Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2651/2022 Arrêt du 24 juin 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en réexamen) ;décision du SEM du 2 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 24 novembre 2015, la décision du 27 février 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile, estimant que les motifs d'asile invoqués par le requérant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1507/2018 du 29 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 12 mars 2018, contre la décision précitée, l'arrêt E-3474/2019 du 26 septembre 2019 rejetant la demande de révision de l'intéressé du 17 juillet précédent, pour autant qu'elle était recevable, l'acte du 25 novembre 2020, par lequel celui-ci a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 27 février 2018, la décision du 24 février 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-1471/2021 du 9 juin 2021, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 31 mars précédent, contre cette décision, dans la mesure de sa recevabilité, la demande multiple déposée, le 6 août 2021, par l'intéressé et ses annexes, la décision du 7 septembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4518/2021 du 21 décembre 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé, le 13 octobre 2021, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, la demande de réexamen du 5 avril 2022, par laquelle l'intéressé a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, en raison de ses problèmes de santé, ainsi que l'annexe produite à l'appui, à savoir la copie d'un rapport médical établi, le 7 mars 2022, par les B._______, la décision incidente du 28 avril 2022, par laquelle le SEM a imparti un délai à l'intéressé afin qu'il s'acquitte d'un émolument de 600 francs à titre d'avance de frais, estimant que la demande de réexamen ne répondait pas aux exigences de l'art. 111 [recte : 111b] LAsi, en ce sens qu'elle ne se fondait sur aucun élément nouveau important, la décision du 2 juin 2022, notifiée le 10 juin suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen au motif que l'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais requise, a constaté que sa décision du 27 février 2018 était entrée en force et exécutoire, précisant par ailleurs qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 17 juin 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, les annexes au recours, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 21 juin 2022, par le juge chargé de l'instruction, suspendant provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen ou demande d'asile multiple à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'ainsi, l'intéressé est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a requis une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que dans l'hypothèse où le recours doit être admis, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision d'irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM, que faute de décision de première instance en la matière, il ne peut pas statuer sur les conclusions de la demande de réexamen elle-même, que cela étant, il convient d'examiner si la demande de réexamen déposée, le 5 avril 2022, par l'intéressé était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées, qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungs verfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen du 5 avril 2022, le requérant a fait valoir qu'il convenait de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de la dégradation de son état de santé, qu'en annexe à sa demande, il a produit la copie d'un rapport médical établi, le 7 mars 2022, par les B._______, qu'il en ressort qu'il est suivi depuis le 1er avril 2020 pour un syndrome de stress post-traumatique et bénéficie d'un suivi médico-infirmier bimensuel ainsi que d'« un traitement psychotrope de trazodone 50 mg, d'olanzapine 2,5 mg en réserve et de lorazepam 1 mg d'office associé à des réserves de 0,5 mg à visée anxiolytique », qu'en janvier 2022, « une péjoration clinique avec fléchissement thymique, aboulie, anhédonie totale, recrudescence de cauchemars au quotidien et des idées suicidaires scénarisées (par abus médicamenteux) » a été constatée, que ce rapport médical précise encore que les facteurs de stress principaux sont en lien avec la situation d'asile de l'intéressé et le risque de renvoi dans son pays, qu'en outre, le patient présenterait un risque élevé de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi et qu'il pourrait faire l'objet de discrimination l'empêchant d'avoir accès aux soins, relevant par ailleurs que le pronostic d'un syndrome de stress post-traumatique est très mauvais en cas d'absence de traitement, que dans sa décision incidente du 28 avril 2022, le SEM a estimé que la demande de réexamen déposée par l'intéressé ne se fondait sur aucun élément important nouveau et visait à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de fait et de droit déjà traités auparavant, qu'en effet, le rapport médical du 7 mars 2022 ne permettait pas d'établir une aggravation de l'état de santé de l'intéressé, que si ses symptômes s'étaient accentués depuis le mois de janvier 2022, nécessitant dès lors une adaptation de sa médication et de son suivi, son diagnostic ainsi que son traitement étaient restés en substance les mêmes, que dans son recours, l'intéressé réitère que son état de santé psychique s'est dégradé, qu'à ce propos, il renvoie au rapport médical produit dans le cadre de sa demande de réexamen et souligne la reprise d'un traitement médicamenteux de crise ainsi que l'intensification de son suivi depuis le mois de janvier 2022, qu'il a par ailleurs remis en annexe des documents établis, les 26 et 27 avril, 2, 12 et 19 mai ainsi que 7 juin 2022, par les B._______ en lien avec des rendez-vous fixés à des dates ultérieures au sein de divers services, qu'en l'occurrence, la situation médicale du recourant ne s'est pas péjorée de manière notable depuis les procédures précédentes, notamment depuis l'arrêt rendu, le 9 juin 2021, par le Tribunal (cf. E-1471/2021), qu'en effet, le document médical produit à l'appui de la demande de réexamen du 5 avril 2022 indique que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il suit un traitement médicamenteux, que ce diagnostic a déjà été retenu dans les rapports médicaux des 26 octobre 2020 et 21 juillet 2021 produits dans le cadre des procédures précédentes (cf. E-1471/2021 et E-4518/2021), que si le traitement médicamenteux suivi par l'intéressé a un peu varié depuis le mois de janvier 2022 par rapport à celui prescrit en juillet 2021 - un antidépresseur ayant été nouvellement prescrit, alors que la dose journalière de l'anxiolytique baissé et le neuroleptique mis en réserve -, celui-ci vise à traiter le même problème de santé, le diagnostic posé demeurant identique, qu'ainsi, les affections psychiques du recourant ont déjà fait l'objet d'un examen par le Tribunal, de sorte qu'il peut être renvoyé sur ce point à l'arrêt rendu par celui-ci et retenant que l'intéressé pouvait accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays (cf. E-1471/2021), qu'en ce qui concerne le risque que l'intéressé puisse passer à l'acte auto-agressif en cas d'exécution forcée de son renvoi au Sri Lanka, il faut rappeler que l'exacerbation de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'une telle réaction du recourant a du reste déjà été constatée lors des précédentes procédures (cf. E-4518/2021 et E-1471/2021), qu'il n'en va pas différemment en l'état, le rapport médical du 7 mars 2022 liant, là encore, clairement la situation médicale de l'intéressé à celle de l'asile et au risque de renvoi dans son pays d'origine, que cependant, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3), qu'ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le recourant lors de l'exécution forcée de son renvoi, les autorités chargées de cette mesure devraient y remédier au moyen de mesures adéquates prises avec l'aide notamment des thérapeutes de celui-là, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 et E-859/2017 du 11 juillet 2017, p. 7), que d'une manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que les documents produits dans le cadre du recours ne démontrent par ailleurs pas non plus l'existence d'une quelconque aggravation, qu'il s'agit uniquement de prises de rendez-vous au sein de différents services des B._______, qu'ainsi, les documents datés des 26 avril, 2 et 12 mai 2022 invitent le recourant à se présenter à des consultations au sein du C._______, sans autre précision, que celui du 27 avril 2022 concerne un examen électroneuromyographique (ENMG), que le rendez-vous fixé au 19 mai suivant invite l'intéressé à se présenter à une consultation de nutrition et diététique, que celui daté du 7 juin 2022 l'invite au sein du centre de D._______, sans autre précision là encore, qu'un dernier document non daté annonce un rendez-vous pour un test antigénique lié au Covid-19, qu'à ce jour, le recourant n'a produit aucun document médical en ce qui concerne les éventuels aboutissants desdites consultations, ni rien dit sur les raisons les ayant nécessitées, de sorte que rien ne permet d'établir que celles-là aient un lien avec ses troubles psychiques, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré la demande du 5 avril 2022 comme d'emblée vouée à l'échec, dès lors qu'elle ne se fondait sur aucun élément nouveau et important, et qu'il a imparti un délai à l'intéressé pour payer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et de mesures provisionnelles deviennent sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 21 juin 2022 tombant pour le reste, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz