Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 9 décembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 12 janvier 2017, le requérant, originaire de C._______ (district de D._______), a expliqué qu'il avait séjourné dans la région de E._______ entre 1995 et 1996 et avait alors apporté son aide aux LTTE, procurant du ravitaillement et de l'argent audit mouvement. A son retour à C._______, il aurait été arrêté par les militaires et interrogé ; sa carte d'identité aurait été saisie, une carte d'identification délivrée par l'autorité militaire lui étant remise. Il aurait dû régulièrement confirmer sa présente au camp militaire voisin par une signature. Il n'aurait obtenu une nouvelle carte d'identité qu'en 2010. En 2009, l'intéressé aurait remis du ravitaillement à des combattants des LTTE et, ce faisant, aurait été repéré par les agents du Criminal Inverstigation Department (CID). Interpellé, il aurait été emmené au camp militaire de F._______, situé près de son village, et battu ; relâché, il aurait été tenu de venir régulièrement signer un registre pour attester de sa présence, d'abord chaque semaine, puis tous les deux mois, ceci jusqu'à son départ. En mai 2015, quatre agents du CID auraient arrêté le requérant, le soupçonnant d'avoir collé, sur une maison du village, le portrait du leader des LTTE. Au camp militaire, les policiers l'auraient battu, lui cassant deux dents, avant de le ramener chez lui. Durant les mois suivants, ils seraient venus trois fois à son domicile pour l'interroger. En octobre 2105, l'intéressé aurait été interpellé une nouvelle fois par trois policiers du CID, emmené dans une maison située à proximité du camp de F._______ et interrogé ; on lui aurait reproché d'avoir le projet, dans les jours à venir, d'allumer une lampe devant sa maison en hommage aux combattants des LTTE, ainsi que des habitants du village l'avaient déjà fait les années précédentes. Il aurait été menacé de mort s'il n'y renonçait pas, et battu aux mains avec un câble ; les policiers l'auraient ensuite laissé partir. Pour se mettre à l'abri d'autres interpellations, le requérant aurait décidé de quitter le pays. Il aurait pris contact avec un passeur, puis gagné Colombo, le 22 octobre 2015 ; le passeur lui aurait remis un passeport à son nom, qu'il avait pu obtenir rapidement contre paiement. Le 24 octobre suivant, l'intéressé aurait gagné G._______ par avion, puis aurait rejoint la Suisse par la voie terrestre, passant par la Turquie, la Grèce et les Balkans. Selon le requérant, les policiers du CID seraient venus plusieurs fois le demander depuis son départ, sa femme les informant qu'il avait quitté le Sri Lanka. Outre sa carte d'identité et des actes d'état civil, il a déposé plusieurs documents relatifs à la disparition du neveu de sa femme, survenue en 2009, ainsi qu'une lettre de celle-ci, datée du (...) septembre 2016, relatant les visites de la police. C. Par décision du 27 février 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard du manque de pertinence de ses motifs. D. Dans son recours du 12 mars 2018, A._______ met en avant la suspicion des autorités à son égard, du fait de son passé de sympathisant des LTTE, ainsi que la surveillance et les interpellations suivies de sévices dont il aurait été sujet jusqu'à son départ. Il aurait ainsi été la cible d'une pression psychique insupportable et serait menacé de persécution en cas de retour, ceci dès les premiers contrôles par les autorités. Il conclut à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Dans sa réponse du 8 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie de cette réponse en a été transmise au recourant pour information. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1) 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, portant sur son cas un regard global, le Tribunal constate que l'intéressé, s'il a pu apporter un soutien épisodique aux LTTE, semble cependant n'avoir jamais été tenu par les autorités sri lankaises pour dangereux ou suspect d'opposition active. En effet, son engagement, depuis son retour à C._______ en 1996 et jusqu'à son départ en 2015, n'a jamais été de grande ampleur, puisqu'il s'est limité à fournir épisodiquement du ravitaillement aux LTTE, ainsi que l'ont fait de nombreux Tamouls ; en conséquence, aucune mesure d'une particulière rigueur n'a jamais été prise contre lui, et il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure pénale. Il ressort en effet des dires du recourant qu'il a été brièvement interpellé et retenu par les agents du CID en trois occasions (2009, mai 2015 et octobre 2015) et quelque peu malmené, avant d'être rapidement remis en liberté et tenu de signaler régulièrement sa présence ; quelques visites de la police à son domicile auraient également eu lieu en 2015. Le Tribunal ne peut donc, en l'occurrence, retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, soit d'un ensemble de mesures systématiques entraînant une pression telle qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). En outre, il n'y a aucun motif pour que la situation de l'intéressé se soit modifiée depuis son départ et soit vue autrement par les autorités ; dans cette mesure, les visites de la police survenues depuis lors ne sont pas différentes de celles intervenues en 2015 et ne peuvent raisonnablement être l'indice de l'aggravation d'un risque hypothétique de persécution, dans tous les cas improbable. 3.3 Aucune des allégations et des pièces déposées par l'intéressé n'est de nature à remettre ce constat en cause. La lettre de sa femme n'a pas été traduite ; elle ne ferait cependant, selon le recourant, que relater les visites des policiers évoquées ci-dessus. La disparition du neveu de l'épouse, survenue en 2009, semble n'entretenir aucun lien avec la situation de l'intéressé et est survenue dans des circonstances sur lesquelles celui-ci n'a fourni aucune lumière. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant ait quitté le Sri Lanka de manière pressante, en raison d'un risque imminent de persécution. En effet, il apparaît invraisemblable qu'il ait pu obtenir un passeport en quelques jours à peine par un intermédiaire, même contre paiement, une telle démarche requérant un délai d'attente relativement long. De même, il est illogique que se pensant suspect, il ait choisi de quitter le pays en utilisant un passeport établi à son propre nom. Il est plus probable en réalité que l'intéressé a préparé longuement son départ et l'a mené à bien sans pression particulière. Le Tribunal constate d'ailleurs que selon ses dires, il n'était menacé que dans son village (cf. procès-verbal d'audition du 12 janvier 2017, questions 153-154) ; il lui aurait donc été loisible, pour se trouver à l'abri, de s'établir en un autre point du territoire sri lankais. 3.4 Dans ces conditions, et dans la mesure où le recourant est parti légalement et qu'il n'a entretenu aucune activité politique en exil pour les LTTE, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.6, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté ci-dessus, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du E._______ (cf. consid. 13.3 et ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du E._______, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.3 En l'espèce, le recourant provient du district de D._______, où il vit depuis 1996. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle d'agriculteur et de maçon, possède des terres qu'il a exploitées, puis données en location (cf. procès-verbal d'audition du 12 janvier 2017, questions 60-63), et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (mère et deux soeurs), sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure (comme en atteste l'attestation d'assistance produite en procédure de recours) et de ce que les conclusions du recours,au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1)
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs.
E. 3.2 En effet, portant sur son cas un regard global, le Tribunal constate que l'intéressé, s'il a pu apporter un soutien épisodique aux LTTE, semble cependant n'avoir jamais été tenu par les autorités sri lankaises pour dangereux ou suspect d'opposition active. En effet, son engagement, depuis son retour à C._______ en 1996 et jusqu'à son départ en 2015, n'a jamais été de grande ampleur, puisqu'il s'est limité à fournir épisodiquement du ravitaillement aux LTTE, ainsi que l'ont fait de nombreux Tamouls ; en conséquence, aucune mesure d'une particulière rigueur n'a jamais été prise contre lui, et il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure pénale. Il ressort en effet des dires du recourant qu'il a été brièvement interpellé et retenu par les agents du CID en trois occasions (2009, mai 2015 et octobre 2015) et quelque peu malmené, avant d'être rapidement remis en liberté et tenu de signaler régulièrement sa présence ; quelques visites de la police à son domicile auraient également eu lieu en 2015. Le Tribunal ne peut donc, en l'occurrence, retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, soit d'un ensemble de mesures systématiques entraînant une pression telle qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). En outre, il n'y a aucun motif pour que la situation de l'intéressé se soit modifiée depuis son départ et soit vue autrement par les autorités ; dans cette mesure, les visites de la police survenues depuis lors ne sont pas différentes de celles intervenues en 2015 et ne peuvent raisonnablement être l'indice de l'aggravation d'un risque hypothétique de persécution, dans tous les cas improbable.
E. 3.3 Aucune des allégations et des pièces déposées par l'intéressé n'est de nature à remettre ce constat en cause. La lettre de sa femme n'a pas été traduite ; elle ne ferait cependant, selon le recourant, que relater les visites des policiers évoquées ci-dessus. La disparition du neveu de l'épouse, survenue en 2009, semble n'entretenir aucun lien avec la situation de l'intéressé et est survenue dans des circonstances sur lesquelles celui-ci n'a fourni aucune lumière. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant ait quitté le Sri Lanka de manière pressante, en raison d'un risque imminent de persécution. En effet, il apparaît invraisemblable qu'il ait pu obtenir un passeport en quelques jours à peine par un intermédiaire, même contre paiement, une telle démarche requérant un délai d'attente relativement long. De même, il est illogique que se pensant suspect, il ait choisi de quitter le pays en utilisant un passeport établi à son propre nom. Il est plus probable en réalité que l'intéressé a préparé longuement son départ et l'a mené à bien sans pression particulière. Le Tribunal constate d'ailleurs que selon ses dires, il n'était menacé que dans son village (cf. procès-verbal d'audition du 12 janvier 2017, questions 153-154) ; il lui aurait donc été loisible, pour se trouver à l'abri, de s'établir en un autre point du territoire sri lankais.
E. 3.4 Dans ces conditions, et dans la mesure où le recourant est parti légalement et qu'il n'a entretenu aucune activité politique en exil pour les LTTE, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.6, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4).
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté ci-dessus, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du E._______ (cf. consid. 13.3 et ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du E._______, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
E. 7.3 En l'espèce, le recourant provient du district de D._______, où il vit depuis 1996. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle d'agriculteur et de maçon, possède des terres qu'il a exploitées, puis données en location (cf. procès-verbal d'audition du 12 janvier 2017, questions 60-63), et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (mère et deux soeurs), sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 10 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure (comme en atteste l'attestation d'assistance produite en procédure de recours) et de ce que les conclusions du recours,au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1507/2018 Arrêt du 29 avril 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 9 décembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 12 janvier 2017, le requérant, originaire de C._______ (district de D._______), a expliqué qu'il avait séjourné dans la région de E._______ entre 1995 et 1996 et avait alors apporté son aide aux LTTE, procurant du ravitaillement et de l'argent audit mouvement. A son retour à C._______, il aurait été arrêté par les militaires et interrogé ; sa carte d'identité aurait été saisie, une carte d'identification délivrée par l'autorité militaire lui étant remise. Il aurait dû régulièrement confirmer sa présente au camp militaire voisin par une signature. Il n'aurait obtenu une nouvelle carte d'identité qu'en 2010. En 2009, l'intéressé aurait remis du ravitaillement à des combattants des LTTE et, ce faisant, aurait été repéré par les agents du Criminal Inverstigation Department (CID). Interpellé, il aurait été emmené au camp militaire de F._______, situé près de son village, et battu ; relâché, il aurait été tenu de venir régulièrement signer un registre pour attester de sa présence, d'abord chaque semaine, puis tous les deux mois, ceci jusqu'à son départ. En mai 2015, quatre agents du CID auraient arrêté le requérant, le soupçonnant d'avoir collé, sur une maison du village, le portrait du leader des LTTE. Au camp militaire, les policiers l'auraient battu, lui cassant deux dents, avant de le ramener chez lui. Durant les mois suivants, ils seraient venus trois fois à son domicile pour l'interroger. En octobre 2105, l'intéressé aurait été interpellé une nouvelle fois par trois policiers du CID, emmené dans une maison située à proximité du camp de F._______ et interrogé ; on lui aurait reproché d'avoir le projet, dans les jours à venir, d'allumer une lampe devant sa maison en hommage aux combattants des LTTE, ainsi que des habitants du village l'avaient déjà fait les années précédentes. Il aurait été menacé de mort s'il n'y renonçait pas, et battu aux mains avec un câble ; les policiers l'auraient ensuite laissé partir. Pour se mettre à l'abri d'autres interpellations, le requérant aurait décidé de quitter le pays. Il aurait pris contact avec un passeur, puis gagné Colombo, le 22 octobre 2015 ; le passeur lui aurait remis un passeport à son nom, qu'il avait pu obtenir rapidement contre paiement. Le 24 octobre suivant, l'intéressé aurait gagné G._______ par avion, puis aurait rejoint la Suisse par la voie terrestre, passant par la Turquie, la Grèce et les Balkans. Selon le requérant, les policiers du CID seraient venus plusieurs fois le demander depuis son départ, sa femme les informant qu'il avait quitté le Sri Lanka. Outre sa carte d'identité et des actes d'état civil, il a déposé plusieurs documents relatifs à la disparition du neveu de sa femme, survenue en 2009, ainsi qu'une lettre de celle-ci, datée du (...) septembre 2016, relatant les visites de la police. C. Par décision du 27 février 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard du manque de pertinence de ses motifs. D. Dans son recours du 12 mars 2018, A._______ met en avant la suspicion des autorités à son égard, du fait de son passé de sympathisant des LTTE, ainsi que la surveillance et les interpellations suivies de sévices dont il aurait été sujet jusqu'à son départ. Il aurait ainsi été la cible d'une pression psychique insupportable et serait menacé de persécution en cas de retour, ceci dès les premiers contrôles par les autorités. Il conclut à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Dans sa réponse du 8 novembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie de cette réponse en a été transmise au recourant pour information. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1) 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, portant sur son cas un regard global, le Tribunal constate que l'intéressé, s'il a pu apporter un soutien épisodique aux LTTE, semble cependant n'avoir jamais été tenu par les autorités sri lankaises pour dangereux ou suspect d'opposition active. En effet, son engagement, depuis son retour à C._______ en 1996 et jusqu'à son départ en 2015, n'a jamais été de grande ampleur, puisqu'il s'est limité à fournir épisodiquement du ravitaillement aux LTTE, ainsi que l'ont fait de nombreux Tamouls ; en conséquence, aucune mesure d'une particulière rigueur n'a jamais été prise contre lui, et il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure pénale. Il ressort en effet des dires du recourant qu'il a été brièvement interpellé et retenu par les agents du CID en trois occasions (2009, mai 2015 et octobre 2015) et quelque peu malmené, avant d'être rapidement remis en liberté et tenu de signaler régulièrement sa présence ; quelques visites de la police à son domicile auraient également eu lieu en 2015. Le Tribunal ne peut donc, en l'occurrence, retenir l'existence d'une pression psychique insupportable, soit d'un ensemble de mesures systématiques entraînant une pression telle qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). En outre, il n'y a aucun motif pour que la situation de l'intéressé se soit modifiée depuis son départ et soit vue autrement par les autorités ; dans cette mesure, les visites de la police survenues depuis lors ne sont pas différentes de celles intervenues en 2015 et ne peuvent raisonnablement être l'indice de l'aggravation d'un risque hypothétique de persécution, dans tous les cas improbable. 3.3 Aucune des allégations et des pièces déposées par l'intéressé n'est de nature à remettre ce constat en cause. La lettre de sa femme n'a pas été traduite ; elle ne ferait cependant, selon le recourant, que relater les visites des policiers évoquées ci-dessus. La disparition du neveu de l'épouse, survenue en 2009, semble n'entretenir aucun lien avec la situation de l'intéressé et est survenue dans des circonstances sur lesquelles celui-ci n'a fourni aucune lumière. Par ailleurs, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant ait quitté le Sri Lanka de manière pressante, en raison d'un risque imminent de persécution. En effet, il apparaît invraisemblable qu'il ait pu obtenir un passeport en quelques jours à peine par un intermédiaire, même contre paiement, une telle démarche requérant un délai d'attente relativement long. De même, il est illogique que se pensant suspect, il ait choisi de quitter le pays en utilisant un passeport établi à son propre nom. Il est plus probable en réalité que l'intéressé a préparé longuement son départ et l'a mené à bien sans pression particulière. Le Tribunal constate d'ailleurs que selon ses dires, il n'était menacé que dans son village (cf. procès-verbal d'audition du 12 janvier 2017, questions 153-154) ; il lui aurait donc été loisible, pour se trouver à l'abri, de s'établir en un autre point du territoire sri lankais. 3.4 Dans ces conditions, et dans la mesure où le recourant est parti légalement et qu'il n'a entretenu aucune activité politique en exil pour les LTTE, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.6, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté ci-dessus, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du E._______ (cf. consid. 13.3 et ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du E._______, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.3 En l'espèce, le recourant provient du district de D._______, où il vit depuis 1996. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle d'agriculteur et de maçon, possède des terres qu'il a exploitées, puis données en location (cf. procès-verbal d'audition du 12 janvier 2017, questions 60-63), et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (mère et deux soeurs), sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure (comme en atteste l'attestation d'assistance produite en procédure de recours) et de ce que les conclusions du recours,au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :