Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 7 octobre 2020, A._______ et B._______, accompagnés de leur fils, C._______, ainsi que de leur neveu mineur, D._______, ont déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile de E._______. B. Entendus sur leurs données personnelles, les 14 octobre et 5 novembre 2020, puis le 10 novembre 2020 (entretien Dublin), les intéressés ont indiqué être ressortissants afghans, de religion musulmane et d'ethnie hazara. Ils seraient originaires du village de F._______, situé dans la province de Ghazni, où ils auraient vécu de l'agriculture jusqu'à leur départ du pays. Ils auraient habité chez les parents d'A._______ avec le frère de celui-ci et sa famille, soit les parents d'D._______. C. Auditionnés de manière plus approfondie sur leurs motifs d'asile, les 21 et 23 décembre 2020, A._______ et B._______ ont exposé que le père du prénommé était le représentant de leur village et qu'à ce titre, il avait été désigné par les talibans, qui contrôlaient la région, afin de collecter chaque automne l'ushr (l'impôt imposé par les talibans sur les produits agricoles). Appelé à rassembler cet impôt en automne 2018, le père du recourant se serait heurté à la colère et au refus des villageois qui reprochaient aux Koutchis (nomades soutenus par les talibans) d'avoir détruit leurs cultures et se plaignaient des mauvaises récoltes. Les talibans seraient toutefois restés indifférents aux doléances des habitants, accordant une ultime semaine supplémentaire au père du recourant pour rassembler le montant requis, faute de quoi ils le tiendraient pour responsable du non-paiement et s'en prendraient à sa vie. Le jour venu, après avoir tenté sans succès d'obtenir l'ushr auprès des habitants, le père du recourant aurait, très tôt le matin, quitté le domicile familial pour se rendre dans un village en contrebas. Plus tard dans la matinée, alors que le reste de la famille, dont les recourants, prenaient le petit-déjeuner, un enfant du village se serait présenté pour les informer que les talibans attendaient le représentant du village à la mosquée. Ils lui auraient répondu que ce dernier était absent et qu'ils ne savaient pas où il se trouvait. Quelques minutes plus tard, cinq ou six talibans seraient entrés de force dans la maison et l'auraient fouillée de fond en comble. Ils y auraient notamment découvert trois livres sur le christianisme appartenant au père du recourant, ce qui les aurait mis très en colère. Insultant les intéressés de « kafars » (apostats), ils auraient attaché A._______ et l'auraient emmené. Mis au courant de la visite des talibans, le père du recourant serait immédiatement rentré au domicile familial, où son épouse ainsi que B._______ lui auraient expliqué ce qu'il s'était passé. Il se serait ensuite lancé à la poursuite des talibans. Pendant ce temps, averti par son épouse, le frère du recourant se serait chargé de faire fuir le reste de la famille. Accompagnée de sa belle-mère ainsi que de son beau-frère et de la famille de celui-ci, la recourante se serait réfugiée avec son fils chez ses parents à Ghazni. De peur de rencontrer également des problèmes, son père aurait refusé de les accueillir et la recourante ainsi que la famille de son époux auraient fui vers l'Iran, où ils seraient demeurés pendant une année et demie. Le lendemain ou, selon les versions, l'après-midi même de l'arrestation d'A._______, son père aurait été publiquement lapidé. Suite à cet événement, le recourant aurait été détenu dans une grotte, où il aurait été malmené et interrogé quotidiennement par les talibans sur les personnes que son père aurait converties au christianisme. Après plus d'une année et demie en captivité, il aurait été rejoint dans la grotte par deux soldats afghans. Ensemble, ils auraient trouvé, le soir-même, le moyen d'ouvrir les cadenas des deux portes de la grotte en utilisant un morceau de métal tombé du toit trouvé par le recourant. Voyant celui-ci très affaibli, les soldats auraient d'abord voulu s'enfuir sans lui. Cependant, quelques instants après avoir quitté les lieux, ils seraient revenus sur leurs pas et l'auraient emmené avec eux, le portant tour à tour. Une fois arrivé dans la région de Hazarajat, le recourant aurait continué sa route, seul, avant de s'effondrer dans un champ, où un agriculteur l'aurait trouvé le lendemain. Cet homme l'aurait ensuite conduit jusqu'à Ghazni, où il aurait retrouvé sa soeur. Le lendemain, son beau-frère l'aurait aidé à quitter le pays et il aurait rejoint sa famille en Iran. Trois mois après leurs retrouvailles, les intéressés et la famille du frère du recourant auraient été séparés à la frontière turco-iranienne après que les chevaux sur lesquels ils se trouvaient aient été effrayés par des coups de feu. Le frère du recourant, sa femme et trois de leurs quatre enfants auraient été renvoyés en Afghanistan, alors que les intéressés auraient, quant à eux, pu continuer leur chemin et rejoindre la Suisse, le 7 octobre 2020, avec leur fils et leur neveu. A leur arrivée, ils auraient appris que la soeur du recourant et son mari, domiciliés à Kaboul, avaient été attaqués par des inconnus qui cherchaient à obtenir des informations sur le recourant et son frère. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit des photographies de leurs tazkeras respectives. D. Le 6 janvier 2021, ils ont pris position sur les projets de décisions du SEM qui leur avaient été remis la veille. E. Par décisions séparées du 7 janvier 2021, notifiées le même jour, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Le SEM a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur la base de leurs déclarations, de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution et que les propos tenus par A._______ et son épouse, illogiques, inconsistants et contradictoires à maints égards, étaient sérieusement sujets à caution. S'agissant du neveu du prénommé, D._______, le SEM a retenu qu'il n'avait pas subi personnellement des persécutions, rappelant que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas en soi décisifs en matière d'asile. F. Le 8 février 2021, A._______ et son épouse, agissant pour leur fils et leur neveu, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant qu'elles portaient sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. A titre incident, ils ont demandé à ce que le Tribunal les dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure et procède, en raison de l'étroite connexité des causes, à la jonction de celles-ci. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit des photographies de la main et de la jambe du recourant ainsi que diverses captures d'écran de messages échangés avec leur mandataire au sujet d'un futur rendez-vous médical du recourant chez un psychologue et de son traitement médicamenteux. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En raison de la connexité des affaires concernant A._______ et sa famille nucléaire (E-566/2021) et de leur neveu, respectivement cousin mineur, D._______ (E-568/2021), il se justifie, par économie de procédure, d'accéder à la demande de jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, d'autant plus que ceux-ci ont interjeté un recours conjointement et sont représentés par la même mandataire. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé dans le recours. Les intéressés reprochent en substance au SEM d'avoir rendu une décision qui ne tiendrait pas compte de l'état de santé déficient du recourant. L'autorité inférieure aurait manqué à son devoir d'instruction et d'établissement de l'état de fait pertinent, en omettant de faire examiner le recourant par un médecin, mesure d'instruction qui aurait, selon eux, pu rendre compte de séquelles psychiques et physiques résultant des mauvais traitements subis, lesquelles auraient confirmé la vraisemblance des motifs d'asile. Ils reprochent par ailleurs au SEM de ne pas leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur certaines contradictions relevées par celui-ci. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA ; cf. également ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l'occurrence, il ne ressort pas des procès-verbaux d'audition que le recourant aurait livré un récit dont la teneur aurait d'office dû inciter le SEM à procéder à davantage d'investigations en lien avec son état de santé. Si l'intéressé a certes déclaré avoir été victime d'actes de torture de la part des talibans, il a été en mesure de fournir un récit cohérent et complet de son vécu en Afghanistan et des événements l'ayant poussé à fuir ce pays. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le SEM n'a pas rejeté les demandes d'asile des intéressés en raison de contradictions contenues dans le récit du recourant (du moins pas uniquement), mais aussi parce qu'il a estimé que les propos tenus par celui-ci (et par son épouse, elle-même en bonne santé) étaient « illogiques et contraire à l'expérience générale ». Au vu des éléments dont il était en possession, il n'avait pas à instruire sur les prétendues séquelles des mauvais traitements invoqués. En outre, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, le fait que le SEM n'ait pas détaillé les affections du recourant dans sa décision ne saurait lui être reproché. Du reste, les intéressés ont pu prendre position sur les projets de décisions avant que celles-ci ne leur soient notifiées (cf. let. D), de sorte qu'ils ont eu, contrairement à ce qu'ils prétendent, la possibilité de se déterminer sur les invraisemblances soulevées. Pour le reste, l'argumentation des recourants a trait au fond de l'affaire et sera discutée ci-après. 2.4 Les griefs formels formulés par les recourants doivent dès lors être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM estimé que les recourants n'avaient pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. Dans ce cadre, il a d'abord remis en cause la logique interne de leur récit, estimant qu'il était peu probable qu'ils n'aient pas tenté de fuir avant que les talibans ne reviennent chercher l'impôt, alors qu'ils avaient connaissance des menaces proférées à l'encontre du père du recourant. De même, il ne serait pas crédible que seul le recourant ait été arrêté par les talibans, alors que l'ensemble de la famille était soupçonné de s'être converti au christianisme, ni qu'il ait été détenu en lieu et place de son père pour obtenir des informations. Ensuite, il a retenu que les déclarations du recourant étaient dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, celui-ci s'étant notamment montré incapable de donner des précisions sur le montant qui avait été requis par les talibans à titre d'impôt, sur les livres découverts à leur domicile ainsi que sur son quotidien durant sa détention et le lieu de celle-ci. S'agissant du récit de sa fuite, il serait contradictoire et peu crédible. L'autorité inférieure a également retenu que la crainte des intéressés d'être recherchés par les habitants du village ainsi que les talibans reposaient uniquement sur les dires du père de la recourante, lequel n'aurait cependant pas été inquiété depuis leur départ, ainsi que sur des suppositions de leur part. Enfin, leur désaccord avec certains préceptes de l'islam et leur souhait de se convertir au christianisme (né postérieurement à leur départ d'Afghanistan), ne permettaient pas de retenir un risque de persécution future. 4.2 Dans leur recours, les intéressés contestent l'argumentation présentée par le SEM, estimant que le recourant a exposé les conditions de sa captivité et les circonstances de son évasion de manière détaillée et crédible. Ils soutiennent également avoir rendu vraisemblable être activement recherchés tant par les talibans que par les habitants de leur village, qui les considèreraient comme des mécréants. 5. 5.1 Indépendamment de la question de savoir si les recourants ont rendu vraisemblable (ou non) les problèmes rencontrés par le père du recourant avec les talibans en raison du non-paiement de l'ushr en automne 2018 (menaces de mort), force est de constater que ces faits n'ont pas pour origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à une groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants et ne sont dès lors pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.2 S'agissant des évènements à l'origine même de la fuite des recourants, à savoir la découverte de livres sur le christianisme à leur domicile et les problèmes en résultant, ils ne sont manifestement pas crédibles. 5.2.1 Il n'est tout d'abord pas plausible que les livres litigieux aient été trouvés, par pur hasard, alors qu'ils se trouvaient rangés dans une malle et que les talibans fouillaient le domicile des intéressés à la recherche du père du recourant. Aussi, il paraît pour le moins surprenant que les talibans aient été en mesure d'identifier ces ouvrages comme étant des livres sur le christianisme, alors que les recourants eux-mêmes l'auraient ignoré et appris de quel sujet ceux-ci traitaient seulement après avoir quitté l'Afghanistan (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de la recourante du 21 décembre 2020, R 34 et 64 ainsi que du 23 décembre 2020, R 9). La précision apportée au stade du recours selon laquelle les livres avaient été reconnaissables pour les talibans parce que leurs couvertures comportaient « la croix de Jésus » ne saurait convaincre. Cela dit, il est également peu probable que le père du recourant, un homme instruit et haut placé, à en suivre leur récit, ait conservé de ses études en Russie de tels ouvrages par simple curiosité, alors qu'il était musulman et ne s'était pas converti, ni n'en avait l'intention. De plus, il ne pouvait ignorer les répercussions que la découverte de tels livres aurait sur sa vie et sur sa sécurité ainsi que sur celles de sa famille, vu le contexte et la situation dans sa région. Pour ces motifs déjà, il est invraisemblable que le recourant et sa famille aient été soupçonnés par les talibans d'avoir des liens avec le christianisme, dans les circonstances alléguées. 5.2.2 Il est ensuite peu crédible que le père du recourant, dont la vie aurait été menacée par les talibans, soit parti se cacher dans un autre village, laissant sa famille seule face à ceux-ci. S'il n'est d'ailleurs déjà pas logique que les talibans aient préféré maintenir en vie le recourant plutôt que son père, afin d'obtenir le nom des personnes que ce dernier aurait prétendument converties au christianisme, l'est encore moins le fait de le détenir pendant un an et demi, alors qu'il clamait ne posséder aucune information à ce sujet et être un musulman pratiquant (cf. p-v d'audition du recourant du 23 décembre 2020, R 9 et 52). 5.2.3 Par ailleurs, le récit du recourant relatif à sa fuite de la grotte dans laquelle il aurait été détenu par les talibans est stéréotypé. En particulier, il est surprenant qu'alors qu'il était détenu depuis plus d'une année, sans parvenir à s'enfuir, il suffise d'une seule soirée aux deux soldats afghans qui l'avaient rejoint pour élaborer un plan leur permettant de s'évader, sans être vus des gardes qui les surveillaient. La description de leur évasion, en utilisant un morceau de métal tombé du toit trouvé par le recourant afin d'ouvrir les cadenas des portes de la grotte, est manifestement légère. Le récit selon lequel ces deux soldats l'auraient ensuite transporté à travers la cour sur leurs dos en rampant et marchant à quatre pattes, puis sur leurs épaules en courant est, lui, quelque peu rocambolesque (cf. p-v précité, R 11 et 46). Il est également douteux que le recourant, après avoir été retrouvé inconscient dans un champ, prenne le risque de révéler l'identité de son père à un inconnu, alors que les habitants de la région tenaient celui-ci pour responsable de leurs problèmes avec les talibans (cf. p-v précité, R 11). 5.2.4 Il est finalement peu crédible que la soeur du recourant ait continué à vivre à Ghazni, ville la plus proche de leur village d'origine, sans jamais faire l'objet de représailles de la part des habitants de F._______ ou des talibans, alors que l'autre soeur du recourant qui habite Kaboul, soit à plus de trois heures et demie de route de F._______, aurait été violemment attaquée à son domicile par des inconnus pour obtenir des informations sur le recourant et son frère. 5.2.5 Les recourants ne sauraient dès lors valablement se prévaloir des seuls problèmes de santé d'A._______ pour justifier les invraisemblances relevées. Cela dit, les affections physiques dont il souffre, à savoir des « varices volumineuses » et une « polyarthralgie » notamment, selon le formulaire « F2 » du 11 décembre 2020, ne constituent pas des indices flagrants d'actes de torture et ne permettent pas, à elles seules, de démontrer la véracité des mauvais traitements allégués. Il en va de même des résultats d'une éventuelle expertise médicale qui aurait, selon eux, dû être diligentée par le SEM, étant rappelé que si, selon les circonstances, un rapport médical peut contenir des éléments à prendre en compte comme indices dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, il ne suffit pas, à lui seul, à prouver les faits allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit des intéressés, tout portant à croire que ceux-ci ont quitté leur pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre du 6 décembre 2017, consid. 4.1). 5.4 Les recourants ne sauraient du reste se prévaloir de leurs convictions religieuses, ou plutôt de leur prétendu désir de se distancer de l'islam, pour justifier une crainte de persécution future. D'une part, ils ont indiqué à leur arrivée en Suisse être de confession musulmane, de sorte que leur décision de ne plus pratiquer cette religion, survenue par la suite, ne représente pas la cause de leur départ. D'autre part, ils n'ont pas démontré, par des moyens de preuve ou indices concrets, s'être convertis au christianisme, n'y même avoir déclaré projeter de s'y convertir officiellement par un baptême, indiquant uniquement qu'ils souhaitaient se « renseigner » à ce sujet pour « décider librement de leur religion » (cf. p-v d'audition de la recourante du 21 décembre 2020, R 114 s.). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans les décisions du 7 janvier 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 En raison de la connexité des affaires concernant A._______ et sa famille nucléaire (E-566/2021) et de leur neveu, respectivement cousin mineur, D._______ (E-568/2021), il se justifie, par économie de procédure, d'accéder à la demande de jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, d'autant plus que ceux-ci ont interjeté un recours conjointement et sont représentés par la même mandataire.
E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé dans le recours. Les intéressés reprochent en substance au SEM d'avoir rendu une décision qui ne tiendrait pas compte de l'état de santé déficient du recourant. L'autorité inférieure aurait manqué à son devoir d'instruction et d'établissement de l'état de fait pertinent, en omettant de faire examiner le recourant par un médecin, mesure d'instruction qui aurait, selon eux, pu rendre compte de séquelles psychiques et physiques résultant des mauvais traitements subis, lesquelles auraient confirmé la vraisemblance des motifs d'asile. Ils reprochent par ailleurs au SEM de ne pas leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur certaines contradictions relevées par celui-ci.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA ; cf. également ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.3 En l'occurrence, il ne ressort pas des procès-verbaux d'audition que le recourant aurait livré un récit dont la teneur aurait d'office dû inciter le SEM à procéder à davantage d'investigations en lien avec son état de santé. Si l'intéressé a certes déclaré avoir été victime d'actes de torture de la part des talibans, il a été en mesure de fournir un récit cohérent et complet de son vécu en Afghanistan et des événements l'ayant poussé à fuir ce pays. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le SEM n'a pas rejeté les demandes d'asile des intéressés en raison de contradictions contenues dans le récit du recourant (du moins pas uniquement), mais aussi parce qu'il a estimé que les propos tenus par celui-ci (et par son épouse, elle-même en bonne santé) étaient « illogiques et contraire à l'expérience générale ». Au vu des éléments dont il était en possession, il n'avait pas à instruire sur les prétendues séquelles des mauvais traitements invoqués. En outre, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, le fait que le SEM n'ait pas détaillé les affections du recourant dans sa décision ne saurait lui être reproché. Du reste, les intéressés ont pu prendre position sur les projets de décisions avant que celles-ci ne leur soient notifiées (cf. let. D), de sorte qu'ils ont eu, contrairement à ce qu'ils prétendent, la possibilité de se déterminer sur les invraisemblances soulevées. Pour le reste, l'argumentation des recourants a trait au fond de l'affaire et sera discutée ci-après.
E. 2.4 Les griefs formels formulés par les recourants doivent dès lors être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM estimé que les recourants n'avaient pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. Dans ce cadre, il a d'abord remis en cause la logique interne de leur récit, estimant qu'il était peu probable qu'ils n'aient pas tenté de fuir avant que les talibans ne reviennent chercher l'impôt, alors qu'ils avaient connaissance des menaces proférées à l'encontre du père du recourant. De même, il ne serait pas crédible que seul le recourant ait été arrêté par les talibans, alors que l'ensemble de la famille était soupçonné de s'être converti au christianisme, ni qu'il ait été détenu en lieu et place de son père pour obtenir des informations. Ensuite, il a retenu que les déclarations du recourant étaient dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, celui-ci s'étant notamment montré incapable de donner des précisions sur le montant qui avait été requis par les talibans à titre d'impôt, sur les livres découverts à leur domicile ainsi que sur son quotidien durant sa détention et le lieu de celle-ci. S'agissant du récit de sa fuite, il serait contradictoire et peu crédible. L'autorité inférieure a également retenu que la crainte des intéressés d'être recherchés par les habitants du village ainsi que les talibans reposaient uniquement sur les dires du père de la recourante, lequel n'aurait cependant pas été inquiété depuis leur départ, ainsi que sur des suppositions de leur part. Enfin, leur désaccord avec certains préceptes de l'islam et leur souhait de se convertir au christianisme (né postérieurement à leur départ d'Afghanistan), ne permettaient pas de retenir un risque de persécution future.
E. 4.2 Dans leur recours, les intéressés contestent l'argumentation présentée par le SEM, estimant que le recourant a exposé les conditions de sa captivité et les circonstances de son évasion de manière détaillée et crédible. Ils soutiennent également avoir rendu vraisemblable être activement recherchés tant par les talibans que par les habitants de leur village, qui les considèreraient comme des mécréants.
E. 5.1 Indépendamment de la question de savoir si les recourants ont rendu vraisemblable (ou non) les problèmes rencontrés par le père du recourant avec les talibans en raison du non-paiement de l'ushr en automne 2018 (menaces de mort), force est de constater que ces faits n'ont pas pour origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à une groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants et ne sont dès lors pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5.2 S'agissant des évènements à l'origine même de la fuite des recourants, à savoir la découverte de livres sur le christianisme à leur domicile et les problèmes en résultant, ils ne sont manifestement pas crédibles.
E. 5.2.1 Il n'est tout d'abord pas plausible que les livres litigieux aient été trouvés, par pur hasard, alors qu'ils se trouvaient rangés dans une malle et que les talibans fouillaient le domicile des intéressés à la recherche du père du recourant. Aussi, il paraît pour le moins surprenant que les talibans aient été en mesure d'identifier ces ouvrages comme étant des livres sur le christianisme, alors que les recourants eux-mêmes l'auraient ignoré et appris de quel sujet ceux-ci traitaient seulement après avoir quitté l'Afghanistan (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de la recourante du 21 décembre 2020, R 34 et 64 ainsi que du 23 décembre 2020, R 9). La précision apportée au stade du recours selon laquelle les livres avaient été reconnaissables pour les talibans parce que leurs couvertures comportaient « la croix de Jésus » ne saurait convaincre. Cela dit, il est également peu probable que le père du recourant, un homme instruit et haut placé, à en suivre leur récit, ait conservé de ses études en Russie de tels ouvrages par simple curiosité, alors qu'il était musulman et ne s'était pas converti, ni n'en avait l'intention. De plus, il ne pouvait ignorer les répercussions que la découverte de tels livres aurait sur sa vie et sur sa sécurité ainsi que sur celles de sa famille, vu le contexte et la situation dans sa région. Pour ces motifs déjà, il est invraisemblable que le recourant et sa famille aient été soupçonnés par les talibans d'avoir des liens avec le christianisme, dans les circonstances alléguées.
E. 5.2.2 Il est ensuite peu crédible que le père du recourant, dont la vie aurait été menacée par les talibans, soit parti se cacher dans un autre village, laissant sa famille seule face à ceux-ci. S'il n'est d'ailleurs déjà pas logique que les talibans aient préféré maintenir en vie le recourant plutôt que son père, afin d'obtenir le nom des personnes que ce dernier aurait prétendument converties au christianisme, l'est encore moins le fait de le détenir pendant un an et demi, alors qu'il clamait ne posséder aucune information à ce sujet et être un musulman pratiquant (cf. p-v d'audition du recourant du 23 décembre 2020, R 9 et 52).
E. 5.2.3 Par ailleurs, le récit du recourant relatif à sa fuite de la grotte dans laquelle il aurait été détenu par les talibans est stéréotypé. En particulier, il est surprenant qu'alors qu'il était détenu depuis plus d'une année, sans parvenir à s'enfuir, il suffise d'une seule soirée aux deux soldats afghans qui l'avaient rejoint pour élaborer un plan leur permettant de s'évader, sans être vus des gardes qui les surveillaient. La description de leur évasion, en utilisant un morceau de métal tombé du toit trouvé par le recourant afin d'ouvrir les cadenas des portes de la grotte, est manifestement légère. Le récit selon lequel ces deux soldats l'auraient ensuite transporté à travers la cour sur leurs dos en rampant et marchant à quatre pattes, puis sur leurs épaules en courant est, lui, quelque peu rocambolesque (cf. p-v précité, R 11 et 46). Il est également douteux que le recourant, après avoir été retrouvé inconscient dans un champ, prenne le risque de révéler l'identité de son père à un inconnu, alors que les habitants de la région tenaient celui-ci pour responsable de leurs problèmes avec les talibans (cf. p-v précité, R 11).
E. 5.2.4 Il est finalement peu crédible que la soeur du recourant ait continué à vivre à Ghazni, ville la plus proche de leur village d'origine, sans jamais faire l'objet de représailles de la part des habitants de F._______ ou des talibans, alors que l'autre soeur du recourant qui habite Kaboul, soit à plus de trois heures et demie de route de F._______, aurait été violemment attaquée à son domicile par des inconnus pour obtenir des informations sur le recourant et son frère.
E. 5.2.5 Les recourants ne sauraient dès lors valablement se prévaloir des seuls problèmes de santé d'A._______ pour justifier les invraisemblances relevées. Cela dit, les affections physiques dont il souffre, à savoir des « varices volumineuses » et une « polyarthralgie » notamment, selon le formulaire « F2 » du 11 décembre 2020, ne constituent pas des indices flagrants d'actes de torture et ne permettent pas, à elles seules, de démontrer la véracité des mauvais traitements allégués. Il en va de même des résultats d'une éventuelle expertise médicale qui aurait, selon eux, dû être diligentée par le SEM, étant rappelé que si, selon les circonstances, un rapport médical peut contenir des éléments à prendre en compte comme indices dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, il ne suffit pas, à lui seul, à prouver les faits allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2).
E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit des intéressés, tout portant à croire que ceux-ci ont quitté leur pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre du 6 décembre 2017, consid. 4.1).
E. 5.4 Les recourants ne sauraient du reste se prévaloir de leurs convictions religieuses, ou plutôt de leur prétendu désir de se distancer de l'islam, pour justifier une crainte de persécution future. D'une part, ils ont indiqué à leur arrivée en Suisse être de confession musulmane, de sorte que leur décision de ne plus pratiquer cette religion, survenue par la suite, ne représente pas la cause de leur départ. D'autre part, ils n'ont pas démontré, par des moyens de preuve ou indices concrets, s'être convertis au christianisme, n'y même avoir déclaré projeter de s'y convertir officiellement par un baptême, indiquant uniquement qu'ils souhaitaient se « renseigner » à ce sujet pour « décider librement de leur religion » (cf. p-v d'audition de la recourante du 21 décembre 2020, R 114 s.).
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans les décisions du 7 janvier 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-566/2021 et E-568/2021 Arrêt du 1er mars 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leur fils C._______, né le (...) [E-566/2021], et leur neveu, D._______, né le (...) [E-568/2021], Afghanistan, représentés par Rosa Gözcan, Caritas Suisse, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 janvier 2021 / N (...). Faits : A. Le 7 octobre 2020, A._______ et B._______, accompagnés de leur fils, C._______, ainsi que de leur neveu mineur, D._______, ont déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile de E._______. B. Entendus sur leurs données personnelles, les 14 octobre et 5 novembre 2020, puis le 10 novembre 2020 (entretien Dublin), les intéressés ont indiqué être ressortissants afghans, de religion musulmane et d'ethnie hazara. Ils seraient originaires du village de F._______, situé dans la province de Ghazni, où ils auraient vécu de l'agriculture jusqu'à leur départ du pays. Ils auraient habité chez les parents d'A._______ avec le frère de celui-ci et sa famille, soit les parents d'D._______. C. Auditionnés de manière plus approfondie sur leurs motifs d'asile, les 21 et 23 décembre 2020, A._______ et B._______ ont exposé que le père du prénommé était le représentant de leur village et qu'à ce titre, il avait été désigné par les talibans, qui contrôlaient la région, afin de collecter chaque automne l'ushr (l'impôt imposé par les talibans sur les produits agricoles). Appelé à rassembler cet impôt en automne 2018, le père du recourant se serait heurté à la colère et au refus des villageois qui reprochaient aux Koutchis (nomades soutenus par les talibans) d'avoir détruit leurs cultures et se plaignaient des mauvaises récoltes. Les talibans seraient toutefois restés indifférents aux doléances des habitants, accordant une ultime semaine supplémentaire au père du recourant pour rassembler le montant requis, faute de quoi ils le tiendraient pour responsable du non-paiement et s'en prendraient à sa vie. Le jour venu, après avoir tenté sans succès d'obtenir l'ushr auprès des habitants, le père du recourant aurait, très tôt le matin, quitté le domicile familial pour se rendre dans un village en contrebas. Plus tard dans la matinée, alors que le reste de la famille, dont les recourants, prenaient le petit-déjeuner, un enfant du village se serait présenté pour les informer que les talibans attendaient le représentant du village à la mosquée. Ils lui auraient répondu que ce dernier était absent et qu'ils ne savaient pas où il se trouvait. Quelques minutes plus tard, cinq ou six talibans seraient entrés de force dans la maison et l'auraient fouillée de fond en comble. Ils y auraient notamment découvert trois livres sur le christianisme appartenant au père du recourant, ce qui les aurait mis très en colère. Insultant les intéressés de « kafars » (apostats), ils auraient attaché A._______ et l'auraient emmené. Mis au courant de la visite des talibans, le père du recourant serait immédiatement rentré au domicile familial, où son épouse ainsi que B._______ lui auraient expliqué ce qu'il s'était passé. Il se serait ensuite lancé à la poursuite des talibans. Pendant ce temps, averti par son épouse, le frère du recourant se serait chargé de faire fuir le reste de la famille. Accompagnée de sa belle-mère ainsi que de son beau-frère et de la famille de celui-ci, la recourante se serait réfugiée avec son fils chez ses parents à Ghazni. De peur de rencontrer également des problèmes, son père aurait refusé de les accueillir et la recourante ainsi que la famille de son époux auraient fui vers l'Iran, où ils seraient demeurés pendant une année et demie. Le lendemain ou, selon les versions, l'après-midi même de l'arrestation d'A._______, son père aurait été publiquement lapidé. Suite à cet événement, le recourant aurait été détenu dans une grotte, où il aurait été malmené et interrogé quotidiennement par les talibans sur les personnes que son père aurait converties au christianisme. Après plus d'une année et demie en captivité, il aurait été rejoint dans la grotte par deux soldats afghans. Ensemble, ils auraient trouvé, le soir-même, le moyen d'ouvrir les cadenas des deux portes de la grotte en utilisant un morceau de métal tombé du toit trouvé par le recourant. Voyant celui-ci très affaibli, les soldats auraient d'abord voulu s'enfuir sans lui. Cependant, quelques instants après avoir quitté les lieux, ils seraient revenus sur leurs pas et l'auraient emmené avec eux, le portant tour à tour. Une fois arrivé dans la région de Hazarajat, le recourant aurait continué sa route, seul, avant de s'effondrer dans un champ, où un agriculteur l'aurait trouvé le lendemain. Cet homme l'aurait ensuite conduit jusqu'à Ghazni, où il aurait retrouvé sa soeur. Le lendemain, son beau-frère l'aurait aidé à quitter le pays et il aurait rejoint sa famille en Iran. Trois mois après leurs retrouvailles, les intéressés et la famille du frère du recourant auraient été séparés à la frontière turco-iranienne après que les chevaux sur lesquels ils se trouvaient aient été effrayés par des coups de feu. Le frère du recourant, sa femme et trois de leurs quatre enfants auraient été renvoyés en Afghanistan, alors que les intéressés auraient, quant à eux, pu continuer leur chemin et rejoindre la Suisse, le 7 octobre 2020, avec leur fils et leur neveu. A leur arrivée, ils auraient appris que la soeur du recourant et son mari, domiciliés à Kaboul, avaient été attaqués par des inconnus qui cherchaient à obtenir des informations sur le recourant et son frère. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit des photographies de leurs tazkeras respectives. D. Le 6 janvier 2021, ils ont pris position sur les projets de décisions du SEM qui leur avaient été remis la veille. E. Par décisions séparées du 7 janvier 2021, notifiées le même jour, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a toutefois mis au bénéfice d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Le SEM a en particulier considéré qu'il n'y avait pas lieu, sur la base de leurs déclarations, de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution et que les propos tenus par A._______ et son épouse, illogiques, inconsistants et contradictoires à maints égards, étaient sérieusement sujets à caution. S'agissant du neveu du prénommé, D._______, le SEM a retenu qu'il n'avait pas subi personnellement des persécutions, rappelant que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas en soi décisifs en matière d'asile. F. Le 8 février 2021, A._______ et son épouse, agissant pour leur fils et leur neveu, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant qu'elles portaient sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. A titre incident, ils ont demandé à ce que le Tribunal les dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure et procède, en raison de l'étroite connexité des causes, à la jonction de celles-ci. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit des photographies de la main et de la jambe du recourant ainsi que diverses captures d'écran de messages échangés avec leur mandataire au sujet d'un futur rendez-vous médical du recourant chez un psychologue et de son traitement médicamenteux. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En raison de la connexité des affaires concernant A._______ et sa famille nucléaire (E-566/2021) et de leur neveu, respectivement cousin mineur, D._______ (E-568/2021), il se justifie, par économie de procédure, d'accéder à la demande de jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, d'autant plus que ceux-ci ont interjeté un recours conjointement et sont représentés par la même mandataire. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé dans le recours. Les intéressés reprochent en substance au SEM d'avoir rendu une décision qui ne tiendrait pas compte de l'état de santé déficient du recourant. L'autorité inférieure aurait manqué à son devoir d'instruction et d'établissement de l'état de fait pertinent, en omettant de faire examiner le recourant par un médecin, mesure d'instruction qui aurait, selon eux, pu rendre compte de séquelles psychiques et physiques résultant des mauvais traitements subis, lesquelles auraient confirmé la vraisemblance des motifs d'asile. Ils reprochent par ailleurs au SEM de ne pas leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur certaines contradictions relevées par celui-ci. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA ; cf. également ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. Cette maxime trouve cependant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est la mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l'occurrence, il ne ressort pas des procès-verbaux d'audition que le recourant aurait livré un récit dont la teneur aurait d'office dû inciter le SEM à procéder à davantage d'investigations en lien avec son état de santé. Si l'intéressé a certes déclaré avoir été victime d'actes de torture de la part des talibans, il a été en mesure de fournir un récit cohérent et complet de son vécu en Afghanistan et des événements l'ayant poussé à fuir ce pays. Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le SEM n'a pas rejeté les demandes d'asile des intéressés en raison de contradictions contenues dans le récit du recourant (du moins pas uniquement), mais aussi parce qu'il a estimé que les propos tenus par celui-ci (et par son épouse, elle-même en bonne santé) étaient « illogiques et contraire à l'expérience générale ». Au vu des éléments dont il était en possession, il n'avait pas à instruire sur les prétendues séquelles des mauvais traitements invoqués. En outre, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, le fait que le SEM n'ait pas détaillé les affections du recourant dans sa décision ne saurait lui être reproché. Du reste, les intéressés ont pu prendre position sur les projets de décisions avant que celles-ci ne leur soient notifiées (cf. let. D), de sorte qu'ils ont eu, contrairement à ce qu'ils prétendent, la possibilité de se déterminer sur les invraisemblances soulevées. Pour le reste, l'argumentation des recourants a trait au fond de l'affaire et sera discutée ci-après. 2.4 Les griefs formels formulés par les recourants doivent dès lors être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM estimé que les recourants n'avaient pas été en mesure d'établir la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. Dans ce cadre, il a d'abord remis en cause la logique interne de leur récit, estimant qu'il était peu probable qu'ils n'aient pas tenté de fuir avant que les talibans ne reviennent chercher l'impôt, alors qu'ils avaient connaissance des menaces proférées à l'encontre du père du recourant. De même, il ne serait pas crédible que seul le recourant ait été arrêté par les talibans, alors que l'ensemble de la famille était soupçonné de s'être converti au christianisme, ni qu'il ait été détenu en lieu et place de son père pour obtenir des informations. Ensuite, il a retenu que les déclarations du recourant étaient dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, celui-ci s'étant notamment montré incapable de donner des précisions sur le montant qui avait été requis par les talibans à titre d'impôt, sur les livres découverts à leur domicile ainsi que sur son quotidien durant sa détention et le lieu de celle-ci. S'agissant du récit de sa fuite, il serait contradictoire et peu crédible. L'autorité inférieure a également retenu que la crainte des intéressés d'être recherchés par les habitants du village ainsi que les talibans reposaient uniquement sur les dires du père de la recourante, lequel n'aurait cependant pas été inquiété depuis leur départ, ainsi que sur des suppositions de leur part. Enfin, leur désaccord avec certains préceptes de l'islam et leur souhait de se convertir au christianisme (né postérieurement à leur départ d'Afghanistan), ne permettaient pas de retenir un risque de persécution future. 4.2 Dans leur recours, les intéressés contestent l'argumentation présentée par le SEM, estimant que le recourant a exposé les conditions de sa captivité et les circonstances de son évasion de manière détaillée et crédible. Ils soutiennent également avoir rendu vraisemblable être activement recherchés tant par les talibans que par les habitants de leur village, qui les considèreraient comme des mécréants. 5. 5.1 Indépendamment de la question de savoir si les recourants ont rendu vraisemblable (ou non) les problèmes rencontrés par le père du recourant avec les talibans en raison du non-paiement de l'ushr en automne 2018 (menaces de mort), force est de constater que ces faits n'ont pas pour origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à une groupe social déterminé ou les opinions politiques des recourants et ne sont dès lors pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.2 S'agissant des évènements à l'origine même de la fuite des recourants, à savoir la découverte de livres sur le christianisme à leur domicile et les problèmes en résultant, ils ne sont manifestement pas crédibles. 5.2.1 Il n'est tout d'abord pas plausible que les livres litigieux aient été trouvés, par pur hasard, alors qu'ils se trouvaient rangés dans une malle et que les talibans fouillaient le domicile des intéressés à la recherche du père du recourant. Aussi, il paraît pour le moins surprenant que les talibans aient été en mesure d'identifier ces ouvrages comme étant des livres sur le christianisme, alors que les recourants eux-mêmes l'auraient ignoré et appris de quel sujet ceux-ci traitaient seulement après avoir quitté l'Afghanistan (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de la recourante du 21 décembre 2020, R 34 et 64 ainsi que du 23 décembre 2020, R 9). La précision apportée au stade du recours selon laquelle les livres avaient été reconnaissables pour les talibans parce que leurs couvertures comportaient « la croix de Jésus » ne saurait convaincre. Cela dit, il est également peu probable que le père du recourant, un homme instruit et haut placé, à en suivre leur récit, ait conservé de ses études en Russie de tels ouvrages par simple curiosité, alors qu'il était musulman et ne s'était pas converti, ni n'en avait l'intention. De plus, il ne pouvait ignorer les répercussions que la découverte de tels livres aurait sur sa vie et sur sa sécurité ainsi que sur celles de sa famille, vu le contexte et la situation dans sa région. Pour ces motifs déjà, il est invraisemblable que le recourant et sa famille aient été soupçonnés par les talibans d'avoir des liens avec le christianisme, dans les circonstances alléguées. 5.2.2 Il est ensuite peu crédible que le père du recourant, dont la vie aurait été menacée par les talibans, soit parti se cacher dans un autre village, laissant sa famille seule face à ceux-ci. S'il n'est d'ailleurs déjà pas logique que les talibans aient préféré maintenir en vie le recourant plutôt que son père, afin d'obtenir le nom des personnes que ce dernier aurait prétendument converties au christianisme, l'est encore moins le fait de le détenir pendant un an et demi, alors qu'il clamait ne posséder aucune information à ce sujet et être un musulman pratiquant (cf. p-v d'audition du recourant du 23 décembre 2020, R 9 et 52). 5.2.3 Par ailleurs, le récit du recourant relatif à sa fuite de la grotte dans laquelle il aurait été détenu par les talibans est stéréotypé. En particulier, il est surprenant qu'alors qu'il était détenu depuis plus d'une année, sans parvenir à s'enfuir, il suffise d'une seule soirée aux deux soldats afghans qui l'avaient rejoint pour élaborer un plan leur permettant de s'évader, sans être vus des gardes qui les surveillaient. La description de leur évasion, en utilisant un morceau de métal tombé du toit trouvé par le recourant afin d'ouvrir les cadenas des portes de la grotte, est manifestement légère. Le récit selon lequel ces deux soldats l'auraient ensuite transporté à travers la cour sur leurs dos en rampant et marchant à quatre pattes, puis sur leurs épaules en courant est, lui, quelque peu rocambolesque (cf. p-v précité, R 11 et 46). Il est également douteux que le recourant, après avoir été retrouvé inconscient dans un champ, prenne le risque de révéler l'identité de son père à un inconnu, alors que les habitants de la région tenaient celui-ci pour responsable de leurs problèmes avec les talibans (cf. p-v précité, R 11). 5.2.4 Il est finalement peu crédible que la soeur du recourant ait continué à vivre à Ghazni, ville la plus proche de leur village d'origine, sans jamais faire l'objet de représailles de la part des habitants de F._______ ou des talibans, alors que l'autre soeur du recourant qui habite Kaboul, soit à plus de trois heures et demie de route de F._______, aurait été violemment attaquée à son domicile par des inconnus pour obtenir des informations sur le recourant et son frère. 5.2.5 Les recourants ne sauraient dès lors valablement se prévaloir des seuls problèmes de santé d'A._______ pour justifier les invraisemblances relevées. Cela dit, les affections physiques dont il souffre, à savoir des « varices volumineuses » et une « polyarthralgie » notamment, selon le formulaire « F2 » du 11 décembre 2020, ne constituent pas des indices flagrants d'actes de torture et ne permettent pas, à elles seules, de démontrer la véracité des mauvais traitements allégués. Il en va de même des résultats d'une éventuelle expertise médicale qui aurait, selon eux, dû être diligentée par le SEM, étant rappelé que si, selon les circonstances, un rapport médical peut contenir des éléments à prendre en compte comme indices dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, il ne suffit pas, à lui seul, à prouver les faits allégués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit des intéressés, tout portant à croire que ceux-ci ont quitté leur pays pour d'autres motifs que ceux allégués. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile. En effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 ; arrêts du Tribunal E-7044/2015 du 6 novembre 2018 consid. 3.1 ; D-4458/2015 du 6 décembre du 6 décembre 2017, consid. 4.1). 5.4 Les recourants ne sauraient du reste se prévaloir de leurs convictions religieuses, ou plutôt de leur prétendu désir de se distancer de l'islam, pour justifier une crainte de persécution future. D'une part, ils ont indiqué à leur arrivée en Suisse être de confession musulmane, de sorte que leur décision de ne plus pratiquer cette religion, survenue par la suite, ne représente pas la cause de leur départ. D'autre part, ils n'ont pas démontré, par des moyens de preuve ou indices concrets, s'être convertis au christianisme, n'y même avoir déclaré projeter de s'y convertir officiellement par un baptême, indiquant uniquement qu'ils souhaitaient se « renseigner » à ce sujet pour « décider librement de leur religion » (cf. p-v d'audition de la recourante du 21 décembre 2020, R 114 s.). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans les décisions du 7 janvier 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :