Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le même jour (...). A.b (...), l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse le (...). A.c Le (...), il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire. A.d Le (...), un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité de (...) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.e Par écrit du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant que la procédure Dublin était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, dans le cadre de la procédure accélérée (art. 26c LAsi [RS 142.31]). A.f A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile lors de deux auditions entreprises le (...) et le (...). Il a alors remis, sous forme de copie, les documents suivants :
- sa carte d'identité ;
- son acte de naissance, accompagné de sa traduction en anglais ;
- son certificat d'aptitude en (...) délivré par (...) le (...) ;
- son certificat national en (...) délivré par (...) le (...) ;
- un document daté du (...) et intitulé « Acknowledgement of Complaint » ;
- des visas délivrés par (...) respectivement à (...) et à (...), autorisant les précités à séjourner en (...) du (...) au (...) ;
- un article de presse paru sur Internet le (...), qui concernerait, selon les dires du requérant, l'enlèvement de son frère. A.a En application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM a, le (...) 2020, soumis à la représentante juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. A.b Le même jour, un formulaire intitulé « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » (ci-après : formulaire F2) daté du (...) et un bref rapport médical établi le (...) par une médecin assistante (...) ont été produits au dossier par la représentante juridique de l'intéressé. Il en ressort que ce dernier présente des douleurs (...) post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension et des troubles du sommeil ; un PTSD (syndrome de stress post-traumatique) étant probable. Le traitement prescrit consiste en une antalgie simple et du Tranxillium® 5mg, trois fois par jour, complété par un suivi psychologique. A.c Le lendemain, la mandataire de A._______ a fait parvenir au SEM sa prise de position sur le projet de décision. B. Par décision du 27 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2020. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, implicitement, nouvelle décision. A l'appui de son recours, A._______ a produit deux fiches de consultation médicales établies (...) les (...) et (...). Il ressort de ces documents que le prénommé s'est présenté à l'infirmerie du CFA les (...) et (...), en raison de problèmes d'audition et de douleurs lors de la miction, dont il a indiqué souffrir en raison des tortures qu'il aurait subies au Sri Lanka. Lors de sa deuxième consultation, il a été pris note qu'il aurait une consultation auprès d'un médecin le lundi suivant et qu'un test urinaire avait été pratiqué. L'intéressé a également produit un échange de courriels intervenu entre Caritas Suisse et l'équipe médicale du CFA (...) le (...). Il en ressort que A._______ s'est rendu plusieurs fois à l'hôpital (...), mais qu'aucun formulaire F2 n'avait encore été établi. Le recourant a par ailleurs produit une copie du formulaire F2 du (...) accompagné du bref rapport médical du (...) et une copie d'ultérieurs formulaires de ce type datés du (...) et du (...) et des brefs rapports médicaux établis le (...) par la même praticienne que précédemment. Il ressort de ces documents que l'intéressé présente un PTSD, des troubles du sommeil ainsi que des céphalées de tension. Des entretiens de soutien et une évaluation du traitement médicamenteux lui ont été prescrits. Une nouvelle consultation (...) a été agendée (...). D. Par décision incidente du (...) 2020, la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du même jour, elle a ordonné un échange d'écritures, invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et tout particulièrement sur les griefs formels invoqués par le recourant, sur les explications avancées par ce dernier au sujet de son récit, ainsi que sur les documents médicaux produits à l'appui du recours. F. Dans sa réponse du (...) 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans une réplique du (...) 2020. H. Par envoi du (...) 2020, l'intéressé a transmis au Tribunal trois nouveaux formulaires F2 datés respectivement du (...), du (...) et du (...), accompagnés des brefs rapports médicaux correspondants. Etablis le (...) par la même praticienne que celle consultée précédemment, ces rapports indiquent que A._______ souffre d'anxiété, d'un PTSD probable et de troubles du sommeil. Des entretiens de soutien et un traitement médicamenteux lui ont été prescrits. I. En annexe à un écrit daté du (...) 2020, l'intéressé a transmis au Tribunal les moyens de preuve suivants :
- un document établi par la « Police Station : Terrorist Investigation Division » qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Receipt on Arrest » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- un document établi par la « Magistrate Court Colombo-12 », qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Summons/Notice to an accused person » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- un second document établi par cette même autorité judiciaire, qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Summons/Notice to an accused person » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- un document établi également par la « Magistrate Court Colombo-12 », qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Warrant of Arrest » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- une photographie du récépissé de payement du (...) relatif à l'envoi de ces documents depuis le Sri Lanka par une connaissance du recourant ;
- une attestation non datée, rédigée en anglais, émanant d'un révérend de l'église méthodiste de K._______, accompagnée des documents relatifs à son envoi depuis le Sri Lanka, à savoir une copie de l'étiquette et du récépissé du colis (...), envoyé depuis K._______ à destination de (...) à un certain (...), lequel contenait, entre autres, des documents. J. Invité à se déterminer sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique du (...) 2020 et la valeur probante des annexes jointes aux écrits des (...) et (...) 2020, le SEM s'est exprimé dans une duplique du (...) 2020. K. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette duplique dans une triplique du (...) 2020. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Aux termes du nouvel art. 26d LAsi, le traitement de la demande d'asile se poursuit dans une procédure étendue s'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées. 3.2 En l'espèce, le SEM a choisi de traiter la demande d'asile du recourant dans le cadre d'une procédure accélérée en application de l'art. 26c LAsi (cf. consid. Ae ci-dessus). La présente procédure a toutefois nécessité la tenue d'une deuxième audition sur les motifs d'asile entreprise en vertu de l'art. 29 LAsi, presque aussi longue que la première. En effet, à l'issue de l'audition du (...), l'auditeur du SEM a informé A._______ qu'il serait convoqué pour une nouvelle audition qui permettrait d'approfondir les motifs d'asile déjà évoqués. Entrecoupée des pauses usuelles, cette première audition sur les motifs s'est tenue entre 9 heures et 16h25. Quant à la seconde audition, elle a été entreprise le (...), soit 91 jours après le dépôt de la demande d'asile. Elle a débuté à 10 heures et s'est terminée à 16h40, en étant également entrecoupée de pauses. Au cours de cette seconde audition, 78 questions ont alors été posées à l'intéressé, en plus des 59 qui lui avaient déjà été posées au cours de la première audition. 3.3 Dans son arrêt de principe E-6713/2019 du 9 juin 2020 (prévu pour publication), le Tribunal a certes retenu qu'il n'existe aucune prétention légale à ce qu'une procédure soit traitée en procédure accélérée ou étendue. Il a toutefois considéré qu'une violation du droit à un recours effectif selon l'art. 29a Cst. et l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 3 CEDH est à craindre, lorsque le traitement d'une procédure engagée en procédure accélérée, en dépit de sa complexité, n'est pas poursuivi en procédure étendue. En effet, dans le cadre d'une procédure accélérée, c'est un délai de recours de seulement 7 jours ouvrables qui est, comme en l'espèce, applicable en vertu de l'art. 108 al. 1 LAsi. Certes, en application de l'art. 10 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), ce délai a été reporté à trente jours calendaires. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la décision attaquée en l'espèce, étant donné qu'elle n'est entrée en vigueur que le 2 avril 2020. 3.4 En l'occurrence, même si c'est à tort que le SEM a, au vu tout particulièrement de l'étendue des auditions successives sur les motifs entreprise les (...) et (...), traité la demande d'asile du recourant en procédure accélérée, il ne se justifie pas pour autant de renvoyer la cause à l'autorité intimée. En effet, grâce à sa mandataire de Caritas suisse commise d'office, le recourant a pu en particulier user de son droit à un recours effectif et le Tribunal lui a également donné l'occasion, toujours par l'entremise de sa mandataire, de se déterminer sur les différentes prises de position auxquelles a été invité le SEM. Ainsi, l'intéressé a pu s'exprimer dans le cadre d'un recours très complet de 22 pages. Aussi, le Tribunal ayant engagé des échanges d'écritures, le recourant a pu encore s'exprimer dans des écrits complémentaires des (...), (...), (...) et (...). A cela s'ajoute qu'il a eu l'occasion de produire d'ultérieurs moyens de preuve sous l'angle tant de l'asile que des problèmes médicaux dont il souffre, sur lesquels le SEM a ensuite pris position. Il sied encore de relever, qu'en première instance, le recourant a confirmé, à l'issue de sa seconde audition sur les motifs du (...), qu'il avait pu s'exprimer sur l'ensemble de ses motifs d'asile, ceci de manière complète (cf. SEM - pièce [...]-35/19, Q77 et Q78, p. 17). 3.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance au seul motif que la demande d'asile aurait dû être traitée dans le cadre d'une procédure étendue. Dans les faits, la présente cause relève cependant d'une telle procédure.
4. En tant que grief d'ordre formel, A._______ s'est plaint, dans son recours, de la violation, par le SEM, de la maxime inquisitoire. Il estime notamment que l'autorité intimée n'a pas établi les faits correctement. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.3 4.3.1 Dans son recours, A._______ a, dans un premier temps, reproché au SEM de ne pas avoir investigué à suffisance la situation actuelle au Sri Lanka, en particulier les persécutions récentes perpétrées contre les personnes d'ethnie tamoule et celles ayant fui en Suisse. De plus, l'autorité intimée n'aurait pas examiné s'il existait une possibilité de protection étatique pour les Tamouls victimes de persécution de la part du CID (Criminal Invistigation Department) et n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle ni de celle de sa famille dans le contexte particulier qu'est celui de son pays. Par ailleurs, elle se serait fondée sur une jurisprudence ancienne, antérieure aux évènements survenus au Sri Lanka en 2019, dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Dans un second temps, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation de son état de santé. Expliquant avoir eu des difficultés à bénéficier d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse et soulignant avoir fait part de ses affections médicales lors de ses auditions, il a indiqué que les derniers documents médicaux n'avaient été transmis au SEM qu'après que celui-ci eut rendu sa décision. Ainsi, l'autorité intimée se serait déterminée en se basant uniquement sur ses déclarations, en l'absence d'un rapport médical détaillé. En outre, le Secrétariat d'Etat n'aurait pas instruit à suffisance les possibilités de soins au Sri Lanka, en tenant compte des tortures que l'intéressé aurait subies par le passé et des soins nécessaires à son état de santé. En lien avec son état de santé, le recourant a encore reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l'invraisemblance de la cause de ses blessures. 4.3.2 Le SEM s'est déterminé sur ces griefs formels dans sa réponse du (...), indiquant avoir tenu compte, dans sa décision, du changement de gouvernement au Sri Lanka et des risques de persécutions qui pourraient en découler pour le recourant. C'est en se basant sur les sources les plus récentes, notamment tamoules, qu'il a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective, à l'heure actuelle, contre un groupe minoritaire. Ensuite, c'est en l'absence d'un lien personnel du recourant avec les élections présidentielles et ses conséquences, qu'il a écarté le risque d'une persécution ciblée contre l'intéressé en raison de son ethnie. En outre, si la jurisprudence citée dans la partie de la décision relative à l'exécution du renvoi était certes antérieure à 2019, il a été renvoyé aux considérations faites au préalable, dans la même décision, sur la situation actuelle au Sri Lanka. S'agissant de l'instruction de l'état de santé du recourant, le SEM a relevé que ce dernier avait bien été pris en charge médicalement. Il estime également que les documents produits et les déclarations de l'intéressé lui ont permis de se faire une idée de son état de santé général. Or, selon les premiers actes médicaux, rien ne laissait présager l'existence d'une pathologie sérieuse au niveau somatique au point de nécessiter un suivi particulier. En outre, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir manqué à son devoir d'instruction au motif que le traitement psychothérapeutique ou psychiatrique, qui est de par sa nature d'une certaine durée, n'ait pas encore été mené à terme. Quant à l'accès aux soins nécessaires au Sri Lanka, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision, qu'il a maintenus intégralement. 4.3.3 Dans sa réplique du (...), A._______ a répété que le SEM s'était basé sur une ancienne jurisprudence et n'avait pas analysé sa situation personnelle à suffisance, dès lors, qu'en plus d'être d'ethnie tamoule, il présentait un risque de persécution en raison de son profil particulier. Il a également réitéré que l'autorité intimée s'était trompée sur sa situation médicale. Celle-ci n'aurait pas correctement examiné la réponse de l'infirmerie de (...), selon laquelle aucun document « F2 » n'était parvenu à cette infirmerie, alors qu'il s'était rendu à l'hôpital à plusieurs reprises. A cet égard, aucun retard ne pourrait lui être imputé, s'étant toujours présenté à l'infirmerie et ayant collaboré à l'établissement des faits. Il a également indiqué qu'il n'était pas opportun de douter de l'urgence des problèmes invoqués, dès lors que c'était leur pertinence qui devait être examinée. Il estime à cet égard que le lien entre ses douleurs lombaires et testiculaires chroniques et son PTSD serait suffisamment établi. 4.3.4 Dans sa triplique du (...), le recourant a encore une fois soutenu que le SEM n'avait jamais examiné correctement sa situation médicale et ses possibilités de traitement au Sri Lanka. 4.4 4.4.1 S'agissant tout d'abord du grief portant sur l'instruction du dossier en lien avec la situation actuelle au Sri Lanka, c'est le lieu de relever que le SEM a, dans sa décision du 27 février 2020, pris en considération l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 et ses conséquences, ceci en se fondant sur des sources datant de la fin de l'année 2019. L'autorité intimée a procédé à l'analyse de la situation sécuritaire au Sri Lanka telle qu'elle se présentait au moment où elle a examiné si le recourant pouvait être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays (cf. décision attaquée, chap. II, consid. 2, p. 6). Ensuite, si elle s'est certes fondée, ceci à bon droit, sur l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 - lequel est du reste toujours d'actualité -, lorsqu'elle s'est déterminée sur l'exécution du renvoi de l'intéressé, elle a toutefois expressément renvoyé aux précédents considérants de sa décision (« comme cela a déjà été souligné au point II/2 [...] », cf. page 8 de la décision attaquée). 4.4.2 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tombe à faux et doit être écarté. 4.5 4.5.1 En ce qui concerne le grief du recourant portant sur l'instruction incomplète de sa situation médicale, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est non seulement basé sur les déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé - qu'il n'a du reste pas mises en doute -, mais aussi sur le contenu d'un certificat médical du (...) (cf. décision attaquée chap. III, consid. 2, pp. 9 et 10). Ainsi, le Secrétariat d'Etat a pris en compte l'ensemble des affections alléguées par le recourant et celles attestées par des professionnels de la santé, à savoir des maux de tête, des douleurs (...), une otalgie (douleurs au niveau de l'oreille), des troubles du sommeil, un état d'anxiété, un excès de stress et un probable état de stress post-traumatique. Aussi, il a noté que l'intéressé s'était vu prescrire un suivi psychologique, des somnifères et des goutes pour son oreille. En se fondant sur une fiche de consultation du (...), il a également relevé que le test urinaire effectué par le recourant n'avait rien révélé d'anormal. 4.5.2 Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le SEM n'était pas tenu, au vu de la situation personnelle du recourant, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Il pouvait en effet, en l'état du dossier, se prononcer en toute connaissance de cause. Au demeurant, les rapports médicaux produits au dossier par la suite ne font, comme relevé à bon droit par le SEM, que confirmer cet état de fait. 4.5.3 Sur ce point également, le grief formel du recourant tombe à faux et doit être écarté. 4.6 Pour le reste, les griefs du recourant consistent en réalité en des arguments au fond et seront pris en considération dans les considérants qui suivent. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 6. 6.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule et être né à L._______, dans le district de K._______ (province de l'Est). Il a expliqué que son père, qui avait, de (...) à (...), collecté de l'argent pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) par le biais de (...), avait été menacé suite à (...). Son père aurait déplacé les membres de sa famille dans le but de les protéger. A._______ aurait alors vécu à (...) de (...) à (...). Craignant des préjudices de la part du CID, le père et le frère aîné du prénommé seraient partis [à l'étranger] en (...). Un mois après la convocation de ces derniers au CID, des personnes se seraient présentées au domicile familial, alors que [un membre de la famille] du recourant s'y trouvait. Elles lui auraient demandé des renseignements et menacé de mort la famille (...). A._______ a ensuite expliqué être revenu vivre à L._______ en (...), où se trouvaient déjà [des membres de sa famille] depuis (...). De peur d'être repéré à K._______ par des fonctionnaires du CID ou par des membres du groupe de B._______, il aurait renoncé à un emploi dans cette ville et aurait, en (...), ouvert [un commerce] avec [un membre de sa famille] (...). En (...), un homme serait rentré dans [son commerce], lui demandant s'il était le fils de (...). L'intéressé ayant acquiescé, cet individu lui aurait dit que, contrairement à son père, il ne leur échapperait pas. Deux jours plus tard, cette même personne aurait, au volant d'un tuk-tuk, barré la route à A._______ et à (...). Un des passagers aurait giflé le prénommé, lui disant que le procès de son père et de son frère était encore pendant. Par ailleurs, cette personne aurait exigé le paiement d'une somme d'argent dans un délai de deux jours, faute de quoi il l'accuserait de posséder une bombe. L'intéressé aurait appris par [ledit membre de sa famille] que le conducteur du tuk-tuk était le bras droit de B._______ et que celui qui l'avait frappé, un certain C._______, était employé auprès de la division des services de renseignements du CID. Ayant parlé de cet incident à (...), il aurait appris que celle-ci avait été enjointe, par téléphone, quatre jours plus tôt, de payer la somme de 600 mille roupies. Leurs maîtres chanteurs auraient réitéré leurs menaces et réclamé les sommes supplémentaires de 300 mille roupies en (...) et 350 mille roupies en (...) ou (...). A._______ n'aurait pas dénoncé ces extorsions à la police, dans la mesure où B._______ occupait un poste de ministre (...) et que les services de renseignement criminel étaient puissants. L'intéressé a ensuite expliqué, qu'un soir de (...), alors qu'il surveillait le village avec un groupe de sept garçons - dont [un membre de sa famille] et son ami D._______ -, un certain E._______ aurait vu un homme entrer dans la maison d'une dame. Alerté par l'aboiement d'un chien, l'homme serait sorti par la porte arrière de la maison. Ledit E._______ l'aurait poursuivi jusqu'au camp militaire, à l'entrée du village. Puis, de retour sur les lieux, lui et un certain (...) auraient mis le feu à la moto que l'individu aurait laissée devant la maison. A._______, [le membre de sa famille précité] et un autre garçon seraient pour leur part rentrés chez eux. Le lendemain, vers 5 heures du matin, le prénommé aurait été interpellé par des militaires et conduit au camp. E._______ et D._______ y auraient également été emmenés, alors que les quatre autres garçons s'y trouvaient déjà. Tous auraient été violentés. Le deuxième jour, C._______ serait venu au camp et aurait battu violemment A._______, l'accusant d'avoir mis le feu à sa moto en raison des menaces qu'il avait reçues de sa part. Ne supportant plus les tortures subies, le prénommé aurait dénoncé les trois coupables de cet incendie. Le troisième jour, un certain (...), candidat aux élections, contacté par les parents des garçons, serait intervenu et aurait obtenu la libération de quatre garçons, dont l'intéressé. En raison des sévices subis, A._______ aurait nécessité de soins médicaux pendant un mois. Ses médecins auraient toutefois refusé d'établir des certificats médicaux susceptibles de désigner les auteurs des sévices subis, à savoir des agents étatiques. (...), sa mère aurait reçu un nouvel appel d'un interlocuteur lui réclamant la somme d'un million de roupies. Trois jours plus tard, C._______ se serait présenté au domicile de l'intéressé, accompagné d'un certain F._______, le bras droit de B._______, et d'une autre personne. Dans le but de l'interroger sur son père et son frère, ils auraient tenté de l'emmener avec eux. Ledit F._______ l'aurait giflé au point de le blesser à l'oreille. L'intéressé, aidé par sa mère, sa soeur et son petit cousin, aurait résisté. Suite à cet incident, il aurait contacté son père. Informé des extorsions dont sa famille était victime et de l'interpellation de son fils, celui-ci aurait offert de leur envoyer le million de roupies et demandé à son fils de se rendre (...) auprès d'un passeur. Deux mois plus tard, (...), A._______ aurait quitté le pays muni d'un faux passeport. Le prénommé a encore expliqué avoir appris que ledit F._______ s'en était pris à [un membre de sa famille rapprochée] en (...). Celui-là l'aurait touchée de manière inappropriée et lui aurait dit qu'il recherchait [l'intéressé] et que sa mère devait leur verser l'argent requis, faute de quoi ils anéantiraient sa famille. (...) aurait alors déposé plainte. Sans évoquer la tentative d'abus sexuels, elle aurait indiqué que sa famille subissait des menaces et des extorsions d'argent. Trois jours plus tard, ledit F._______ se serait présenté au domicile (...), giflant cette dernière et menaçant de détruire la famille, dont A._______. L'intéressé a indiqué qu'il craignait, en cas de retour au Sri Lanka, de rencontrer des problèmes avec C._______ qui, soutenant B._______, pourrait continuer à lui extorquer de l'argent et chercher à atteindre son père en s'en prenant à lui. Il craindrait également d'être arrêté et torturé, voire même tué, et d'être interrogé sur le lieu de séjour actuel [des membres de sa famille]. 6.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Le SEM a en particulier relevé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé soit, à l'instar de (...), retourné vivre à L._______ en (...), ceci alors même que (...) l'avait informé que sa famille était menacée et leur maison surveillée. Il n'était pas non plus crédible que le CID, si celui-ci avait réellement été à la recherche de l'intéressé, ne soit pas parvenu à l'intercepter entre (...) et (...). A cet égard, le SEM a estimé que les explications avancées par le prénommé, à savoir qu'il était alors à (...) et que B._______ avait perdu en influence entre (...) et (...), n'étaient pas convaincantes. Dites explications étaient également incohérentes vu que son domicile familial aurait été, selon ses propres dires, surveillé. Le SEM a ensuite estimé, s'agissant de l'évènement ayant conduit à la détention de l'intéressé en (...), qu'il était invraisemblable que la personne qui avait été surprise dans la maison d'une dame n'ait pas cherché à cacher son « méfait », mais ait plutôt envoyé des hommes chercher l'intéressé et ses camarades. Aussi, le fait que cette personne était par coïncidence C._______ n'a pas convaincu le SEM. En outre, il n'était pas crédible que le CID ait dû torturer sept jeunes gens pendant trois jours pour parvenir à obtenir des aveux au sujet de l'incendie d'une moto. L'intervention d'un candidat aux élections en faveur de ces jeunes gens ne serait, selon le SEM, pas vraisemblable non plus, à l'instar du récit selon lequel le CID aurait accepté de libérer A._______, alors qu'il recherchait la famille de ce dernier depuis des années, notamment pour lui extorquer de l'argent. Il n'était pas non plus cohérent, au vu de l'influence de cette personne dans la région et des antécédents de sa propre famille, que le prénommé n'ait pas su qui était C._______. De plus, il n'était pas vraisemblable qu'il ne se soit pas attendu à avoir affaire à cette personne ou à l'un de ses acolytes, en incendiant une moto militaire. Le SEM a aussi relevé que les propos de l'intéressé relatifs au nombre de ses rencontres avec le précité étaient divergents d'une audition à l'autre. Enfin, il a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que [le membre de la famille] de A._______ n'ait jamais été importuné par C._______, alors qu'il avait également été détenu dans le camp militaire et continuait à travailler [dans leur commerce]. En outre, le SEM a souligné qu'il n'était pas crédible que A._______ ait pu obtenir des soins après sa sortie du camp militaire en (...) et attendre jusqu'en (...) pour quitter le pays, s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, le prénommé n'avait pas fait valoir de lien personnel avec les dernières élections présidentielles et leurs conséquences, raison pour laquelle il n'était pas fondé à craindre d'être exposé à une persécution future. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l'intéressé pourrait soit se réinstaller dans la Province de l'Est, où il disposait en particulier d'un réseau familial et de moyens financiers suffisants, soit dans celle de l'Ouest, où il bénéficiait également de ressources économiques et sociales. S'agissant des problèmes de santé invoqués, le SEM a considéré que ceux-ci pourraient être traités au Sri Lanka dans des établissements tant publics que privés, ce pays disposant de structures médicales à même de traiter les affections dont l'intéressé souffre. 6.3 Dans sa prise de position du (...) 2020, A._______ a indiqué qu'il contestait entièrement l'argumentation du SEM et maintenait ses déclarations avancées lors de ses auditions. Selon lui, ses propos seraient complets et détaillés et son récit vraisemblable. 6.4 Dans sa décision du 27 février 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...) précédent. D'autre part, retenant les arguments développés par l'intéressé dans le cadre de sa prise de position précitée, il a considéré que celui-ci n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une modification de son appréciation. 6.5 Dans son recours du (...) 2020, A._______ a contesté les conclusions du SEM s'agissant en particulier de l'invraisemblance de ses déclarations. Il a expliqué, qu'avant lui, c'est son père et son frère qui avaient rencontré des problèmes avec le CID. Ainsi, c'est ces derniers que les fonctionnaires du CID recherchaient, en (...), lors leur passage à leur domicile en présence de (...). Ayant vécu caché et n'ayant eu ni de contacts avec le CID ni de liens avec les LTTE, l'intéressé n'aurait pas été recherché. Ainsi, il serait crédible que le CID ne se soit pas tout de suite intéressé à lui. De plus, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, le CID ne voulait pas, à proprement parler, mettre la main sur lui, mais cherchait avant tout à lui extorquer de l'argent. Par la suite, ses problèmes se seraient intensifiés, dès lors qu'il aurait été torturé dans un camp militaire. Ainsi, l'intérêt que lui porterait le CID serait lié aux activités passées de son père et de son frère pour les LTTE et au fait que son père détiendrait, selon le CID et B._______, de l'argent. Le recourant a encore rappelé que, suite à son départ du pays, ses persécuteurs s'en étaient pris à (...). Il a également rappelé qu'aucune suite utile n'avait été donnée à la plainte déposée par sa famille. Le recourant a ensuite fait valoir que la présomption du SEM, selon laquelle C._______ ne l'aurait pas fait arrêter, s'il avait voulu cacher son « méfait », se limitait à un avis personnel, sans aucun fondement concret. Il a en outre précisé n'avoir jamais affirmé que C._______ voulait cacher sa visite chez une femme. Selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas expliqué en quoi ses propos relatifs à sa détention et aux tortures subies n'étaient pas crédibles et aurait ainsi, à tort, nié la vraisemblance des circonstances dans lesquelles ses blessures lui avaient été infligées. Ses déclarations relatives à ces évènements seraient complètes et particulièrement détaillées. Par ailleurs, le recourant a expliqué que sa libération dans les circonstances décrites était crédible, dès lors que le but de C._______ et de B._______ était, d'une part, d'obtenir de l'argent de sa part et, d'autre part, de le mettre sous pression, afin que son père et son frère rentrent au pays. Il ne serait en outre pas incohérent qu'il ait pu bénéficier de soins à la sortie de sa détention. En outre, l'intéressé a précisé que ce n'était qu'après que C._______ et F._______ l'eurent menacé en (...), qu'il avait contacté son père. A cet égard, il serait erroné de retenir qu'il avait « attendu (...) » avant de partir, dès lors qu'il avait dû se cacher à (...) en attendant l'établissement de faux papiers. Enfin, (...) n'aurait pas rencontré de difficultés, car il n'avait pas de problème avec le CID et aucun lien étroit avec les LTTE. L'intéressé a ensuite fait valoir que, dans la mesure où il était vraisemblable, son récit était également déterminant en matière d'asile. Ayant subi des préjudices en raison de son ethnie et de son lien présumé avec les LTTE au vu de l'engagement de son père et son frère, il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des représailles et à de nouvelles tortures de la part des autorités sri-lankaises. C'est dès lors à tort que SEM n'aurait pas pris en considération sa crainte de persécution réfléchie en raison de la fuite de son père et de son frère, lesquels auraient échappé à B._______ et aux autorités. S'opposant enfin à l'exécution de son renvoi, le recourant a, en particulier, souligné que la situation des Tamouls s'était péjorée depuis les élections présidentielles du 16 novembre 2019. Appartenant à une ethnie menacée et étant de plus soupçonné d'être lié aux LTTE, il serait, dans le contexte actuel, exposé à un réel danger portant sur sa vie, sa liberté et son intégrité physique ou psychique, ceci sans possibilité de protection efficace. 6.6 Dans sa réponse du (...), le SEM a retenu que le recours ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a en particulier relevé qu'il n'était pas cohérent que les fonctionnaires du CID ne se soient pas manifestés avant (...) si, comme le soutenait l'intéressé, leur but était de lui extorquer de l'argent. De plus, C._______ aurait pu, pour atteindre ce but, s'en prendre [à des membres de la famille] du recourant. Du reste, le CID aurait également pu retrouver le recourant plus tôt, vu l'étendue de son pouvoir et ses fonctions au sein du service de renseignements de Colombo. En outre, il n'était pas cohérent que les fonctionnaires du CID n'aient pas fait pression sur [un certain membre de la famille] de l'intéressé pour obtenir de l'argent de sa part, alors qu'ils s'en étaient déjà pris à [un autre membre de sa famille] en (...). Le SEM a ensuite indiqué avoir bien expliqué en quoi les propos du recourant relatifs à sa détention au camp militaire étaient invraisemblables. A cet égard, il a relevé que si C._______ avait fui après avoir été surpris par des jeunes gens, c'était soit parce qu'il était effrayé soit parce qu'il ne voulait pas être démasqué. Or, ces deux hypothèses seraient sujettes à caution, vu la position occupée par le précité et le comportement affiché par la suite. En outre, il n'était pas crédible que celui-ci ait ensuite dû mettre la pression sur le recourant, ceci sans parvenir à ses fins, alors qu'il l'avait détenu par le passé. Ainsi, le SEM estime avoir, par voie de déduction, écarté les éléments que le recourant lui reproche de ne pas avoir examiné à suffisance. Ayant retenu que les tortures alléguées n'avaient pas pu avoir lieu du moment que la réalité de la détention subie avait été écartée, il ne s'était pas prononcé sur leur vraisemblance. Du reste, aucun document médical n'avait établi que les blessures de l'intéressé étaient dues à des tortures. Enfin, l'autorité intimée a relevé que, dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à des préjudices avant son départ du pays, les facteurs de risque mentionnés dans son recours n'étaient pas de nature à fonder un risque de persécution future de la part des autorités sri-lankaises. Dans ces conditions, le changement de situation intervenu en novembre 2019 ne permettait pas, à lui seul, de parvenir à une conclusion différente. S'agissant de l'exécution du renvoi du recourant, le SEM a relevé que la situation actuelle au Sri Lanka ne permettait pas de considérer que tous les Tamouls étaient exposés à un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays. De plus, il a relevé que l'enlèvement récent d'une employée sri-lankaise de l'Ambassade de Suisse à Colombo n'était pas de nature à modifier son appréciation. En effet, si le fait d'avoir quitté le territoire illégalement et demandé l'asile en Suisse pouvait certes valoir aux Sri Lankais d'être interrogés à leur retour par les services d'immigration, de telles mesures ne consistaient pas en un préjudice déterminant sous l'angle de l'asile. 6.7 Dans sa réplique du (...) 2020, le recourant a indiqué maintenir ses arguments développés dans son recours du (...) 2020. 6.8 En annexe à son écrit du (...) 2020 adressé au Tribunal, il a transmis de nouveaux documents médicaux, soulignant qu'il était traumatisé en raison des tortures subies au Sri Lanka. 6.9 Par envoi du (...) 2020, l'intéressé a produit des éléments de preuve supplémentaires. Outre la description de ces pièces, il a indiqué que lesdits moyens de preuve étayaient la réalité de ses propos. 6.10 Dans sa duplique du (...) 2020, le SEM a considéré que les écrits et envois du recourant ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue. Il a en particulier relevé que le recourant avait produit tardivement des pièces supposées avoir été établies par les autorités sri-lankaises à des dates antérieures. Ainsi, il a estimé, d'une part, que ces pièces avaient été fabriquées pour les seuls besoins de la cause et, d'autre part, qu'il n'était pas crédible que le recourant n'en ait pas eu connaissance plus tôt, d'autant moins que le mandat d'arrêt du (...) - transmis par un ami le (...) - aurait été remis à (...), avec qui il était en contact. Le SEM a par ailleurs relevé que le recourant n'avait jamais évoqué avoir subi une garde à vue ou une arrestation en (...) « pour réorganisation d'activités terroristes sous la bannière des LTTE ». S'il avait effectivement été accusé de telles activités, on ne l'aurait pas relâché, puis laissé échapper, comme allégué dans son récit. Il en a conclu que les documents produits, sous forme de copie uniquement, n'emportaient aucune valeur probante. Enfin, l'autorité intimée a indiqué que l'état de santé du recourant était désormais connu et que les certificats médicaux nouvellement produits n'apportaient rien de nouveau. Elle a également souligné qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux versés au dossier qu'il existait une corrélation entre les troubles médicaux diagnostiqués et d'éventuelles tortures. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérations de sa décision du 27 février 2020, 6.11 Dans sa triplique du (...) 2020, le recourant a précisé que presque tous les moyens de preuve produits étaient des originaux et a reproché au SEM de ne pas les avoir analysés, celui-ci s'étant basé sur des suppositions et des déductions pour en écarter la force probante. L'intéressé a ensuite expliqué s'être prévalu des moyens de preuve en question aussitôt qu'il en avait eu connaissance et les avoir fait traduire dès leur réception, afin de les transmettre au Tribunal. Il a précisé que ces documents n'avaient pas été remis directement à sa famille, qui ne se trouvait plus à la même adresse. Il en irait de même du document remis à juillet, qui ne lui aurait ensuite été transmis qu'en juillet 2020. Ainsi, ce ne serait qu'à ce moment-là qu'il en aurait eu connaissance. 7. 7.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables. 7.2 L'intéressé ayant, au stade du recours, produit plusieurs moyens de preuve, afin d'étayer la réalité de son récit, il convient tout d'abord d'en déterminer la valeur probante. 7.2.1 Intitulé « Receipt on Arrest », le premier document, daté du juillet et établi par la « Terrorist Invistigation Division », indique que A._______ a été arrêté le jour même par la division d'investigation terroriste à K._______ au motif d'avoir réorganisé des activités terroristes sous la bannière des LTTE. Selon les explications du recourant, cette pièce aurait été établie suite à son arrestation intervenue en (...) et remise à sa famille par un ami de son père, qui travaille au Tribunal qui y est mentionné. Bien que produit en original, force est de constater que ce document a été établi sur un support préimprimé et de mauvaise qualité, sur lequel des indications ont été ajoutées au stylo-bille. La signature apposée sur cette pièce est très visiblement une impression et non une signature originale. Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Cela étant, en produisant un faux document dans le but précis de rendre ses déclarations crédibles, le recourant a ruiné la vraisemblance de son récit relatif à tout le moins aux faits que ce moyen de preuve est censé démontrer. En l'espèce, s'ajoute encore à cela que les informations ressortant de cette pièce ne correspondent manifestement pas aux déclarations du recourant faites au cours de ses auditions et selon lesquelles il aurait été arrêté par des militaires après que ses amis eurent mis le feu à la moto d'un représentant étatique. De plus, il ressort de ce document que le lieu de détention était Colombo, alors que l'intéressé a indiqué avoir été détenu dans le camp militaire situé à l'entrée de son village, à savoir le village de L._______, dans la province de l'Est. 7.2.2 Quant au document intitulé « Warrant of Arrest » qui aurait été établi par la Cour de magistrature de Colombo en date du (...), il s'agit également d'un faux. En effet, selon les explications de l'intéressé, ce moyen de preuve aurait été remis à [un membre de sa famille] à une date non déterminée, en l'absence de (...). Or, il est contraire à la réalité qu'un tel document, destiné au seul usage interne des autorités et adressé à un office de police, ait pu être remis à un civil et de plus dans sa version originale (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 07.03.2012, p. 93, accessible à http://www.refworld.org/docid/538595594.html , consulté le 11.01.21). Etant un faux, ce document doit également être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 7.2.3 A l'appui de son recours, A._______ a produit deux autres documents qui auraient été établis le (...) et le (...) par les autorités judicaires sri-lankaises. Il s'agit de deux « Summons/Notice to an accused person ». Il ressort de la traduction de ceux-ci que le prénommé a été convoqué à se présenter à la Cour de magistrature de Colombo à 09h30 le (...) et le (...), pour « suspension d'activités terroristes » (« suspend of Terrorist Activities » selon la traduction en anglais des documents). Outre le fait que ces documents présentent aussi un motif d'arrestation différent de celui allégué par le recourant au cours de ses différentes auditions et contiennent un chef d'accusation des plus abscond, il est très douteux qu'ils aient été établis plus de sept mois après l'arrestation alléguée par l'intéressé, de plus après que celui-ci eut quitté définitivement le Sri Lanka. Dans ces conditions, l'authenticité de ces deux moyens de preuve étant fortement sujette à caution, leur valeur probante ne saurait être admise. 7.2.4 Enfin, le recourant a produit une attestation non datée, rédigée en anglais et émanant d'un révérend auprès de l'église méthodiste de K._______. Il en ressort que (...) et (...) ont trouvé refuge à une certaine adresse le (...) 2020, après avoir été menacées par une personne non-identifiée. Ces deux personnes ne pourraient pas, pour des raisons de sécurité, s'adresser à la police. S'agissant du témoignage d'un tiers qui se limite à reprendre les propos tenus par les personnes auxquelles il se réfère, cette pièce n'a qu'une valeur probante très limitée. Cela dit, ce document n'indique ni l'identité des personnes qui auraient menacé [des membres de la famille] du recourant ni le motif de ladite menace. Ce témoignage n'est dès lors pas de nature à démontrer les déclarations de l'intéressé. 7.3 Dans son recours, A._______ s'est par ailleurs référé à une copie de l'extrait de la plainte pénale qui aurait été déposée par [un membre de sa famille] à l'encontre du dénommé F._______. Outre le fait que, s'agissant d'une copie, cette pièce n'emporte d'emblée qu'une valeur probante très limitée, il ne concerne pas personnellement le prénommé. Ainsi, il n'est pas de nature à prouver les faits allégués par ce dernier à l'appui de sa demande d'asile. Les copies des visas concernant le père et le frère de l'intéressé, ainsi que l'article de presse qui concernerait son frère, ne sont pas non plus en lien avec le vécu du recourant et ne permettent pas non plus de démontrer les déclarations de ce dernier. 7.4 Force est ainsi de constater que les propos du recourant relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays se limitent à de simples affirmations de sa part nullement étayées. De plus, en produisant des faux documents, l'intéressé a compromis la crédibilité de ses déclarations, en particulier celles relatives à l'arrestation dont il aurait fait l'objet en (...) et les problèmes qu'il aurait rencontrés avec un employé du CID. Exprimés dans le même contexte, l'ensemble de ses propos relatifs aux autres difficultés qu'il aurait rencontrées avec les dénommés C._______ et F._______ ne sauraient être considérées comme crédibles. 7.5 En outre, dans leur ensemble, les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays en (...) ne sont pas vraisemblables. Le récit du recourant en lien tant avec les extorsions d'argent répétées dont il aurait fait l'objet de la part de C._______ et de F._______ en (...) et (...), les menaces de ces derniers en (...), leur tentative infructueuse, en (...), de l'emmener avec eux afin de l'interroger sur son frère et son père, alors même qu'il aurait été à leur disposition lors de sa détention en (...) et son hospitalisation le mois qui a suivi, n'est pas crédible. C'est en particulier à juste titre que le SEM a retenu qu'il était invraisemblable que A._______ ait décidé de retourner vivre dans son village d'origine si lui-même et les membres de sa famille y faisaient réellement l'objet de menaces et de recherches. Il est tout aussi invraisemblable, qu'une fois de retour dans son village d'origine, le prénommé, pourtant versé dans le commerce, n'ait été repéré par les personnes qui étaient à la recherche des membres de sa famille et surveillaient sa maison que deux ans après son retour au village. Les explications avancées par l'intéressé à cet égard ne sont pas convaincantes. A cela s'ajoute que les dires du recourant, s'agissant des liens entre les dénommés C._______ et F._______, d'une part, et B._______, d'autre part, se limitent à de simples affirmations. Il est certes conforme à la réalité que (...), (...) est un homme politique sri-lankais, qui, (...). Toutefois, il ne ressort du dossier du recourant aucun élément concret et tangible permettant de retenir qu'il serait réellement fondé à craindre d'être exposé, de la part soit de cette personne soit d'hommes de main proches de celle-ci, à de sérieux préjudices tels que définis à l'art. 3 LAsi. 7.6 A._______ a certes fait valoir que les problèmes médicaux dont il souffre actuellement, à savoir des douleurs lombaires et testiculaires chroniques post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension, des troubles du sommeil et un PTSD probable, seraient dus aux tortures et mauvais traitements dont il aurait été victime au Sri Lanka. Les certificats médicaux produits ne présentent toutefois aucune anamnèse et ne contiennent pas d'observations médicales de nature à étayer les propos de l'intéressé. Ils se limitent en effet à lister ses affections (somatiques et psychiques), ainsi que le traitement prescrit, sans fournir le moindre contexte médical aux diagnostics posés. Partant, ils ne confirment pas que le recourant aurait été torturé. Il est de plus rappelé que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. 7.7 Au vu de ce qui précède, le prénommé n'a rendu crédible ni les persécutions passées auxquelles il aurait été exposé au Sri Lanka ni sa crainte de subir, en cas de retour dans ce pays, des préjudices déterminants en matière d'asile de la part de C._______ ou de F._______. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné, dans le cas d'espèce, s'il existait une possibilité de protection étatique pour les Tamouls victimes de persécution de la part du CID. En effet, une telle persécution n'a pas été rendue crédible. 7.8 Cela étant, il convient de souligner que, même en les admettant par impossible, les préjudices allégués par le prénommé en lien avec les extorsions d'argent et l'arrestation dont il aurait fait l'objet suite à l'incendie criminel d'une moto ne relèvent pas, en tant que tels, de l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques. 8. 8.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). 8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 8.3 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé si avant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays, ni qu'il l'aurait été par la suite. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ait exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 8.4 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en (...), soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'il n'a jamais été lui-même lié à cette organisation. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 8.5 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. A cet égard, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 décembre 2019 cité dans le recours (« Sri Lanka : situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 ») fait état de la situation générale des personnes soupçonnées par les autorités d'avoir des liens avec les LTTE et ne concerne pas A._______ personnellement, de sorte qu'il est sans pertinence en l'espèce. 8.6 Partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 12. 12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture). 12.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 12.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ). 12.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. Rien ne permet au surplus de considérer que les derniers développements politiques au Sri Lanka auront une incidence déterminante sur le recourant (cf. arrêt du Tribunal D-6571/2019 du 13 janvier 2021 consid. 8.2.4). 12.6 Quant aux problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des brefs rapports médicaux versés à son dossier, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183). 12.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 13. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 13.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, contrairement aux assertions du recourant (cf. not. arrêts du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 et E-2770/2020 du 20 novembre 2020). 13.3 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Cette évaluation s'applique également à la situation politique actuelle. 13.4 En l'occurrence, le recourant est originaire du district de K._______, donc de la province de l'Est, où l'exécution du renvoi est exigible, faute d'obstacles personnels. L'intéressé a également vécu pendant plusieurs années à (...), où l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que A._______ est jeune et au bénéfice d'une formation en mécanique et d'une expérience professionnelle. Aussi, il dispose, dans son pays, d'un réseau social et familial à même de le soutenir, si besoin, lors de sa réinstallation. 13.5 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 13.5.1 Au cours de sa procédure d'asile, le recourant a produit plusieurs documents médicaux à son dossier. Il en ressort qu'il présente des douleurs (...) chroniques post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension, des troubles du sommeil et un syndrome de stress post-traumatique. Une antalgie simple, du Tranxillium® 5mg, ainsi que des entretiens de soutien psychologique lui ont été prescrits. 13.5.2 Sans pour autant minimiser les affections et douleurs dont le recourant souffre, les troubles diagnostiqués - physiques et psychiques - n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 13.5.3 Par conséquent, et ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, l'état de santé de A._______ ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 13.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 14. 14.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 14.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 15. 15.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 16.2 Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 12 mars 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. 16.3 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (84 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Aux termes du nouvel art. 26d LAsi, le traitement de la demande d'asile se poursuit dans une procédure étendue s'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées.
E. 3.2 En l'espèce, le SEM a choisi de traiter la demande d'asile du recourant dans le cadre d'une procédure accélérée en application de l'art. 26c LAsi (cf. consid. Ae ci-dessus). La présente procédure a toutefois nécessité la tenue d'une deuxième audition sur les motifs d'asile entreprise en vertu de l'art. 29 LAsi, presque aussi longue que la première. En effet, à l'issue de l'audition du (...), l'auditeur du SEM a informé A._______ qu'il serait convoqué pour une nouvelle audition qui permettrait d'approfondir les motifs d'asile déjà évoqués. Entrecoupée des pauses usuelles, cette première audition sur les motifs s'est tenue entre 9 heures et 16h25. Quant à la seconde audition, elle a été entreprise le (...), soit 91 jours après le dépôt de la demande d'asile. Elle a débuté à 10 heures et s'est terminée à 16h40, en étant également entrecoupée de pauses. Au cours de cette seconde audition, 78 questions ont alors été posées à l'intéressé, en plus des 59 qui lui avaient déjà été posées au cours de la première audition.
E. 3.3 Dans son arrêt de principe E-6713/2019 du 9 juin 2020 (prévu pour publication), le Tribunal a certes retenu qu'il n'existe aucune prétention légale à ce qu'une procédure soit traitée en procédure accélérée ou étendue. Il a toutefois considéré qu'une violation du droit à un recours effectif selon l'art. 29a Cst. et l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 3 CEDH est à craindre, lorsque le traitement d'une procédure engagée en procédure accélérée, en dépit de sa complexité, n'est pas poursuivi en procédure étendue. En effet, dans le cadre d'une procédure accélérée, c'est un délai de recours de seulement 7 jours ouvrables qui est, comme en l'espèce, applicable en vertu de l'art. 108 al. 1 LAsi. Certes, en application de l'art. 10 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), ce délai a été reporté à trente jours calendaires. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la décision attaquée en l'espèce, étant donné qu'elle n'est entrée en vigueur que le 2 avril 2020.
E. 3.4 En l'occurrence, même si c'est à tort que le SEM a, au vu tout particulièrement de l'étendue des auditions successives sur les motifs entreprise les (...) et (...), traité la demande d'asile du recourant en procédure accélérée, il ne se justifie pas pour autant de renvoyer la cause à l'autorité intimée. En effet, grâce à sa mandataire de Caritas suisse commise d'office, le recourant a pu en particulier user de son droit à un recours effectif et le Tribunal lui a également donné l'occasion, toujours par l'entremise de sa mandataire, de se déterminer sur les différentes prises de position auxquelles a été invité le SEM. Ainsi, l'intéressé a pu s'exprimer dans le cadre d'un recours très complet de 22 pages. Aussi, le Tribunal ayant engagé des échanges d'écritures, le recourant a pu encore s'exprimer dans des écrits complémentaires des (...), (...), (...) et (...). A cela s'ajoute qu'il a eu l'occasion de produire d'ultérieurs moyens de preuve sous l'angle tant de l'asile que des problèmes médicaux dont il souffre, sur lesquels le SEM a ensuite pris position. Il sied encore de relever, qu'en première instance, le recourant a confirmé, à l'issue de sa seconde audition sur les motifs du (...), qu'il avait pu s'exprimer sur l'ensemble de ses motifs d'asile, ceci de manière complète (cf. SEM - pièce [...]-35/19, Q77 et Q78, p. 17).
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance au seul motif que la demande d'asile aurait dû être traitée dans le cadre d'une procédure étendue. Dans les faits, la présente cause relève cependant d'une telle procédure.
E. 4 En tant que grief d'ordre formel, A._______ s'est plaint, dans son recours, de la violation, par le SEM, de la maxime inquisitoire. Il estime notamment que l'autorité intimée n'a pas établi les faits correctement.
E. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 4.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 4.3.1 Dans son recours, A._______ a, dans un premier temps, reproché au SEM de ne pas avoir investigué à suffisance la situation actuelle au Sri Lanka, en particulier les persécutions récentes perpétrées contre les personnes d'ethnie tamoule et celles ayant fui en Suisse. De plus, l'autorité intimée n'aurait pas examiné s'il existait une possibilité de protection étatique pour les Tamouls victimes de persécution de la part du CID (Criminal Invistigation Department) et n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle ni de celle de sa famille dans le contexte particulier qu'est celui de son pays. Par ailleurs, elle se serait fondée sur une jurisprudence ancienne, antérieure aux évènements survenus au Sri Lanka en 2019, dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Dans un second temps, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation de son état de santé. Expliquant avoir eu des difficultés à bénéficier d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse et soulignant avoir fait part de ses affections médicales lors de ses auditions, il a indiqué que les derniers documents médicaux n'avaient été transmis au SEM qu'après que celui-ci eut rendu sa décision. Ainsi, l'autorité intimée se serait déterminée en se basant uniquement sur ses déclarations, en l'absence d'un rapport médical détaillé. En outre, le Secrétariat d'Etat n'aurait pas instruit à suffisance les possibilités de soins au Sri Lanka, en tenant compte des tortures que l'intéressé aurait subies par le passé et des soins nécessaires à son état de santé. En lien avec son état de santé, le recourant a encore reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l'invraisemblance de la cause de ses blessures.
E. 4.3.2 Le SEM s'est déterminé sur ces griefs formels dans sa réponse du (...), indiquant avoir tenu compte, dans sa décision, du changement de gouvernement au Sri Lanka et des risques de persécutions qui pourraient en découler pour le recourant. C'est en se basant sur les sources les plus récentes, notamment tamoules, qu'il a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective, à l'heure actuelle, contre un groupe minoritaire. Ensuite, c'est en l'absence d'un lien personnel du recourant avec les élections présidentielles et ses conséquences, qu'il a écarté le risque d'une persécution ciblée contre l'intéressé en raison de son ethnie. En outre, si la jurisprudence citée dans la partie de la décision relative à l'exécution du renvoi était certes antérieure à 2019, il a été renvoyé aux considérations faites au préalable, dans la même décision, sur la situation actuelle au Sri Lanka. S'agissant de l'instruction de l'état de santé du recourant, le SEM a relevé que ce dernier avait bien été pris en charge médicalement. Il estime également que les documents produits et les déclarations de l'intéressé lui ont permis de se faire une idée de son état de santé général. Or, selon les premiers actes médicaux, rien ne laissait présager l'existence d'une pathologie sérieuse au niveau somatique au point de nécessiter un suivi particulier. En outre, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir manqué à son devoir d'instruction au motif que le traitement psychothérapeutique ou psychiatrique, qui est de par sa nature d'une certaine durée, n'ait pas encore été mené à terme. Quant à l'accès aux soins nécessaires au Sri Lanka, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision, qu'il a maintenus intégralement.
E. 4.3.3 Dans sa réplique du (...), A._______ a répété que le SEM s'était basé sur une ancienne jurisprudence et n'avait pas analysé sa situation personnelle à suffisance, dès lors, qu'en plus d'être d'ethnie tamoule, il présentait un risque de persécution en raison de son profil particulier. Il a également réitéré que l'autorité intimée s'était trompée sur sa situation médicale. Celle-ci n'aurait pas correctement examiné la réponse de l'infirmerie de (...), selon laquelle aucun document « F2 » n'était parvenu à cette infirmerie, alors qu'il s'était rendu à l'hôpital à plusieurs reprises. A cet égard, aucun retard ne pourrait lui être imputé, s'étant toujours présenté à l'infirmerie et ayant collaboré à l'établissement des faits. Il a également indiqué qu'il n'était pas opportun de douter de l'urgence des problèmes invoqués, dès lors que c'était leur pertinence qui devait être examinée. Il estime à cet égard que le lien entre ses douleurs lombaires et testiculaires chroniques et son PTSD serait suffisamment établi.
E. 4.3.4 Dans sa triplique du (...), le recourant a encore une fois soutenu que le SEM n'avait jamais examiné correctement sa situation médicale et ses possibilités de traitement au Sri Lanka.
E. 4.4.1 S'agissant tout d'abord du grief portant sur l'instruction du dossier en lien avec la situation actuelle au Sri Lanka, c'est le lieu de relever que le SEM a, dans sa décision du 27 février 2020, pris en considération l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 et ses conséquences, ceci en se fondant sur des sources datant de la fin de l'année 2019. L'autorité intimée a procédé à l'analyse de la situation sécuritaire au Sri Lanka telle qu'elle se présentait au moment où elle a examiné si le recourant pouvait être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays (cf. décision attaquée, chap. II, consid. 2, p. 6). Ensuite, si elle s'est certes fondée, ceci à bon droit, sur l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 - lequel est du reste toujours d'actualité -, lorsqu'elle s'est déterminée sur l'exécution du renvoi de l'intéressé, elle a toutefois expressément renvoyé aux précédents considérants de sa décision (« comme cela a déjà été souligné au point II/2 [...] », cf. page 8 de la décision attaquée).
E. 4.4.2 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tombe à faux et doit être écarté.
E. 4.5.1 En ce qui concerne le grief du recourant portant sur l'instruction incomplète de sa situation médicale, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est non seulement basé sur les déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé - qu'il n'a du reste pas mises en doute -, mais aussi sur le contenu d'un certificat médical du (...) (cf. décision attaquée chap. III, consid. 2, pp. 9 et 10). Ainsi, le Secrétariat d'Etat a pris en compte l'ensemble des affections alléguées par le recourant et celles attestées par des professionnels de la santé, à savoir des maux de tête, des douleurs (...), une otalgie (douleurs au niveau de l'oreille), des troubles du sommeil, un état d'anxiété, un excès de stress et un probable état de stress post-traumatique. Aussi, il a noté que l'intéressé s'était vu prescrire un suivi psychologique, des somnifères et des goutes pour son oreille. En se fondant sur une fiche de consultation du (...), il a également relevé que le test urinaire effectué par le recourant n'avait rien révélé d'anormal.
E. 4.5.2 Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le SEM n'était pas tenu, au vu de la situation personnelle du recourant, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Il pouvait en effet, en l'état du dossier, se prononcer en toute connaissance de cause. Au demeurant, les rapports médicaux produits au dossier par la suite ne font, comme relevé à bon droit par le SEM, que confirmer cet état de fait.
E. 4.5.3 Sur ce point également, le grief formel du recourant tombe à faux et doit être écarté.
E. 4.6 Pour le reste, les griefs du recourant consistent en réalité en des arguments au fond et seront pris en considération dans les considérants qui suivent.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 5.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).
E. 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 6.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule et être né à L._______, dans le district de K._______ (province de l'Est). Il a expliqué que son père, qui avait, de (...) à (...), collecté de l'argent pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) par le biais de (...), avait été menacé suite à (...). Son père aurait déplacé les membres de sa famille dans le but de les protéger. A._______ aurait alors vécu à (...) de (...) à (...). Craignant des préjudices de la part du CID, le père et le frère aîné du prénommé seraient partis [à l'étranger] en (...). Un mois après la convocation de ces derniers au CID, des personnes se seraient présentées au domicile familial, alors que [un membre de la famille] du recourant s'y trouvait. Elles lui auraient demandé des renseignements et menacé de mort la famille (...). A._______ a ensuite expliqué être revenu vivre à L._______ en (...), où se trouvaient déjà [des membres de sa famille] depuis (...). De peur d'être repéré à K._______ par des fonctionnaires du CID ou par des membres du groupe de B._______, il aurait renoncé à un emploi dans cette ville et aurait, en (...), ouvert [un commerce] avec [un membre de sa famille] (...). En (...), un homme serait rentré dans [son commerce], lui demandant s'il était le fils de (...). L'intéressé ayant acquiescé, cet individu lui aurait dit que, contrairement à son père, il ne leur échapperait pas. Deux jours plus tard, cette même personne aurait, au volant d'un tuk-tuk, barré la route à A._______ et à (...). Un des passagers aurait giflé le prénommé, lui disant que le procès de son père et de son frère était encore pendant. Par ailleurs, cette personne aurait exigé le paiement d'une somme d'argent dans un délai de deux jours, faute de quoi il l'accuserait de posséder une bombe. L'intéressé aurait appris par [ledit membre de sa famille] que le conducteur du tuk-tuk était le bras droit de B._______ et que celui qui l'avait frappé, un certain C._______, était employé auprès de la division des services de renseignements du CID. Ayant parlé de cet incident à (...), il aurait appris que celle-ci avait été enjointe, par téléphone, quatre jours plus tôt, de payer la somme de 600 mille roupies. Leurs maîtres chanteurs auraient réitéré leurs menaces et réclamé les sommes supplémentaires de 300 mille roupies en (...) et 350 mille roupies en (...) ou (...). A._______ n'aurait pas dénoncé ces extorsions à la police, dans la mesure où B._______ occupait un poste de ministre (...) et que les services de renseignement criminel étaient puissants. L'intéressé a ensuite expliqué, qu'un soir de (...), alors qu'il surveillait le village avec un groupe de sept garçons - dont [un membre de sa famille] et son ami D._______ -, un certain E._______ aurait vu un homme entrer dans la maison d'une dame. Alerté par l'aboiement d'un chien, l'homme serait sorti par la porte arrière de la maison. Ledit E._______ l'aurait poursuivi jusqu'au camp militaire, à l'entrée du village. Puis, de retour sur les lieux, lui et un certain (...) auraient mis le feu à la moto que l'individu aurait laissée devant la maison. A._______, [le membre de sa famille précité] et un autre garçon seraient pour leur part rentrés chez eux. Le lendemain, vers 5 heures du matin, le prénommé aurait été interpellé par des militaires et conduit au camp. E._______ et D._______ y auraient également été emmenés, alors que les quatre autres garçons s'y trouvaient déjà. Tous auraient été violentés. Le deuxième jour, C._______ serait venu au camp et aurait battu violemment A._______, l'accusant d'avoir mis le feu à sa moto en raison des menaces qu'il avait reçues de sa part. Ne supportant plus les tortures subies, le prénommé aurait dénoncé les trois coupables de cet incendie. Le troisième jour, un certain (...), candidat aux élections, contacté par les parents des garçons, serait intervenu et aurait obtenu la libération de quatre garçons, dont l'intéressé. En raison des sévices subis, A._______ aurait nécessité de soins médicaux pendant un mois. Ses médecins auraient toutefois refusé d'établir des certificats médicaux susceptibles de désigner les auteurs des sévices subis, à savoir des agents étatiques. (...), sa mère aurait reçu un nouvel appel d'un interlocuteur lui réclamant la somme d'un million de roupies. Trois jours plus tard, C._______ se serait présenté au domicile de l'intéressé, accompagné d'un certain F._______, le bras droit de B._______, et d'une autre personne. Dans le but de l'interroger sur son père et son frère, ils auraient tenté de l'emmener avec eux. Ledit F._______ l'aurait giflé au point de le blesser à l'oreille. L'intéressé, aidé par sa mère, sa soeur et son petit cousin, aurait résisté. Suite à cet incident, il aurait contacté son père. Informé des extorsions dont sa famille était victime et de l'interpellation de son fils, celui-ci aurait offert de leur envoyer le million de roupies et demandé à son fils de se rendre (...) auprès d'un passeur. Deux mois plus tard, (...), A._______ aurait quitté le pays muni d'un faux passeport. Le prénommé a encore expliqué avoir appris que ledit F._______ s'en était pris à [un membre de sa famille rapprochée] en (...). Celui-là l'aurait touchée de manière inappropriée et lui aurait dit qu'il recherchait [l'intéressé] et que sa mère devait leur verser l'argent requis, faute de quoi ils anéantiraient sa famille. (...) aurait alors déposé plainte. Sans évoquer la tentative d'abus sexuels, elle aurait indiqué que sa famille subissait des menaces et des extorsions d'argent. Trois jours plus tard, ledit F._______ se serait présenté au domicile (...), giflant cette dernière et menaçant de détruire la famille, dont A._______. L'intéressé a indiqué qu'il craignait, en cas de retour au Sri Lanka, de rencontrer des problèmes avec C._______ qui, soutenant B._______, pourrait continuer à lui extorquer de l'argent et chercher à atteindre son père en s'en prenant à lui. Il craindrait également d'être arrêté et torturé, voire même tué, et d'être interrogé sur le lieu de séjour actuel [des membres de sa famille].
E. 6.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Le SEM a en particulier relevé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé soit, à l'instar de (...), retourné vivre à L._______ en (...), ceci alors même que (...) l'avait informé que sa famille était menacée et leur maison surveillée. Il n'était pas non plus crédible que le CID, si celui-ci avait réellement été à la recherche de l'intéressé, ne soit pas parvenu à l'intercepter entre (...) et (...). A cet égard, le SEM a estimé que les explications avancées par le prénommé, à savoir qu'il était alors à (...) et que B._______ avait perdu en influence entre (...) et (...), n'étaient pas convaincantes. Dites explications étaient également incohérentes vu que son domicile familial aurait été, selon ses propres dires, surveillé. Le SEM a ensuite estimé, s'agissant de l'évènement ayant conduit à la détention de l'intéressé en (...), qu'il était invraisemblable que la personne qui avait été surprise dans la maison d'une dame n'ait pas cherché à cacher son « méfait », mais ait plutôt envoyé des hommes chercher l'intéressé et ses camarades. Aussi, le fait que cette personne était par coïncidence C._______ n'a pas convaincu le SEM. En outre, il n'était pas crédible que le CID ait dû torturer sept jeunes gens pendant trois jours pour parvenir à obtenir des aveux au sujet de l'incendie d'une moto. L'intervention d'un candidat aux élections en faveur de ces jeunes gens ne serait, selon le SEM, pas vraisemblable non plus, à l'instar du récit selon lequel le CID aurait accepté de libérer A._______, alors qu'il recherchait la famille de ce dernier depuis des années, notamment pour lui extorquer de l'argent. Il n'était pas non plus cohérent, au vu de l'influence de cette personne dans la région et des antécédents de sa propre famille, que le prénommé n'ait pas su qui était C._______. De plus, il n'était pas vraisemblable qu'il ne se soit pas attendu à avoir affaire à cette personne ou à l'un de ses acolytes, en incendiant une moto militaire. Le SEM a aussi relevé que les propos de l'intéressé relatifs au nombre de ses rencontres avec le précité étaient divergents d'une audition à l'autre. Enfin, il a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que [le membre de la famille] de A._______ n'ait jamais été importuné par C._______, alors qu'il avait également été détenu dans le camp militaire et continuait à travailler [dans leur commerce]. En outre, le SEM a souligné qu'il n'était pas crédible que A._______ ait pu obtenir des soins après sa sortie du camp militaire en (...) et attendre jusqu'en (...) pour quitter le pays, s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, le prénommé n'avait pas fait valoir de lien personnel avec les dernières élections présidentielles et leurs conséquences, raison pour laquelle il n'était pas fondé à craindre d'être exposé à une persécution future. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l'intéressé pourrait soit se réinstaller dans la Province de l'Est, où il disposait en particulier d'un réseau familial et de moyens financiers suffisants, soit dans celle de l'Ouest, où il bénéficiait également de ressources économiques et sociales. S'agissant des problèmes de santé invoqués, le SEM a considéré que ceux-ci pourraient être traités au Sri Lanka dans des établissements tant publics que privés, ce pays disposant de structures médicales à même de traiter les affections dont l'intéressé souffre.
E. 6.3 Dans sa prise de position du (...) 2020, A._______ a indiqué qu'il contestait entièrement l'argumentation du SEM et maintenait ses déclarations avancées lors de ses auditions. Selon lui, ses propos seraient complets et détaillés et son récit vraisemblable.
E. 6.4 Dans sa décision du 27 février 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...) précédent. D'autre part, retenant les arguments développés par l'intéressé dans le cadre de sa prise de position précitée, il a considéré que celui-ci n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une modification de son appréciation.
E. 6.5 Dans son recours du (...) 2020, A._______ a contesté les conclusions du SEM s'agissant en particulier de l'invraisemblance de ses déclarations. Il a expliqué, qu'avant lui, c'est son père et son frère qui avaient rencontré des problèmes avec le CID. Ainsi, c'est ces derniers que les fonctionnaires du CID recherchaient, en (...), lors leur passage à leur domicile en présence de (...). Ayant vécu caché et n'ayant eu ni de contacts avec le CID ni de liens avec les LTTE, l'intéressé n'aurait pas été recherché. Ainsi, il serait crédible que le CID ne se soit pas tout de suite intéressé à lui. De plus, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, le CID ne voulait pas, à proprement parler, mettre la main sur lui, mais cherchait avant tout à lui extorquer de l'argent. Par la suite, ses problèmes se seraient intensifiés, dès lors qu'il aurait été torturé dans un camp militaire. Ainsi, l'intérêt que lui porterait le CID serait lié aux activités passées de son père et de son frère pour les LTTE et au fait que son père détiendrait, selon le CID et B._______, de l'argent. Le recourant a encore rappelé que, suite à son départ du pays, ses persécuteurs s'en étaient pris à (...). Il a également rappelé qu'aucune suite utile n'avait été donnée à la plainte déposée par sa famille. Le recourant a ensuite fait valoir que la présomption du SEM, selon laquelle C._______ ne l'aurait pas fait arrêter, s'il avait voulu cacher son « méfait », se limitait à un avis personnel, sans aucun fondement concret. Il a en outre précisé n'avoir jamais affirmé que C._______ voulait cacher sa visite chez une femme. Selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas expliqué en quoi ses propos relatifs à sa détention et aux tortures subies n'étaient pas crédibles et aurait ainsi, à tort, nié la vraisemblance des circonstances dans lesquelles ses blessures lui avaient été infligées. Ses déclarations relatives à ces évènements seraient complètes et particulièrement détaillées. Par ailleurs, le recourant a expliqué que sa libération dans les circonstances décrites était crédible, dès lors que le but de C._______ et de B._______ était, d'une part, d'obtenir de l'argent de sa part et, d'autre part, de le mettre sous pression, afin que son père et son frère rentrent au pays. Il ne serait en outre pas incohérent qu'il ait pu bénéficier de soins à la sortie de sa détention. En outre, l'intéressé a précisé que ce n'était qu'après que C._______ et F._______ l'eurent menacé en (...), qu'il avait contacté son père. A cet égard, il serait erroné de retenir qu'il avait « attendu (...) » avant de partir, dès lors qu'il avait dû se cacher à (...) en attendant l'établissement de faux papiers. Enfin, (...) n'aurait pas rencontré de difficultés, car il n'avait pas de problème avec le CID et aucun lien étroit avec les LTTE. L'intéressé a ensuite fait valoir que, dans la mesure où il était vraisemblable, son récit était également déterminant en matière d'asile. Ayant subi des préjudices en raison de son ethnie et de son lien présumé avec les LTTE au vu de l'engagement de son père et son frère, il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des représailles et à de nouvelles tortures de la part des autorités sri-lankaises. C'est dès lors à tort que SEM n'aurait pas pris en considération sa crainte de persécution réfléchie en raison de la fuite de son père et de son frère, lesquels auraient échappé à B._______ et aux autorités. S'opposant enfin à l'exécution de son renvoi, le recourant a, en particulier, souligné que la situation des Tamouls s'était péjorée depuis les élections présidentielles du 16 novembre 2019. Appartenant à une ethnie menacée et étant de plus soupçonné d'être lié aux LTTE, il serait, dans le contexte actuel, exposé à un réel danger portant sur sa vie, sa liberté et son intégrité physique ou psychique, ceci sans possibilité de protection efficace.
E. 6.6 Dans sa réponse du (...), le SEM a retenu que le recours ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a en particulier relevé qu'il n'était pas cohérent que les fonctionnaires du CID ne se soient pas manifestés avant (...) si, comme le soutenait l'intéressé, leur but était de lui extorquer de l'argent. De plus, C._______ aurait pu, pour atteindre ce but, s'en prendre [à des membres de la famille] du recourant. Du reste, le CID aurait également pu retrouver le recourant plus tôt, vu l'étendue de son pouvoir et ses fonctions au sein du service de renseignements de Colombo. En outre, il n'était pas cohérent que les fonctionnaires du CID n'aient pas fait pression sur [un certain membre de la famille] de l'intéressé pour obtenir de l'argent de sa part, alors qu'ils s'en étaient déjà pris à [un autre membre de sa famille] en (...). Le SEM a ensuite indiqué avoir bien expliqué en quoi les propos du recourant relatifs à sa détention au camp militaire étaient invraisemblables. A cet égard, il a relevé que si C._______ avait fui après avoir été surpris par des jeunes gens, c'était soit parce qu'il était effrayé soit parce qu'il ne voulait pas être démasqué. Or, ces deux hypothèses seraient sujettes à caution, vu la position occupée par le précité et le comportement affiché par la suite. En outre, il n'était pas crédible que celui-ci ait ensuite dû mettre la pression sur le recourant, ceci sans parvenir à ses fins, alors qu'il l'avait détenu par le passé. Ainsi, le SEM estime avoir, par voie de déduction, écarté les éléments que le recourant lui reproche de ne pas avoir examiné à suffisance. Ayant retenu que les tortures alléguées n'avaient pas pu avoir lieu du moment que la réalité de la détention subie avait été écartée, il ne s'était pas prononcé sur leur vraisemblance. Du reste, aucun document médical n'avait établi que les blessures de l'intéressé étaient dues à des tortures. Enfin, l'autorité intimée a relevé que, dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à des préjudices avant son départ du pays, les facteurs de risque mentionnés dans son recours n'étaient pas de nature à fonder un risque de persécution future de la part des autorités sri-lankaises. Dans ces conditions, le changement de situation intervenu en novembre 2019 ne permettait pas, à lui seul, de parvenir à une conclusion différente. S'agissant de l'exécution du renvoi du recourant, le SEM a relevé que la situation actuelle au Sri Lanka ne permettait pas de considérer que tous les Tamouls étaient exposés à un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays. De plus, il a relevé que l'enlèvement récent d'une employée sri-lankaise de l'Ambassade de Suisse à Colombo n'était pas de nature à modifier son appréciation. En effet, si le fait d'avoir quitté le territoire illégalement et demandé l'asile en Suisse pouvait certes valoir aux Sri Lankais d'être interrogés à leur retour par les services d'immigration, de telles mesures ne consistaient pas en un préjudice déterminant sous l'angle de l'asile.
E. 6.7 Dans sa réplique du (...) 2020, le recourant a indiqué maintenir ses arguments développés dans son recours du (...) 2020.
E. 6.8 En annexe à son écrit du (...) 2020 adressé au Tribunal, il a transmis de nouveaux documents médicaux, soulignant qu'il était traumatisé en raison des tortures subies au Sri Lanka.
E. 6.9 Par envoi du (...) 2020, l'intéressé a produit des éléments de preuve supplémentaires. Outre la description de ces pièces, il a indiqué que lesdits moyens de preuve étayaient la réalité de ses propos.
E. 6.10 Dans sa duplique du (...) 2020, le SEM a considéré que les écrits et envois du recourant ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue. Il a en particulier relevé que le recourant avait produit tardivement des pièces supposées avoir été établies par les autorités sri-lankaises à des dates antérieures. Ainsi, il a estimé, d'une part, que ces pièces avaient été fabriquées pour les seuls besoins de la cause et, d'autre part, qu'il n'était pas crédible que le recourant n'en ait pas eu connaissance plus tôt, d'autant moins que le mandat d'arrêt du (...) - transmis par un ami le (...) - aurait été remis à (...), avec qui il était en contact. Le SEM a par ailleurs relevé que le recourant n'avait jamais évoqué avoir subi une garde à vue ou une arrestation en (...) « pour réorganisation d'activités terroristes sous la bannière des LTTE ». S'il avait effectivement été accusé de telles activités, on ne l'aurait pas relâché, puis laissé échapper, comme allégué dans son récit. Il en a conclu que les documents produits, sous forme de copie uniquement, n'emportaient aucune valeur probante. Enfin, l'autorité intimée a indiqué que l'état de santé du recourant était désormais connu et que les certificats médicaux nouvellement produits n'apportaient rien de nouveau. Elle a également souligné qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux versés au dossier qu'il existait une corrélation entre les troubles médicaux diagnostiqués et d'éventuelles tortures. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérations de sa décision du 27 février 2020,
E. 6.11 Dans sa triplique du (...) 2020, le recourant a précisé que presque tous les moyens de preuve produits étaient des originaux et a reproché au SEM de ne pas les avoir analysés, celui-ci s'étant basé sur des suppositions et des déductions pour en écarter la force probante. L'intéressé a ensuite expliqué s'être prévalu des moyens de preuve en question aussitôt qu'il en avait eu connaissance et les avoir fait traduire dès leur réception, afin de les transmettre au Tribunal. Il a précisé que ces documents n'avaient pas été remis directement à sa famille, qui ne se trouvait plus à la même adresse. Il en irait de même du document remis à juillet, qui ne lui aurait ensuite été transmis qu'en juillet 2020. Ainsi, ce ne serait qu'à ce moment-là qu'il en aurait eu connaissance.
E. 7.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables.
E. 7.2 L'intéressé ayant, au stade du recours, produit plusieurs moyens de preuve, afin d'étayer la réalité de son récit, il convient tout d'abord d'en déterminer la valeur probante.
E. 7.2.1 Intitulé « Receipt on Arrest », le premier document, daté du juillet et établi par la « Terrorist Invistigation Division », indique que A._______ a été arrêté le jour même par la division d'investigation terroriste à K._______ au motif d'avoir réorganisé des activités terroristes sous la bannière des LTTE. Selon les explications du recourant, cette pièce aurait été établie suite à son arrestation intervenue en (...) et remise à sa famille par un ami de son père, qui travaille au Tribunal qui y est mentionné. Bien que produit en original, force est de constater que ce document a été établi sur un support préimprimé et de mauvaise qualité, sur lequel des indications ont été ajoutées au stylo-bille. La signature apposée sur cette pièce est très visiblement une impression et non une signature originale. Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Cela étant, en produisant un faux document dans le but précis de rendre ses déclarations crédibles, le recourant a ruiné la vraisemblance de son récit relatif à tout le moins aux faits que ce moyen de preuve est censé démontrer. En l'espèce, s'ajoute encore à cela que les informations ressortant de cette pièce ne correspondent manifestement pas aux déclarations du recourant faites au cours de ses auditions et selon lesquelles il aurait été arrêté par des militaires après que ses amis eurent mis le feu à la moto d'un représentant étatique. De plus, il ressort de ce document que le lieu de détention était Colombo, alors que l'intéressé a indiqué avoir été détenu dans le camp militaire situé à l'entrée de son village, à savoir le village de L._______, dans la province de l'Est.
E. 7.2.2 Quant au document intitulé « Warrant of Arrest » qui aurait été établi par la Cour de magistrature de Colombo en date du (...), il s'agit également d'un faux. En effet, selon les explications de l'intéressé, ce moyen de preuve aurait été remis à [un membre de sa famille] à une date non déterminée, en l'absence de (...). Or, il est contraire à la réalité qu'un tel document, destiné au seul usage interne des autorités et adressé à un office de police, ait pu être remis à un civil et de plus dans sa version originale (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 07.03.2012, p. 93, accessible à http://www.refworld.org/docid/538595594.html , consulté le 11.01.21). Etant un faux, ce document doit également être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
E. 7.2.3 A l'appui de son recours, A._______ a produit deux autres documents qui auraient été établis le (...) et le (...) par les autorités judicaires sri-lankaises. Il s'agit de deux « Summons/Notice to an accused person ». Il ressort de la traduction de ceux-ci que le prénommé a été convoqué à se présenter à la Cour de magistrature de Colombo à 09h30 le (...) et le (...), pour « suspension d'activités terroristes » (« suspend of Terrorist Activities » selon la traduction en anglais des documents). Outre le fait que ces documents présentent aussi un motif d'arrestation différent de celui allégué par le recourant au cours de ses différentes auditions et contiennent un chef d'accusation des plus abscond, il est très douteux qu'ils aient été établis plus de sept mois après l'arrestation alléguée par l'intéressé, de plus après que celui-ci eut quitté définitivement le Sri Lanka. Dans ces conditions, l'authenticité de ces deux moyens de preuve étant fortement sujette à caution, leur valeur probante ne saurait être admise.
E. 7.2.4 Enfin, le recourant a produit une attestation non datée, rédigée en anglais et émanant d'un révérend auprès de l'église méthodiste de K._______. Il en ressort que (...) et (...) ont trouvé refuge à une certaine adresse le (...) 2020, après avoir été menacées par une personne non-identifiée. Ces deux personnes ne pourraient pas, pour des raisons de sécurité, s'adresser à la police. S'agissant du témoignage d'un tiers qui se limite à reprendre les propos tenus par les personnes auxquelles il se réfère, cette pièce n'a qu'une valeur probante très limitée. Cela dit, ce document n'indique ni l'identité des personnes qui auraient menacé [des membres de la famille] du recourant ni le motif de ladite menace. Ce témoignage n'est dès lors pas de nature à démontrer les déclarations de l'intéressé.
E. 7.3 Dans son recours, A._______ s'est par ailleurs référé à une copie de l'extrait de la plainte pénale qui aurait été déposée par [un membre de sa famille] à l'encontre du dénommé F._______. Outre le fait que, s'agissant d'une copie, cette pièce n'emporte d'emblée qu'une valeur probante très limitée, il ne concerne pas personnellement le prénommé. Ainsi, il n'est pas de nature à prouver les faits allégués par ce dernier à l'appui de sa demande d'asile. Les copies des visas concernant le père et le frère de l'intéressé, ainsi que l'article de presse qui concernerait son frère, ne sont pas non plus en lien avec le vécu du recourant et ne permettent pas non plus de démontrer les déclarations de ce dernier.
E. 7.4 Force est ainsi de constater que les propos du recourant relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays se limitent à de simples affirmations de sa part nullement étayées. De plus, en produisant des faux documents, l'intéressé a compromis la crédibilité de ses déclarations, en particulier celles relatives à l'arrestation dont il aurait fait l'objet en (...) et les problèmes qu'il aurait rencontrés avec un employé du CID. Exprimés dans le même contexte, l'ensemble de ses propos relatifs aux autres difficultés qu'il aurait rencontrées avec les dénommés C._______ et F._______ ne sauraient être considérées comme crédibles.
E. 7.5 En outre, dans leur ensemble, les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays en (...) ne sont pas vraisemblables. Le récit du recourant en lien tant avec les extorsions d'argent répétées dont il aurait fait l'objet de la part de C._______ et de F._______ en (...) et (...), les menaces de ces derniers en (...), leur tentative infructueuse, en (...), de l'emmener avec eux afin de l'interroger sur son frère et son père, alors même qu'il aurait été à leur disposition lors de sa détention en (...) et son hospitalisation le mois qui a suivi, n'est pas crédible. C'est en particulier à juste titre que le SEM a retenu qu'il était invraisemblable que A._______ ait décidé de retourner vivre dans son village d'origine si lui-même et les membres de sa famille y faisaient réellement l'objet de menaces et de recherches. Il est tout aussi invraisemblable, qu'une fois de retour dans son village d'origine, le prénommé, pourtant versé dans le commerce, n'ait été repéré par les personnes qui étaient à la recherche des membres de sa famille et surveillaient sa maison que deux ans après son retour au village. Les explications avancées par l'intéressé à cet égard ne sont pas convaincantes. A cela s'ajoute que les dires du recourant, s'agissant des liens entre les dénommés C._______ et F._______, d'une part, et B._______, d'autre part, se limitent à de simples affirmations. Il est certes conforme à la réalité que (...), (...) est un homme politique sri-lankais, qui, (...). Toutefois, il ne ressort du dossier du recourant aucun élément concret et tangible permettant de retenir qu'il serait réellement fondé à craindre d'être exposé, de la part soit de cette personne soit d'hommes de main proches de celle-ci, à de sérieux préjudices tels que définis à l'art. 3 LAsi.
E. 7.6 A._______ a certes fait valoir que les problèmes médicaux dont il souffre actuellement, à savoir des douleurs lombaires et testiculaires chroniques post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension, des troubles du sommeil et un PTSD probable, seraient dus aux tortures et mauvais traitements dont il aurait été victime au Sri Lanka. Les certificats médicaux produits ne présentent toutefois aucune anamnèse et ne contiennent pas d'observations médicales de nature à étayer les propos de l'intéressé. Ils se limitent en effet à lister ses affections (somatiques et psychiques), ainsi que le traitement prescrit, sans fournir le moindre contexte médical aux diagnostics posés. Partant, ils ne confirment pas que le recourant aurait été torturé. Il est de plus rappelé que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement.
E. 7.7 Au vu de ce qui précède, le prénommé n'a rendu crédible ni les persécutions passées auxquelles il aurait été exposé au Sri Lanka ni sa crainte de subir, en cas de retour dans ce pays, des préjudices déterminants en matière d'asile de la part de C._______ ou de F._______. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné, dans le cas d'espèce, s'il existait une possibilité de protection étatique pour les Tamouls victimes de persécution de la part du CID. En effet, une telle persécution n'a pas été rendue crédible.
E. 7.8 Cela étant, il convient de souligner que, même en les admettant par impossible, les préjudices allégués par le prénommé en lien avec les extorsions d'argent et l'arrestation dont il aurait fait l'objet suite à l'incendie criminel d'une moto ne relèvent pas, en tant que tels, de l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques.
E. 8.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]).
E. 8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 8.3 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé si avant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays, ni qu'il l'aurait été par la suite. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ait exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ».
E. 8.4 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en (...), soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'il n'a jamais été lui-même lié à cette organisation. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.
E. 8.5 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. A cet égard, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 décembre 2019 cité dans le recours (« Sri Lanka : situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 ») fait état de la situation générale des personnes soupçonnées par les autorités d'avoir des liens avec les LTTE et ne concerne pas A._______ personnellement, de sorte qu'il est sans pertinence en l'espèce.
E. 8.6 Partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 11 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture).
E. 12.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 12.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ).
E. 12.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. Rien ne permet au surplus de considérer que les derniers développements politiques au Sri Lanka auront une incidence déterminante sur le recourant (cf. arrêt du Tribunal D-6571/2019 du 13 janvier 2021 consid. 8.2.4).
E. 12.6 Quant aux problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des brefs rapports médicaux versés à son dossier, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183).
E. 12.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 13.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, contrairement aux assertions du recourant (cf. not. arrêts du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 et E-2770/2020 du 20 novembre 2020).
E. 13.3 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Cette évaluation s'applique également à la situation politique actuelle.
E. 13.4 En l'occurrence, le recourant est originaire du district de K._______, donc de la province de l'Est, où l'exécution du renvoi est exigible, faute d'obstacles personnels. L'intéressé a également vécu pendant plusieurs années à (...), où l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que A._______ est jeune et au bénéfice d'une formation en mécanique et d'une expérience professionnelle. Aussi, il dispose, dans son pays, d'un réseau social et familial à même de le soutenir, si besoin, lors de sa réinstallation.
E. 13.5 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 13.5.1 Au cours de sa procédure d'asile, le recourant a produit plusieurs documents médicaux à son dossier. Il en ressort qu'il présente des douleurs (...) chroniques post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension, des troubles du sommeil et un syndrome de stress post-traumatique. Une antalgie simple, du Tranxillium® 5mg, ainsi que des entretiens de soutien psychologique lui ont été prescrits.
E. 13.5.2 Sans pour autant minimiser les affections et douleurs dont le recourant souffre, les troubles diagnostiqués - physiques et psychiques - n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine.
E. 13.5.3 Par conséquent, et ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, l'état de santé de A._______ ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 13.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 14.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 14.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 15.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 15.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 16.2 Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 12 mars 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent.
E. 16.3 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Le document intitulé « Receipt on Arrest » et celui intitulé « Warrant of Arrest », produits par le recourant en annexe à l'envoi du 4 septembre 2020 sont confisqués en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1387/2020 Arrêt du 19 janvier 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Sophie Schnurrenberger, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 27 février 2020 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le même jour (...). A.b (...), l'intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse le (...). A.c Le (...), il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire. A.d Le (...), un droit d'être entendu lui a été accordé concernant la possible responsabilité de (...) pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux (entretien Dublin). A.e Par écrit du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant que la procédure Dublin était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, dans le cadre de la procédure accélérée (art. 26c LAsi [RS 142.31]). A.f A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile lors de deux auditions entreprises le (...) et le (...). Il a alors remis, sous forme de copie, les documents suivants :
- sa carte d'identité ;
- son acte de naissance, accompagné de sa traduction en anglais ;
- son certificat d'aptitude en (...) délivré par (...) le (...) ;
- son certificat national en (...) délivré par (...) le (...) ;
- un document daté du (...) et intitulé « Acknowledgement of Complaint » ;
- des visas délivrés par (...) respectivement à (...) et à (...), autorisant les précités à séjourner en (...) du (...) au (...) ;
- un article de presse paru sur Internet le (...), qui concernerait, selon les dires du requérant, l'enlèvement de son frère. A.a En application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM a, le (...) 2020, soumis à la représentante juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. A.b Le même jour, un formulaire intitulé « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » (ci-après : formulaire F2) daté du (...) et un bref rapport médical établi le (...) par une médecin assistante (...) ont été produits au dossier par la représentante juridique de l'intéressé. Il en ressort que ce dernier présente des douleurs (...) post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension et des troubles du sommeil ; un PTSD (syndrome de stress post-traumatique) étant probable. Le traitement prescrit consiste en une antalgie simple et du Tranxillium® 5mg, trois fois par jour, complété par un suivi psychologique. A.c Le lendemain, la mandataire de A._______ a fait parvenir au SEM sa prise de position sur le projet de décision. B. Par décision du 27 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2020. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, implicitement, nouvelle décision. A l'appui de son recours, A._______ a produit deux fiches de consultation médicales établies (...) les (...) et (...). Il ressort de ces documents que le prénommé s'est présenté à l'infirmerie du CFA les (...) et (...), en raison de problèmes d'audition et de douleurs lors de la miction, dont il a indiqué souffrir en raison des tortures qu'il aurait subies au Sri Lanka. Lors de sa deuxième consultation, il a été pris note qu'il aurait une consultation auprès d'un médecin le lundi suivant et qu'un test urinaire avait été pratiqué. L'intéressé a également produit un échange de courriels intervenu entre Caritas Suisse et l'équipe médicale du CFA (...) le (...). Il en ressort que A._______ s'est rendu plusieurs fois à l'hôpital (...), mais qu'aucun formulaire F2 n'avait encore été établi. Le recourant a par ailleurs produit une copie du formulaire F2 du (...) accompagné du bref rapport médical du (...) et une copie d'ultérieurs formulaires de ce type datés du (...) et du (...) et des brefs rapports médicaux établis le (...) par la même praticienne que précédemment. Il ressort de ces documents que l'intéressé présente un PTSD, des troubles du sommeil ainsi que des céphalées de tension. Des entretiens de soutien et une évaluation du traitement médicamenteux lui ont été prescrits. Une nouvelle consultation (...) a été agendée (...). D. Par décision incidente du (...) 2020, la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du même jour, elle a ordonné un échange d'écritures, invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours et tout particulièrement sur les griefs formels invoqués par le recourant, sur les explications avancées par ce dernier au sujet de son récit, ainsi que sur les documents médicaux produits à l'appui du recours. F. Dans sa réponse du (...) 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. G. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans une réplique du (...) 2020. H. Par envoi du (...) 2020, l'intéressé a transmis au Tribunal trois nouveaux formulaires F2 datés respectivement du (...), du (...) et du (...), accompagnés des brefs rapports médicaux correspondants. Etablis le (...) par la même praticienne que celle consultée précédemment, ces rapports indiquent que A._______ souffre d'anxiété, d'un PTSD probable et de troubles du sommeil. Des entretiens de soutien et un traitement médicamenteux lui ont été prescrits. I. En annexe à un écrit daté du (...) 2020, l'intéressé a transmis au Tribunal les moyens de preuve suivants :
- un document établi par la « Police Station : Terrorist Investigation Division » qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Receipt on Arrest » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- un document établi par la « Magistrate Court Colombo-12 », qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Summons/Notice to an accused person » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- un second document établi par cette même autorité judiciaire, qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Summons/Notice to an accused person » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- un document établi également par la « Magistrate Court Colombo-12 », qui se présente sur une feuille (...), est intitulé « Warrant of Arrest » et daté du (...), accompagné d'une traduction en anglais ;
- une photographie du récépissé de payement du (...) relatif à l'envoi de ces documents depuis le Sri Lanka par une connaissance du recourant ;
- une attestation non datée, rédigée en anglais, émanant d'un révérend de l'église méthodiste de K._______, accompagnée des documents relatifs à son envoi depuis le Sri Lanka, à savoir une copie de l'étiquette et du récépissé du colis (...), envoyé depuis K._______ à destination de (...) à un certain (...), lequel contenait, entre autres, des documents. J. Invité à se déterminer sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique du (...) 2020 et la valeur probante des annexes jointes aux écrits des (...) et (...) 2020, le SEM s'est exprimé dans une duplique du (...) 2020. K. Le recourant a fait part de ses observations suite à cette duplique dans une triplique du (...) 2020. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Aux termes du nouvel art. 26d LAsi, le traitement de la demande d'asile se poursuit dans une procédure étendue s'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées. 3.2 En l'espèce, le SEM a choisi de traiter la demande d'asile du recourant dans le cadre d'une procédure accélérée en application de l'art. 26c LAsi (cf. consid. Ae ci-dessus). La présente procédure a toutefois nécessité la tenue d'une deuxième audition sur les motifs d'asile entreprise en vertu de l'art. 29 LAsi, presque aussi longue que la première. En effet, à l'issue de l'audition du (...), l'auditeur du SEM a informé A._______ qu'il serait convoqué pour une nouvelle audition qui permettrait d'approfondir les motifs d'asile déjà évoqués. Entrecoupée des pauses usuelles, cette première audition sur les motifs s'est tenue entre 9 heures et 16h25. Quant à la seconde audition, elle a été entreprise le (...), soit 91 jours après le dépôt de la demande d'asile. Elle a débuté à 10 heures et s'est terminée à 16h40, en étant également entrecoupée de pauses. Au cours de cette seconde audition, 78 questions ont alors été posées à l'intéressé, en plus des 59 qui lui avaient déjà été posées au cours de la première audition. 3.3 Dans son arrêt de principe E-6713/2019 du 9 juin 2020 (prévu pour publication), le Tribunal a certes retenu qu'il n'existe aucune prétention légale à ce qu'une procédure soit traitée en procédure accélérée ou étendue. Il a toutefois considéré qu'une violation du droit à un recours effectif selon l'art. 29a Cst. et l'art. 13 CEDH en lien avec l'art. 3 CEDH est à craindre, lorsque le traitement d'une procédure engagée en procédure accélérée, en dépit de sa complexité, n'est pas poursuivi en procédure étendue. En effet, dans le cadre d'une procédure accélérée, c'est un délai de recours de seulement 7 jours ouvrables qui est, comme en l'espèce, applicable en vertu de l'art. 108 al. 1 LAsi. Certes, en application de l'art. 10 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), ce délai a été reporté à trente jours calendaires. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à la décision attaquée en l'espèce, étant donné qu'elle n'est entrée en vigueur que le 2 avril 2020. 3.4 En l'occurrence, même si c'est à tort que le SEM a, au vu tout particulièrement de l'étendue des auditions successives sur les motifs entreprise les (...) et (...), traité la demande d'asile du recourant en procédure accélérée, il ne se justifie pas pour autant de renvoyer la cause à l'autorité intimée. En effet, grâce à sa mandataire de Caritas suisse commise d'office, le recourant a pu en particulier user de son droit à un recours effectif et le Tribunal lui a également donné l'occasion, toujours par l'entremise de sa mandataire, de se déterminer sur les différentes prises de position auxquelles a été invité le SEM. Ainsi, l'intéressé a pu s'exprimer dans le cadre d'un recours très complet de 22 pages. Aussi, le Tribunal ayant engagé des échanges d'écritures, le recourant a pu encore s'exprimer dans des écrits complémentaires des (...), (...), (...) et (...). A cela s'ajoute qu'il a eu l'occasion de produire d'ultérieurs moyens de preuve sous l'angle tant de l'asile que des problèmes médicaux dont il souffre, sur lesquels le SEM a ensuite pris position. Il sied encore de relever, qu'en première instance, le recourant a confirmé, à l'issue de sa seconde audition sur les motifs du (...), qu'il avait pu s'exprimer sur l'ensemble de ses motifs d'asile, ceci de manière complète (cf. SEM - pièce [...]-35/19, Q77 et Q78, p. 17). 3.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance au seul motif que la demande d'asile aurait dû être traitée dans le cadre d'une procédure étendue. Dans les faits, la présente cause relève cependant d'une telle procédure.
4. En tant que grief d'ordre formel, A._______ s'est plaint, dans son recours, de la violation, par le SEM, de la maxime inquisitoire. Il estime notamment que l'autorité intimée n'a pas établi les faits correctement. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 4.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss). 4.3 4.3.1 Dans son recours, A._______ a, dans un premier temps, reproché au SEM de ne pas avoir investigué à suffisance la situation actuelle au Sri Lanka, en particulier les persécutions récentes perpétrées contre les personnes d'ethnie tamoule et celles ayant fui en Suisse. De plus, l'autorité intimée n'aurait pas examiné s'il existait une possibilité de protection étatique pour les Tamouls victimes de persécution de la part du CID (Criminal Invistigation Department) et n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle ni de celle de sa famille dans le contexte particulier qu'est celui de son pays. Par ailleurs, elle se serait fondée sur une jurisprudence ancienne, antérieure aux évènements survenus au Sri Lanka en 2019, dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Dans un second temps, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation de son état de santé. Expliquant avoir eu des difficultés à bénéficier d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse et soulignant avoir fait part de ses affections médicales lors de ses auditions, il a indiqué que les derniers documents médicaux n'avaient été transmis au SEM qu'après que celui-ci eut rendu sa décision. Ainsi, l'autorité intimée se serait déterminée en se basant uniquement sur ses déclarations, en l'absence d'un rapport médical détaillé. En outre, le Secrétariat d'Etat n'aurait pas instruit à suffisance les possibilités de soins au Sri Lanka, en tenant compte des tortures que l'intéressé aurait subies par le passé et des soins nécessaires à son état de santé. En lien avec son état de santé, le recourant a encore reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l'invraisemblance de la cause de ses blessures. 4.3.2 Le SEM s'est déterminé sur ces griefs formels dans sa réponse du (...), indiquant avoir tenu compte, dans sa décision, du changement de gouvernement au Sri Lanka et des risques de persécutions qui pourraient en découler pour le recourant. C'est en se basant sur les sources les plus récentes, notamment tamoules, qu'il a retenu qu'il n'existait pas de persécution collective, à l'heure actuelle, contre un groupe minoritaire. Ensuite, c'est en l'absence d'un lien personnel du recourant avec les élections présidentielles et ses conséquences, qu'il a écarté le risque d'une persécution ciblée contre l'intéressé en raison de son ethnie. En outre, si la jurisprudence citée dans la partie de la décision relative à l'exécution du renvoi était certes antérieure à 2019, il a été renvoyé aux considérations faites au préalable, dans la même décision, sur la situation actuelle au Sri Lanka. S'agissant de l'instruction de l'état de santé du recourant, le SEM a relevé que ce dernier avait bien été pris en charge médicalement. Il estime également que les documents produits et les déclarations de l'intéressé lui ont permis de se faire une idée de son état de santé général. Or, selon les premiers actes médicaux, rien ne laissait présager l'existence d'une pathologie sérieuse au niveau somatique au point de nécessiter un suivi particulier. En outre, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir manqué à son devoir d'instruction au motif que le traitement psychothérapeutique ou psychiatrique, qui est de par sa nature d'une certaine durée, n'ait pas encore été mené à terme. Quant à l'accès aux soins nécessaires au Sri Lanka, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision, qu'il a maintenus intégralement. 4.3.3 Dans sa réplique du (...), A._______ a répété que le SEM s'était basé sur une ancienne jurisprudence et n'avait pas analysé sa situation personnelle à suffisance, dès lors, qu'en plus d'être d'ethnie tamoule, il présentait un risque de persécution en raison de son profil particulier. Il a également réitéré que l'autorité intimée s'était trompée sur sa situation médicale. Celle-ci n'aurait pas correctement examiné la réponse de l'infirmerie de (...), selon laquelle aucun document « F2 » n'était parvenu à cette infirmerie, alors qu'il s'était rendu à l'hôpital à plusieurs reprises. A cet égard, aucun retard ne pourrait lui être imputé, s'étant toujours présenté à l'infirmerie et ayant collaboré à l'établissement des faits. Il a également indiqué qu'il n'était pas opportun de douter de l'urgence des problèmes invoqués, dès lors que c'était leur pertinence qui devait être examinée. Il estime à cet égard que le lien entre ses douleurs lombaires et testiculaires chroniques et son PTSD serait suffisamment établi. 4.3.4 Dans sa triplique du (...), le recourant a encore une fois soutenu que le SEM n'avait jamais examiné correctement sa situation médicale et ses possibilités de traitement au Sri Lanka. 4.4 4.4.1 S'agissant tout d'abord du grief portant sur l'instruction du dossier en lien avec la situation actuelle au Sri Lanka, c'est le lieu de relever que le SEM a, dans sa décision du 27 février 2020, pris en considération l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 et ses conséquences, ceci en se fondant sur des sources datant de la fin de l'année 2019. L'autorité intimée a procédé à l'analyse de la situation sécuritaire au Sri Lanka telle qu'elle se présentait au moment où elle a examiné si le recourant pouvait être fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays (cf. décision attaquée, chap. II, consid. 2, p. 6). Ensuite, si elle s'est certes fondée, ceci à bon droit, sur l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 - lequel est du reste toujours d'actualité -, lorsqu'elle s'est déterminée sur l'exécution du renvoi de l'intéressé, elle a toutefois expressément renvoyé aux précédents considérants de sa décision (« comme cela a déjà été souligné au point II/2 [...] », cf. page 8 de la décision attaquée). 4.4.2 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tombe à faux et doit être écarté. 4.5 4.5.1 En ce qui concerne le grief du recourant portant sur l'instruction incomplète de sa situation médicale, il ressort de la décision attaquée que le SEM s'est non seulement basé sur les déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé - qu'il n'a du reste pas mises en doute -, mais aussi sur le contenu d'un certificat médical du (...) (cf. décision attaquée chap. III, consid. 2, pp. 9 et 10). Ainsi, le Secrétariat d'Etat a pris en compte l'ensemble des affections alléguées par le recourant et celles attestées par des professionnels de la santé, à savoir des maux de tête, des douleurs (...), une otalgie (douleurs au niveau de l'oreille), des troubles du sommeil, un état d'anxiété, un excès de stress et un probable état de stress post-traumatique. Aussi, il a noté que l'intéressé s'était vu prescrire un suivi psychologique, des somnifères et des goutes pour son oreille. En se fondant sur une fiche de consultation du (...), il a également relevé que le test urinaire effectué par le recourant n'avait rien révélé d'anormal. 4.5.2 Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le SEM n'était pas tenu, au vu de la situation personnelle du recourant, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires. Il pouvait en effet, en l'état du dossier, se prononcer en toute connaissance de cause. Au demeurant, les rapports médicaux produits au dossier par la suite ne font, comme relevé à bon droit par le SEM, que confirmer cet état de fait. 4.5.3 Sur ce point également, le grief formel du recourant tombe à faux et doit être écarté. 4.6 Pour le reste, les griefs du recourant consistent en réalité en des arguments au fond et seront pris en considération dans les considérants qui suivent. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 6. 6.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule et être né à L._______, dans le district de K._______ (province de l'Est). Il a expliqué que son père, qui avait, de (...) à (...), collecté de l'argent pour les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) par le biais de (...), avait été menacé suite à (...). Son père aurait déplacé les membres de sa famille dans le but de les protéger. A._______ aurait alors vécu à (...) de (...) à (...). Craignant des préjudices de la part du CID, le père et le frère aîné du prénommé seraient partis [à l'étranger] en (...). Un mois après la convocation de ces derniers au CID, des personnes se seraient présentées au domicile familial, alors que [un membre de la famille] du recourant s'y trouvait. Elles lui auraient demandé des renseignements et menacé de mort la famille (...). A._______ a ensuite expliqué être revenu vivre à L._______ en (...), où se trouvaient déjà [des membres de sa famille] depuis (...). De peur d'être repéré à K._______ par des fonctionnaires du CID ou par des membres du groupe de B._______, il aurait renoncé à un emploi dans cette ville et aurait, en (...), ouvert [un commerce] avec [un membre de sa famille] (...). En (...), un homme serait rentré dans [son commerce], lui demandant s'il était le fils de (...). L'intéressé ayant acquiescé, cet individu lui aurait dit que, contrairement à son père, il ne leur échapperait pas. Deux jours plus tard, cette même personne aurait, au volant d'un tuk-tuk, barré la route à A._______ et à (...). Un des passagers aurait giflé le prénommé, lui disant que le procès de son père et de son frère était encore pendant. Par ailleurs, cette personne aurait exigé le paiement d'une somme d'argent dans un délai de deux jours, faute de quoi il l'accuserait de posséder une bombe. L'intéressé aurait appris par [ledit membre de sa famille] que le conducteur du tuk-tuk était le bras droit de B._______ et que celui qui l'avait frappé, un certain C._______, était employé auprès de la division des services de renseignements du CID. Ayant parlé de cet incident à (...), il aurait appris que celle-ci avait été enjointe, par téléphone, quatre jours plus tôt, de payer la somme de 600 mille roupies. Leurs maîtres chanteurs auraient réitéré leurs menaces et réclamé les sommes supplémentaires de 300 mille roupies en (...) et 350 mille roupies en (...) ou (...). A._______ n'aurait pas dénoncé ces extorsions à la police, dans la mesure où B._______ occupait un poste de ministre (...) et que les services de renseignement criminel étaient puissants. L'intéressé a ensuite expliqué, qu'un soir de (...), alors qu'il surveillait le village avec un groupe de sept garçons - dont [un membre de sa famille] et son ami D._______ -, un certain E._______ aurait vu un homme entrer dans la maison d'une dame. Alerté par l'aboiement d'un chien, l'homme serait sorti par la porte arrière de la maison. Ledit E._______ l'aurait poursuivi jusqu'au camp militaire, à l'entrée du village. Puis, de retour sur les lieux, lui et un certain (...) auraient mis le feu à la moto que l'individu aurait laissée devant la maison. A._______, [le membre de sa famille précité] et un autre garçon seraient pour leur part rentrés chez eux. Le lendemain, vers 5 heures du matin, le prénommé aurait été interpellé par des militaires et conduit au camp. E._______ et D._______ y auraient également été emmenés, alors que les quatre autres garçons s'y trouvaient déjà. Tous auraient été violentés. Le deuxième jour, C._______ serait venu au camp et aurait battu violemment A._______, l'accusant d'avoir mis le feu à sa moto en raison des menaces qu'il avait reçues de sa part. Ne supportant plus les tortures subies, le prénommé aurait dénoncé les trois coupables de cet incendie. Le troisième jour, un certain (...), candidat aux élections, contacté par les parents des garçons, serait intervenu et aurait obtenu la libération de quatre garçons, dont l'intéressé. En raison des sévices subis, A._______ aurait nécessité de soins médicaux pendant un mois. Ses médecins auraient toutefois refusé d'établir des certificats médicaux susceptibles de désigner les auteurs des sévices subis, à savoir des agents étatiques. (...), sa mère aurait reçu un nouvel appel d'un interlocuteur lui réclamant la somme d'un million de roupies. Trois jours plus tard, C._______ se serait présenté au domicile de l'intéressé, accompagné d'un certain F._______, le bras droit de B._______, et d'une autre personne. Dans le but de l'interroger sur son père et son frère, ils auraient tenté de l'emmener avec eux. Ledit F._______ l'aurait giflé au point de le blesser à l'oreille. L'intéressé, aidé par sa mère, sa soeur et son petit cousin, aurait résisté. Suite à cet incident, il aurait contacté son père. Informé des extorsions dont sa famille était victime et de l'interpellation de son fils, celui-ci aurait offert de leur envoyer le million de roupies et demandé à son fils de se rendre (...) auprès d'un passeur. Deux mois plus tard, (...), A._______ aurait quitté le pays muni d'un faux passeport. Le prénommé a encore expliqué avoir appris que ledit F._______ s'en était pris à [un membre de sa famille rapprochée] en (...). Celui-là l'aurait touchée de manière inappropriée et lui aurait dit qu'il recherchait [l'intéressé] et que sa mère devait leur verser l'argent requis, faute de quoi ils anéantiraient sa famille. (...) aurait alors déposé plainte. Sans évoquer la tentative d'abus sexuels, elle aurait indiqué que sa famille subissait des menaces et des extorsions d'argent. Trois jours plus tard, ledit F._______ se serait présenté au domicile (...), giflant cette dernière et menaçant de détruire la famille, dont A._______. L'intéressé a indiqué qu'il craignait, en cas de retour au Sri Lanka, de rencontrer des problèmes avec C._______ qui, soutenant B._______, pourrait continuer à lui extorquer de l'argent et chercher à atteindre son père en s'en prenant à lui. Il craindrait également d'être arrêté et torturé, voire même tué, et d'être interrogé sur le lieu de séjour actuel [des membres de sa famille]. 6.2 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Le SEM a en particulier relevé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé soit, à l'instar de (...), retourné vivre à L._______ en (...), ceci alors même que (...) l'avait informé que sa famille était menacée et leur maison surveillée. Il n'était pas non plus crédible que le CID, si celui-ci avait réellement été à la recherche de l'intéressé, ne soit pas parvenu à l'intercepter entre (...) et (...). A cet égard, le SEM a estimé que les explications avancées par le prénommé, à savoir qu'il était alors à (...) et que B._______ avait perdu en influence entre (...) et (...), n'étaient pas convaincantes. Dites explications étaient également incohérentes vu que son domicile familial aurait été, selon ses propres dires, surveillé. Le SEM a ensuite estimé, s'agissant de l'évènement ayant conduit à la détention de l'intéressé en (...), qu'il était invraisemblable que la personne qui avait été surprise dans la maison d'une dame n'ait pas cherché à cacher son « méfait », mais ait plutôt envoyé des hommes chercher l'intéressé et ses camarades. Aussi, le fait que cette personne était par coïncidence C._______ n'a pas convaincu le SEM. En outre, il n'était pas crédible que le CID ait dû torturer sept jeunes gens pendant trois jours pour parvenir à obtenir des aveux au sujet de l'incendie d'une moto. L'intervention d'un candidat aux élections en faveur de ces jeunes gens ne serait, selon le SEM, pas vraisemblable non plus, à l'instar du récit selon lequel le CID aurait accepté de libérer A._______, alors qu'il recherchait la famille de ce dernier depuis des années, notamment pour lui extorquer de l'argent. Il n'était pas non plus cohérent, au vu de l'influence de cette personne dans la région et des antécédents de sa propre famille, que le prénommé n'ait pas su qui était C._______. De plus, il n'était pas vraisemblable qu'il ne se soit pas attendu à avoir affaire à cette personne ou à l'un de ses acolytes, en incendiant une moto militaire. Le SEM a aussi relevé que les propos de l'intéressé relatifs au nombre de ses rencontres avec le précité étaient divergents d'une audition à l'autre. Enfin, il a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que [le membre de la famille] de A._______ n'ait jamais été importuné par C._______, alors qu'il avait également été détenu dans le camp militaire et continuait à travailler [dans leur commerce]. En outre, le SEM a souligné qu'il n'était pas crédible que A._______ ait pu obtenir des soins après sa sortie du camp militaire en (...) et attendre jusqu'en (...) pour quitter le pays, s'il avait réellement été dans le collimateur des autorités. Par ailleurs, le prénommé n'avait pas fait valoir de lien personnel avec les dernières élections présidentielles et leurs conséquences, raison pour laquelle il n'était pas fondé à craindre d'être exposé à une persécution future. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l'intéressé pourrait soit se réinstaller dans la Province de l'Est, où il disposait en particulier d'un réseau familial et de moyens financiers suffisants, soit dans celle de l'Ouest, où il bénéficiait également de ressources économiques et sociales. S'agissant des problèmes de santé invoqués, le SEM a considéré que ceux-ci pourraient être traités au Sri Lanka dans des établissements tant publics que privés, ce pays disposant de structures médicales à même de traiter les affections dont l'intéressé souffre. 6.3 Dans sa prise de position du (...) 2020, A._______ a indiqué qu'il contestait entièrement l'argumentation du SEM et maintenait ses déclarations avancées lors de ses auditions. Selon lui, ses propos seraient complets et détaillés et son récit vraisemblable. 6.4 Dans sa décision du 27 février 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...) précédent. D'autre part, retenant les arguments développés par l'intéressé dans le cadre de sa prise de position précitée, il a considéré que celui-ci n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une modification de son appréciation. 6.5 Dans son recours du (...) 2020, A._______ a contesté les conclusions du SEM s'agissant en particulier de l'invraisemblance de ses déclarations. Il a expliqué, qu'avant lui, c'est son père et son frère qui avaient rencontré des problèmes avec le CID. Ainsi, c'est ces derniers que les fonctionnaires du CID recherchaient, en (...), lors leur passage à leur domicile en présence de (...). Ayant vécu caché et n'ayant eu ni de contacts avec le CID ni de liens avec les LTTE, l'intéressé n'aurait pas été recherché. Ainsi, il serait crédible que le CID ne se soit pas tout de suite intéressé à lui. De plus, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, le CID ne voulait pas, à proprement parler, mettre la main sur lui, mais cherchait avant tout à lui extorquer de l'argent. Par la suite, ses problèmes se seraient intensifiés, dès lors qu'il aurait été torturé dans un camp militaire. Ainsi, l'intérêt que lui porterait le CID serait lié aux activités passées de son père et de son frère pour les LTTE et au fait que son père détiendrait, selon le CID et B._______, de l'argent. Le recourant a encore rappelé que, suite à son départ du pays, ses persécuteurs s'en étaient pris à (...). Il a également rappelé qu'aucune suite utile n'avait été donnée à la plainte déposée par sa famille. Le recourant a ensuite fait valoir que la présomption du SEM, selon laquelle C._______ ne l'aurait pas fait arrêter, s'il avait voulu cacher son « méfait », se limitait à un avis personnel, sans aucun fondement concret. Il a en outre précisé n'avoir jamais affirmé que C._______ voulait cacher sa visite chez une femme. Selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas expliqué en quoi ses propos relatifs à sa détention et aux tortures subies n'étaient pas crédibles et aurait ainsi, à tort, nié la vraisemblance des circonstances dans lesquelles ses blessures lui avaient été infligées. Ses déclarations relatives à ces évènements seraient complètes et particulièrement détaillées. Par ailleurs, le recourant a expliqué que sa libération dans les circonstances décrites était crédible, dès lors que le but de C._______ et de B._______ était, d'une part, d'obtenir de l'argent de sa part et, d'autre part, de le mettre sous pression, afin que son père et son frère rentrent au pays. Il ne serait en outre pas incohérent qu'il ait pu bénéficier de soins à la sortie de sa détention. En outre, l'intéressé a précisé que ce n'était qu'après que C._______ et F._______ l'eurent menacé en (...), qu'il avait contacté son père. A cet égard, il serait erroné de retenir qu'il avait « attendu (...) » avant de partir, dès lors qu'il avait dû se cacher à (...) en attendant l'établissement de faux papiers. Enfin, (...) n'aurait pas rencontré de difficultés, car il n'avait pas de problème avec le CID et aucun lien étroit avec les LTTE. L'intéressé a ensuite fait valoir que, dans la mesure où il était vraisemblable, son récit était également déterminant en matière d'asile. Ayant subi des préjudices en raison de son ethnie et de son lien présumé avec les LTTE au vu de l'engagement de son père et son frère, il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des représailles et à de nouvelles tortures de la part des autorités sri-lankaises. C'est dès lors à tort que SEM n'aurait pas pris en considération sa crainte de persécution réfléchie en raison de la fuite de son père et de son frère, lesquels auraient échappé à B._______ et aux autorités. S'opposant enfin à l'exécution de son renvoi, le recourant a, en particulier, souligné que la situation des Tamouls s'était péjorée depuis les élections présidentielles du 16 novembre 2019. Appartenant à une ethnie menacée et étant de plus soupçonné d'être lié aux LTTE, il serait, dans le contexte actuel, exposé à un réel danger portant sur sa vie, sa liberté et son intégrité physique ou psychique, ceci sans possibilité de protection efficace. 6.6 Dans sa réponse du (...), le SEM a retenu que le recours ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a en particulier relevé qu'il n'était pas cohérent que les fonctionnaires du CID ne se soient pas manifestés avant (...) si, comme le soutenait l'intéressé, leur but était de lui extorquer de l'argent. De plus, C._______ aurait pu, pour atteindre ce but, s'en prendre [à des membres de la famille] du recourant. Du reste, le CID aurait également pu retrouver le recourant plus tôt, vu l'étendue de son pouvoir et ses fonctions au sein du service de renseignements de Colombo. En outre, il n'était pas cohérent que les fonctionnaires du CID n'aient pas fait pression sur [un certain membre de la famille] de l'intéressé pour obtenir de l'argent de sa part, alors qu'ils s'en étaient déjà pris à [un autre membre de sa famille] en (...). Le SEM a ensuite indiqué avoir bien expliqué en quoi les propos du recourant relatifs à sa détention au camp militaire étaient invraisemblables. A cet égard, il a relevé que si C._______ avait fui après avoir été surpris par des jeunes gens, c'était soit parce qu'il était effrayé soit parce qu'il ne voulait pas être démasqué. Or, ces deux hypothèses seraient sujettes à caution, vu la position occupée par le précité et le comportement affiché par la suite. En outre, il n'était pas crédible que celui-ci ait ensuite dû mettre la pression sur le recourant, ceci sans parvenir à ses fins, alors qu'il l'avait détenu par le passé. Ainsi, le SEM estime avoir, par voie de déduction, écarté les éléments que le recourant lui reproche de ne pas avoir examiné à suffisance. Ayant retenu que les tortures alléguées n'avaient pas pu avoir lieu du moment que la réalité de la détention subie avait été écartée, il ne s'était pas prononcé sur leur vraisemblance. Du reste, aucun document médical n'avait établi que les blessures de l'intéressé étaient dues à des tortures. Enfin, l'autorité intimée a relevé que, dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à des préjudices avant son départ du pays, les facteurs de risque mentionnés dans son recours n'étaient pas de nature à fonder un risque de persécution future de la part des autorités sri-lankaises. Dans ces conditions, le changement de situation intervenu en novembre 2019 ne permettait pas, à lui seul, de parvenir à une conclusion différente. S'agissant de l'exécution du renvoi du recourant, le SEM a relevé que la situation actuelle au Sri Lanka ne permettait pas de considérer que tous les Tamouls étaient exposés à un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans leur pays. De plus, il a relevé que l'enlèvement récent d'une employée sri-lankaise de l'Ambassade de Suisse à Colombo n'était pas de nature à modifier son appréciation. En effet, si le fait d'avoir quitté le territoire illégalement et demandé l'asile en Suisse pouvait certes valoir aux Sri Lankais d'être interrogés à leur retour par les services d'immigration, de telles mesures ne consistaient pas en un préjudice déterminant sous l'angle de l'asile. 6.7 Dans sa réplique du (...) 2020, le recourant a indiqué maintenir ses arguments développés dans son recours du (...) 2020. 6.8 En annexe à son écrit du (...) 2020 adressé au Tribunal, il a transmis de nouveaux documents médicaux, soulignant qu'il était traumatisé en raison des tortures subies au Sri Lanka. 6.9 Par envoi du (...) 2020, l'intéressé a produit des éléments de preuve supplémentaires. Outre la description de ces pièces, il a indiqué que lesdits moyens de preuve étayaient la réalité de ses propos. 6.10 Dans sa duplique du (...) 2020, le SEM a considéré que les écrits et envois du recourant ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue. Il a en particulier relevé que le recourant avait produit tardivement des pièces supposées avoir été établies par les autorités sri-lankaises à des dates antérieures. Ainsi, il a estimé, d'une part, que ces pièces avaient été fabriquées pour les seuls besoins de la cause et, d'autre part, qu'il n'était pas crédible que le recourant n'en ait pas eu connaissance plus tôt, d'autant moins que le mandat d'arrêt du (...) - transmis par un ami le (...) - aurait été remis à (...), avec qui il était en contact. Le SEM a par ailleurs relevé que le recourant n'avait jamais évoqué avoir subi une garde à vue ou une arrestation en (...) « pour réorganisation d'activités terroristes sous la bannière des LTTE ». S'il avait effectivement été accusé de telles activités, on ne l'aurait pas relâché, puis laissé échapper, comme allégué dans son récit. Il en a conclu que les documents produits, sous forme de copie uniquement, n'emportaient aucune valeur probante. Enfin, l'autorité intimée a indiqué que l'état de santé du recourant était désormais connu et que les certificats médicaux nouvellement produits n'apportaient rien de nouveau. Elle a également souligné qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux versés au dossier qu'il existait une corrélation entre les troubles médicaux diagnostiqués et d'éventuelles tortures. Pour le surplus, elle a renvoyé aux considérations de sa décision du 27 février 2020, 6.11 Dans sa triplique du (...) 2020, le recourant a précisé que presque tous les moyens de preuve produits étaient des originaux et a reproché au SEM de ne pas les avoir analysés, celui-ci s'étant basé sur des suppositions et des déductions pour en écarter la force probante. L'intéressé a ensuite expliqué s'être prévalu des moyens de preuve en question aussitôt qu'il en avait eu connaissance et les avoir fait traduire dès leur réception, afin de les transmettre au Tribunal. Il a précisé que ces documents n'avaient pas été remis directement à sa famille, qui ne se trouvait plus à la même adresse. Il en irait de même du document remis à juillet, qui ne lui aurait ensuite été transmis qu'en juillet 2020. Ainsi, ce ne serait qu'à ce moment-là qu'il en aurait eu connaissance. 7. 7.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant étaient invraisemblables. 7.2 L'intéressé ayant, au stade du recours, produit plusieurs moyens de preuve, afin d'étayer la réalité de son récit, il convient tout d'abord d'en déterminer la valeur probante. 7.2.1 Intitulé « Receipt on Arrest », le premier document, daté du juillet et établi par la « Terrorist Invistigation Division », indique que A._______ a été arrêté le jour même par la division d'investigation terroriste à K._______ au motif d'avoir réorganisé des activités terroristes sous la bannière des LTTE. Selon les explications du recourant, cette pièce aurait été établie suite à son arrestation intervenue en (...) et remise à sa famille par un ami de son père, qui travaille au Tribunal qui y est mentionné. Bien que produit en original, force est de constater que ce document a été établi sur un support préimprimé et de mauvaise qualité, sur lequel des indications ont été ajoutées au stylo-bille. La signature apposée sur cette pièce est très visiblement une impression et non une signature originale. Dans ces conditions, s'agissant manifestement d'un faux, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Cela étant, en produisant un faux document dans le but précis de rendre ses déclarations crédibles, le recourant a ruiné la vraisemblance de son récit relatif à tout le moins aux faits que ce moyen de preuve est censé démontrer. En l'espèce, s'ajoute encore à cela que les informations ressortant de cette pièce ne correspondent manifestement pas aux déclarations du recourant faites au cours de ses auditions et selon lesquelles il aurait été arrêté par des militaires après que ses amis eurent mis le feu à la moto d'un représentant étatique. De plus, il ressort de ce document que le lieu de détention était Colombo, alors que l'intéressé a indiqué avoir été détenu dans le camp militaire situé à l'entrée de son village, à savoir le village de L._______, dans la province de l'Est. 7.2.2 Quant au document intitulé « Warrant of Arrest » qui aurait été établi par la Cour de magistrature de Colombo en date du (...), il s'agit également d'un faux. En effet, selon les explications de l'intéressé, ce moyen de preuve aurait été remis à [un membre de sa famille] à une date non déterminée, en l'absence de (...). Or, il est contraire à la réalité qu'un tel document, destiné au seul usage interne des autorités et adressé à un office de police, ait pu être remis à un civil et de plus dans sa version originale (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 07.03.2012, p. 93, accessible à http://www.refworld.org/docid/538595594.html , consulté le 11.01.21). Etant un faux, ce document doit également être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 7.2.3 A l'appui de son recours, A._______ a produit deux autres documents qui auraient été établis le (...) et le (...) par les autorités judicaires sri-lankaises. Il s'agit de deux « Summons/Notice to an accused person ». Il ressort de la traduction de ceux-ci que le prénommé a été convoqué à se présenter à la Cour de magistrature de Colombo à 09h30 le (...) et le (...), pour « suspension d'activités terroristes » (« suspend of Terrorist Activities » selon la traduction en anglais des documents). Outre le fait que ces documents présentent aussi un motif d'arrestation différent de celui allégué par le recourant au cours de ses différentes auditions et contiennent un chef d'accusation des plus abscond, il est très douteux qu'ils aient été établis plus de sept mois après l'arrestation alléguée par l'intéressé, de plus après que celui-ci eut quitté définitivement le Sri Lanka. Dans ces conditions, l'authenticité de ces deux moyens de preuve étant fortement sujette à caution, leur valeur probante ne saurait être admise. 7.2.4 Enfin, le recourant a produit une attestation non datée, rédigée en anglais et émanant d'un révérend auprès de l'église méthodiste de K._______. Il en ressort que (...) et (...) ont trouvé refuge à une certaine adresse le (...) 2020, après avoir été menacées par une personne non-identifiée. Ces deux personnes ne pourraient pas, pour des raisons de sécurité, s'adresser à la police. S'agissant du témoignage d'un tiers qui se limite à reprendre les propos tenus par les personnes auxquelles il se réfère, cette pièce n'a qu'une valeur probante très limitée. Cela dit, ce document n'indique ni l'identité des personnes qui auraient menacé [des membres de la famille] du recourant ni le motif de ladite menace. Ce témoignage n'est dès lors pas de nature à démontrer les déclarations de l'intéressé. 7.3 Dans son recours, A._______ s'est par ailleurs référé à une copie de l'extrait de la plainte pénale qui aurait été déposée par [un membre de sa famille] à l'encontre du dénommé F._______. Outre le fait que, s'agissant d'une copie, cette pièce n'emporte d'emblée qu'une valeur probante très limitée, il ne concerne pas personnellement le prénommé. Ainsi, il n'est pas de nature à prouver les faits allégués par ce dernier à l'appui de sa demande d'asile. Les copies des visas concernant le père et le frère de l'intéressé, ainsi que l'article de presse qui concernerait son frère, ne sont pas non plus en lien avec le vécu du recourant et ne permettent pas non plus de démontrer les déclarations de ce dernier. 7.4 Force est ainsi de constater que les propos du recourant relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays se limitent à de simples affirmations de sa part nullement étayées. De plus, en produisant des faux documents, l'intéressé a compromis la crédibilité de ses déclarations, en particulier celles relatives à l'arrestation dont il aurait fait l'objet en (...) et les problèmes qu'il aurait rencontrés avec un employé du CID. Exprimés dans le même contexte, l'ensemble de ses propos relatifs aux autres difficultés qu'il aurait rencontrées avec les dénommés C._______ et F._______ ne sauraient être considérées comme crédibles. 7.5 En outre, dans leur ensemble, les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays en (...) ne sont pas vraisemblables. Le récit du recourant en lien tant avec les extorsions d'argent répétées dont il aurait fait l'objet de la part de C._______ et de F._______ en (...) et (...), les menaces de ces derniers en (...), leur tentative infructueuse, en (...), de l'emmener avec eux afin de l'interroger sur son frère et son père, alors même qu'il aurait été à leur disposition lors de sa détention en (...) et son hospitalisation le mois qui a suivi, n'est pas crédible. C'est en particulier à juste titre que le SEM a retenu qu'il était invraisemblable que A._______ ait décidé de retourner vivre dans son village d'origine si lui-même et les membres de sa famille y faisaient réellement l'objet de menaces et de recherches. Il est tout aussi invraisemblable, qu'une fois de retour dans son village d'origine, le prénommé, pourtant versé dans le commerce, n'ait été repéré par les personnes qui étaient à la recherche des membres de sa famille et surveillaient sa maison que deux ans après son retour au village. Les explications avancées par l'intéressé à cet égard ne sont pas convaincantes. A cela s'ajoute que les dires du recourant, s'agissant des liens entre les dénommés C._______ et F._______, d'une part, et B._______, d'autre part, se limitent à de simples affirmations. Il est certes conforme à la réalité que (...), (...) est un homme politique sri-lankais, qui, (...). Toutefois, il ne ressort du dossier du recourant aucun élément concret et tangible permettant de retenir qu'il serait réellement fondé à craindre d'être exposé, de la part soit de cette personne soit d'hommes de main proches de celle-ci, à de sérieux préjudices tels que définis à l'art. 3 LAsi. 7.6 A._______ a certes fait valoir que les problèmes médicaux dont il souffre actuellement, à savoir des douleurs lombaires et testiculaires chroniques post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension, des troubles du sommeil et un PTSD probable, seraient dus aux tortures et mauvais traitements dont il aurait été victime au Sri Lanka. Les certificats médicaux produits ne présentent toutefois aucune anamnèse et ne contiennent pas d'observations médicales de nature à étayer les propos de l'intéressé. Ils se limitent en effet à lister ses affections (somatiques et psychiques), ainsi que le traitement prescrit, sans fournir le moindre contexte médical aux diagnostics posés. Partant, ils ne confirment pas que le recourant aurait été torturé. Il est de plus rappelé que, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il incombe à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-ci ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge, de trancher librement. 7.7 Au vu de ce qui précède, le prénommé n'a rendu crédible ni les persécutions passées auxquelles il aurait été exposé au Sri Lanka ni sa crainte de subir, en cas de retour dans ce pays, des préjudices déterminants en matière d'asile de la part de C._______ ou de F._______. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné, dans le cas d'espèce, s'il existait une possibilité de protection étatique pour les Tamouls victimes de persécution de la part du CID. En effet, une telle persécution n'a pas été rendue crédible. 7.8 Cela étant, il convient de souligner que, même en les admettant par impossible, les préjudices allégués par le prénommé en lien avec les extorsions d'argent et l'arrestation dont il aurait fait l'objet suite à l'incendie criminel d'une moto ne relèvent pas, en tant que tels, de l'un des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques. 8. 8.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]). 8.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 8.3 En l'espèce, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme développé si avant, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays, ni qu'il l'aurait été par la suite. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ait exercé des activités politiques au Sri Lanka ou encore en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 8.4 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. En particulier, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en (...), soit de nombreuses années après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et qu'il n'a jamais été lui-même lié à cette organisation. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. 8.5 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant au considérant précédant doit être confirmée. A cet égard, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 décembre 2019 cité dans le recours (« Sri Lanka : situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 ») fait état de la situation générale des personnes soupçonnées par les autorités d'avoir des liens avec les LTTE et ne concerne pas A._______ personnellement, de sorte qu'il est sans pertinence en l'espèce. 8.6 Partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 12. 12.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 Conv. torture). 12.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel qu'énoncé à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 12.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux (en anglais : real risk) d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ). 12.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un tel risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sri Lanka. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. Rien ne permet au surplus de considérer que les derniers développements politiques au Sri Lanka auront une incidence déterminante sur le recourant (cf. arrêt du Tribunal D-6571/2019 du 13 janvier 2021 consid. 8.2.4). 12.6 Quant aux problèmes de santé de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des brefs rapports médicaux versés à son dossier, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183). 12.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 13. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 13.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation, contrairement aux assertions du recourant (cf. not. arrêts du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 et E-2770/2020 du 20 novembre 2020). 13.3 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Cette évaluation s'applique également à la situation politique actuelle. 13.4 En l'occurrence, le recourant est originaire du district de K._______, donc de la province de l'Est, où l'exécution du renvoi est exigible, faute d'obstacles personnels. L'intéressé a également vécu pendant plusieurs années à (...), où l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible. A cela s'ajoute que A._______ est jeune et au bénéfice d'une formation en mécanique et d'une expérience professionnelle. Aussi, il dispose, dans son pays, d'un réseau social et familial à même de le soutenir, si besoin, lors de sa réinstallation. 13.5 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). 13.5.1 Au cours de sa procédure d'asile, le recourant a produit plusieurs documents médicaux à son dossier. Il en ressort qu'il présente des douleurs (...) chroniques post-traumatiques, une otalgie gauche chronique, des céphalées de tension, des troubles du sommeil et un syndrome de stress post-traumatique. Une antalgie simple, du Tranxillium® 5mg, ainsi que des entretiens de soutien psychologique lui ont été prescrits. 13.5.2 Sans pour autant minimiser les affections et douleurs dont le recourant souffre, les troubles diagnostiqués - physiques et psychiques - n'apparaissent pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. 13.5.3 Par conséquent, et ainsi que l'a retenu le SEM à bon droit, l'état de santé de A._______ ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 13.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible. 14. 14.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 14.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 15. 15.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 15.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 16.2 Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 12 mars 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. 16.3 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le document intitulé « Receipt on Arrest » et celui intitulé « Warrant of Arrest », produits par le recourant en annexe à l'envoi du 4 septembre 2020 sont confisqués en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :