Exécution du renvoi
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- Le mandat d'arrêt du 12 novembre 2015 est confisqué.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant versée le 4 septembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3747/2019 Arrêt du 26 septembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Grégory Sauder, Christa Luterbacher, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 avril 2019 (E-1507/2019) / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 24 novembre 2015, en Suisse par le requérant, la décision du 27 février 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1507/2018 du 29 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 12 mars 2018, contre cette décision, la demande du 17 juillet 2019 du requérant, concluant « sur reconsidération » à l'annulation de la décision du 27 février 2018 du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et sollicitant l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle, le courrier du 23 juillet 2019, par lequel le SEM a transmis la requête du 17 juillet 2019 au Tribunal, compétent à son avis pour en connaître en révision, la décision incidente du 25 juillet 2019, par laquelle le Tribunal a imparti au mandataire le délai légal de sept jours dès notification pour régulariser sa demande par la production d'un écrit indiquant les conclusions en révision, ainsi que le ou les motifs de révision au sens des art. 121 à 123 LTF (RS 173.11) en raison desquels sa demande était présentée et comportant une motivation idoine, la même décision incidente, dans laquelle le Tribunal a en particulier mis en évidence que le mandataire avait omis d'indiquer sur quels faits portaient chacun des moyens, si ces faits avaient déjà été allégués précédemment et en quoi ils étaient décisifs pour l'issue de la cause et indiqué qu'il appartenait au mandataire d'apporter une démonstration suffisante des raisons pour lesquelles, sur la base des pièces nouvellement produites, il faudrait désormais admettre, soit la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des préjudices antérieurs au départ, soit un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, l'acte de régularisation du 2 août 2019, par lequel le mandataire a invoqué comme motif de révision la production de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, attestant de la véracité des déclarations faites en procédure ordinaire et confirmant sa crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution à son retour au pays, et a conclu à l'annulation de l'arrêt E-1507/2018 du 29 avril 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'octroi d'un délai supplémentaire pour apporter une motivation complémentaire portant sur le détail de chacune des pièces nouvellement produites, et, enfin, l'accès au dossier, la décision incidente du 21 août 2019, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevable la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour apporter une motivation complémentaire portant sur le détail de chacune des pièces nouvellement produites, dès lors que le délai légal de régularisation du recours n'était pas prolongeable, et a invité le mandataire du requérant à s'adresser au mandataire précédent pour obtenir une copie des pièces de la procédure ordinaire, la même décision incidente, par laquelle le Tribunal, estimant que les conclusions de la demande de révision paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes de suspension de l'exécution du renvoi et d'assistance judiciaire totale et a imparti au requérant un délai au 5 septembre 2019 pour payer une avance de frais de 1500 francs sous peine d'irrecevabilité de sa demande de révision, sous suite de frais, le paiement, le 4 septembre 2019, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF [RS 173.32]), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-1507/2018 du 29 avril 2019 et ayant un intérêt actuel digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, que la révision au sens des art. 45 ss LTAF est un moyen de droit extraor-dinaire, qu'elle constitue un réexamen juridictionnel d'un arrêt en vue de sa rétraction par la juridiction-même qui l'a rendu et une exception à l'autorité matérielle de la chose jugée, qu'elle n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus (art. 124 LTF), mais encore se fonder sur l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés par le législateur aux art. 121 à 123 LTF, ainsi que comporter une motivation idoine, qu'elle ne permet en particulier pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, qu'en l'espèce, par décision incidente du 25 juillet 2019, le recourant a été invité à régulariser sa demande par une motivation idoine à la révision, en indiquant dans le délai légal particulièrement sur quels faits portaient chacun des moyens offerts, si ceux-ci avaient déjà été allégués précédemment et en quoi ils étaient décisifs pour l'issue de la cause, que, dans son acte de régularisation du 2 août 2019, il s'est borné à indiquer globalement que toutes les pièces nouvellement produites portaient sur les persécutions subies à l'époque, ainsi que sur l'actualité des recherches à son encontre dans son pays, et à demander une prolongation de délai pour apporter une motivation complémentaire portant sur le détail de chacune des pièces nouvellement produites, que, comme indiqué dans la décision incidente du 21 août 2019, à laquelle il est renvoyé, il est douteux que la demande de révision ait été régularisée dans le délai imparti, s'agissant de l'exigence fixée au requérant de présenter une motivation idoine à la révision, que, toutefois, cette question peut demeurer indécise, qu'en effet, même s'il fallait admettre sa recevabilité, la demande de révision devrait être rejetée, qu'en effet, s'agissant du mandat d'arrêt (« Warrant of Arrest ») du 12 novembre 2015, le requérant n'a expliqué ni les circonstances (quand, où, par qui, etc.) dans lesquelles son épouse se serait vu remettre ce mandat, ni précisément quand celle-ci lui aurait appris son existence, ni les raisons concrètes pour lesquelles elle aurait conservé plus de trois ans et demi ce document avant d'informer le requérant de son existence, et de le lui faire acheminer le (...) juin 2019 (enveloppe d'une entreprise postale privée à l'appui), que les explications succinctes sur ces points ne sont pas convaincantes, et ce d'autant moins que le requérant a déclaré, lors de l'audition du 12 janvier 2017, qu'il était resté en contact avec sa famille depuis son départ du pays (voir rép. 44 du procès-verbal de ladite audition), que, de surcroît, il s'agit d'une pièce interne à l'administration qui n'était pas censée être remise en original en mains de l'épouse du requérant, juste après son départ du Sri Lanka, que, de plus, selon un constat de l'UK Upper Tribunal, fondé sur une étude du Secrétariat en matière de migrations de la British High Commission, portant sur 80 mandats d'arrêts produits au Royaume-Uni dans des procédures d'asile, parfois même confirmés par des avocats sur place, 98,8% avaient été dénués d'authenticité après vérifications (UK Upper Tribunal, VT Sri Lanka [2017] UKUT 00368 (IAC), 19.07.2017, consultable sur http://www.asylumlawdatabase.eu/sites), qu'enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, les cas de suspicion pour terrorisme ne donnent pas lieu à la délivrance de mandats d'arrêt, alors qu'il s'agit du motif de délivrance indiqué sur le présent mandat, que, pour toutes ces raisons, le mandat d'arrêt du 12 novembre 2015 doit être considéré comme un faux, confectionné pour les besoins de la cause, en réaction au prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, qu'en conséquence, il doit être confisqué (cf. art. 10 al. 4 LAsi). qu'en outre, contrairement à l'opinion du requérant, les autres pièces ne sont pas non plus de nature à corroborer ses allégués antérieurs, qu'il en va ainsi de l'extrait du 30 mai 2015, à (...), du registre des plaintes de la police locale, produit en copie, dont il ressort que, selon les déclarations du requérant, celui-ci se serait plaint d'avoir été enlevé le même jour par des inconnus, probablement des agents du CID, interrogé par ceux-ci sous la violence, puis séquestré pendant huit jours dans un lieu inconnu, avant d'être libéré à proximité d'un hôpital et d'y être hospitalisé, qu'il en va également ainsi du « certificat médical », non daté, produit en copie, délivré par un chirurgien à la demande de la mère du requérant et relatif à une hospitalisation de celui-ci du 2 au 10 juin 2015 consécutive à une arrestation de huit jours par le CID à compter du 20 mai 2015, et de l'attestation du même médecin, du 10 juin 2015 (« Diagnosis Ticket »), qu'en effet, lors de son audition du 12 janvier 2017, le requérant avait assuré au SEM qu'il n'avait pas déposé de plainte auprès de la police pour les violences de la part du CID (voir rép. 142 s. du procès-verbal de ladite audition), que, partant, l'extrait précité du 30 mai 2015 du registre des plaintes, produit en copie, ne saurait être conforme à l'original, que, d'ailleurs, il comporte une incohérence interne irrémédiable, puisqu'il est daté du 30 mai 2015, alors même que, selon son contenu, il s'agit du jour de l'enlèvement du plaignant préalable à une séquestration de huit jours, qu'il comporte également une autre incohérence interne irrémédiable avec les documents médicaux nouvellement produits, qu'en effet, une séquestration d'une durée de huit jours à compter du 30 mai 2015 est incompatible avec une hospitalisation du 2 au 10 juin 2015, que, par ailleurs, le certificat médical indique une autre date d'arrestation que celle figurant dans l'extrait de plainte, à savoir le 20 mai 2015, que, de surcroît, contrairement aux indications figurant dans ces documents, lors de la procédure ordinaire, le requérant n'a allégué ni une séquestration de huit jours à compter du 20 ou du 30 mai 2015 dans un lieu inconnu avec une libération à proximité d'un hôpital (mais un interrogatoire, le [...] mai 2015, dans un camp du CID situé à proximité de son domicile, où il avait précédemment été interpellé, et un retour sous escorte à son domicile quelques heures après dite interpellation) ni une hospitalisation de plusieurs jours consécutive à des blessures infligées durant cette arrestation, qu'enfin, il serait vain au requérant de produire de nouveaux moyens dans le but de rendre vraisemblables ses allégués de fait antérieurs relatifs au traitement enduré durant sa brève interpellation par le CID en mai 2015, puisque, dans son arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal a considéré que les préjudices allégués en mai et octobre 2015 n'étaient pas pertinents, faute d'une particulière rigueur, qu'au vu de ce qui précède, le requérant n'a manifestement pas démontré en quoi les nouveaux moyens produits étaient propres à établir des faits précédemment allégués et pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, sauf à considérer que les préjudices subis étaient bien plus graves que précédemment allégué et donc que ces faits allégués en procédure ordinaire ne correspondaient pas du tout à la réalité, qu'un tel changement de version des faits relatés, consécutif à la réception de l'arrêt dont la révision est demandée, n'est en aucune manière thématisé dans la demande de révision ni a fortiori expliqué, qu'en outre, il n'appartient pas au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction d'office afin de faire vérifier l'authenticité du contenu de pièces d'emblée empreintes d'un faisceau d'indices concrets et sérieux de falsification, que, dans ces conditions, la demande du requérant tendant à ce que soient ordonnées « des vérifications consulaires s'agissant des divers nouveaux éléments de preuve » est rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ils sont entièrement couverts par l'avance versée le 4 septembre 2019, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. Le mandat d'arrêt du 12 novembre 2015 est confisqué.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant versée le 4 septembre 2019.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux