Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 27 novembre 2023, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...). Est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 3.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 3.6 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.7 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 3.8 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.
E. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées).
E. 4.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59).
E. 4.4 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 4.5 L'analyse médico-légale du (...) 2023 (cf. let. E.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En outre, elle retient un âge moyen de (...) ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de (...) ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de (...) ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de (...) ans, avec une déviation standard de 2,6 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de (...) ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de (...) ans a été retenu. Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de (...) ans et (...) mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue.
E. 4.6 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, le recourant a tenu des propos vagues et imprécis alors qu'il était auditionné sur l'existence d'une preuve de sa date de naissance, alléguant qu'il n'avait aucun document à produire mais qu'il avait un ami qui était né à la même période (cf. procès-verbal [p.-v.] du 25 septembre 2023, pt. 1.06, p. 3). De même, interrogé sur l'enregistrement en Allemagne d'une date de naissance au (...) 1996, il a expliqué que les autorités allemandes s'étaient basées sur des documents que les autorités slovènes ou croates avaient remplis par erreur (cf. ibidem, ch. 1.06 p. 3). Enfin, l'intéressé a été incapable de donner des précisions temporelles quant à l'âge de ses frères et soeur et sur sa formation scolaire (cf. ibidem, ch. 1.17.04 et 3.01 p. 5 et 7).
E. 4.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu en particulier du caractère probant très important des analyses susmentionnées, ce que l'intéressé ne conteste du reste pas dans son recours.
E. 4.8 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés).
E. 5.1 Cela étant, comme relevé, les investigations entreprises par le SEM, le 28 août 2023, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 19 août 2023.
E. 5.2 En date du 23 octobre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III.
E. 5.3 Après avoir rejeté cette requête, les autorités croates l'ont expressément acceptée en date du 15 novembre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, donnant suite à une demande de réexamen du SEM du 7 novembre précédent.
E. 5.4 Comme il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'unité centrale du système européen « Eurodac », la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci.
E. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).
E. 6.4 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE.
E. 6.5 En outre, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars023 consid. 9.5). En l'espèce, l'intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.2 Lors de son audition du 25 septembre 2023, l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Croatie, où il avait été contraint de déposer ses empreintes. De plus, il aurait dû séjourner dans une chambre avec cinq personnes et n'aurait pas eu accès à une douche. En outre, les toilettes se seraient trouvées dans la chambre, qui ne comportait aucune chaise et aucune moquette. Enfin, il aurait dû passer la nuit dehors. Au stade du recours, il a précisé qu'il avait envie de rester en Suisse car la Croatie n'offrait pas de bonnes conditions de vie aux requérants d'asile. Lui-même n'aurait pas été pris en charge, n'aurait reçu aucune aide, ni soins et aurait été maltraité, Par ailleurs, il n'aurait en Croatie aucune perspective professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qui comptait sur lui pour pouvoir vivre en Afghanistan. Enfin, il a expliqué qu'il n'avait pas voulu déposer ses empreintes, lesquelles avaient été prises de force.
E. 7.3 Le Tribunal rappelle d'emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l'intéressé n'ayant séjourné que peu de jours sur le territoire croate, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener sa procédure d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure.
E. 7.4 En outre, il n'apparaît pas que l'intéressé aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En effet, même si les actes allégués devaient se relever avérés, ils n'apparaîtraient pas avoir atteint l'intensité pour être qualifiés de traitements contraires aux dites dispositions. Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 CCT. Cela dit, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT et 4 CharteUE ou qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.).
E. 7.5 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et dans l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). En l'espèce, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés, le recourant, personne majeure et en bonne santé ne saurait valablement tirer argument de ses allégations relatives à son vécu en Croatie, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, voire d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 1er décembre 2023 sont désormais caduques.
E. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6646/2023 Arrêt du 7 décembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 novembre 2023. Faits : A. En date du 23 août 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...). B. Les investigations entreprises, le 28 août 2023, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 19 août 2023. C. A._______ a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 30 août 2023. D. Le 25 septembre 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA). A cette occasion, il a confirmé qu'il était né le (...). Il a notamment indiqué qu'il avait quitté l'Afghanistan le 23 janvier 2020 et que ses empreintes avaient été prises en Croatie et en Slovénie. Il a également été entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, sur ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sur sa situation médicale. A la fin de l'audition, le SEM a communiqué à l'intéressé son intention de l'adresser à un hôpital pour estimer son âge. E. E.a En date du 12 octobre 2023, le SEM a requis le (...) de réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. E.b Le rapport d'expertise médico-légale du (...) 2023 a conclu à une probabilité de 90,1% à 96,3% que A._______ ait dépassé la majorité, mentionnant un âge moyen situé entre (...) et (...) ans ainsi qu'un âge minimum de (...) ans. Il est précisé qu'il n'est pas possible qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance alléguée, soit le (...), est exclue. F. Le 23 octobre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). A cette occasion, il a également informé les autorités croates qu'une expertise médicale était en cours pour déterminer l'âge de l'intéressé et qu'il retirerait sa requête si elle concluait à la minorité. Le 6 novembre 2023, les autorités croates ont refusé la requête de reprise en charge, au motif que l'intéressé avait disparu après avoir déposé une demande de protection en Croatie le 19 août 2023 et qu'il était enregistré comme mineur en Suisse. G. Par écrit du 7 novembre 2023, le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l'a informé qu'il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...). L'intéressé s'est déterminé par courrier du 13 novembre 2023. Il a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et réaffirmé être mineur au vu des éléments au dossier et a produit une copie de sa « taskira ». Il s'est donc opposé aux modifications des données SYMIC et a prié le SEM de lui adresser, dans le cas contraire, une décision susceptible de recours. H. Le 9 novembre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de réexamen de leur décision de rejet de la demande de reprise en charge du 23 octobre 2023, au motif que l'expertise médico-légale avait conclu que l'intéressé était majeur. Le SEM a également annexé ladite expertise à son courrier. Le 15 novembre 2023, les autorités croates ont accepté cette requête, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. I. Par décision du 27 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité intimée a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l'intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...). Le SEM a notamment considéré que l'intéressé n'avait déposé au dossier aucun document d'identité original décisif en matière d'établissement de l'identité, dont l'âge est une composante, la « taskira » produite en copie n'ayant selon lui pas de valeur probante. Le SEM a en outre considéré que la minorité du requérant ne saurait être admise sur la base de ses déclarations. Enfin, l'expertise médico-légale constituait un indice fort de la majorité de l'intéressé. J. Par recours du 30 novembre 2023, l'intéressé a requis, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du 27 novembre 2023 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. K. Le 1er décembre 2023, la juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé par la voie de mesures superprovisionnelles. L. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 27 novembre 2023, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...). Est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile. 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 3.5 En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.6 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.7 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.8 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). 4.4 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Cette copie ne constitue ainsi qu'un simple indice. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 4.5 L'analyse médico-légale du (...) 2023 (cf. let. E.b supra) qui repose, d'une part, sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche) et, d'autre part, sur un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires, exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...). Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,3% selon Gunst et Mesotten (2003). En outre, elle retient un âge moyen de (...) ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de (...) ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de (...) ans. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sternoclaviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de (...) ans, avec une déviation standard de 2,6 ans ; l'âge minimum pour ce stade est de (...) ans ; selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de (...) ans a été retenu. Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4873/2022 du 7 novembre 2022, spéc. consid. 5.5.2 et 5.5.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de (...) ans et (...) mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue. 4.6 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. En effet, le recourant a tenu des propos vagues et imprécis alors qu'il était auditionné sur l'existence d'une preuve de sa date de naissance, alléguant qu'il n'avait aucun document à produire mais qu'il avait un ami qui était né à la même période (cf. procès-verbal [p.-v.] du 25 septembre 2023, pt. 1.06, p. 3). De même, interrogé sur l'enregistrement en Allemagne d'une date de naissance au (...) 1996, il a expliqué que les autorités allemandes s'étaient basées sur des documents que les autorités slovènes ou croates avaient remplis par erreur (cf. ibidem, ch. 1.06 p. 3). Enfin, l'intéressé a été incapable de donner des précisions temporelles quant à l'âge de ses frères et soeur et sur sa formation scolaire (cf. ibidem, ch. 1.17.04 et 3.01 p. 5 et 7). 4.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier, compte tenu en particulier du caractère probant très important des analyses susmentionnées, ce que l'intéressé ne conteste du reste pas dans son recours. 4.8 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés). 5. 5.1 Cela étant, comme relevé, les investigations entreprises par le SEM, le 28 août 2023, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 19 août 2023. 5.2 En date du 23 octobre 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. 5.3 Après avoir rejeté cette requête, les autorités croates l'ont expressément acceptée en date du 15 novembre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, donnant suite à une demande de réexamen du SEM du 7 novembre précédent. 5.4 Comme il n'y a pas lieu de remettre en cause les résultats de l'unité centrale du système européen « Eurodac », la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celui-ci. 6. 6.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Conformément à la pratique développée par le Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 ; E-5452/2022 du 15 décembre 2022 consid. 5.4 ; E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 Charte UE. 6.5 En outre, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars023 consid. 9.5). En l'espèce, l'intéressé n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 Lors de son audition du 25 septembre 2023, l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Croatie, où il avait été contraint de déposer ses empreintes. De plus, il aurait dû séjourner dans une chambre avec cinq personnes et n'aurait pas eu accès à une douche. En outre, les toilettes se seraient trouvées dans la chambre, qui ne comportait aucune chaise et aucune moquette. Enfin, il aurait dû passer la nuit dehors. Au stade du recours, il a précisé qu'il avait envie de rester en Suisse car la Croatie n'offrait pas de bonnes conditions de vie aux requérants d'asile. Lui-même n'aurait pas été pris en charge, n'aurait reçu aucune aide, ni soins et aurait été maltraité, Par ailleurs, il n'aurait en Croatie aucune perspective professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qui comptait sur lui pour pouvoir vivre en Afghanistan. Enfin, il a expliqué qu'il n'avait pas voulu déposer ses empreintes, lesquelles avaient été prises de force. 7.3 Le Tribunal rappelle d'emblée que le RD III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l'intéressé n'ayant séjourné que peu de jours sur le territoire croate, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener sa procédure d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. 7.4 En outre, il n'apparaît pas que l'intéressé aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En effet, même si les actes allégués devaient se relever avérés, ils n'apparaîtraient pas avoir atteint l'intensité pour être qualifiés de traitements contraires aux dites dispositions. Par ailleurs, en procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, les allégations du recourant ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de ses empreintes et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, il aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 CCT. Cela dit, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT et 4 CharteUE ou qu'il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respectait pas les directives européennes en matière d'asile, violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 7.5 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et dans l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; Moor/ Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). En l'espèce, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés, le recourant, personne majeure et en bonne santé ne saurait valablement tirer argument de ses allégations relatives à son vécu en Croatie, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, voire d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
10. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 1er décembre 2023 sont désormais caduques. 11. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :