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F-3518/2022

F-3518/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 3 Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile (cf. art. 8 RD III]).

E. 3.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante).

E. 3.2 En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. A cet égard, la copie de la tazkera fournie par l'intéressé - qui indique que ce dernier aurait été âgé de 13 ans en 1397, c'est-à-dire en 2018-2019 (cf. act. SEM 12 ch. 4.03 p. 10) - ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.

E. 3.4 Le Tribunal constate tout d'abord que deux feuilles de données personnelles ont été établies à l'arrivée du recourant au Centre pour requérants d'asile de Boudry. Sur la première, datée du 22 mai 2022, il est indiqué qu'elle n'a pas été remplie par le requérant et que la date de naissance de ce dernier est le (...) 2007 (cf. act. SEM 1 p. 1 et 2). Sur la deuxième, datée du lendemain (23 mai 2022), qui ne précise pas si elle a été remplie par le recourant lui-même ou par un tiers, il est indiqué que la date de naissance de l'intéressé est le (...) 2006. On notera toutefois que, sur la première page de cette deuxième feuille de données, les informations ont été rédigées non pas en français mais en pachtoune (cf. act. SEM 1 p. 4). Interrogé, lors de son audition du 13 juillet 2022, sur la date de naissance qu'il avait communiquée aux autorités lors de son arrivée en Suisse, le recourant a déclaré : « D'abord, j'avais écrit faux, ensuite j'ai parlé avec elle [sa mère] depuis ici. Elle m'a donné ma date de naissance exacte et elle m'a dit que je devrais la corriger » (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3). A la question de savoir à quel moment il avait écrit faux sa date de naissance, l'intéressé a répondu : « Ici, le premier jour, lorsque je suis venu. Moi, je [ne] parle pas la langue. J'ai essayé de faire comprendre à la personne quelle était ma date de naissance. Après, j'ai vu, j'ai dit à ma mère et elle m'a dit que c'était faux » (act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3). Lorsque le collaborateur du SEM lui a demandé de lui préciser la date qu'il avait donnée et qui s'était révélée fausse, le recourant a précisé : « En fait, ce n'est pas moi qui ai commis l'erreur, c'était lorsque je suis venu ici, parce que je ne parle pas votre langue. La personne qui m'a accueilli ne connaissait pas ma langue. C'est pour cette raison que ma date de naissance était écrite fausse » (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3). Il a aussi déclaré qu'il avait essayé d'expliquer sa date de naissance avec des gestes, notamment avec ses doigts pour compter, et que c'était un collaborateur de Sécuritas qui l'avait accueilli, sans la présence d'un interprète. Sur demande du collaborateur du SEM, le recourant a exposé qu'il s'était rendu compte de l'erreur après avoir reçu une carte de couleur blanche et l'avoir montrée à d'autres jeunes qui se trouvaient au centre avec lui, ceux-ci lui ayant dit que l'année de naissance n'était pas correcte et qu'il était plus jeune sur la carte. Il a aussi affirmé ne pas pouvoir lire, ni en français, ni dans sa propre langue (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3 s. et 2.06 p. 7). A ce sujet, le SEM a relevé les incohérences contenues dans les feuilles de données personnelles par rapport à la date de naissance indiquée par l'intéressé lors de son audition, remis en question l'affirmation de ce dernier selon laquelle il ne saurait ni lire, ni écrire, au motif qu'il était allé à l'école jusqu'en 4ème année, et considéré qu'il était peu crédible que le recourant ne sache même pas déchiffrer la date de naissance inscrite sur sa tazkera (cf. act. SEM 15 p. 2 ; décision du 8 août 2022 p. 5). A ce sujet, le Tribunal relève qu'il ressort effectivement de la première feuille de données personnelles qu'elle n'a pas été remplie par le recourant lui-même. On constate également des ratures au niveau de la date de naissance, ce qui laisse penser que la personne qui s'est chargée de l'inscrire a rencontré quelques difficultés à la comprendre ou à la déterminer. Ces éléments corroborent les déclarations du recourant, selon lesquelles ce n'est pas lui qui s'est chargé d'inscrire sa date de naissance immédiatement à son arrivée au Centre de Boudry, et n'exclut pas non plus des éventuelles difficultés de communication avec la personne qui s'est chargée de reporter les données en relation avec cette date. Les déclarations du recourant lors de son audition ne sont par contre pas convaincantes s'agissant de la deuxième fiche de données personnelles, datée du 23 mai 2022, sur laquelle la date du (...) 2006 est inscrite. On constate, en effet, que la première page a été rédigée non pas en français mais en pachtoune, ce qui permet d'écarter l'intervention d'un collaborateur de Sécuritas. On relèvera, par ailleurs, que le recourant a affirmé qu'aucun interprète n'était présent lors de l'enregistrement de ses données. On notera en outre que la date de naissance a été inscrite sur les deux pages de la feuille de données personnelles du 23 mai 2022 selon le calendrier grégorien (c'est-à-dire le (...) 2006), ce qui exclut des difficultés de traduction. Ainsi, faute d'explications convaincantes du recourant à ce sujet, il y a lieu de retenir que cette deuxième feuille de données personnelles a été remplie par l'intéressé lui-même. La circonstance que ce dernier ait, dans un premier temps, déclaré qu'il avait « écrit » faux sa date de naissance vient corroborer cette conclusion. Si l'on retient que le recourant a été en mesure de remplir lui-même la deuxième feuille de données personnelles, il y a lieu de considérer que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il est incapable de lire. Bien que l'on ne puisse pas exclure que le niveau d'éducation dans l'école du village de l'intéressé n'était pas élevé ou que les conditions d'apprentissage n'y étaient pas particulièrement favorables (l'intéressé ayant déclaré que l'enseignement se faisait sous une tente, cf. act. SEM 12 ch. 1.17.04 p. 5), il n'est pas arbitraire de considérer, dans le cas d'espèce, que le recourant dispose tout de même des connaissances nécessaires pour lire et écrire sa date de naissance. On retiendra dès lors que le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations s'agissant de sa date de naissance, ayant indiqué le (...) 2006 dans la deuxième feuille de données personnelles et le (...) 2005 lors de son audition.

E. 3.5 Quant aux déclarations du recourant sur son parcours de vie, sa scolarisation et sa famille, il y a lieu de constater qu'elles ne contiennent pas de contradictions évidentes et qu'elles sont détaillées (également s'agissant des données temporelles). L'intéressé a notamment exposé avoir commencé l'école à l'âge de 6 ou 7 ans et l'avoir quittée à l'âge de 9 ans ou 9 ans et demi, ce qui correspond à environ trois années complètes d'école, comme l'a déclaré le recourant (cf. act. SEM 12 ch. 1.17.04 p. 5). Il a aussi déclaré être demeuré encore quelques années en Afghanistan après avoir arrêté l'école, ayant commencé le cricket et ayant passé du temps auprès de son père sur leur terre et auprès de son frère, qui avait un magasin, leur apportant ou aux ouvriers du thé ou de la nourriture (cf. act. SEM 12 ch. 1.17.04 p. 5 s.). Il a affirmé avoir quitté l'Afghanistan il y avait de cela un peu moins d'une année, à l'âge de 16 ans, ce qui correspond à l'âge qu'il prétend avoir aujourd'hui, soit bientôt 17 ans (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 4 et 1.17.04 p. 5). Il a exposé que son père avait été tué sur leurs terres quelques temps après les démarches qu'ils avaient effectuées pour qu'il obtienne sa tazkera, respectivement au moment où il l'avait obtenue et précisé qu'il avait alors 13 ans, ce qui correspond à l'âge indiqué sur la tazkera elle-même (cf. act. SEM 12 ch. 3.01 p. 9 et ch. 4.03 p. 10). Il a aussi répondu que le décès de son père remontait à 3 ans ou 3 ans et demi (cf. act. SEM 12 ch. 3.01 p. 9), ce qui n'entre pas en contradiction flagrante avec les informations précitées. Il a aussi expliqué, à plusieurs reprises et de manière constante, que les démarches pour obtenir sa tazkera s'expliquaient par le fait qu'il désirait alors jouer dans un club de cricket.

E. 3.6 Il ressort enfin des données inscrites dans le système « Eurodac » que le recourant y est également enregistré avec une date de naissance au (...) 2004 (cf. act. SEM 4 et 7). Le SEM a relevé que les autorités fédérales avaient saisi, lors de l'arrivée du recourant en Suisse, une carte de requérant d'asile autrichienne, sur laquelle cette même date de naissance était inscrite (cf. act. SEM 15 p. 1 ; décision du 8 août 2022 p. 4). Le Tribunal constate toutefois que le dossier de la présente cause ne contient pas de copie de ce document. Interrogé sur les circonstances ayant entouré l'établissement de son identité en Bulgarie et en Autriche, le recourant a exposé, lors de son audition du 13 juillet 2022, qu'il avait seulement donné son nom aux autorités bulgares et qu'il avait été très difficile de se faire comprendre, dès lors qu'il n'avait pas pu bénéficier de l'aide d'un interprète. S'agissant de sa date de naissance, le recourant a affirmé qu'il n'avait rien dit et que c'était les autorités bulgares « qui [avaient] écrit quelque chose », dès lors qu'il ne disposait pas encore de l'information à ce sujet (cf. act. SEM 2.06 p. 7). En Autriche, les autorités auraient, selon les dires de l'intéressé, seulement repris les données enregistrées par les autorités bulgares et contenues sur une carte, sans l'interroger à ce sujet. Le recourant a aussi précisé qu'il n'était pas resté longtemps en Autriche (cf. act. SEM 12 ch. 2.06 p. 7). Le SEM considère, pour sa part, que la date du (...) 2004, telle qu'enregistrée par les autorités autrichiennes, est la plus crédible (cf. act. SEM 15 p. 2). Le Tribunal constate, à ce titre, que le dossier ne contient aucune information sur la manière dont les autorités bulgares et autrichiennes ont fixé la date de naissance de l'intéressé. Il relève toutefois que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 25 mars 2022, et en Autriche, le 6 mai 2022. Il est entré en Suisse le 11 mai 2022 (cf. act. SEM 12 ch. 5.03 p. 12). On déduit ainsi de ces informations et de l'itinéraire emprunté par le recourant pour se rendre en Autriche (cf. act. SEM 12 ch. 5.02 p. 11), qui apparaît vraisemblable, que ce dernier n'est pas demeuré longtemps dans ces deux pays et qu'il est, par conséquent, difficilement imaginable que les autorités bulgares et autrichiennes en particulier aient pu procéder à des mesures d'instruction poussées pour établir son âge. Si l'on compare, en outre, les indications données par l'intéressé sur son itinéraire avant d'arriver en Suisse (c'est-à-dire le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche) avec le moment où il aurait prétendument obtenu la copie de sa taskera de la part d'un passeur (c'est-à-dire lorsqu'il se trouvait en Serbie), on constate qu'il ne s'est pas contredit lorsqu'il a affirmé ne pas disposer de l'information sur son âge au moment où il se trouvait en Bulgarie (cf. act. SEM 12 ch. 2.06 p. 7, 4.03 p. 10 et ch. 5.02 p. 11 s.). On notera que, dans leur réponse concernant la reprise en charge de l'intéressé, les autorités bulgares ont indiqué que ce dernier était enregistré chez eux avec la date de naissance au (...) 1996, ce qui ne correspond pas avec la date enregistrée par les autorités autrichiennes (cf. act. SEM 25). Les explications données par le recourant lors de son audition n'apparaissent ainsi pas exactes.

E. 3.7 Au final, le Tribunal constate qu'il dispose d'une copie d'une taskera qui ne contient pas la date de naissance précise du recourant mais indique que ce dernier aurait été âgé de 13 ans en 2018/2019. Si elle ne dispose que d'une faible force probante et ne permet pas d'établir à elle seule la minorité de l'intéressé, elle constitue tout de même un indice qu'il s'agit de confronter aux autres éléments du dossier. S'agissant des informations contradictoires contenues dans les feuilles de données personnelles, il y a lieu de relever qu'elles ne trouvent que très partiellement des explications de nature à convaincre le Tribunal dans les déclarations du recourant lors de son audition (c'est-à-dire seulement en ce qui concerne la première feuille qui n'a pas été remplie par l'intéressé). Comme il a été exposé ci-dessus, il y a par contre lieu de retenir que c'est le recourant lui-même qui a rempli la deuxième feuille de données personnelles, ce qui décrédibilisent les déclarations de ce dernier quant à son incapacité à lire. Cela étant, on notera que les différentes dates de naissance ne se contredisent pas sur le point que l'intéressé aurait été dans tous les cas (c'est-à-dire date de naissance au [...] 2007, au [...] 2006 ou au [...] 2005) mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ce qui rejoint les indications contenues dans la tazkera (qui ne contient pas la date de naissance précise de l'intéressé). Au niveau des déclarations de l'intéressé relatives à son environnement dans son pays d'origine, à son entourage familial et à sa scolarité, le Tribunal ne distingue pas, comme exposé supra, d'importantes contradictions et note qu'elles sont détaillées, également s'agissant des aspects temporels. S'agissant de la date de naissance contenue dans le système « Eurodac », c'est-à-dire le (...) 2004, le Tribunal ne dispose d'aucune indication s'agissant de la manière dont les autorités bulgares et autrichiennes ont fixé la date de naissance du recourant. Il apparaît toutefois difficilement imaginable que cette question ait pu faire l'objet d'un examen poussé, vu le temps limité durant lequel l'intéressé est demeuré en Bulgarie et en Autriche. On notera par ailleurs que la date enregistrée par les autorités bulgares ([...] 1996) ne correspond pas à celle enregistrée par les autorités autrichiennes ([...] 2004). Elles tendent toutefois à corroborer la thèse du SEM selon laquelle le recourant est majeur.

E. 3.8 En conclusion, de nombreux doutes subsistent tant quant à l'âge du recourant qu'au contenu de ses déclarations et à la manière dont l'enregistrement de ses données personnelles a eu lieu en Bulgarie et en Autriche. Le Tribunal ne dispose ainsi pas de tous les éléments nécessaires pour écarter complètement la thèse du recourant relative à sa minorité. Il considère au contraire qu'il se justifie encore de procéder à une analyse médicale pour déterminer l'âge de l'intéressé et de confronter ensuite le résultat de cette analyse avec les autres éléments au dossier. Le SEM est également invité à s'enquérir auprès des autorités bulgares et autrichiennes sur la manière dont elles ont fixé l'âge du recourant (notamment si elles ont procédé à des mesures d'instruction spécifiques à ce sujet) et à inclure au dossier d'asile une copie de la carte de requérant d'asile autrichienne du recourant.

E. 4 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). S'avérant manifestement fondé, en tant qu'il requiert des mesures d'instruction complémentaires qu'il n'incombe pas au Tribunal d'effectuer, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées tendant à l'admission de la demande de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 août 2022 deviennent quant à elles caduques.

E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.

E. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7). (dispositif sur la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3518/2022 Arrêt du 24 août 2022 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Walter Lang, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par Fanny Coulot, juriste, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 août 2022 / N (...). Faits : A. A.a En date du 22 mai 2022, A._______, ressortissant afghan né le (...) 2004, alias A._______ né le (...) 2005, alias A._______, né le (...) 2006, alias A._______, né le (...) 2004, a déposé une demande d'asile en Suisse. Deux feuilles de données personnelles ont été établies à l'arrivée du prénommé au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, l'une datée du 22 mai 2022 et l'autre du 23 mai 2022. A.b D'après les investigations menées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans l'unité centrale du système européen « Eurodac », en date du 25 mai 2022, le requérant a déposé des demandes d'asile en Bulgarie, le 25 mars 2022, et en Autriche, le 6 mai 2022. Le 27 mai 2022, la procuration attestant des pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas à Boudry a été signée par le requérant. A.b En date du 13 juillet 2022, l'intéressé a été entendu, en présence de son représentant juridique, dans le cadre d'une audition pour requérants d'asile mineurs non accompagnés (ci-après : audition RMNA). A cette occasion, l'intéressé a remis au SEM une copie de sa tazkera. Par courrier du 14 juillet 2022, le SEM a communiqué au requérant qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2004 dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), considérant, en substance, que les déclarations de l'intéressé relatives à sa minorité n'étaient pas crédibles. Il a donné au requérant l'occasion de s'exprimer à ce sujet. En date du 20 juillet 2022, le requérant a produit ses déterminations quant à la question de son âge. A.c En date du 14 juillet 2022, le SEM a formulé auprès de l'Unité Dublin autrichienne une demande de reprise en charge, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 15 juillet 2022, les autorités autrichiennes ont refusé cette demande de reprise en charge, au motif que la Bulgarie était devenue l'Etat Dublin compétent, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III. Le même jour, le SEM a formulé une demande de reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, auprès de l'Unité Dublin bulgare. En date du 27 juillet 2022, les autorités bulgares ont accepté cette demande de reprise en charge. B. Par décision du 8 août 2022 (notifiée le 9 août 2022), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a En date du 16 août 2022, le requérant, toujours représenté par la Protection juridique de Caritas Suisse, a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse soit le pays compétent pour examiner sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'admission de sa demande de mesures provisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2022, l'exécution du transfert de l'intéressé en Bulgarie a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

3. Le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile (cf. art. 8 RD III]). 3.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; voir également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). 3.2 En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-742/2020 précité consid. 4.2 et réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. A cet égard, la copie de la tazkera fournie par l'intéressé - qui indique que ce dernier aurait été âgé de 13 ans en 1397, c'est-à-dire en 2018-2019 (cf. act. SEM 12 ch. 4.03 p. 10) - ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêts du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5, E-2148/2017 du 14 mars 2019 consid. 4.3 et E-130/2017 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 3.4 Le Tribunal constate tout d'abord que deux feuilles de données personnelles ont été établies à l'arrivée du recourant au Centre pour requérants d'asile de Boudry. Sur la première, datée du 22 mai 2022, il est indiqué qu'elle n'a pas été remplie par le requérant et que la date de naissance de ce dernier est le (...) 2007 (cf. act. SEM 1 p. 1 et 2). Sur la deuxième, datée du lendemain (23 mai 2022), qui ne précise pas si elle a été remplie par le recourant lui-même ou par un tiers, il est indiqué que la date de naissance de l'intéressé est le (...) 2006. On notera toutefois que, sur la première page de cette deuxième feuille de données, les informations ont été rédigées non pas en français mais en pachtoune (cf. act. SEM 1 p. 4). Interrogé, lors de son audition du 13 juillet 2022, sur la date de naissance qu'il avait communiquée aux autorités lors de son arrivée en Suisse, le recourant a déclaré : « D'abord, j'avais écrit faux, ensuite j'ai parlé avec elle [sa mère] depuis ici. Elle m'a donné ma date de naissance exacte et elle m'a dit que je devrais la corriger » (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3). A la question de savoir à quel moment il avait écrit faux sa date de naissance, l'intéressé a répondu : « Ici, le premier jour, lorsque je suis venu. Moi, je [ne] parle pas la langue. J'ai essayé de faire comprendre à la personne quelle était ma date de naissance. Après, j'ai vu, j'ai dit à ma mère et elle m'a dit que c'était faux » (act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3). Lorsque le collaborateur du SEM lui a demandé de lui préciser la date qu'il avait donnée et qui s'était révélée fausse, le recourant a précisé : « En fait, ce n'est pas moi qui ai commis l'erreur, c'était lorsque je suis venu ici, parce que je ne parle pas votre langue. La personne qui m'a accueilli ne connaissait pas ma langue. C'est pour cette raison que ma date de naissance était écrite fausse » (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3). Il a aussi déclaré qu'il avait essayé d'expliquer sa date de naissance avec des gestes, notamment avec ses doigts pour compter, et que c'était un collaborateur de Sécuritas qui l'avait accueilli, sans la présence d'un interprète. Sur demande du collaborateur du SEM, le recourant a exposé qu'il s'était rendu compte de l'erreur après avoir reçu une carte de couleur blanche et l'avoir montrée à d'autres jeunes qui se trouvaient au centre avec lui, ceux-ci lui ayant dit que l'année de naissance n'était pas correcte et qu'il était plus jeune sur la carte. Il a aussi affirmé ne pas pouvoir lire, ni en français, ni dans sa propre langue (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 3 s. et 2.06 p. 7). A ce sujet, le SEM a relevé les incohérences contenues dans les feuilles de données personnelles par rapport à la date de naissance indiquée par l'intéressé lors de son audition, remis en question l'affirmation de ce dernier selon laquelle il ne saurait ni lire, ni écrire, au motif qu'il était allé à l'école jusqu'en 4ème année, et considéré qu'il était peu crédible que le recourant ne sache même pas déchiffrer la date de naissance inscrite sur sa tazkera (cf. act. SEM 15 p. 2 ; décision du 8 août 2022 p. 5). A ce sujet, le Tribunal relève qu'il ressort effectivement de la première feuille de données personnelles qu'elle n'a pas été remplie par le recourant lui-même. On constate également des ratures au niveau de la date de naissance, ce qui laisse penser que la personne qui s'est chargée de l'inscrire a rencontré quelques difficultés à la comprendre ou à la déterminer. Ces éléments corroborent les déclarations du recourant, selon lesquelles ce n'est pas lui qui s'est chargé d'inscrire sa date de naissance immédiatement à son arrivée au Centre de Boudry, et n'exclut pas non plus des éventuelles difficultés de communication avec la personne qui s'est chargée de reporter les données en relation avec cette date. Les déclarations du recourant lors de son audition ne sont par contre pas convaincantes s'agissant de la deuxième fiche de données personnelles, datée du 23 mai 2022, sur laquelle la date du (...) 2006 est inscrite. On constate, en effet, que la première page a été rédigée non pas en français mais en pachtoune, ce qui permet d'écarter l'intervention d'un collaborateur de Sécuritas. On relèvera, par ailleurs, que le recourant a affirmé qu'aucun interprète n'était présent lors de l'enregistrement de ses données. On notera en outre que la date de naissance a été inscrite sur les deux pages de la feuille de données personnelles du 23 mai 2022 selon le calendrier grégorien (c'est-à-dire le (...) 2006), ce qui exclut des difficultés de traduction. Ainsi, faute d'explications convaincantes du recourant à ce sujet, il y a lieu de retenir que cette deuxième feuille de données personnelles a été remplie par l'intéressé lui-même. La circonstance que ce dernier ait, dans un premier temps, déclaré qu'il avait « écrit » faux sa date de naissance vient corroborer cette conclusion. Si l'on retient que le recourant a été en mesure de remplir lui-même la deuxième feuille de données personnelles, il y a lieu de considérer que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il est incapable de lire. Bien que l'on ne puisse pas exclure que le niveau d'éducation dans l'école du village de l'intéressé n'était pas élevé ou que les conditions d'apprentissage n'y étaient pas particulièrement favorables (l'intéressé ayant déclaré que l'enseignement se faisait sous une tente, cf. act. SEM 12 ch. 1.17.04 p. 5), il n'est pas arbitraire de considérer, dans le cas d'espèce, que le recourant dispose tout de même des connaissances nécessaires pour lire et écrire sa date de naissance. On retiendra dès lors que le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations s'agissant de sa date de naissance, ayant indiqué le (...) 2006 dans la deuxième feuille de données personnelles et le (...) 2005 lors de son audition. 3.5 Quant aux déclarations du recourant sur son parcours de vie, sa scolarisation et sa famille, il y a lieu de constater qu'elles ne contiennent pas de contradictions évidentes et qu'elles sont détaillées (également s'agissant des données temporelles). L'intéressé a notamment exposé avoir commencé l'école à l'âge de 6 ou 7 ans et l'avoir quittée à l'âge de 9 ans ou 9 ans et demi, ce qui correspond à environ trois années complètes d'école, comme l'a déclaré le recourant (cf. act. SEM 12 ch. 1.17.04 p. 5). Il a aussi déclaré être demeuré encore quelques années en Afghanistan après avoir arrêté l'école, ayant commencé le cricket et ayant passé du temps auprès de son père sur leur terre et auprès de son frère, qui avait un magasin, leur apportant ou aux ouvriers du thé ou de la nourriture (cf. act. SEM 12 ch. 1.17.04 p. 5 s.). Il a affirmé avoir quitté l'Afghanistan il y avait de cela un peu moins d'une année, à l'âge de 16 ans, ce qui correspond à l'âge qu'il prétend avoir aujourd'hui, soit bientôt 17 ans (cf. act. SEM 12 ch. 1.06 p. 4 et 1.17.04 p. 5). Il a exposé que son père avait été tué sur leurs terres quelques temps après les démarches qu'ils avaient effectuées pour qu'il obtienne sa tazkera, respectivement au moment où il l'avait obtenue et précisé qu'il avait alors 13 ans, ce qui correspond à l'âge indiqué sur la tazkera elle-même (cf. act. SEM 12 ch. 3.01 p. 9 et ch. 4.03 p. 10). Il a aussi répondu que le décès de son père remontait à 3 ans ou 3 ans et demi (cf. act. SEM 12 ch. 3.01 p. 9), ce qui n'entre pas en contradiction flagrante avec les informations précitées. Il a aussi expliqué, à plusieurs reprises et de manière constante, que les démarches pour obtenir sa tazkera s'expliquaient par le fait qu'il désirait alors jouer dans un club de cricket. 3.6 Il ressort enfin des données inscrites dans le système « Eurodac » que le recourant y est également enregistré avec une date de naissance au (...) 2004 (cf. act. SEM 4 et 7). Le SEM a relevé que les autorités fédérales avaient saisi, lors de l'arrivée du recourant en Suisse, une carte de requérant d'asile autrichienne, sur laquelle cette même date de naissance était inscrite (cf. act. SEM 15 p. 1 ; décision du 8 août 2022 p. 4). Le Tribunal constate toutefois que le dossier de la présente cause ne contient pas de copie de ce document. Interrogé sur les circonstances ayant entouré l'établissement de son identité en Bulgarie et en Autriche, le recourant a exposé, lors de son audition du 13 juillet 2022, qu'il avait seulement donné son nom aux autorités bulgares et qu'il avait été très difficile de se faire comprendre, dès lors qu'il n'avait pas pu bénéficier de l'aide d'un interprète. S'agissant de sa date de naissance, le recourant a affirmé qu'il n'avait rien dit et que c'était les autorités bulgares « qui [avaient] écrit quelque chose », dès lors qu'il ne disposait pas encore de l'information à ce sujet (cf. act. SEM 2.06 p. 7). En Autriche, les autorités auraient, selon les dires de l'intéressé, seulement repris les données enregistrées par les autorités bulgares et contenues sur une carte, sans l'interroger à ce sujet. Le recourant a aussi précisé qu'il n'était pas resté longtemps en Autriche (cf. act. SEM 12 ch. 2.06 p. 7). Le SEM considère, pour sa part, que la date du (...) 2004, telle qu'enregistrée par les autorités autrichiennes, est la plus crédible (cf. act. SEM 15 p. 2). Le Tribunal constate, à ce titre, que le dossier ne contient aucune information sur la manière dont les autorités bulgares et autrichiennes ont fixé la date de naissance de l'intéressé. Il relève toutefois que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 25 mars 2022, et en Autriche, le 6 mai 2022. Il est entré en Suisse le 11 mai 2022 (cf. act. SEM 12 ch. 5.03 p. 12). On déduit ainsi de ces informations et de l'itinéraire emprunté par le recourant pour se rendre en Autriche (cf. act. SEM 12 ch. 5.02 p. 11), qui apparaît vraisemblable, que ce dernier n'est pas demeuré longtemps dans ces deux pays et qu'il est, par conséquent, difficilement imaginable que les autorités bulgares et autrichiennes en particulier aient pu procéder à des mesures d'instruction poussées pour établir son âge. Si l'on compare, en outre, les indications données par l'intéressé sur son itinéraire avant d'arriver en Suisse (c'est-à-dire le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche) avec le moment où il aurait prétendument obtenu la copie de sa taskera de la part d'un passeur (c'est-à-dire lorsqu'il se trouvait en Serbie), on constate qu'il ne s'est pas contredit lorsqu'il a affirmé ne pas disposer de l'information sur son âge au moment où il se trouvait en Bulgarie (cf. act. SEM 12 ch. 2.06 p. 7, 4.03 p. 10 et ch. 5.02 p. 11 s.). On notera que, dans leur réponse concernant la reprise en charge de l'intéressé, les autorités bulgares ont indiqué que ce dernier était enregistré chez eux avec la date de naissance au (...) 1996, ce qui ne correspond pas avec la date enregistrée par les autorités autrichiennes (cf. act. SEM 25). Les explications données par le recourant lors de son audition n'apparaissent ainsi pas exactes. 3.7 Au final, le Tribunal constate qu'il dispose d'une copie d'une taskera qui ne contient pas la date de naissance précise du recourant mais indique que ce dernier aurait été âgé de 13 ans en 2018/2019. Si elle ne dispose que d'une faible force probante et ne permet pas d'établir à elle seule la minorité de l'intéressé, elle constitue tout de même un indice qu'il s'agit de confronter aux autres éléments du dossier. S'agissant des informations contradictoires contenues dans les feuilles de données personnelles, il y a lieu de relever qu'elles ne trouvent que très partiellement des explications de nature à convaincre le Tribunal dans les déclarations du recourant lors de son audition (c'est-à-dire seulement en ce qui concerne la première feuille qui n'a pas été remplie par l'intéressé). Comme il a été exposé ci-dessus, il y a par contre lieu de retenir que c'est le recourant lui-même qui a rempli la deuxième feuille de données personnelles, ce qui décrédibilisent les déclarations de ce dernier quant à son incapacité à lire. Cela étant, on notera que les différentes dates de naissance ne se contredisent pas sur le point que l'intéressé aurait été dans tous les cas (c'est-à-dire date de naissance au [...] 2007, au [...] 2006 ou au [...] 2005) mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ce qui rejoint les indications contenues dans la tazkera (qui ne contient pas la date de naissance précise de l'intéressé). Au niveau des déclarations de l'intéressé relatives à son environnement dans son pays d'origine, à son entourage familial et à sa scolarité, le Tribunal ne distingue pas, comme exposé supra, d'importantes contradictions et note qu'elles sont détaillées, également s'agissant des aspects temporels. S'agissant de la date de naissance contenue dans le système « Eurodac », c'est-à-dire le (...) 2004, le Tribunal ne dispose d'aucune indication s'agissant de la manière dont les autorités bulgares et autrichiennes ont fixé la date de naissance du recourant. Il apparaît toutefois difficilement imaginable que cette question ait pu faire l'objet d'un examen poussé, vu le temps limité durant lequel l'intéressé est demeuré en Bulgarie et en Autriche. On notera par ailleurs que la date enregistrée par les autorités bulgares ([...] 1996) ne correspond pas à celle enregistrée par les autorités autrichiennes ([...] 2004). Elles tendent toutefois à corroborer la thèse du SEM selon laquelle le recourant est majeur. 3.8 En conclusion, de nombreux doutes subsistent tant quant à l'âge du recourant qu'au contenu de ses déclarations et à la manière dont l'enregistrement de ses données personnelles a eu lieu en Bulgarie et en Autriche. Le Tribunal ne dispose ainsi pas de tous les éléments nécessaires pour écarter complètement la thèse du recourant relative à sa minorité. Il considère au contraire qu'il se justifie encore de procéder à une analyse médicale pour déterminer l'âge de l'intéressé et de confronter ensuite le résultat de cette analyse avec les autres éléments au dossier. Le SEM est également invité à s'enquérir auprès des autorités bulgares et autrichiennes sur la manière dont elles ont fixé l'âge du recourant (notamment si elles ont procédé à des mesures d'instruction spécifiques à ce sujet) et à inclure au dossier d'asile une copie de la carte de requérant d'asile autrichienne du recourant.

4. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). S'avérant manifestement fondé, en tant qu'il requiert des mesures d'instruction complémentaires qu'il n'incombe pas au Tribunal d'effectuer, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées tendant à l'admission de la demande de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 août 2022 deviennent quant à elles caduques. 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 8 août 2022 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :