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E-610/2022

E-610/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-07 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 octobre 2019, que le 10 janvier 2022, ils ont déposé une demande de regroupement familial auprès du SEM dans laquelle ils ont en particulier exposé avoir encore quatre autres filles en Afghanistan, qui, en août 2021, auraient été libérées par les talibans après huit ans en captivité, que trois d’entre elles, C._______, D._______ et E._______, se seraient entretemps vues délivrer des cartes d’identité et souhaiteraient les rejoindre en Suisse, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les intéressés ne parviennent pas à établir leur lien de filiation avec les prénommées et à le rendre vraisemblable, qu’il apparaît ainsi particulièrement douteux que ni les recourants ni F._______ n’aient déclaré avoir des filles, respectivement des sœurs

E-610/2022 Page 5 répondant aux prénoms de C._______, D._______ et E._______, dans le cadre de leurs demandes d’asile, qu’ils n’ont pourtant pas manqué de mentionner les prénoms de leurs autres enfants, respectivement autres frère et sœurs G._______, H._______ et I._______ (cf. pv de l’audition du recourant du 18 mai 2018, R19 ss ; pv de l’audition sur les données personnelles de la recourante du 15 octobre 2019, pt 3 ; pv de l’audition sur les données personnelles de F._______, pt 3.01), que les recourants tentent de justifier cette omission par le fait que les talibans auraient menacé de les tuer, eux, leurs famille et leurs filles, s’ils dénonçaient la détention de ces dernières à la police ou à des tiers, que toutefois, on ne comprend pas, dans le contexte décrit, pour quels motifs le recourant aurait choisi de cacher aux autorités suisses l’enlèvement de quatre de ses filles, alors qu’il leur a ouvertement parlé des autres ennuis rencontrés avec les talibans, que la version des faits de 2013, telle que présentée dans la demande de regroupement familial du 10 janvier 2022, soit qu’après vingt-neuf jours, les talibans auraient accepté de le relâcher le temps qu’il retrouve et leur livre F._______, non plus en échange de trois responsables du villages (d’après le récit exposé lors de sa demande d’asile), mais de ses filles, apparaît avoir été adaptée pour les besoins de la cause, que s’agissant des explications de la demande de regroupement familial relatives aux circonstances dans lesquelles C._______, D._______ et E._______ seraient parvenues à reprendre contact avec les recourants, après une séparation de huit ans, elles n’emportent pas conviction, que, le 15 août 2021, après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, ceux-ci auraient libéré les jeunes femmes en application d’une amnistie en faveur de celles et ceux qu’ils estimaient être des traîtres, qu’il n’est pas crédible que C._______, D._______ et E._______ – même accompagnées de leur sœur aînée J._______ − environ un an et demi plus âgée − aient été capables de rejoindre une ville depuis l’endroit où elles auraient été libérées (on ignore par quel moyen), puis de trouver et se rendre seules en bus en un endroit précis, alors qu’elles auraient été maintenues en captivité très jeunes, à l’âge de respectivement (…), (…) et (…) ans,

E-610/2022 Page 6 qu’il est tout aussi improbable qu’elles tombent par hasard en ville sur une personne qui les aurait facilement reconnues, quand bien même elles auraient été enlevées huit ans plus tôt, aurait immédiatement su qui elles étaient et aurait connu l’identité ainsi que l’adresse de leur oncle, qu’il est du reste surprenant que les recourants aient attendu plusieurs mois depuis la reprise des contacts avec leurs filles pour mentionner leur existence aux autorités suisses, qu’en effet, si J._______ s’est mariée en septembre 2021 avec leur accord, cela signifie qu’ils étaient déjà en contact avec leurs prétendues filles à cette époque-là, que concernant enfin les pièces produites devant le SEM, elles ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion s’agissant de l’absence de lien de filiation, que ni la photographie des trois jeunes femmes, ni les copies de leurs cartes d’identité délivrées le (…) 2021 ne sont propres à établir le lien de filiation contesté, le fait qu’elles aient le même nom de famille que les recourants n’étant pas en soi suffisant à cette fin, que le document intitulé "Family form of electronic ID card" n’est pas non plus déterminant, puisqu’il est produit en copie (ce qui ne permet pas d’écarter toute manipulation), est incomplet et n’est ni daté ni signé, de sorte qu’il n’établit pas le lien de filiation allégué à satisfaction de droit, que, dans ces circonstances, le SEM n’était pas tenu d’ordonner depuis la Suisse une analyse ADN tendant à établir un lien de parenté biologique entre C._______, D._______ et E._______ et les recourants, étant souligné qu’une telle mesure d’instruction se serait de toute manière révélée très difficile, voire impossible à effectuer étant donné que les jeunes femmes se trouvent actuellement en Afghanistan, qu’une telle démarche se justifiait d’autant moins dans le cas particulier, les recourants ayant par le passé sciemment tu certains faits au SEM avant que celui-ci n’ordonne des tests ADN en lien avec la demande de regroupement familial (inversé) déposée par F._______, que le constat d’absence d’un lien de filiation entre les recourants et C._______, D._______ et E._______ exclut leur regroupement familial en application de l’art. 51 al. 1 LAsi,

E-610/2022 Page 7 qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui- ci est assorti (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-610/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-610/2022 Arrêt du 7 mars 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, agissant en faveur de C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Afghanistan, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 26 janvier 2022 / N (...). Vu la décision du 31 juillet 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui et ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à F._______ (N [...]), arrivé seul en Suisse dix mois plus tôt en tant que mineur non accompagné, la demande de regroupement familial (inversé) déposée par celui-ci, le 26 janvier 2016, en faveur de son prétendu père (le recourant), de sa prétendue mère (la recourante) et de ses trois frère et soeurs, la décision du SEM du 19 septembre 2017, rejetant cette demande, au motif que les tests ADN ordonnés avaient démontré que F._______ n'était pas le fils biologique des recourants (le recourant étant très probablement le frère, voire l'oncle de F._______ et non son père), l'arrivée illégale en Suisse du recourant, le 15 avril 2018, et la demande d'asile déposée par celui-ci cinq jours plus tard, dans le cadre de laquelle il a notamment maintenu être le père biologique de F._______, précisant toutefois que celui-ci n'était pas l'enfant de son épouse actuelle mais qu'il était issu d'une précédente union, la décision du SEM du 30 mai suivant reconnaissant la qualité de réfugié et octroyant l'asile au recourant, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial accordée à la recourante et à leurs enfants mineurs G._______, H._______ et I._______ sur requête du 24 août 2018 , leur arrivée le 8 octobre 2019 et leur demande d'inclusion dans le statut de réfugié du recourant déposée le lendemain, la décision du SEM du 30 octobre 2019 leur reconnaissant la qualité de réfugié et leur octroyant l'asile en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), la demande de regroupement familial déposée par les recourants, le 10 janvier 2022, en faveur des enfants mineures C._______, D._______ et E._______, qu'ils disent être leurs filles biologiques restées en Afghanistan, bien qu'ils ne les aient pas mentionnées au cours de leurs procédures, les annexes jointes à cette demande, à savoir la copie d'un formulaire émis par la Direction générale de l'enregistrement de la population ("Family form of electronic ID card"), les photocopies des cartes d'identité afghanes des enfants C._______, D._______ et E._______ ainsi qu'une photographie de celles-ci, la décision du 26 janvier 2022, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et refusé l'entrée en Suisse des prénommées, retenant essentiellement l'invraisemblance des liens de filiation allégués, le recours formé contre cette décision le 8 février 2022, les demandes de dispense de paiement d'une avance et des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, la mention erronée par le SEM de l'art. 108 al. 1 LAsi dans la décision attaquée ne portant pas à conséquence, dès lors que le recours est déposé dans le délai légal de 30 jours de l'alinéa 6, applicable en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), que, dans le cadre d'une demande de regroupement familial, la personne sollicitant l'extension en sa faveur de la qualité de réfugié d'un membre de sa famille a la charge de la preuve, notamment, en ce qui concerne ses liens de parenté avec le réfugié reconnu en Suisse à titre originaire (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.1), que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute leur vraisemblance, sous réserve de circonstances particulières pouvant excuser le retard (cf. arrêts du Tribunal E-6702/2019 du 14 décembre 2021 consid. 3.3.2 ; D-5901/2019 du 24 mars 2021 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours et encore plus, comme en l'espèce, à l'appui d'une demande de regroupement familial déposée plusieurs années après la clôture de la procédure ordinaire, qu'en l'occurrence, les recourants se sont vus reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, le 30 mai 2018, respectivement, le 30 octobre 2019, que le 10 janvier 2022, ils ont déposé une demande de regroupement familial auprès du SEM dans laquelle ils ont en particulier exposé avoir encore quatre autres filles en Afghanistan, qui, en août 2021, auraient été libérées par les talibans après huit ans en captivité, que trois d'entre elles, C._______, D._______ et E._______, se seraient entretemps vues délivrer des cartes d'identité et souhaiteraient les rejoindre en Suisse, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les intéressés ne parviennent pas à établir leur lien de filiation avec les prénommées et à le rendre vraisemblable, qu'il apparaît ainsi particulièrement douteux que ni les recourants ni F._______ n'aient déclaré avoir des filles, respectivement des soeurs répondant aux prénoms de C._______, D._______ et E._______, dans le cadre de leurs demandes d'asile, qu'ils n'ont pourtant pas manqué de mentionner les prénoms de leurs autres enfants, respectivement autres frère et soeurs G._______, H._______ et I._______ (cf. pv de l'audition du recourant du 18 mai 2018, R19 ss ; pv de l'audition sur les données personnelles de la recourante du 15 octobre 2019, pt 3 ; pv de l'audition sur les données personnelles de F._______, pt 3.01), que les recourants tentent de justifier cette omission par le fait que les talibans auraient menacé de les tuer, eux, leurs famille et leurs filles, s'ils dénonçaient la détention de ces dernières à la police ou à des tiers, que toutefois, on ne comprend pas, dans le contexte décrit, pour quels motifs le recourant aurait choisi de cacher aux autorités suisses l'enlèvement de quatre de ses filles, alors qu'il leur a ouvertement parlé des autres ennuis rencontrés avec les talibans, que la version des faits de 2013, telle que présentée dans la demande de regroupement familial du 10 janvier 2022, soit qu'après vingt-neuf jours, les talibans auraient accepté de le relâcher le temps qu'il retrouve et leur livre F._______, non plus en échange de trois responsables du villages (d'après le récit exposé lors de sa demande d'asile), mais de ses filles, apparaît avoir été adaptée pour les besoins de la cause, que s'agissant des explications de la demande de regroupement familial relatives aux circonstances dans lesquelles C._______, D._______ et E._______ seraient parvenues à reprendre contact avec les recourants, après une séparation de huit ans, elles n'emportent pas conviction, que, le 15 août 2021, après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, ceux-ci auraient libéré les jeunes femmes en application d'une amnistie en faveur de celles et ceux qu'ils estimaient être des traîtres, qu'il n'est pas crédible que C._______, D._______ et E._______ - même accompagnées de leur soeur aînée J._______ environ un an et demi plus âgée aient été capables de rejoindre une ville depuis l'endroit où elles auraient été libérées (on ignore par quel moyen), puis de trouver et se rendre seules en bus en un endroit précis, alors qu'elles auraient été maintenues en captivité très jeunes, à l'âge de respectivement (...), (...) et (...) ans, qu'il est tout aussi improbable qu'elles tombent par hasard en ville sur une personne qui les aurait facilement reconnues, quand bien même elles auraient été enlevées huit ans plus tôt, aurait immédiatement su qui elles étaient et aurait connu l'identité ainsi que l'adresse de leur oncle, qu'il est du reste surprenant que les recourants aient attendu plusieurs mois depuis la reprise des contacts avec leurs filles pour mentionner leur existence aux autorités suisses, qu'en effet, si J._______ s'est mariée en septembre 2021 avec leur accord, cela signifie qu'ils étaient déjà en contact avec leurs prétendues filles à cette époque-là, que concernant enfin les pièces produites devant le SEM, elles ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion s'agissant de l'absence de lien de filiation, que ni la photographie des trois jeunes femmes, ni les copies de leurs cartes d'identité délivrées le (...) 2021 ne sont propres à établir le lien de filiation contesté, le fait qu'elles aient le même nom de famille que les recourants n'étant pas en soi suffisant à cette fin, que le document intitulé "Family form of electronic ID card" n'est pas non plus déterminant, puisqu'il est produit en copie (ce qui ne permet pas d'écarter toute manipulation), est incomplet et n'est ni daté ni signé, de sorte qu'il n'établit pas le lien de filiation allégué à satisfaction de droit, que, dans ces circonstances, le SEM n'était pas tenu d'ordonner depuis la Suisse une analyse ADN tendant à établir un lien de parenté biologique entre C._______, D._______ et E._______ et les recourants, étant souligné qu'une telle mesure d'instruction se serait de toute manière révélée très difficile, voire impossible à effectuer étant donné que les jeunes femmes se trouvent actuellement en Afghanistan, qu'une telle démarche se justifiait d'autant moins dans le cas particulier, les recourants ayant par le passé sciemment tu certains faits au SEM avant que celui-ci n'ordonne des tests ADN en lien avec la demande de regroupement familial (inversé) déposée par F._______, que le constat d'absence d'un lien de filiation entre les recourants et C._______, D._______ et E._______ exclut leur regroupement familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset