à indiquer que l'authenticité de la carte d'identité et de l'extrait d'acte de naissance produits le 10 novembre 2022 n'avait pas pu être établie dans le cadre de l'analyse effectuée en date du 8 mars 2023. Cela étant, dans sa décision du 20 mars 2023, il a exposé l'ensemble des résultats de cet examen de manière détaillée (cf. p. 8 de la décision attaquée), permettant ainsi à l'intéressé de disposer de toutes les informations nécessaires pour se déterminer à ce sujet. Celui-là n'ayant néanmoins formulé aucun argument ou début d'explication en lien avec les résultats en question dans son recours du 31 janvier 2023, alors qu'il en avait la possibilité, ne peut à ce stade se prévaloir valablement d'une violation de son droit d'être entendu. Il sied par ailleurs de relever que le SEM a entendu le recourant de manière approfondie sur la question de son âge dans le cadre d'une audition « RMNA », à l'occasion de laquelle l'intéressé a pu s'exprimer en détails sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur la manière dont il avait obtenu les documents versés à la procédure. En définitive, force est de retenir que le SEM a établi l'état de fait pertinent sur la question de l'âge de l'intéressé de manière appropriée, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. A cela s'ajoute que le SEM a motivé sa décision à suffisance, en y exposant les motifs qui l'ont conduit à écarter la force probante des moyens de preuve produits. De même, il a expliqué en quoi les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Il a également apprécié l'ensemble des propos de l'intéressé relatifs à son vécu en Croatie, ayant toutefois retenu que ceux-ci n'étaient pas suffisamment étayés, tout en exposant la situation régnant dans ce pays et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. Ensuite, il a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert de l'intéressé vers cet Etat, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que l'intéressé - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen du reste d'un mémoire de recours circonstancié, soit dans le cas présent de 27 pages (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Pour le surplus, les arguments avancés dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM et relèvent ainsi de griefs au fond. S'agissant en outre de l'état de santé du recourant, le SEM disposait au moment de statuer des rapports médicaux des 20 octobre et 29 novembre 2022. Compte tenu des affections diagnostiquée, à savoir une petite myopie, un astigmatisme ainsi que des douleurs thoraciques pariétales d'origine mécanique, il pouvait s'estimer suffisamment informé en vue de se prononcer sur la licéité du transfert du recourant vers la Croatie. La consultation récente du 14 mars 2023 a d'ailleurs confirmé l'origine pariétale de la douleur thoracique et si une repolarisation précoce a été détectée à l'électrocardiogramme, le médecin n'a pas recommandé de traitement particulier, ayant simplement prescrit un antidouleur ainsi qu'un emplâtre médicamenteux à visée analgésique, décongestionnante et anti-inflammatoire (cf. rapport médical du 14 mars 2023). Aussi bien au moment du prononcé de la décision du SEM qu'à ce jour, il ne figure au dossier aucun élément permettant d'admettre que le recourant présenterait des affections plus graves ou autres que celles diagnostiquées. Enfin, en dépit des allégations dans le recours et même en admettant que l'intéressé ait effectivement demandé à l'infirmerie du CFA à voir un psychologue, rien n'indique qu'il nécessite une prise en charge en psychiatrie, encore moins de manière urgente.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu'il ait violé le droit d'être entendu du recourant. En conclusion, l'ensemble des griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
E. 3.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III de ce règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (art. 13 par. 1 1ère phrase RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est alors tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.6 Selon l'art. 8 par. 4 dudit règlement, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; E-1928/2014 précité consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi que relevé précédemment, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. consid. 2.3). Pour rappel, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-là, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2).
E. 3.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 4.1 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant décisive tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile.
E. 4.2 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver sa date de naissance alléguée du (...) 2003 par la production d'un document original juridiquement valable ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. Dans la décision entreprise, le SEM a relevé ne pas avoir pu établir l'authenticité des moyens de preuve produits, ayant constaté des indices de falsification tant sur la carte d'identité que sur l'extrait d'acte de naissance. Prenant ensuite en considération les résultats de l'expertise médico-légale, il a admis qu'il n'était pas totalement exclu que le requérant fût âgé de 17 ans et quatre mois comme allégué. Cela étant, le SEM a précisé que les résultats de cette expertise devaient s'apprécier en tenant compte des déclarations de l'intéressé, qu'il a toutefois estimées invraisemblables.
E. 4.3 Le recourant contestant cette appréciation, il convient d'examiner la question de la minorité alléguée à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative.
E. 4.4 En l'espèce, le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de sa date de naissance en le questionnant directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Le SEM a pris en considération l'ensemble des pièces du dossier, y compris les moyens de preuve produits, qu'il a soumis à un examen par des spécialistes. Il a également accordé le droit d'être entendu à l'intéressé sur les résultats de cet examen.
E. 4.5 Force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité valable au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, l'examen auquel les spécialistes du SEM ont procédé a révélé plusieurs indices de falsification sur la carte d'identité fournie par le recourant. Ces différents indices ont été exposés de manière claire et détaillée dans la décision entreprise et il ne ressort du dossier aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du SEM. A cela s'ajoute que le recourant n'a avancé aucune explication à cet égard, que cela soit dans son recours ou dans sa détermination du 8 mars 2023. Quant à l'extrait d'acte de naissance, outre le fait qu'il ne s'agit pas d'un document d'identité au sens de la disposition précitée, il appert que son authenticité n'a pas non plus pu être établie et que des indices de manipulation ont également été constatés par les spécialistes du SEM. Là encore, le recourant ne fournit aucune explication. Dans ces circonstances, les indices de manipulation relevés par le SEM ainsi que l'appréciation retenue par celui-ci ne peuvent être que confirmés. S'agissant enfin de la copie de la première page de son passeport, produite en annexe à sa prise de position du 8 mars 2023, outre le fait que sa valeur probante est d'emblée réduite, en raison de la forme de sa production qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations, il appert que les chiffres au bas de ce document, censés reproduire la date de naissance du détenteur de celui-ci, indiquent « [...]BDI020927 », ce qui ne correspond pas à la date de naissance du (...) « 2005 » figurant plus haut. A cela s'ajoute que le chiffre « 5 » de l'année « 2005 » apparaît légèrement penché. Ainsi, les moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas de rendre vraisemblables ses allégués. Au contraire, en se prévalant de documents apparemment falsifiés, l'intéressé tend à ruiner la crédibilité de ses déclarations en lien avec sa date de naissance et sa minorité alléguée (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5, consid. 2.2).
E. 4.6 L'analyse médico-légale du 23 février 2023 (cf. let. P.), qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, n'exclut certes pas la date de naissance alléguée du (...) 2005. Cela étant, elle retient que la probabilité que l'intéressé soit encore mineur est faible. Se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année s'élève à plus de 85.5%, selon Mincer et coll. (1993), et à plus de 82.7%, selon Gunst et Mesotten (2003). Quant à l'analyse de la radiographie standard de la main gauche, elle confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus, selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. En ce qui concerne l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3a ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 19,6 ans, avec une déviation standard de 1,5 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 16,4 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 16,4 ans a été retenu. Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision, la date de naissance alléguée, qui supposait que le recourant soit âgé de 17 ans et (...) mois au moment de ladite expertise, ne peut certes pas être totalement exclue.
E. 4.7 Cela étant, outre les moyens de preuve visiblement manipulés (cf. consid. 4.5), plusieurs indices plaident encore en défaveur de la minorité alléguée. En effet, à son arrivée en Suisse, l'intéressé a indiqué être né en date du (...) 2003 (cf. let. A.b). Il n'a pas corrigé cette date qui figurait également sur les formulaires d'autorisation de consultation de son dossier médical qu'il a signés le lendemain ainsi qu'en date du 3 novembre 2022 (cf. let. A.d et G.). Lors de son entretien Dublin du 21 octobre 2022, il n'a fait aucun commentaire au sujet de sa date de naissance (cf. let. E.), alors qu'il était assisté de sa représentante juridique et qu'il ne pouvait ignorer son obligation de collaborer à l'établissement des faits en application de l'art. 8 al. 1 LAsi. Si l'auditeur du SEM ne l'a certes pas invité à s'exprimer sur son âge à cette occasion, il appert que cette question n'était alors pas litigieuse. En effet, en l'état du dossier, rien ne permettait de retenir que l'intéressé n'était pas d'accord avec la date de naissance inscrite dans son dossier. Ce n'est que par courrier du 10 novembre 2022, soit presque trois semaines après cet entretien et plus d'un mois après le dépôt de sa demande d'asile, que le recourant s'est prévalu d'une année de naissance différente, qui le rendait deux ans plus jeune et ainsi mineur. Le fait qu'il n'aurait pas assisté, comme allégué, à l'entretien de préparation à l'entretien Dublin avec sa représentation juridique ne peut expliquer qu'il ait choisi de suivre, comme il l'explique, des conseils qui l'auraient conduit à mentir sur sa date de naissance. Ainsi que le SEM l'a relevé, cette explication n'est pas cohérente. Si l'intéressé était déjà informé en Croatie qu'être mineur lui vaudrait de rester dans le pays où il se trouvait, il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas changé de stratégie en arrivant en Suisse, alors que son but était manifestement que sa demande d'asile fût examinée dans ce pays. S'agissant ensuite des propos tenus lors de l'audition du 28 février 2023, laquelle a été entreprise dans des conditions adaptées aux mineurs non accompagnés, ils ne convainquent pas non plus le Tribunal. Ainsi que le SEM l'a relevé, l'intéressé a adapté son récit au gré des questions posées par l'auditeur et, même s'il est apparemment parvenu à donner des raisons pour lesquelles l'extrait d'acte de naissance versé au dossier aurait été établi postérieurement à sa carte d'identité et pour quels motifs il ne se serait pas muni de son passeport pour se rendre au Q._______ (R._______) en 2020, ses explications par leur caractère circulaire, alambiqué et peu spontané paraissent fournies pour les seuls besoins de la cause. Elles n'emportent ainsi pas conviction. A cela s'ajoute que ses propos relatifs à son parcours de vie et, en particulier, scolaire ne s'ont étayés par aucun élément probant, tel qu'un bulletin de notes ou tout autre document relatif à sa scolarité. Si elles respectent certes une chronologie cohérente, les explications avancées dans la prise de position du 8 mars 2023 ne sont pas non plus convaincantes.
E. 4.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance du (...) 2005 l'emportent et que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée.
E. 4.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sorte que l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s'applique pas. A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n'existe pas de raison de penser que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans, la présomption de minorité dont l'intéressé se prévaut et qui est prévue à l'art. 10 par. 3 Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543) ne lui est pas applicable.
E. 5.1 Comme exposé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...) septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse en date du 3 octobre suivant.
E. 5.2 En date du 25 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Par communication du 24 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la même disposition légale.
E. 5.3 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 5.4 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays et se prévaut d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 3 et 13 CEDH, 3, 14 et 16 Conv. torture ainsi que 3, 8, 12, 16, 22, 24 et 39 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Précisant ne pas être en mesure de fournir des moyens de preuve en lien avec son vécu en Croatie, il indique être disposé à faire établir un rapport médical, une fois qu'un suivi aura été entamé. Il relève que son récit est confirmé par des centaines de requérants d'asile, qui ont tenu des propos similaires aux siens quant aux conditions d'accueil en Croatie, y compris lors de transferts effectués vers Zagreb dans le cadre du règlement Dublin III. Il signale que plusieurs juridictions d'Etat européens ont retenu que les personnes transférées vers ce pays y subissaient des violations graves de leurs droits fondamentaux. Ce faisant, il se réfère à un rapport du 13 septembre 20222 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi qu'à un rapport du 5 décembre 2022 de l'organisation « Solidarité sans frontières ». Il relève en outre que dans une affaire récente, la CourEDH a retenu une violation du droit à la vie à la suite d'un incendie survenu dans un poste de police à une frontière croate en 2015. Il estime que son transfert vers la Croatie conduirait à le livrer une nouvelle fois aux forces de l'ordre de ce pays et à l'exposer à des traitements inhumains et dégradants. Il estime qu'il s'y retrouvera dans une situation de dénuement matériel et de détresse existentielle ainsi que dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il fait en outre valoir que les soins pour les victimes de violences sont inexistants en Croatie et qu'il n'y aura pas accès aux soins de réadaptation nécessaires en violation des art. 14 Conv. torture et 39 CDE.
E. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).
E. 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.5).
E. 6.5 La présomption de sécurité peut par ailleurs être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 6.5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.5.2 Il n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 24 décembre 2022).
E. 6.5.3 Selon ses déclarations, l'intéressé aurait été maltraité par les policiers à son arrivée en Croatie. Ceux-ci l'auraient battu avant de le placer dans un « cachot » pendant deux jours. Pour se nourrir, il aurait acheté de la nourriture auprès des autres « détenus ». Puis, à sa sortie, les autorités l'auraient enjoint de quitter le pays dans un délai de sept jours. L'intéressé a également allégué avoir voulu se rendre dans un camp pour y demander l'asile, mais avoir renoncé, après avoir été maltraité une nouvelle fois par les autorités. De plus, il a indiqué ne pas avoir bénéficié des services d'un interprète. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Les propos s'avèrent de plus particulièrement incohérents s'agissant de la volonté du recourant de se rendre dans un camp et de déposer une demande d'asile en Croatie. Il ressort en effet du courrier du 10 novembre 2022 ainsi que du recours du 27 mars 2023 que l'intéressé n'a pas voulu rester dans ce pays, préférant continuer son voyage avec ses compagnons, raison pour laquelle il s'y serait fait passer pour majeur. En outre, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb en vertu du règlement Dublin III (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 24 décembre 2022) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il allègue avoir connue après son interpellation à moins de 40 kilomètres de la frontière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).
E. 6.5.4 Enfin, le recourant, qui n'est resté que quelque deux ou trois jours en Croatie, n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Croatie ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates.
E. 6.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Dans son recours, l'intéressé a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté).
E. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 7.3 Il est d'emblée précisé que l'art. 14 Conv. torture relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, dont s'est prévalu le recourant, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 du 21 mars 2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 du 2 décembre 2022 consid. 7.7).
E. 7.4.1 S'agissant ensuite de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu'outre le port de lunettes de vue, il nécessite actuellement la prise d'un antidouleur ainsi que l'utilisation de larmes artificielles. Lors de la dernière consultation médicale, il a été confirmé qu'il présentait des douleurs thoraciques pariétales (cf. let. W.).
E. 7.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé affectant le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).
E. 7.4.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.4.4 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie ne constituent que de simples allégations, et qu'en tout état de cause, celui-ci, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 6.5).
E. 7.4.5 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, soit la Croatie.
E. 7.4.6 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incomberait à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). Il est rappelé à cet égard que l'intéressé a signé à cet effet un formulaire autorisation de consultation de son dossier médical (cf. let. L.).
E. 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l'intéressé fait référence dans son recours ainsi que les décisions rendues par des autorités étrangères qui y sont listées ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Il est rappelé à cet égard que le Tribunal n'est pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et jurisp. cit.). A noter en outre que dans la mesure où la minorité de l'intéressé n'a pas été retenue, celui-ci ne peut se prévaloir de l'application de dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.
E. 7.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Les griefs soulevés dans le recours selon lesquels le SEM n'aurait pas respecté les principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, ne peuvent être retenus.
E. 7.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 9 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 27 mars 2023 doit être intégralement rejeté.
E. 10.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées en date du 28 mars 2023 étant pour le reste caduques. La requête tendant au transfert d'urgence du recourant dans un foyer adapté aux requérants d'asile mineurs non accompagnés, à titre de mesures superprovisionnelles, pour autant que recevable, est également sans objet, étant rappelé que l'intéressé a été considéré comme majeur.
E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.3 Toutefois, l'indigence du recourant doit être admise, dans la mesure où celui-ci est, du moins selon ses dires, actuellement hébergé auprès d'un CFA et que rien n'indique au dossier qu'il disposerait de quelques moyens financiers. Dans ces circonstances et dès lors qu'au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure et il y a lieu de désigner Gabriella Tau en tant que mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours.
E. 10.4.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs.
E. 10.4.2 Dans le cas particulier, la note de frais et honoraires jointe au recours fait état de 10 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, d'où un total de 1'800 francs, auquel la mandataire a ajouté 50 francs de frais de dossier.
E. 10.4.3 En application du tarif indiqué, l'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'500 francs, étant précisé qu'estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs les frais dits « de dossier » ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1695/2023 Arrêt du 13 avril 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et David R. Wenger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...) 2003, Burundi, alias A._______, né le (...) 2005, Burundi, alias A._______, né le (...) 2003, Burkina Faso, représenté par Gabriella Tau, Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 mars 2023 / N (...). Faits : A. En date du 3 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de B._______. A.a Sur la fiche « Entrée loge Première saisie », il figure que le requérant est né le (...) 2003 et originaire du Burkina Faso. A.b Sur la feuille de données personnelles remplie et signée à son arrivée au CFA, l'intéressé a inscrit être né en date du (...) 2003 et originaire du Burundi. A.c Sur le « Questionnaire Europa » rempli et signé le même jour, il a indiqué avoir quitté le Burundi en date du (...) septembre 2022 et être entré en Serbie le lendemain. A.d A son arrivée au CFA, le requérant a signé un formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical, sur lequel figure la date de naissance du (...) 2003. A.e Cette même date est mentionnée sur le « feuillet d'entrée additionnel Centre fédéral pour requérants d'asile ». B. Le 5 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie, à C._______, en date du (...) septembre 2022, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Le 6 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______. D. Il ressort du rapport médical succinct accompagnant la lettre d'introduction Medic-Help du 20 octobre 2022 ainsi que des ordonnances établies le même jour que l'intéressé a consulté un ophtalmologue, lequel lui a prescrit des larmes artificielles pour soigner une sécheresse oculaire et a constaté qu'il était myope ainsi qu'astigmate. E. Entendu le 21 octobre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour le prendre en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III). L'intéressé a exposé être entré en Croatie en date du (...) septembre 2022. Il y aurait été interpellé par des policiers, qui l'auraient battu et auraient cassé ses lunettes, après l'avoir enjoint à s'allonger sur le sol. Ils l'auraient ensuite amené dans un « cachot », où il serait resté pendant deux jours. Puis, les autorités lui auraient donné un papier, le sommant de quitter le pays dans les sept jours. Il aurait voulu aller dans un camp pour demander l'asile, mais aurait été interpelé à nouveau par la police, qui l'aurait maltraité. Il aurait alors renoncé et continué son voyage. Le requérant a précisé ne pas avoir bénéficié des services d'un interprète pour communiquer avec les autorités croates. Il a en outre indiqué que certains requérants d'asile étaient maltraités en Croatie et que les habitants de ce pays étaient racistes. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir consulté un ophtalmologue et souffrir de problèmes d'endormissement et de dos, en raison desquels il aurait rendez-vous à l'infirmerie du CFA. Il a en outre demandé à voir un psychologue et a précisé souffrir d'un problème au niveau du coeur. F. Le 25 octobre 2022, le SEM a soumis à l'Unité Dublin croate une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Par communication du 24 décembre suivant, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de cette même disposition, précisant que selon leurs données, l'identité de celui-ci était « D._______ » né le (...) 2003 et de nationalité burkinabé. G. Le 3 novembre 2022, le requérant a signé de nouveaux formulaires d'autorisation de consultation de son dossier médical, sur lesquels figure la date de naissance du (...) 2003. H. Par courrier du 10 novembre 2022, l'intéressé a transmis au SEM sa carte d'identité burundaise ainsi qu'un extrait de son acte de naissance, lesquels indiquent qu'il est né en date du (...) 2005. Il a expliqué que les autorités croates ne laissaient pas partir les mineurs non accompagnés. Or, compte tenu de ce qu'il aurait subi dans ce pays, il n'aurait pas voulu y rester. A son arrivée en Suisse, d'autres requérants d'asile l'auraient averti qu'il y aurait des problèmes dans sa procédure, s'il communiquait des données personnelles différentes de celles fournies dans un autre Etat européen. Ce serait ainsi par peur qu'il aurait choisi de fournir les mêmes informations. Le requérant a en outre expliqué ne pas avoir préparé l'entretien Dublin avec sa représentation juridique, n'ayant ainsi pas pu être informé de ses droits et obligations en procédure d'asile avant la tenue de celui-ci. Enfin, il a demandé la correction des données figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ainsi que l'attribution à un logement adapté aux requérants d'asile mineurs. Il a en outre requis la clôture de la procédure Dublin et le traitement de sa demande d'asile en procédure nationale. I. Par courrier du 21 novembre 2022, le requérant a demandé à ce qu'il fût statué sur sa demande de modification des données SYMIC et réitéré sa requête tendant à être placé dans un logement approprié aux mineurs. Le SEM a répondu par courriel du 1er décembre suivant que la question de son âge serait appréciée dans le cadre de la décision rendue au terme de la procédure Dublin. J. Il ressort du certificat médical ainsi que de l'ordonnance établis en date du 29 novembre 2022 par un médecin spécialiste en médecine interne générale que le requérant s'est plaint de douleurs thoraciques et d'une blessure au genou. Il a été constaté qu'il s'agissait d'une écorchure ancienne non surinfectée, que l'état général de l'intéressé était excellent, que son auscultation cardio-vasculaire était sans particularité et que ses douleurs thoraciques étaient pariétales d'origine mécanique. Le médecin a prescrit la prise d'un antidouleur (Econéfac® CR 75 mg) jusqu'au 9 décembre 2022. K. K.a Par courrier du 8 décembre 2022, le requérant a demandé au SEM de rendre une décision SYMIC avant le 16 décembre suivant, l'informant qu'à défaut, il saisirait le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) d'un recours pour déni de justice. K.b Le 16 décembre 2022, l'intéressé a déposé un tel recours auprès du Tribunal. K.c Par décision du 11 janvier 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure. K.d Par courrier du 23 janvier 2023, le requérant a transmis au SEM une copie d'une lettre qui lui aurait été communiquée le 19 janvier précédent par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, l'informant de l'octroi de mesures provisionnelles en sa faveur suite à la requête déposée auprès du Comité des droits de l'enfant. Il ressort de la lettre jointe à cet écrit que ledit comité a invité l'Etat partie à transférer le requérant dans un centre pour mineurs jusqu'à ce que son âge fût établi ou jusqu'à ce qu'il atteignît la majorité, conformément à ses documents d'identité. K.e Par décision du 28 janvier 2023, le SEM a annulé sa décision du 11 janvier précédent, indiquant que l'instruction du dossier du requérant était reprise et que dans l'intervalle, la date de naissance retenue comme identité principale dans la base de données SYMIC était celle du (...) 2005, de sorte que l'intéressé serait transféré dans un hébergement adapté aux mineurs. K.f Par décision du 13 février 2023, le Tribunal a radié du rôle le recours pour déni de justice formel du 16 décembre 2022. L. En date du 2 février 2023, le requérant a signé de nouveaux formulaires d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »), sur lesquels figure la date de naissance du (...) 2005. M. Le 3 février 2023, le SEM a émis un « mandat de réalisation d'une expertise visant à déterminer l'âge du requérant d'asile » concernant l'intéressé. N. Il ressort de l'examen des documents d'identité produits par le requérant effectué par les « spécialistes documents » du SEM en date du 8 février 2023 que ceux-ci n'ont pas été pas en mesure de statuer définitivement sur l'authenticité de l'extrait d'acte de naissance, au motif qu'ils ne possédaient pas de matériel de comparaison référencé comme étant authentique. Ceux-ci ont toutefois soupçonné ce document d'être une contrefaçon. Ils ont en outre retenu que le document d'identité présenté par l'intéressé était falsifié dans son contenu. O. Par courrier du 9 février 2023, le requérant a requis le prononcé d'une décision relative à la clôture de la procédure Dublin, relevant en particulier qu'il avait été convoqué à une expertise médico-légale avant d'être auditionné sur son âge. Par courriel du 16 février suivant, le SEM a confirmé que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé se poursuivait en procédure Dublin et que celui-ci avait été convoqué à un premier entretien « RMNA » en parallèle à une expertise médico-légale. Il a en outre expliqué que cette expertise était justifiée au regard des indices laissant supposer que l'intéressé était majeur, à savoir ses allégations tardives de minorité et le fait qu'il avait déjà eu un entretien en présence du SEM, lors duquel il n'avait pas indiqué d'erreur dans la saisie de ses données personnelles. P. Le 10 févier 2023, l'intéressé a été soumis à une expertise médico-légale auprès du E._______ dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi, le 23 février suivant, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 18 et 24 ans et à un âge minimum de 17,38 ans. Il admettait la possibilité que l'intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (...) 2005, qui [supposait] que l'expertisé [fût] âgé de 17 ans et (...) mois, ne [pouvait] être exclue ». Q. Le 13 février 2023, l'intéressé a été entendu sommairement par le SEM en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (« RMNA »). Il a indiqué que sa date de naissance était le (...) 2005 et qu'il connaissait celle-ci depuis l'âge de 3 ans, sa mère la lui ayant communiquée au début de sa scolarité en 2008. Il a déclaré être originaire de F._______, dans la province de G._______, et expliqué avoir effectué deux ans d'école maternelle auprès de l'Ecole « H._______ » de I._______ et avoir ensuite été scolarisé à l'école primaire « J._______ » de K._______ pendant six ans. Puis, il aurait étudié pendant deux ans à la « L._______ » de K._______ et aurait effectué sa 9ème année au lycée de M._______ de G._______. Enfin, il aurait suivi sa 11ème année au Collège N._______, avant de s'inscrire à l'« O._______ » de P._______, qu'il n'aurait toutefois pas commencée, ayant quitté le Burundi. Il aurait ainsi terminé sa scolarité en 2020, à l'âge de 15 ans, en raison de son départ pour le Q._______ (R._______). Il n'aurait jamais travaillé au Burundi et ses parents auraient subvenu à ses besoins. Il a expliqué que sa mère était commerçante et que sa famille était propriétaire d'un hôpital privé ainsi que de camions. Cet hôpital aurait toutefois été confisqué, au motif qu'il avait été construit sur un terrain appartenant à l'Etat. En outre, son père aurait rencontré des problèmes, en raison de ses opinions politiques. L'intéressé a indiqué avoir vécu à K._______ de 2018 à 2020 avec sa mère et ses frères ainsi que sa défunte soeur. En 2020, il serait parti avec sa famille à P._______, au Q._______ (R._______). Il a précisé avoir disposé d'une attestation de résidence dans ce pays et que son grand-frère âgé de (...) ans était resté au Burundi, où il exerçait la profession de (...). Il a indiqué avoir perdu son passeport au cours de son voyage entre la Serbie et la Bosnie. Invité à s'exprimer sur sa carte d'identité, il a expliqué l'avoir obtenue afin de prouver sa nationalité et d'obtenir une carte de résidence au Q._______ (R._______). N'étant alors pas présent au Burundi, son grand-frère s'en serait chargé ; celui-ci aurait présenté son acte de naissance pour l'obtenir. Il lui aurait ensuite envoyé une copie au Q._______ (R._______). L'intéressé a en outre expliqué que c'étaient ses parents qui avaient fait établir son acte de naissance. Il a précisé qu'un premier acte avait été perdu lors du déménagement à S._______ et que sa mère en avait fait établir un deuxième avant leur départ pour le Q._______ (R._______). Ce document serait resté au Burundi, à l'instar d'autres documents. Il a en outre expliqué avoir obtenu une carte de résidence au Q._______ (R._______) en décembre 2021 et a précisé que son passeport était alors expiré. Il aurait quitté ce pays en date du 8 septembre 2022 pour prendre l'avion au Burundi. Ce serait son grand-frère qui aurait acheté son billet d'avion et il aurait utilisé le nouveau passeport, que son frère aurait fait établir pour lui en juillet 2022. Il n'aurait pas fait établir son passeport plus tôt, car la situation aurait été compliquée. Invité à s'exprimer sur le fait que l'extrait de son acte de naissance avait été établi en date du 8 janvier 2022, soit postérieurement à sa carte d'identité délivrée le 22 septembre 2021, l'intéressé a exposé qu'un extrait de son acte de naissance avait été émis en 2019 et lui avait permis d'obtenir un laisser-passer pour entrer au Q._______ (R._______). Ce serait probablement ce document qui aurait été utilisé pour l'établissement de sa carte d'identité. Quant à l'extrait d'acte de naissance du 8 janvier 2022, il aurait été utilisé pour l'obtention de son passeport. L'intéressé a indiqué supposer que son frère avait perdu l'acte de naissance établi en 2019 et avait dû en faire établir un nouveau pour faire établir son passeport. Il a confirmé que lorsqu'il s'était rendu au Q._______ (R._______) fin septembre ou fin octobre 2020, il n'était muni que d'un laissez-passer « T._______ ». L'intéressé a en outre expliqué avoir indiqué aux autorités croates qu'il était burundais, mais que celles-ci avaient noté qu'il était burkinabé. Il leur aurait fourni la date de naissance du (...) 2003, au motif qu'elles ne permettaient pas aux requérants d'asile mineurs non accompagnés de continuer leur voyage. Ayant été maltraité dans ce pays, il n'aurait pas voulu y rester et aurait décidé de se faire passer pour majeur. En Suisse, « ceux qui [l']avaient précédé » lui auraient dit qu'il fallait donner les mêmes informations que celles fournies en Croatie, faute de quoi il risquerait d'être renvoyé. Le même conseil lui aurait été donné par des agents de la société chargée de la sécurité du CFA. Le requérant a par ailleurs été invité à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile et en fin d'audition, il a eu l'occasion d'exposer ses problèmes de santé. Il a indiqué souffrir de douleurs au niveau du coeur, pour lesquelles une consultation avait été promise en vain, ainsi que de douleurs à l'épaule et au bas du dos. Il a expliqué avoir demandé à voir un psychologue, mais ne pas avoir encore obtenu de consultation. Sa représentante juridique a précisé que ses changements de CFA avaient compliqué son accès aux soins médicaux. R. Par courrier du 1er mars 2023, le SEM a révélé que les déclarations avancées par le requérant dans son écrit du 10 novembre 2022 en lien avec sa minorité alléguée suscitaient le doute et que les documents produits étaient dénués de toute valeur probante, leur authenticité n'ayant pas pu être établie. Le SEM a indiqué avoir procédé à une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé, dont les résultats devaient s'apprécier en tenant compte des déclarations de celui-ci, lesquelles étaient considérées invraisemblables, ainsi que des documents d'identités estimés non fiables. Le SEM a retenu que les déclarations du requérant lors de l'audition du 28 février 2023 étaient circulaires, contradictoires et manifestement inventées au gré des questions posées. Elles n'étaient ainsi pas crédibles. Le SEM a indiqué qu'il envisageait de rétablir la date de naissance de l'intéressé au (...) 2003 dans SYMIC, en y ajoutant la mention de son caractère litigieux. S. Le 8 mars suivant, l'intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge, rappelant les conseils qu'il aurait reçus à son arrivée en Suisse et expliquant que c'était en raison de ceux-ci qu'il avait été enregistré comme étant originaire du Burkina Faso et né en date du (...) 2003. Il a souligné qu'il n'était alors pas encore assisté d'un représentant juridique. Selon lui, le fait qu'il aurait suivi à tort lesdits conseils démontrerait sa naïveté sur la réalité du système d'asile. L'intéressé a ensuite expliqué s'être présenté à plusieurs reprises à la permanence du SEM, afin de relever l'erreur quant à l'indication de son pays d'origine et de sa date de naissance ; le SEM ayant seulement corrigé sa nationalité. Le 1er novembre 2022, il se serait rendu auprès de sa représentation juridique et fort des explications reçues, il aurait entrepris sans délai les démarches nécessaires, afin de permettre à celle-ci d'obtenir ses documents d'identité le 9 novembre suivant. Il a en outre rappelé ne pas s'être présenté au rendez-vous auprès de sa représentation juridique en vue de la préparation de son entretien Dublin et a souligné ne pas avoir été questionné sur son âge lors dudit entretien. S'agissant des documents produits, le requérant a estimé que la motivation développée par le SEM à leur égard était sommaire, voire inexistante, et l'empêchait ainsi de se déterminer valablement. Quant aux éléments d'invraisemblance retenus au sujet de ses déclarations, il a expliqué que sa mère avait fait établir un nouvel extrait d'acte de naissance en 2019, lequel avait servi à l'établissement, en septembre 2020, du document « U._______ » auprès du Commissariat général des migrations au Burundi. A ce moment-là, son passeport aurait été expiré et, étant alors âgé de moins de 16 ans, il ne disposait pas encore d'une carte d'identité. L'extrait d'acte de naissance établi en 2019 serait resté à son dernier domicile burundais. Il supposerait que sa mère n'aurait pas voulu emporter ce document au motif que le nom de son père figurait sur celui-ci. Or, ce dernier aurait rencontré des problèmes avec les autorités. Le requérant a précisé que son grand-frère resté au Burundi avait récupéré tous les documents laissés au domicile familial. Celui-là aurait fait établir une carte d'identité pour l'intéressé en 2021 et présenté à cette fin l'extrait de l'acte de naissance de 2019 dont il disposait. Il aurait ensuite envoyé une photographie de ce document, cette forme étant acceptée par les autorités (...) pour l'établissement d'une carte de résidence. Puis, en 2022, son grand-frère aurait entrepris d'obtenir un passeport pour lui, afin qu'il puisse voyager en avion. Pour ce faire, il aurait dû faire établir un nouvel acte de naissance, ayant égaré celui obtenu en 2019, et présenté la carte d'identité de l'intéressé dont il disposait, puis aurait remis ledit passeport au requérant le jour de son départ du Burundi, en date du 8 septembre 2022. Fort de ces explications, l'intéressé a contesté les contradictions relevées par le SEM et soutenu que ses explications en lien avec son vécu dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité ainsi que sur la chronologie des évènements passés étaient cohérentes, précises et détaillées. Enfin, l'intéressé a estimé que l'interprétation des résultats de l'expertise médico-légale était inexacte. Ladite expertise n'aurait pas retenu que son âge allégué de 17 ans et 4 mois était hautement improbable ; au contraire, celle-ci avait conclu qu'il était possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance alléguée du (...) 2005 ne pouvait pas être exclue. Il a relevé que l'âge minimum retenu par les experts correspondait à l'âge allégué et rappelé que des résultats faisant état d'une différence de moins de trois ans ne constituaient pas un indice en défaveur de la minorité alléguée. A l'appui de sa prise de position, l'intéressé a produit une photographie de la première page de son passeport ainsi que de celui de sa mère. Par courrier du 13 mars suivant, il a demandé à être logé dans un lieu adapté à sa minorité « présumée » et à pouvoir y rester durant toute la procédure relative à la détermination de son âge. Il a signalé avoir été attribué « au foyer de V._______ ». T. Par décision du 20 mars 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a en outre rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et prononcé que ses données personnelles dans SYMIC étaient désormais « A._______, né le (...) 2003, Burundi ». U. Le 23 mars 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Gabriella Tau, juriste auprès du CSDM. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation conclu en sa faveur. V. Le 27 mars 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Le recourant demande en outre à être transféré dans un foyer de « RMNA » à titre de mesure provisionnelle urgente, précisant qu'il déposera recours contre les chiffres 7 et 8 de la décision attaquée dans les prochains jours. Il demande également à être attribué au canton de W._______, où serait désignée une personne de confiance, respectivement un curateur ou une curatrice. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des copies des documents déjà joints à son courrier du 23 janvier 2023, à savoir la lettre reçue de la part du Haut-Commissariat aux droits de l'homme ainsi que la requête déposée, le 17 janviers 2023, auprès du Comité des droits de l'enfant. W. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert du recourant vers la Croatie à titre de mesure superprovisionnelle. X. Il ressort du rapport médical du 14 mars 2023 versé, le 29 mars suivant, au dossier du SEM que le recourant s'est présenté à la permanence médicale de W._______ pour des douleurs thoraciques. La médecin a diagnostiqué une douleur thoracique d'origine pariétale avec « early repolarisation en ECG » (repolarisation précoce) et a prescrit la prise d'Irfen® 400mg, de Pantoprazol® 40mg pendant cinq jours ainsi que l'utilisation de Flectoparin® Tissugel pendant sept jours. Selon les journaux de soins établis le même jour ainsi que les deux jours suivants, c'est l'infirmerie du CFA qui a organisé le transport du recourant à la permanence médicale de W._______. Le lendemain celui-ci a apporté ses ordonnances médicales à l'infirmerie. Puis, le surlendemain, il a été informé que la commande de médicaments était en attente auprès de la pharmacie. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant invoque en effet une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'obligation de motiver et de la maxime inquisitoire. Il reproche au SEM de ne l'avoir confronté ni aux résultats de l'examen de ses documents d'identité ni aux conclusions de l'expertise médico-légale. De plus, le SEM aurait ordonné cette expertise avant de l'entendre sur son âge et d'examiner les documents produits. Ce faisant, il n'aurait pas placé l'intérêt supérieur de l'enfant au centre du processus d'évaluation de l'âge et aurait violé le principe de la « présomption de minorité ». Le recourant reproche en outre au SEM de ne pas avoir motivé sa décision à suffisance s'agissant de l'appréciation des moyens de preuve produits. Celui-ci les aurait écartés sans raison valable, en violation des dispositions en matière de preuve du règlement Dublin III. Selon l'intéressé, le SEM n'aurait pas non plus suffisamment expliqué sur quelles sources il s'était basé pour conclure que les autorités croates respectaient les droits fondamentaux des requérants d'asile transférés dans ce pays en application du règlement Dublin III. Il lui reproche également d'avoir usé de formulations stéréotypées, sans analyser sa situation individuelle. A cet égard, il estime avoir rendu vraisemblables les mauvais traitements subis en Croatie. Enfin, il reproche au SEM d'avoir établi ses problèmes de santé de manière incomplète et de ne pas avoir instruit à suffisance la question des « push-back », des mauvais traitements subis en Croatie et du « risque d'expulsion ». 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, le SEM a certes mandaté la réalisation d'une expertise médico-légale en date du 3 février 2023, soit avant l'examen approfondi des moyens de preuve remis par le recourant et également avant l'audition de celui-ci relative à son âge. Cela étant, à ce moment-là, le SEM avait déjà entendu l'intéressé sur son parcours migratoire dans le cadre d'un entretien Dublin, au cours duquel celui-ci n'avait pas contesté la date de naissance figurant à son dossier, laquelle correspondait à celle qu'il avait lui-même fournie aux autorités suisses d'asile. S'il ressort certes du dossier que la nationalité burkinabé préalablement inscrite a été rapidement modifiée en nationalité burundaise, rien n'indique que le recourant ait, comme allégué, pris contact avec le SEM pour modifier sa date de naissance. Au contraire, il appert qu'il a encore signé, le 3 novembre 2022, des documents sur lesquels figurait la date de naissance du (...) 2003, ceci sans y apporter de correction. Ce n'est que par courrier du 10 novembre 2022, soit plus d'un mois après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a allégué, par l'intermédiaire de sa représentation juridique, que son année de naissance était en réalité l'année 2005 et qu'il a produit une carte d'identité ainsi qu'un extrait d'acte de naissance faisant état de cette date. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas problématique d'avoir réalisé une expertise médico-légale quelques jours avant la tenue de l'audition du 28 février 2023 portant spécifiquement sur l'âge du recourant. C'est ensuite à tort que le recourant reproche au SEM de ne pas l'avoir confronté aux conclusions de ladite expertise médico-légale. Les résultats du 23 février 2023 lui ont été communiqués par courrier du 1er mars suivant et il a été invité à s'exprimer sur ceux-ci. Dans ce même courrier, le SEM s'est certes limité à indiquer que l'authenticité de la carte d'identité et de l'extrait d'acte de naissance produits le 10 novembre 2022 n'avait pas pu être établie dans le cadre de l'analyse effectuée en date du 8 mars 2023. Cela étant, dans sa décision du 20 mars 2023, il a exposé l'ensemble des résultats de cet examen de manière détaillée (cf. p. 8 de la décision attaquée), permettant ainsi à l'intéressé de disposer de toutes les informations nécessaires pour se déterminer à ce sujet. Celui-là n'ayant néanmoins formulé aucun argument ou début d'explication en lien avec les résultats en question dans son recours du 31 janvier 2023, alors qu'il en avait la possibilité, ne peut à ce stade se prévaloir valablement d'une violation de son droit d'être entendu. Il sied par ailleurs de relever que le SEM a entendu le recourant de manière approfondie sur la question de son âge dans le cadre d'une audition « RMNA », à l'occasion de laquelle l'intéressé a pu s'exprimer en détails sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur la manière dont il avait obtenu les documents versés à la procédure. En définitive, force est de retenir que le SEM a établi l'état de fait pertinent sur la question de l'âge de l'intéressé de manière appropriée, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés. A cela s'ajoute que le SEM a motivé sa décision à suffisance, en y exposant les motifs qui l'ont conduit à écarter la force probante des moyens de preuve produits. De même, il a expliqué en quoi les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. Il a également apprécié l'ensemble des propos de l'intéressé relatifs à son vécu en Croatie, ayant toutefois retenu que ceux-ci n'étaient pas suffisamment étayés, tout en exposant la situation régnant dans ce pays et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. Ensuite, il a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert de l'intéressé vers cet Etat, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que l'intéressé - dûment représenté - en saisisse la portée et puisse l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen du reste d'un mémoire de recours circonstancié, soit dans le cas présent de 27 pages (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Pour le surplus, les arguments avancés dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM et relèvent ainsi de griefs au fond. S'agissant en outre de l'état de santé du recourant, le SEM disposait au moment de statuer des rapports médicaux des 20 octobre et 29 novembre 2022. Compte tenu des affections diagnostiquée, à savoir une petite myopie, un astigmatisme ainsi que des douleurs thoraciques pariétales d'origine mécanique, il pouvait s'estimer suffisamment informé en vue de se prononcer sur la licéité du transfert du recourant vers la Croatie. La consultation récente du 14 mars 2023 a d'ailleurs confirmé l'origine pariétale de la douleur thoracique et si une repolarisation précoce a été détectée à l'électrocardiogramme, le médecin n'a pas recommandé de traitement particulier, ayant simplement prescrit un antidouleur ainsi qu'un emplâtre médicamenteux à visée analgésique, décongestionnante et anti-inflammatoire (cf. rapport médical du 14 mars 2023). Aussi bien au moment du prononcé de la décision du SEM qu'à ce jour, il ne figure au dossier aucun élément permettant d'admettre que le recourant présenterait des affections plus graves ou autres que celles diagnostiquées. Enfin, en dépit des allégations dans le recours et même en admettant que l'intéressé ait effectivement demandé à l'infirmerie du CFA à voir un psychologue, rien n'indique qu'il nécessite une prise en charge en psychiatrie, encore moins de manière urgente. 2.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu'il ait violé le droit d'être entendu du recourant. En conclusion, l'ensemble des griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Le présent litige porte sur la question de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III de ce règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (art. 13 par. 1 1ère phrase RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est alors tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.6 Selon l'art. 8 par. 4 dudit règlement, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; E-1928/2014 précité consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi que relevé précédemment, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. consid. 2.3). Pour rappel, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-là, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2). 3.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant décisive tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile. 4.2 Selon le SEM, l'intéressé n'a été en mesure ni de prouver sa date de naissance alléguée du (...) 2003 par la production d'un document original juridiquement valable ni de rendre vraisemblable sa minorité, de sorte que ce dernier devait être considéré comme majeur. Dans la décision entreprise, le SEM a relevé ne pas avoir pu établir l'authenticité des moyens de preuve produits, ayant constaté des indices de falsification tant sur la carte d'identité que sur l'extrait d'acte de naissance. Prenant ensuite en considération les résultats de l'expertise médico-légale, il a admis qu'il n'était pas totalement exclu que le requérant fût âgé de 17 ans et quatre mois comme allégué. Cela étant, le SEM a précisé que les résultats de cette expertise devaient s'apprécier en tenant compte des déclarations de l'intéressé, qu'il a toutefois estimées invraisemblables. 4.3 Le recourant contestant cette appréciation, il convient d'examiner la question de la minorité alléguée à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 4.4 En l'espèce, le recourant a été assisté par un représentant juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de sa date de naissance en le questionnant directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie, en le soumettant par ailleurs à une analyse médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens pratiqués. Le SEM a pris en considération l'ensemble des pièces du dossier, y compris les moyens de preuve produits, qu'il a soumis à un examen par des spécialistes. Il a également accordé le droit d'être entendu à l'intéressé sur les résultats de cet examen. 4.5 Force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité valable au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, l'examen auquel les spécialistes du SEM ont procédé a révélé plusieurs indices de falsification sur la carte d'identité fournie par le recourant. Ces différents indices ont été exposés de manière claire et détaillée dans la décision entreprise et il ne ressort du dossier aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du SEM. A cela s'ajoute que le recourant n'a avancé aucune explication à cet égard, que cela soit dans son recours ou dans sa détermination du 8 mars 2023. Quant à l'extrait d'acte de naissance, outre le fait qu'il ne s'agit pas d'un document d'identité au sens de la disposition précitée, il appert que son authenticité n'a pas non plus pu être établie et que des indices de manipulation ont également été constatés par les spécialistes du SEM. Là encore, le recourant ne fournit aucune explication. Dans ces circonstances, les indices de manipulation relevés par le SEM ainsi que l'appréciation retenue par celui-ci ne peuvent être que confirmés. S'agissant enfin de la copie de la première page de son passeport, produite en annexe à sa prise de position du 8 mars 2023, outre le fait que sa valeur probante est d'emblée réduite, en raison de la forme de sa production qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations, il appert que les chiffres au bas de ce document, censés reproduire la date de naissance du détenteur de celui-ci, indiquent « [...]BDI020927 », ce qui ne correspond pas à la date de naissance du (...) « 2005 » figurant plus haut. A cela s'ajoute que le chiffre « 5 » de l'année « 2005 » apparaît légèrement penché. Ainsi, les moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas de rendre vraisemblables ses allégués. Au contraire, en se prévalant de documents apparemment falsifiés, l'intéressé tend à ruiner la crédibilité de ses déclarations en lien avec sa date de naissance et sa minorité alléguée (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5, consid. 2.2). 4.6 L'analyse médico-légale du 23 février 2023 (cf. let. P.), qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, n'exclut certes pas la date de naissance alléguée du (...) 2005. Cela étant, elle retient que la probabilité que l'intéressé soit encore mineur est faible. Se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, elle aboutit à la conclusion que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année s'élève à plus de 85.5%, selon Mincer et coll. (1993), et à plus de 82.7%, selon Gunst et Mesotten (2003). Quant à l'analyse de la radiographie standard de la main gauche, elle confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus, selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. En ce qui concerne l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires, selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3a ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est, selon Wittschieber et al. (2014), de 19,6 ans, avec une déviation standard de 1,5 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 16,4 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 16,4 ans a été retenu. Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision, la date de naissance alléguée, qui supposait que le recourant soit âgé de 17 ans et (...) mois au moment de ladite expertise, ne peut certes pas être totalement exclue. 4.7 Cela étant, outre les moyens de preuve visiblement manipulés (cf. consid. 4.5), plusieurs indices plaident encore en défaveur de la minorité alléguée. En effet, à son arrivée en Suisse, l'intéressé a indiqué être né en date du (...) 2003 (cf. let. A.b). Il n'a pas corrigé cette date qui figurait également sur les formulaires d'autorisation de consultation de son dossier médical qu'il a signés le lendemain ainsi qu'en date du 3 novembre 2022 (cf. let. A.d et G.). Lors de son entretien Dublin du 21 octobre 2022, il n'a fait aucun commentaire au sujet de sa date de naissance (cf. let. E.), alors qu'il était assisté de sa représentante juridique et qu'il ne pouvait ignorer son obligation de collaborer à l'établissement des faits en application de l'art. 8 al. 1 LAsi. Si l'auditeur du SEM ne l'a certes pas invité à s'exprimer sur son âge à cette occasion, il appert que cette question n'était alors pas litigieuse. En effet, en l'état du dossier, rien ne permettait de retenir que l'intéressé n'était pas d'accord avec la date de naissance inscrite dans son dossier. Ce n'est que par courrier du 10 novembre 2022, soit presque trois semaines après cet entretien et plus d'un mois après le dépôt de sa demande d'asile, que le recourant s'est prévalu d'une année de naissance différente, qui le rendait deux ans plus jeune et ainsi mineur. Le fait qu'il n'aurait pas assisté, comme allégué, à l'entretien de préparation à l'entretien Dublin avec sa représentation juridique ne peut expliquer qu'il ait choisi de suivre, comme il l'explique, des conseils qui l'auraient conduit à mentir sur sa date de naissance. Ainsi que le SEM l'a relevé, cette explication n'est pas cohérente. Si l'intéressé était déjà informé en Croatie qu'être mineur lui vaudrait de rester dans le pays où il se trouvait, il n'est pas cohérent qu'il n'ait pas changé de stratégie en arrivant en Suisse, alors que son but était manifestement que sa demande d'asile fût examinée dans ce pays. S'agissant ensuite des propos tenus lors de l'audition du 28 février 2023, laquelle a été entreprise dans des conditions adaptées aux mineurs non accompagnés, ils ne convainquent pas non plus le Tribunal. Ainsi que le SEM l'a relevé, l'intéressé a adapté son récit au gré des questions posées par l'auditeur et, même s'il est apparemment parvenu à donner des raisons pour lesquelles l'extrait d'acte de naissance versé au dossier aurait été établi postérieurement à sa carte d'identité et pour quels motifs il ne se serait pas muni de son passeport pour se rendre au Q._______ (R._______) en 2020, ses explications par leur caractère circulaire, alambiqué et peu spontané paraissent fournies pour les seuls besoins de la cause. Elles n'emportent ainsi pas conviction. A cela s'ajoute que ses propos relatifs à son parcours de vie et, en particulier, scolaire ne s'ont étayés par aucun élément probant, tel qu'un bulletin de notes ou tout autre document relatif à sa scolarité. Si elles respectent certes une chronologie cohérente, les explications avancées dans la prise de position du 8 mars 2023 ne sont pas non plus convaincantes. 4.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance du (...) 2005 l'emportent et que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. 4.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sorte que l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s'applique pas. A toutes fins utiles, il est précisé que, dans la mesure où il n'existe pas de raison de penser que le recourant est âgé de moins de dix-huit ans, la présomption de minorité dont l'intéressé se prévaut et qui est prévue à l'art. 10 par. 3 Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH, RS 0.311.543) ne lui est pas applicable. 5. 5.1 Comme exposé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées le (...) septembre 2022, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse en date du 3 octobre suivant. 5.2 En date du 25 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Par communication du 24 décembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la même disposition légale. 5.3 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du requérant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté. 5.4 Le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays et se prévaut d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 3 et 13 CEDH, 3, 14 et 16 Conv. torture ainsi que 3, 8, 12, 16, 22, 24 et 39 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Précisant ne pas être en mesure de fournir des moyens de preuve en lien avec son vécu en Croatie, il indique être disposé à faire établir un rapport médical, une fois qu'un suivi aura été entamé. Il relève que son récit est confirmé par des centaines de requérants d'asile, qui ont tenu des propos similaires aux siens quant aux conditions d'accueil en Croatie, y compris lors de transferts effectués vers Zagreb dans le cadre du règlement Dublin III. Il signale que plusieurs juridictions d'Etat européens ont retenu que les personnes transférées vers ce pays y subissaient des violations graves de leurs droits fondamentaux. Ce faisant, il se réfère à un rapport du 13 septembre 20222 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) ainsi qu'à un rapport du 5 décembre 2022 de l'organisation « Solidarité sans frontières ». Il relève en outre que dans une affaire récente, la CourEDH a retenu une violation du droit à la vie à la suite d'un incendie survenu dans un poste de police à une frontière croate en 2015. Il estime que son transfert vers la Croatie conduirait à le livrer une nouvelle fois aux forces de l'ordre de ce pays et à l'exposer à des traitements inhumains et dégradants. Il estime qu'il s'y retrouvera dans une situation de dénuement matériel et de détresse existentielle ainsi que dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Il fait en outre valoir que les soins pour les victimes de violences sont inexistants en Croatie et qu'il n'y aura pas accès aux soins de réadaptation nécessaires en violation des art. 14 Conv. torture et 39 CDE. 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.2 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'appliquait pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.5). 6.5 La présomption de sécurité peut par ailleurs être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 6.5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.5.2 Il n'a pas non plus fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 24 décembre 2022). 6.5.3 Selon ses déclarations, l'intéressé aurait été maltraité par les policiers à son arrivée en Croatie. Ceux-ci l'auraient battu avant de le placer dans un « cachot » pendant deux jours. Pour se nourrir, il aurait acheté de la nourriture auprès des autres « détenus ». Puis, à sa sortie, les autorités l'auraient enjoint de quitter le pays dans un délai de sept jours. L'intéressé a également allégué avoir voulu se rendre dans un camp pour y demander l'asile, mais avoir renoncé, après avoir été maltraité une nouvelle fois par les autorités. De plus, il a indiqué ne pas avoir bénéficié des services d'un interprète. Force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément, ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Les propos s'avèrent de plus particulièrement incohérents s'agissant de la volonté du recourant de se rendre dans un camp et de déposer une demande d'asile en Croatie. Il ressort en effet du courrier du 10 novembre 2022 ainsi que du recours du 27 mars 2023 que l'intéressé n'a pas voulu rester dans ce pays, préférant continuer son voyage avec ses compagnons, raison pour laquelle il s'y serait fait passer pour majeur. En outre, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité du transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb en vertu du règlement Dublin III (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate du 24 décembre 2022) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il allègue avoir connue après son interpellation à moins de 40 kilomètres de la frontière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 6.5.4 Enfin, le recourant, qui n'est resté que quelque deux ou trois jours en Croatie, n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Croatie ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 6.6 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Dans son recours, l'intéressé a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 7.3 Il est d'emblée précisé que l'art. 14 Conv. torture relatif au droit des victimes d'actes de torture à obtenir réparation, dont s'est prévalu le recourant, ne trouve pas application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-750/2023 du 21 mars 2023 consid. 7.4 ; D-5478/2022 du 2 décembre 2022 consid. 7.7). 7.4 7.4.1 S'agissant ensuite de la situation médicale du recourant, il ressort du dossier qu'outre le port de lunettes de vue, il nécessite actuellement la prise d'un antidouleur ainsi que l'utilisation de larmes artificielles. Lors de la dernière consultation médicale, il a été confirmé qu'il présentait des douleurs thoraciques pariétales (cf. let. W.). 7.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé affectant le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 7.4.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.4.4 Il est de plus rappelé que les déclarations de l'intéressé relatives aux mauvais traitements subis en Croatie ne constituent que de simples allégations, et qu'en tout état de cause, celui-ci, qui sera transféré à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 6.5). 7.4.5 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, soit la Croatie. 7.4.6 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incomberait à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). Il est rappelé à cet égard que l'intéressé a signé à cet effet un formulaire autorisation de consultation de son dossier médical (cf. let. L.). 7.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l'intéressé fait référence dans son recours ainsi que les décisions rendues par des autorités étrangères qui y sont listées ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. Il est rappelé à cet égard que le Tribunal n'est pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et jurisp. cit.). A noter en outre que dans la mesure où la minorité de l'intéressé n'a pas été retenue, celui-ci ne peut se prévaloir de l'application de dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. 7.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Les griefs soulevés dans le recours selon lesquels le SEM n'aurait pas respecté les principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, ne peuvent être retenus. 7.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
8. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 27 mars 2023 doit être intégralement rejeté. 10. 10.1 Par le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées en date du 28 mars 2023 étant pour le reste caduques. La requête tendant au transfert d'urgence du recourant dans un foyer adapté aux requérants d'asile mineurs non accompagnés, à titre de mesures superprovisionnelles, pour autant que recevable, est également sans objet, étant rappelé que l'intéressé a été considéré comme majeur. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.3 Toutefois, l'indigence du recourant doit être admise, dans la mesure où celui-ci est, du moins selon ses dires, actuellement hébergé auprès d'un CFA et que rien n'indique au dossier qu'il disposerait de quelques moyens financiers. Dans ces circonstances et dès lors qu'au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure et il y a lieu de désigner Gabriella Tau en tant que mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 10.4 10.4.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs. 10.4.2 Dans le cas particulier, la note de frais et honoraires jointe au recours fait état de 10 heures de travail au tarif horaire de 180 francs, d'où un total de 1'800 francs, auquel la mandataire a ajouté 50 francs de frais de dossier. 10.4.3 En application du tarif indiqué, l'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 1'500 francs, étant précisé qu'estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs les frais dits « de dossier » ne sont pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'indemnité de la mandataire d'office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 1'500 francs.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida