Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 janvier 2022, p. 5 ss) sur la situation des femmes en Gambie, en particulier de celles appartenant à l’ethnie (…) (cf. demande de réexamen du 13 décembre 2022, p. 4, et mémoire de recours du 26 janvier 2023,
p. 2 ss), que dans le cadre de son recours, elle s’est par ailleurs référée à ses motifs d’asile en soutenant qu’en cas de retour dans son pays, elle serait à nouveau confrontée à sa famille et encourrait le risque de subir une nouvelle excision, suite à l’opération de reconstruction dont elle a bénéficié le (…) ; que son retour mettrait également en danger sa fille qui vivrait actuellement cachée chez une connaissance, que ses déclarations relatives tant aux motifs qui l’auraient incitée à quitter son pays qu’à sa famille, à son âge, aux circonstances de son excision et de son mariage, ou encore au fait qu’elle aurait laissé sa fille chez la connaissance précitée n’ont toutefois pas été jugées vraisemblables (cf. E-221/2022 consid. 4), que les documents produits à l’appui du recours, en tant qu’ils confirment les allégations de l’intéressée relatives aux circonstances de son excision et de son mariage forcé ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils n’ont été établis que sur la seule base de ses déclarations, que s’agissant du document de Caritas relatif à la situation des femmes en Gambie, en particulier de celles appartenant à l’ethnie (…), il y a lieu de rappeler qu’il ne se justifie pas d’examiner plus avant cette question, au vu de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressée (cf. ibidem, consid. 2.1.2),
D-462/2023 Page 7 qu’en réalité, par le biais de sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, respectivement de son recours du 26 janvier 2023, la recourante cherche sous cet angle à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l’autorité, qu’en l’absence de tout élément nouveau et important, le réexamen d’une décision ne peut cependant avoir pour résultat d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. supra), qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 13 décembre 2022, que partant, le recours du 26 janvier 2023 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-462/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-462/2023 Arrêt du 6 février 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Gambie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 décembre 2022 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) le 12 octobre 2021, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 6 décembre 2021, au cours de laquelle elle a pour l'essentiel exposé qu'après avoir été excisée, elle avait été mariée contre son gré à un homme plus âgé qui avait déjà trois épouses ; qu'elle aurait été victime de violences conjugales multiples, de viols et de sévices sexuels répétés, ainsi que de violences et menaces de la part des autres épouses de son mari, la décision du 17 décembre 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-221/2022 du 7 février 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 17 janvier 2022 contre cette décision, la demande de réexamen déposée le 13 décembre 2022, à l'appui de laquelle l'intéressée a principalement invoqué son état de santé, respectivement l'aggravation de celui-ci, en soutenant qu'en cas de renvoi en Gambie, elle n'aurait plus accès aux soins et traitements dont elle bénéficie en Suisse, la décision du 23 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé le 26 janvier 2023 par la recourante contre cette décision, assorti de requêtes d'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 111b al. 3 LAsi et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal E-3862/2017 du 24 juillet 2017), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), ni permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 précitée), qu'en l'occurrence, comme relevé ci-dessus, l'intéressée a principalement motivé sa demande de réexamen du 13 décembre 2022 en invoquant son état de santé, respectivement une aggravation de celui, que selon le rapport médical du 16 novembre 2022 produit à l'appui de sa demande, en sus de l'état de stress post-traumatique (PTSD) déjà diagnostiqué en procédure ordinaire, l'intéressée souffre désormais également d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ; qu'elle présente des symptômes anxiodépressifs, contribuant à l'apparition de migraines sévères et persistantes plusieurs fois par mois ; qu'elle présente par ailleurs une idéation suicidaire ; qu'elle bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique et d'un traitement psychotrope ; que l'absence de traitement engendrerait une grave péjoration des symptômes et un risque accru de passage à l'acte suicidaire, qu'il ressort toutefois de ce rapport médical que la recourante est suivie depuis le 7 avril 2022 pour ses problèmes médicaux ; que sa prise en charge psychothérapeutique et son traitement psychotrope ont été instaurés à cette date, que sa demande apparaît en conséquence tardive, étant rappelé qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'état, cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où, pour les motifs qui suivent, les éléments de santé nouvellement soulevés, indépendamment de l'éventuelle tardiveté de leur invocation, ne sont pas décisifs sous l'angle de l'exigibilité (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [RS 142.20]) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'en effet, le Tribunal a déjà jugé dans le cadre de la procédure ordinaire que rien n'indiquait, malgré le système de soins peu développé en Gambie, que la recourante - qui suivait déjà une thérapie avant son départ pour la Suisse - ne pourrait pas poursuivre dans son pays un traitement adéquat, lui offrant les soins essentiels (cf. E-221/2022 consid. 10.3.4-10.3.6), qu'à son retour, il lui reviendra d'entreprendre les démarches en vue d'accéder à nouveau aux soins que requiert son état de santé, même si ceux-ci ne devaient pas être de la même qualité qu'en Suisse, que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que la péjoration de l'état psychique est par ailleurs une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 ; E-3237/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.5 ; D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1 ; E-2651/2022 du 24 juin 2022 ; E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 ; D-4250/2018 du 31 août 2021 consid. 10.4.2), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'intéressée est en outre revenue (cf. mémoire de recours du 17 janvier 2022, p. 5 ss) sur la situation des femmes en Gambie, en particulier de celles appartenant à l'ethnie (...) (cf. demande de réexamen du 13 décembre 2022, p. 4, et mémoire de recours du 26 janvier 2023, p. 2 ss), que dans le cadre de son recours, elle s'est par ailleurs référée à ses motifs d'asile en soutenant qu'en cas de retour dans son pays, elle serait à nouveau confrontée à sa famille et encourrait le risque de subir une nouvelle excision, suite à l'opération de reconstruction dont elle a bénéficié le (...) ; que son retour mettrait également en danger sa fille qui vivrait actuellement cachée chez une connaissance, que ses déclarations relatives tant aux motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays qu'à sa famille, à son âge, aux circonstances de son excision et de son mariage, ou encore au fait qu'elle aurait laissé sa fille chez la connaissance précitée n'ont toutefois pas été jugées vraisemblables (cf. E-221/2022 consid. 4), que les documents produits à l'appui du recours, en tant qu'ils confirment les allégations de l'intéressée relatives aux circonstances de son excision et de son mariage forcé ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils n'ont été établis que sur la seule base de ses déclarations, que s'agissant du document de Caritas relatif à la situation des femmes en Gambie, en particulier de celles appartenant à l'ethnie (...), il y a lieu de rappeler qu'il ne se justifie pas d'examiner plus avant cette question, au vu de l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée (cf. ibidem, consid. 2.1.2), qu'en réalité, par le biais de sa demande de réexamen du 13 décembre 2022, respectivement de son recours du 26 janvier 2023, la recourante cherche sous cet angle à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité, qu'en l'absence de tout élément nouveau et important, le réexamen d'une décision ne peut cependant avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. supra), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 13 décembre 2022, que partant, le recours du 26 janvier 2023 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :