Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 novembre 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile à son arrivée à l'aéroport de B._______. B. Entendu sommairement, le 6 novembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 24 janvier 2017, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu jusqu'en (...) 2006 à C._______ (district de Jaffna), dans la province du Nord. Ses parents et son frère séjourneraient encore dans cette localité. Le (...) 2006, l'épouse de l'oncle du recourant et la fille de celle-ci seraient décédées lors d'une explosion à moins de cinquante mètres de chez lui. Cette dernière aurait visé des militaires. Le jour même, la police et les militaires auraient contrôlé et fouillé toutes les maisons avoisinantes ainsi qu'interrogé tous leurs occupants. Lors des interrogatoires, l'intéressé et ses parents auraient déclaré ne rien savoir sur l'explosion, mais les autorités leur auraient tout de même reproché d'être complices de cet événement. Le (...) ou le (...) suivant, des policiers se seraient rendus au domicile du requérant pour lui remettre une convocation l'invitant à se présenter, le « (...) 2006 », dans les bureaux de la division d'investigation terroriste (Terrorist Investigation Division ; ci-après : TID), à Colombo, pour un interrogatoire. Craignant d'être torturé, voire assassiné comme certaines personnes de son village, il serait parti se réfugier chez son oncle à D._______, dans la région de Jaffna. Il n'aurait pas averti ses parents de son projet, afin d'éviter qu'en cas d'interrogatoire, ils ne dévoilent sa cachette sous la torture. Inquiète et sans nouvelle de sa part, sa mère se serait rendue à la police, afin d'annoncer sa disparition, indiquant qu'elle ne l'avait pas revu depuis le (...) 2006. Durant son séjour chez son oncle, une deuxième convocation l'invitant à se présenter aux bureaux de la TID, le (...) 2006, ainsi qu'un mandat d'arrêt en raison de sa non-comparution aux deux convocations auraient été remis à sa mère. Le (...) 2007, son oncle lui aurait fait quitter le pays par bateau pour rejoindre l'Inde, où il aurait vécu illégalement pendant huit ans, travaillant dans la préparation de nourriture pour un ami de celui-là. Suite au changement de gouvernement et après avoir été informé par sa mère que les recherches à son encontre avaient été interrompues, le requérant aurait décidé de rentrer au Sri Lanka, le (...) 2015. Celle-ci aurait dès lors engagé un passeur qui lui aurait fourni un passeport sri-lankais à son nom, avec lequel il aurait pu prendre un vol pour Colombo. Arrivé à l'aéroport de ladite ville, il aurait passé sans problème les trois contrôles de sécurité effectués lors de sa descente de l'avion, au guichet d'immigration et à la sortie de l'aéroport. Il serait ensuite resté caché à Colombo avec son passeur, attendant le bon moment pour rentrer chez ses parents. Trois ou cinq jours après son arrivée, sa mère aurait cependant informé le passeur que des policiers étaient passés au domicile familial. Ceux-ci auraient eu connaissance du retour de l'intéressé au Sri Lanka et auraient requis qu'il se rende au poste de police dans le cas où il rentrerait à la maison. Supposant qu'il était toujours recherché pour les événements de 2006, l'intéressé aurait définitivement quitté le pays le (...) suivant. Muni d'un passeport indien, il aurait pris l'avion pour E._______, puis aurait transité par la Turquie et l'Autriche avant d'arriver en Suisse le lendemain. À l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit sa carte d'identité sri-lankaise, divers extraits de journaux concernant l'explosion survenue en 2006, deux « messages form » (convocations) en original de la TID adressés à la police de C._______ des (...) et (...) 2006, un « message form » (mandat d'arrêt) en original du (...) 2006 adressé à la police de C._______, l'original d'un extrait du journal de bord de la station de police de C._______ du (...) 2006 concernant l'avis de disparition déposé par sa mère, divers extraits de journaux de l'année 2016 et une lettre du (...) 2016 rédigée par un membre du Parlement, représentant du « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA). C. Par décision du 27 février 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les problèmes rencontrés par le recourant n'étaient pas fondés sur l'un des motifs d'asile mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais relevaient du droit pénal. Selon lui, ces problèmes ne seraient ainsi pas pertinents en matière d'asile. S'agissant des craintes qui auraient poussé le requérant à quitter son pays - à savoir le fait que des personnes appelées à être interrogées par la TID auraient disparu, voire auraient été enlevées et tuées suite à leur non-comparution -, le SEM a considéré qu'elles n'étaient pas fondées, dès lors qu'elles se basaient sur des suppositions et que rien n'indiquait qu'il aurait été maltraité durant son interrogatoire, voire détenu. Le fait que les autorités lui auraient délivré la première convocation pour se rendre à la TID sans l'arrêter immédiatement démontrerait en outre que leur comportement n'était pas arbitraire et qu'elles se conformaient uniquement aux exigences légales. Enfin, le SEM a souligné que les moyens de preuve déposés n'étaient pas déterminants, en ce sens qu'ils ne permettaient pas de prouver une persécution ou une crainte fondée de persécution de la part des autorités sri-lankaises. Il a encore nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 3 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. En substance, il reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'examiner les moyens de preuve produits, notamment le mandat d'arrêt émis à son encontre. A ce propos, il estime que ce dernier aurait dû être pris en compte pour examiner sa crainte de persécution future ou, à tout le moins, dans l'examen de la licéité de son renvoi. S'agissant de ses motifs d'asile, il estime qu'ils sont pertinents, dès lors qu'il était, à son départ du Sri Lanka, et est, aujourd'hui encore, toujours fondé à craindre une persécution en raison du mandat d'arrêt établi à son encontre pour terrorisme. En effet, il estime que s'il devait être arrêté par la TID à son retour, les garanties de procédure ne seraient pas respectées, dès lors que les autorités sri-lankaises seraient connues pour torturer, pendant les auditions, les suspects de délits graves - notamment ceux arrêtés en vertu de la loi sur la prévention contre le terrorisme (Prevention of Terrorism Act [ci-après : PTA]) -, pour maintenir lesdits suspects en détention sans motif et pour leur refuser le droit à un avocat. Cet abus d'autorité constituerait, selon lui, une mesure politique disproportionnée, soit un motif politique au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, sous le couvert de l'art. 54 LAsi, le recourant considère que tant le mandat d'arrêt produit que le fait que ses parents auraient fourni de la nourriture aux membres des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) en 2006 représenteraient des facteurs de risque de persécutions futures en cas de retour. Pour ces raisons, son renvoi serait illicite et contraire l'art. 3 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De plus, il serait également inexigible d'attendre de lui qu'il retourne au Sri Lanka et vive dans la peur d'être arrêté, sans pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. À l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux articles tirés d'Internet du (...) 2016, concernant un attentat suicide survenu le (...) 2016, et du (...) 2008, concernant les tortures perpétrées par la TID. E. Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge précédemment chargé de l'instruction a notamment invité le mandataire du recourant à régulariser le recours en contresignant ledit mémoire. F. Par courrier du 2 mai 2018, le mandataire a régularisé le recours et déposé une note d'honoraires. G. Par décision incidente du 8 mai 2018, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Me Bernard Jüsi désigné comme mandataire d'office de l'intéressé. H. Dans sa réponse du 22 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, il souligne que les nombreuses sources produites par le recourant relatives aux mauvais traitements réservés aux tamouls soupçonnés d'avoir un lien avec les LTTE ne le concernent pas personnellement. En outre, l'annexe 4 de son recours concernerait une attaque suicide ayant eu lieu le (...) 2016, de sorte qu'elle n'aurait aucun lien avec les événements du (...) 2006 invoqués par le recourant. I. Dans sa réplique du 8 juin 2018, le recourant relève que le SEM n'aborde pas les arguments soulevés dans son recours, de sorte qu'incontestés ces derniers devront être appréciés. S'agissant des critiques élevées à l'encontre des moyens de preuve déposés à l'appui du recours, il relève qu'elles ne sont pas étayées. J. Par décision incidente du 8 décembre 2020, le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à se déterminer sur plusieurs éléments d'invraisemblance ressortant de son récit, réservant la possibilité au Tribunal de procéder par substitution de motifs. K. Par courrier du 31 décembre 2020, l'intéressé demande d'abord à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans la mesure où celui-ci ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des motifs invoqués, mais uniquement sur leur pertinence. Il se détermine ensuite sur certains éléments d'invraisemblance relevés par le Tribunal dans la décision incidente précitée. Ainsi, s'agissant de la date à laquelle la première convocation lui aurait été remise, il fait valoir qu'il a dû y avoir un malentendu dans la traduction et qu'il n'a jamais prétendu que celle-ci lui avait été remise le (...) 2006, mais qu'il avait seulement indiqué qu'il devait se présenter à cette date. S'agissant du fait que les convocations et le mandat d'arrêt produits apparaissent être des documents internes à l'administration, il indique ne pas savoir exactement quels documents sont internes à l'administration et lesquels doivent être remis à des tiers. Selon lui, il est toutefois possible que des irrégularités se produisent et que le fonctionnaire chargé de remettre la convocation commette une erreur. Il soutient en outre que les documents produits ne présentent pas d'éléments de contrefaçon et que leur authenticité serait, au besoin, aisément vérifiable par l'intermédiaire d'une enquête sur place. En outre, concernant le contenu des convocations, il affirme qu'il est compréhensible que les motifs pour lesquels une personne va être interrogée ne soient pas divulgués, mais, selon lui, le fait d'avoir été convoqué par la TID constitue un indice selon lequel il est soupçonné de terrorisme. S'agissant de son retour au pays en 2015, il indique qu'il a préféré prendre des précautions en faisant recours à un passeur, nonobstant le changement de régime et le fait que la situation paraissait moins dangereuse pour lui. Il ajoute qu'il est notoire que les jeunes Tamouls ayant eu des problèmes avec les autorités engagent des passeurs, afin de leur garantir un passage de la frontière sans problème. Enfin, l'intéressé a produit des extraits du rapport annuel de l'« US Department of State » du 11 mars 2020 et de l'« Asylum Research Center » (ARC) de juillet 2020 concernant la situation des droits de l'homme au Sri Lanka. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, il invoque une violation de son droit d'être entendu, le SEM ayant, selon lui, omis d'examiner les moyens de preuve produits, notamment le mandat d'arrêt émis à son encontre. Par ailleurs, suite à la décision incidente du 8 décembre 2020, réservant la possibilité au Tribunal de procéder par substitution de motifs, il fait valoir que la décision querellée devrait être renvoyée au SEM, celui-ci ne s'étant pas prononcé sur la vraisemblance des motifs qu'il avait allégués. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte le mandat d'arrêt émis à son encontre pour examiner sa crainte de persécutions future ou à tout le moins la licéité de l'exécution de son renvoi. Ce grief ne saurait être suivi. En effet, il ressort de la décision attaquée (cf. ch. II 2.) que le SEM a pris en considération tous les moyens de preuve fournis par le recourant, mais a estimé que ceux-ci n'étaient pas pertinents. Par cet argument, les intéressés entendent en réalité contester l'appréciation faite par le SEM dans sa décision. La question de savoir si la motivation du SEM concernant cet élément est correcte relève du fond. Dans ces conditions, l'éventuel défaut d'instruction sera traité dans le cadre de cet examen. 3.4 Par ailleurs, il ne se justifie pas non plus de casser la décision attaquée, au motif que le SEM ne se serait pas prononcer sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant et que celui-ci perdrait ainsi une instance dans l'examen des faits. En effet, le Tribunal est habilité à revoir l'entier des faits et le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté, dans la mesure où celui-ci a pu se déterminer sur les invraisemblances relevées par le Tribunal dans sa décision incidente du 8 décembre 2020. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il craint d'être torturé par la TID en cas de retour dans son pays, en raison de soupçons qui pèseraient sur sa participation à un attentat survenu, le (...) 2006, dans son village. Dans ce contexte, il a indiqué qu'après la remise, par des policiers de sa région, d'une convocation l'invitant à se présenter à une audition dans les bureaux de la TID, il avait décidé de fuir par crainte d'être considéré comme complice de cet attentat et d'être assassiné. Peu après son retour au pays, huit ans plus tard, il aurait appris qu'il était toujours recherché et aurait fui à nouveau. 5.2 Dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, ce que l'intéressé conteste dans son recours. Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le Tribunal entend procéder à une substitution de motifs, plusieurs éléments mettant à mal la vraisemblance des faits allégués. 5.3 En effet, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. A cet égard, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé au consid. 5.4. 5.3.1 Ainsi, s'agissant de la date à laquelle la première convocation lui aurait été remise personnellement à son domicile, il ressort de la première audition que celle-ci lui aurait été notifiée par des policiers le (...) 2006 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), alors qu'il a indiqué, lors de la deuxième audition, qu'il avait reçu ce document le (...) 2006 (cf. p-v du 24 janvier 2017, R 157 et 159). La seconde version paraît au demeurant peu plausible, dès lors qu'elle signifierait qu'il aurait été informé le jour même de son audition que sa présence était requise à Colombo, alors même qu'une grande distance sépare ces deux villes (environ huit heures de voiture). Les explications données à ce sujet lors de l'échange d'écritures, à savoir qu'il y aurait eu un problème dans la traduction concernant la date de la réception, respectivement du jour où il devait se rendre à Colombo, ne saurait convaincre. En effet, il ressort de la deuxième audition que l'intéressé a clairement indiqué à deux reprises (R 157 et 159) qu'il avait reçu le document le (...) 2006. 5.3.2 Par ailleurs, les propos du recourant comportent également des contradictions, s'agissant en particulier de ceux relatifs à ses départs et à son retour du Sri Lanka ainsi qu'aux conséquences de ces derniers pour ses parents. A titre d'exemple, dans la même audition, le recourant a déclaré tantôt que sa mère avait été interrogée par le département d'investigation criminelle (Criminal Investigaion Department, ci-après : CID) à plusieurs reprises après sa fuite (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), tantôt qu'elle ne l'avait pas été, mais qu'on lui aurait reproché de le cacher (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.02). En outre, le recourant a déclaré avoir décidé de rentrer au Sri Lanka en 2015, car il pensait ne plus courir de risque dans son pays, sa mère lui ayant confirmé qu'aucune visite de policiers n'avait eu lieu depuis quelques mois et que le pouvoir avait changé (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01 et 7.02, et du 24 janvier 2017, R 89). Cela étant, si le recourant et sa mère estimaient qu'il n'existait plus de risque, il n'est pas cohérent que cette dernière ait engagé un passeur en vue d'assurer son retour au Sri Lanka (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01). Au demeurant, si, comme il le prétend, il préférait tout de même prendre des précautions, il est alors illogique qu'il ait pris le risque de franchir la frontière avec un passeport sri-lankais établi à son nom. Par ailleurs, si, à son retour dans ce pays, il était encore vraiment recherché, l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, été arrêté lors de son arrivée à l'aéroport, où il a d'ailleurs été contrôlé à trois reprises, dès lors qu'il voyageait avec un passeport sri-lankais établi à son nom et que la TID est active au plan national (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R109 à 119). Il n'est en effet pas vraisemblable que les recherches dont il aurait fait l'objet se soient limitées, comme il le prétend, au seul plan local, ce d'autant que, selon les convocations produites, en 2006, il aurait été invité à se présenter au bureau de la TDI à Colombo (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 112). 5.3.3 Par ailleurs, on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait été dans le viseur des autorités sri-lankaises après l'explosion survenue près de son domicile. En effet, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu de problème avec les autorités auparavant, qu'il n'avait eu aucune activité politique, ni aucun lien particulier avec les LTTE, et qu'en plus deux membres de sa famille seraient décédés lors de cette explosion (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.02 et du 24 janvier 2017, R 141 et 150). Il ressort en outre de ses propos que les policiers auraient interrogé tous les habitants des maisons se trouvant à proximité de l'explosion (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 143 ss). Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'ils le soupçonnaient en particulier. 5.3.4 Au demeurant, il doit être constaté que le comportement du recourant ne correspond pas à celui d'une personne fuyant un risque pressant de persécution et cherchant à s'en protéger : en effet, il aurait passé huit ans en Inde sans tenter d'y régulariser sa situation et de demander à y bénéficier d'une quelconque protection, pour ensuite retourner dans son pays en 2015. 5.3.5 S'agissant des raisons ayant poussé le recourant à fuir à nouveau le Sri Lanka en (...) 2015, celles-ci reposent uniquement sur les dires de tiers et sur de simples suppositions de sa part. En effet, le recourant a déclaré avoir été informé par son passeur que sa mère avait reçu la visite de policiers, lesquels étaient au courant de son retour et requéraient qu'il se présente au poste de police (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 96 et 100 ss). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Tel est d'autant moins le cas en l'espèce que les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière indigente et divergente. Le requérant a en effet d'abord indiqué que son passeur avait contacté sa mère trois jours après son arrivée (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), pour ensuite affirmer, lors de sa deuxième audition, que sa mère l'avait averti personnellement par téléphone, puis n'avoir eu aucun contact avec elle, mais qu'elle aurait joint le passeur, lequel lui avait alors rapporté ses dires (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 88 ss). Cela étant, indépendamment de la version, le recourant a d'abord indiqué que ni sa mère ni le passeur ne lui avait donné les raisons pour lesquelles il était recherché (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 96 s.). Interrogé à ce sujet, il a d'ailleurs admis supposer être recherché pour les mêmes motifs qu'en 2006 (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 104). Ses déclarations à ce sujet sont du reste pour le moins confuses, dès lors qu'il est difficile de savoir ce que le passeur lui aurait effectivement dit et ce que lui-même aurait supposé (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 102 à 104). A cela s'ajoute que le recourant ne peut expliquer comment les autorités auraient eu connaissance de son retour et suppose dès lors que sa mère, se réjouissant de le revoir, en aurait parler autour d'elle et qu'un voisin l'aurait dénoncé (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 100 et 119 s.). Cependant, si celle-ci avait, comme il le déclare, pris des précautions particulières pour le faire rentrer au pays, notamment en engageant un passeur, il n'est pas cohérent qu'elle ait pris le risque de parler du retour de celui-ci à des voisins. Par conséquent, les recherches lancées à son encontre en (...) 2015 ne se fondent que sur des déclarations de tiers et ne reposent en outre que sur de pures suppositions, ce qui ne suffit pas à justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir. 5.3.6 En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé qui prétend d'une part craindre d'être arrêté, puis torturé par la TID ou le CID depuis son retour au Sri Lanka (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), soutienne d'autre part, qu'il n'a aucun problème à Colombo, que personne ne le connaît, et partant qu'il ne craint pour sa sécurité que dans son village, à C._______ (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 112). En effet, comme indiqué précédemment, la TID est une autorité nationale dont le siège principal se trouve à Colombo. 5.3.7 Enfin, les déclarations de l'intéressé concernant les documents avec lesquels il aurait voyagé jusqu'en Suisse apparaissent contradictoires. En effet, lors de sa première audition, il a déclaré que, depuis l'Autriche, il avait embarqué dans l'avion l'amenant en Suisse muni du passeport indien avec lequel il avait quitté le Sri Lanka et qu'il avait déchiré ce document dans cet avion (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 5.01 et 5.02), alors que, lors de la seconde audition, il a indiqué que le passeur lui avait repris le passeport indien en Autriche et qu'il avait ensuite voyagé avec un « livre », qu'il pensait être un passeport, mais dont il ignorait le pays (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 168, 170, 175, 177 à 184). S'agissant de son voyage, il ne peut être ignoré que l'intéressé s'est montré dans l'incapacité de citer les compagnies aériennes ou les villes par lesquelles il aurait transité depuis E._______ ou encore de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le passeport avec lequel il aurait voyagé, - mis à part le nom auquel il aurait été établi -, et le visa qui y figurait (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 5.02, et p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 172). Il s'est également montré pour le moins vague sur la nature des documents avec lesquels il aurait voyagé depuis l'Autriche, selon une seconde version (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 170 s. et 177 ss). Par ailleurs, compte tenu des contrôles d'identité rigoureux qui ont lieu à l'aéroport de Colombo, il n'apparaît pas non plus crédible que ce soit le passeur qui ait présenté le passeport du recourant au guichet et non l'intéressé personnellement (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 172 s.). Dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et que la non-production de ses documents d'identité et de voyage ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 5.3.8 Partant, toutes les imprécisions et invraisemblances relevées, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci. 5.4 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En effet, les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à les rendre crédibles, ni à remettre en cause l'appréciation exposée précédemment sous l'angle de la vraisemblance. Il sied de relever à ce sujet les éléments suivants. 5.4.1 La pièce qui aurait été remise personnellement au recourant par les policiers, avant qu'il ne prenne la fuite, et qu'il a déposée à l'appui de sa demande d'asile (cf. pièce 5, sous actes A24 du dossier du SEM) est censée être un document interne de la police. En effet, il ressort de ladite pièce, dont l'intitulé est « message form », que la TID demande à la police de C._______ d'informer le recourant que sa présence est requise le (...) 2006 au bureau de leur division, dans le cadre d'une enquête ouverte sur l'incident du (...) 2006. Cela étant, il apparaît douteux que le recourant soit en possession d'un tel document, dès lors que celui-ci s'avère être interne à deux autorités. En tout état de cause, même à admettre, comme il le soutient dans le cadre de l'échange d'écritures, qu'une erreur a pu être commise par le fonctionnaire en charge de lui remettre ce document, il n'est pas plausible qu'il soit en possession de l'original de cette pièce. Le même raisonnement s'applique à la deuxième convocation (« message form ») du (...) 2006 (cf. pièce 6, sous actes A24 du dossier SEM). De plus, ces convocations, qui revêtent la forme d'un formulaire pré-imprimé, sont aisément falsifiables. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, le contenu desdits documents ne permet pas d'attester que le recourant aurait été considéré par les autorités comme un suspect ou un complice de l'attentat. En tout état de cause, si, comme il le prétend, il était soupçonné de terrorisme, eu égard à la gravité d'un tel délit (puisqu'il ressortit à la compétence de la TID) et au risque élevé de non-comparution, il n'apparaît guère crédible que la TID ait chargé la police de C._______ de le faire convoquer à Colombo, plutôt que de le faire arrêter immédiatement, d'entreprendre simultanément une perquisition à son domicile et de l'interroger dans les bureaux de police de C._______. Compte tenu de ce faisceau d'indices mettant sérieusement en doute leur authenticité, ces documents sont dénués de valeur probante. 5.4.2 Le « message form » (mandat d'arrêt) du (...) 2006 adressé à la police de C._______ par la TID et produit en original, qui aurait été reçu par sa mère, n'en a pas plus. Il n'est en effet pas cohérent que ce document ait été établi par la police sri-lankaise, alors qu'un tel document doit normalement émaner d'un tribunal et être signé par un magistrat ou un greffier. De plus, selon les explications de l'intéressé, ce moyen de preuve aurait été remis à sa mère (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 160). Or, il est contraire à la réalité qu'un tel document, destiné au seul usage interne des autorités et adressé à un office de police, ait pu être remis à un civil et de plus dans sa version originale (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report, Sri Lanka, 07.03.2012, p. 93, http://www.refworld.org/docid/538595594.html, consulté le 11 octobre 2021 ; cf. également arrêt du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.2.2). En effet, l'original d'une telle pièce n'est pas destinée à la personne recherchée, voire aux membres de la famille de celui-ci, mais aux agents de police chargés de l'appréhender. En outre, selon un constat de l'UK Upper Tribunal, fondé sur une étude du Secrétariat en matière de migrations de la British High Commission, portant sur des mandats d'arrêts produits au Royaume-Uni dans des procédures d'asile, parfois même confirmés par des avocats sur place, la presque totalité de ceux-ci était dénuée d'authenticité après vérifications (cf. UK Upper Tribunal, VT Sri Lanka [2017] UKUT 00368 (IAC), 19.07.2017, http://www. asylumlawdatabase.eu ou https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/ utiac/2017-ukut-368, consultés le 11 octobre 2021 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3747/2019 du 26 octobre 2019). Enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, les cas de suspicion pour terrorisme ne donnent pas lieu à la délivrance de mandats d'arrêt, alors qu'il s'agit pourtant du motif avancé par le recourant (cf. arrêts du Tribunal E-3730/2017 du 20 mai 2020 consid. 3.1 et E-3747/2019 précité). Compte tenu de ce qui précède, tout amène à penser qu'il s'agit d'un faux, forgé pour les besoins de la cause, de sorte que cette pièce doit être confisquée (art. 10 al. 4 LAsi). 5.4.3 Le courrier d'un parlementaire, représentant du TNA, du (...) 2016 indiquant notamment qu'il connaissait très bien le recourant et que des personnes armées, à sa recherche, s'étaient rendues à son domicile et avaient torturé les membres de sa famille, ne se révèle pas probant. Selon les déclarations du recourant, sa mère serait allée parler de ses problèmes auprès de ce parlementaire et celui-ci aurait écrit cette lettre de soutien. Cela étant, ce courrier ne constitue rien de plus qu'un ensemble de déclarations dont l'auteur ne cite pas les sources et dont le contenu n'est en rien démontré. En outre, celui-ci est en contradiction avec les propos de l'intéressé selon lesquels il ne connaîtrait pas ledit parlementaire (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 107) et il ne ressort pas des déclarations de celui-là que des membres de sa famille auraient été torturés en raison de son départ. Dès lors, il apparaît qu'il s'agit d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause. 5.4.4 L'avis de disparition daté du (...) 2006 et censé avoir été déposé au poste de police par la mère du recourant, selon lequel celui-ci serait introuvable depuis le (...) 2006, n'est pas non plus déterminant. Il ne constitue en effet rien de plus qu'une déclaration de la mère de l'intéressé, dont le contenu n'est là encore en rien démontré et ne porte au demeurant aucunement sur les raisons qui auraient contraint le recourant à quitter son pays. 5.4.5 Les articles tirés d'Internet et les rapports cités lors des échanges d'écriture ne sont pas non plus décisifs, ces derniers n'ayant qu'un caractère général et ne se référant pas personnellement à l'intéressé. 5.4.6 Il en va de même des différents articles de journaux produits. Même si certains d'entre eux se réfèrent à l'explosion de 2006, ils ne sont pas pertinents en la matière, dans la mesure où ils décrivent des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement à l'intéressé. 5.5 Dans ces conditions, rien n'indique que des mesures d'instruction supplémentaires, notamment d'autres vérifications par l'intermédiaire d'une enquête d'ambassade, tel que requis par le recourant, soient nécessaires, les faits apparaissant suffisamment clairs. Partant, la demande dans ce sens ne peut être que rejetée. 6. 6.1 Il reste à examiner la question de savoir s'il existe un élément de nature à fonder, objectivement, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka et il n'est pas exclu qu'il dispose de documents valables. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne révèle l'existence de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger, du moins de liens actifs, autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île à l'époque où les LTTE occupaient la région, comme par exemple ses parents qui leur auraient fourni de la nourriture. Il n'est donc pas démontré qu'il ferait nécessairement l'objet d'interrogatoires poussés à son retour au Sri Lanka. En outre, dans la mesure où il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays, qu'il n'a pas allégué d'engagement en faveur des LTTE et qu'il n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). 6.4 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna), le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuel d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 6.5 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En effet, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population (cf. arrêts du Tribunal E 3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.1 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4). Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédant doit être confirmée. 6.6 Enfin, il n'apparaît pas non plus que la crise diplomatique survenue à la fin de l'année 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse puisse avoir une incidence négative particulière pour le recourant. 6.7 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.5 9.5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 9.5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés aux consid. 5 et 6, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9.6 9.6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.6.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.6.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a vécu jusqu'à son départ du pays ; ses parents et son frère y résident toujours. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles, est sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose, par ailleurs, d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, soit autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinstallation. 9.6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.7 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.8 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 9.9 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 11.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.1.2 Toutefois, le Tribunal ayant admis la requête d'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 mai 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 11.2.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.2.2 En l'espèce, la note de frais actualisée du 31 décembre 2020 fait état de 14,4 heures de travail au tarif horaire de 300 francs et de débours s'élevant à 72.10 francs, soit un total de 4'730.30 (y compris TVA). Le nombre d'heures estimé excessif est ramené à 11,5 heures, de sorte qu'en application du tarif horaire de 220 francs, le montant de l'indemnité est fixé à 2'801.40 francs (11,5 heures à 220 francs + 71.10 francs de débours [une lettre n'ayant pas été admise] + 200.30 francs de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (61 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, il invoque une violation de son droit d'être entendu, le SEM ayant, selon lui, omis d'examiner les moyens de preuve produits, notamment le mandat d'arrêt émis à son encontre. Par ailleurs, suite à la décision incidente du 8 décembre 2020, réservant la possibilité au Tribunal de procéder par substitution de motifs, il fait valoir que la décision querellée devrait être renvoyée au SEM, celui-ci ne s'étant pas prononcé sur la vraisemblance des motifs qu'il avait allégués.
E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.3 En l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte le mandat d'arrêt émis à son encontre pour examiner sa crainte de persécutions future ou à tout le moins la licéité de l'exécution de son renvoi. Ce grief ne saurait être suivi. En effet, il ressort de la décision attaquée (cf. ch. II 2.) que le SEM a pris en considération tous les moyens de preuve fournis par le recourant, mais a estimé que ceux-ci n'étaient pas pertinents. Par cet argument, les intéressés entendent en réalité contester l'appréciation faite par le SEM dans sa décision. La question de savoir si la motivation du SEM concernant cet élément est correcte relève du fond. Dans ces conditions, l'éventuel défaut d'instruction sera traité dans le cadre de cet examen.
E. 3.4 Par ailleurs, il ne se justifie pas non plus de casser la décision attaquée, au motif que le SEM ne se serait pas prononcer sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant et que celui-ci perdrait ainsi une instance dans l'examen des faits. En effet, le Tribunal est habilité à revoir l'entier des faits et le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté, dans la mesure où celui-ci a pu se déterminer sur les invraisemblances relevées par le Tribunal dans sa décision incidente du 8 décembre 2020.
E. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il craint d'être torturé par la TID en cas de retour dans son pays, en raison de soupçons qui pèseraient sur sa participation à un attentat survenu, le (...) 2006, dans son village. Dans ce contexte, il a indiqué qu'après la remise, par des policiers de sa région, d'une convocation l'invitant à se présenter à une audition dans les bureaux de la TID, il avait décidé de fuir par crainte d'être considéré comme complice de cet attentat et d'être assassiné. Peu après son retour au pays, huit ans plus tard, il aurait appris qu'il était toujours recherché et aurait fui à nouveau.
E. 5.2 Dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, ce que l'intéressé conteste dans son recours. Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le Tribunal entend procéder à une substitution de motifs, plusieurs éléments mettant à mal la vraisemblance des faits allégués.
E. 5.3 En effet, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. A cet égard, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé au consid. 5.4.
E. 5.3.1 Ainsi, s'agissant de la date à laquelle la première convocation lui aurait été remise personnellement à son domicile, il ressort de la première audition que celle-ci lui aurait été notifiée par des policiers le (...) 2006 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), alors qu'il a indiqué, lors de la deuxième audition, qu'il avait reçu ce document le (...) 2006 (cf. p-v du 24 janvier 2017, R 157 et 159). La seconde version paraît au demeurant peu plausible, dès lors qu'elle signifierait qu'il aurait été informé le jour même de son audition que sa présence était requise à Colombo, alors même qu'une grande distance sépare ces deux villes (environ huit heures de voiture). Les explications données à ce sujet lors de l'échange d'écritures, à savoir qu'il y aurait eu un problème dans la traduction concernant la date de la réception, respectivement du jour où il devait se rendre à Colombo, ne saurait convaincre. En effet, il ressort de la deuxième audition que l'intéressé a clairement indiqué à deux reprises (R 157 et 159) qu'il avait reçu le document le (...) 2006.
E. 5.3.2 Par ailleurs, les propos du recourant comportent également des contradictions, s'agissant en particulier de ceux relatifs à ses départs et à son retour du Sri Lanka ainsi qu'aux conséquences de ces derniers pour ses parents. A titre d'exemple, dans la même audition, le recourant a déclaré tantôt que sa mère avait été interrogée par le département d'investigation criminelle (Criminal Investigaion Department, ci-après : CID) à plusieurs reprises après sa fuite (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), tantôt qu'elle ne l'avait pas été, mais qu'on lui aurait reproché de le cacher (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.02). En outre, le recourant a déclaré avoir décidé de rentrer au Sri Lanka en 2015, car il pensait ne plus courir de risque dans son pays, sa mère lui ayant confirmé qu'aucune visite de policiers n'avait eu lieu depuis quelques mois et que le pouvoir avait changé (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01 et 7.02, et du 24 janvier 2017, R 89). Cela étant, si le recourant et sa mère estimaient qu'il n'existait plus de risque, il n'est pas cohérent que cette dernière ait engagé un passeur en vue d'assurer son retour au Sri Lanka (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01). Au demeurant, si, comme il le prétend, il préférait tout de même prendre des précautions, il est alors illogique qu'il ait pris le risque de franchir la frontière avec un passeport sri-lankais établi à son nom. Par ailleurs, si, à son retour dans ce pays, il était encore vraiment recherché, l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, été arrêté lors de son arrivée à l'aéroport, où il a d'ailleurs été contrôlé à trois reprises, dès lors qu'il voyageait avec un passeport sri-lankais établi à son nom et que la TID est active au plan national (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R109 à 119). Il n'est en effet pas vraisemblable que les recherches dont il aurait fait l'objet se soient limitées, comme il le prétend, au seul plan local, ce d'autant que, selon les convocations produites, en 2006, il aurait été invité à se présenter au bureau de la TDI à Colombo (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 112).
E. 5.3.3 Par ailleurs, on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait été dans le viseur des autorités sri-lankaises après l'explosion survenue près de son domicile. En effet, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu de problème avec les autorités auparavant, qu'il n'avait eu aucune activité politique, ni aucun lien particulier avec les LTTE, et qu'en plus deux membres de sa famille seraient décédés lors de cette explosion (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.02 et du 24 janvier 2017, R 141 et 150). Il ressort en outre de ses propos que les policiers auraient interrogé tous les habitants des maisons se trouvant à proximité de l'explosion (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 143 ss). Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'ils le soupçonnaient en particulier.
E. 5.3.4 Au demeurant, il doit être constaté que le comportement du recourant ne correspond pas à celui d'une personne fuyant un risque pressant de persécution et cherchant à s'en protéger : en effet, il aurait passé huit ans en Inde sans tenter d'y régulariser sa situation et de demander à y bénéficier d'une quelconque protection, pour ensuite retourner dans son pays en 2015.
E. 5.3.5 S'agissant des raisons ayant poussé le recourant à fuir à nouveau le Sri Lanka en (...) 2015, celles-ci reposent uniquement sur les dires de tiers et sur de simples suppositions de sa part. En effet, le recourant a déclaré avoir été informé par son passeur que sa mère avait reçu la visite de policiers, lesquels étaient au courant de son retour et requéraient qu'il se présente au poste de police (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 96 et 100 ss). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Tel est d'autant moins le cas en l'espèce que les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière indigente et divergente. Le requérant a en effet d'abord indiqué que son passeur avait contacté sa mère trois jours après son arrivée (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), pour ensuite affirmer, lors de sa deuxième audition, que sa mère l'avait averti personnellement par téléphone, puis n'avoir eu aucun contact avec elle, mais qu'elle aurait joint le passeur, lequel lui avait alors rapporté ses dires (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 88 ss). Cela étant, indépendamment de la version, le recourant a d'abord indiqué que ni sa mère ni le passeur ne lui avait donné les raisons pour lesquelles il était recherché (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 96 s.). Interrogé à ce sujet, il a d'ailleurs admis supposer être recherché pour les mêmes motifs qu'en 2006 (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 104). Ses déclarations à ce sujet sont du reste pour le moins confuses, dès lors qu'il est difficile de savoir ce que le passeur lui aurait effectivement dit et ce que lui-même aurait supposé (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 102 à 104). A cela s'ajoute que le recourant ne peut expliquer comment les autorités auraient eu connaissance de son retour et suppose dès lors que sa mère, se réjouissant de le revoir, en aurait parler autour d'elle et qu'un voisin l'aurait dénoncé (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 100 et 119 s.). Cependant, si celle-ci avait, comme il le déclare, pris des précautions particulières pour le faire rentrer au pays, notamment en engageant un passeur, il n'est pas cohérent qu'elle ait pris le risque de parler du retour de celui-ci à des voisins. Par conséquent, les recherches lancées à son encontre en (...) 2015 ne se fondent que sur des déclarations de tiers et ne reposent en outre que sur de pures suppositions, ce qui ne suffit pas à justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir.
E. 5.3.6 En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé qui prétend d'une part craindre d'être arrêté, puis torturé par la TID ou le CID depuis son retour au Sri Lanka (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), soutienne d'autre part, qu'il n'a aucun problème à Colombo, que personne ne le connaît, et partant qu'il ne craint pour sa sécurité que dans son village, à C._______ (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 112). En effet, comme indiqué précédemment, la TID est une autorité nationale dont le siège principal se trouve à Colombo.
E. 5.3.7 Enfin, les déclarations de l'intéressé concernant les documents avec lesquels il aurait voyagé jusqu'en Suisse apparaissent contradictoires. En effet, lors de sa première audition, il a déclaré que, depuis l'Autriche, il avait embarqué dans l'avion l'amenant en Suisse muni du passeport indien avec lequel il avait quitté le Sri Lanka et qu'il avait déchiré ce document dans cet avion (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 5.01 et 5.02), alors que, lors de la seconde audition, il a indiqué que le passeur lui avait repris le passeport indien en Autriche et qu'il avait ensuite voyagé avec un « livre », qu'il pensait être un passeport, mais dont il ignorait le pays (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 168, 170, 175, 177 à 184). S'agissant de son voyage, il ne peut être ignoré que l'intéressé s'est montré dans l'incapacité de citer les compagnies aériennes ou les villes par lesquelles il aurait transité depuis E._______ ou encore de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le passeport avec lequel il aurait voyagé, - mis à part le nom auquel il aurait été établi -, et le visa qui y figurait (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 5.02, et p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 172). Il s'est également montré pour le moins vague sur la nature des documents avec lesquels il aurait voyagé depuis l'Autriche, selon une seconde version (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 170 s. et 177 ss). Par ailleurs, compte tenu des contrôles d'identité rigoureux qui ont lieu à l'aéroport de Colombo, il n'apparaît pas non plus crédible que ce soit le passeur qui ait présenté le passeport du recourant au guichet et non l'intéressé personnellement (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 172 s.). Dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et que la non-production de ses documents d'identité et de voyage ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile.
E. 5.3.8 Partant, toutes les imprécisions et invraisemblances relevées, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci.
E. 5.4 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En effet, les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à les rendre crédibles, ni à remettre en cause l'appréciation exposée précédemment sous l'angle de la vraisemblance. Il sied de relever à ce sujet les éléments suivants.
E. 5.4.1 La pièce qui aurait été remise personnellement au recourant par les policiers, avant qu'il ne prenne la fuite, et qu'il a déposée à l'appui de sa demande d'asile (cf. pièce 5, sous actes A24 du dossier du SEM) est censée être un document interne de la police. En effet, il ressort de ladite pièce, dont l'intitulé est « message form », que la TID demande à la police de C._______ d'informer le recourant que sa présence est requise le (...) 2006 au bureau de leur division, dans le cadre d'une enquête ouverte sur l'incident du (...) 2006. Cela étant, il apparaît douteux que le recourant soit en possession d'un tel document, dès lors que celui-ci s'avère être interne à deux autorités. En tout état de cause, même à admettre, comme il le soutient dans le cadre de l'échange d'écritures, qu'une erreur a pu être commise par le fonctionnaire en charge de lui remettre ce document, il n'est pas plausible qu'il soit en possession de l'original de cette pièce. Le même raisonnement s'applique à la deuxième convocation (« message form ») du (...) 2006 (cf. pièce 6, sous actes A24 du dossier SEM). De plus, ces convocations, qui revêtent la forme d'un formulaire pré-imprimé, sont aisément falsifiables. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, le contenu desdits documents ne permet pas d'attester que le recourant aurait été considéré par les autorités comme un suspect ou un complice de l'attentat. En tout état de cause, si, comme il le prétend, il était soupçonné de terrorisme, eu égard à la gravité d'un tel délit (puisqu'il ressortit à la compétence de la TID) et au risque élevé de non-comparution, il n'apparaît guère crédible que la TID ait chargé la police de C._______ de le faire convoquer à Colombo, plutôt que de le faire arrêter immédiatement, d'entreprendre simultanément une perquisition à son domicile et de l'interroger dans les bureaux de police de C._______. Compte tenu de ce faisceau d'indices mettant sérieusement en doute leur authenticité, ces documents sont dénués de valeur probante.
E. 5.4.2 Le « message form » (mandat d'arrêt) du (...) 2006 adressé à la police de C._______ par la TID et produit en original, qui aurait été reçu par sa mère, n'en a pas plus. Il n'est en effet pas cohérent que ce document ait été établi par la police sri-lankaise, alors qu'un tel document doit normalement émaner d'un tribunal et être signé par un magistrat ou un greffier. De plus, selon les explications de l'intéressé, ce moyen de preuve aurait été remis à sa mère (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 160). Or, il est contraire à la réalité qu'un tel document, destiné au seul usage interne des autorités et adressé à un office de police, ait pu être remis à un civil et de plus dans sa version originale (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report, Sri Lanka, 07.03.2012, p. 93, http://www.refworld.org/docid/538595594.html, consulté le 11 octobre 2021 ; cf. également arrêt du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.2.2). En effet, l'original d'une telle pièce n'est pas destinée à la personne recherchée, voire aux membres de la famille de celui-ci, mais aux agents de police chargés de l'appréhender. En outre, selon un constat de l'UK Upper Tribunal, fondé sur une étude du Secrétariat en matière de migrations de la British High Commission, portant sur des mandats d'arrêts produits au Royaume-Uni dans des procédures d'asile, parfois même confirmés par des avocats sur place, la presque totalité de ceux-ci était dénuée d'authenticité après vérifications (cf. UK Upper Tribunal, VT Sri Lanka [2017] UKUT 00368 (IAC), 19.07.2017, http://www. asylumlawdatabase.eu ou https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/ utiac/2017-ukut-368, consultés le 11 octobre 2021 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3747/2019 du 26 octobre 2019). Enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, les cas de suspicion pour terrorisme ne donnent pas lieu à la délivrance de mandats d'arrêt, alors qu'il s'agit pourtant du motif avancé par le recourant (cf. arrêts du Tribunal E-3730/2017 du 20 mai 2020 consid. 3.1 et E-3747/2019 précité). Compte tenu de ce qui précède, tout amène à penser qu'il s'agit d'un faux, forgé pour les besoins de la cause, de sorte que cette pièce doit être confisquée (art. 10 al. 4 LAsi).
E. 5.4.3 Le courrier d'un parlementaire, représentant du TNA, du (...) 2016 indiquant notamment qu'il connaissait très bien le recourant et que des personnes armées, à sa recherche, s'étaient rendues à son domicile et avaient torturé les membres de sa famille, ne se révèle pas probant. Selon les déclarations du recourant, sa mère serait allée parler de ses problèmes auprès de ce parlementaire et celui-ci aurait écrit cette lettre de soutien. Cela étant, ce courrier ne constitue rien de plus qu'un ensemble de déclarations dont l'auteur ne cite pas les sources et dont le contenu n'est en rien démontré. En outre, celui-ci est en contradiction avec les propos de l'intéressé selon lesquels il ne connaîtrait pas ledit parlementaire (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 107) et il ne ressort pas des déclarations de celui-là que des membres de sa famille auraient été torturés en raison de son départ. Dès lors, il apparaît qu'il s'agit d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause.
E. 5.4.4 L'avis de disparition daté du (...) 2006 et censé avoir été déposé au poste de police par la mère du recourant, selon lequel celui-ci serait introuvable depuis le (...) 2006, n'est pas non plus déterminant. Il ne constitue en effet rien de plus qu'une déclaration de la mère de l'intéressé, dont le contenu n'est là encore en rien démontré et ne porte au demeurant aucunement sur les raisons qui auraient contraint le recourant à quitter son pays.
E. 5.4.5 Les articles tirés d'Internet et les rapports cités lors des échanges d'écriture ne sont pas non plus décisifs, ces derniers n'ayant qu'un caractère général et ne se référant pas personnellement à l'intéressé.
E. 5.4.6 Il en va de même des différents articles de journaux produits. Même si certains d'entre eux se réfèrent à l'explosion de 2006, ils ne sont pas pertinents en la matière, dans la mesure où ils décrivent des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement à l'intéressé.
E. 5.5 Dans ces conditions, rien n'indique que des mesures d'instruction supplémentaires, notamment d'autres vérifications par l'intermédiaire d'une enquête d'ambassade, tel que requis par le recourant, soient nécessaires, les faits apparaissant suffisamment clairs. Partant, la demande dans ce sens ne peut être que rejetée.
E. 6.1 Il reste à examiner la question de savoir s'il existe un élément de nature à fonder, objectivement, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé.
E. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka et il n'est pas exclu qu'il dispose de documents valables. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne révèle l'existence de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger, du moins de liens actifs, autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île à l'époque où les LTTE occupaient la région, comme par exemple ses parents qui leur auraient fourni de la nourriture. Il n'est donc pas démontré qu'il ferait nécessairement l'objet d'interrogatoires poussés à son retour au Sri Lanka. En outre, dans la mesure où il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays, qu'il n'a pas allégué d'engagement en faveur des LTTE et qu'il n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2).
E. 6.4 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna), le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuel d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).
E. 6.5 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En effet, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population (cf. arrêts du Tribunal E 3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.1 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4). Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédant doit être confirmée.
E. 6.6 Enfin, il n'apparaît pas non plus que la crise diplomatique survenue à la fin de l'année 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse puisse avoir une incidence négative particulière pour le recourant.
E. 6.7 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 9.5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.5.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés aux consid. 5 et 6, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.6.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
E. 9.6.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a vécu jusqu'à son départ du pays ; ses parents et son frère y résident toujours. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles, est sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose, par ailleurs, d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, soit autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinstallation.
E. 9.6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.7 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.8 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
E. 9.9 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 10 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.1.2 Toutefois, le Tribunal ayant admis la requête d'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 mai 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 11.2.2 En l'espèce, la note de frais actualisée du 31 décembre 2020 fait état de 14,4 heures de travail au tarif horaire de 300 francs et de débours s'élevant à 72.10 francs, soit un total de 4'730.30 (y compris TVA). Le nombre d'heures estimé excessif est ramené à 11,5 heures, de sorte qu'en application du tarif horaire de 220 francs, le montant de l'indemnité est fixé à 2'801.40 francs (11,5 heures à 220 francs + 71.10 francs de débours [une lettre n'ayant pas été admise] + 200.30 francs de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité du mandataire d'office, à la charge du Tribunal, est fixée à 2'801.40 francs.
- Le mandat d'arrêt du 1er décembre 2006 est confisqué.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1950/2018 Arrêt du 14 octobre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Constance Leisinger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Bernhard Jüsi, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile à son arrivée à l'aéroport de B._______. B. Entendu sommairement, le 6 novembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 24 janvier 2017, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu jusqu'en (...) 2006 à C._______ (district de Jaffna), dans la province du Nord. Ses parents et son frère séjourneraient encore dans cette localité. Le (...) 2006, l'épouse de l'oncle du recourant et la fille de celle-ci seraient décédées lors d'une explosion à moins de cinquante mètres de chez lui. Cette dernière aurait visé des militaires. Le jour même, la police et les militaires auraient contrôlé et fouillé toutes les maisons avoisinantes ainsi qu'interrogé tous leurs occupants. Lors des interrogatoires, l'intéressé et ses parents auraient déclaré ne rien savoir sur l'explosion, mais les autorités leur auraient tout de même reproché d'être complices de cet événement. Le (...) ou le (...) suivant, des policiers se seraient rendus au domicile du requérant pour lui remettre une convocation l'invitant à se présenter, le « (...) 2006 », dans les bureaux de la division d'investigation terroriste (Terrorist Investigation Division ; ci-après : TID), à Colombo, pour un interrogatoire. Craignant d'être torturé, voire assassiné comme certaines personnes de son village, il serait parti se réfugier chez son oncle à D._______, dans la région de Jaffna. Il n'aurait pas averti ses parents de son projet, afin d'éviter qu'en cas d'interrogatoire, ils ne dévoilent sa cachette sous la torture. Inquiète et sans nouvelle de sa part, sa mère se serait rendue à la police, afin d'annoncer sa disparition, indiquant qu'elle ne l'avait pas revu depuis le (...) 2006. Durant son séjour chez son oncle, une deuxième convocation l'invitant à se présenter aux bureaux de la TID, le (...) 2006, ainsi qu'un mandat d'arrêt en raison de sa non-comparution aux deux convocations auraient été remis à sa mère. Le (...) 2007, son oncle lui aurait fait quitter le pays par bateau pour rejoindre l'Inde, où il aurait vécu illégalement pendant huit ans, travaillant dans la préparation de nourriture pour un ami de celui-là. Suite au changement de gouvernement et après avoir été informé par sa mère que les recherches à son encontre avaient été interrompues, le requérant aurait décidé de rentrer au Sri Lanka, le (...) 2015. Celle-ci aurait dès lors engagé un passeur qui lui aurait fourni un passeport sri-lankais à son nom, avec lequel il aurait pu prendre un vol pour Colombo. Arrivé à l'aéroport de ladite ville, il aurait passé sans problème les trois contrôles de sécurité effectués lors de sa descente de l'avion, au guichet d'immigration et à la sortie de l'aéroport. Il serait ensuite resté caché à Colombo avec son passeur, attendant le bon moment pour rentrer chez ses parents. Trois ou cinq jours après son arrivée, sa mère aurait cependant informé le passeur que des policiers étaient passés au domicile familial. Ceux-ci auraient eu connaissance du retour de l'intéressé au Sri Lanka et auraient requis qu'il se rende au poste de police dans le cas où il rentrerait à la maison. Supposant qu'il était toujours recherché pour les événements de 2006, l'intéressé aurait définitivement quitté le pays le (...) suivant. Muni d'un passeport indien, il aurait pris l'avion pour E._______, puis aurait transité par la Turquie et l'Autriche avant d'arriver en Suisse le lendemain. À l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit sa carte d'identité sri-lankaise, divers extraits de journaux concernant l'explosion survenue en 2006, deux « messages form » (convocations) en original de la TID adressés à la police de C._______ des (...) et (...) 2006, un « message form » (mandat d'arrêt) en original du (...) 2006 adressé à la police de C._______, l'original d'un extrait du journal de bord de la station de police de C._______ du (...) 2006 concernant l'avis de disparition déposé par sa mère, divers extraits de journaux de l'année 2016 et une lettre du (...) 2016 rédigée par un membre du Parlement, représentant du « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA). C. Par décision du 27 février 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les problèmes rencontrés par le recourant n'étaient pas fondés sur l'un des motifs d'asile mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais relevaient du droit pénal. Selon lui, ces problèmes ne seraient ainsi pas pertinents en matière d'asile. S'agissant des craintes qui auraient poussé le requérant à quitter son pays - à savoir le fait que des personnes appelées à être interrogées par la TID auraient disparu, voire auraient été enlevées et tuées suite à leur non-comparution -, le SEM a considéré qu'elles n'étaient pas fondées, dès lors qu'elles se basaient sur des suppositions et que rien n'indiquait qu'il aurait été maltraité durant son interrogatoire, voire détenu. Le fait que les autorités lui auraient délivré la première convocation pour se rendre à la TID sans l'arrêter immédiatement démontrerait en outre que leur comportement n'était pas arbitraire et qu'elles se conformaient uniquement aux exigences légales. Enfin, le SEM a souligné que les moyens de preuve déposés n'étaient pas déterminants, en ce sens qu'ils ne permettaient pas de prouver une persécution ou une crainte fondée de persécution de la part des autorités sri-lankaises. Il a encore nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 3 avril 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. En substance, il reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'examiner les moyens de preuve produits, notamment le mandat d'arrêt émis à son encontre. A ce propos, il estime que ce dernier aurait dû être pris en compte pour examiner sa crainte de persécution future ou, à tout le moins, dans l'examen de la licéité de son renvoi. S'agissant de ses motifs d'asile, il estime qu'ils sont pertinents, dès lors qu'il était, à son départ du Sri Lanka, et est, aujourd'hui encore, toujours fondé à craindre une persécution en raison du mandat d'arrêt établi à son encontre pour terrorisme. En effet, il estime que s'il devait être arrêté par la TID à son retour, les garanties de procédure ne seraient pas respectées, dès lors que les autorités sri-lankaises seraient connues pour torturer, pendant les auditions, les suspects de délits graves - notamment ceux arrêtés en vertu de la loi sur la prévention contre le terrorisme (Prevention of Terrorism Act [ci-après : PTA]) -, pour maintenir lesdits suspects en détention sans motif et pour leur refuser le droit à un avocat. Cet abus d'autorité constituerait, selon lui, une mesure politique disproportionnée, soit un motif politique au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, sous le couvert de l'art. 54 LAsi, le recourant considère que tant le mandat d'arrêt produit que le fait que ses parents auraient fourni de la nourriture aux membres des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) en 2006 représenteraient des facteurs de risque de persécutions futures en cas de retour. Pour ces raisons, son renvoi serait illicite et contraire l'art. 3 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). De plus, il serait également inexigible d'attendre de lui qu'il retourne au Sri Lanka et vive dans la peur d'être arrêté, sans pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. À l'appui de son recours, l'intéressé a produit deux articles tirés d'Internet du (...) 2016, concernant un attentat suicide survenu le (...) 2016, et du (...) 2008, concernant les tortures perpétrées par la TID. E. Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge précédemment chargé de l'instruction a notamment invité le mandataire du recourant à régulariser le recours en contresignant ledit mémoire. F. Par courrier du 2 mai 2018, le mandataire a régularisé le recours et déposé une note d'honoraires. G. Par décision incidente du 8 mai 2018, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Me Bernard Jüsi désigné comme mandataire d'office de l'intéressé. H. Dans sa réponse du 22 mai 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, il souligne que les nombreuses sources produites par le recourant relatives aux mauvais traitements réservés aux tamouls soupçonnés d'avoir un lien avec les LTTE ne le concernent pas personnellement. En outre, l'annexe 4 de son recours concernerait une attaque suicide ayant eu lieu le (...) 2016, de sorte qu'elle n'aurait aucun lien avec les événements du (...) 2006 invoqués par le recourant. I. Dans sa réplique du 8 juin 2018, le recourant relève que le SEM n'aborde pas les arguments soulevés dans son recours, de sorte qu'incontestés ces derniers devront être appréciés. S'agissant des critiques élevées à l'encontre des moyens de preuve déposés à l'appui du recours, il relève qu'elles ne sont pas étayées. J. Par décision incidente du 8 décembre 2020, le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à se déterminer sur plusieurs éléments d'invraisemblance ressortant de son récit, réservant la possibilité au Tribunal de procéder par substitution de motifs. K. Par courrier du 31 décembre 2020, l'intéressé demande d'abord à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dans la mesure où celui-ci ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des motifs invoqués, mais uniquement sur leur pertinence. Il se détermine ensuite sur certains éléments d'invraisemblance relevés par le Tribunal dans la décision incidente précitée. Ainsi, s'agissant de la date à laquelle la première convocation lui aurait été remise, il fait valoir qu'il a dû y avoir un malentendu dans la traduction et qu'il n'a jamais prétendu que celle-ci lui avait été remise le (...) 2006, mais qu'il avait seulement indiqué qu'il devait se présenter à cette date. S'agissant du fait que les convocations et le mandat d'arrêt produits apparaissent être des documents internes à l'administration, il indique ne pas savoir exactement quels documents sont internes à l'administration et lesquels doivent être remis à des tiers. Selon lui, il est toutefois possible que des irrégularités se produisent et que le fonctionnaire chargé de remettre la convocation commette une erreur. Il soutient en outre que les documents produits ne présentent pas d'éléments de contrefaçon et que leur authenticité serait, au besoin, aisément vérifiable par l'intermédiaire d'une enquête sur place. En outre, concernant le contenu des convocations, il affirme qu'il est compréhensible que les motifs pour lesquels une personne va être interrogée ne soient pas divulgués, mais, selon lui, le fait d'avoir été convoqué par la TID constitue un indice selon lequel il est soupçonné de terrorisme. S'agissant de son retour au pays en 2015, il indique qu'il a préféré prendre des précautions en faisant recours à un passeur, nonobstant le changement de régime et le fait que la situation paraissait moins dangereuse pour lui. Il ajoute qu'il est notoire que les jeunes Tamouls ayant eu des problèmes avec les autorités engagent des passeurs, afin de leur garantir un passage de la frontière sans problème. Enfin, l'intéressé a produit des extraits du rapport annuel de l'« US Department of State » du 11 mars 2020 et de l'« Asylum Research Center » (ARC) de juillet 2020 concernant la situation des droits de l'homme au Sri Lanka. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, à l'appui de son recours, il invoque une violation de son droit d'être entendu, le SEM ayant, selon lui, omis d'examiner les moyens de preuve produits, notamment le mandat d'arrêt émis à son encontre. Par ailleurs, suite à la décision incidente du 8 décembre 2020, réservant la possibilité au Tribunal de procéder par substitution de motifs, il fait valoir que la décision querellée devrait être renvoyée au SEM, celui-ci ne s'étant pas prononcé sur la vraisemblance des motifs qu'il avait allégués. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte le mandat d'arrêt émis à son encontre pour examiner sa crainte de persécutions future ou à tout le moins la licéité de l'exécution de son renvoi. Ce grief ne saurait être suivi. En effet, il ressort de la décision attaquée (cf. ch. II 2.) que le SEM a pris en considération tous les moyens de preuve fournis par le recourant, mais a estimé que ceux-ci n'étaient pas pertinents. Par cet argument, les intéressés entendent en réalité contester l'appréciation faite par le SEM dans sa décision. La question de savoir si la motivation du SEM concernant cet élément est correcte relève du fond. Dans ces conditions, l'éventuel défaut d'instruction sera traité dans le cadre de cet examen. 3.4 Par ailleurs, il ne se justifie pas non plus de casser la décision attaquée, au motif que le SEM ne se serait pas prononcer sur la vraisemblance des faits allégués par le recourant et que celui-ci perdrait ainsi une instance dans l'examen des faits. En effet, le Tribunal est habilité à revoir l'entier des faits et le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté, dans la mesure où celui-ci a pu se déterminer sur les invraisemblances relevées par le Tribunal dans sa décision incidente du 8 décembre 2020. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il craint d'être torturé par la TID en cas de retour dans son pays, en raison de soupçons qui pèseraient sur sa participation à un attentat survenu, le (...) 2006, dans son village. Dans ce contexte, il a indiqué qu'après la remise, par des policiers de sa région, d'une convocation l'invitant à se présenter à une audition dans les bureaux de la TID, il avait décidé de fuir par crainte d'être considéré comme complice de cet attentat et d'être assassiné. Peu après son retour au pays, huit ans plus tard, il aurait appris qu'il était toujours recherché et aurait fui à nouveau. 5.2 Dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, ce que l'intéressé conteste dans son recours. Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le Tribunal entend procéder à une substitution de motifs, plusieurs éléments mettant à mal la vraisemblance des faits allégués. 5.3 En effet, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. A cet égard, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé au consid. 5.4. 5.3.1 Ainsi, s'agissant de la date à laquelle la première convocation lui aurait été remise personnellement à son domicile, il ressort de la première audition que celle-ci lui aurait été notifiée par des policiers le (...) 2006 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), alors qu'il a indiqué, lors de la deuxième audition, qu'il avait reçu ce document le (...) 2006 (cf. p-v du 24 janvier 2017, R 157 et 159). La seconde version paraît au demeurant peu plausible, dès lors qu'elle signifierait qu'il aurait été informé le jour même de son audition que sa présence était requise à Colombo, alors même qu'une grande distance sépare ces deux villes (environ huit heures de voiture). Les explications données à ce sujet lors de l'échange d'écritures, à savoir qu'il y aurait eu un problème dans la traduction concernant la date de la réception, respectivement du jour où il devait se rendre à Colombo, ne saurait convaincre. En effet, il ressort de la deuxième audition que l'intéressé a clairement indiqué à deux reprises (R 157 et 159) qu'il avait reçu le document le (...) 2006. 5.3.2 Par ailleurs, les propos du recourant comportent également des contradictions, s'agissant en particulier de ceux relatifs à ses départs et à son retour du Sri Lanka ainsi qu'aux conséquences de ces derniers pour ses parents. A titre d'exemple, dans la même audition, le recourant a déclaré tantôt que sa mère avait été interrogée par le département d'investigation criminelle (Criminal Investigaion Department, ci-après : CID) à plusieurs reprises après sa fuite (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), tantôt qu'elle ne l'avait pas été, mais qu'on lui aurait reproché de le cacher (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.02). En outre, le recourant a déclaré avoir décidé de rentrer au Sri Lanka en 2015, car il pensait ne plus courir de risque dans son pays, sa mère lui ayant confirmé qu'aucune visite de policiers n'avait eu lieu depuis quelques mois et que le pouvoir avait changé (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01 et 7.02, et du 24 janvier 2017, R 89). Cela étant, si le recourant et sa mère estimaient qu'il n'existait plus de risque, il n'est pas cohérent que cette dernière ait engagé un passeur en vue d'assurer son retour au Sri Lanka (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01). Au demeurant, si, comme il le prétend, il préférait tout de même prendre des précautions, il est alors illogique qu'il ait pris le risque de franchir la frontière avec un passeport sri-lankais établi à son nom. Par ailleurs, si, à son retour dans ce pays, il était encore vraiment recherché, l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, été arrêté lors de son arrivée à l'aéroport, où il a d'ailleurs été contrôlé à trois reprises, dès lors qu'il voyageait avec un passeport sri-lankais établi à son nom et que la TID est active au plan national (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R109 à 119). Il n'est en effet pas vraisemblable que les recherches dont il aurait fait l'objet se soient limitées, comme il le prétend, au seul plan local, ce d'autant que, selon les convocations produites, en 2006, il aurait été invité à se présenter au bureau de la TDI à Colombo (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 112). 5.3.3 Par ailleurs, on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait été dans le viseur des autorités sri-lankaises après l'explosion survenue près de son domicile. En effet, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu de problème avec les autorités auparavant, qu'il n'avait eu aucune activité politique, ni aucun lien particulier avec les LTTE, et qu'en plus deux membres de sa famille seraient décédés lors de cette explosion (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.02 et du 24 janvier 2017, R 141 et 150). Il ressort en outre de ses propos que les policiers auraient interrogé tous les habitants des maisons se trouvant à proximité de l'explosion (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 143 ss). Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'ils le soupçonnaient en particulier. 5.3.4 Au demeurant, il doit être constaté que le comportement du recourant ne correspond pas à celui d'une personne fuyant un risque pressant de persécution et cherchant à s'en protéger : en effet, il aurait passé huit ans en Inde sans tenter d'y régulariser sa situation et de demander à y bénéficier d'une quelconque protection, pour ensuite retourner dans son pays en 2015. 5.3.5 S'agissant des raisons ayant poussé le recourant à fuir à nouveau le Sri Lanka en (...) 2015, celles-ci reposent uniquement sur les dires de tiers et sur de simples suppositions de sa part. En effet, le recourant a déclaré avoir été informé par son passeur que sa mère avait reçu la visite de policiers, lesquels étaient au courant de son retour et requéraient qu'il se présente au poste de police (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 96 et 100 ss). Or, de jurisprudence constante, il est considéré que le simple fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Tel est d'autant moins le cas en l'espèce que les circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière indigente et divergente. Le requérant a en effet d'abord indiqué que son passeur avait contacté sa mère trois jours après son arrivée (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), pour ensuite affirmer, lors de sa deuxième audition, que sa mère l'avait averti personnellement par téléphone, puis n'avoir eu aucun contact avec elle, mais qu'elle aurait joint le passeur, lequel lui avait alors rapporté ses dires (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 88 ss). Cela étant, indépendamment de la version, le recourant a d'abord indiqué que ni sa mère ni le passeur ne lui avait donné les raisons pour lesquelles il était recherché (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 96 s.). Interrogé à ce sujet, il a d'ailleurs admis supposer être recherché pour les mêmes motifs qu'en 2006 (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 104). Ses déclarations à ce sujet sont du reste pour le moins confuses, dès lors qu'il est difficile de savoir ce que le passeur lui aurait effectivement dit et ce que lui-même aurait supposé (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 102 à 104). A cela s'ajoute que le recourant ne peut expliquer comment les autorités auraient eu connaissance de son retour et suppose dès lors que sa mère, se réjouissant de le revoir, en aurait parler autour d'elle et qu'un voisin l'aurait dénoncé (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 100 et 119 s.). Cependant, si celle-ci avait, comme il le déclare, pris des précautions particulières pour le faire rentrer au pays, notamment en engageant un passeur, il n'est pas cohérent qu'elle ait pris le risque de parler du retour de celui-ci à des voisins. Par conséquent, les recherches lancées à son encontre en (...) 2015 ne se fondent que sur des déclarations de tiers et ne reposent en outre que sur de pures suppositions, ce qui ne suffit pas à justifier l'existence d'une crainte fondée de persécutions à venir. 5.3.6 En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé qui prétend d'une part craindre d'être arrêté, puis torturé par la TID ou le CID depuis son retour au Sri Lanka (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 7.01), soutienne d'autre part, qu'il n'a aucun problème à Colombo, que personne ne le connaît, et partant qu'il ne craint pour sa sécurité que dans son village, à C._______ (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 112). En effet, comme indiqué précédemment, la TID est une autorité nationale dont le siège principal se trouve à Colombo. 5.3.7 Enfin, les déclarations de l'intéressé concernant les documents avec lesquels il aurait voyagé jusqu'en Suisse apparaissent contradictoires. En effet, lors de sa première audition, il a déclaré que, depuis l'Autriche, il avait embarqué dans l'avion l'amenant en Suisse muni du passeport indien avec lequel il avait quitté le Sri Lanka et qu'il avait déchiré ce document dans cet avion (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 5.01 et 5.02), alors que, lors de la seconde audition, il a indiqué que le passeur lui avait repris le passeport indien en Autriche et qu'il avait ensuite voyagé avec un « livre », qu'il pensait être un passeport, mais dont il ignorait le pays (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 168, 170, 175, 177 à 184). S'agissant de son voyage, il ne peut être ignoré que l'intéressé s'est montré dans l'incapacité de citer les compagnies aériennes ou les villes par lesquelles il aurait transité depuis E._______ ou encore de donner des informations un tant soit peu détaillées sur le passeport avec lequel il aurait voyagé, - mis à part le nom auquel il aurait été établi -, et le visa qui y figurait (cf. p-v d'audition du 6 novembre 2015, pt 5.02, et p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 172). Il s'est également montré pour le moins vague sur la nature des documents avec lesquels il aurait voyagé depuis l'Autriche, selon une seconde version (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 170 s. et 177 ss). Par ailleurs, compte tenu des contrôles d'identité rigoureux qui ont lieu à l'aéroport de Colombo, il n'apparaît pas non plus crédible que ce soit le passeur qui ait présenté le passeport du recourant au guichet et non l'intéressé personnellement (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 172 s.). Dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et que la non-production de ses documents d'identité et de voyage ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 5.3.8 Partant, toutes les imprécisions et invraisemblances relevées, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci. 5.4 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En effet, les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à les rendre crédibles, ni à remettre en cause l'appréciation exposée précédemment sous l'angle de la vraisemblance. Il sied de relever à ce sujet les éléments suivants. 5.4.1 La pièce qui aurait été remise personnellement au recourant par les policiers, avant qu'il ne prenne la fuite, et qu'il a déposée à l'appui de sa demande d'asile (cf. pièce 5, sous actes A24 du dossier du SEM) est censée être un document interne de la police. En effet, il ressort de ladite pièce, dont l'intitulé est « message form », que la TID demande à la police de C._______ d'informer le recourant que sa présence est requise le (...) 2006 au bureau de leur division, dans le cadre d'une enquête ouverte sur l'incident du (...) 2006. Cela étant, il apparaît douteux que le recourant soit en possession d'un tel document, dès lors que celui-ci s'avère être interne à deux autorités. En tout état de cause, même à admettre, comme il le soutient dans le cadre de l'échange d'écritures, qu'une erreur a pu être commise par le fonctionnaire en charge de lui remettre ce document, il n'est pas plausible qu'il soit en possession de l'original de cette pièce. Le même raisonnement s'applique à la deuxième convocation (« message form ») du (...) 2006 (cf. pièce 6, sous actes A24 du dossier SEM). De plus, ces convocations, qui revêtent la forme d'un formulaire pré-imprimé, sont aisément falsifiables. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, le contenu desdits documents ne permet pas d'attester que le recourant aurait été considéré par les autorités comme un suspect ou un complice de l'attentat. En tout état de cause, si, comme il le prétend, il était soupçonné de terrorisme, eu égard à la gravité d'un tel délit (puisqu'il ressortit à la compétence de la TID) et au risque élevé de non-comparution, il n'apparaît guère crédible que la TID ait chargé la police de C._______ de le faire convoquer à Colombo, plutôt que de le faire arrêter immédiatement, d'entreprendre simultanément une perquisition à son domicile et de l'interroger dans les bureaux de police de C._______. Compte tenu de ce faisceau d'indices mettant sérieusement en doute leur authenticité, ces documents sont dénués de valeur probante. 5.4.2 Le « message form » (mandat d'arrêt) du (...) 2006 adressé à la police de C._______ par la TID et produit en original, qui aurait été reçu par sa mère, n'en a pas plus. Il n'est en effet pas cohérent que ce document ait été établi par la police sri-lankaise, alors qu'un tel document doit normalement émaner d'un tribunal et être signé par un magistrat ou un greffier. De plus, selon les explications de l'intéressé, ce moyen de preuve aurait été remis à sa mère (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 160). Or, il est contraire à la réalité qu'un tel document, destiné au seul usage interne des autorités et adressé à un office de police, ait pu être remis à un civil et de plus dans sa version originale (cf. UK Home Office, Country of Origin Information Report, Sri Lanka, 07.03.2012, p. 93, http://www.refworld.org/docid/538595594.html, consulté le 11 octobre 2021 ; cf. également arrêt du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.2.2). En effet, l'original d'une telle pièce n'est pas destinée à la personne recherchée, voire aux membres de la famille de celui-ci, mais aux agents de police chargés de l'appréhender. En outre, selon un constat de l'UK Upper Tribunal, fondé sur une étude du Secrétariat en matière de migrations de la British High Commission, portant sur des mandats d'arrêts produits au Royaume-Uni dans des procédures d'asile, parfois même confirmés par des avocats sur place, la presque totalité de ceux-ci était dénuée d'authenticité après vérifications (cf. UK Upper Tribunal, VT Sri Lanka [2017] UKUT 00368 (IAC), 19.07.2017, http://www. asylumlawdatabase.eu ou https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/ utiac/2017-ukut-368, consultés le 11 octobre 2021 ; cf. également arrêt du Tribunal E-3747/2019 du 26 octobre 2019). Enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, les cas de suspicion pour terrorisme ne donnent pas lieu à la délivrance de mandats d'arrêt, alors qu'il s'agit pourtant du motif avancé par le recourant (cf. arrêts du Tribunal E-3730/2017 du 20 mai 2020 consid. 3.1 et E-3747/2019 précité). Compte tenu de ce qui précède, tout amène à penser qu'il s'agit d'un faux, forgé pour les besoins de la cause, de sorte que cette pièce doit être confisquée (art. 10 al. 4 LAsi). 5.4.3 Le courrier d'un parlementaire, représentant du TNA, du (...) 2016 indiquant notamment qu'il connaissait très bien le recourant et que des personnes armées, à sa recherche, s'étaient rendues à son domicile et avaient torturé les membres de sa famille, ne se révèle pas probant. Selon les déclarations du recourant, sa mère serait allée parler de ses problèmes auprès de ce parlementaire et celui-ci aurait écrit cette lettre de soutien. Cela étant, ce courrier ne constitue rien de plus qu'un ensemble de déclarations dont l'auteur ne cite pas les sources et dont le contenu n'est en rien démontré. En outre, celui-ci est en contradiction avec les propos de l'intéressé selon lesquels il ne connaîtrait pas ledit parlementaire (cf. p-v d'audition du 24 janvier 2017, R 107) et il ne ressort pas des déclarations de celui-là que des membres de sa famille auraient été torturés en raison de son départ. Dès lors, il apparaît qu'il s'agit d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause. 5.4.4 L'avis de disparition daté du (...) 2006 et censé avoir été déposé au poste de police par la mère du recourant, selon lequel celui-ci serait introuvable depuis le (...) 2006, n'est pas non plus déterminant. Il ne constitue en effet rien de plus qu'une déclaration de la mère de l'intéressé, dont le contenu n'est là encore en rien démontré et ne porte au demeurant aucunement sur les raisons qui auraient contraint le recourant à quitter son pays. 5.4.5 Les articles tirés d'Internet et les rapports cités lors des échanges d'écriture ne sont pas non plus décisifs, ces derniers n'ayant qu'un caractère général et ne se référant pas personnellement à l'intéressé. 5.4.6 Il en va de même des différents articles de journaux produits. Même si certains d'entre eux se réfèrent à l'explosion de 2006, ils ne sont pas pertinents en la matière, dans la mesure où ils décrivent des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement à l'intéressé. 5.5 Dans ces conditions, rien n'indique que des mesures d'instruction supplémentaires, notamment d'autres vérifications par l'intermédiaire d'une enquête d'ambassade, tel que requis par le recourant, soient nécessaires, les faits apparaissant suffisamment clairs. Partant, la demande dans ce sens ne peut être que rejetée. 6. 6.1 Il reste à examiner la question de savoir s'il existe un élément de nature à fonder, objectivement, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. 6.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances de son départ du Sri Lanka et il n'est pas exclu qu'il dispose de documents valables. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne révèle l'existence de liens avec les LTTE, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger, du moins de liens actifs, autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île à l'époque où les LTTE occupaient la région, comme par exemple ses parents qui leur auraient fourni de la nourriture. Il n'est donc pas démontré qu'il ferait nécessairement l'objet d'interrogatoires poussés à son retour au Sri Lanka. En outre, dans la mesure où il n'apparaît pas vraisemblable que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays, qu'il n'a pas allégué d'engagement en faveur des LTTE et qu'il n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). 6.4 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna), le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuel d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 6.5 Il convient encore de préciser qu'en l'état actuel des connaissances, l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, et la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, cinq jours plus tard, ne justifie pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d'asile d'ethnie tamoule (cf. dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-1387/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.5, D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 et E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). En effet, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population (cf. arrêts du Tribunal E 3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.1 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4). Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. En l'espèce, pour les raisons déjà mentionnées ainsi qu'en l'absence de tout lien du recourant avec cette élection et les conséquences de celle-ci, l'analyse figurant aux considérants précédant doit être confirmée. 6.6 Enfin, il n'apparaît pas non plus que la crise diplomatique survenue à la fin de l'année 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse puisse avoir une incidence négative particulière pour le recourant. 6.7 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9.5 9.5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 9.5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés aux consid. 5 et 6, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9.6 9.6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.6.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.6.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a vécu jusqu'à son départ du pays ; ses parents et son frère y résident toujours. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles, est sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose, par ailleurs, d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, soit autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinstallation. 9.6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.7 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.8 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 9.9 En conclusion, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 11.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.1.2 Toutefois, le Tribunal ayant admis la requête d'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 mai 2018, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 11.2.1 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.2.2 En l'espèce, la note de frais actualisée du 31 décembre 2020 fait état de 14,4 heures de travail au tarif horaire de 300 francs et de débours s'élevant à 72.10 francs, soit un total de 4'730.30 (y compris TVA). Le nombre d'heures estimé excessif est ramené à 11,5 heures, de sorte qu'en application du tarif horaire de 220 francs, le montant de l'indemnité est fixé à 2'801.40 francs (11,5 heures à 220 francs + 71.10 francs de débours [une lettre n'ayant pas été admise] + 200.30 francs de TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité du mandataire d'office, à la charge du Tribunal, est fixée à 2'801.40 francs.
4. Le mandat d'arrêt du 1er décembre 2006 est confisqué.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva