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E-3776/2023

E-3776/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d'asile.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 A l'appui de son recours, l'intéressé reproche essentiellement au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge.

E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l'âge de l'intéressé. En effet, l'autorité inférieure ne s'est pas contentée des déclarations du recourant pour dénier sa minorité, dès lors qu'ayant émis des doutes sérieux quant à l'âge allégué par celui-ci au terme de l'entretien sommaire (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 8.01), il a mis en oeuvre une expertise médico-légale en tant que mesure d'instruction complémentaire, avant de procéder - conformément à la jurisprudence (cf. infra, consid. 5.2) - à une appréciation globale des éléments au dossier. L'on ne saurait dès lors retenir un quelconque « défaut d'instruction » de sa part. Les arguments du recourant dans la section « griefs formels » de son mémoire, que ce soit au sujet de l'expertise mise en oeuvre ou de ses allégations, se rapportent en réalité essentiellement à l'appréciation - selon lui hâtive ou erronée - qu'en fait le SEM. Ces développements ne relèvent donc pas de la forme, mais du fond, et seront examinés ci-après.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 4.7 Enfin, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.

E. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées).

E. 5.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59).

E. 5.4 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la photographie de la tazkira délivrée en (...) (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 1.06), c'est-à-dire en (...) selon le calendrier grégorien, alors que le recourant aurait été âgé de (...) ans, ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Il ne s'agit pas d'écarter purement et simplement ce document ; il ne constitue toutefois qu'un simple indice de l'âge du recourant, à confronter à d'autres. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée de l'intéressé.

E. 5.5 Le Tribunal ne peut que se rallier à l'analyse du SEM selon laquelle le recourant ne pouvait, dans les circonstances de vie qu'étaient les siennes, raisonnablement ignorer son âge lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. décision querellée, point II, p. 5), et ce même en prenant en considération les différences culturelles soulevées par ce dernier. En effet, l'intéressé ne provenait pas directement d'Afghanistan. Il avait séjourné deux années en Turquie avec sa famille et avait fait l'objet dans ce pays de deux expertises liées à la détermination de son âge, lesquelles avaient révélé - selon lui de manière peu fiable - qu'il était déjà majeur. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas crédible que le recourant ne se soit pas sérieusement posé la question de sa date de naissance pour la suite de son parcours. Il devait être conscient, au moment de son arrivée en Suisse, des difficultés pouvant découler d'une méconnaissance de cette information. Réfutant les conclusions des analyses turques, il devait même être fortement sensibilisé à l'importance de démontrer sa minorité. L'ignorance ou la nonchalance dont il a fait preuve en Suisse ne trouve ainsi guère de justification. Dans ces conditions, l'argument selon lequel il n'était pas « familier avec le calendrier grégorien » ne saurait être suivi. La confusion, dans ses propos, en ce qui concerne la date de naissance alléguée et celle indiquée sur la copie de sa tazkira et le manque de constance ou de clarté sur la manière dont il aurait pris connaissance de son âge ne s'expliquent pas non plus.

E. 5.6 Dans son recours, l'intéressé se livre à un examen de l'expertise médico-légale du 1er juin 2023 (cf. supra, let. M). Pour sa part, le Tribunal s'en tient à l'avis des experts, lesquels procèdent à une analyse croisée des données recueillies les faisant parvenir à des conclusions qui apparaissent claires. Reposant sur un examen clinique et un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite, ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), l'expertise exclut catégoriquement la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...). Elle écarte tout aussi clairement un âge inférieur à (...) ans et donc la minorité de celui-ci, en précisant que ces conclusions sont obtenues « sur la base de l'ensemble des données à [la disposition des experts] et en tenant compte du processus biologique, qui peut varier d'un individu à l'autre, et du fait que l'expertisé ne provient pas de la même population que les échantillons de référence utilisés ». Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, les résultats des différents examens ne sont pas discordants ou incompatibles. L'examen de la dentition indique certes une faible probabilité que le recourant ait dépassé sa (...) année, mais il ne l'exclut pas. La radiographie de la main droite révèle un âge osseux de (...) ans au minimum, mais permet d'établir que le stade de développement de l'intéressé est celui d'un homme de (...) ans ou plus. Quant à l'analyse des articulations sternoclaviculaires, elle démontre un âge moyen de (...) ans, avec une déviation standard de (...) ans ; l'âge minimum pour ce stade est de (...) ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de (...) ans est retenu.

E. 5.7 Le comportement d'évitement de l'intéressé durant la procédure compromet plutôt sa crédibilité. Il a en effet affirmé qu'il ne connaissait aucunement les raisons de son départ d'Afghanistan et a indiqué simplement « tout » craindre en cas de retour dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 7.01). Il s'est également soustrait à son premier examen prévu au D._______.

E. 5.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier.

E. 5.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé est majeur. L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique donc pas.

E. 6.1 Cela étant, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche, le 20 mars 2023.

E. 6.2 Le 22 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement.

E. 6.3 Le 8 juin 2023, à l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de la même disposition légale, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

E. 6.4 En conséquence, la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise.

E. 7 L'Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne trouve pas application (cf. arrêt du TAF F-3321/2023 du 16 juin 2023 ; E-2166/2023 du 2 mai 2023 consid. 6 et D-5997/2022 du 10 janvier 2023). Le recourant ne soutient du reste pas le contraire dans son recours.

E. 8.1 Le SEM n'avait par ailleurs aucune raison de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). L'intéressé ne développe du reste aucune argumentation sur ce point dans son recours.

E. 8.2 Pour rappel, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).

E. 8.3 L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Il n'a pas fourni d'élément concret susceptible d'établir que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, aucun commencement de preuve n'a été apporté par le recourant pour soutenir ses allégations quant au prétendu comportement répréhensible des autorités autrichiennes à son égard. Force est en outre de constater que l'intéressé a quitté son centre d'accueil très rapidement pour rejoindre la Suisse et qu'il n'a pas laissé à l'Autriche le temps de mettre en place les conditions d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil). En tout état de cause, s'il devait, après son transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Le recourant a déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 8.02), ne revenant aucunement sur ce point au stade du recours. N'est pas décisif le fait que l'intéressé ne souhaitait pas déposer sa demande d'asile en Autriche. Le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.4 Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.5 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 11.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2023 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt.

E. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3776/2023 Arrêt du 13 juillet 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Yousra Dhib, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ;décision du SEM du 27 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 24 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a indiqué être né le (...) - et donc être mineur - et être ressortissant afghan. B. Le 29 mars 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 20 mars 2023. C. Le 30 mars 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. D. D.a L'intéressé a fait l'objet d'une audition destinée aux requérants mineurs non-accompagnées (RMNA) en date du 14 avril 2023. A cette occasion, il a déclaré ne pas connaître sa date de naissance et son âge exact, mais penser avoir (...) ans, et non (...) comme indiqué sur la fiche de données personnelles, laquelle aurait été remplie par un ami de manière erronée. Il serait originaire du village de B._______, sis dans la Province de C._______, n'aurait pas été scolarisé et n'aurait jamais appris à lire ou à écrire, à l'exception de son prénom. Il aurait obtenu une tazkira (carte d'identité afghane), dont il a produit une copie, selon laquelle il était né entre le (...) et le (...). Ce document, dont l'original se trouverait en Turquie ou en Afghanistan, aurait été établi sur demande de son père. S'agissant de son parcours migratoire, il a exposé avoir quitté l'Afghanistan avec sa famille, à l'âge de (...) ou (...) ans, et avoir transité par l'Iran pour atteindre la Turquie, où il aurait séjourné deux ans. Il aurait ensuite rejoint la Suisse via la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Il a déclaré ne pas avoir connaissance des problèmes ayant poussé son père à quitter son pays, affirmant toutefois que l'Afghanistan était un endroit dangereux pour lui et qu'il craignait d'y retourner. L'intéressé a notamment été invité par le SEM à se déterminer sur la possible responsabilité de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile. Il a exposé ne pas vouloir retourner dans ce pays, où ses empreintes auraient été prises sous la contrainte et en usant de violences à son encontre. Il y aurait passé deux jours et deux nuits, en l'absence d'un interprète et sans recevoir de nourriture. Les autorités autrichiennes ne lui auraient jamais demandé sa date de naissance ou son âge. Son but était de venir étudier en Suisse. Le SEM a communiqué à l'intéressé son intention de le soumettre à une expertise pour estimer son âge. Il l'a informé qu'il allait être accompagné d'un membre de l'encadrement du centre, qu'il allait devoir se déshabiller et que des radiographies de son poignet, de ses dents et de sa clavicule allaient être effectuées par les médecins. Le recourant a indiqué avoir déjà subi ce genre d'examen en Turquie et ne pas croire « à ce type de machine[s] », précisant que la première expertise dans ce pays avait estimé son âge entre (...) et (...) ans et la seconde à (...) ans. Il a déclaré qu'il n'acceptait pas non plus les machines utilisées en Suisse. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, le requérant a indiqué être en bonne santé, relevant que, durant son enfance, il avait été percuté par une voiture et avait dû subir une opération en raison de ses blessures. E. Le 20 avril 2023, le SEM a requis une expertise médico-légale visant à déterminer l'âge du requérant auprès du D._______. F. Par courrier du 9 mai 2023, ce dernier a informé l'autorité inférieure que l'intéressé s'était rendu dans ses locaux, mais avait ensuite manqué son rendez-vous, avant de réapparaître une heure plus tard, à un moment où l'interprète mandaté pour effectuer la traduction en farsi n'était pas disponible. Un second rendez-vous a été planifié pour le 19 mai suivant. G. Le 22 mai 2023, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une requête de prise en charge du requérant, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Dans la rubrique « autres informations utiles », il a précisé que l'examen médical visant à déterminer l'âge du requérant n'avait pas encore pu être mené pour les raisons décrites ci-dessus (cf. supra, let. F). Les autorités autrichiennes ont rejeté cette demande en raison de l'incertitude entourant l'âge du recourant et de sa minorité alléguée. H. 19 mai 2023, le requérant a fait l'objet d'une expertise médico-légale au D._______. I. Par courrier du 25 mai 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il estimait que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable, qu'il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l'inscrire dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme étant né (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). L'autorité inférieure a notamment relevé, comme éléments d'invraisemblance, l'absence de document d'identité juridiquement valable, la réponse de l'intéressé selon laquelle il ne connaissait pas date de naissance, la mention d'examens menés en Turquie et ayant révélé un âge de (...) ans ou entre (...) et (...) ans, la divergence entre la date de naissance finalement alléguée et celle figurant sur la copie de la tazkira et le fait qu'il s'était soustrait « deux fois » à l'expertise en s'éloignant du centre médico-légal au moment de ses rendez-vous. J. Le rapport du D._______ relatif à l'expertise médico-légale précitée a été rédigé en date du 1er juin 2023. Celui-ci a estimé l'âge moyen de l'intéressé à (...) ans et l'âge minimum à (...) ans. Il a exclu la date de naissance alléguée, ainsi qu'un âge inférieur à (...) ans. K. Par courrier du 6 juin 2023, le SEM a octroyé à la représentation juridique un second droit d'être entendu quant à l'âge du requérant. Outre les éléments d'invraisemblance déjà relevés, il a mis en évidence les conclusions de l'expertise médico-légale effectuée par le D._______, estimant celles-ci comme un indice très fort de la majorité de l'intéressé. L. Le 8 juin 2023, et sur la base des résultats de l'expertise médico-légale, le SEM a adressé une demande de réexamen (« rémonstration ») aux autorités autrichiennes aux fins de réadmission de l'intéressé. Celles-ci l'ont acceptée en date 15 juin 2023, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. M. Le même jour, la représentation juridique s'est déterminée sur le courrier du SEM du 6 juin 2023 précité. Elle a notamment exposé que l'intéressé avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et l'organisation de son voyage, en adéquation avec sa jeunesse, son niveau d'éducation, les us et coutumes de son pays - elle a souligné les différences culturelles et spécificités qui peuvent influencer la manière dont les individus perçoivent et communiquent les informations - et son inexpérience. Une certaine indulgence devait être observée par le SEM. La différence entre l'âge allégué et celui figurant sur la tazkira confirmait l'incertitude entourant cette information chez l'intéressé. S'agissant de ce document, elle a considéré que le SEM n'en avait pas réellement examiné l'authenticité. Il convenait de ne pas renverser indûment le fardeau de la preuve et créer une « présomption de faux », référence étant faite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-4661/2013 du 26 mars 2014 et à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) M.A c. Suisse, no. 52589/13 du 18 novembre 2014. L'autorité inférieure n'avait pas non plus investigué plus avant la manière dont l'âge avait été arrêté par les autorités autrichiennes, en renvoyant à l'arrêt du Tribunal F-3518/2022. Concernant l'examen médico-légal effectué par le D._______, elle a soutenu que son mandant s'était rendu aux deux rendez-vous fixés, dont le second s'était tenu le 19 mai 2023, comme attesté par le rapport des experts. Elle a rappelé que l'intéressé ne provenait pas de la même population que l'échantillon de référence utilisé. Il ne pouvait donc être tiré des conclusions claires de l'examen en question, ou à tout le moins, les résultats devaient être inclus dans une appréciation globale et être considérés, au mieux, comme un indice faible de majorité (cf. ATAF 2018 VI/3, consid. 4.2). L'accident subi par l'intéressé pouvait en outre avoir eu un impact sur son ossature et une incidence directe sur les résultats de l'analyse. Enfin, il existait une « énorme discrépance » - aucunement prise en compte par le SEM - entre l'estimation de l'âge basée sur l'examen radiologique des articulations sterno-claviculaires et celle de l'orthopantomogramme (OPG). La représentation juridique a ainsi estimé que l'intéressé devait être considéré comme mineur pour la suite de la procédure et qu'il y avait lieu de retenir la date de naissance alléguée. Dans le cas où le SEM n'adhérait pas à cette conclusion, elle a demandé à ce dernier de lui adresser une « décision SYMIC » susceptible de recours concernant la modification de la date de naissance de son mandant, référence étant faite à l'arrêt du Tribunal D-3996/2021 du 16 septembre 2021, consid. 7 ss. N. Par décision du 27 juin 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a par ailleurs considéré que les nouvelles données personnelles de l'intéressé dans le système d'information SYMIC étaient les suivantes : A._______, né le (...), Afghanistan. En particulier, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant essentiellement les arguments développés dans ses courriers des 25 mai et 6 juin 2023 (cf. supra, let. I et K) et que ses déclarations n'étaient pas à même de réfuter la compétence de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile. Il a rappelé que la tazkira, a fortiori une copie de ce document, n'avait, sans autre indices militant en faveur de l'identité de la personne, aucune force probante, eu égard - entre autres - à l'indice de perception de la corruption en Afghanistan (165ème rang sur 180 pays). Il ne pouvait admettre que l'intéressé ne connaisse pas son âge, même en prenant en compte son absence de scolarisation. Il a mis en évidence les déclarations du requérant quant à ses examens médicaux en Turquie et aux résultats y relatifs, ainsi que les conclusions de l'expertise effectuée en Suisse, considérées comme un indice fort de majorité et excluant la minorité alléguée. S'agissant de la date de naissance retenue par les autorités en Autriche, il a estimé que celle-ci n'était pas déterminante au vu du très bref séjour de l'intéressé dans ce pays. O. Par acte du 5 juillet 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, en tant qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles urgentes. Il a conclu, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Formellement, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations requises en vue de déterminer son âge. L'autorité inférieure aurait fait preuve d'« indiligence » dans son analyse de l'expertise médico-légale effectuée auprès du D._______ et n'aurait pas suffisamment pris en compte son statut de mineur lors de son audition. L'autorité inférieure ne pouvait en outre utiliser ses déclarations quant à ses examens médicaux en Turquie sans déterminer précisément la nature de ces derniers par le biais de questions ciblées. Matériellement, l'intéressé a essentiellement repris les arguments exposés dans sa prise de position du 15 juin 2023 (cf. supra, let. M), s'agissant de la copie de la tazkira produite, de ses déclarations faites lors de l'audition et de l'expertise médico-légale. Il a en particulier estimé que si l'autorité inférieure n'était pas convaincue par ses allégations, il lui appartenait d'investiguer le cas d'espèce plus avant et de manière plus approfondie. Il a ainsi soutenu que son transfert Dublin vers l'Autriche devait être considéré comme illicite en raison de sa minorité, selon lui crédible. P. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d'asile. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de son recours, l'intéressé reproche essentiellement au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction en rendant sa décision sans avoir mené les investigations nécessaires à la détermination de son âge. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la détermination de l'âge de l'intéressé. En effet, l'autorité inférieure ne s'est pas contentée des déclarations du recourant pour dénier sa minorité, dès lors qu'ayant émis des doutes sérieux quant à l'âge allégué par celui-ci au terme de l'entretien sommaire (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 8.01), il a mis en oeuvre une expertise médico-légale en tant que mesure d'instruction complémentaire, avant de procéder - conformément à la jurisprudence (cf. infra, consid. 5.2) - à une appréciation globale des éléments au dossier. L'on ne saurait dès lors retenir un quelconque « défaut d'instruction » de sa part. Les arguments du recourant dans la section « griefs formels » de son mémoire, que ce soit au sujet de l'expertise mise en oeuvre ou de ses allégations, se rapportent en réalité essentiellement à l'appréciation - selon lui hâtive ou erronée - qu'en fait le SEM. Ces développements ne relèvent donc pas de la forme, mais du fond, et seront examinés ci-après. 2.3 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 Enfin, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 5.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). 5.4 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la photographie de la tazkira délivrée en (...) (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 1.06), c'est-à-dire en (...) selon le calendrier grégorien, alors que le recourant aurait été âgé de (...) ans, ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Il ne s'agit pas d'écarter purement et simplement ce document ; il ne constitue toutefois qu'un simple indice de l'âge du recourant, à confronter à d'autres. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée de l'intéressé. 5.5 Le Tribunal ne peut que se rallier à l'analyse du SEM selon laquelle le recourant ne pouvait, dans les circonstances de vie qu'étaient les siennes, raisonnablement ignorer son âge lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. décision querellée, point II, p. 5), et ce même en prenant en considération les différences culturelles soulevées par ce dernier. En effet, l'intéressé ne provenait pas directement d'Afghanistan. Il avait séjourné deux années en Turquie avec sa famille et avait fait l'objet dans ce pays de deux expertises liées à la détermination de son âge, lesquelles avaient révélé - selon lui de manière peu fiable - qu'il était déjà majeur. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas crédible que le recourant ne se soit pas sérieusement posé la question de sa date de naissance pour la suite de son parcours. Il devait être conscient, au moment de son arrivée en Suisse, des difficultés pouvant découler d'une méconnaissance de cette information. Réfutant les conclusions des analyses turques, il devait même être fortement sensibilisé à l'importance de démontrer sa minorité. L'ignorance ou la nonchalance dont il a fait preuve en Suisse ne trouve ainsi guère de justification. Dans ces conditions, l'argument selon lequel il n'était pas « familier avec le calendrier grégorien » ne saurait être suivi. La confusion, dans ses propos, en ce qui concerne la date de naissance alléguée et celle indiquée sur la copie de sa tazkira et le manque de constance ou de clarté sur la manière dont il aurait pris connaissance de son âge ne s'expliquent pas non plus. 5.6 Dans son recours, l'intéressé se livre à un examen de l'expertise médico-légale du 1er juin 2023 (cf. supra, let. M). Pour sa part, le Tribunal s'en tient à l'avis des experts, lesquels procèdent à une analyse croisée des données recueillies les faisant parvenir à des conclusions qui apparaissent claires. Reposant sur un examen clinique et un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite, ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), l'expertise exclut catégoriquement la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...). Elle écarte tout aussi clairement un âge inférieur à (...) ans et donc la minorité de celui-ci, en précisant que ces conclusions sont obtenues « sur la base de l'ensemble des données à [la disposition des experts] et en tenant compte du processus biologique, qui peut varier d'un individu à l'autre, et du fait que l'expertisé ne provient pas de la même population que les échantillons de référence utilisés ». Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, les résultats des différents examens ne sont pas discordants ou incompatibles. L'examen de la dentition indique certes une faible probabilité que le recourant ait dépassé sa (...) année, mais il ne l'exclut pas. La radiographie de la main droite révèle un âge osseux de (...) ans au minimum, mais permet d'établir que le stade de développement de l'intéressé est celui d'un homme de (...) ans ou plus. Quant à l'analyse des articulations sternoclaviculaires, elle démontre un âge moyen de (...) ans, avec une déviation standard de (...) ans ; l'âge minimum pour ce stade est de (...) ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de (...) ans est retenu. 5.7 Le comportement d'évitement de l'intéressé durant la procédure compromet plutôt sa crédibilité. Il a en effet affirmé qu'il ne connaissait aucunement les raisons de son départ d'Afghanistan et a indiqué simplement « tout » craindre en cas de retour dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 7.01). Il s'est également soustrait à son premier examen prévu au D._______. 5.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier. 5.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé de considérer que l'intéressé est majeur. L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique donc pas. 6. 6.1 Cela étant, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche, le 20 mars 2023. 6.2 Le 22 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement. 6.3 Le 8 juin 2023, à l'issue d'une procédure de réexamen (« rémonstration »), lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de la même disposition légale, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 6.4 En conséquence, la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise.

7. L'Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne trouve pas application (cf. arrêt du TAF F-3321/2023 du 16 juin 2023 ; E-2166/2023 du 2 mai 2023 consid. 6 et D-5997/2022 du 10 janvier 2023). Le recourant ne soutient du reste pas le contraire dans son recours. 8. 8.1 Le SEM n'avait par ailleurs aucune raison de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté). L'intéressé ne développe du reste aucune argumentation sur ce point dans son recours. 8.2 Pour rappel, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 8.3 L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Il n'a pas fourni d'élément concret susceptible d'établir que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. En particulier, aucun commencement de preuve n'a été apporté par le recourant pour soutenir ses allégations quant au prétendu comportement répréhensible des autorités autrichiennes à son égard. Force est en outre de constater que l'intéressé a quitté son centre d'accueil très rapidement pour rejoindre la Suisse et qu'il n'a pas laissé à l'Autriche le temps de mettre en place les conditions d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil). En tout état de cause, s'il devait, après son transfert en Autriche, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Le recourant a déclaré être en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 8.02), ne revenant aucunement sur ce point au stade du recours. N'est pas décisif le fait que l'intéressé ne souhaitait pas déposer sa demande d'asile en Autriche. Le règlement Dublin III ne confère en effet pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). Par conséquent, le transfert du recourant vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.4 Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.5 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

10. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2023 devenant pour sa part caduque suite au présent arrêt. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel