Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 mai 2017, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 16 mai 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 23 février 2018, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule, de religion protestante et originaire de C._______, ville située dans la province du Nord. Sa femme vivrait dans ladite ville et ses parents ainsi que ses frères habiteraient à D._______, ces derniers étant en outre actifs professionnellement. Ayant interrompu ses études en première année de A-Level, le requérant aurait travaillé, dès 2010 en tant que metteur en page dans la section informatique du journal E._______, considéré comme légal par le gouvernement. Dans le cadre de ce travail, il aurait été chargé de la transcription des nouvelles ainsi que de la mise en page du journal, sous les ordres de l'éditeur. Le (...) 2010, celui-ci aurait fait imprimer, en première page, un avertissement adressé au journal par un inconnu réclamant la cessation de toute publication relative aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), sous peine de représailles. Deux jours plus tard, le journal aurait été attaqué. L'intéressé serait parvenu à s'échapper, mais serait revenu sur place, deux heures plus tard, après que la police soit arrivée. Celle-ci aurait posé des questions sur le journal ainsi que les articles rédigés, mais n'aurait entrepris aucune investigation sur l'attaque. Elle aurait également été accompagnée de deux personnes, lesquelles auraient filmé et pris des photographies durant l'intervention, menant l'intéressé à penser qu'il s'agissait d'agents du Criminal Investigation Department (CID). Suite à cette attaque, ses amis lui auraient révélé qu'ils avaient été questionnés par lesdits agents à son sujet. Craignant pour sa sécurité, il aurait réduit son temps de travail et serait parti vivre à F._______. A sa recherche après son départ, des agents du CID se seraient rendus à plusieurs reprises chez ses parents, l'amenant à ne s'y rendre plus qu'occasionnellement. En 2011, il aurait finalement quitté son emploi au sein du journal et aurait débuté une activité de peintre et d'électricien. L'année suivante, il se serait fait poursuivre à moto par quatre personnes portant des casques et qu'il suppose être des agents du CID. Elles lui auraient donné un coup qui l'aurait fait chuter. L'intéressé aurait cependant réussi à leur échapper en trouvant refuge dans une maison. Après cette attaque, il serait parti vivre à G._______. A la fin de l'année 2016, souhaitant se marier, il se serait rendu chez ses parents, afin de réunir les documents nécessaires pour ce faire. Suite à une convocation de la police d'H._______ en (...) 2017, dont il ne connaissait pas les raisons, il aurait demandé à son frère de s'y rendre à sa place. Celui-ci y serait allé, mais aurait été retenu par les forces de l'ordre jusqu'à ce que le requérant se présente. N'ayant pas d'autre choix que de s'y rendre, l'intéressé y aurait essentiellement été interrogé sur son lieu d'habitation et aurait appris qu'il faisait l'objet d'une plainte. Des membres de son village ainsi que son père seraient venus au poste de police et auraient fait pression afin de connaître les raisons de cette arrestation et demander sa libération, faisant céder les forces de l'ordre qui auraient alors expliqué que ladite plainte avait été déposée suite à une bagarre survenue en 2016. L'intéressé aurait finalement été libéré après avoir révélé son adresse à la police, laquelle ne l'aurait pas déféré à un tribunal, mais envoyé à un office de médiateurs trois ou quatre jours plus tard, où l'affaire aurait été close. Le requérant se serait marié le (...) janvier 2017. Au mois de février 2017, sa mère aurait été questionnée sur son lieu d'habitation par des inconnus qui l'auraient également poussée et blessée. Suite à cela, son père aurait organisé sa fuite du pays, craignant pour sa vie. Le (...) avril 2017, l'intéressé aurait ainsi quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo, muni d'un faux passeport, et serait arrivé en Suisse le 2 mai 2017. Il a encore précisé que le (...) mai 2017, l'un de ses frères aurait été enlevé ou, selon une autre version, interrogé sur l'endroit où il se trouvait par une personne se faisant passer pour un de ses amis ; il aurait finalement été relâché après avoir dit qu'il se trouvait en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte d'identité, un acte de naissance et sa traduction anglaise, un acte de mariage, une copie d'une lettre du (...) du (...) janvier 2017, une copie d'un certificat médical du (...) février 2017 concernant sa mère et une lettre d'un avocat de C._______, un certain I._______, du (...) avril 2017. C. Par décision du 14 novembre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, au regard du manque de pertinence de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé pour l'essentiel que la crainte dont se prévalait l'intéressé n'était pas fondée, dès lors que les agissements des autorités n'étaient pas propres à établir des persécutions, et a estimé qu'il était de leur compétence d'entreprendre toute mesure d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. En outre, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun rapport causal direct entre l'attaque survenue en 2012 et le départ du pays du requérant en 2017, soit cinq ans plus tard, dans la mesure où l'attribution de cette attaque au CID relevait d'une simple supposition de sa part et qu'un tel évènement ne se serait pas reproduit. Par ailleurs, s'agissant de la crainte d'être exposé à des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour au Sri Lanka, il a ajouté qu'il n'existait aucune raison pour que les autorités prennent le requérant dans leur collimateur et qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, le SEM a précisé en substance que la réinstallation du requérant dans la province du Nord était admissible, dès lors qu'il en était originaire et qu'il était jeune ainsi qu'en bonne santé. Il a constaté qu'il bénéficiait également d'un réseau familial dans la région, susceptible de le soutenir dans ses efforts de réinsertion. D. Le 16 novembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il rappelle pour l'essentiel les faits qui l'ont amené à quitter son pays ; il soutient en particulier qu'il a fait l'objet d'une arrestation et a été victime de mauvais traitements à cause de son appartenance à l'ethnie tamoule ainsi que de son activité au sein du journal, lui faisant de même craindre de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il allègue en outre, pour la première fois, qu'il a subi des sévices sexuels lors de son arrestation par la police en 2017 et explique ne pas en avoir parlé plus tôt, en raison d'une présence féminine au cours de ses auditions. De même, il expose nouvellement que le professeur l'ayant aidé à trouver un emploi auprès du journal a été arrêté après son départ du pays et est en l'état encore détenu. Par ailleurs, il soutient qu'en dépit de la cessation de son activité au sein du journal en 2011, il a continué à être recherché en raison d'articles publiés au sujet des LTTE sur Facebook - ou sur d'autres sites Internet -, avec lesquels il aurait sans doute été associé. Enfin, il s'est prévalu des changements intervenus au Sri Lanka depuis l'élection de Gotabaya Rajapaksa en novembre 2019. En vue d'appuyer les arguments de son recours, il a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir les copies de deux extraits de journaux et leurs traductions en anglais, d'un courrier d'un certain J._______ - intervenant sur l'autorité de la justice de paix de C._______ - du (...) novembre 2019, d'un courrier du vicaire général du diocèse de C._______, K._______, du (...) novembre 2019, d'une attestation d'un médecin du centre médical « (...) » de C._______ du (...) janvier 2017, d'un article du journal « Le Point » du 16 novembre 2019 intitulé « Sri Lanka : élection présidentielle sous tension » et du courrier de l'avocat du (...) avril 2017, déjà produit à l'appui de sa demande d'asile. E. Par décision incidente du 19 décembre 2019, le juge chargé de l'instruction a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a invité à payer, jusqu'au 10 janvier 2020, une avance de frais de procédure d'un montant de 750 francs. F. Le 27 décembre 2019, le recourant s'est acquitté de ladite avance. G. Dans sa réponse du 10 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision. S'agissant des moyens de preuve produits, il estime que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où, ils ne visent qu'à étayer la vraisemblance des propos du recourant, auraient pu être rédigés pour les besoins de la cause et n'apportent aucun élément nouveau. S'agissant des sévices sexuels nouvellement allégués, le SEM constate, d'une part, qu'ils l'ont été tardivement et que les conditions permettant d'excuser l'évocation tardive ne sont pas réunies, et, d'autre part, que leur vraisemblance fait défaut, dès lors que les circonstances dans lesquelles ils auraient eu lieu ne sont pas crédibles. H. Invité par ordonnance du 5 juin 2020 à déposer une réplique, le recourant ne s'est pas déterminé à ce jour. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al.1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, estimant qu'il pouvait s'en dispenser étant donné que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents, ce que le Tribunal confirme. 3.1.1 En effet, l'intéressé fait d'abord valoir qu'après l'attaque survenue sur son lieu de travail en 2010, la police serait venue accompagnée d'agents du CID, lesquels auraient relevé les identités des personnes impliquées dans la publication des articles en lien avec les LTTE, notamment la sienne. Or, cet évènement n'a à l'évidence pas provoqué son départ du pays en 2017, avec lequel il n'est pas en lien de causalité temporel. 3.1.2 Par ailleurs, les ennuis qu'il aurait ensuite rencontrés, tels que décrits lors de ses auditions, n'apparaissent pas atteindre un degré d'intensité suffisant pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Après que ses amis lui auraient dit que les agents du CID les avaient interrogés à son sujet, l'intéressé aurait pris la décision de quitter son domicile. Lesdits agents se seraient alors rendus à quelques reprises jusqu'en 2017 chez lui, afin de l'interroger. Or, les identités des personnes qui seraient prétendument à sa recherche ainsi que leur motivation relèvent de simples suppositions du recourant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 23 février 2018, R 132 à 135). A admettre qu'il s'agissait effectivement d'agents du CID, ces mesures se sont limitées à inviter le recourant à se présenter et n'ont eu aucune suite décisive (cf. idem, R 166 à 171). 3.1.3 Dans ce contexte, selon ses propres dires, il aurait été victime d'un incident en 2012, lorsque quatre inconnus à moto et portant des casques l'auraient poursuivi et fait chuter de la sienne. Au-delà du fait que cet évènement n'a eu aucune conséquence, puisque le recourant serait parvenu à s'enfuir et n'aurait connu aucun souci jusqu'en 2017, il ne s'inscrit là encore pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays. De plus, le recourant n'a pas identifié ces personnes, de sorte qu'il s'agit de simples suppositions de sa part (cf. p-v de l'audition du 16 mai 2017, pt 7.02 et celui du 23 février 2018, R 128 et R 132). 3.1.4 Au mois de janvier 2017, l'intéressé aurait été brièvement interpellé et retenu par des agents des forces de l'ordre. Il ressort cependant du récit qu'il a livré que cette arrestation aurait fait suite au dépôt d'une plainte à son encontre en raison d'une bagarre qui serait survenue en 2016 (cf. p-v de l'audition du 23 février 2018, R 128). De même, le but de cette interpellation aurait été de découvrir l'endroit où il vivait (cf. idem, R 128, 140 et 142). A cela s'ajoute qu'il aurait été libéré après avoir dévoilé son lieu d'habitation aux forces de l'ordre et sur insistance singulière des membres de son entourage (cf. idem, R 11, 128 et 140 et recours, p. 5), dans la mesure où il se trouvait dans un petit poste de police et que celui-ci n'aurait pas résisté aux pressions exercées. Cela étant, s'il avait été réellement recherché pour un engagement actif en faveur de la cause tamoule ou en raison de rapports avec les militants des LTTE - au regard des évènements de 2010 -, il aurait été arrêté et placé en détention bien avant et n'aurait en tout état de cause pas été laissé en liberté jusqu'à son départ du pays en avril 2017. Or, le recourant n'a même jamais fait l'objet d'une quelconque procédure pénale par la suite, la police l'ayant dirigé vers un office de médiateurs, où cette affaire aurait été close sans suite (cf. idem, R 128 et 147). Rien n'indique ainsi qu'il aurait été interpellé pour une autre raison que la plainte déposée à son encontre suite à ladite bagarre, qu'il n'a du reste expliqué ni au cours de ses deux auditions ni dans son recours. Par ailleurs, il a vécu les trois derniers mois dans le pays sans se cacher (cf. idem, R 173). Dans ces conditions, la cause de son interpellation ne saurait être rattachée à l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. 3.2 Au regard de ce qui précède, en particulier de l'absence d'élément permettant de conclure que les évènements invoqués par le recourant sont liés matériellement les uns aux autres, le Tribunal ne peut pas non plus retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, soit d'un ensemble de mesures systématiques entraînant une pression telle qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence confirme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Par ailleurs, aucun motif n'amène à penser que la situation de l'intéressé se serait péjorée depuis son départ du pays. Les visites des présumés agents du CID et les questions posées à l'un de ses frères sur le lieu où il se trouvait ne sont, en tout état de cause, pas différentes de celles intervenues lorsqu'il était présent au pays et ne peuvent dès lors raisonnablement être l'indice de l'aggravation d'un risque de persécution. 3.3 3.3.1 Pour la première fois au stade du recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été victime de violences sexuelles lors de son interrogatoire par la police en 2017. Il justifie la tardiveté de cette allégation par le fait qu'il ne s'est pas senti capable d'en parler au cours des auditions, à cause de la présence de femmes lors de celles-ci et du traumatisme subi. Afin d'étayer ses propos, il produit un certificat médical du (...) janvier 2017, dans lequel il est fait mention d'une consultation en raison de douleurs au scrotum depuis une semaine. 3.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent cependant être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables difficultés sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). S'agissant des victimes de viol, des sentiments de culpabilité et de honte, conditionnés par des facteurs d'ordre culturel, peuvent expliquer pourquoi un tel traumatisme n'est invoqué que des années plus tard (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). Ces sentiments peuvent être d'autant plus exacerbés lorsque la victime est un homme. En effet, un homme peut avoir plus tendance à interpréter son agression sexuelle comme le signe de son incapacité à se défendre. Par ailleurs, alors que la violence sexuelle est déjà en soi un sujet encore largement tabou au Sri Lanka, elle l'est encore davantage lorsque l'agression vise un homme, lequel peut être perçu comme homosexuel et ainsi encore plus stigmatisé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : la violence sexuelle à l'encontre des garçons tamouls, 16.08.2018, p. 4, https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/180816-lka-violence-sexuelle-garcons-f.pdf, consulté le 04.10.2021). 3.3.3 En l'espèce, s'il peut se concevoir que le recourant n'ait pas voulu expliquer cet évènement en présence d'une femme et en raison du traumatisme que celui-ci aurait engendré, il a néanmoins attendu qu'une décision négative à son encontre soit rendue, plus d'un an et demi après la dernière audition, pour le faire dans son recours. En outre, il sied de relever qu'il n'a pas décrit cette agression de manière circonstanciée, se contentant d'indiquer le geste dont il aurait été victime sans en préciser le contexte. Il allègue par ailleurs être victime de traumatisme suite à cette agression, mais n'en apporte aucune preuve médicale. Le certificat médical du (...) janvier 2017 ne suffit pas, à lui seul, à démontrer les circonstances dans lesquelles cette douleur au scrotum aurait été infligée, ni les motifs de celle-ci. Il convient enfin de souligner que bien qu'invité à se déterminer sur la réponse du SEM, en particulier sur sa prise de position en ce qui concerne l'allégation tardive de violence sexuelle, l'intéressé n'a pas fait usage de ce droit, n'apportant ainsi aucune explication complémentaire. Partant, l'allégation tardive d'agression sexuelle ne saurait être admise au regard de la jurisprudence précitée. 3.4 Dans son recours, l'intéressé avance encore d'autres nouveaux éléments en lien avec ses motifs et produit de nouvelles pièces en vue d'en attester la vraisemblance. Cela étant, ils ne sont pas propres à modifier l'appréciation de ces derniers. Ainsi, l'arrestation et la détention du professeur l'ayant aidé à trouver du travail auprès du journal E._______ reposent sur une pure affirmation de sa part, nullement étayée ; même à les retenir pour avérées, rien n'indique qu'elles aient trouvé leur origine dans les événements qui se seraient déroulés au journal en 2010. En outre, aucun début d'indice ne permet de penser que des agents du CID auraient pu faire un quelconque lien entre des articles publiés sur Facebook ou d'autres sites Internet, au sujet des LTTE, et l'intéressé ; il s'agit là encore d'une simple allégation. Les deux extraits de journaux produits pour appuyer celle-ci ne font aucunement référence à lui et ne se rapportent qu'aux menaces que trois journaux auraient reçues pour avoir publié des articles sur les LTTE ainsi qu'aux événements qui auraient eu lieu au journal E._______ en date du (...) 2010, étant précisé que le contenu de l'article du (...) 2010 ne correspond pas aux propos de l'intéressé en ce qui concerne le moment de l'intervention de la police audit journal (cf. notamment p-v de l'audition du 23 février 2018, R 103). De même, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre d'un certain J._______ du (...) novembre 2019, le recourant n'est pas journaliste et n'a pas écrit d'articles pour le compte du journal, n'ayant du reste pas été recherché par des militaires. Enfin, la lettre de l'avocat du (...) avril 2017 -écrite dans un anglais déjà très approximatif, pour une personne de cette profession - ne contient aucun nouvel élément et rapporte uniquement les dires du recourant, ajoutant cependant nouvellement par rapport à ceux-ci que des agents du « army intelligence » (ce qui correspondrait au « Military Intelligence Corps » sri lankais) se seraient rendus chez ses parents et les auraient menacés de mort. Dans ces conditions, tout amène à penser que cette lettre constitue en réalité un écrit de complaisance. Il en va de même s'agissant de la lettre du vicaire du (...) novembre 2019. Au demeurant, il doit être souligné, dans le contexte de la vraisemblance que tendent à démontrer les pièces produites, qu'il est incohérent que des agents du CID s'en prennent à un simple metteur en page d'un journal - ayant du reste cessé son activité en 2011 -, alors que le contenu d'articles de journaux et la responsabilité de les publier ressortent de la compétence des journalistes et de l'éditeur. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'avant son départ du Sri Lanka, il avait fait l'objet d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il est, a fortiori, fondé en l'état à en craindre une pour les motifs antérieurs qui l'auraient amené à quitter son pays. 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir qu'indépendamment des préjudices qu'il aurait subis dans son pays d'origine, il a une crainte objectivement fondée de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance ethnique et des circonstances de son départ du pays. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a défini, d'autre part, des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir déployé des activités politiques en exil pour les LTTE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une des listes précitées. Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). A ce propos encore, le fait pour le recourant d'avoir quitté son pays, éventuellement muni d'un faux passeport, peut être considéré comme une infraction à la législation en vigueur au Sri Lanka (art. 34 ss de l' « Act Immigrants and Emigrants»). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une forte amende, ce qui ne saurait être vu comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.4). Tout au plus l'appartenance ethnique tamoule du recourant pourrait retenir l'attention des autorités à son retour et éventuellement l'exposer à un interrogatoire de routine. Il convient enfin de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En effet, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population (cf. arrêts du Tribunal E 3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.1 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4). Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédents doit être confirmée. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées, il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 8.3 En l'espèce, le recourant provient de la province du Nord, où il a vécu toute sa vie jusqu'à son départ du pays. Il est de surcroît jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a étudié jusqu'au O-Level et a une expérience professionnelle en tant que metteur en page, peintre et électricien. Il pourra également compter sur le soutien de ses parents et de ses frères, actifs professionnellement (cf. p-v de l'audition du 23 février 2018, R 7 et 24) ainsi que de son épouse ; ceux-ci ont vraisemblablement des revenus suffisants pour le soutenir dans les premiers temps de sa réinsertion, son père ayant financé son départ du pays. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il prononce le renvoi et ordonne l'exécution de cette mesure.
11. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 27 décembre 2019. 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al.1 LAsi).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, estimant qu'il pouvait s'en dispenser étant donné que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents, ce que le Tribunal confirme.
E. 3.1.1 En effet, l'intéressé fait d'abord valoir qu'après l'attaque survenue sur son lieu de travail en 2010, la police serait venue accompagnée d'agents du CID, lesquels auraient relevé les identités des personnes impliquées dans la publication des articles en lien avec les LTTE, notamment la sienne. Or, cet évènement n'a à l'évidence pas provoqué son départ du pays en 2017, avec lequel il n'est pas en lien de causalité temporel.
E. 3.1.2 Par ailleurs, les ennuis qu'il aurait ensuite rencontrés, tels que décrits lors de ses auditions, n'apparaissent pas atteindre un degré d'intensité suffisant pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Après que ses amis lui auraient dit que les agents du CID les avaient interrogés à son sujet, l'intéressé aurait pris la décision de quitter son domicile. Lesdits agents se seraient alors rendus à quelques reprises jusqu'en 2017 chez lui, afin de l'interroger. Or, les identités des personnes qui seraient prétendument à sa recherche ainsi que leur motivation relèvent de simples suppositions du recourant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 23 février 2018, R 132 à 135). A admettre qu'il s'agissait effectivement d'agents du CID, ces mesures se sont limitées à inviter le recourant à se présenter et n'ont eu aucune suite décisive (cf. idem, R 166 à 171).
E. 3.1.3 Dans ce contexte, selon ses propres dires, il aurait été victime d'un incident en 2012, lorsque quatre inconnus à moto et portant des casques l'auraient poursuivi et fait chuter de la sienne. Au-delà du fait que cet évènement n'a eu aucune conséquence, puisque le recourant serait parvenu à s'enfuir et n'aurait connu aucun souci jusqu'en 2017, il ne s'inscrit là encore pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays. De plus, le recourant n'a pas identifié ces personnes, de sorte qu'il s'agit de simples suppositions de sa part (cf. p-v de l'audition du 16 mai 2017, pt 7.02 et celui du 23 février 2018, R 128 et R 132).
E. 3.1.4 Au mois de janvier 2017, l'intéressé aurait été brièvement interpellé et retenu par des agents des forces de l'ordre. Il ressort cependant du récit qu'il a livré que cette arrestation aurait fait suite au dépôt d'une plainte à son encontre en raison d'une bagarre qui serait survenue en 2016 (cf. p-v de l'audition du 23 février 2018, R 128). De même, le but de cette interpellation aurait été de découvrir l'endroit où il vivait (cf. idem, R 128, 140 et 142). A cela s'ajoute qu'il aurait été libéré après avoir dévoilé son lieu d'habitation aux forces de l'ordre et sur insistance singulière des membres de son entourage (cf. idem, R 11, 128 et 140 et recours, p. 5), dans la mesure où il se trouvait dans un petit poste de police et que celui-ci n'aurait pas résisté aux pressions exercées. Cela étant, s'il avait été réellement recherché pour un engagement actif en faveur de la cause tamoule ou en raison de rapports avec les militants des LTTE - au regard des évènements de 2010 -, il aurait été arrêté et placé en détention bien avant et n'aurait en tout état de cause pas été laissé en liberté jusqu'à son départ du pays en avril 2017. Or, le recourant n'a même jamais fait l'objet d'une quelconque procédure pénale par la suite, la police l'ayant dirigé vers un office de médiateurs, où cette affaire aurait été close sans suite (cf. idem, R 128 et 147). Rien n'indique ainsi qu'il aurait été interpellé pour une autre raison que la plainte déposée à son encontre suite à ladite bagarre, qu'il n'a du reste expliqué ni au cours de ses deux auditions ni dans son recours. Par ailleurs, il a vécu les trois derniers mois dans le pays sans se cacher (cf. idem, R 173). Dans ces conditions, la cause de son interpellation ne saurait être rattachée à l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 Au regard de ce qui précède, en particulier de l'absence d'élément permettant de conclure que les évènements invoqués par le recourant sont liés matériellement les uns aux autres, le Tribunal ne peut pas non plus retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, soit d'un ensemble de mesures systématiques entraînant une pression telle qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence confirme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Par ailleurs, aucun motif n'amène à penser que la situation de l'intéressé se serait péjorée depuis son départ du pays. Les visites des présumés agents du CID et les questions posées à l'un de ses frères sur le lieu où il se trouvait ne sont, en tout état de cause, pas différentes de celles intervenues lorsqu'il était présent au pays et ne peuvent dès lors raisonnablement être l'indice de l'aggravation d'un risque de persécution.
E. 3.3.1 Pour la première fois au stade du recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été victime de violences sexuelles lors de son interrogatoire par la police en 2017. Il justifie la tardiveté de cette allégation par le fait qu'il ne s'est pas senti capable d'en parler au cours des auditions, à cause de la présence de femmes lors de celles-ci et du traumatisme subi. Afin d'étayer ses propos, il produit un certificat médical du (...) janvier 2017, dans lequel il est fait mention d'une consultation en raison de douleurs au scrotum depuis une semaine.
E. 3.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent cependant être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables difficultés sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). S'agissant des victimes de viol, des sentiments de culpabilité et de honte, conditionnés par des facteurs d'ordre culturel, peuvent expliquer pourquoi un tel traumatisme n'est invoqué que des années plus tard (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). Ces sentiments peuvent être d'autant plus exacerbés lorsque la victime est un homme. En effet, un homme peut avoir plus tendance à interpréter son agression sexuelle comme le signe de son incapacité à se défendre. Par ailleurs, alors que la violence sexuelle est déjà en soi un sujet encore largement tabou au Sri Lanka, elle l'est encore davantage lorsque l'agression vise un homme, lequel peut être perçu comme homosexuel et ainsi encore plus stigmatisé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : la violence sexuelle à l'encontre des garçons tamouls, 16.08.2018, p. 4, https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/180816-lka-violence-sexuelle-garcons-f.pdf, consulté le 04.10.2021).
E. 3.3.3 En l'espèce, s'il peut se concevoir que le recourant n'ait pas voulu expliquer cet évènement en présence d'une femme et en raison du traumatisme que celui-ci aurait engendré, il a néanmoins attendu qu'une décision négative à son encontre soit rendue, plus d'un an et demi après la dernière audition, pour le faire dans son recours. En outre, il sied de relever qu'il n'a pas décrit cette agression de manière circonstanciée, se contentant d'indiquer le geste dont il aurait été victime sans en préciser le contexte. Il allègue par ailleurs être victime de traumatisme suite à cette agression, mais n'en apporte aucune preuve médicale. Le certificat médical du (...) janvier 2017 ne suffit pas, à lui seul, à démontrer les circonstances dans lesquelles cette douleur au scrotum aurait été infligée, ni les motifs de celle-ci. Il convient enfin de souligner que bien qu'invité à se déterminer sur la réponse du SEM, en particulier sur sa prise de position en ce qui concerne l'allégation tardive de violence sexuelle, l'intéressé n'a pas fait usage de ce droit, n'apportant ainsi aucune explication complémentaire. Partant, l'allégation tardive d'agression sexuelle ne saurait être admise au regard de la jurisprudence précitée.
E. 3.4 Dans son recours, l'intéressé avance encore d'autres nouveaux éléments en lien avec ses motifs et produit de nouvelles pièces en vue d'en attester la vraisemblance. Cela étant, ils ne sont pas propres à modifier l'appréciation de ces derniers. Ainsi, l'arrestation et la détention du professeur l'ayant aidé à trouver du travail auprès du journal E._______ reposent sur une pure affirmation de sa part, nullement étayée ; même à les retenir pour avérées, rien n'indique qu'elles aient trouvé leur origine dans les événements qui se seraient déroulés au journal en 2010. En outre, aucun début d'indice ne permet de penser que des agents du CID auraient pu faire un quelconque lien entre des articles publiés sur Facebook ou d'autres sites Internet, au sujet des LTTE, et l'intéressé ; il s'agit là encore d'une simple allégation. Les deux extraits de journaux produits pour appuyer celle-ci ne font aucunement référence à lui et ne se rapportent qu'aux menaces que trois journaux auraient reçues pour avoir publié des articles sur les LTTE ainsi qu'aux événements qui auraient eu lieu au journal E._______ en date du (...) 2010, étant précisé que le contenu de l'article du (...) 2010 ne correspond pas aux propos de l'intéressé en ce qui concerne le moment de l'intervention de la police audit journal (cf. notamment p-v de l'audition du 23 février 2018, R 103). De même, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre d'un certain J._______ du (...) novembre 2019, le recourant n'est pas journaliste et n'a pas écrit d'articles pour le compte du journal, n'ayant du reste pas été recherché par des militaires. Enfin, la lettre de l'avocat du (...) avril 2017 -écrite dans un anglais déjà très approximatif, pour une personne de cette profession - ne contient aucun nouvel élément et rapporte uniquement les dires du recourant, ajoutant cependant nouvellement par rapport à ceux-ci que des agents du « army intelligence » (ce qui correspondrait au « Military Intelligence Corps » sri lankais) se seraient rendus chez ses parents et les auraient menacés de mort. Dans ces conditions, tout amène à penser que cette lettre constitue en réalité un écrit de complaisance. Il en va de même s'agissant de la lettre du vicaire du (...) novembre 2019. Au demeurant, il doit être souligné, dans le contexte de la vraisemblance que tendent à démontrer les pièces produites, qu'il est incohérent que des agents du CID s'en prennent à un simple metteur en page d'un journal - ayant du reste cessé son activité en 2011 -, alors que le contenu d'articles de journaux et la responsabilité de les publier ressortent de la compétence des journalistes et de l'éditeur.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'avant son départ du Sri Lanka, il avait fait l'objet d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il est, a fortiori, fondé en l'état à en craindre une pour les motifs antérieurs qui l'auraient amené à quitter son pays.
E. 4.1 Le recourant fait encore valoir qu'indépendamment des préjudices qu'il aurait subis dans son pays d'origine, il a une crainte objectivement fondée de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance ethnique et des circonstances de son départ du pays.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a défini, d'autre part, des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.
E. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir déployé des activités politiques en exil pour les LTTE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une des listes précitées. Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). A ce propos encore, le fait pour le recourant d'avoir quitté son pays, éventuellement muni d'un faux passeport, peut être considéré comme une infraction à la législation en vigueur au Sri Lanka (art. 34 ss de l' « Act Immigrants and Emigrants»). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une forte amende, ce qui ne saurait être vu comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.4). Tout au plus l'appartenance ethnique tamoule du recourant pourrait retenir l'attention des autorités à son retour et éventuellement l'exposer à un interrogatoire de routine. Il convient enfin de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En effet, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population (cf. arrêts du Tribunal E 3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.1 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4). Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédents doit être confirmée.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées, il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
E. 8.3 En l'espèce, le recourant provient de la province du Nord, où il a vécu toute sa vie jusqu'à son départ du pays. Il est de surcroît jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a étudié jusqu'au O-Level et a une expérience professionnelle en tant que metteur en page, peintre et électricien. Il pourra également compter sur le soutien de ses parents et de ses frères, actifs professionnellement (cf. p-v de l'audition du 23 février 2018, R 7 et 24) ainsi que de son épouse ; ceux-ci ont vraisemblablement des revenus suffisants pour le soutenir dans les premiers temps de sa réinsertion, son père ayant financé son départ du pays.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il prononce le renvoi et ordonne l'exécution de cette mesure.
E. 11 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 27 décembre 2019.
E. 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6702/2019 Arrêt du 14 décembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Markus König, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Florian Godbille, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 2 mai 2017, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 16 mai 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 23 février 2018, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule, de religion protestante et originaire de C._______, ville située dans la province du Nord. Sa femme vivrait dans ladite ville et ses parents ainsi que ses frères habiteraient à D._______, ces derniers étant en outre actifs professionnellement. Ayant interrompu ses études en première année de A-Level, le requérant aurait travaillé, dès 2010 en tant que metteur en page dans la section informatique du journal E._______, considéré comme légal par le gouvernement. Dans le cadre de ce travail, il aurait été chargé de la transcription des nouvelles ainsi que de la mise en page du journal, sous les ordres de l'éditeur. Le (...) 2010, celui-ci aurait fait imprimer, en première page, un avertissement adressé au journal par un inconnu réclamant la cessation de toute publication relative aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), sous peine de représailles. Deux jours plus tard, le journal aurait été attaqué. L'intéressé serait parvenu à s'échapper, mais serait revenu sur place, deux heures plus tard, après que la police soit arrivée. Celle-ci aurait posé des questions sur le journal ainsi que les articles rédigés, mais n'aurait entrepris aucune investigation sur l'attaque. Elle aurait également été accompagnée de deux personnes, lesquelles auraient filmé et pris des photographies durant l'intervention, menant l'intéressé à penser qu'il s'agissait d'agents du Criminal Investigation Department (CID). Suite à cette attaque, ses amis lui auraient révélé qu'ils avaient été questionnés par lesdits agents à son sujet. Craignant pour sa sécurité, il aurait réduit son temps de travail et serait parti vivre à F._______. A sa recherche après son départ, des agents du CID se seraient rendus à plusieurs reprises chez ses parents, l'amenant à ne s'y rendre plus qu'occasionnellement. En 2011, il aurait finalement quitté son emploi au sein du journal et aurait débuté une activité de peintre et d'électricien. L'année suivante, il se serait fait poursuivre à moto par quatre personnes portant des casques et qu'il suppose être des agents du CID. Elles lui auraient donné un coup qui l'aurait fait chuter. L'intéressé aurait cependant réussi à leur échapper en trouvant refuge dans une maison. Après cette attaque, il serait parti vivre à G._______. A la fin de l'année 2016, souhaitant se marier, il se serait rendu chez ses parents, afin de réunir les documents nécessaires pour ce faire. Suite à une convocation de la police d'H._______ en (...) 2017, dont il ne connaissait pas les raisons, il aurait demandé à son frère de s'y rendre à sa place. Celui-ci y serait allé, mais aurait été retenu par les forces de l'ordre jusqu'à ce que le requérant se présente. N'ayant pas d'autre choix que de s'y rendre, l'intéressé y aurait essentiellement été interrogé sur son lieu d'habitation et aurait appris qu'il faisait l'objet d'une plainte. Des membres de son village ainsi que son père seraient venus au poste de police et auraient fait pression afin de connaître les raisons de cette arrestation et demander sa libération, faisant céder les forces de l'ordre qui auraient alors expliqué que ladite plainte avait été déposée suite à une bagarre survenue en 2016. L'intéressé aurait finalement été libéré après avoir révélé son adresse à la police, laquelle ne l'aurait pas déféré à un tribunal, mais envoyé à un office de médiateurs trois ou quatre jours plus tard, où l'affaire aurait été close. Le requérant se serait marié le (...) janvier 2017. Au mois de février 2017, sa mère aurait été questionnée sur son lieu d'habitation par des inconnus qui l'auraient également poussée et blessée. Suite à cela, son père aurait organisé sa fuite du pays, craignant pour sa vie. Le (...) avril 2017, l'intéressé aurait ainsi quitté le Sri Lanka depuis l'aéroport de Colombo, muni d'un faux passeport, et serait arrivé en Suisse le 2 mai 2017. Il a encore précisé que le (...) mai 2017, l'un de ses frères aurait été enlevé ou, selon une autre version, interrogé sur l'endroit où il se trouvait par une personne se faisant passer pour un de ses amis ; il aurait finalement été relâché après avoir dit qu'il se trouvait en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte d'identité, un acte de naissance et sa traduction anglaise, un acte de mariage, une copie d'une lettre du (...) du (...) janvier 2017, une copie d'un certificat médical du (...) février 2017 concernant sa mère et une lettre d'un avocat de C._______, un certain I._______, du (...) avril 2017. C. Par décision du 14 novembre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, au regard du manque de pertinence de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé pour l'essentiel que la crainte dont se prévalait l'intéressé n'était pas fondée, dès lors que les agissements des autorités n'étaient pas propres à établir des persécutions, et a estimé qu'il était de leur compétence d'entreprendre toute mesure d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre public, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. En outre, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun rapport causal direct entre l'attaque survenue en 2012 et le départ du pays du requérant en 2017, soit cinq ans plus tard, dans la mesure où l'attribution de cette attaque au CID relevait d'une simple supposition de sa part et qu'un tel évènement ne se serait pas reproduit. Par ailleurs, s'agissant de la crainte d'être exposé à des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour au Sri Lanka, il a ajouté qu'il n'existait aucune raison pour que les autorités prennent le requérant dans leur collimateur et qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile. S'agissant enfin de l'exécution du renvoi, le SEM a précisé en substance que la réinstallation du requérant dans la province du Nord était admissible, dès lors qu'il en était originaire et qu'il était jeune ainsi qu'en bonne santé. Il a constaté qu'il bénéficiait également d'un réseau familial dans la région, susceptible de le soutenir dans ses efforts de réinsertion. D. Le 16 novembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il rappelle pour l'essentiel les faits qui l'ont amené à quitter son pays ; il soutient en particulier qu'il a fait l'objet d'une arrestation et a été victime de mauvais traitements à cause de son appartenance à l'ethnie tamoule ainsi que de son activité au sein du journal, lui faisant de même craindre de nouvelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Il allègue en outre, pour la première fois, qu'il a subi des sévices sexuels lors de son arrestation par la police en 2017 et explique ne pas en avoir parlé plus tôt, en raison d'une présence féminine au cours de ses auditions. De même, il expose nouvellement que le professeur l'ayant aidé à trouver un emploi auprès du journal a été arrêté après son départ du pays et est en l'état encore détenu. Par ailleurs, il soutient qu'en dépit de la cessation de son activité au sein du journal en 2011, il a continué à être recherché en raison d'articles publiés au sujet des LTTE sur Facebook - ou sur d'autres sites Internet -, avec lesquels il aurait sans doute été associé. Enfin, il s'est prévalu des changements intervenus au Sri Lanka depuis l'élection de Gotabaya Rajapaksa en novembre 2019. En vue d'appuyer les arguments de son recours, il a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir les copies de deux extraits de journaux et leurs traductions en anglais, d'un courrier d'un certain J._______ - intervenant sur l'autorité de la justice de paix de C._______ - du (...) novembre 2019, d'un courrier du vicaire général du diocèse de C._______, K._______, du (...) novembre 2019, d'une attestation d'un médecin du centre médical « (...) » de C._______ du (...) janvier 2017, d'un article du journal « Le Point » du 16 novembre 2019 intitulé « Sri Lanka : élection présidentielle sous tension » et du courrier de l'avocat du (...) avril 2017, déjà produit à l'appui de sa demande d'asile. E. Par décision incidente du 19 décembre 2019, le juge chargé de l'instruction a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et l'a invité à payer, jusqu'au 10 janvier 2020, une avance de frais de procédure d'un montant de 750 francs. F. Le 27 décembre 2019, le recourant s'est acquitté de ladite avance. G. Dans sa réponse du 10 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision. S'agissant des moyens de preuve produits, il estime que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où, ils ne visent qu'à étayer la vraisemblance des propos du recourant, auraient pu être rédigés pour les besoins de la cause et n'apportent aucun élément nouveau. S'agissant des sévices sexuels nouvellement allégués, le SEM constate, d'une part, qu'ils l'ont été tardivement et que les conditions permettant d'excuser l'évocation tardive ne sont pas réunies, et, d'autre part, que leur vraisemblance fait défaut, dès lors que les circonstances dans lesquelles ils auraient eu lieu ne sont pas crédibles. H. Invité par ordonnance du 5 juin 2020 à déposer une réplique, le recourant ne s'est pas déterminé à ce jour. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al.1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations du recourant, estimant qu'il pouvait s'en dispenser étant donné que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents, ce que le Tribunal confirme. 3.1.1 En effet, l'intéressé fait d'abord valoir qu'après l'attaque survenue sur son lieu de travail en 2010, la police serait venue accompagnée d'agents du CID, lesquels auraient relevé les identités des personnes impliquées dans la publication des articles en lien avec les LTTE, notamment la sienne. Or, cet évènement n'a à l'évidence pas provoqué son départ du pays en 2017, avec lequel il n'est pas en lien de causalité temporel. 3.1.2 Par ailleurs, les ennuis qu'il aurait ensuite rencontrés, tels que décrits lors de ses auditions, n'apparaissent pas atteindre un degré d'intensité suffisant pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Après que ses amis lui auraient dit que les agents du CID les avaient interrogés à son sujet, l'intéressé aurait pris la décision de quitter son domicile. Lesdits agents se seraient alors rendus à quelques reprises jusqu'en 2017 chez lui, afin de l'interroger. Or, les identités des personnes qui seraient prétendument à sa recherche ainsi que leur motivation relèvent de simples suppositions du recourant (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 23 février 2018, R 132 à 135). A admettre qu'il s'agissait effectivement d'agents du CID, ces mesures se sont limitées à inviter le recourant à se présenter et n'ont eu aucune suite décisive (cf. idem, R 166 à 171). 3.1.3 Dans ce contexte, selon ses propres dires, il aurait été victime d'un incident en 2012, lorsque quatre inconnus à moto et portant des casques l'auraient poursuivi et fait chuter de la sienne. Au-delà du fait que cet évènement n'a eu aucune conséquence, puisque le recourant serait parvenu à s'enfuir et n'aurait connu aucun souci jusqu'en 2017, il ne s'inscrit là encore pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ du pays. De plus, le recourant n'a pas identifié ces personnes, de sorte qu'il s'agit de simples suppositions de sa part (cf. p-v de l'audition du 16 mai 2017, pt 7.02 et celui du 23 février 2018, R 128 et R 132). 3.1.4 Au mois de janvier 2017, l'intéressé aurait été brièvement interpellé et retenu par des agents des forces de l'ordre. Il ressort cependant du récit qu'il a livré que cette arrestation aurait fait suite au dépôt d'une plainte à son encontre en raison d'une bagarre qui serait survenue en 2016 (cf. p-v de l'audition du 23 février 2018, R 128). De même, le but de cette interpellation aurait été de découvrir l'endroit où il vivait (cf. idem, R 128, 140 et 142). A cela s'ajoute qu'il aurait été libéré après avoir dévoilé son lieu d'habitation aux forces de l'ordre et sur insistance singulière des membres de son entourage (cf. idem, R 11, 128 et 140 et recours, p. 5), dans la mesure où il se trouvait dans un petit poste de police et que celui-ci n'aurait pas résisté aux pressions exercées. Cela étant, s'il avait été réellement recherché pour un engagement actif en faveur de la cause tamoule ou en raison de rapports avec les militants des LTTE - au regard des évènements de 2010 -, il aurait été arrêté et placé en détention bien avant et n'aurait en tout état de cause pas été laissé en liberté jusqu'à son départ du pays en avril 2017. Or, le recourant n'a même jamais fait l'objet d'une quelconque procédure pénale par la suite, la police l'ayant dirigé vers un office de médiateurs, où cette affaire aurait été close sans suite (cf. idem, R 128 et 147). Rien n'indique ainsi qu'il aurait été interpellé pour une autre raison que la plainte déposée à son encontre suite à ladite bagarre, qu'il n'a du reste expliqué ni au cours de ses deux auditions ni dans son recours. Par ailleurs, il a vécu les trois derniers mois dans le pays sans se cacher (cf. idem, R 173). Dans ces conditions, la cause de son interpellation ne saurait être rattachée à l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi. 3.2 Au regard de ce qui précède, en particulier de l'absence d'élément permettant de conclure que les évènements invoqués par le recourant sont liés matériellement les uns aux autres, le Tribunal ne peut pas non plus retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, soit d'un ensemble de mesures systématiques entraînant une pression telle qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence confirme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Par ailleurs, aucun motif n'amène à penser que la situation de l'intéressé se serait péjorée depuis son départ du pays. Les visites des présumés agents du CID et les questions posées à l'un de ses frères sur le lieu où il se trouvait ne sont, en tout état de cause, pas différentes de celles intervenues lorsqu'il était présent au pays et ne peuvent dès lors raisonnablement être l'indice de l'aggravation d'un risque de persécution. 3.3 3.3.1 Pour la première fois au stade du recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été victime de violences sexuelles lors de son interrogatoire par la police en 2017. Il justifie la tardiveté de cette allégation par le fait qu'il ne s'est pas senti capable d'en parler au cours des auditions, à cause de la présence de femmes lors de celles-ci et du traumatisme subi. Afin d'étayer ses propos, il produit un certificat médical du (...) janvier 2017, dans lequel il est fait mention d'une consultation en raison de douleurs au scrotum depuis une semaine. 3.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent cependant être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables difficultés sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). S'agissant des victimes de viol, des sentiments de culpabilité et de honte, conditionnés par des facteurs d'ordre culturel, peuvent expliquer pourquoi un tel traumatisme n'est invoqué que des années plus tard (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). Ces sentiments peuvent être d'autant plus exacerbés lorsque la victime est un homme. En effet, un homme peut avoir plus tendance à interpréter son agression sexuelle comme le signe de son incapacité à se défendre. Par ailleurs, alors que la violence sexuelle est déjà en soi un sujet encore largement tabou au Sri Lanka, elle l'est encore davantage lorsque l'agression vise un homme, lequel peut être perçu comme homosexuel et ainsi encore plus stigmatisé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : la violence sexuelle à l'encontre des garçons tamouls, 16.08.2018, p. 4, https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/180816-lka-violence-sexuelle-garcons-f.pdf, consulté le 04.10.2021). 3.3.3 En l'espèce, s'il peut se concevoir que le recourant n'ait pas voulu expliquer cet évènement en présence d'une femme et en raison du traumatisme que celui-ci aurait engendré, il a néanmoins attendu qu'une décision négative à son encontre soit rendue, plus d'un an et demi après la dernière audition, pour le faire dans son recours. En outre, il sied de relever qu'il n'a pas décrit cette agression de manière circonstanciée, se contentant d'indiquer le geste dont il aurait été victime sans en préciser le contexte. Il allègue par ailleurs être victime de traumatisme suite à cette agression, mais n'en apporte aucune preuve médicale. Le certificat médical du (...) janvier 2017 ne suffit pas, à lui seul, à démontrer les circonstances dans lesquelles cette douleur au scrotum aurait été infligée, ni les motifs de celle-ci. Il convient enfin de souligner que bien qu'invité à se déterminer sur la réponse du SEM, en particulier sur sa prise de position en ce qui concerne l'allégation tardive de violence sexuelle, l'intéressé n'a pas fait usage de ce droit, n'apportant ainsi aucune explication complémentaire. Partant, l'allégation tardive d'agression sexuelle ne saurait être admise au regard de la jurisprudence précitée. 3.4 Dans son recours, l'intéressé avance encore d'autres nouveaux éléments en lien avec ses motifs et produit de nouvelles pièces en vue d'en attester la vraisemblance. Cela étant, ils ne sont pas propres à modifier l'appréciation de ces derniers. Ainsi, l'arrestation et la détention du professeur l'ayant aidé à trouver du travail auprès du journal E._______ reposent sur une pure affirmation de sa part, nullement étayée ; même à les retenir pour avérées, rien n'indique qu'elles aient trouvé leur origine dans les événements qui se seraient déroulés au journal en 2010. En outre, aucun début d'indice ne permet de penser que des agents du CID auraient pu faire un quelconque lien entre des articles publiés sur Facebook ou d'autres sites Internet, au sujet des LTTE, et l'intéressé ; il s'agit là encore d'une simple allégation. Les deux extraits de journaux produits pour appuyer celle-ci ne font aucunement référence à lui et ne se rapportent qu'aux menaces que trois journaux auraient reçues pour avoir publié des articles sur les LTTE ainsi qu'aux événements qui auraient eu lieu au journal E._______ en date du (...) 2010, étant précisé que le contenu de l'article du (...) 2010 ne correspond pas aux propos de l'intéressé en ce qui concerne le moment de l'intervention de la police audit journal (cf. notamment p-v de l'audition du 23 février 2018, R 103). De même, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre d'un certain J._______ du (...) novembre 2019, le recourant n'est pas journaliste et n'a pas écrit d'articles pour le compte du journal, n'ayant du reste pas été recherché par des militaires. Enfin, la lettre de l'avocat du (...) avril 2017 -écrite dans un anglais déjà très approximatif, pour une personne de cette profession - ne contient aucun nouvel élément et rapporte uniquement les dires du recourant, ajoutant cependant nouvellement par rapport à ceux-ci que des agents du « army intelligence » (ce qui correspondrait au « Military Intelligence Corps » sri lankais) se seraient rendus chez ses parents et les auraient menacés de mort. Dans ces conditions, tout amène à penser que cette lettre constitue en réalité un écrit de complaisance. Il en va de même s'agissant de la lettre du vicaire du (...) novembre 2019. Au demeurant, il doit être souligné, dans le contexte de la vraisemblance que tendent à démontrer les pièces produites, qu'il est incohérent que des agents du CID s'en prennent à un simple metteur en page d'un journal - ayant du reste cessé son activité en 2011 -, alors que le contenu d'articles de journaux et la responsabilité de les publier ressortent de la compétence des journalistes et de l'éditeur. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'avant son départ du Sri Lanka, il avait fait l'objet d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il est, a fortiori, fondé en l'état à en craindre une pour les motifs antérieurs qui l'auraient amené à quitter son pays. 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir qu'indépendamment des préjudices qu'il aurait subis dans son pays d'origine, il a une crainte objectivement fondée de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance ethnique et des circonstances de son départ du pays. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a défini, d'autre part, des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir déployé des activités politiques en exil pour les LTTE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une des listes précitées. Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). A ce propos encore, le fait pour le recourant d'avoir quitté son pays, éventuellement muni d'un faux passeport, peut être considéré comme une infraction à la législation en vigueur au Sri Lanka (art. 34 ss de l' « Act Immigrants and Emigrants»). Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une forte amende, ce qui ne saurait être vu comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.4). Tout au plus l'appartenance ethnique tamoule du recourant pourrait retenir l'attention des autorités à son retour et éventuellement l'exposer à un interrogatoire de routine. Il convient enfin de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En effet, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population (cf. arrêts du Tribunal E 3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.1 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4). Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédents doit être confirmée. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées, il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 8.3 En l'espèce, le recourant provient de la province du Nord, où il a vécu toute sa vie jusqu'à son départ du pays. Il est de surcroît jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a étudié jusqu'au O-Level et a une expérience professionnelle en tant que metteur en page, peintre et électricien. Il pourra également compter sur le soutien de ses parents et de ses frères, actifs professionnellement (cf. p-v de l'audition du 23 février 2018, R 7 et 24) ainsi que de son épouse ; ceux-ci ont vraisemblablement des revenus suffisants pour le soutenir dans les premiers temps de sa réinsertion, son père ayant financé son départ du pays. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il prononce le renvoi et ordonne l'exécution de cette mesure.
11. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 27 décembre 2019. 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz