Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-357/2022 Arrêt du 19 mai 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 27 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 2 novembre 2015, la décision du 27 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision (E-1950/2018), la demande multiple adressée, le 4 décembre 2021, au SEM par le requérant, la décision du 27 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande et confirmé le renvoi du requérant ainsi que son exécution, le recours du 28 janvier 2022, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), qu'à l'appui de sa demande du 4 décembre 2021, le requérant a fait valoir qu'il avait subi des « persécutions d'ordre sexuel », du fait de personnes indéterminées, avant son départ du Sri Lanka et n'avait pu en faire état en procédure ordinaire, en raison de la présence de femmes lors de l'audition, qu'il a déposé un rapport médical daté du 1er décembre 2021, lequel constate qu'il souffre d'une lombalgie, qui serait consécutive à de mauvais traitements, qu'il manifeste également des troubles anxieux, que son état nécessite une physiothérapie, la mise en place d'une psychothérapie et la prise d'anxiolytiques, que sont annexées à ce rapport quatre photographies montrant des marques dans le dos et sur le bras du requérant, que par ailleurs, ce dernier a allégué entretenir un engagement politique en Suisse et avoir adhéré à une organisation favorable à la cause indépendantiste tamoule dénommée « B._______ » (B._______), déclarée terroriste par le gouvernement sri-lankais, qu'il a déposé la copie d'un journal officiel datée de février 2021, comportant les noms de personnes et d'organisations considérées comme terroristes par les autorités sri-lankaises, qui inclut la B._______ ainsi que ses dirigeants, qu'il a en outre versé au dossier deux photographies et un flyer censés attester qu'il avait pris part à un rassemblement organisé à C._______ par la B._______, le (...) novembre 2021, qu'il affirme avoir participé à une manifestation analogue à D._______, le (...) septembre 2021, sans cependant en déposer la preuve, qu'il a par ailleurs produit l'extrait d'un journal sri-lankais daté du 7 septembre 2021, dans ses éditions en tamoul, français et allemand, qui fait référence à la répression menée contre les activistes tamouls, qu'il a enfin déposé la copie d'un rapport de l'ONU de février 2021 relatif à la situation au Sri Lanka, qu'il a fait également fait valoir les risques pesant sur les anciens militants du mouvement indépendantiste « Liberation Tigers of Tamil Eealam » (LTTE), que selon son argumentation, sa participation à ces diverses activités a pu attirer l'attention des autorités sri-lankaises et ainsi le mettre en danger, que dans sa décision, le SEM a estimé que les sévices sexuels allégués par le recourant n'étaient pas vraisemblables et ne se trouvaient étayés par aucune preuve décisive, soulignant que rien ne justifiait par ailleurs qu'il ne les aient pas fait valoir en procédure ordinaire, qu'il a de même retenu que les activités politiques de l'intéressé en Suisse n'étaient pas d'une ampleur telle qu'elles aient été de nature à le mettre en danger et que sa situation personnelle ne faisait apparaître aucun facteur de risque particulier au sens de la jurisprudence, que dans son recours, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, lequel devrait procéder à une nouvelle audition, afin de clarifier la question des sévices sexuels allégués, qu'il fait également grief au SEM de s'être prononcé sans attendre le dépôt d'un rapport détaillé relatif à son état psychique, que cela étant, les sévices sexuels allégués par le recourant n'ont fait l'objet d'aucune description, le lieu, les circonstances et le moment de leur survenance n'étant d'aucune façon précisés, qu'en outre, ils ne sont aucunement étayés, le rapport médical établi peu de temps avant le dépôt de la demande n'en faisant pas mention, que le SEM n'était tenu en aucune manière d'attendre le dépôt d'un nouveau rapport, ce d'autant moins qu'il incombait à l'intéressé de déposer aussitôt les éventuelles preuves de ses allégations, que celui-ci n'avait du reste formulé aucune requête dans ce sens dans sa demande, que par ailleurs, les photographies montrant des marques sur le corps du recourant ne démontrent pas l'existence de sévices sexuels, qu'au surplus, rien n'explique pourquoi ce dernier n'aurait jamais rien dit de tels faits, forcément survenus avant 2007, date de son départ pour l'E._______, ceci jusqu'à la fin de la procédure ordinaire en 2021, qu'il n'expose pas davantage en quoi la présence de femmes lors de son audition - antérieure de plusieurs années à la clôture de la procédure ordinaire - l'aurait empêché de s'exprimer, que dans ce sens, il est encore rappelé que les demandes multiples au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1003/2021 du 9 mars 2022 ; D-3688/2021 du 17 septembre 2021 ; D-3272/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.21 ; D-2541/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.3), que pour le reste, le recourant n'a pas établi la vraisemblance et le sérieux de ses nouveaux motifs, que s'il a participé à un rassemblement de la B._______ tenu à C._______, rien n'indique qu'il en a été l'organisateur ou y a assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à le faire remarquer par les autorités sri lankaises, que ni le flyer produit ni les deux photographies représentant le recourant ne permettent une autre appréciation, que sa participation alléguée à une manifestation à D._______, le (...) septembre 2021, n'est corroborée par aucun élément de preuve, que les autres documents produits - à savoir l'extrait de presse du (...) septembre 2021 et le rapport de l'ONU - sont dénués de pertinence, dès lors qu'ils sont sans rapport direct avec la situation personnelle de l'intéressé, qu'aucune des pièces produites, ni des motifs invoqués, ne fait dès lors apparaître la nécessité d'une instruction complémentaire, que rien n'indique en effet que le recourant ait entretenu en Suisse une activité politique particulièrement intense, susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises, ou ait été la victime d'une persécution avant son départ, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisées par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE, ou qu'il présente un facteur de risque pouvant aggraver sa situation personnelle (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2, spéc. 8.4.5 et réf. cit.), qu'en effet, il n'a jamais indiqué avoir milité pour les LTTE lors de la procédure ordinaire, que dans ce contexte, ni l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule ni sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna), ni encore le dépôt d'une demande d'asile ne constituent des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles, qu'il en va de même de l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celle-ci est motivée à satisfaction de droit et que le recours ne contient manifestement pas d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à l'annulation de la décision du SEM en matière d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il en va de même de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], RS 142.20), le recourant ne faisant valoir aucun point nouveau et pertinent à cet égard, qu'en effet, son état de santé n'apparaît pas d'une gravité telle ou nécessitant des traitements à ce point complexes qu'il fasse obstacle à cette mesure, que pour le reste, il peut être renvoyé là encore aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure licite, raisonnablement exigible et possible, aucune raison n'amenant à revenir sur l'appréciation retenue en procédure ordinaire (cf. arrêt E-1950/2018 consid. 9.5 à 9.8), qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur tous les points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'effet suspensif est sans objet, le recours ayant entraîné d'office ledit effet pour la durée de la procédure, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions à son octroi (les chances de succès du recours) faisant défaut (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, dont le montant est doublé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa