Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 octobre 2021. B. La requérante a été entendue le 18 octobre 2021 (audition sur les données personnelles), le 20 octobre 2021 (entretien Dublin) et le 6 décembre 2021 (audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressée, d’ethnie mandinka et de religion musulmane, serait née et aurait grandi à B._______, en Gambie. Elle aurait suivi l’école coranique pendant dix ans puis aurait été scolarisée en anglais durant trois ans, jusqu’au « grade 7 ». Elle n’aurait jamais travaillé. A une date incertaine, elle aurait été excisée et infibulée. C.b En (…) 2014 ou 2015, par l’entremise de son oncle paternel, la requérante aurait été mariée contre son gré à un parent éloigné dénommé C._______, né en (…), qui avait déjà trois épouses. Sa date de naissance
– elle serait en réalité née en (…) – aurait alors été modifiée par sa famille afin que l’écart d’âge avec son mari paraisse moins important. Après son mariage, elle aurait été désinfibulée dans « une sorte de mosquée ». Au cours de l’opération, elle aurait été blessée par les ciseaux utilisés, aurait beaucoup souffert et aurait perdu de grandes quantités de sang. Elle aurait néanmoins été amenée la même nuit à son mari, qui l’aurait attachée et violée, puis aurait continué à lui imposer des rapports sexuels pendant une semaine, alors qu’elle avait mal et saignait. Sa blessure aurait mis plus d’un mois à cicatriser. C.c La requérante aurait été violentée par son mari environ tous les trois mois. Celui-ci l’aurait notamment battue lorsqu’elle lui a annoncé vouloir reprendre ses études ; il l’aurait également menacée de mort. L’intéressée aurait aussi subi des sévices sexuels et des viols répétés. Ces violences se seraient poursuivies même pendant ses grossesses. Deux enfants seraient nés de cette union, soit D._______, le (…), et E._______, le (…). L’intéressée aurait également été rejetée par ses trois coépouses et menacée de mort pour le cas où elle ne quitterait pas le domicile commun.
E-221/2022 Page 3 Un jour, en 2019 ou 2020, l’une d’elles l’aurait frappée à la tête avec un bout de bois. Une bagarre se serait ensuivie. Le mari de la requérante serait intervenu en frappant cette dernière, la blessant grièvement au dos et à la main. En outre, l’intéressée aurait parfois été agressée par les enfants desdites coépouses, dont certains étaient plus âgés qu’elle. Lorsque la requérante cherchait du soutien auprès de son mari, celui-ci ne l’écoutait pas. Quand elle se réfugiait auprès de sa famille, celle-ci la renvoyait chez son époux. L’intéressée aurait soigné ses blessures en achetant des médicaments avec l’argent que lui envoyait notamment son frère vivant au F._______. Elle n’aurait jamais déposé plainte (« Chez nous, quand il y a des problèmes, on en discute en famille mais on ne va pas déposer plainte. Je n’ai jamais vu de policier »). Peu à peu, l’intéressée, craignant de succomber sous les coups de son mari, aurait mûri l’idée de le quitter. C.d Vers le mois de juillet 2021, l’époux de l’intéressée aurait eu l’intention de faire exciser leur fille E._______. La requérante s’y serait opposée. Son mari l’aurait alors maltraitée pendant toute une nuit, la battant violemment et la menaçant de mort tout en l’empêchant de respirer, puis l’aurait encore violée. Le lendemain, l’intéressée se serait enfuie avec sa fille chez une femme congolaise dénommée G._______, à qui elle l’aurait confiée. Avant cet épisode, elle aurait déjà confié son fils à sa mère afin qu’elle le scolarise. C.e En juillet ou septembre 2021, la requérante aurait quitté seule la Gambie en bus pour se rendre au Sénégal. Un homme rencontré au hasard lui aurait apporté son aide. Il lui aurait notamment prêté un document d’identité de sa nièce afin qu’elle puisse poursuivre son voyage jusqu’en France. A son arrivée dans ce pays, l’intéressée aurait été prise en charge par un autre homme, qui aurait repris son document de voyage et l’aurait hébergée pendant une semaine. Cet homme aurait tenté d’abuser sexuellement d’elle. Devant son refus, il l’aurait mise à la porte. L’intéressée aurait passé trois nuits dans la rue avant de rencontrer un troisième homme, qui l’aurait également aidée, notamment en lui achetant un billet de train pour la Suisse. Elle y serait ainsi entrée illégalement le 12 octobre 2021. C.f A l’appui de sa demande d’asile, la requérante a produit une copie de sa carte d’identité, du passeport de son époux et des attestations de naissance de ses enfants. Elle a en outre déposé des copies de
E-221/2022 Page 4 photographies, montrant selon elle les séquelles de coups reçus de son mari. C.g L’intéressée a présenté un syndrome dépressif et de stress post- traumatique, un probable trouble de l’adaptation et des troubles du sommeil et a suivi un traitement par Trittico, Quétiapine et Sertraline. Elle a également souffert de migraines. Elle conserverait des séquelles de sa désinfibulation et a en outre présenté une mycose vaginale. Elle a produit plusieurs attestations médicales. D. Le 14 décembre 2021, le SEM a soumis à la requérante un projet de décision. L’intéressée a déposé sa prise de position le 16 décembre 2021. E. Par décision du 17 décembre 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à son état de santé – et possible. Le SEM a tenu les déclarations de la requérante pour invraisemblables, de sorte qu’il s’est dispensé d’en examiner la pertinence en matière d’asile. F. Par mémoire du 17 janvier 2022, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision querellée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a en outre requis la dispense de l’avance et du paiement des frais de procédure. Formellement, la recourante invoque la violation par le SEM de son devoir d’instruction et un établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment instruit la situation des femmes d’ethnie mandinka en Gambie ainsi que sa situation médicale, en particulier sous l’angle de l’accès aux soins dans ce pays. Par corollaire, elle reproche également au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en ne motivant pas suffisamment la décision querellée sur ces points.
E-221/2022 Page 5 Sur le fond, l’intéressée fait grief à l’autorité inférieure « de ne pas avoir procédé à un examen de vraisemblance selon les principes indiqués par la jurisprudence » et « d’avoir motivé sa décision sur ce point en ne se basant pas sur les éléments essentiels de la demande d’asile » et ce « sans motivation ». Elle aurait rendu vraisemblable avoir été victime de violences conjugales et aurait donc la qualité de réfugié. En outre, au vu de la gravité des traumatismes qu’elle aurait subis dans son pays d’origine, des raisons impérieuses justifieraient de lui reconnaître cette qualité et de lui octroyer l’asile. L’exécution de son renvoi en Gambie serait également inexigible, voire illicite. A l’appui de son recours, l’intéressée a produit un échange de courriels relatif à l’organisation d’une consultation gynécologique. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-221/2022 Page 6 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressée (cf. supra, let. F). 2.1 2.1.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.1.2 En l’espèce, comme déjà relevé, l’intéressée reproche d’abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la situation des femmes d’ethnie mandinka en Gambie. Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, quoi qu’en dise l’intéressée, il n’incombait pas à l’autorité inférieure d’examiner plus avant cette question, dès lors qu’elle a tenu les motifs d’asile pour invraisemblables. Comme déjà évoqué, la recourante reproche également au SEM de ne pas avoir assez instruit sa situation médicale et ses possibilités d’accéder à des soins dans son pays d’origine. Ce grief n’est pas non plus fondé. Le Tribunal retient en effet que l’instruction a été suffisante sur ce point, compte tenu des troubles présentés par l’intéressée (cf. infra, consid. 10.3.2 à 10.3.4). On ne saurait donc reprocher à l’autorité inférieure d’avoir violé son devoir d’instruction. Partant, rien n’indique que l’état de fait pertinent aurait été établi de manière incomplète ou inexacte. 2.2
E-221/2022 Page 7 2.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 2.2.2 La recourante soutient que l’établissement incomplet et inexact de l’état de fait pertinent qu’elle reproche au SEM implique un défaut de motivation de la décision querellée (« En effet, un état de fait incomplet et inexact ne saurait aboutir à une motivation adéquate et correcte », cf. mémoire de recours, point I.2). Or le premier de ces griefs ayant été écarté (cf. supra, consid. 2.1.2), le second doit l’être également. Le Tribunal constate certes que, dans son argumentation concernant les affections de l’intéressée et leur suivi, le SEM s’est révélé par trop succinct et réducteur. Cela n’a cependant pas empêché la recourante, dans sa prise de position sur le projet de décision déjà, puis dans son recours, de comprendre et d’attaquer utilement la motivation du SEM. Le Tribunal est ainsi en mesure d’effectuer son contrôle. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par la recourante sont infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E-221/2022 Page 8 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal constate que les circonstances dans lesquelles la recourante aurait quitté son pays et rejoint la Suisse sont manifestement invraisemblables. Il est d’abord singulier que l’intéressée, qui mûrissait de longue date le projet de quitter son mari, n’ait pas sollicité l’aide de son frère vivant au F._______ avant de prendre la route, et n’ait pensé à le contacter qu’une fois au Sénégal (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R85). En effet, son frère, qui lui envoyait régulièrement de l’argent, aurait probablement été en mesure de l’assister dans ses préparatifs, à tout le moins sur le plan financier. Il apparaît ainsi peu convaincant que la recourante n’ait en rien organisé son départ, quittant son pays dans la précipitation avant de se retrouver à la rue et de s’en remettre largement au hasard pour poursuivre son voyage. Les déclarations de l’intéressée ont ensuite varié s’agissant de la date à laquelle elle aurait quitté la Gambie ; elle a dans un premier temps indiqué que c’était en septembre 2021 (cf. procès-verbal de l’audition sur les
E-221/2022 Page 9 données personnelles, point 5.01), puis a affirmé que c’était en juillet 2021, soit lorsqu’elle a quitté son domicile (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R55 et 57) ; placée devant cette contradiction, elle a redit que c’était en septembre 2021, expliquant avoir passé deux mois à H._______ chez la dénommée G._______ entre le moment où elle est partie de son domicile et celui où elle a quitté la Gambie, ce qu’elle n’avait pas allégué jusque-là. En outre, le fait que la recourante aurait laissé sa fille chez G._______ au motif qu’elle y serait plus en sécurité qu’avec elle (cf. mémoire de recours, point II.A.4) n’est pas cohérent avec le fait qu’elle-même aurait quitté cet endroit par crainte d’y être retrouvée par sa famille (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R73). De même, il est singulier que l’intéressée ait trompé G._______, à qui elle confiait pourtant sa fille, en lui empruntant de l’argent et en s’engageant à la rembourser la semaine suivante sans lui dire qu’elle allait partir au Sénégal (cf. ibidem, R54). Le fait que l’intéressée se serait rendue dans ce pays car elle ne connaissait personne à I._______, (…) (cf. ibidem, R74), n’est en outre pas convaincant, dès lors qu’elle a indiqué ne connaître personne au Sénégal non plus (cf. ibidem, R54) ; ce choix s’avère même illogique, puisqu’elle a expliqué que son mari – donc son tortionnaire – se rendait souvent dans ce pays (cf. ibidem, R54). L’argument au stade du recours selon lequel elle cherchait à s’éloigner le plus possible de sa famille et de son mari ne convainc donc pas. C’est le lieu de relever que la recourante a indiqué, lors de sa première audition, que sa mère vivait au Sénégal, où elle suivait un traitement (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 3.02), tout en affirmant par ailleurs que son fils vivait avec sa mère à B._______, en Gambie (cf. ibidem, point 1.14). Lors de sa deuxième audition, elle a confirmé que sa mère était partie se faire soigner au Sénégal, sans préciser le pays dans lequel se trouvait son fils (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R158). Force est ainsi de constater que les déclarations de la recourante sont inconstantes, pour le moins confuses, s’agissant du lieu de séjour de sa mère ; on ne saurait exclure qu’elle l’ait en réalité rejointe au Sénégal. On relève encore que la recourante, lors de sa première audition, a déclaré ne plus avoir de nouvelles de sa fille restée en Gambie (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.14), alors qu’elle a prétendu le contraire lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R161), sans préciser si ces
E-221/2022 Page 10 nouvelles lui étaient parvenues entre ces deux auditions, étant rappelé que celles-ci se sont tenues à moins de deux mois d’intervalle. Ses déclarations paraissent donc sujettes à caution. La générosité providentielle dont un inconnu rencontré au Sénégal aurait fait preuve envers la recourante pour l’aider à se rendre en France paraît également peu crédible. L’intéressée s’est encore contredite en indiquant d’abord être venue en France avec l’homme qui aurait tenté d’abuser d’elle une fois dans ce pays (cf. entretien Dublin), puis en indiquant avoir voyagé seule (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R88). Placée face à cette contradiction, la recourante a expliqué, de manière peu convaincante, qu’elle avait rencontré son accompagnant « à travers le voyage » et n’avait plus eu de contact avec lui une fois en France (cf. ibidem, R108). Le fait qu’elle ne puisse pas indiquer le nom de la ville française dans laquelle elle aurait séjourné pendant une semaine interpelle aussi. De plus, l’allégation selon laquelle elle aurait ensuite quitté ce pays car elle et son mari y auraient beaucoup de famille (cf. ibidem, R92 s.) est en contradiction flagrante avec les déclarations faites lors de sa première audition, où elle a détaillé le lieu de séjour des différents membres de sa famille sans mentionner que l’un ou l’autre vivrait en France (cf. procès- verbal de l’audition sur les données personnelles, point 3.02). Finalement, le fait qu’elle aurait été une nouvelle fois prise en charge dans la rue en France par un inconnu qui l’aurait conduite à la gare et lui aurait acheté un billet de train en lui indiquant de se rendre à J._______ est également peu probable. Au vu du nombre des éléments d’invraisemblance relevés ci-dessus et de (…) véritables circonstances de son départ de Gambie, et donc les raisons de celui-ci. Contrairement à ce qu’elle avance au stade du recours, il s’agit d’un point essentiel de la demande d’asile. Partant, cela jette d’emblée le discrédit sur l’ensemble de son récit. 4.2 Les déclarations de la recourante relatives à son âge et aux circonstances de son mariage sont également invraisemblables. A l'instar du SEM, le Tribunal tient d’abord pour singulier que l’intéressée n’ait pas indiqué dès sa première audition que la date de naissance figurant sur sa carte d’identité serait fausse. Dans le contexte du dépôt de sa demande d’asile, elle ne pouvait ignorer que sa date de naissance réelle, intimement liée à la question de son mariage forcé, revêtait une importance centrale, et que des variations ultérieures sur ce point nuiraient fortement
E-221/2022 Page 11 à la crédibilité de son récit. La recourante ne saurait se retrancher derrière le fait que son attention n’aurait pas été attirée sur l’importance de donner des indications exactes, ce qui paraît au demeurant inexact au vu de la partie introductive du procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, dont rien n’indique qu’elle n’a pas été à tout le moins résumée oralement à l’intéressée (« Des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que de faux documents auront une influence négative sur la décision en matière d’asile. De ce fait, vous portez une grande responsabilité dans vos déclarations qui serviront de base à notre office pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce que vous dites que sur ce que vous cachez »). Le fait qu’elle a produit sa carte d’identité lors de cette première audition n’est pas de nature à démontrer sa bonne foi sur cette question, contrairement à ce qu’elle allègue au stade du recours. Le fait même que la famille de l’intéressée aurait modifié sa date de naissance dans le cadre de son mariage ne trouve pas de justification convaincante. Il est rappelé que le mariage forcé, relevant la plupart du temps d’un arrangement entre familles, est une pratique courante en Gambie. En outre, avant 2016, il n’était pas puni par la loi de ce pays. Par ailleurs, le droit coutumier gambien permet le mariage dès l’âge de 13 ans et la polygamie, autorisée par la Charia et le droit coutumier, y est très largement pratiquée (cf. Les mariages forcés en Gambie, Office français de protection des réfugiés et apatrides, 23 janvier 2017, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1610_gmb_mf.pdf, lien consulté le 31 janvier 2022). Les indications données par l’intéressée concernant son parcours scolaire tendent à confirmer qu’elle n’est pas née en (…). Elle a en effet clairement déclaré avoir suivi l’école coranique en arabe pendant « en tous cas 10 ans » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R33) - ce qui interpelle par ailleurs compte tenu du fait qu’elle a dit ignorer son obédience chiite ou sunnite (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.13) - avant d’effectuer environ trois ans d’école d’anglais (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R34). A cet égard, il ne paraît pas décisif qu’il se soit agi ou pas de l’école « officielle », comme la recourante semble le contester au stade du recours. Son récit suggère quoi qu’il en soit qu’elle a suivi cet enseignement après l’école coranique (cf. ibidem, R32), totalisant ainsi à tout le moins treize années de scolarité avant son mariage, au moment duquel elle aurait eu (…) ans (cf. ibidem, R36). Même si cela n’est pas impossible, il est peu plausible
E-221/2022 Page 12 qu’elle ait débuté l’école coranique à l’âge de (…) ans. Il est également illogique qu’elle ait atteint le « grade 7 » après trois ans de scolarité en anglais (cf. ibidem, R34). Par ailleurs, comme l’a relevé le SEM, la recourante ne saurait expliquer la confusion de ses déclarations s’agissant des dates de sa scolarité (cf. ibidem, R35 s.) par le fait que sa carte d’identité n’indiquerait pas sa date de naissance réelle. De par leur nature, les incohérences susmentionnées ne sauraient être mises sur le compte de difficultés de traduction, comme avancé au stade du recours (cf. mémoire de recours, point II.A.1). En outre, la recourante a déclaré avoir bien compris l’interprète au cours de sa première audition (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, p. 2 et point. 6.01), au sujet de laquelle elle n’a, par l’entremise de sa représentante, d’ailleurs pas formulé de remarque lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R6). En préambule à celle-ci, l’intéressée a remarqué que l’interprète venait du Mali et lui a demandé de lui répéter les questions si elle ne les comprenait pas. Elle a ensuite déclaré bien comprendre ce qui lui était traduit (cf. ibidem, R3), ce qu’elle a encore confirmé sur question de sa représentante juridique (cf. ibidem, R21) ; l’interprète a également déclaré comprendre la recourante (cf. ibidem, R22). Il a uniquement été noté « La question est parfois expliquée à la RA et la RA explique parfois sa réponse étant donné que certains termes peuvent être différents » (cf. ibidem). Aucune autre difficulté n’a été protocolée, le fait que l’intéressée a spontanément exprimé certains termes en anglais étant indifférent. Au terme de l’audition, la recourante a encore confirmé, par sa signature, que le procès-verbal lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu’elle comprenait, soit le mandinka. Rien ne permet donc d’affirmer que des problèmes de traduction aurait empêché la recourante d’exposer correctement ses motifs d’asile. Le fait que l’intéressée ne serait pas à l’aise avec les chiffres et aurait dû compter sur ses doigts à plusieurs reprises (cf. mémoire de recours, point II.A.1) ne paraît pas non plus de nature à expliquer les illogismes émaillant son récit ; en outre ces difficultés alléguées ne ressortent pas des procès-verbaux de ses auditions. Sur le vu de ce qui précède, on en saurait tenir pour vraisemblable que la recourante soit née en (…) et non pas en (…), comme l’indique sa carte d’identité. Partant, il ne peut être retenu que l’intéressée ait été âgée de (…) ans au moment de son mariage, comme elle l’allègue.
E-221/2022 Page 13 Ses déclarations ont au demeurant varié s’agissant de la date même de son mariage, qu’elle a situé en (…) 2014 (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.14), puis en (…) 2015 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R24, 24 et 46). Sa description du jour où elle aurait été désinfibulée et conduite à son mari apparaît en outre sommaire et répétitive (cf. ibidem, R46 et 125 s.). Contrairement à ce que soutient l’intéressée au stade du recours, les violences envers les femmes et la pratique du mariage forcé ayant cours en Gambie ne suffisent pas à rendre ses déclarations vraisemblables. 4.3 D’autres éléments d’invraisemblance émaillent encore le récit de l’intéressée. Ses déclarations ont été très confuses et contradictoires s’agissant de la date à laquelle elle aurait été excisée et infibulée avant son mariage (cf. ibidem, R23-27). Il est également singulier qu’elle n’ait pas pu donner le moindre renseignement sur l’hôpital dans lequel elle se serait quelquefois rendue en Gambie (« Je ne connais rien sur cet hôpital. Ce que je sais, c’est que ça se trouve à K._______ », cf. ibidem, R16). 4.4 Certes, une partie du récit de la recourante relatif aux mutilations sexuelles dont elle aurait été victime ainsi qu’aux violences qu’elle aurait subies de la part de son époux et de ses coépouses contient des éléments de détail paraissant refléter des épisodes vécus. Cela dit, au vu de ce qui précède, rien n’indique que ces faits se soient produits dans les circonstances rapportées. On ne peut notamment exclure qu’elle en ait été victime à une autre époque que celle rapportée ; la recourante pourrait notamment avoir subi les violences alléguées dans le cadre d’une union précédente ou au cours de son parcours migratoire, étant rappelé qu’elle aurait risqué d’être abusée sexuellement en France. Elle pourrait également se référer à des situations qui lui sont étroitement connues. Quoi qu’il en soit, au vu des nombreuses et importantes invraisemblances dans son récit, il ne peut être retenu que sa situation était celle qu’elle a invoquée au moment de son départ du pays. 4.5 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En particulier, les photographies semblent montrer quelques séquelles de blessures légères qui ont pu se produire à la suite d’événements tout autres que ceux allégués. Les rapports médicaux
E-221/2022 Page 14 reprennent dans leur anamnèse les dires de l’intéressée, sans, notamment, précisions de dates ou de lieux. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a tenu les motifs d’asile de l’intéressée pour invraisemblables et s’est dispensé d’en examiner la pertinence au regard de l’art. 3 LAsi. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). 5.2 En l'espèce, comme exposé ci-avant, il ne peut être exclu que la recourante ait été victime de mauvais traitements, quoique dans des circonstances différentes de celles développées à l’appui de sa demande d’asile. La reconnaissance de la qualité de réfugié suppose toutefois que la requérante remplissait les conditions de l’art. 3 LAsi au moment de son départ du pays et exige une impossibilité de reconditionnement dans celui- ci, éléments qui n'apparaissent pas établis dans le cas concret. Il ne s'agit donc pas ici de nier les sévices endurés par l’intéressée, si elle les a vécus, mais d'apprécier si ceux-ci empêcheraient son retour dans son pays d'origine, quelle que soit la situation qui y règne. Or, le dossier ne permet pas d'arriver à une telle conclusion. L’existence de raisons impérieuses justifiant de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié doit donc être écartée.
E-221/2022 Page 15 6. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-221/2022 Page 16 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
E-221/2022 Page 17 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées, n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 La Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 10.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 10.3.2 S'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de
E-221/2022 Page 18 l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.3.3 En l’espèce, le SEM s’est fondé dans sa décision sur les rapports médicaux établis entre le 1er novembre et le 7 décembre 2021. La recourante s’est présentée à plusieurs reprises devant ses médecins, dans le cadre d’un suivi mis en place dès son arrivée en Suisse. Après la décision du SEM, le suivi a été maintenu. Les rapports établis postérieurement à cette décision reprennent en substance ce qui ressort notamment du rapport du 7 décembre 2021, en particulier dans le diagnostic posé (syndrome de stress post-traumatique) et le traitement proposé. 10.3.4 Il ressort du dossier que la recourante suivait déjà un traitement à son arrivée en Suisse, qui a été poursuivi et/ou modifié ensuite. Les premiers rapports (celui du 3 novembre déjà) mentionnent qu’elle était « sous Trittico ». Les déclarations de l’intéressée sur les soins qu’elle recevait en Gambie ont été à ce point confuses et indigentes qu’elles n’apparaissent en rien crédibles (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R8 à 18). Quoi qu’il en soit, en Suisse, le traitement médicamenteux a ensuite été complété. Les rapports médicaux ne font pas état d’une situation mettant en danger la vie de l’intéressée. Les troubles présentés par celle-ci, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont ainsi pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Au vu du dossier, rien n’indique, malgré le système de soins peu développé en Gambie, que la recourante ne pourra y suivre un traitement adéquat, lui offrant les soins essentiels. Financièrement, elle avait dans ce sens le soutien, à suivre ses propos, de son frère, depuis le F._______, mais aussi de son père, qu’elle a toutefois dit être décédé lors de sa première audition, et de sa mère (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R153). 10.3.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide
E-221/2022 Page 19 au retour au sens de l'art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.3.6 Compte tenu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, rien n’indique encore que la recourante ne pourrait bénéficier du soutien de sa famille en cas de retour en Gambie, étant rappelé qu’elle peut compter sur l’aide, en particulier financière, de son frère vivant au F._______. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 12. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 13. La requête de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de les mettre à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’indigence de l’intéressée doit être
E-221/2022 Page 20 retenue, sa requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais.
(dispositif page suivante)
E-221/2022 Page 21
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressée (cf. supra, let. F).
E. 2.1.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.
E. 2.1.2 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intéressée reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la situation des femmes d'ethnie mandinka en Gambie. Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, quoi qu'en dise l'intéressée, il n'incombait pas à l'autorité inférieure d'examiner plus avant cette question, dès lors qu'elle a tenu les motifs d'asile pour invraisemblables. Comme déjà évoqué, la recourante reproche également au SEM de ne pas avoir assez instruit sa situation médicale et ses possibilités d'accéder à des soins dans son pays d'origine. Ce grief n'est pas non plus fondé. Le Tribunal retient en effet que l'instruction a été suffisante sur ce point, compte tenu des troubles présentés par l'intéressée (cf. infra, consid. 10.3.2 à 10.3.4). On ne saurait donc reprocher à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir d'instruction. Partant, rien n'indique que l'état de fait pertinent aurait été établi de manière incomplète ou inexacte.
E. 2.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2.2 La recourante soutient que l'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent qu'elle reproche au SEM implique un défaut de motivation de la décision querellée (« En effet, un état de fait incomplet et inexact ne saurait aboutir à une motivation adéquate et correcte », cf. mémoire de recours, point I.2). Or le premier de ces griefs ayant été écarté (cf. supra, consid. 2.1.2), le second doit l'être également. Le Tribunal constate certes que, dans son argumentation concernant les affections de l'intéressée et leur suivi, le SEM s'est révélé par trop succinct et réducteur. Cela n'a cependant pas empêché la recourante, dans sa prise de position sur le projet de décision déjà, puis dans son recours, de comprendre et d'attaquer utilement la motivation du SEM. Le Tribunal est ainsi en mesure d'effectuer son contrôle.
E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par la recourante sont infondés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
E. 4.1 Le Tribunal constate que les circonstances dans lesquelles la recourante aurait quitté son pays et rejoint la Suisse sont manifestement invraisemblables. Il est d'abord singulier que l'intéressée, qui mûrissait de longue date le projet de quitter son mari, n'ait pas sollicité l'aide de son frère vivant au F._______ avant de prendre la route, et n'ait pensé à le contacter qu'une fois au Sénégal (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R85). En effet, son frère, qui lui envoyait régulièrement de l'argent, aurait probablement été en mesure de l'assister dans ses préparatifs, à tout le moins sur le plan financier. Il apparaît ainsi peu convaincant que la recourante n'ait en rien organisé son départ, quittant son pays dans la précipitation avant de se retrouver à la rue et de s'en remettre largement au hasard pour poursuivre son voyage. Les déclarations de l'intéressée ont ensuite varié s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté la Gambie ; elle a dans un premier temps indiqué que c'était en septembre 2021 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.01), puis a affirmé que c'était en juillet 2021, soit lorsqu'elle a quitté son domicile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55 et 57) ; placée devant cette contradiction, elle a redit que c'était en septembre 2021, expliquant avoir passé deux mois à H._______ chez la dénommée G._______ entre le moment où elle est partie de son domicile et celui où elle a quitté la Gambie, ce qu'elle n'avait pas allégué jusque-là. En outre, le fait que la recourante aurait laissé sa fille chez G._______ au motif qu'elle y serait plus en sécurité qu'avec elle (cf. mémoire de recours, point II.A.4) n'est pas cohérent avec le fait qu'elle-même aurait quitté cet endroit par crainte d'y être retrouvée par sa famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R73). De même, il est singulier que l'intéressée ait trompé G._______, à qui elle confiait pourtant sa fille, en lui empruntant de l'argent et en s'engageant à la rembourser la semaine suivante sans lui dire qu'elle allait partir au Sénégal (cf. ibidem, R54). Le fait que l'intéressée se serait rendue dans ce pays car elle ne connaissait personne à I._______, (...) (cf. ibidem, R74), n'est en outre pas convaincant, dès lors qu'elle a indiqué ne connaître personne au Sénégal non plus (cf. ibidem, R54) ; ce choix s'avère même illogique, puisqu'elle a expliqué que son mari - donc son tortionnaire - se rendait souvent dans ce pays (cf. ibidem, R54). L'argument au stade du recours selon lequel elle cherchait à s'éloigner le plus possible de sa famille et de son mari ne convainc donc pas. C'est le lieu de relever que la recourante a indiqué, lors de sa première audition, que sa mère vivait au Sénégal, où elle suivait un traitement (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 3.02), tout en affirmant par ailleurs que son fils vivait avec sa mère à B._______, en Gambie (cf. ibidem, point 1.14). Lors de sa deuxième audition, elle a confirmé que sa mère était partie se faire soigner au Sénégal, sans préciser le pays dans lequel se trouvait son fils (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R158). Force est ainsi de constater que les déclarations de la recourante sont inconstantes, pour le moins confuses, s'agissant du lieu de séjour de sa mère ; on ne saurait exclure qu'elle l'ait en réalité rejointe au Sénégal. On relève encore que la recourante, lors de sa première audition, a déclaré ne plus avoir de nouvelles de sa fille restée en Gambie (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.14), alors qu'elle a prétendu le contraire lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R161), sans préciser si ces nouvelles lui étaient parvenues entre ces deux auditions, étant rappelé que celles-ci se sont tenues à moins de deux mois d'intervalle. Ses déclarations paraissent donc sujettes à caution. La générosité providentielle dont un inconnu rencontré au Sénégal aurait fait preuve envers la recourante pour l'aider à se rendre en France paraît également peu crédible. L'intéressée s'est encore contredite en indiquant d'abord être venue en France avec l'homme qui aurait tenté d'abuser d'elle une fois dans ce pays (cf. entretien Dublin), puis en indiquant avoir voyagé seule (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R88). Placée face à cette contradiction, la recourante a expliqué, de manière peu convaincante, qu'elle avait rencontré son accompagnant « à travers le voyage » et n'avait plus eu de contact avec lui une fois en France (cf. ibidem, R108). Le fait qu'elle ne puisse pas indiquer le nom de la ville française dans laquelle elle aurait séjourné pendant une semaine interpelle aussi. De plus, l'allégation selon laquelle elle aurait ensuite quitté ce pays car elle et son mari y auraient beaucoup de famille (cf. ibidem, R92 s.) est en contradiction flagrante avec les déclarations faites lors de sa première audition, où elle a détaillé le lieu de séjour des différents membres de sa famille sans mentionner que l'un ou l'autre vivrait en France (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 3.02). Finalement, le fait qu'elle aurait été une nouvelle fois prise en charge dans la rue en France par un inconnu qui l'aurait conduite à la gare et lui aurait acheté un billet de train en lui indiquant de se rendre à J._______ est également peu probable. Au vu du nombre des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus et de (...) véritables circonstances de son départ de Gambie, et donc les raisons de celui-ci. Contrairement à ce qu'elle avance au stade du recours, il s'agit d'un point essentiel de la demande d'asile. Partant, cela jette d'emblée le discrédit sur l'ensemble de son récit.
E. 4.2 Les déclarations de la recourante relatives à son âge et aux circonstances de son mariage sont également invraisemblables. A l'instar du SEM, le Tribunal tient d'abord pour singulier que l'intéressée n'ait pas indiqué dès sa première audition que la date de naissance figurant sur sa carte d'identité serait fausse. Dans le contexte du dépôt de sa demande d'asile, elle ne pouvait ignorer que sa date de naissance réelle, intimement liée à la question de son mariage forcé, revêtait une importance centrale, et que des variations ultérieures sur ce point nuiraient fortement à la crédibilité de son récit. La recourante ne saurait se retrancher derrière le fait que son attention n'aurait pas été attirée sur l'importance de donner des indications exactes, ce qui paraît au demeurant inexact au vu de la partie introductive du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, dont rien n'indique qu'elle n'a pas été à tout le moins résumée oralement à l'intéressée (« Des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que de faux documents auront une influence négative sur la décision en matière d'asile. De ce fait, vous portez une grande responsabilité dans vos déclarations qui serviront de base à notre office pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce que vous dites que sur ce que vous cachez »). Le fait qu'elle a produit sa carte d'identité lors de cette première audition n'est pas de nature à démontrer sa bonne foi sur cette question, contrairement à ce qu'elle allègue au stade du recours. Le fait même que la famille de l'intéressée aurait modifié sa date de naissance dans le cadre de son mariage ne trouve pas de justification convaincante. Il est rappelé que le mariage forcé, relevant la plupart du temps d'un arrangement entre familles, est une pratique courante en Gambie. En outre, avant 2016, il n'était pas puni par la loi de ce pays. Par ailleurs, le droit coutumier gambien permet le mariage dès l'âge de 13 ans et la polygamie, autorisée par la Charia et le droit coutumier, y est très largement pratiquée (cf. Les mariages forcés en Gambie, Office français de protection des réfugiés et apatrides, 23 janvier 2017, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1610_gmb_mf.pdf, lien consulté le 31 janvier 2022). Les indications données par l'intéressée concernant son parcours scolaire tendent à confirmer qu'elle n'est pas née en (...). Elle a en effet clairement déclaré avoir suivi l'école coranique en arabe pendant « en tous cas 10 ans » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R33) - ce qui interpelle par ailleurs compte tenu du fait qu'elle a dit ignorer son obédience chiite ou sunnite (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.13) - avant d'effectuer environ trois ans d'école d'anglais (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R34). A cet égard, il ne paraît pas décisif qu'il se soit agi ou pas de l'école « officielle », comme la recourante semble le contester au stade du recours. Son récit suggère quoi qu'il en soit qu'elle a suivi cet enseignement après l'école coranique (cf. ibidem, R32), totalisant ainsi à tout le moins treize années de scolarité avant son mariage, au moment duquel elle aurait eu (...) ans (cf. ibidem, R36). Même si cela n'est pas impossible, il est peu plausible qu'elle ait débuté l'école coranique à l'âge de (...) ans. Il est également illogique qu'elle ait atteint le « grade 7 » après trois ans de scolarité en anglais (cf. ibidem, R34). Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, la recourante ne saurait expliquer la confusion de ses déclarations s'agissant des dates de sa scolarité (cf. ibidem, R35 s.) par le fait que sa carte d'identité n'indiquerait pas sa date de naissance réelle. De par leur nature, les incohérences susmentionnées ne sauraient être mises sur le compte de difficultés de traduction, comme avancé au stade du recours (cf. mémoire de recours, point II.A.1). En outre, la recourante a déclaré avoir bien compris l'interprète au cours de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, p. 2 et point. 6.01), au sujet de laquelle elle n'a, par l'entremise de sa représentante, d'ailleurs pas formulé de remarque lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R6). En préambule à celle-ci, l'intéressée a remarqué que l'interprète venait du Mali et lui a demandé de lui répéter les questions si elle ne les comprenait pas. Elle a ensuite déclaré bien comprendre ce qui lui était traduit (cf. ibidem, R3), ce qu'elle a encore confirmé sur question de sa représentante juridique (cf. ibidem, R21) ; l'interprète a également déclaré comprendre la recourante (cf. ibidem, R22). Il a uniquement été noté « La question est parfois expliquée à la RA et la RA explique parfois sa réponse étant donné que certains termes peuvent être différents » (cf. ibidem). Aucune autre difficulté n'a été protocolée, le fait que l'intéressée a spontanément exprimé certains termes en anglais étant indifférent. Au terme de l'audition, la recourante a encore confirmé, par sa signature, que le procès-verbal lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'elle comprenait, soit le mandinka. Rien ne permet donc d'affirmer que des problèmes de traduction aurait empêché la recourante d'exposer correctement ses motifs d'asile. Le fait que l'intéressée ne serait pas à l'aise avec les chiffres et aurait dû compter sur ses doigts à plusieurs reprises (cf. mémoire de recours, point II.A.1) ne paraît pas non plus de nature à expliquer les illogismes émaillant son récit ; en outre ces difficultés alléguées ne ressortent pas des procès-verbaux de ses auditions. Sur le vu de ce qui précède, on en saurait tenir pour vraisemblable que la recourante soit née en (...) et non pas en (...), comme l'indique sa carte d'identité. Partant, il ne peut être retenu que l'intéressée ait été âgée de (...) ans au moment de son mariage, comme elle l'allègue. Ses déclarations ont au demeurant varié s'agissant de la date même de son mariage, qu'elle a situé en (...) 2014 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.14), puis en (...) 2015 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R24, 24 et 46). Sa description du jour où elle aurait été désinfibulée et conduite à son mari apparaît en outre sommaire et répétitive (cf. ibidem, R46 et 125 s.). Contrairement à ce que soutient l'intéressée au stade du recours, les violences envers les femmes et la pratique du mariage forcé ayant cours en Gambie ne suffisent pas à rendre ses déclarations vraisemblables.
E. 4.3 D'autres éléments d'invraisemblance émaillent encore le récit de l'intéressée. Ses déclarations ont été très confuses et contradictoires s'agissant de la date à laquelle elle aurait été excisée et infibulée avant son mariage (cf. ibidem, R23-27). Il est également singulier qu'elle n'ait pas pu donner le moindre renseignement sur l'hôpital dans lequel elle se serait quelquefois rendue en Gambie (« Je ne connais rien sur cet hôpital. Ce que je sais, c'est que ça se trouve à K._______ », cf. ibidem, R16).
E. 4.4 Certes, une partie du récit de la recourante relatif aux mutilations sexuelles dont elle aurait été victime ainsi qu'aux violences qu'elle aurait subies de la part de son époux et de ses coépouses contient des éléments de détail paraissant refléter des épisodes vécus. Cela dit, au vu de ce qui précède, rien n'indique que ces faits se soient produits dans les circonstances rapportées. On ne peut notamment exclure qu'elle en ait été victime à une autre époque que celle rapportée ; la recourante pourrait notamment avoir subi les violences alléguées dans le cadre d'une union précédente ou au cours de son parcours migratoire, étant rappelé qu'elle aurait risqué d'être abusée sexuellement en France. Elle pourrait également se référer à des situations qui lui sont étroitement connues. Quoi qu'il en soit, au vu des nombreuses et importantes invraisemblances dans son récit, il ne peut être retenu que sa situation était celle qu'elle a invoquée au moment de son départ du pays.
E. 4.5 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En particulier, les photographies semblent montrer quelques séquelles de blessures légères qui ont pu se produire à la suite d'événements tout autres que ceux allégués. Les rapports médicaux reprennent dans leur anamnèse les dires de l'intéressée, sans, notamment, précisions de dates ou de lieux.
E. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a tenu les motifs d'asile de l'intéressée pour invraisemblables et s'est dispensé d'en examiner la pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 5.1 Selon la jurisprudence, le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées).
E. 5.2 En l'espèce, comme exposé ci-avant, il ne peut être exclu que la recourante ait été victime de mauvais traitements, quoique dans des circonstances différentes de celles développées à l'appui de sa demande d'asile. La reconnaissance de la qualité de réfugié suppose toutefois que la requérante remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi au moment de son départ du pays et exige une impossibilité de reconditionnement dans celui-ci, éléments qui n'apparaissent pas établis dans le cas concret. Il ne s'agit donc pas ici de nier les sévices endurés par l'intéressée, si elle les a vécus, mais d'apprécier si ceux-ci empêcheraient son retour dans son pays d'origine, quelle que soit la situation qui y règne. Or, le dossier ne permet pas d'arriver à une telle conclusion. L'existence de raisons impérieuses justifiant de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié doit donc être écartée.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées, n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 10.2 La Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 10.3.2 S'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 10.3.3 En l'espèce, le SEM s'est fondé dans sa décision sur les rapports médicaux établis entre le 1er novembre et le 7 décembre 2021. La recourante s'est présentée à plusieurs reprises devant ses médecins, dans le cadre d'un suivi mis en place dès son arrivée en Suisse. Après la décision du SEM, le suivi a été maintenu. Les rapports établis postérieurement à cette décision reprennent en substance ce qui ressort notamment du rapport du 7 décembre 2021, en particulier dans le diagnostic posé (syndrome de stress post-traumatique) et le traitement proposé.
E. 10.3.4 Il ressort du dossier que la recourante suivait déjà un traitement à son arrivée en Suisse, qui a été poursuivi et/ou modifié ensuite. Les premiers rapports (celui du 3 novembre déjà) mentionnent qu'elle était « sous Trittico ». Les déclarations de l'intéressée sur les soins qu'elle recevait en Gambie ont été à ce point confuses et indigentes qu'elles n'apparaissent en rien crédibles (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R8 à 18). Quoi qu'il en soit, en Suisse, le traitement médicamenteux a ensuite été complété. Les rapports médicaux ne font pas état d'une situation mettant en danger la vie de l'intéressée. Les troubles présentés par celle-ci, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont ainsi pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Au vu du dossier, rien n'indique, malgré le système de soins peu développé en Gambie, que la recourante ne pourra y suivre un traitement adéquat, lui offrant les soins essentiels. Financièrement, elle avait dans ce sens le soutien, à suivre ses propos, de son frère, depuis le F._______, mais aussi de son père, qu'elle a toutefois dit être décédé lors de sa première audition, et de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R153).
E. 10.3.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 10.3.6 Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'indique encore que la recourante ne pourrait bénéficier du soutien de sa famille en cas de retour en Gambie, étant rappelé qu'elle peut compter sur l'aide, en particulier financière, de son frère vivant au F._______.
E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11.1 La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 12 En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
E. 13 La requête de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de les mettre à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’indigence de l’intéressée doit être
E-221/2022 Page 20 retenue, sa requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais.
(dispositif page suivante)
E-221/2022 Page 21
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-221/2022 Arrêt du 7 février 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Gambie, représentée par Thaís Silva Agostini, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 octobre 2021. B. La requérante a été entendue le 18 octobre 2021 (audition sur les données personnelles), le 20 octobre 2021 (entretien Dublin) et le 6 décembre 2021 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressée, d'ethnie mandinka et de religion musulmane, serait née et aurait grandi à B._______, en Gambie. Elle aurait suivi l'école coranique pendant dix ans puis aurait été scolarisée en anglais durant trois ans, jusqu'au « grade 7 ». Elle n'aurait jamais travaillé. A une date incertaine, elle aurait été excisée et infibulée. C.b En (...) 2014 ou 2015, par l'entremise de son oncle paternel, la requérante aurait été mariée contre son gré à un parent éloigné dénommé C._______, né en (...), qui avait déjà trois épouses. Sa date de naissance - elle serait en réalité née en (...) - aurait alors été modifiée par sa famille afin que l'écart d'âge avec son mari paraisse moins important. Après son mariage, elle aurait été désinfibulée dans « une sorte de mosquée ». Au cours de l'opération, elle aurait été blessée par les ciseaux utilisés, aurait beaucoup souffert et aurait perdu de grandes quantités de sang. Elle aurait néanmoins été amenée la même nuit à son mari, qui l'aurait attachée et violée, puis aurait continué à lui imposer des rapports sexuels pendant une semaine, alors qu'elle avait mal et saignait. Sa blessure aurait mis plus d'un mois à cicatriser. C.c La requérante aurait été violentée par son mari environ tous les trois mois. Celui-ci l'aurait notamment battue lorsqu'elle lui a annoncé vouloir reprendre ses études ; il l'aurait également menacée de mort. L'intéressée aurait aussi subi des sévices sexuels et des viols répétés. Ces violences se seraient poursuivies même pendant ses grossesses. Deux enfants seraient nés de cette union, soit D._______, le (...), et E._______, le (...). L'intéressée aurait également été rejetée par ses trois coépouses et menacée de mort pour le cas où elle ne quitterait pas le domicile commun. Un jour, en 2019 ou 2020, l'une d'elles l'aurait frappée à la tête avec un bout de bois. Une bagarre se serait ensuivie. Le mari de la requérante serait intervenu en frappant cette dernière, la blessant grièvement au dos et à la main. En outre, l'intéressée aurait parfois été agressée par les enfants desdites coépouses, dont certains étaient plus âgés qu'elle. Lorsque la requérante cherchait du soutien auprès de son mari, celui-ci ne l'écoutait pas. Quand elle se réfugiait auprès de sa famille, celle-ci la renvoyait chez son époux. L'intéressée aurait soigné ses blessures en achetant des médicaments avec l'argent que lui envoyait notamment son frère vivant au F._______. Elle n'aurait jamais déposé plainte (« Chez nous, quand il y a des problèmes, on en discute en famille mais on ne va pas déposer plainte. Je n'ai jamais vu de policier »). Peu à peu, l'intéressée, craignant de succomber sous les coups de son mari, aurait mûri l'idée de le quitter. C.d Vers le mois de juillet 2021, l'époux de l'intéressée aurait eu l'intention de faire exciser leur fille E._______. La requérante s'y serait opposée. Son mari l'aurait alors maltraitée pendant toute une nuit, la battant violemment et la menaçant de mort tout en l'empêchant de respirer, puis l'aurait encore violée. Le lendemain, l'intéressée se serait enfuie avec sa fille chez une femme congolaise dénommée G._______, à qui elle l'aurait confiée. Avant cet épisode, elle aurait déjà confié son fils à sa mère afin qu'elle le scolarise. C.e En juillet ou septembre 2021, la requérante aurait quitté seule la Gambie en bus pour se rendre au Sénégal. Un homme rencontré au hasard lui aurait apporté son aide. Il lui aurait notamment prêté un document d'identité de sa nièce afin qu'elle puisse poursuivre son voyage jusqu'en France. A son arrivée dans ce pays, l'intéressée aurait été prise en charge par un autre homme, qui aurait repris son document de voyage et l'aurait hébergée pendant une semaine. Cet homme aurait tenté d'abuser sexuellement d'elle. Devant son refus, il l'aurait mise à la porte. L'intéressée aurait passé trois nuits dans la rue avant de rencontrer un troisième homme, qui l'aurait également aidée, notamment en lui achetant un billet de train pour la Suisse. Elle y serait ainsi entrée illégalement le 12 octobre 2021. C.f A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit une copie de sa carte d'identité, du passeport de son époux et des attestations de naissance de ses enfants. Elle a en outre déposé des copies de photographies, montrant selon elle les séquelles de coups reçus de son mari. C.g L'intéressée a présenté un syndrome dépressif et de stress post-traumatique, un probable trouble de l'adaptation et des troubles du sommeil et a suivi un traitement par Trittico, Quétiapine et Sertraline. Elle a également souffert de migraines. Elle conserverait des séquelles de sa désinfibulation et a en outre présenté une mycose vaginale. Elle a produit plusieurs attestations médicales. D. Le 14 décembre 2021, le SEM a soumis à la requérante un projet de décision. L'intéressée a déposé sa prise de position le 16 décembre 2021. E. Par décision du 17 décembre 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible. Le SEM a tenu les déclarations de la requérante pour invraisemblables, de sorte qu'il s'est dispensé d'en examiner la pertinence en matière d'asile. F. Par mémoire du 17 janvier 2022, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a en outre requis la dispense de l'avance et du paiement des frais de procédure. Formellement, la recourante invoque la violation par le SEM de son devoir d'instruction et un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment instruit la situation des femmes d'ethnie mandinka en Gambie ainsi que sa situation médicale, en particulier sous l'angle de l'accès aux soins dans ce pays. Par corollaire, elle reproche également au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas suffisamment la décision querellée sur ces points. Sur le fond, l'intéressée fait grief à l'autorité inférieure « de ne pas avoir procédé à un examen de vraisemblance selon les principes indiqués par la jurisprudence » et « d'avoir motivé sa décision sur ce point en ne se basant pas sur les éléments essentiels de la demande d'asile » et ce « sans motivation ». Elle aurait rendu vraisemblable avoir été victime de violences conjugales et aurait donc la qualité de réfugié. En outre, au vu de la gravité des traumatismes qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, des raisons impérieuses justifieraient de lui reconnaître cette qualité et de lui octroyer l'asile. L'exécution de son renvoi en Gambie serait également inexigible, voire illicite. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit un échange de courriels relatif à l'organisation d'une consultation gynécologique. G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l'intéressée (cf. supra, let. F). 2.1 2.1.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.1.2 En l'espèce, comme déjà relevé, l'intéressée reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la situation des femmes d'ethnie mandinka en Gambie. Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, quoi qu'en dise l'intéressée, il n'incombait pas à l'autorité inférieure d'examiner plus avant cette question, dès lors qu'elle a tenu les motifs d'asile pour invraisemblables. Comme déjà évoqué, la recourante reproche également au SEM de ne pas avoir assez instruit sa situation médicale et ses possibilités d'accéder à des soins dans son pays d'origine. Ce grief n'est pas non plus fondé. Le Tribunal retient en effet que l'instruction a été suffisante sur ce point, compte tenu des troubles présentés par l'intéressée (cf. infra, consid. 10.3.2 à 10.3.4). On ne saurait donc reprocher à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir d'instruction. Partant, rien n'indique que l'état de fait pertinent aurait été établi de manière incomplète ou inexacte. 2.2 2.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). 2.2.2 La recourante soutient que l'établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent qu'elle reproche au SEM implique un défaut de motivation de la décision querellée (« En effet, un état de fait incomplet et inexact ne saurait aboutir à une motivation adéquate et correcte », cf. mémoire de recours, point I.2). Or le premier de ces griefs ayant été écarté (cf. supra, consid. 2.1.2), le second doit l'être également. Le Tribunal constate certes que, dans son argumentation concernant les affections de l'intéressée et leur suivi, le SEM s'est révélé par trop succinct et réducteur. Cela n'a cependant pas empêché la recourante, dans sa prise de position sur le projet de décision déjà, puis dans son recours, de comprendre et d'attaquer utilement la motivation du SEM. Le Tribunal est ainsi en mesure d'effectuer son contrôle. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par la recourante sont infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal constate que les circonstances dans lesquelles la recourante aurait quitté son pays et rejoint la Suisse sont manifestement invraisemblables. Il est d'abord singulier que l'intéressée, qui mûrissait de longue date le projet de quitter son mari, n'ait pas sollicité l'aide de son frère vivant au F._______ avant de prendre la route, et n'ait pensé à le contacter qu'une fois au Sénégal (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R85). En effet, son frère, qui lui envoyait régulièrement de l'argent, aurait probablement été en mesure de l'assister dans ses préparatifs, à tout le moins sur le plan financier. Il apparaît ainsi peu convaincant que la recourante n'ait en rien organisé son départ, quittant son pays dans la précipitation avant de se retrouver à la rue et de s'en remettre largement au hasard pour poursuivre son voyage. Les déclarations de l'intéressée ont ensuite varié s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté la Gambie ; elle a dans un premier temps indiqué que c'était en septembre 2021 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.01), puis a affirmé que c'était en juillet 2021, soit lorsqu'elle a quitté son domicile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55 et 57) ; placée devant cette contradiction, elle a redit que c'était en septembre 2021, expliquant avoir passé deux mois à H._______ chez la dénommée G._______ entre le moment où elle est partie de son domicile et celui où elle a quitté la Gambie, ce qu'elle n'avait pas allégué jusque-là. En outre, le fait que la recourante aurait laissé sa fille chez G._______ au motif qu'elle y serait plus en sécurité qu'avec elle (cf. mémoire de recours, point II.A.4) n'est pas cohérent avec le fait qu'elle-même aurait quitté cet endroit par crainte d'y être retrouvée par sa famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R73). De même, il est singulier que l'intéressée ait trompé G._______, à qui elle confiait pourtant sa fille, en lui empruntant de l'argent et en s'engageant à la rembourser la semaine suivante sans lui dire qu'elle allait partir au Sénégal (cf. ibidem, R54). Le fait que l'intéressée se serait rendue dans ce pays car elle ne connaissait personne à I._______, (...) (cf. ibidem, R74), n'est en outre pas convaincant, dès lors qu'elle a indiqué ne connaître personne au Sénégal non plus (cf. ibidem, R54) ; ce choix s'avère même illogique, puisqu'elle a expliqué que son mari - donc son tortionnaire - se rendait souvent dans ce pays (cf. ibidem, R54). L'argument au stade du recours selon lequel elle cherchait à s'éloigner le plus possible de sa famille et de son mari ne convainc donc pas. C'est le lieu de relever que la recourante a indiqué, lors de sa première audition, que sa mère vivait au Sénégal, où elle suivait un traitement (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 3.02), tout en affirmant par ailleurs que son fils vivait avec sa mère à B._______, en Gambie (cf. ibidem, point 1.14). Lors de sa deuxième audition, elle a confirmé que sa mère était partie se faire soigner au Sénégal, sans préciser le pays dans lequel se trouvait son fils (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R158). Force est ainsi de constater que les déclarations de la recourante sont inconstantes, pour le moins confuses, s'agissant du lieu de séjour de sa mère ; on ne saurait exclure qu'elle l'ait en réalité rejointe au Sénégal. On relève encore que la recourante, lors de sa première audition, a déclaré ne plus avoir de nouvelles de sa fille restée en Gambie (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.14), alors qu'elle a prétendu le contraire lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R161), sans préciser si ces nouvelles lui étaient parvenues entre ces deux auditions, étant rappelé que celles-ci se sont tenues à moins de deux mois d'intervalle. Ses déclarations paraissent donc sujettes à caution. La générosité providentielle dont un inconnu rencontré au Sénégal aurait fait preuve envers la recourante pour l'aider à se rendre en France paraît également peu crédible. L'intéressée s'est encore contredite en indiquant d'abord être venue en France avec l'homme qui aurait tenté d'abuser d'elle une fois dans ce pays (cf. entretien Dublin), puis en indiquant avoir voyagé seule (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R88). Placée face à cette contradiction, la recourante a expliqué, de manière peu convaincante, qu'elle avait rencontré son accompagnant « à travers le voyage » et n'avait plus eu de contact avec lui une fois en France (cf. ibidem, R108). Le fait qu'elle ne puisse pas indiquer le nom de la ville française dans laquelle elle aurait séjourné pendant une semaine interpelle aussi. De plus, l'allégation selon laquelle elle aurait ensuite quitté ce pays car elle et son mari y auraient beaucoup de famille (cf. ibidem, R92 s.) est en contradiction flagrante avec les déclarations faites lors de sa première audition, où elle a détaillé le lieu de séjour des différents membres de sa famille sans mentionner que l'un ou l'autre vivrait en France (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 3.02). Finalement, le fait qu'elle aurait été une nouvelle fois prise en charge dans la rue en France par un inconnu qui l'aurait conduite à la gare et lui aurait acheté un billet de train en lui indiquant de se rendre à J._______ est également peu probable. Au vu du nombre des éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus et de (...) véritables circonstances de son départ de Gambie, et donc les raisons de celui-ci. Contrairement à ce qu'elle avance au stade du recours, il s'agit d'un point essentiel de la demande d'asile. Partant, cela jette d'emblée le discrédit sur l'ensemble de son récit. 4.2 Les déclarations de la recourante relatives à son âge et aux circonstances de son mariage sont également invraisemblables. A l'instar du SEM, le Tribunal tient d'abord pour singulier que l'intéressée n'ait pas indiqué dès sa première audition que la date de naissance figurant sur sa carte d'identité serait fausse. Dans le contexte du dépôt de sa demande d'asile, elle ne pouvait ignorer que sa date de naissance réelle, intimement liée à la question de son mariage forcé, revêtait une importance centrale, et que des variations ultérieures sur ce point nuiraient fortement à la crédibilité de son récit. La recourante ne saurait se retrancher derrière le fait que son attention n'aurait pas été attirée sur l'importance de donner des indications exactes, ce qui paraît au demeurant inexact au vu de la partie introductive du procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, dont rien n'indique qu'elle n'a pas été à tout le moins résumée oralement à l'intéressée (« Des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses, de même que de faux documents auront une influence négative sur la décision en matière d'asile. De ce fait, vous portez une grande responsabilité dans vos déclarations qui serviront de base à notre office pour prendre une décision, soit aussi bien sur ce que vous dites que sur ce que vous cachez »). Le fait qu'elle a produit sa carte d'identité lors de cette première audition n'est pas de nature à démontrer sa bonne foi sur cette question, contrairement à ce qu'elle allègue au stade du recours. Le fait même que la famille de l'intéressée aurait modifié sa date de naissance dans le cadre de son mariage ne trouve pas de justification convaincante. Il est rappelé que le mariage forcé, relevant la plupart du temps d'un arrangement entre familles, est une pratique courante en Gambie. En outre, avant 2016, il n'était pas puni par la loi de ce pays. Par ailleurs, le droit coutumier gambien permet le mariage dès l'âge de 13 ans et la polygamie, autorisée par la Charia et le droit coutumier, y est très largement pratiquée (cf. Les mariages forcés en Gambie, Office français de protection des réfugiés et apatrides, 23 janvier 2017, https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1610_gmb_mf.pdf, lien consulté le 31 janvier 2022). Les indications données par l'intéressée concernant son parcours scolaire tendent à confirmer qu'elle n'est pas née en (...). Elle a en effet clairement déclaré avoir suivi l'école coranique en arabe pendant « en tous cas 10 ans » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R33) - ce qui interpelle par ailleurs compte tenu du fait qu'elle a dit ignorer son obédience chiite ou sunnite (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.13) - avant d'effectuer environ trois ans d'école d'anglais (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R34). A cet égard, il ne paraît pas décisif qu'il se soit agi ou pas de l'école « officielle », comme la recourante semble le contester au stade du recours. Son récit suggère quoi qu'il en soit qu'elle a suivi cet enseignement après l'école coranique (cf. ibidem, R32), totalisant ainsi à tout le moins treize années de scolarité avant son mariage, au moment duquel elle aurait eu (...) ans (cf. ibidem, R36). Même si cela n'est pas impossible, il est peu plausible qu'elle ait débuté l'école coranique à l'âge de (...) ans. Il est également illogique qu'elle ait atteint le « grade 7 » après trois ans de scolarité en anglais (cf. ibidem, R34). Par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, la recourante ne saurait expliquer la confusion de ses déclarations s'agissant des dates de sa scolarité (cf. ibidem, R35 s.) par le fait que sa carte d'identité n'indiquerait pas sa date de naissance réelle. De par leur nature, les incohérences susmentionnées ne sauraient être mises sur le compte de difficultés de traduction, comme avancé au stade du recours (cf. mémoire de recours, point II.A.1). En outre, la recourante a déclaré avoir bien compris l'interprète au cours de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, p. 2 et point. 6.01), au sujet de laquelle elle n'a, par l'entremise de sa représentante, d'ailleurs pas formulé de remarque lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R6). En préambule à celle-ci, l'intéressée a remarqué que l'interprète venait du Mali et lui a demandé de lui répéter les questions si elle ne les comprenait pas. Elle a ensuite déclaré bien comprendre ce qui lui était traduit (cf. ibidem, R3), ce qu'elle a encore confirmé sur question de sa représentante juridique (cf. ibidem, R21) ; l'interprète a également déclaré comprendre la recourante (cf. ibidem, R22). Il a uniquement été noté « La question est parfois expliquée à la RA et la RA explique parfois sa réponse étant donné que certains termes peuvent être différents » (cf. ibidem). Aucune autre difficulté n'a été protocolée, le fait que l'intéressée a spontanément exprimé certains termes en anglais étant indifférent. Au terme de l'audition, la recourante a encore confirmé, par sa signature, que le procès-verbal lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu'elle comprenait, soit le mandinka. Rien ne permet donc d'affirmer que des problèmes de traduction aurait empêché la recourante d'exposer correctement ses motifs d'asile. Le fait que l'intéressée ne serait pas à l'aise avec les chiffres et aurait dû compter sur ses doigts à plusieurs reprises (cf. mémoire de recours, point II.A.1) ne paraît pas non plus de nature à expliquer les illogismes émaillant son récit ; en outre ces difficultés alléguées ne ressortent pas des procès-verbaux de ses auditions. Sur le vu de ce qui précède, on en saurait tenir pour vraisemblable que la recourante soit née en (...) et non pas en (...), comme l'indique sa carte d'identité. Partant, il ne peut être retenu que l'intéressée ait été âgée de (...) ans au moment de son mariage, comme elle l'allègue. Ses déclarations ont au demeurant varié s'agissant de la date même de son mariage, qu'elle a situé en (...) 2014 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 1.14), puis en (...) 2015 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R24, 24 et 46). Sa description du jour où elle aurait été désinfibulée et conduite à son mari apparaît en outre sommaire et répétitive (cf. ibidem, R46 et 125 s.). Contrairement à ce que soutient l'intéressée au stade du recours, les violences envers les femmes et la pratique du mariage forcé ayant cours en Gambie ne suffisent pas à rendre ses déclarations vraisemblables. 4.3 D'autres éléments d'invraisemblance émaillent encore le récit de l'intéressée. Ses déclarations ont été très confuses et contradictoires s'agissant de la date à laquelle elle aurait été excisée et infibulée avant son mariage (cf. ibidem, R23-27). Il est également singulier qu'elle n'ait pas pu donner le moindre renseignement sur l'hôpital dans lequel elle se serait quelquefois rendue en Gambie (« Je ne connais rien sur cet hôpital. Ce que je sais, c'est que ça se trouve à K._______ », cf. ibidem, R16). 4.4 Certes, une partie du récit de la recourante relatif aux mutilations sexuelles dont elle aurait été victime ainsi qu'aux violences qu'elle aurait subies de la part de son époux et de ses coépouses contient des éléments de détail paraissant refléter des épisodes vécus. Cela dit, au vu de ce qui précède, rien n'indique que ces faits se soient produits dans les circonstances rapportées. On ne peut notamment exclure qu'elle en ait été victime à une autre époque que celle rapportée ; la recourante pourrait notamment avoir subi les violences alléguées dans le cadre d'une union précédente ou au cours de son parcours migratoire, étant rappelé qu'elle aurait risqué d'être abusée sexuellement en France. Elle pourrait également se référer à des situations qui lui sont étroitement connues. Quoi qu'il en soit, au vu des nombreuses et importantes invraisemblances dans son récit, il ne peut être retenu que sa situation était celle qu'elle a invoquée au moment de son départ du pays. 4.5 Les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En particulier, les photographies semblent montrer quelques séquelles de blessures légères qui ont pu se produire à la suite d'événements tout autres que ceux allégués. Les rapports médicaux reprennent dans leur anamnèse les dires de l'intéressée, sans, notamment, précisions de dates ou de lieux. 4.6 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a tenu les motifs d'asile de l'intéressée pour invraisemblables et s'est dispensé d'en examiner la pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA), que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.2 et jurisprudences citées). 5.2 En l'espèce, comme exposé ci-avant, il ne peut être exclu que la recourante ait été victime de mauvais traitements, quoique dans des circonstances différentes de celles développées à l'appui de sa demande d'asile. La reconnaissance de la qualité de réfugié suppose toutefois que la requérante remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi au moment de son départ du pays et exige une impossibilité de reconditionnement dans celui-ci, éléments qui n'apparaissent pas établis dans le cas concret. Il ne s'agit donc pas ici de nier les sévices endurés par l'intéressée, si elle les a vécus, mais d'apprécier si ceux-ci empêcheraient son retour dans son pays d'origine, quelle que soit la situation qui y règne. Or, le dossier ne permet pas d'arriver à une telle conclusion. L'existence de raisons impérieuses justifiant de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié doit donc être écartée.
6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, la recourante, pour les raisons déjà évoquées, n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 La Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 10.3.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 10.3.2 S'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 10.3.3 En l'espèce, le SEM s'est fondé dans sa décision sur les rapports médicaux établis entre le 1er novembre et le 7 décembre 2021. La recourante s'est présentée à plusieurs reprises devant ses médecins, dans le cadre d'un suivi mis en place dès son arrivée en Suisse. Après la décision du SEM, le suivi a été maintenu. Les rapports établis postérieurement à cette décision reprennent en substance ce qui ressort notamment du rapport du 7 décembre 2021, en particulier dans le diagnostic posé (syndrome de stress post-traumatique) et le traitement proposé. 10.3.4 Il ressort du dossier que la recourante suivait déjà un traitement à son arrivée en Suisse, qui a été poursuivi et/ou modifié ensuite. Les premiers rapports (celui du 3 novembre déjà) mentionnent qu'elle était « sous Trittico ». Les déclarations de l'intéressée sur les soins qu'elle recevait en Gambie ont été à ce point confuses et indigentes qu'elles n'apparaissent en rien crédibles (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R8 à 18). Quoi qu'il en soit, en Suisse, le traitement médicamenteux a ensuite été complété. Les rapports médicaux ne font pas état d'une situation mettant en danger la vie de l'intéressée. Les troubles présentés par celle-ci, que le Tribunal n'entend en rien minimiser, ne sont ainsi pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s'opposer à l'exécution du renvoi. Au vu du dossier, rien n'indique, malgré le système de soins peu développé en Gambie, que la recourante ne pourra y suivre un traitement adéquat, lui offrant les soins essentiels. Financièrement, elle avait dans ce sens le soutien, à suivre ses propos, de son frère, depuis le F._______, mais aussi de son père, qu'elle a toutefois dit être décédé lors de sa première audition, et de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R153). 10.3.5 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu'il sera possible à la recourante de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 10.3.6 Compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien n'indique encore que la recourante ne pourrait bénéficier du soutien de sa famille en cas de retour en Gambie, étant rappelé qu'elle peut compter sur l'aide, en particulier financière, de son frère vivant au F._______. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
12. En conséquence, mal fondé, le recours est également rejeté en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution.
13. La requête de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de les mettre à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressée doit être retenue, sa requête d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent renoncé à la perception des frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet