Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (57 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 7 octobre 2022, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...). Est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.
E. 3 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Le recourant reproche au SEM d'avoir instruit de manière incomplète les questions de son état de santé et de sa minorité.
E. 3.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.2 En l'espèce, s'agissant de l'instruction de l'état de santé du recourant, un document de [établissement médical] du (...) 2022, duquel il ressort que l'intéressé présente [des problèmes médicaux], a été transmis au SEM. De plus, l'intéressé a été entendu par ledit Secrétariat sur ses problèmes médicaux lors de son entretien du 27 juillet 2022, au cours duquel il a déclaré avoir mal à la tête car il pensait beaucoup à sa famille. En outre, le SEM était également en possession d'un journal de soins du (...) 2022, lequel mentionne que le recourant a consulté l'infirmerie car il voulait s'adresser à un psychologue. Enfin, une lettre d'introduction Medic-Help, daté du (...) 2022, indique que le recourant est en détresse psychique depuis quelques semaines et fait des cauchemars, étant inquiet pour sa famille restée en Afghanistan. De plus, il présente des [problèmes médicaux]. Un rendez-vous au [établissement hospitalier] a été fixé pour le 26 septembre 2022. L'intéressé n'ayant pas donné suite à ce rendez-vous médical, le SEM s'est adressé à l'infirmerie afin de connaître les raisons de son absence. En l'occurrence, le SEM a repris l'intégralité de ses éléments dans sa décision et a retenu que les affections présentées par le recourant n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Bulgarie, où il aurait accès aux soins médicaux. L'infirmerie ayant indiqué qu'aucun autre rendez-vous avec un psychologue n'était prévu, le SEM pouvait dès lors considérer qu'il était en possession de tous les éléments pour pouvoir prendre sa décision et ainsi clore l'instruction de la présente procédure. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, du recourant. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet.
E. 3.3 S'agissant de l'instruction de sa minorité, l'intéressé remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations et des copies de sa « tazkira » ainsi que de son carnet de vaccination, au terme de laquelle il a considéré sa minorité comme invraisemblable. Dans ces conditions, les arguments avancés à la base de ce grief formel se confondent avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent.
E. 3.4 Il s'ensuit que les griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés.
E. 4.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le RD III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples.
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 4.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point b RD III).
E. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 4.7 Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du RD III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du RD III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.
E. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, très récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées).
E. 5.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves.
E. 5.4 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé, qui indique que ce dernier aurait été âgé de (...) ans en 1393, c'est-à-dire en 2014 selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, ch. 4.07), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il en est de même des copies de son carnet de vaccination et de son carnet scolaire. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 5.5 L'analyse médico-légale du (...) 2022 (cf. let. E.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 20,5 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu.
E. 5.6 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de (...) ans et (...) mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue.
E. 5.7 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, l'intéressé a fait des allégations confuses au sujet de sa « tazkira ». D'abord, il a mentionné avoir commencé l'école à cinq ans et s'être fait établir sa « tazkira » lors de son inscription à l'école, alors qu'il était accompagné de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, pt. 1.17.04, p. 6 et pt. 4.03, p. 9). Cette version ne correspond pas non seulement avec l'âge mentionné sur ce document, à savoir (...) ans lors de son établissement, mais également avec les explications ultérieures de l'intéressé selon lesquelles il a fait établir sa « tazkira » longtemps après son inscription à l'école et était allé à E._______ pour obtenir ce document, accompagné d'un enseignant (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, pt. 4.07, p. 10 et 11). En outre, le passé migratoire de l'intéressé ne permet pas de déterminer avec exactitude son âge. En effet, s'il a indiqué qu'il avait déclaré aux autorités bulgares qu'il était âgé de (...) ans, il n'en demeure pas moins qu'il est connu en Bulgarie sous une autre identité et avec une date de naissance au (...) (cf. pièce n°1174267-30/1 du dossier N). L'explication selon laquelle les autorités bulgares feraient ce qu'elles veulent ne convainc pas le Tribunal. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir que les autorités autrichiennes aient retenu qu'il était mineur, ayant lui-même déclaré à celles-ci qu'il était âgé de (...) ans (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, pt. 5.02, p. 13).
E. 5.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées.
E. 5.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 12 avril 2022.
E. 6.2 Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 8 août 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 6.3 Le 18 août 2022, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 RD III, la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III (demande d'asile retirée en cours d'examen).
E. 6.4 Ainsi, la responsabilité de la Bulgarie, au sens du RD III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 7 Le recourant s'oppose à son transfert dans ce pays, en soutenant que le système d'asile, et en particulier l'accueil des requérants d'asile, y présenteraient de graves dysfonctionnements relevant de l'art. 3 par. 2 RD III.
E. 7.1 Aux termes de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 7.2 La Bulgarie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture.
E. 7.3 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable. Elle doit être écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre concerné, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, emportant un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 4 Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 in fine ; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11, 2010/45 consid. 7.4.2).
E. 7.4 En l'occurrence, à l'issue d'un examen approfondi, basé principalement sur plusieurs rapports d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le Tribunal a retenu que le système d'asile bulgare présentait des carences touchant aussi bien la procédure que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Il a toutefois considéré que, même si elles étaient effectivement préoccupantes, ces carences n'étaient pas constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et ne justifiaient pas de renoncer de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence précité F-7195/2018 consid. 6, en particulier 6.6.7). Cette jurisprudence a été depuis lors confirmée de manière régulière, également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe, le 24 février 2022 et à la guerre qui s'en est suivie (cf. arrêts du Tribunal E-5704 /2022 du 19 décembre 2022 consid. 4.2 ; E-4619/2022 du 3 novembre 2022 consid. 4.2 et 4.4 ; D-4840/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.2 et 6.3.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid.10.3 ; F-2707/2022 du 12 octobre 2022 consid. 5.1). Dans ce contexte, la jurisprudence et les rapports cités dans le recours, notamment ceux d'Amnesty International de 2018, de Pro-Asyl d'avril 2015 et de l'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) du mois de février 2022, ne sauraient modifier la position du Tribunal.
E. 7.5 En outre, les allégations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait été battu et maltraité en Bulgarie et qu'il n'y aurait pas reçu suffisamment de nourriture, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Il n'y a pas lieu en effet d'accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. En tout état de cause, même si le recourant a fait valoir qu'un transfert en Bulgarie l'exposerait à de mauvais traitements, il n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Si - après son retour en Bulgarie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), la Bulgarie étant considérée comme un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne.
E. 7.6 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant met en avant le faible taux d'octroi de l'asile aux ressortissants afghans par les autorités bulgares, qui n'était que de 1.8 % en 2020 (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA] sur la Bulgarie actualisé en 2021, p. 57 [disponible à l'adresse suivante : https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/, consulté en janvier 2023]) (cf. mémoire de recours, p. 16s.). En effet, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile du recourant ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités bulgares (cf. arrêts du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.3.3 et F-7195/2018 précité consid. 6.6.7).
E. 7.7 S'agissant de la prise de ses empreintes digitales et du dépôt de sa demande d'asile par la force dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 16), il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4077/2022 du 21 septembre 2022 et jurisp. cit.).
E. 7.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Bulgarie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, transférés dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 8 Le recourant fait également valoir que son état de santé psychique ferait obstacle à l'exécution de son transfert.
E. 8.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1, 8.1, 2010/45 consid. 7.2).
E. 8.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 8.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68).
E. 8.4 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant ; l'issue de cet examen peut impliquer pour le SEM l'obligation d'obtenir préalablement des garanties individuelles et concrètes de la part de l'Etat requis afin que les besoins particuliers de la personne concernée soient pris en charge de manière appropriée, notamment d'un point de vue médical, voire de renoncer à l'exécution du transfert si l'obtention de telles garanties ne suffiraient pas à exclure tout risque de traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt du Tribunal précité F-7195/2018 consid. 7.4.1 et ss).
E. 8.5 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).
E. 8.6 En l'espèce, il ressort du document médical du (...) 2022 que l'intéressé a présenté [des problèmes médicaux]. Il n'apparaît pas qu'une récidive se soit produite. Par ailleurs, selon la lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2022, le recourant souffre [de problèmes médicaux]. Un médicament tranquillisant lui a été prescrit et un rendez-vous a été convenu avec [un établissement hospitalier]
E. 8.7 . Toutefois, l'intéressé n'a pas donné suite à ce rendez-vous médical. Les raisons de son absence demeurent inconnues tant du SEM que de sa mandataire (cf. courrier du SEM du 31 octobre 2022 et courrier de Caritas du 15 novembre 2022). Aussi, il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai en vue de produire un nouveau document médical, tel que sollicité dans son courrier du 15 novembre 2022, le recourant ayant eu tout loisir d'effectuer cette démarche depuis septembre 2022. Cela dit, sans minimiser les affections dont souffre l'intéressé, il y a lieu de retenir qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert litigieux serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. En particulier, il ne résulte aucunement des pièces produites que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait en tant que tel un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices concrets que le recourant présente une vulnérabilité particulière qui aurait requis du SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur sa situation médicale et de vérifier, sur cette base, s'il lui incombait d'obtenir des garanties individuelles de la part des autorités bulgares, voire de renoncer à l'exécution du transfert, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. arrêt du Tribunal précité F-7195/2018 consid. 7.4.2). En outre, rien ne permet de penser que le dernier traitement nécessité, somme toute simple et courant eu égard à la nature du seul médicament prescrit, n'est pas disponible en Bulgarie, ne serait-ce que sous la forme de génériques (cf. arrêts du Tribunal E-4619/202 du 3 novembre 2022 consid. 5.4.2 ; D-4840/202 du 31 octobre 2022 consid. 6.5.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid. 11.4). Il y a lieu de rappeler que ce pays est lié par la directive Accueil et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que la Bulgarie refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il aurait besoin. Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Bulgarie, l'intéressé devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du transfert de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités bulgares compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Enfin, au besoin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues bulgares, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III).
E. 8.8 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 9.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 9.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6, 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 9.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Bulgarie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition du 27 juillet 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 9.4 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires.
E. 10 C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi.
E. 11 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 12 Avec le prononcé du présent arrêt, l'effet suspensif ordonné le19 octobre 2022 est désormais caduc.
E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 13.2 Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient d'emblée être considérées comme vouées à l'échec et aux circonstances particulières de l'affaire, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours (conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4689/2022 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Entré en Suisse le 22 mai 2022, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 7 juin suivant, indiquant être né le (...). B. Les investigations entreprises par le SEM, le 9 juin 2022, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie, le 12 avril 2022, et une seconde en Autriche, le 18 mai 2022. C. Le 27 juillet 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA). Il a notamment indiqué qu'il était âgé de (...) ans et qu'il avait séjourné vingt-six jours dans deux camps en Bulgarie avant de venir en Suisse. A cette occasion, il a été entendu sur la compétence éventuelle de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. Il a déposé une photocopie de sa « tazkira » et de son carnet de vaccination ainsi qu'une carte autrichienne émise par le « Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ». D. Le 8 août 2022, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. E.a Le 15 août 2022, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du requérant. E.b Le rapport d'expertise médico-légale du (...) 2022 a conclu que l'intéressé présente un âge moyen situé entre vingt et vingt-quatre ans, un âge minimum de 17,6 ans et précise que la date de naissance alléguée, soit le (...), était exclue. F. Le 18 août 2022, les autorités bulgares ont accepté la requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. G. Un journal de soins du (...) 2022 a été transmis au SEM. H. Par écrit du 5 septembre 2022, le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l'a informé qu'il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...). L'intéressé s'est déterminé par courrier du 8 septembre 2022. Il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et réaffirmé être mineur au vu des éléments au dossier, en particulier la copie de sa « tazkira ». Le 12 septembre 2022, la date de naissance de l'intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux. I. L'intéressé a transmis au SEM une lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2022, ainsi que, sous forme de photocopie, son carnet scolaire et les « tazkiras » de ses parents. J. Par décision du 7 octobre 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LASI (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l'intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...). Le SEM a notamment considéré que l'intéressé n'avait déposé au dossier aucun document d'identité original décisif en matière d'établissement de l'identité, dont l'âge est une composante, la « tazkira » produite en copie n'ayant selon lui pas de valeur probante. Le SEM a en outre retenu que la minorité du requérant ne saurait être admise sur la base de ses déclarations et du dossier. Par ailleurs, il a considéré que l'expertise médico-légale constituait un indice de la majorité de l'intéressé. K. Par acte du 17 octobre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. L. Le 18 octobre 2022, la juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant par la voie de mesures superprovisionnelles. M. Par décision incidente du 19 octobre 2022, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au présent recours. N. Dans sa réponse du 31 octobre 2022, le SEM a maintenu les considérants de la décision attaquée et a proposé le rejet du recours. O. Le 15 novembre 2022, l'intéressé a confirmé les conclusions de son recours. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 7 octobre 2022, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...). Est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.
3. En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 3.1 Le recourant reproche au SEM d'avoir instruit de manière incomplète les questions de son état de santé et de sa minorité. 3.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 3.2 En l'espèce, s'agissant de l'instruction de l'état de santé du recourant, un document de [établissement médical] du (...) 2022, duquel il ressort que l'intéressé présente [des problèmes médicaux], a été transmis au SEM. De plus, l'intéressé a été entendu par ledit Secrétariat sur ses problèmes médicaux lors de son entretien du 27 juillet 2022, au cours duquel il a déclaré avoir mal à la tête car il pensait beaucoup à sa famille. En outre, le SEM était également en possession d'un journal de soins du (...) 2022, lequel mentionne que le recourant a consulté l'infirmerie car il voulait s'adresser à un psychologue. Enfin, une lettre d'introduction Medic-Help, daté du (...) 2022, indique que le recourant est en détresse psychique depuis quelques semaines et fait des cauchemars, étant inquiet pour sa famille restée en Afghanistan. De plus, il présente des [problèmes médicaux]. Un rendez-vous au [établissement hospitalier] a été fixé pour le 26 septembre 2022. L'intéressé n'ayant pas donné suite à ce rendez-vous médical, le SEM s'est adressé à l'infirmerie afin de connaître les raisons de son absence. En l'occurrence, le SEM a repris l'intégralité de ses éléments dans sa décision et a retenu que les affections présentées par le recourant n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Bulgarie, où il aurait accès aux soins médicaux. L'infirmerie ayant indiqué qu'aucun autre rendez-vous avec un psychologue n'était prévu, le SEM pouvait dès lors considérer qu'il était en possession de tous les éléments pour pouvoir prendre sa décision et ainsi clore l'instruction de la présente procédure. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir investigué plus avant l'état de santé, notamment psychique, du recourant. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office à ce sujet. 3.3 S'agissant de l'instruction de sa minorité, l'intéressé remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations et des copies de sa « tazkira » ainsi que de son carnet de vaccination, au terme de laquelle il a considéré sa minorité comme invraisemblable. Dans ces conditions, les arguments avancés à la base de ce grief formel se confondent avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent. 3.4 Il s'ensuit que les griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En effet, le RD III retient le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 4.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point b RD III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du RD III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du RD III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, très récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 5.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 5.4 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé, qui indique que ce dernier aurait été âgé de (...) ans en 1393, c'est-à-dire en 2014 selon le calendrier grégorien (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, ch. 4.07), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il en est de même des copies de son carnet de vaccination et de son carnet scolaire. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 5.5 L'analyse médico-légale du (...) 2022 (cf. let. E.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 20,5 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3b ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 21,7 ans, avec une déviation standard de 3,7 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de 17,6 ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 17,6 ans a été retenu. 5.6 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de (...) ans et (...) mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue. 5.7 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, l'intéressé a fait des allégations confuses au sujet de sa « tazkira ». D'abord, il a mentionné avoir commencé l'école à cinq ans et s'être fait établir sa « tazkira » lors de son inscription à l'école, alors qu'il était accompagné de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, pt. 1.17.04, p. 6 et pt. 4.03, p. 9). Cette version ne correspond pas non seulement avec l'âge mentionné sur ce document, à savoir (...) ans lors de son établissement, mais également avec les explications ultérieures de l'intéressé selon lesquelles il a fait établir sa « tazkira » longtemps après son inscription à l'école et était allé à E._______ pour obtenir ce document, accompagné d'un enseignant (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, pt. 4.07, p. 10 et 11). En outre, le passé migratoire de l'intéressé ne permet pas de déterminer avec exactitude son âge. En effet, s'il a indiqué qu'il avait déclaré aux autorités bulgares qu'il était âgé de (...) ans, il n'en demeure pas moins qu'il est connu en Bulgarie sous une autre identité et avec une date de naissance au (...) (cf. pièce n°1174267-30/1 du dossier N). L'explication selon laquelle les autorités bulgares feraient ce qu'elles veulent ne convainc pas le Tribunal. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir que les autorités autrichiennes aient retenu qu'il était mineur, ayant lui-même déclaré à celles-ci qu'il était âgé de (...) ans (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2022, pt. 5.02, p. 13). 5.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu du caractère probant très important des analyses susmentionnées. 5.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 6. 6.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 12 avril 2022. 6.2 Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 8 août 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 6.3 Le 18 août 2022, soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 RD III, la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III (demande d'asile retirée en cours d'examen). 6.4 Ainsi, la responsabilité de la Bulgarie, au sens du RD III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.
7. Le recourant s'oppose à son transfert dans ce pays, en soutenant que le système d'asile, et en particulier l'accueil des requérants d'asile, y présenteraient de graves dysfonctionnements relevant de l'art. 3 par. 2 RD III. 7.1 Aux termes de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 7.2 La Bulgarie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 7.3 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable. Elle doit être écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre concerné, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, emportant un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 4 Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 in fine ; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11, 2010/45 consid. 7.4.2). 7.4 En l'occurrence, à l'issue d'un examen approfondi, basé principalement sur plusieurs rapports d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le Tribunal a retenu que le système d'asile bulgare présentait des carences touchant aussi bien la procédure que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Il a toutefois considéré que, même si elles étaient effectivement préoccupantes, ces carences n'étaient pas constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et ne justifiaient pas de renoncer de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence précité F-7195/2018 consid. 6, en particulier 6.6.7). Cette jurisprudence a été depuis lors confirmée de manière régulière, également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de ce pays par l'armée russe, le 24 février 2022 et à la guerre qui s'en est suivie (cf. arrêts du Tribunal E-5704 /2022 du 19 décembre 2022 consid. 4.2 ; E-4619/2022 du 3 novembre 2022 consid. 4.2 et 4.4 ; D-4840/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.2 et 6.3.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid.10.3 ; F-2707/2022 du 12 octobre 2022 consid. 5.1). Dans ce contexte, la jurisprudence et les rapports cités dans le recours, notamment ceux d'Amnesty International de 2018, de Pro-Asyl d'avril 2015 et de l'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) du mois de février 2022, ne sauraient modifier la position du Tribunal. 7.5 En outre, les allégations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait été battu et maltraité en Bulgarie et qu'il n'y aurait pas reçu suffisamment de nourriture, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. Il n'y a pas lieu en effet d'accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. En tout état de cause, même si le recourant a fait valoir qu'un transfert en Bulgarie l'exposerait à de mauvais traitements, il n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Si - après son retour en Bulgarie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), la Bulgarie étant considérée comme un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. 7.6 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant met en avant le faible taux d'octroi de l'asile aux ressortissants afghans par les autorités bulgares, qui n'était que de 1.8 % en 2020 (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA] sur la Bulgarie actualisé en 2021, p. 57 [disponible à l'adresse suivante : https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/, consulté en janvier 2023]) (cf. mémoire de recours, p. 16s.). En effet, ces informations statistiques ne sauraient à elles seules suffire pour conclure que la procédure d'asile du recourant ne sera pas menée correctement et en conformité avec les règles internationales par les autorités bulgares (cf. arrêts du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 5.3.3 et F-7195/2018 précité consid. 6.6.7). 7.7 S'agissant de la prise de ses empreintes digitales et du dépôt de sa demande d'asile par la force dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 16), il y a lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal E-4077/2022 du 21 septembre 2022 et jurisp. cit.). 7.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Bulgarie de violation systématique des normes communautaires en la matière, ou d'indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, transférés dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
8. Le recourant fait également valoir que son état de santé psychique ferait obstacle à l'exécution de son transfert. 8.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1, 8.1, 2010/45 consid. 7.2). 8.2 Le transfert peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 8.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). 8.4 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant ; l'issue de cet examen peut impliquer pour le SEM l'obligation d'obtenir préalablement des garanties individuelles et concrètes de la part de l'Etat requis afin que les besoins particuliers de la personne concernée soient pris en charge de manière appropriée, notamment d'un point de vue médical, voire de renoncer à l'exécution du transfert si l'obtention de telles garanties ne suffiraient pas à exclure tout risque de traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt du Tribunal précité F-7195/2018 consid. 7.4.1 et ss). 8.5 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 8.6 En l'espèce, il ressort du document médical du (...) 2022 que l'intéressé a présenté [des problèmes médicaux]. Il n'apparaît pas qu'une récidive se soit produite. Par ailleurs, selon la lettre d'introduction Medic-Help du (...) 2022, le recourant souffre [de problèmes médicaux]. Un médicament tranquillisant lui a été prescrit et un rendez-vous a été convenu avec [un établissement hospitalier] 8.7 . Toutefois, l'intéressé n'a pas donné suite à ce rendez-vous médical. Les raisons de son absence demeurent inconnues tant du SEM que de sa mandataire (cf. courrier du SEM du 31 octobre 2022 et courrier de Caritas du 15 novembre 2022). Aussi, il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai en vue de produire un nouveau document médical, tel que sollicité dans son courrier du 15 novembre 2022, le recourant ayant eu tout loisir d'effectuer cette démarche depuis septembre 2022. Cela dit, sans minimiser les affections dont souffre l'intéressé, il y a lieu de retenir qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert litigieux serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. En particulier, il ne résulte aucunement des pièces produites que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait en tant que tel un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices concrets que le recourant présente une vulnérabilité particulière qui aurait requis du SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur sa situation médicale et de vérifier, sur cette base, s'il lui incombait d'obtenir des garanties individuelles de la part des autorités bulgares, voire de renoncer à l'exécution du transfert, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. arrêt du Tribunal précité F-7195/2018 consid. 7.4.2). En outre, rien ne permet de penser que le dernier traitement nécessité, somme toute simple et courant eu égard à la nature du seul médicament prescrit, n'est pas disponible en Bulgarie, ne serait-ce que sous la forme de génériques (cf. arrêts du Tribunal E-4619/202 du 3 novembre 2022 consid. 5.4.2 ; D-4840/202 du 31 octobre 2022 consid. 6.5.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid. 11.4). Il y a lieu de rappeler que ce pays est lié par la directive Accueil et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que la Bulgarie refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il aurait besoin. Par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Bulgarie, l'intéressé devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du transfert de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités bulgares compétentes. A ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Enfin, au besoin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues bulgares, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 RD III). 8.8 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III. 9. 9.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 9.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6, 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 9.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Bulgarie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition du 27 juillet 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 9.4 Partant, la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires.
10. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi.
11. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
12. Avec le prononcé du présent arrêt, l'effet suspensif ordonné le19 octobre 2022 est désormais caduc. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient d'emblée être considérées comme vouées à l'échec et aux circonstances particulières de l'affaire, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours (conformément à l'art. 65 al. 1 et 2 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :