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E-4362/2019

E-4362/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 4 janvier 2017, une demande d’asile en Suisse. B. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM, le 9 janvier 2017, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, né à Colombo, d’ethnie et de langue maternelle tamoules, de religion hindouiste, marié et père de deux enfants. Avant de rencontrer les problèmes qui l’auraient obligé à quitter son pays, il aurait été domicilié pratiquement toute sa vie à Colombo. Au bénéfice d’une formation scolaire supérieure (O-level), complétée par une formation de six mois en (…), il aurait occupé divers emplois dans ce domaine avant d’ouvrir son propre commerce de vente et de réparation (…) à Colombo. Il aurait possédé deux magasins. En août 2016, il se serait déplacé à proximité de B._______ avec son épouse et leurs deux filles. Celles-ci y seraient demeurées après son départ et vivraient auprès d’un oncle de son épouse. Le recourant n’a pas déposé de document d’identité lors de l’enregistrement de sa demande. Il a déclaré avoir quitté son pays d’origine le (…) 2016, par avion à destination de la Turquie, avec escale à C._______, en possession d’un passeport établi à une autre identité. Le voyage jusqu’en Suisse aurait été organisé par un passeur. Il aurait également emporté son propre passeport, en cours de validité, mais l’aurait détruit à la demande du passeur, après son arrivée au (… [pays escale]). Depuis la Turquie, il aurait gagné par bateau un pays dont il ignorerait le nom avant de rejoindre la Suisse, où il a dit être entré clandestinement le 3 janvier 2017. C. Le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile en date du 22 mars 2018. Selon ses déclarations, ses problèmes auraient commencé en automne 2015, en relation avec sa participation à la gestion et aux activités d’un ancien temple hindouiste à Colombo. Le temple aurait été vieux de plus de 150 ans, mais le quartier où il se trouvait n’aurait plus compté que de rares familles hindouistes et aurait été habité majoritairement par des musulmans. Une mosquée y aurait été construite dans les années 2000. En 2015, le responsable du temple aurait décidé

E-4362/2019 Page 3 divers travaux de restauration, afin d’en favoriser la fréquentation, et il aurait été prévu d’organiser une grande fête le (…) 2015. Le (…) 2015, alors que le recourant et deux autres collègues auraient été occupés à repeindre la façade du temple, une dispute aurait éclaté avec un groupe de passants qui s’étaient approchés d’eux pour savoir ce qu’ils faisaient. La discussion aurait dégénéré car, après avoir appris le but dans lequel ils faisaient ces travaux, ces personnes auraient dit vouloir les empêcher d’organiser les festivités prévues. Le recourant et ses compagnons auraient reçu des coups et se seraient rendus au poste de police pour déposer plainte. Les policiers leur auraient demandé s’ils avaient fâché les musulmans en faisant des remarques au sujet de la mosquée et les auraient invités à ne pas provoquer le voisinage en organisant une fête. Après cet incident, le recourant aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques, tout comme les autres administrateurs du temple. On leur aurait dit de cesser de fréquenter celui-ci et on les aurait insultés. Ils auraient alors décidé de faire appel à un parlementaire tamoul, D._______. Celui-ci serait venu sur place pour parler aux gens du quartier et exhorter à la tolérance. En sa présence, la discussion aurait été calme, mais dans les jours suivant son intervention, les musulmans auraient commencé à déposer des détritus devant le temple et à se comporter de manière irrespectueuse. La presse ayant relaté les incidents, de hauts responsables de la police seraient venus sur place et auraient confirmé qu’ils avaient le droit d’organiser leur fête. Finalement, celle-ci aurait eu lieu sans incident particulier. Par la suite, le recourant aurait continué à fréquenter le temple pour y prier. Certaines personnes l’auraient toutefois mis en garde, car il serait soi- disant parvenu aux oreilles de certains musulmans que c’était lui qui avait fait venir D._______, qui était une relation d’un de ses oncles paternels. Il aurait alors commencé à avoir peur, car il se savait observé – il aurait reçu des appels de personnes qui disaient savoir où il se trouvait – et n’ignorait pas que certains Musulmans, qui faisaient du trafic de drogue dans le quartier, étaient protégés par E._______, un politicien très influent. Le (…), alors qu’il s’était rendu dans le quartier de F._______ pour acheter du matériel sur un marché spécialisé, un de ses employés lui aurait téléphoné pour lui dire que ses deux magasins avaient été saccagés. Le recourant lui aurait demandé de faire des photographies et serait allé dénoncer les faits à la police. Interrogé sur les personnes qui pouvaient lui vouloir du mal, il aurait dit qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes

E-4362/2019 Page 4 autres que ceux en relation avec la fête du temple. Par la suite, il aurait appris que les policiers avaient procédé à l’arrestation de plusieurs personnes qui faisaient du trafic de drogue dans le quartier. Le lendemain, il aurait reçu un téléphone d’un inconnu qui lui reprochait de les avoir dénoncés à la police et disait qu’il avait de la chance d’avoir été absent lors du saccage de ses boutiques car sinon il serait mort. Contraint de maintenir ses sources de revenus, le recourant aurait néanmoins remis en état et rouvert ses commerces, mais ses affaires auraient eu de la peine à redémarrer. Le (…) 2016, un client serait venu le consulter et ils auraient convenu de se retrouver en fin de journée. En chemin pour le lieu de leur rendez-vous, le recourant aurait été abordé par un inconnu qui lui demandait une adresse. Alors qu’il regardait le papier où celle-ci était écrite, il aurait été frappé à la tête avec une barre de fer. Une autre personne lui aurait donné un coup de pied, puis il aurait reçu un nouveau coup de barre et serait tombé. Alors qu’il se trouvait à terre, il aurait encore été frappé par ses agresseurs – selon lui, ils étaient environ cinq ou six – qui lui disaient qu’il devait fermer ses commerces et quitter Colombo. Ils auraient parlé en singhalais et l’un d’entre eux portait des chaussures militaires. Ils se seraient enfuis à l’approche d’un véhicule de police, qui passait là par hasard. Sérieusement blessé, le recourant aurait été conduit à l’hôpital par un passant, pour faire des points de suture. Le lendemain, il aurait à nouveau porté plainte au poste de police. Bien qu’on lui eut promis de retrouver ses agresseurs, il se serait rapidement rendu compte qu’il ne pouvait compter sur une action efficace de la police. Il n’aurait en effet plus reçu de nouvelles suite au dépôt de sa plainte et aurait été persuadé que cela était à mettre en rapport avec les accointances des trafiquants avec E._______ et avec les liens de celui-ci avec certains policiers. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait remis ses commerces à une tierce personne en (…) 2016 et se serait déplacé dans la région de B._______ (province de l’Est). Il ne s’y serait toutefois pas senti en pleine sécurité car, pour poursuivre son commerce, il aurait été obligé de s’approvisionner sur le marché spécialisé de F._______, à Colombo, justement là où il aurait été observé et suivi dans le passé. Il n’aurait alors pas vu d’autre solution que de quitter le pays. Il aurait appris par sa belle-mère, qui demeurait toujours là, que des personnes continuaient à observer la maison où il vivait à Colombo et à le rechercher.

E-4362/2019 Page 5 Le recourant a déposé comme moyens de preuve douze photographies montrant l’état de ses magasins après leur saccage. Il a aussi déposé des copies d’articles parus dans le journal « G._______ », des (…), (…) et (…) 2015, et des (…), ainsi que (…) et (…) 2018 concernant des violences commises dans « sa ville » et dans le quartier où se trouvaient ses magasins. D. Par décision du 26 juillet 2019, notifiée le 30 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables et n’étaient pas, non plus, pertinents par rapport aux conditions requises par la loi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 29 août 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a déposé, avec son recours, un écrit concernant son épouse et ses enfants, du 16 août 2019, rédigée en langue étrangère. F. Le recourant s’est acquitté, dans le délai imparti, de l’avance requise en garantie des frais de procédure. G. Par courrier du 27 décembre 2019, le recourant a transmis au Tribunal des copies des contrats de bail de ses deux magasins. Dans la lettre accompagnant ces pièces, il a déclaré vouloir, par ces documents, prouver d’une part, qu’il était bien locataire de ces deux magasins au moment des faits allégués et, d’autre part, que ces locaux étaient bien situés dans le quartier où s’étaient produits les incidents violents relatés dans les articles de presse des mois de février et mars 2018 déposés. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse succincte du 23 juillet 2021, communiquée pour information au recourant.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-4362/2019 Page 7 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées par la loi. Il a observé, d’une part, que celui-ci s’était montré très lacunaire voire évasif sur de nombreux éléments centraux de son récit, s’exprimant comme quelqu’un d’extérieur aux événements, qui rapporterait les propos de tiers. Il a ainsi relevé qu’il avait, étonnamment, déclaré ne pas savoir qui étaient les personnes qui avaient attaqué son magasin, s’il s’agissait de musulmans ni si cela avait un lien avec son activité au temple et qu’il était resté évasif et laconique concernant la plainte qu’il avait déposée. Il a aussi observé qu’il avait remis en état ses magasins et continué son activité, ce qui n’était pas le comportement d’une personne craignant pour sa vie et la sécurité de ses proches. Le SEM a, d’autre part, relevé que le recourant avait affirmé, à plusieurs reprises, avoir demandé un visa aux autorités italiennes après la destruction de ses magasins, mais qu’en réalité cette demande avait été déposée le (…) 2016, soit avant l’incident, et que ce fait contribuait à faire apparaître son récit comme artificiel et construit pour les besoins de la cause. S’agissant des moyens de preuve produits, le SEM a considéré que les articles de presse concernant les événements qui s’étaient déroulés au temple ne faisaient pas mention de son nom, que les photographies des dégâts constatés dans ses commerces n’offraient aucune référence de lieu ou de date et pouvaient avoir été produites pour les besoins de la cause et qu’enfin les articles de presse relatifs aux violences à proximité du quartier où se situaient ses magasins à Colombo étaient postérieurs de deux ans à son départ du Sri Lanka et ne se rapportaient ainsi aucunement aux préjudices qu’il disait avoir vécus. Le SEM a par ailleurs considéré que le recourant n’avait pas de crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour. Il a estimé que, même si ses allégués concernant les agressions dont il aurait été victime, le saccage de ses magasins et les gens qui le rechercheraient encore étaient vraisemblables, il ne s’agirait à l’évidence pas d’une persécution ciblée et intense au sens de l’art. 3 LAsi. Il a considéré que

E-4362/2019 Page 8 l’interrogatoire qu’il subirait vraisemblablement à l’aéroport, voire dans sa région de provenance, en cas de retour dans son pays, étaient des mesures de contrôle en principe non pertinentes en matière d’asile. 3.2 Le recourant conteste l’appréciation du SEM. Il observe qu’il est absolument normal qu’il rapporte les propos de tierces personnes puisque, notamment, il n’était pas présent lorsque ses locaux ont été saccagés et que la seule chose qu’il connaît de ses agresseurs est le fait qu’ils parlaient singhalais, ce qui ne lui permet pas de savoir s’il s’agissait ou non de musulmans. Il soutient donc qu’il est logique qu’il en soit réduit à des suppositions, mais remarque que, n’ayant jamais rencontré de problèmes avant ces travaux de réfection du temple, il avait toutes les raisons de penser que les événements étaient liés. Il argue aussi qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il ait tenté de reprendre son activité commerciale, après la destruction de ses locaux, car il en avait besoin pour vivre et assurer le bien-être de sa famille. Il explique qu’hormis les coups reçus lors de la discussion devant le temple, qui avait dégénéré, il n’avait jamais été attaqué personnellement et supposait qu’il s’agissait plutôt d’un acte d’intimidation, ce jusqu’au jour où il a été agressé, en pleine rue, avec des barres de fer et par des gens qui manifestement le visaient personnellement. Il conteste aussi l’appréciation de ses moyens de preuve faite par le SEM. Il fait valoir que les articles de presse produits décrivent la réalité du contexte dans lequel sont survenus les événements qui l’ont atteint personnellement et démontrent par ailleurs que les tensions sont toujours présentes à Colombo. Quant aux photographies des dégâts dans ses locaux, il remarque qu’elles n’étaient pas destinées à étayer sa demande d’asile, raison pour laquelle il n’avait aucunement pensé à documenter la date à laquelle elles avaient été prises. Le recourant soutient avoir eu une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part de personnes qui s’en sont prises à lui en raison de son engagement pour le temple hindouiste. Il rappelle que ses plaintes auprès de la police ont été vaines et argue qu’on ne saurait, dans ces conditions, admettre l’existence d’une protection efficace de l’Etat. Selon lui, l’attitude de la police démontre même une absence de volonté d’intervention des forces de l’ordre, lesquelles avaient elles-mêmes peur des trafiquants locaux et de leurs relations politiques. Il affirme qu’il n’avait aucune possibilité d’échapper à ces personnes en s’établissant dans une autre localité du pays puisqu’il était, dans sa profession, obligé de s’approvisionner sur les marchés de Colombo où il se savait suivi et facilement repérable.

E-4362/2019 Page 9 3.3 Certains des arguments du recourant concernant les motifs retenus par le SEM ne sont pas dépourvus de fondement. Ainsi, le fait que les photographies de ses locaux saccagés ne portent pas de date ou qu’il ait appris par son employé ce qui était arrivé n’est, en soi, pas significatif d’un récit controuvé. Cela dit, ce que le SEM a voulu mettre en avant, c’est l’impression générale d’un récit construit, que le recourant cherche à mettre en relation avec les violences de l’époque et les articles de presse déposés. Or sa décision est à cet égard convaincante. Il appartient au requérant d’asile de démontrer qu’il a personnellement été visé par des persécutions déterminantes pour la qualité de réfugié et tel n’est effectivement pas le cas en l’occurrence. 3.3.1 Ainsi, les déclarations du recourant quant à l’époque où il aurait commencé à s’occuper de la gestion du temple et celle à laquelle les travaux de restauration auraient été décidés sont particulièrement confuses (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition du 22 mars 2018, Q. 70 à 76), donnant nettement l’impression qu’il cherche à rendre plausibles des liens avec le temple dont parlent les journaux fournis comme moyens de preuve. Il en va de même de ses propos très généraux concernant les personnes avec lesquelles auraient commencé les problèmes durant les travaux de peinture du temple et leur dispute (cf. ibid. pv Q. 79 à 81 ; 87-88). 3.3.2 Par ailleurs et surtout, à suivre les déclarations du recourant, la fête a eu lieu le (…) et ses magasins ont été saccagé plus de six mois plus tard, le 14 (…) 2016. Même s’il prétend avoir continué à recevoir, dans l’intervalle, des appels téléphoniques de personnes qui lui disaient de prendre ses distances avec le temple (cf. ibid. Q. 94), et même s’il explique ne pas avoir eu d’autres problèmes que ceux liés à sa fréquentation de ce lieu, il n’y a, objectivement, pas d’indice permettant d’affirmer que la destruction de ses locaux de travail ait eu un lien avec les affrontements liés à la réfection du temple évoqués – et brièvement commentés par l’interprète présent à l’audition – dans les articles de journaux fournis. Les photographies de ses locaux ne font qu’attester que ceux-ci ont été saccagés, mais les circonstances et les motifs de cet acte pourraient être tout autres, notamment un acte de pur vandalisme. En outre, force est de constater qu’elles ne prouvent pas, en elles-mêmes, qu’il s’agit des locaux du recourant. Ce dernier convient d’ailleurs qu’il n’existe aucun fait concret qui permettrait de relier l’agression qu’il a subie avec ses activités alléguées pour le temple (cf. ibid. Q. 131), même s’il prétend qu’il y a une « forte chance » que ce soit le cas. Il affirme qu’il ne peut s’agir que des

E-4362/2019 Page 10 personnes avec lesquelles il a eu des problèmes au temple, puisqu’il n’a parlé que d’elles à la police et qu’il a reçu un appel le lendemain lui reprochant de les avoir dénoncés. Comme l’a relevé le SEM, il s’agit toutefois de pures suppositions de sa part, qu’aucun fait objectif ne vient étayer. Le recourant a déclaré avoir lu des articles de presse quant aux liens de E._______ avec certains trafiquants et affirme qu’une jeep lui appartenant a été vue dans le quartier (ibid. Q. 106). A nouveau, il donne l’impression de construire un récit à partir de faits relatés par la presse. Ses propos concernant les raisons pour lesquelles il aurait continué à être menacé et personnellement visé sont particulièrement vagues et confus (cf. ibid. Q. 107-109). 3.3.3 A cela s’ajoute que le recourant n’a produit aucun document relatif à ses prétendues démarches à la police, prétendant avoir perdu ces documents lors de son déménagement (cf. ibid. Q. 84 ; 127), justification qui paraît controuvée. 3.3.4 Comme l’a relevé le SEM, cette impression est renforcée par le fait que le recourant a présenté, à la même époque, une demande de visa, traduisant un souhait d’immigrer pour des raisons autres que celles invoquées dans sa procédure d’asile. Ses déclarations concernant son passeport et son départ de Colombo ne sont d’ailleurs pas claires (cf. pv de l’audition du 9 janvier 2017, pt 2.04 et pv de l’audition du 22 mars 2018 Q. 18-20). Il prétend avoir quitté le Sri Lanka porteur d’un faux passeport mais en même temps affirme avoir présenté son vrai passeport au guichet des migrations et avoir eu en mains une carte d’embarquement pour H._______ à son nom. Ses déclarations concernant la destruction de son passeport ne sont pas crédibles ; il ne donne aucune raison plausible expliquant que le passeur lui ordonne de détruire le document à ce moment-là plutôt que de le conserver ou de le lui remettre. 3.3.5 Le recourant a déposé, avec son recours, sans en expliciter davantage la teneur ni la pertinence, un document concernant son épouse et ses enfants (« ein Brief betreffend meine Frau und meine Kinder vom

16. August 2019 »), rédigée en langue étrangère. Au vu des considérants qui précèdent, le moyen de preuve déposé n’apparaît en tout état de cause pas pertinent pour établir la qualité de réfugié du recourant et il peut être renoncé à des mesures d’instruction à ce sujet. 3.3.6 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait subi de sérieux préjudices pour des motifs religieux, ethniques ou autres,

E-4362/2019 Page 11 énumérés exhaustivement à l’article 3 LAsi. Au demeurant, à admettre par hypothèse qu’il aurait rencontré de graves problèmes avec des tiers à Colombo, contre lesquels la police locale ne pouvait pas lui assurer une protection, il apparaît clairement qu’il aurait pu y échapper en s’installant dans une autre région du pays. Il n’a en aucun cas rendu plausible l’impossibilité de trouver le moyen d’assurer sa subsistance et celle de sa famille sans être contraint de retourner à Colombo pour acheter du matériel, ni qu’il n’avait d’autre solution de refuge dans son pays d’origine et était contraint d’avoir recours à la protection d’un autre Etat. Ainsi, le SEM a, à juste titre, retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait subi ou risquait de subir au moment où il a quitté son pays, des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 Il n’y a pas non plus de raison de conclure que le recourant serait aujourd’hui exposé à de tels préjudices en cas de retour dans son pays d’origine. Le Tribunal observe de manière attentive l’évolution de la situation dans ce pays, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Depuis l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, il y a lieu de constater une certaine aggravation de la situation des personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque, selon l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En revanche, il n’y a pas de raison d’admettre que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). Dans le cas concret du recourant, il ne ressort pas du dossier qu’il pourrait être défavorablement connu des autorités et il n’y a pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En outre, il ne présente pas des facteurs à risque forts au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi que l’a relevé le SEM, il ne devrait dès lors pas être exposé à d’autres difficultés que des contrôles de routine à l’aéroport de Colombo. Au demeurant, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.3.4), le recourant n’a pas véritablement rendu vraisemblable qu’il a quitté le Sri Lanka de manière irrégulière, ses déclarations concernant son propre passeport et le contrôle des migrations étant très évasives.

E-4362/2019 Page 12 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-4362/2019 Page 13 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient en l’occurrence pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés aux consid. 3 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de conclure à

E-4362/2019 Page 14 un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d’origine. Ses propos selon lesquels des personnes continueraient à le demander chez sa belle-mère (cf. pv de l’audition du 22 mars 2018 Q. 150) ne contiennent pas d’indice permettant d’affirmer que ce sont des personnes dont il aurait à redouter, quelles qu’en soient les raisons, des traitements illicites en cas de retour. Il s’est référé aux articles de presse remis pour affirmer que des violences étaient commises près de chez lui, ce qui ne démontre pas un risque personnel et avéré au sens de la jurisprudence. Au demeurant, même si on admettait par hypothèse la vraisemblance des événements allégués, le risque invoqué est d’autant moins sérieux à l’heure actuelle, vu la péjoration de la situation des musulmans, avec lesquels le recourant s’est dit en conflit, depuis les attentats d’avril 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-555/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.3). 6.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-4362/2019 Page 15 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. 7.3 Le recourant est né à Colombo, où il a pratiquement toujours vécu. Après son départ, son épouse s’est, selon ses déclarations, installée avec leurs enfants auprès d’un de ses oncles, dans la région de B._______, d’où elle est originaire et où le recourant a dit avoir vécu quelques mois avant de quitter le Sri Lanka. Il est au bénéfice d’une formation spécialisée et de plusieurs expériences professionnelles, autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinstallation. Il n’y a ainsi aucune raison d’admettre qu’il ne sera pas en mesure de subvenir, de quelconque manière, à ses besoins et ceux de sa famille. En outre, il devrait pouvoir compter, au moins au départ, sur un point de chute et sur un certain soutien de la part de sa famille ou de celle de son épouse. 7.4 Par ailleurs, le recourant n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé lors de ses auditions devant le SEM. Dans son recours, il fait valoir qu’il est psychiquement très éprouvé par les événements vécus et qu’il n’aurait pas les ressources psychiques nécessaires pour faire face aux difficultés d’un retour dans son pays d’origine et à la nécessité de vivre de manière cachée pour éviter les personnes qui veulent s’en prendre à lui. Il soutient ainsi que son état de sa santé se dégradera inévitablement en cas de retour, au point de le mettre concrètement en danger. Cette argumentation doit être écartée. Pour les raisons développées plus haut, il n’y a en effet pas de motif de retenir que le recourant sera astreint à une vie clandestine. Sans nier les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d’origine, après une absence de relativement longue durée, il n’apparaît ainsi pas que celles-ci sont susceptibles de constituer un obstacle insurmontable à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence relativement stricte en la matière.

E-4362/2019 Page 16 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision du SEM s’avère conforme au droit également en tant qu’elle ordonne le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance versée le 23 septembre 2019. 11.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 PA a contrario).

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 janvier 2017. C. Le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile en date du 22 mars 2018. Selon ses déclarations, ses problèmes auraient commencé en automne 2015, en relation avec sa participation à la gestion et aux activités d’un ancien temple hindouiste à Colombo. Le temple aurait été vieux de plus de 150 ans, mais le quartier où il se trouvait n’aurait plus compté que de rares familles hindouistes et aurait été habité majoritairement par des musulmans. Une mosquée y aurait été construite dans les années 2000. En 2015, le responsable du temple aurait décidé

E-4362/2019 Page 3 divers travaux de restauration, afin d’en favoriser la fréquentation, et il aurait été prévu d’organiser une grande fête le (…) 2015. Le (…) 2015, alors que le recourant et deux autres collègues auraient été occupés à repeindre la façade du temple, une dispute aurait éclaté avec un groupe de passants qui s’étaient approchés d’eux pour savoir ce qu’ils faisaient. La discussion aurait dégénéré car, après avoir appris le but dans lequel ils faisaient ces travaux, ces personnes auraient dit vouloir les empêcher d’organiser les festivités prévues. Le recourant et ses compagnons auraient reçu des coups et se seraient rendus au poste de police pour déposer plainte. Les policiers leur auraient demandé s’ils avaient fâché les musulmans en faisant des remarques au sujet de la mosquée et les auraient invités à ne pas provoquer le voisinage en organisant une fête. Après cet incident, le recourant aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques, tout comme les autres administrateurs du temple. On leur aurait dit de cesser de fréquenter celui-ci et on les aurait insultés. Ils auraient alors décidé de faire appel à un parlementaire tamoul, D._______. Celui-ci serait venu sur place pour parler aux gens du quartier et exhorter à la tolérance. En sa présence, la discussion aurait été calme, mais dans les jours suivant son intervention, les musulmans auraient commencé à déposer des détritus devant le temple et à se comporter de manière irrespectueuse. La presse ayant relaté les incidents, de hauts responsables de la police seraient venus sur place et auraient confirmé qu’ils avaient le droit d’organiser leur fête. Finalement, celle-ci aurait eu lieu sans incident particulier. Par la suite, le recourant aurait continué à fréquenter le temple pour y prier. Certaines personnes l’auraient toutefois mis en garde, car il serait soi- disant parvenu aux oreilles de certains musulmans que c’était lui qui avait fait venir D._______, qui était une relation d’un de ses oncles paternels. Il aurait alors commencé à avoir peur, car il se savait observé – il aurait reçu des appels de personnes qui disaient savoir où il se trouvait – et n’ignorait pas que certains Musulmans, qui faisaient du trafic de drogue dans le quartier, étaient protégés par E._______, un politicien très influent. Le (…), alors qu’il s’était rendu dans le quartier de F._______ pour acheter du matériel sur un marché spécialisé, un de ses employés lui aurait téléphoné pour lui dire que ses deux magasins avaient été saccagés. Le recourant lui aurait demandé de faire des photographies et serait allé dénoncer les faits à la police. Interrogé sur les personnes qui pouvaient lui vouloir du mal, il aurait dit qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes

E-4362/2019 Page 4 autres que ceux en relation avec la fête du temple. Par la suite, il aurait appris que les policiers avaient procédé à l’arrestation de plusieurs personnes qui faisaient du trafic de drogue dans le quartier. Le lendemain, il aurait reçu un téléphone d’un inconnu qui lui reprochait de les avoir dénoncés à la police et disait qu’il avait de la chance d’avoir été absent lors du saccage de ses boutiques car sinon il serait mort. Contraint de maintenir ses sources de revenus, le recourant aurait néanmoins remis en état et rouvert ses commerces, mais ses affaires auraient eu de la peine à redémarrer. Le (…) 2016, un client serait venu le consulter et ils auraient convenu de se retrouver en fin de journée. En chemin pour le lieu de leur rendez-vous, le recourant aurait été abordé par un inconnu qui lui demandait une adresse. Alors qu’il regardait le papier où celle-ci était écrite, il aurait été frappé à la tête avec une barre de fer. Une autre personne lui aurait donné un coup de pied, puis il aurait reçu un nouveau coup de barre et serait tombé. Alors qu’il se trouvait à terre, il aurait encore été frappé par ses agresseurs – selon lui, ils étaient environ cinq ou six – qui lui disaient qu’il devait fermer ses commerces et quitter Colombo. Ils auraient parlé en singhalais et l’un d’entre eux portait des chaussures militaires. Ils se seraient enfuis à l’approche d’un véhicule de police, qui passait là par hasard. Sérieusement blessé, le recourant aurait été conduit à l’hôpital par un passant, pour faire des points de suture. Le lendemain, il aurait à nouveau porté plainte au poste de police. Bien qu’on lui eut promis de retrouver ses agresseurs, il se serait rapidement rendu compte qu’il ne pouvait compter sur une action efficace de la police. Il n’aurait en effet plus reçu de nouvelles suite au dépôt de sa plainte et aurait été persuadé que cela était à mettre en rapport avec les accointances des trafiquants avec E._______ et avec les liens de celui-ci avec certains policiers. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait remis ses commerces à une tierce personne en (…) 2016 et se serait déplacé dans la région de B._______ (province de l’Est). Il ne s’y serait toutefois pas senti en pleine sécurité car, pour poursuivre son commerce, il aurait été obligé de s’approvisionner sur le marché spécialisé de F._______, à Colombo, justement là où il aurait été observé et suivi dans le passé. Il n’aurait alors pas vu d’autre solution que de quitter le pays. Il aurait appris par sa belle-mère, qui demeurait toujours là, que des personnes continuaient à observer la maison où il vivait à Colombo et à le rechercher.

E-4362/2019 Page 5 Le recourant a déposé comme moyens de preuve douze photographies montrant l’état de ses magasins après leur saccage. Il a aussi déposé des copies d’articles parus dans le journal « G._______ », des (…), (…) et (…) 2015, et des (…), ainsi que (…) et (…) 2018 concernant des violences commises dans « sa ville » et dans le quartier où se trouvaient ses magasins. D. Par décision du 26 juillet 2019, notifiée le 30 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables et n’étaient pas, non plus, pertinents par rapport aux conditions requises par la loi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 29 août 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a déposé, avec son recours, un écrit concernant son épouse et ses enfants, du 16 août 2019, rédigée en langue étrangère. F. Le recourant s’est acquitté, dans le délai imparti, de l’avance requise en garantie des frais de procédure. G. Par courrier du 27 décembre 2019, le recourant a transmis au Tribunal des copies des contrats de bail de ses deux magasins. Dans la lettre accompagnant ces pièces, il a déclaré vouloir, par ces documents, prouver d’une part, qu’il était bien locataire de ces deux magasins au moment des faits allégués et, d’autre part, que ces locaux étaient bien situés dans le quartier où s’étaient produits les incidents violents relatés dans les articles de presse des mois de février et mars 2018 déposés. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse succincte du 23 juillet 2021, communiquée pour information au recourant.

E-4362/2019 Page 6

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

E-4362/2019 Page 7 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées par la loi. Il a observé, d’une part, que celui-ci s’était montré très lacunaire voire évasif sur de nombreux éléments centraux de son récit, s’exprimant comme quelqu’un d’extérieur aux événements, qui rapporterait les propos de tiers. Il a ainsi relevé qu’il avait, étonnamment, déclaré ne pas savoir qui étaient les personnes qui avaient attaqué son magasin, s’il s’agissait de musulmans ni si cela avait un lien avec son activité au temple et qu’il était resté évasif et laconique concernant la plainte qu’il avait déposée. Il a aussi observé qu’il avait remis en état ses magasins et continué son activité, ce qui n’était pas le comportement d’une personne craignant pour sa vie et la sécurité de ses proches. Le SEM a, d’autre part, relevé que le recourant avait affirmé, à plusieurs reprises, avoir demandé un visa aux autorités italiennes après la destruction de ses magasins, mais qu’en réalité cette demande avait été déposée le (…) 2016, soit avant l’incident, et que ce fait contribuait à faire apparaître son récit comme artificiel et construit pour les besoins de la cause. S’agissant des moyens de preuve produits, le SEM a considéré que les articles de presse concernant les événements qui s’étaient déroulés au temple ne faisaient pas mention de son nom, que les photographies des dégâts constatés dans ses commerces n’offraient aucune référence de lieu ou de date et pouvaient avoir été produites pour les besoins de la cause et qu’enfin les articles de presse relatifs aux violences à proximité du quartier où se situaient ses magasins à Colombo étaient postérieurs de deux ans à son départ du Sri Lanka et ne se rapportaient ainsi aucunement aux préjudices qu’il disait avoir vécus. Le SEM a par ailleurs considéré que le recourant n’avait pas de crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour. Il a estimé que, même si ses allégués concernant les agressions dont il aurait été victime, le saccage de ses magasins et les gens qui le rechercheraient encore étaient vraisemblables, il ne s’agirait à l’évidence pas d’une persécution ciblée et intense au sens de l’art. 3 LAsi. Il a considéré que

E-4362/2019 Page 8 l’interrogatoire qu’il subirait vraisemblablement à l’aéroport, voire dans sa région de provenance, en cas de retour dans son pays, étaient des mesures de contrôle en principe non pertinentes en matière d’asile.

E. 3.2 Le recourant conteste l’appréciation du SEM. Il observe qu’il est absolument normal qu’il rapporte les propos de tierces personnes puisque, notamment, il n’était pas présent lorsque ses locaux ont été saccagés et que la seule chose qu’il connaît de ses agresseurs est le fait qu’ils parlaient singhalais, ce qui ne lui permet pas de savoir s’il s’agissait ou non de musulmans. Il soutient donc qu’il est logique qu’il en soit réduit à des suppositions, mais remarque que, n’ayant jamais rencontré de problèmes avant ces travaux de réfection du temple, il avait toutes les raisons de penser que les événements étaient liés. Il argue aussi qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il ait tenté de reprendre son activité commerciale, après la destruction de ses locaux, car il en avait besoin pour vivre et assurer le bien-être de sa famille. Il explique qu’hormis les coups reçus lors de la discussion devant le temple, qui avait dégénéré, il n’avait jamais été attaqué personnellement et supposait qu’il s’agissait plutôt d’un acte d’intimidation, ce jusqu’au jour où il a été agressé, en pleine rue, avec des barres de fer et par des gens qui manifestement le visaient personnellement. Il conteste aussi l’appréciation de ses moyens de preuve faite par le SEM. Il fait valoir que les articles de presse produits décrivent la réalité du contexte dans lequel sont survenus les événements qui l’ont atteint personnellement et démontrent par ailleurs que les tensions sont toujours présentes à Colombo. Quant aux photographies des dégâts dans ses locaux, il remarque qu’elles n’étaient pas destinées à étayer sa demande d’asile, raison pour laquelle il n’avait aucunement pensé à documenter la date à laquelle elles avaient été prises. Le recourant soutient avoir eu une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part de personnes qui s’en sont prises à lui en raison de son engagement pour le temple hindouiste. Il rappelle que ses plaintes auprès de la police ont été vaines et argue qu’on ne saurait, dans ces conditions, admettre l’existence d’une protection efficace de l’Etat. Selon lui, l’attitude de la police démontre même une absence de volonté d’intervention des forces de l’ordre, lesquelles avaient elles-mêmes peur des trafiquants locaux et de leurs relations politiques. Il affirme qu’il n’avait aucune possibilité d’échapper à ces personnes en s’établissant dans une autre localité du pays puisqu’il était, dans sa profession, obligé de s’approvisionner sur les marchés de Colombo où il se savait suivi et facilement repérable.

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E. 3.3 Certains des arguments du recourant concernant les motifs retenus par le SEM ne sont pas dépourvus de fondement. Ainsi, le fait que les photographies de ses locaux saccagés ne portent pas de date ou qu’il ait appris par son employé ce qui était arrivé n’est, en soi, pas significatif d’un récit controuvé. Cela dit, ce que le SEM a voulu mettre en avant, c’est l’impression générale d’un récit construit, que le recourant cherche à mettre en relation avec les violences de l’époque et les articles de presse déposés. Or sa décision est à cet égard convaincante. Il appartient au requérant d’asile de démontrer qu’il a personnellement été visé par des persécutions déterminantes pour la qualité de réfugié et tel n’est effectivement pas le cas en l’occurrence.

E. 3.3.1 Ainsi, les déclarations du recourant quant à l’époque où il aurait commencé à s’occuper de la gestion du temple et celle à laquelle les travaux de restauration auraient été décidés sont particulièrement confuses (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition du 22 mars 2018, Q. 70 à 76), donnant nettement l’impression qu’il cherche à rendre plausibles des liens avec le temple dont parlent les journaux fournis comme moyens de preuve. Il en va de même de ses propos très généraux concernant les personnes avec lesquelles auraient commencé les problèmes durant les travaux de peinture du temple et leur dispute (cf. ibid. pv Q. 79 à 81 ; 87-88).

E. 3.3.2 Par ailleurs et surtout, à suivre les déclarations du recourant, la fête a eu lieu le (…) et ses magasins ont été saccagé plus de six mois plus tard, le 14 (…) 2016. Même s’il prétend avoir continué à recevoir, dans l’intervalle, des appels téléphoniques de personnes qui lui disaient de prendre ses distances avec le temple (cf. ibid. Q. 94), et même s’il explique ne pas avoir eu d’autres problèmes que ceux liés à sa fréquentation de ce lieu, il n’y a, objectivement, pas d’indice permettant d’affirmer que la destruction de ses locaux de travail ait eu un lien avec les affrontements liés à la réfection du temple évoqués – et brièvement commentés par l’interprète présent à l’audition – dans les articles de journaux fournis. Les photographies de ses locaux ne font qu’attester que ceux-ci ont été saccagés, mais les circonstances et les motifs de cet acte pourraient être tout autres, notamment un acte de pur vandalisme. En outre, force est de constater qu’elles ne prouvent pas, en elles-mêmes, qu’il s’agit des locaux du recourant. Ce dernier convient d’ailleurs qu’il n’existe aucun fait concret qui permettrait de relier l’agression qu’il a subie avec ses activités alléguées pour le temple (cf. ibid. Q. 131), même s’il prétend qu’il y a une « forte chance » que ce soit le cas. Il affirme qu’il ne peut s’agir que des

E-4362/2019 Page 10 personnes avec lesquelles il a eu des problèmes au temple, puisqu’il n’a parlé que d’elles à la police et qu’il a reçu un appel le lendemain lui reprochant de les avoir dénoncés. Comme l’a relevé le SEM, il s’agit toutefois de pures suppositions de sa part, qu’aucun fait objectif ne vient étayer. Le recourant a déclaré avoir lu des articles de presse quant aux liens de E._______ avec certains trafiquants et affirme qu’une jeep lui appartenant a été vue dans le quartier (ibid. Q. 106). A nouveau, il donne l’impression de construire un récit à partir de faits relatés par la presse. Ses propos concernant les raisons pour lesquelles il aurait continué à être menacé et personnellement visé sont particulièrement vagues et confus (cf. ibid. Q. 107-109).

E. 3.3.3 A cela s’ajoute que le recourant n’a produit aucun document relatif à ses prétendues démarches à la police, prétendant avoir perdu ces documents lors de son déménagement (cf. ibid. Q. 84 ; 127), justification qui paraît controuvée.

E. 3.3.4 Comme l’a relevé le SEM, cette impression est renforcée par le fait que le recourant a présenté, à la même époque, une demande de visa, traduisant un souhait d’immigrer pour des raisons autres que celles invoquées dans sa procédure d’asile. Ses déclarations concernant son passeport et son départ de Colombo ne sont d’ailleurs pas claires (cf. pv de l’audition du 9 janvier 2017, pt 2.04 et pv de l’audition du 22 mars 2018 Q. 18-20). Il prétend avoir quitté le Sri Lanka porteur d’un faux passeport mais en même temps affirme avoir présenté son vrai passeport au guichet des migrations et avoir eu en mains une carte d’embarquement pour H._______ à son nom. Ses déclarations concernant la destruction de son passeport ne sont pas crédibles ; il ne donne aucune raison plausible expliquant que le passeur lui ordonne de détruire le document à ce moment-là plutôt que de le conserver ou de le lui remettre.

E. 3.3.5 Le recourant a déposé, avec son recours, sans en expliciter davantage la teneur ni la pertinence, un document concernant son épouse et ses enfants (« ein Brief betreffend meine Frau und meine Kinder vom

16. August 2019 »), rédigée en langue étrangère. Au vu des considérants qui précèdent, le moyen de preuve déposé n’apparaît en tout état de cause pas pertinent pour établir la qualité de réfugié du recourant et il peut être renoncé à des mesures d’instruction à ce sujet.

E. 3.3.6 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait subi de sérieux préjudices pour des motifs religieux, ethniques ou autres,

E-4362/2019 Page 11 énumérés exhaustivement à l’article 3 LAsi. Au demeurant, à admettre par hypothèse qu’il aurait rencontré de graves problèmes avec des tiers à Colombo, contre lesquels la police locale ne pouvait pas lui assurer une protection, il apparaît clairement qu’il aurait pu y échapper en s’installant dans une autre région du pays. Il n’a en aucun cas rendu plausible l’impossibilité de trouver le moyen d’assurer sa subsistance et celle de sa famille sans être contraint de retourner à Colombo pour acheter du matériel, ni qu’il n’avait d’autre solution de refuge dans son pays d’origine et était contraint d’avoir recours à la protection d’un autre Etat. Ainsi, le SEM a, à juste titre, retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait subi ou risquait de subir au moment où il a quitté son pays, des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.4 Il n’y a pas non plus de raison de conclure que le recourant serait aujourd’hui exposé à de tels préjudices en cas de retour dans son pays d’origine. Le Tribunal observe de manière attentive l’évolution de la situation dans ce pays, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Depuis l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, il y a lieu de constater une certaine aggravation de la situation des personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque, selon l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En revanche, il n’y a pas de raison d’admettre que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). Dans le cas concret du recourant, il ne ressort pas du dossier qu’il pourrait être défavorablement connu des autorités et il n’y a pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En outre, il ne présente pas des facteurs à risque forts au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi que l’a relevé le SEM, il ne devrait dès lors pas être exposé à d’autres difficultés que des contrôles de routine à l’aéroport de Colombo. Au demeurant, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.3.4), le recourant n’a pas véritablement rendu vraisemblable qu’il a quitté le Sri Lanka de manière irrégulière, ses déclarations concernant son propre passeport et le contrôle des migrations étant très évasives.

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E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

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E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient en l’occurrence pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés aux consid. 3 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de conclure à

E-4362/2019 Page 14 un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d’origine. Ses propos selon lesquels des personnes continueraient à le demander chez sa belle-mère (cf. pv de l’audition du 22 mars 2018 Q. 150) ne contiennent pas d’indice permettant d’affirmer que ce sont des personnes dont il aurait à redouter, quelles qu’en soient les raisons, des traitements illicites en cas de retour. Il s’est référé aux articles de presse remis pour affirmer que des violences étaient commises près de chez lui, ce qui ne démontre pas un risque personnel et avéré au sens de la jurisprudence. Au demeurant, même si on admettait par hypothèse la vraisemblance des événements allégués, le risque invoqué est d’autant moins sérieux à l’heure actuelle, vu la péjoration de la situation des musulmans, avec lesquels le recourant s’est dit en conflit, depuis les attentats d’avril 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-555/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.3).

E. 6.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-4362/2019 Page 15 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires.

E. 7.3 Le recourant est né à Colombo, où il a pratiquement toujours vécu. Après son départ, son épouse s’est, selon ses déclarations, installée avec leurs enfants auprès d’un de ses oncles, dans la région de B._______, d’où elle est originaire et où le recourant a dit avoir vécu quelques mois avant de quitter le Sri Lanka. Il est au bénéfice d’une formation spécialisée et de plusieurs expériences professionnelles, autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinstallation. Il n’y a ainsi aucune raison d’admettre qu’il ne sera pas en mesure de subvenir, de quelconque manière, à ses besoins et ceux de sa famille. En outre, il devrait pouvoir compter, au moins au départ, sur un point de chute et sur un certain soutien de la part de sa famille ou de celle de son épouse.

E. 7.4 Par ailleurs, le recourant n’a pas allégué souffrir de problèmes de santé lors de ses auditions devant le SEM. Dans son recours, il fait valoir qu’il est psychiquement très éprouvé par les événements vécus et qu’il n’aurait pas les ressources psychiques nécessaires pour faire face aux difficultés d’un retour dans son pays d’origine et à la nécessité de vivre de manière cachée pour éviter les personnes qui veulent s’en prendre à lui. Il soutient ainsi que son état de sa santé se dégradera inévitablement en cas de retour, au point de le mettre concrètement en danger. Cette argumentation doit être écartée. Pour les raisons développées plus haut, il n’y a en effet pas de motif de retenir que le recourant sera astreint à une vie clandestine. Sans nier les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d’origine, après une absence de relativement longue durée, il n’apparaît ainsi pas que celles-ci sont susceptibles de constituer un obstacle insurmontable à l’exécution de son renvoi, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence relativement stricte en la matière.

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E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision du SEM s’avère conforme au droit également en tant qu’elle ordonne le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance versée le 23 septembre 2019.

E. 11.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 PA a contrario).

(dispositif page suivante)

E-4362/2019 Page 17

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs versée le 23 septembre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4362/2019 Arrêt du 13 janvier 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer et Constance Leisinger, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juillet 2019 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 4 janvier 2017, une demande d'asile en Suisse. B. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM, le 9 janvier 2017, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, né à Colombo, d'ethnie et de langue maternelle tamoules, de religion hindouiste, marié et père de deux enfants. Avant de rencontrer les problèmes qui l'auraient obligé à quitter son pays, il aurait été domicilié pratiquement toute sa vie à Colombo. Au bénéfice d'une formation scolaire supérieure (O-level), complétée par une formation de six mois en (...), il aurait occupé divers emplois dans ce domaine avant d'ouvrir son propre commerce de vente et de réparation (...) à Colombo. Il aurait possédé deux magasins. En août 2016, il se serait déplacé à proximité de B._______ avec son épouse et leurs deux filles. Celles-ci y seraient demeurées après son départ et vivraient auprès d'un oncle de son épouse. Le recourant n'a pas déposé de document d'identité lors de l'enregistrement de sa demande. Il a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (...) 2016, par avion à destination de la Turquie, avec escale à C._______, en possession d'un passeport établi à une autre identité. Le voyage jusqu'en Suisse aurait été organisé par un passeur. Il aurait également emporté son propre passeport, en cours de validité, mais l'aurait détruit à la demande du passeur, après son arrivée au (... [pays escale]). Depuis la Turquie, il aurait gagné par bateau un pays dont il ignorerait le nom avant de rejoindre la Suisse, où il a dit être entré clandestinement le 3 janvier 2017. C. Le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile en date du 22 mars 2018. Selon ses déclarations, ses problèmes auraient commencé en automne 2015, en relation avec sa participation à la gestion et aux activités d'un ancien temple hindouiste à Colombo. Le temple aurait été vieux de plus de 150 ans, mais le quartier où il se trouvait n'aurait plus compté que de rares familles hindouistes et aurait été habité majoritairement par des musulmans. Une mosquée y aurait été construite dans les années 2000. En 2015, le responsable du temple aurait décidé divers travaux de restauration, afin d'en favoriser la fréquentation, et il aurait été prévu d'organiser une grande fête le (...) 2015. Le (...) 2015, alors que le recourant et deux autres collègues auraient été occupés à repeindre la façade du temple, une dispute aurait éclaté avec un groupe de passants qui s'étaient approchés d'eux pour savoir ce qu'ils faisaient. La discussion aurait dégénéré car, après avoir appris le but dans lequel ils faisaient ces travaux, ces personnes auraient dit vouloir les empêcher d'organiser les festivités prévues. Le recourant et ses compagnons auraient reçu des coups et se seraient rendus au poste de police pour déposer plainte. Les policiers leur auraient demandé s'ils avaient fâché les musulmans en faisant des remarques au sujet de la mosquée et les auraient invités à ne pas provoquer le voisinage en organisant une fête. Après cet incident, le recourant aurait commencé à recevoir des appels téléphoniques, tout comme les autres administrateurs du temple. On leur aurait dit de cesser de fréquenter celui-ci et on les aurait insultés. Ils auraient alors décidé de faire appel à un parlementaire tamoul, D._______. Celui-ci serait venu sur place pour parler aux gens du quartier et exhorter à la tolérance. En sa présence, la discussion aurait été calme, mais dans les jours suivant son intervention, les musulmans auraient commencé à déposer des détritus devant le temple et à se comporter de manière irrespectueuse. La presse ayant relaté les incidents, de hauts responsables de la police seraient venus sur place et auraient confirmé qu'ils avaient le droit d'organiser leur fête. Finalement, celle-ci aurait eu lieu sans incident particulier. Par la suite, le recourant aurait continué à fréquenter le temple pour y prier. Certaines personnes l'auraient toutefois mis en garde, car il serait soi-disant parvenu aux oreilles de certains musulmans que c'était lui qui avait fait venir D._______, qui était une relation d'un de ses oncles paternels. Il aurait alors commencé à avoir peur, car il se savait observé - il aurait reçu des appels de personnes qui disaient savoir où il se trouvait - et n'ignorait pas que certains Musulmans, qui faisaient du trafic de drogue dans le quartier, étaient protégés par E._______, un politicien très influent. Le (...), alors qu'il s'était rendu dans le quartier de F._______ pour acheter du matériel sur un marché spécialisé, un de ses employés lui aurait téléphoné pour lui dire que ses deux magasins avaient été saccagés. Le recourant lui aurait demandé de faire des photographies et serait allé dénoncer les faits à la police. Interrogé sur les personnes qui pouvaient lui vouloir du mal, il aurait dit qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes autres que ceux en relation avec la fête du temple. Par la suite, il aurait appris que les policiers avaient procédé à l'arrestation de plusieurs personnes qui faisaient du trafic de drogue dans le quartier. Le lendemain, il aurait reçu un téléphone d'un inconnu qui lui reprochait de les avoir dénoncés à la police et disait qu'il avait de la chance d'avoir été absent lors du saccage de ses boutiques car sinon il serait mort. Contraint de maintenir ses sources de revenus, le recourant aurait néanmoins remis en état et rouvert ses commerces, mais ses affaires auraient eu de la peine à redémarrer. Le (...) 2016, un client serait venu le consulter et ils auraient convenu de se retrouver en fin de journée. En chemin pour le lieu de leur rendez-vous, le recourant aurait été abordé par un inconnu qui lui demandait une adresse. Alors qu'il regardait le papier où celle-ci était écrite, il aurait été frappé à la tête avec une barre de fer. Une autre personne lui aurait donné un coup de pied, puis il aurait reçu un nouveau coup de barre et serait tombé. Alors qu'il se trouvait à terre, il aurait encore été frappé par ses agresseurs - selon lui, ils étaient environ cinq ou six - qui lui disaient qu'il devait fermer ses commerces et quitter Colombo. Ils auraient parlé en singhalais et l'un d'entre eux portait des chaussures militaires. Ils se seraient enfuis à l'approche d'un véhicule de police, qui passait là par hasard. Sérieusement blessé, le recourant aurait été conduit à l'hôpital par un passant, pour faire des points de suture. Le lendemain, il aurait à nouveau porté plainte au poste de police. Bien qu'on lui eut promis de retrouver ses agresseurs, il se serait rapidement rendu compte qu'il ne pouvait compter sur une action efficace de la police. Il n'aurait en effet plus reçu de nouvelles suite au dépôt de sa plainte et aurait été persuadé que cela était à mettre en rapport avec les accointances des trafiquants avec E._______ et avec les liens de celui-ci avec certains policiers. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait remis ses commerces à une tierce personne en (...) 2016 et se serait déplacé dans la région de B._______ (province de l'Est). Il ne s'y serait toutefois pas senti en pleine sécurité car, pour poursuivre son commerce, il aurait été obligé de s'approvisionner sur le marché spécialisé de F._______, à Colombo, justement là où il aurait été observé et suivi dans le passé. Il n'aurait alors pas vu d'autre solution que de quitter le pays. Il aurait appris par sa belle-mère, qui demeurait toujours là, que des personnes continuaient à observer la maison où il vivait à Colombo et à le rechercher. Le recourant a déposé comme moyens de preuve douze photographies montrant l'état de ses magasins après leur saccage. Il a aussi déposé des copies d'articles parus dans le journal « G._______ », des (...), (...) et (...) 2015, et des (...), ainsi que (...) et (...) 2018 concernant des violences commises dans « sa ville » et dans le quartier où se trouvaient ses magasins. D. Par décision du 26 juillet 2019, notifiée le 30 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables et n'étaient pas, non plus, pertinents par rapport aux conditions requises par la loi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 29 août 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a déposé, avec son recours, un écrit concernant son épouse et ses enfants, du 16 août 2019, rédigée en langue étrangère. F. Le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance requise en garantie des frais de procédure. G. Par courrier du 27 décembre 2019, le recourant a transmis au Tribunal des copies des contrats de bail de ses deux magasins. Dans la lettre accompagnant ces pièces, il a déclaré vouloir, par ces documents, prouver d'une part, qu'il était bien locataire de ces deux magasins au moment des faits allégués et, d'autre part, que ces locaux étaient bien situés dans le quartier où s'étaient produits les incidents violents relatés dans les articles de presse des mois de février et mars 2018 déposés. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse succincte du 23 juillet 2021, communiquée pour information au recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées par la loi. Il a observé, d'une part, que celui-ci s'était montré très lacunaire voire évasif sur de nombreux éléments centraux de son récit, s'exprimant comme quelqu'un d'extérieur aux événements, qui rapporterait les propos de tiers. Il a ainsi relevé qu'il avait, étonnamment, déclaré ne pas savoir qui étaient les personnes qui avaient attaqué son magasin, s'il s'agissait de musulmans ni si cela avait un lien avec son activité au temple et qu'il était resté évasif et laconique concernant la plainte qu'il avait déposée. Il a aussi observé qu'il avait remis en état ses magasins et continué son activité, ce qui n'était pas le comportement d'une personne craignant pour sa vie et la sécurité de ses proches. Le SEM a, d'autre part, relevé que le recourant avait affirmé, à plusieurs reprises, avoir demandé un visa aux autorités italiennes après la destruction de ses magasins, mais qu'en réalité cette demande avait été déposée le (...) 2016, soit avant l'incident, et que ce fait contribuait à faire apparaître son récit comme artificiel et construit pour les besoins de la cause. S'agissant des moyens de preuve produits, le SEM a considéré que les articles de presse concernant les événements qui s'étaient déroulés au temple ne faisaient pas mention de son nom, que les photographies des dégâts constatés dans ses commerces n'offraient aucune référence de lieu ou de date et pouvaient avoir été produites pour les besoins de la cause et qu'enfin les articles de presse relatifs aux violences à proximité du quartier où se situaient ses magasins à Colombo étaient postérieurs de deux ans à son départ du Sri Lanka et ne se rapportaient ainsi aucunement aux préjudices qu'il disait avoir vécus. Le SEM a par ailleurs considéré que le recourant n'avait pas de crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour. Il a estimé que, même si ses allégués concernant les agressions dont il aurait été victime, le saccage de ses magasins et les gens qui le rechercheraient encore étaient vraisemblables, il ne s'agirait à l'évidence pas d'une persécution ciblée et intense au sens de l'art. 3 LAsi. Il a considéré que l'interrogatoire qu'il subirait vraisemblablement à l'aéroport, voire dans sa région de provenance, en cas de retour dans son pays, étaient des mesures de contrôle en principe non pertinentes en matière d'asile. 3.2 Le recourant conteste l'appréciation du SEM. Il observe qu'il est absolument normal qu'il rapporte les propos de tierces personnes puisque, notamment, il n'était pas présent lorsque ses locaux ont été saccagés et que la seule chose qu'il connaît de ses agresseurs est le fait qu'ils parlaient singhalais, ce qui ne lui permet pas de savoir s'il s'agissait ou non de musulmans. Il soutient donc qu'il est logique qu'il en soit réduit à des suppositions, mais remarque que, n'ayant jamais rencontré de problèmes avant ces travaux de réfection du temple, il avait toutes les raisons de penser que les événements étaient liés. Il argue aussi qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait tenté de reprendre son activité commerciale, après la destruction de ses locaux, car il en avait besoin pour vivre et assurer le bien-être de sa famille. Il explique qu'hormis les coups reçus lors de la discussion devant le temple, qui avait dégénéré, il n'avait jamais été attaqué personnellement et supposait qu'il s'agissait plutôt d'un acte d'intimidation, ce jusqu'au jour où il a été agressé, en pleine rue, avec des barres de fer et par des gens qui manifestement le visaient personnellement. Il conteste aussi l'appréciation de ses moyens de preuve faite par le SEM. Il fait valoir que les articles de presse produits décrivent la réalité du contexte dans lequel sont survenus les événements qui l'ont atteint personnellement et démontrent par ailleurs que les tensions sont toujours présentes à Colombo. Quant aux photographies des dégâts dans ses locaux, il remarque qu'elles n'étaient pas destinées à étayer sa demande d'asile, raison pour laquelle il n'avait aucunement pensé à documenter la date à laquelle elles avaient été prises. Le recourant soutient avoir eu une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part de personnes qui s'en sont prises à lui en raison de son engagement pour le temple hindouiste. Il rappelle que ses plaintes auprès de la police ont été vaines et argue qu'on ne saurait, dans ces conditions, admettre l'existence d'une protection efficace de l'Etat. Selon lui, l'attitude de la police démontre même une absence de volonté d'intervention des forces de l'ordre, lesquelles avaient elles-mêmes peur des trafiquants locaux et de leurs relations politiques. Il affirme qu'il n'avait aucune possibilité d'échapper à ces personnes en s'établissant dans une autre localité du pays puisqu'il était, dans sa profession, obligé de s'approvisionner sur les marchés de Colombo où il se savait suivi et facilement repérable. 3.3 Certains des arguments du recourant concernant les motifs retenus par le SEM ne sont pas dépourvus de fondement. Ainsi, le fait que les photographies de ses locaux saccagés ne portent pas de date ou qu'il ait appris par son employé ce qui était arrivé n'est, en soi, pas significatif d'un récit controuvé. Cela dit, ce que le SEM a voulu mettre en avant, c'est l'impression générale d'un récit construit, que le recourant cherche à mettre en relation avec les violences de l'époque et les articles de presse déposés. Or sa décision est à cet égard convaincante. Il appartient au requérant d'asile de démontrer qu'il a personnellement été visé par des persécutions déterminantes pour la qualité de réfugié et tel n'est effectivement pas le cas en l'occurrence. 3.3.1 Ainsi, les déclarations du recourant quant à l'époque où il aurait commencé à s'occuper de la gestion du temple et celle à laquelle les travaux de restauration auraient été décidés sont particulièrement confuses (cf. procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 22 mars 2018, Q. 70 à 76), donnant nettement l'impression qu'il cherche à rendre plausibles des liens avec le temple dont parlent les journaux fournis comme moyens de preuve. Il en va de même de ses propos très généraux concernant les personnes avec lesquelles auraient commencé les problèmes durant les travaux de peinture du temple et leur dispute (cf. ibid. pv Q. 79 à 81 ; 87-88). 3.3.2 Par ailleurs et surtout, à suivre les déclarations du recourant, la fête a eu lieu le (...) et ses magasins ont été saccagé plus de six mois plus tard, le 14 (...) 2016. Même s'il prétend avoir continué à recevoir, dans l'intervalle, des appels téléphoniques de personnes qui lui disaient de prendre ses distances avec le temple (cf. ibid. Q. 94), et même s'il explique ne pas avoir eu d'autres problèmes que ceux liés à sa fréquentation de ce lieu, il n'y a, objectivement, pas d'indice permettant d'affirmer que la destruction de ses locaux de travail ait eu un lien avec les affrontements liés à la réfection du temple évoqués - et brièvement commentés par l'interprète présent à l'audition - dans les articles de journaux fournis. Les photographies de ses locaux ne font qu'attester que ceux-ci ont été saccagés, mais les circonstances et les motifs de cet acte pourraient être tout autres, notamment un acte de pur vandalisme. En outre, force est de constater qu'elles ne prouvent pas, en elles-mêmes, qu'il s'agit des locaux du recourant. Ce dernier convient d'ailleurs qu'il n'existe aucun fait concret qui permettrait de relier l'agression qu'il a subie avec ses activités alléguées pour le temple (cf. ibid. Q. 131), même s'il prétend qu'il y a une « forte chance » que ce soit le cas. Il affirme qu'il ne peut s'agir que des personnes avec lesquelles il a eu des problèmes au temple, puisqu'il n'a parlé que d'elles à la police et qu'il a reçu un appel le lendemain lui reprochant de les avoir dénoncés. Comme l'a relevé le SEM, il s'agit toutefois de pures suppositions de sa part, qu'aucun fait objectif ne vient étayer. Le recourant a déclaré avoir lu des articles de presse quant aux liens de E._______ avec certains trafiquants et affirme qu'une jeep lui appartenant a été vue dans le quartier (ibid. Q. 106). A nouveau, il donne l'impression de construire un récit à partir de faits relatés par la presse. Ses propos concernant les raisons pour lesquelles il aurait continué à être menacé et personnellement visé sont particulièrement vagues et confus (cf. ibid. Q. 107-109). 3.3.3 A cela s'ajoute que le recourant n'a produit aucun document relatif à ses prétendues démarches à la police, prétendant avoir perdu ces documents lors de son déménagement (cf. ibid. Q. 84 ; 127), justification qui paraît controuvée. 3.3.4 Comme l'a relevé le SEM, cette impression est renforcée par le fait que le recourant a présenté, à la même époque, une demande de visa, traduisant un souhait d'immigrer pour des raisons autres que celles invoquées dans sa procédure d'asile. Ses déclarations concernant son passeport et son départ de Colombo ne sont d'ailleurs pas claires (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2017, pt 2.04 et pv de l'audition du 22 mars 2018 Q. 18-20). Il prétend avoir quitté le Sri Lanka porteur d'un faux passeport mais en même temps affirme avoir présenté son vrai passeport au guichet des migrations et avoir eu en mains une carte d'embarquement pour H._______ à son nom. Ses déclarations concernant la destruction de son passeport ne sont pas crédibles ; il ne donne aucune raison plausible expliquant que le passeur lui ordonne de détruire le document à ce moment-là plutôt que de le conserver ou de le lui remettre. 3.3.5 Le recourant a déposé, avec son recours, sans en expliciter davantage la teneur ni la pertinence, un document concernant son épouse et ses enfants (« ein Brief betreffend meine Frau und meine Kinder vom 16. August 2019 »), rédigée en langue étrangère. Au vu des considérants qui précèdent, le moyen de preuve déposé n'apparaît en tout état de cause pas pertinent pour établir la qualité de réfugié du recourant et il peut être renoncé à des mesures d'instruction à ce sujet. 3.3.6 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait subi de sérieux préjudices pour des motifs religieux, ethniques ou autres, énumérés exhaustivement à l'article 3 LAsi. Au demeurant, à admettre par hypothèse qu'il aurait rencontré de graves problèmes avec des tiers à Colombo, contre lesquels la police locale ne pouvait pas lui assurer une protection, il apparaît clairement qu'il aurait pu y échapper en s'installant dans une autre région du pays. Il n'a en aucun cas rendu plausible l'impossibilité de trouver le moyen d'assurer sa subsistance et celle de sa famille sans être contraint de retourner à Colombo pour acheter du matériel, ni qu'il n'avait d'autre solution de refuge dans son pays d'origine et était contraint d'avoir recours à la protection d'un autre Etat. Ainsi, le SEM a, à juste titre, retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait subi ou risquait de subir au moment où il a quitté son pays, des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 Il n'y a pas non plus de raison de conclure que le recourant serait aujourd'hui exposé à de tels préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal observe de manière attentive l'évolution de la situation dans ce pays, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Depuis l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, il y a lieu de constater une certaine aggravation de la situation des personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque, selon l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En revanche, il n'y a pas de raison d'admettre que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement, à un risque de sérieux préjudices (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2432/2020 du 16 juillet 2020). Dans le cas concret du recourant, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être défavorablement connu des autorités et il n'y a pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. En outre, il ne présente pas des facteurs à risque forts au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi que l'a relevé le SEM, il ne devrait dès lors pas être exposé à d'autres difficultés que des contrôles de routine à l'aéroport de Colombo. Au demeurant, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.3.4), le recourant n'a pas véritablement rendu vraisemblable qu'il a quitté le Sri Lanka de manière irrégulière, ses déclarations concernant son propre passeport et le contrôle des migrations étant très évasives. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient en l'occurrence pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés aux consid. 3 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Ses propos selon lesquels des personnes continueraient à le demander chez sa belle-mère (cf. pv de l'audition du 22 mars 2018 Q. 150) ne contiennent pas d'indice permettant d'affirmer que ce sont des personnes dont il aurait à redouter, quelles qu'en soient les raisons, des traitements illicites en cas de retour. Il s'est référé aux articles de presse remis pour affirmer que des violences étaient commises près de chez lui, ce qui ne démontre pas un risque personnel et avéré au sens de la jurisprudence. Au demeurant, même si on admettait par hypothèse la vraisemblance des événements allégués, le risque invoqué est d'autant moins sérieux à l'heure actuelle, vu la péjoration de la situation des musulmans, avec lesquels le recourant s'est dit en conflit, depuis les attentats d'avril 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-555/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.3). 6.4 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. 7.3 Le recourant est né à Colombo, où il a pratiquement toujours vécu. Après son départ, son épouse s'est, selon ses déclarations, installée avec leurs enfants auprès d'un de ses oncles, dans la région de B._______, d'où elle est originaire et où le recourant a dit avoir vécu quelques mois avant de quitter le Sri Lanka. Il est au bénéfice d'une formation spécialisée et de plusieurs expériences professionnelles, autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinstallation. Il n'y a ainsi aucune raison d'admettre qu'il ne sera pas en mesure de subvenir, de quelconque manière, à ses besoins et ceux de sa famille. En outre, il devrait pouvoir compter, au moins au départ, sur un point de chute et sur un certain soutien de la part de sa famille ou de celle de son épouse. 7.4 Par ailleurs, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé lors de ses auditions devant le SEM. Dans son recours, il fait valoir qu'il est psychiquement très éprouvé par les événements vécus et qu'il n'aurait pas les ressources psychiques nécessaires pour faire face aux difficultés d'un retour dans son pays d'origine et à la nécessité de vivre de manière cachée pour éviter les personnes qui veulent s'en prendre à lui. Il soutient ainsi que son état de sa santé se dégradera inévitablement en cas de retour, au point de le mettre concrètement en danger. Cette argumentation doit être écartée. Pour les raisons développées plus haut, il n'y a en effet pas de motif de retenir que le recourant sera astreint à une vie clandestine. Sans nier les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, après une absence de relativement longue durée, il n'apparaît ainsi pas que celles-ci sont susceptibles de constituer un obstacle insurmontable à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence relativement stricte en la matière. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Dès lors, la décision du SEM s'avère conforme au droit également en tant qu'elle ordonne le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance versée le 23 septembre 2019. 11.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 750 francs versée le 23 septembre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier