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E-6076/2024

E-6076/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-13 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 25 septembre 2024, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-6076/2024 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, lors de son audition du 9 septembre 2024, le recourant a exposé être un ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, qu’il serait originaire du village de B._______, sis dans le district de C._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents et sa sœur ; qu’il serait par ailleurs célibataire et sans enfants, qu’après avoir effectué toute sa scolarité jusqu’au A-Level, il aurait travaillé environ trois ans dans le (…), à C._______, avant d’exercer à son compte en tant que (…) durant cinq années, que l’intéressé et sa famille auraient à l’origine été de confession hindoue ; qu’en 2023, à l’initiative du recourant, ils auraient cependant décidé de se convertir au christianisme ; qu’après avoir été baptisés, ils auraient intégré l’église de leur village, nommée « D._______ », que l’intéressé aurait régulièrement fréquenté ce lieu de culte, où il aurait participé à des réunions et aurait organisé des célébrations avec d’autres membres de sa communauté religieuse ; qu’il se serait également rendu dans d’autres villages pour parler de sa religion ; qu’il n’aurait cependant pas eu de fonction particulière au sein de son église, que sa conversion et ses activités menées pour le compte de l’église auraient déplu à des villageois de confession hindoue, qui l’auraient accusé de mener des actions contre leur religion ; qu’il se serait ainsi retrouvé dans le viseur de certaines personnes, que, début-mai 2024, cinq personnes (dont trois provenant d’un autre village) se seraient rendues à deux reprises à son domicile et l’auraient agressé, en proférant des insultes, en le menaçant et en lui ordonnant de cesser ses activités religieuses ; que, lors de ces incidents, son père aurait également été pris à partie, qu’une semaine après ces événements, alors que le recourant roulait à moto avec sa sœur, tous deux auraient été attaqués par trois inconnus

E-6076/2024 Page 5 armés de couteaux et de barres de fer ; que l’intéressé et sa sœur auraient cependant réussi à prendre la fuite et à se cacher à proximité, dans la maison de connaissances qui fréquentaient la même église, que, le (…) juin 2024, le recourant aurait déposé une plainte au poste de police de E._______ ; que, deux jours plus tard, il aurait été interpellé par les mêmes individus qui s’en étaient déjà pris à lui ; que ceux-ci l’auraient une nouvelle fois violenté et l’auraient sommé de retirer sa plainte, tout en le menaçant, que, persuadé que la police s’était rangée du côté de ses agresseurs et n’ayant plus confiance dans les autorités, il aurait pris la décision de quitter le Sri Lanka afin de se mettre en sécurité ; qu’avec l’aide d’un cousin éloigné, il aurait fait appel à un passeur de son village, lequel aurait fait établir un passeport à son nom et lui aurait demandé de se rendre à Colombo, que, le (…) juin 2024, l’intéressé aurait quitté le domicile familial et aurait pris le bus pour se rendre dans la capitale ; que, là-bas, il aurait séjourné près de deux mois dans un lodge ; qu’au cours de cette période, il aurait reçu un appel téléphonique d’un inconnu qui l’aurait menacé de représailles s’il le retrouvait, ce qui l’aurait amené à changer de numéro de téléphone, que le (…) août 2024, il se serait rendu à l’aéroport de Colombo ; qu’après avoir franchi les contrôles de sécurité sans encombres, muni de son propre passeport, il aurait embarqué à bord d’un avion à destination de F._______ ; que, de là, il aurait pris un second vol pour G._______, où son passeport lui aurait été confisqué par les passeurs ; qu’après avoir passé trois jours dans ce pays, il aurait finalement rejoint la Suisse, caché dans un conteneur, qu’après son départ, il aurait été informé par sa famille que des individus étaient venus à sa recherche et que son père avait été battu ; que ce dernier aurait même dû être hospitalisé suite à ces événements, en raison d’angoisses et d’hypertension, qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a remis l’original de sa carte d’identité et, sous formes de copies, un rapport de police daté du (…) juin 2024, une attestation émise par le pasteur H._______ et une photo présentant, selon lui, son père malade,

E-6076/2024 Page 6 qu'en l'espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite, qu’en particulier, ses allégations relatives à sa conversion, avec sa famille, au christianisme, se sont révélées particulièrement vagues et schématiques, voire indigentes, qu’invité à exposer les raisons à l’origine de son changement de confession, il s’est limité à des propos simplistes et caricaturaux (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 9 septembre 2024, Q. 88-93), qu’interrogé sur le processus d’intégration au sein de l’église « D._______ », il s’est contenté de déclarations très générales, voire lapidaires, et n’a fourni aucun détail significatif d’une expérience réellement vécue ; qu’à titre d’exemple, lorsque la personne chargée de l’audition lui a demandé de préciser comment lui et sa famille avaient pu intégrer une nouvelle religion et quelles démarches concrètes ils avaient dû accomplir, il a uniquement expliqué qu’ils se sentaient bien, qu’ils avaient été baptisés et qu’ils avaient ensuite été intégrés au sein de l’église (cf. idem, Q. 94-97), que sa description de son baptême est également demeurée stéréotypée et impersonnelle (cf. ibidem, Q. 102-105), que, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées par le SEM au sujet de la pratique de sa religion ou encore des préceptes prônés par l’église « D._______ », il s’est limité à fournir des informations très superficielles, voire basiques, que tout un chacun aurait été susceptible de connaître sans avoir été membre de ladite église (cf. ibidem, Q. 98-101, 106-114), que ses propos relatifs à ses activités pour le compte de l’église sont eux aussi demeurés lacunaires et dénués d’éléments circonstanciés (cf. ibidem, Q. 115-122, 127-132), qu’en outre, invité à lister les fêtes ou les jours importants en cours d’année pour sa religion, il a d’abord répondu que « tous les meetings étaient importants » ; que, suite aux précisions du chargé d’audition lui demandant de citer des dates de fêtes importantes pour « toute la communauté » de sa religion, il a uniquement mentionné le nouvel-an et Pâques, tout en situant cette dernière fête au « 11ème mois [de l’année] » (cf. ibidem, Q. 123- 126),

E-6076/2024 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives à ses connaissances de la religion chrétienne et de l’église « D._______ » ne reflètent pas, dans l’ensemble, des faits réellement vécus et manquent à ce point de substance qu’il n’est pas crédible qu’il ait effectivement adhéré à ladite église, que c’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que les allégations de l’intéressé portant sur sa prétendue conversion au christianisme n’étaient pas crédibles, que les photographies produites à l’appui du recours, censées présenter le recourant lors de réunions de son église, ne permettent pas de renverser cette appréciation ; qu’en effet, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas de nature à prouver la conversion alléguée par l’intéressé, ni d’ailleurs ses activités régulières pour le compte de l’église « D._______ », que le document (non-traduit) daté du 13 août 2023, censé émaner de l’église « D._______ » de B._______ et annexé au recours, ne constitue pas non plus une preuve tangible et n’apporte pas davantage de crédibilité à son récit ; qu’en effet, indépendamment de la faible valeur probante de cette pièce en tant que copie, un risque de collusion entre l’auteur de cet écrit et le recourant ne peut pas être écarté, qu’il en va de même de l’attestation (non-datée) rédigée par le pasteur H._______ et déjà produite par l’intéressé dans le cadre de sa procédure devant le SEM, étant encore relevé que celle-ci ne comporte aucune signature ni sceau et que son entête comporte une grossière erreur d'orthographe (« […] »), qu’au vu du caractère non crédible des déclarations du recourant, tout porte à croire que ces deux pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause, que, dans la mesure où l’intéressé n’a pas rendu plausible sa conversion au christianisme et son engagement pour le compte de l’église « D._______ », ses allégations sur les faits qui en auraient découlé, à savoir les multiples agressions et menaces qu’il aurait subies de la part d’inconnus en raison de ses activités religieuses, n’apparaissent pas vraisemblables non plus,

E-6076/2024 Page 8 qu’au demeurant, les propos de l’intéressé relatifs à ces événements sont eux aussi demeurés très approximatifs et superficiels, qu’il s’agisse de l’identité et des motivations de ses agresseurs, des circonstances des quatre attaques dont il aurait été victime, de la réaction des autorités policières ou encore des menaces proférées à son encontre (cf. pv de l’audition du 9 septembre 2024, Q. 84, 138-147, 152-180), que le recourant n’a par exemple pas été en mesure de fournir le moindre détail significatif concernant les auteurs des prétendues agressions ; qu’il s’est également montré particulièrement imprécis sur la manière dont il aurait réussi à s’échapper, avec sa sœur, après sa deuxième agression ; que son récit concernant les violences et les menaces dont il aurait fait l’objet apparait par ailleurs vague, itératif et dénué de tout élément périphérique traduisant un réel vécu (cf. idem, Q. 138-140, 145-146, 153- 154, 158, 167-170), qu’il ne peut être reconnu de valeur probante déterminante au rapport de police du (…) juin 2024, celui-ci ayant été produit uniquement sous la forme d’une photocopie ; qu’en tout état de cause, même à le tenir pour authentique, ledit document ne permettrait pas d’attester de l’existence d’une persécution ciblée contre l’intéressé, ni d’ailleurs de la réalité de ses allégations portant sur les évènements à l’origine de sa fuite ; qu’en effet, celui-ci établirait tout au plus que le recourant s’est adressé à la police locale en lien avec une agression (dont l’origine et l’auteur ne sont pas mentionnés) et que, contrairement à ses propres déclarations (cf. ibidem, Q. 84), sa plainte a bel et bien été enregistrée par les autorités sri- lankaises, que, dans son recours, l’intéressé n’apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l’appréciation qui précède, relative au manque de crédibilité de ses motifs d’asile ; qu’il se contente en effet de renvoyer, pour l’essentiel, à divers articles tirés d’Internet et mis en ligne par Agenzia Info Salesiana (ANS) et l’association « Portes ouvertes », concernant la situation des chrétiens au Sri Lanka ; que ceux-ci ne sont toutefois pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il s’était effectivement converti à cette religion et, d’autre part, que lesdites sources ont une portée générale et ne concernent pas sa situation individuelle et concrète, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à

E-6076/2024 Page 9 l’art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu’il en résulte que ses déclarations concernant les événements qui se seraient produits après son départ du pays, à savoir les visites et les menaces dont sa famille demeurée sur place aurait fait l’objet de la part de personnes inconnues, ne sont pas crédibles non plus, qu’il est de surcroît illogique que ses parents n’aient pas dénoncé de tels actes crapuleux aux autorités et qu’ils soient demeurés dans leur village d’origine, s’ils s’étaient véritablement sentis en danger, comme l’a allégué le recourant, que le Tribunal constate par ailleurs que les allégations de l’intéressé sur ces points se sont révélées évasives et dénuées de toute substance (cf. pv de l’audition du 9 septembre 2024, Q. 38-39, 177, 183-184) ; qu’elles ne reposent en outre sur aucun moyen de preuve concret et déterminant, qu’en tout état de cause, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l’intermédiaire d’un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), qu’à titre supplétif, il y a lieu de relever que, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa conversion à la religion chrétienne et ses activités pour l’église « D._______ », ce qui n’est pas le cas comme exposé précédemment, il n’y aurait pas lieu d’admettre chez lui une crainte objectivement fondée d’être soumis à des persécutions pertinentes en matière d’asile, qu’en effet, les préjudices invoqués n’émaneraient pas d'une autorité étatique, mais uniquement de particuliers, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4),

E-6076/2024 Page 10 qu’en l’occurrence, l'intéressé n'a en rien établi que les autorités sri- lankaises, dans leur ensemble, toléreraient ou soutiendraient des attaques telles que celles qu’il a alléguées, de la part de particuliers, ni qu’elles ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces ou des agressions concrètes de tiers, que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), qu’en effet, compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse à penser que les autorités sri-lankaises pourraient s’intéresser à lui en cas de retour dans son pays d’origine, que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile ; que le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation ; qu’au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 précité) ; qu’en revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. les arrêts du Tribunal E-4362/2019 du 13 janvier 2022 consid. 3.4 ; E-2432/2020 du 16 juillet 2020 consid. 4.1- 4.2) ; que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 3.5 s. ; E-1211/2020 du 13 mai 2024 consid. 5.5.2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoul au Sri Lanka ; qu’il a expressément indiqué n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises et n’avoir exercé aucune activité politique dans son pays d’origine (cf. pv de l’audition du 9 septembre 2024, Q. 85 et 86),

E-6076/2024 Page 11 qu’en outre, rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’à ce titre, son allégation présentée pour la première fois au stade du recours, selon laquelle il aurait adhéré en Suisse à l’église tamoule chrétienne de I._______ – une communauté accusée, selon lui, de « raviver les LTTE depuis Ia diaspora » – , se limite à une simple déclaration et ne repose sur aucun moyen de preuve concret (cf. mémoire de recours, p. 3), que, partant, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de son Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), qu’il n’y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l'aéroport de Colombo, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec la « surveillance de la diaspora » tamoule par les autorités sri-lankaises (cf. mémoire de recours, p. 4 ss), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne modifient pas l’appréciation qui précède et ne sont pas de nature à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu’ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse et l'absence alléguée de passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 [causes jointes] du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé,

E-6076/2024 Page 12 qu’au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l’invraisemblance des motifs d’asile du recourant, il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci (cf. mémoire de recours p. 28), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI),

E-6076/2024 Page 13 qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 n’est pas susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de C._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 8) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les

E-6076/2024 Page 14 conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-6076/2024 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), qu’à titre supplétif, il y a lieu de relever que, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa conversion à la religion chrétienne et ses activités pour l’église « D._______ », ce qui n’est pas le cas comme exposé précédemment, il n’y aurait pas lieu d’admettre chez lui une crainte objectivement fondée d’être soumis à des persécutions pertinentes en matière d’asile, qu’en effet, les préjudices invoqués n’émaneraient pas d'une autorité étatique, mais uniquement de particuliers, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4),

E-6076/2024 Page 10 qu’en l’occurrence, l'intéressé n'a en rien établi que les autorités sri- lankaises, dans leur ensemble, toléreraient ou soutiendraient des attaques telles que celles qu’il a alléguées, de la part de particuliers, ni qu’elles ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces ou des agressions concrètes de tiers, que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), qu’en effet, compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse à penser que les autorités sri-lankaises pourraient s’intéresser à lui en cas de retour dans son pays d’origine, que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile ; que le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation ; qu’au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 précité) ; qu’en revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. les arrêts du Tribunal E-4362/2019 du 13 janvier 2022 consid. 3.4 ; E-2432/2020 du 16 juillet 2020 consid. 4.1- 4.2) ; que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 3.5 s. ; E-1211/2020 du 13 mai 2024 consid. 5.5.2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoul au Sri Lanka ; qu’il a expressément indiqué n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises et n’avoir exercé aucune activité politique dans son pays d’origine (cf. pv de l’audition du 9 septembre 2024, Q. 85 et 86),

E-6076/2024 Page 11 qu’en outre, rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’à ce titre, son allégation présentée pour la première fois au stade du recours, selon laquelle il aurait adhéré en Suisse à l’église tamoule chrétienne de I._______ – une communauté accusée, selon lui, de « raviver les LTTE depuis Ia diaspora » – , se limite à une simple déclaration et ne repose sur aucun moyen de preuve concret (cf. mémoire de recours, p. 3), que, partant, il n’y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de son Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), qu’il n’y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri- lankaises à l'aéroport de Colombo, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec la « surveillance de la diaspora » tamoule par les autorités sri-lankaises (cf. mémoire de recours, p. 4 ss), en tant qu’ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne modifient pas l’appréciation qui précède et ne sont pas de nature à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu’ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que l’appartenance de l’intéressé à l’ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, le dépôt d’une demande d’asile en Suisse et l'absence alléguée de passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 [causes jointes] du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé,

E-6076/2024 Page 12 qu’au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l’invraisemblance des motifs d’asile du recourant, il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci (cf. mémoire de recours p. 28), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI),

E-6076/2024 Page 13 qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 n’est pas susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de C._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 8) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les

E-6076/2024 Page 14 conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-6076/2024 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6076/2024 Arrêt du 13 novembre 2024 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 17 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 15 août 2024, la procuration qu'il a signée, le 21 août suivant, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 9 septembre 2024 sur ses motifs d'asile, la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, en date du 16 septembre 2024, dans laquelle elle a indiqué que son mandant maintenait l'ensemble de ses déclarations et qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 17 septembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 20 septembre suivant, le recours formé, le 25 septembre 2024, contre la décision du SEM du 17 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son représentant nouvellement constitué, Alexandre Mwanza, a conclu à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle assorties au recours, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 25 septembre 2024, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 9 septembre 2024, le recourant a exposé être un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, qu'il serait originaire du village de B._______, sis dans le district de C._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents et sa soeur ; qu'il serait par ailleurs célibataire et sans enfants, qu'après avoir effectué toute sa scolarité jusqu'au A-Level, il aurait travaillé environ trois ans dans le (...), à C._______, avant d'exercer à son compte en tant que (...) durant cinq années, que l'intéressé et sa famille auraient à l'origine été de confession hindoue ; qu'en 2023, à l'initiative du recourant, ils auraient cependant décidé de se convertir au christianisme ; qu'après avoir été baptisés, ils auraient intégré l'église de leur village, nommée « D._______ », que l'intéressé aurait régulièrement fréquenté ce lieu de culte, où il aurait participé à des réunions et aurait organisé des célébrations avec d'autres membres de sa communauté religieuse ; qu'il se serait également rendu dans d'autres villages pour parler de sa religion ; qu'il n'aurait cependant pas eu de fonction particulière au sein de son église, que sa conversion et ses activités menées pour le compte de l'église auraient déplu à des villageois de confession hindoue, qui l'auraient accusé de mener des actions contre leur religion ; qu'il se serait ainsi retrouvé dans le viseur de certaines personnes, que, début-mai 2024, cinq personnes (dont trois provenant d'un autre village) se seraient rendues à deux reprises à son domicile et l'auraient agressé, en proférant des insultes, en le menaçant et en lui ordonnant de cesser ses activités religieuses ; que, lors de ces incidents, son père aurait également été pris à partie, qu'une semaine après ces événements, alors que le recourant roulait à moto avec sa soeur, tous deux auraient été attaqués par trois inconnus armés de couteaux et de barres de fer ; que l'intéressé et sa soeur auraient cependant réussi à prendre la fuite et à se cacher à proximité, dans la maison de connaissances qui fréquentaient la même église, que, le (...) juin 2024, le recourant aurait déposé une plainte au poste de police de E._______ ; que, deux jours plus tard, il aurait été interpellé par les mêmes individus qui s'en étaient déjà pris à lui ; que ceux-ci l'auraient une nouvelle fois violenté et l'auraient sommé de retirer sa plainte, tout en le menaçant, que, persuadé que la police s'était rangée du côté de ses agresseurs et n'ayant plus confiance dans les autorités, il aurait pris la décision de quitter le Sri Lanka afin de se mettre en sécurité ; qu'avec l'aide d'un cousin éloigné, il aurait fait appel à un passeur de son village, lequel aurait fait établir un passeport à son nom et lui aurait demandé de se rendre à Colombo, que, le (...) juin 2024, l'intéressé aurait quitté le domicile familial et aurait pris le bus pour se rendre dans la capitale ; que, là-bas, il aurait séjourné près de deux mois dans un lodge ; qu'au cours de cette période, il aurait reçu un appel téléphonique d'un inconnu qui l'aurait menacé de représailles s'il le retrouvait, ce qui l'aurait amené à changer de numéro de téléphone, que le (...) août 2024, il se serait rendu à l'aéroport de Colombo ; qu'après avoir franchi les contrôles de sécurité sans encombres, muni de son propre passeport, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination de F._______ ; que, de là, il aurait pris un second vol pour G._______, où son passeport lui aurait été confisqué par les passeurs ; qu'après avoir passé trois jours dans ce pays, il aurait finalement rejoint la Suisse, caché dans un conteneur, qu'après son départ, il aurait été informé par sa famille que des individus étaient venus à sa recherche et que son père avait été battu ; que ce dernier aurait même dû être hospitalisé suite à ces événements, en raison d'angoisses et d'hypertension, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis l'original de sa carte d'identité et, sous formes de copies, un rapport de police daté du (...) juin 2024, une attestation émise par le pasteur H._______ et une photo présentant, selon lui, son père malade, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite, qu'en particulier, ses allégations relatives à sa conversion, avec sa famille, au christianisme, se sont révélées particulièrement vagues et schématiques, voire indigentes, qu'invité à exposer les raisons à l'origine de son changement de confession, il s'est limité à des propos simplistes et caricaturaux (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 9 septembre 2024, Q. 88-93), qu'interrogé sur le processus d'intégration au sein de l'église « D._______ », il s'est contenté de déclarations très générales, voire lapidaires, et n'a fourni aucun détail significatif d'une expérience réellement vécue ; qu'à titre d'exemple, lorsque la personne chargée de l'audition lui a demandé de préciser comment lui et sa famille avaient pu intégrer une nouvelle religion et quelles démarches concrètes ils avaient dû accomplir, il a uniquement expliqué qu'ils se sentaient bien, qu'ils avaient été baptisés et qu'ils avaient ensuite été intégrés au sein de l'église (cf. idem, Q. 94-97), que sa description de son baptême est également demeurée stéréotypée et impersonnelle (cf. ibidem, Q. 102-105), que, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées par le SEM au sujet de la pratique de sa religion ou encore des préceptes prônés par l'église « D._______ », il s'est limité à fournir des informations très superficielles, voire basiques, que tout un chacun aurait été susceptible de connaître sans avoir été membre de ladite église (cf. ibidem, Q. 98-101, 106-114), que ses propos relatifs à ses activités pour le compte de l'église sont eux aussi demeurés lacunaires et dénués d'éléments circonstanciés (cf. ibidem, Q. 115-122, 127-132), qu'en outre, invité à lister les fêtes ou les jours importants en cours d'année pour sa religion, il a d'abord répondu que « tous les meetings étaient importants » ; que, suite aux précisions du chargé d'audition lui demandant de citer des dates de fêtes importantes pour « toute la communauté » de sa religion, il a uniquement mentionné le nouvel-an et Pâques, tout en situant cette dernière fête au « 11ème mois [de l'année] » (cf. ibidem, Q. 123-126), qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives à ses connaissances de la religion chrétienne et de l'église « D._______ » ne reflètent pas, dans l'ensemble, des faits réellement vécus et manquent à ce point de substance qu'il n'est pas crédible qu'il ait effectivement adhéré à ladite église, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que les allégations de l'intéressé portant sur sa prétendue conversion au christianisme n'étaient pas crédibles, que les photographies produites à l'appui du recours, censées présenter le recourant lors de réunions de son église, ne permettent pas de renverser cette appréciation ; qu'en effet, elles ne peuvent être replacées dans un contexte précis et ne sont dès lors pas de nature à prouver la conversion alléguée par l'intéressé, ni d'ailleurs ses activités régulières pour le compte de l'église « D._______ », que le document (non-traduit) daté du 13 août 2023, censé émaner de l'église « D._______ » de B._______ et annexé au recours, ne constitue pas non plus une preuve tangible et n'apporte pas davantage de crédibilité à son récit ; qu'en effet, indépendamment de la faible valeur probante de cette pièce en tant que copie, un risque de collusion entre l'auteur de cet écrit et le recourant ne peut pas être écarté, qu'il en va de même de l'attestation (non-datée) rédigée par le pasteur H._______ et déjà produite par l'intéressé dans le cadre de sa procédure devant le SEM, étant encore relevé que celle-ci ne comporte aucune signature ni sceau et que son entête comporte une grossière erreur d'orthographe (« [...] »), qu'au vu du caractère non crédible des déclarations du recourant, tout porte à croire que ces deux pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause, que, dans la mesure où l'intéressé n'a pas rendu plausible sa conversion au christianisme et son engagement pour le compte de l'église « D._______ », ses allégations sur les faits qui en auraient découlé, à savoir les multiples agressions et menaces qu'il aurait subies de la part d'inconnus en raison de ses activités religieuses, n'apparaissent pas vraisemblables non plus, qu'au demeurant, les propos de l'intéressé relatifs à ces événements sont eux aussi demeurés très approximatifs et superficiels, qu'il s'agisse de l'identité et des motivations de ses agresseurs, des circonstances des quatre attaques dont il aurait été victime, de la réaction des autorités policières ou encore des menaces proférées à son encontre (cf. pv de l'audition du 9 septembre 2024, Q. 84, 138-147, 152-180), que le recourant n'a par exemple pas été en mesure de fournir le moindre détail significatif concernant les auteurs des prétendues agressions ; qu'il s'est également montré particulièrement imprécis sur la manière dont il aurait réussi à s'échapper, avec sa soeur, après sa deuxième agression ; que son récit concernant les violences et les menaces dont il aurait fait l'objet apparait par ailleurs vague, itératif et dénué de tout élément périphérique traduisant un réel vécu (cf. idem, Q. 138-140, 145-146, 153-154, 158, 167-170), qu'il ne peut être reconnu de valeur probante déterminante au rapport de police du (...) juin 2024, celui-ci ayant été produit uniquement sous la forme d'une photocopie ; qu'en tout état de cause, même à le tenir pour authentique, ledit document ne permettrait pas d'attester de l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressé, ni d'ailleurs de la réalité de ses allégations portant sur les évènements à l'origine de sa fuite ; qu'en effet, celui-ci établirait tout au plus que le recourant s'est adressé à la police locale en lien avec une agression (dont l'origine et l'auteur ne sont pas mentionnés) et que, contrairement à ses propres déclarations (cf. ibidem, Q. 84), sa plainte a bel et bien été enregistrée par les autorités sri-lankaises, que, dans son recours, l'intéressé n'apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l'appréciation qui précède, relative au manque de crédibilité de ses motifs d'asile ; qu'il se contente en effet de renvoyer, pour l'essentiel, à divers articles tirés d'Internet et mis en ligne par Agenzia Info Salesiana (ANS) et l'association « Portes ouvertes », concernant la situation des chrétiens au Sri Lanka ; que ceux-ci ne sont toutefois pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où, d'une part, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'était effectivement converti à cette religion et, d'autre part, que lesdites sources ont une portée générale et ne concernent pas sa situation individuelle et concrète, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, qu'il en résulte que ses déclarations concernant les événements qui se seraient produits après son départ du pays, à savoir les visites et les menaces dont sa famille demeurée sur place aurait fait l'objet de la part de personnes inconnues, ne sont pas crédibles non plus, qu'il est de surcroît illogique que ses parents n'aient pas dénoncé de tels actes crapuleux aux autorités et qu'ils soient demeurés dans leur village d'origine, s'ils s'étaient véritablement sentis en danger, comme l'a allégué le recourant, que le Tribunal constate par ailleurs que les allégations de l'intéressé sur ces points se sont révélées évasives et dénuées de toute substance (cf. pv de l'audition du 9 septembre 2024, Q. 38-39, 177, 183-184) ; qu'elles ne reposent en outre sur aucun moyen de preuve concret et déterminant, qu'en tout état de cause, il est rappelé que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.), qu'à titre supplétif, il y a lieu de relever que, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa conversion à la religion chrétienne et ses activités pour l'église « D._______ », ce qui n'est pas le cas comme exposé précédemment, il n'y aurait pas lieu d'admettre chez lui une crainte objectivement fondée d'être soumis à des persécutions pertinentes en matière d'asile, qu'en effet, les préjudices invoqués n'émaneraient pas d'une autorité étatique, mais uniquement de particuliers, que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a en rien établi que les autorités sri-lankaises, dans leur ensemble, toléreraient ou soutiendraient des attaques telles que celles qu'il a alléguées, de la part de particuliers, ni qu'elles ne seraient pas en mesure de le protéger contre des menaces ou des agressions concrètes de tiers, que, pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), qu'en effet, compte tenu de ce qui précède, rien ne laisse à penser que les autorités sri-lankaises pourraient s'intéresser à lui en cas de retour dans son pays d'origine, que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile ; que le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation ; qu'au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 précité) ; qu'en revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. les arrêts du Tribunal E-4362/2019 du 13 janvier 2022 consid. 3.4 ; E-2432/2020 du 16 juillet 2020 consid. 4.1-4.2) ; que ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment la grave crise économique sévissant au Sri Lanka et les troubles qui ont mené à la fuite aux Maldives, le 13 juillet 2022, du Président alors en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-4930/2017 du 5 juillet 2024 consid. 3.5 s. ; E-1211/2020 du 13 mai 2024 consid. 5.5.2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoul au Sri Lanka ; qu'il a expressément indiqué n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises et n'avoir exercé aucune activité politique dans son pays d'origine (cf. pv de l'audition du 9 septembre 2024, Q. 85 et 86), qu'en outre, rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à ce titre, son allégation présentée pour la première fois au stade du recours, selon laquelle il aurait adhéré en Suisse à l'église tamoule chrétienne de I._______ - une communauté accusée, selon lui, de « raviver les LTTE depuis Ia diaspora » - , se limite à une simple déclaration et ne repose sur aucun moyen de preuve concret (cf. mémoire de recours, p. 3), que, partant, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de son Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), qu'il n'y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec la « surveillance de la diaspora » tamoule par les autorités sri-lankaises (cf. mémoire de recours, p. 4 ss), en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne modifient pas l'appréciation qui précède et ne sont pas de nature à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse et l'absence alléguée de passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 [causes jointes] du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci (cf. mémoire de recours p. 28), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 n'est pas susceptible de modifier cette appréciation (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-4512/2020 du 12 mai 2023 p. 9 s. et réf. citée), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à sa réinsertion dans le district de C._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 8) et demeurés incontestés dans le recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig Expédition :