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D-4404/2020

D-4404/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 14 février 2017. B. Entendu les 3 mars 2017, 19 février 2018, 29 octobre 2019 et 8 janvier 2020, l’intéressé a déclaré être né à B._______ (province de C._______) et avoir vécu dans différents endroits, notamment à D._______ de 2005 à

2014. Après avoir terminé ses études, il aurait travaillé de 2011 à 2014 dans deux agences de voyages. En 2012, il aurait organisé un voyage pour [cadre du parti « Tamil Makkal Viduthalai Pulikal » (TMVP), dénommé K.], lequel aurait été en possession d’un document appartenant à des proches du groupe Karuna. Plus tard, trois personnes seraient venues à l’agence et auraient interrogé l’intéressé sur l’organisation de ce voyage et notamment sur le document. Il aurait été enlevé et frappé, ces personnes pensant qu’il était en possession de ce document. Depuis ce moment, ils ne l’auraient plus laissé tranquille. Il serait alors parti à E._______ en novembre 2014 et serait revenu au Sri Lanka en avril 2015. Ses poursuivants s’en seraient alors à nouveau pris à lui. A une occasion, il aurait été frappé alors qu’il descendait d’un bus, puis à la fin 2015, des membres du « Criminal Investigation Department » (CID) auraient pris son passeport à son domicile et le 16 mars 2016, l’auraient à nouveau interrogé sur le document. Plus tard, ils s’en seraient pris également à [membres de famille]. Il aurait alors séjourné chez différents membres de sa famille ou des amis. En juin-juillet 2016, il aurait été emmené au poste de police, puis deux jours plus tard, aurait été conduit dans un container où il aurait été interrogé sur K. et le document, puis torturé par électrocution et soumis à des violences sexuelles. Ayant réussi à s’échapper, il aurait été hospitalisé, puis aurait vécu caché jusqu’à son départ du Sri Lanka. Depuis cet épisode, il n’aurait plus revu [membre de famille] qui aurait été enlevée. Après avoir quitté le Sri Lanka le 22 ou 23 janvier 2017, il serait arrivé en Suisse le 3 février 2017. Après son départ, des personnes du CID seraient passées à plusieurs reprises à son domicile, [membre de famille] aurait été tué par ses poursuivants, alors que [membre de famille] aurait été victime de violences en janvier-février 2018. L’intéressé a produit sa carte d’identité du (…) 2007, son certificat de naissance du (…) 1994, un courrier en langue étrangère, muni de sa traduction en français, de sa tante ainsi qu'un récit relatif à la famille de cette tante, un acte de décès de son père, une invitation du TMVP du 6

D-4404/2020 Page 3 novembre 2009, un diplôme de « [école] » du (…) 2011, une photo le représentant avec des collègues de travail, un courrier de soutien de la justice de paix provenant du Sri Lanka du (…) 2016, un courrier de soutien du chef du village de F._______ du 1er septembre 2015, un courrier d’un membre du TMVP du 12 mai 2016, un courrier de soutien d’un ami du 12 février 2018, un rapport de police en relation avec sa mère du (…) 2017, une attestation médicale relative à sa mère du (…) 2017, des documents médicaux sri-lankais, divers documents en relation avec sa prise en charge psychologique en Suisse des (…) et (…) février, (…) mars, (…) et (…) décembre 2017, (…) juin, (…) et (…) juillet 2019, et sous forme de photocopie, un certificat d’un employeur du 2 février 2011 et un rapport de police en relation avec sa mère du (…) 2017. C. Par décision du 5 août 2020, notifiée le lendemain, le SEM,

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]).

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).

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E. 1.4 En l’espèce, l’intéressé n’ayant pas recouru en matière d’asile ni sur le principe du renvoi, seule demeure litigieuse la question de l’exécution de cette mesure. En cette matière, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), mais aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2 En premier lieu, l’intéressé, sans en tirer aucune conclusion, soutient dans son recours qu'il a été dans l’incapacité de raconter de manière précise, détaillée et cohérente les faits traumatiques vécus par lui-même et sa mère, une impossibilité normale et largement documentée dans la sphère de recherche scientifique en neuropsychologie.

E. 2.1 Selon les différents documents médicaux produits, il a subi un traumatisme au Sri Lanka suite auquel il a présenté [diagnostic]. De plus, après son arrivée en Suisse, il a été hospitalisé à deux reprises en […] et […] 2017. Il aurait eu ainsi des difficultés de raconter de façon précise son histoire, faisant face à des symptômes apparaissant sous forme [description des symptômes].

E. 2.2 S’il ressort effectivement des procès-verbaux des différentes auditions que leur déroulement a parfois été perturbé par des interruptions ou des reports en raison de l’état de santé de l’intéressé, celui-ci n'a cependant pas eu de conséquence sur sa capacité d’exposer ses motifs d’asile, respectivement les obstacles à l’exécution d’un renvoi. Les rapports médicaux produits n’indiquent pas une incapacité du recourant à tenir un discours cohérent et informatif, sauf à aborder son traumatisme. Partant de ce constat et en faisant abstraction des questions en lien avec les événements traumatiques vécus par l'intéressé, celui-ci a pu être entendu sur tous les faits pertinents de manière correcte et complète, de sorte que le SEM était en mesure de clore l’instruction et rendre une décision sur la base de l'état de fait ainsi établi. Au demeurant, l’intéressé n'a pas apporté

D-4404/2020 Page 6 au cours de sa procédure de recours, d'élément susceptible de modifier l’état de fait pertinent retenu par le SEM.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 3.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.

E. 3.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 3.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi

– l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – sont de nature alternative. Dès que l’une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4).

D-4404/2020 Page 7 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu crédible un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.).

E. 4.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'espèce, le cas du recourant est différent, sa situation médicale n'étant pas de nature à fonder un risque de violation de l'art. 3 CEDH (cf. infra).

E. 4.5 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles

D-4404/2020 Page 9 seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 5.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 5.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 5.5.1 En l’espèce, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri- lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E- 1866/2016 du 15 juillet 2016 consid. 13.1). Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l’issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation (cf. not. arrêts du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 et E-2770/2020 du 20 novembre 2020).

E. 5.5.2 Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (…) ans et ayant vécu à D._______, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une bonne expérience professionnelle acquise au sein de deux

D-4404/2020 Page 10 agences de voyages au Sri Lanka, et grâce à divers travaux dans une société [champ d’activité de ladite société] en Suisse (cf. procès-verbal d’audition du 29 octobre 2019, réponses aux questions 8 et 9, p. 3). De plus, il ne ressort des documents médicaux aucune incapacité à travailler. En outre, même si l’intéressé a développé une certaine dépendance affective envers les membres de sa famille d’accueil en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il a un large réseau familial et social dans son pays d’origine, tel que retenu par la décision entreprise et non contesté dans le recours, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 5.6.1 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).

E. 5.6.2 Selon les documents médicaux produits au cours de la procédure, l’intéressé présente [diagnostic]. Les traitements sont assurés [description des traitements] (cf. rapports médicaux des […] 2017 et […] 2020).

E. 5.6.3 Au vu de ce qui précède, même si les problèmes psychiques du recourant ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. En effet, l’intéressé a déjà été pris en charge au Sri Lanka où un traitement psychiatrique lourd a été instauré en (…) et suivi jusqu’à

D-4404/2020 Page 11 son départ (cf. certificats médicaux des […] 2017 et […] 2019, procès- verbal d’audition du 19 février 2018, réponses aux questions 73 à 76, p. 9). Ensuite, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt TAF D-1387/2020 du 19 janvier 2021, consid. 13.5.2 et arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5). Le Tribunal n’entend pas remettre en question cette jurisprudence en dépit des deux rapports d’autorités australiennes et britanniques cités à l’appui du recours. En outre, en cas de besoin, il revient à l’intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 5.7 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D- 4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 5.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

D-4404/2020 Page 12 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.2 En l’espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 8.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

8.2.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe l’indemnité due à la mandataire d’office à 600 francs.

(dispositif page suivante)

D-4404/2020 Page 13

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

E. 8.2.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire d'office à 600 francs. (dispositif page suivante)

E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas rendu crédible un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises,

D-4404/2020 Page 8 ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 4.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du

E. 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l’espèce, le cas du recourant est différent, sa situation médicale n’étant pas de nature à fonder un risque de violation de l’art. 3 CEDH (cf. infra). 4.5 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Un montant de 600 francs, à charge de la caisse du Tribunal, sera versé à la mandataire d’office, à titre d’indemnité.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4404/2020 Arrêt du 24 février 2022 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 5 août 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 février 2017. B. Entendu les 3 mars 2017, 19 février 2018, 29 octobre 2019 et 8 janvier 2020, l'intéressé a déclaré être né à B._______ (province de C._______) et avoir vécu dans différents endroits, notamment à D._______ de 2005 à 2014. Après avoir terminé ses études, il aurait travaillé de 2011 à 2014 dans deux agences de voyages. En 2012, il aurait organisé un voyage pour [cadre du parti « Tamil Makkal Viduthalai Pulikal » (TMVP), dénommé K.], lequel aurait été en possession d'un document appartenant à des proches du groupe Karuna. Plus tard, trois personnes seraient venues à l'agence et auraient interrogé l'intéressé sur l'organisation de ce voyage et notamment sur le document. Il aurait été enlevé et frappé, ces personnes pensant qu'il était en possession de ce document. Depuis ce moment, ils ne l'auraient plus laissé tranquille. Il serait alors parti à E._______ en novembre 2014 et serait revenu au Sri Lanka en avril 2015. Ses poursuivants s'en seraient alors à nouveau pris à lui. A une occasion, il aurait été frappé alors qu'il descendait d'un bus, puis à la fin 2015, des membres du « Criminal Investigation Department » (CID) auraient pris son passeport à son domicile et le 16 mars 2016, l'auraient à nouveau interrogé sur le document. Plus tard, ils s'en seraient pris également à [membres de famille]. Il aurait alors séjourné chez différents membres de sa famille ou des amis. En juin-juillet 2016, il aurait été emmené au poste de police, puis deux jours plus tard, aurait été conduit dans un container où il aurait été interrogé sur K. et le document, puis torturé par électrocution et soumis à des violences sexuelles. Ayant réussi à s'échapper, il aurait été hospitalisé, puis aurait vécu caché jusqu'à son départ du Sri Lanka. Depuis cet épisode, il n'aurait plus revu [membre de famille] qui aurait été enlevée. Après avoir quitté le Sri Lanka le 22 ou 23 janvier 2017, il serait arrivé en Suisse le 3 février 2017. Après son départ, des personnes du CID seraient passées à plusieurs reprises à son domicile, [membre de famille] aurait été tué par ses poursuivants, alors que [membre de famille] aurait été victime de violences en janvier-février 2018. L'intéressé a produit sa carte d'identité du (...) 2007, son certificat de naissance du (...) 1994, un courrier en langue étrangère, muni de sa traduction en français, de sa tante ainsi qu'un récit relatif à la famille de cette tante, un acte de décès de son père, une invitation du TMVP du 6 novembre 2009, un diplôme de « [école] » du (...) 2011, une photo le représentant avec des collègues de travail, un courrier de soutien de la justice de paix provenant du Sri Lanka du (...) 2016, un courrier de soutien du chef du village de F._______ du 1er septembre 2015, un courrier d'un membre du TMVP du 12 mai 2016, un courrier de soutien d'un ami du 12 février 2018, un rapport de police en relation avec sa mère du (...) 2017, une attestation médicale relative à sa mère du (...) 2017, des documents médicaux sri-lankais, divers documents en relation avec sa prise en charge psychologique en Suisse des (...) et (...) février, (...) mars, (...) et (...) décembre 2017, (...) juin, (...) et (...) juillet 2019, et sous forme de photocopie, un certificat d'un employeur du 2 février 2011 et un rapport de police en relation avec sa mère du (...) 2017. C. Par décision du 5 août 2020, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ni aux exigences de vraisemblance (art. 3 et 7 LAsi [RS 142.31]), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 3 septembre 2020, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision et au prononcé d'une admission provisoire, en raison de l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. E. Le 4 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a accusé réception dudit recours. F. Par décision incidente du 14 septembre 2020, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés. G. Le 15 septembre 2020, le recourant a sollicité la reconsidération de ladite décision incidente. H. Par décision du 25 septembre 2020, le Tribunal a invité la mandataire à produire une procuration originale, avant de se prononcer sur la demande de reconsidération. I. Nanti de la procuration requise dans le délai imparti, le Tribunal a annulé sa décision incidente du 14 septembre 2020, admis les demandes de dispense d'avance de frais, d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic mandataire d'office du recourant dans la présente procédure, par décision incidente du 5 octobre 2020. J. Le 1er octobre 2020, le recourant a produit deux documents médicaux, des (...) 2017 et (...) 2020. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas recouru en matière d'asile ni sur le principe du renvoi, seule demeure litigieuse la question de l'exécution de cette mesure. En cette matière, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), mais aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2. En premier lieu, l'intéressé, sans en tirer aucune conclusion, soutient dans son recours qu'il a été dans l'incapacité de raconter de manière précise, détaillée et cohérente les faits traumatiques vécus par lui-même et sa mère, une impossibilité normale et largement documentée dans la sphère de recherche scientifique en neuropsychologie. 2.1 Selon les différents documents médicaux produits, il a subi un traumatisme au Sri Lanka suite auquel il a présenté [diagnostic]. De plus, après son arrivée en Suisse, il a été hospitalisé à deux reprises en [...] et [...] 2017. Il aurait eu ainsi des difficultés de raconter de façon précise son histoire, faisant face à des symptômes apparaissant sous forme [description des symptômes]. 2.2 S'il ressort effectivement des procès-verbaux des différentes auditions que leur déroulement a parfois été perturbé par des interruptions ou des reports en raison de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci n'a cependant pas eu de conséquence sur sa capacité d'exposer ses motifs d'asile, respectivement les obstacles à l'exécution d'un renvoi. Les rapports médicaux produits n'indiquent pas une incapacité du recourant à tenir un discours cohérent et informatif, sauf à aborder son traumatisme. Partant de ce constat et en faisant abstraction des questions en lien avec les événements traumatiques vécus par l'intéressé, celui-ci a pu être entendu sur tous les faits pertinents de manière correcte et complète, de sorte que le SEM était en mesure de clore l'instruction et rendre une décision sur la base de l'état de fait ainsi établi. Au demeurant, l'intéressé n'a pas apporté au cours de sa procédure de recours, d'élément susceptible de modifier l'état de fait pertinent retenu par le SEM. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 3.5 Ces trois conditions faisant obstacle à l'exécution du renvoi - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - sont de nature alternative. Dès que l'une de ces conditions est remplie, le renvoi est inexécutable, les conditions de séjour des personnes concernées étant réglées conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire (cf. ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu crédible un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 4.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'espèce, le cas du recourant est différent, sa situation médicale n'étant pas de nature à fonder un risque de violation de l'art. 3 CEDH (cf. infra). 4.5 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 5.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 5.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 5.5 5.5.1 En l'espèce, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2016 du 15 juillet 2016 consid. 13.1). Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation (cf. not. arrêts du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 et E-2770/2020 du 20 novembre 2020). 5.5.2 Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres. Agé de (...) ans et ayant vécu à D._______, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle acquise au sein de deux agences de voyages au Sri Lanka, et grâce à divers travaux dans une société [champ d'activité de ladite société] en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 29 octobre 2019, réponses aux questions 8 et 9, p. 3). De plus, il ne ressort des documents médicaux aucune incapacité à travailler. En outre, même si l'intéressé a développé une certaine dépendance affective envers les membres de sa famille d'accueil en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il a un large réseau familial et social dans son pays d'origine, tel que retenu par la décision entreprise et non contesté dans le recours, sur lequel il pourra compter à son retour. 5.6 5.6.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 5.6.2 Selon les documents médicaux produits au cours de la procédure, l'intéressé présente [diagnostic]. Les traitements sont assurés [description des traitements] (cf. rapports médicaux des [...] 2017 et [...] 2020). 5.6.3 Au vu de ce qui précède, même si les problèmes psychiques du recourant ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. En effet, l'intéressé a déjà été pris en charge au Sri Lanka où un traitement psychiatrique lourd a été instauré en (...) et suivi jusqu'à son départ (cf. certificats médicaux des [...] 2017 et [...] 2019, procès-verbal d'audition du 19 février 2018, réponses aux questions 73 à 76, p. 9). Ensuite, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever, des soins médicaux de base sont disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt TAF D-1387/2020 du 19 janvier 2021, consid. 13.5.2 et arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5). Le Tribunal n'entend pas remettre en question cette jurisprudence en dépit des deux rapports d'autorités australiennes et britanniques cités à l'appui du recours. En outre, en cas de besoin, il revient à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du TAF D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 5.7 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 5.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 8.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 8.2.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due à la mandataire d'office à 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Un montant de 600 francs, à charge de la caisse du Tribunal, sera versé à la mandataire d'office, à titre d'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :