Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 mai 2022, que toutefois, l'analyse qui doit être faite par le Tribunal dans ce cadre est strictement limitée aux points qui n'ont pas déjà été examinés en procédure ordinaire, qu'in casu, le SEM est entré en matière sur la demande du 2 juin 2022, que l’intéressé y a invoqué l’évolution de sa situation, que la date à laquelle il aurait pu formellement se prévaloir de cette évolution est indéterminée, même s'il ressort du dossier que nombre des éléments nouveaux invoqués (en particulier sa dernière hospitalisation qui a eu lieu du 18 novembre au 10 décembre 2021) auraient pu et dû être soumis au SEM plusieurs mois plus tôt, que, dans ces circonstances, la question de savoir si la demande de réexamen a été déposée tardivement sera laissée indécise étant souligné que, comme exposé ci-après, les motifs allégués par le recourant sont de toutes manières infondés,
E-3188/2022 Page 5 que selon l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse, qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est suivi pour une symptomatologie dépressive, depuis novembre 2018, que, selon les rapports produits, ses troubles psychiques proviendraient principalement du manque de stabilité et de sécurité dont il souffre depuis son départ du Pakistan en 2009, qu’il ressort aussi de ces documents qu’il aurait présenté un comportement auto-dommageable avec des scarifications, une alcoolisation massive, des idées suicidaires et un abus médicamenteux, menant à plusieurs hospitalisations entre septembre 2019 et juin 2020, que, selon le rapport du 11 mai 2022 déposé à l’appui de la demande de réexamen, il a été hospitalisé une nouvelle fois, du 18 novembre au 10 décembre 2021, suite à la "recrudescence de la symptomatologie suicidaire avec notamment un projet d’immolation associé à des scarifications",
E-3188/2022 Page 6 qu’au cours de ce séjour, il a participé à des entretiens médico-infirmiers à fréquence hebdomadaire, des groupes de parole ainsi qu’à des séances de psychomotricité et d’ergothérapie, qu’il a alors identifié comme facteur déclencheur principal de sa crise, le "refus répété de sa procédure d’asile et situation socio-administrative", qu’il ressort toujours de ce même rapport qu’il a bénéficié d’un suivi "SAI" ainsi que d’un suivi médico-infirmier bimensuel du 15 décembre 2021 au
E. 16 février 2022, que son traitement hypnotique a alors également été modifié, que ses médecins ont pu mettre fin à ce suivi renforcé, en février 2022, au vu d’une évolution clinique "partiellement favorable, avec une amélioration de la qualité de sommeil et une fluctuation des idées suicidaires non scénarisées", que les derniers diagnostics posés sont ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et trouble de la personnalité sans précision (F60.9), que le traitement entrepris, depuis le mois de février 2022, consiste toujours en des entretiens médico-infirmiers bimensuels, à fréquence renforcée "selon l’état clinique du patient", complété par la participation hebdomadaire à un groupe thérapeutique, qu’un traitement médicamenteux, composé de deux antidépresseurs, est également prescrit, qu’en cas d’interruption de celui-ci, ses médecins estiment que le recourant risque une "décompensation sévère de sa symptomatologie dépressive avec risques de gestes auto-dommageables ou suicidaires", qu’au vu des développements qui précèdent, la situation psychique de l’intéressé ne saurait en aucun cas être minimisée, que cela dit, elle ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi de Suisse, que l’aggravation importante de son état dépressif, un mois seulement après l’arrêt du Tribunal confirmant la décision de renvoi du SEM, a principalement pour cause les tensions importantes liées à son statut de requérant d’asile débouté,
E-3188/2022 Page 7 que cette péjoration importante de son état de santé psychique, qui peut être qualifiée de crise, a certes mené à son hospitalisation de plus de trois semaines, en milieu psychiatrique, ce qui atteste d’une réelle détresse, que toutefois, le Tribunal constate, à la lecture du rapport médical du 11 mai 2022, que l’état de l’intéressé a ensuite pu être quelque peu stabilisé et qu’aucune période d’hospitalisation n’a été rapportée depuis lors, qu’aussi, les diagnostics posés dans le rapport du 11 mai 2022 sont pratiquement les mêmes que ceux déjà constatés en procédure ordinaire, qu’il en va de même du traitement instauré, qu’en effet, les rapports des 18 mars et 17 mai 2019 ainsi que du 25 février 2021 faisaient déjà état chez A._______ d’un trouble dépressif récurrent (épisode alors modéré), nécessitant trois entretiens médico- infirmiers par mois avec prise d’un antidépresseurs et d’un somnifère, voire, en cas de besoin, d’un anxiolytique (cf. arrêt du Tribunal E-2425/2019, consid. 5.3.1.5), qu’ainsi, les affections actuelles du recourant s’inscrivent dans la continuité de celles déjà constatées par le Tribunal dans son arrêt du 15 octobre 2021, que, le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que l’intéressé peut ressentir face à la perspective d’un renvoi au Pakistan, qu’il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, que le Tribunal est conscient des sérieuses affections dont souffre l’intéressé depuis déjà plusieurs années ainsi que de l’impact négatif que peut avoir une nouvelle décision négative de sa demande d’asile sur sa santé psychique, qu’il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
E-3188/2022 Page 8 que s’agissant enfin des risques de gestes auto-dommageables ou suicidaires évoqués dans le rapport précité, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s’opposent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu’ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), que, dans ce cadre, il peut être rappelé que l’intéressé pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le recourant pourra toujours accéder aux soins et au traitement médicamenteux dont il pourrait avoir besoin au Pakistan, qu’il peut sur ce point être largement renvoyé aux considérants de l’arrêt E-2425/2019 du 15 octobre 2021 (cf. consid. 5.3.1.2 à 5.3.1.8), que, dans ces conditions, faute de changement notable et déterminant des circonstances concernant la santé et la situation de l’intéressé, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération portant sur l'exigibilité de son renvoi, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, que les mesures provisionnelles du 27 juillet 2022 prennent fin,
E-3188/2022 Page 9 qu’avec le prononcé immédiat de l’arrêt, la demande de dispense de versement d’une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence, que sa requête doit être admise, les conditions cumulatives de l’art. 65 al.1 PA étant remplie dès lors que le recourant est indigent et que son recours ne pouvait être considéré comme d’emblée voué à l’échec,
(dispositif : page suivante)
E-3188/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3188/2022 Arrêt du 6 octobre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 30 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant pakistanais, le 25 juin 2015, la décision du 29 septembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6722/2015 du 10 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 20 octobre précédent contre cette décision, la décision du 29 novembre 2015, par laquelle le SEM, constatant que le délai de transfert vers l'Italie était échu, a annulé la décision du 29 septembre 2015 et a rouvert la procédure d'asile en Suisse, la décision du 18 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2425/2019 du 15 octobre 2021 du Tribunal rejetant le recours en matière d'exécution du renvoi déposé contre cette décision, la demande de reconsidération du 2 juin 2022 et le rapport médical du 11 mai 2022 produit à l'appui de celle-ci, par laquelle l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 18 avril 2019 et à l'octroi de l'admission provisoire, en invoquant pour l'essentiel une déterioration de son état de santé, marquée par une hospitalisation et un nouvel épisode de crise avec idées suicidaires, la décision du 30 juin 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, retenant en substance que l'intéressé ne faisait valoir aucun changement significatif de son état de santé, le recours interjeté le 22 juillet 2022 contre cette décision, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 27 juillet 2022, par laquelle le Tribunal a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 juillet précédent et a imparti au recourant un délai au 3 août 2022 pour faire parvenir au Tribunal la preuve de son indigence, l'attestation d'indigence du 5 août 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.), que dans sa demande de réexamen, le recourant s'est en substance prévalu de la détérioration de sa situation médicale, ayant mené à son hospitalisation du 18 novembre au 10 décembre 2021, que cette détérioration de ses troubles psychiques était, selon lui, susceptible de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de son renvoi, qu'une demande de réexamen doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du ou des nouveaux motifs invoqués, que, certes, le rapport médical déposé à l'appui de la demande de reconsidération du 2 juin 2022, fondant principalement celle-ci, date du 11 mai 2022, que toutefois, l'analyse qui doit être faite par le Tribunal dans ce cadre est strictement limitée aux points qui n'ont pas déjà été examinés en procédure ordinaire, qu'in casu, le SEM est entré en matière sur la demande du 2 juin 2022, que l'intéressé y a invoqué l'évolution de sa situation, que la date à laquelle il aurait pu formellement se prévaloir de cette évolution est indéterminée, même s'il ressort du dossier que nombre des éléments nouveaux invoqués (en particulier sa dernière hospitalisation qui a eu lieu du 18 novembre au 10 décembre 2021) auraient pu et dû être soumis au SEM plusieurs mois plus tôt, que, dans ces circonstances, la question de savoir si la demande de réexamen a été déposée tardivement sera laissée indécise étant souligné que, comme exposé ci-après, les motifs allégués par le recourant sont de toutes manières infondés, que selon l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est suivi pour une symptomatologie dépressive, depuis novembre 2018, que, selon les rapports produits, ses troubles psychiques proviendraient principalement du manque de stabilité et de sécurité dont il souffre depuis son départ du Pakistan en 2009, qu'il ressort aussi de ces documents qu'il aurait présenté un comportement auto-dommageable avec des scarifications, une alcoolisation massive, des idées suicidaires et un abus médicamenteux, menant à plusieurs hospitalisations entre septembre 2019 et juin 2020, que, selon le rapport du 11 mai 2022 déposé à l'appui de la demande de réexamen, il a été hospitalisé une nouvelle fois, du 18 novembre au 10 décembre 2021, suite à la "recrudescence de la symptomatologie suicidaire avec notamment un projet d'immolation associé à des scarifications", qu'au cours de ce séjour, il a participé à des entretiens médico-infirmiers à fréquence hebdomadaire, des groupes de parole ainsi qu'à des séances de psychomotricité et d'ergothérapie, qu'il a alors identifié comme facteur déclencheur principal de sa crise, le "refus répété de sa procédure d'asile et situation socio-administrative", qu'il ressort toujours de ce même rapport qu'il a bénéficié d'un suivi "SAI" ainsi que d'un suivi médico-infirmier bimensuel du 15 décembre 2021 au 16 février 2022, que son traitement hypnotique a alors également été modifié, que ses médecins ont pu mettre fin à ce suivi renforcé, en février 2022, au vu d'une évolution clinique "partiellement favorable, avec une amélioration de la qualité de sommeil et une fluctuation des idées suicidaires non scénarisées", que les derniers diagnostics posés sont ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et trouble de la personnalité sans précision (F60.9), que le traitement entrepris, depuis le mois de février 2022, consiste toujours en des entretiens médico-infirmiers bimensuels, à fréquence renforcée "selon l'état clinique du patient", complété par la participation hebdomadaire à un groupe thérapeutique, qu'un traitement médicamenteux, composé de deux antidépresseurs, est également prescrit, qu'en cas d'interruption de celui-ci, ses médecins estiment que le recourant risque une "décompensation sévère de sa symptomatologie dépressive avec risques de gestes auto-dommageables ou suicidaires", qu'au vu des développements qui précèdent, la situation psychique de l'intéressé ne saurait en aucun cas être minimisée, que cela dit, elle ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, que l'aggravation importante de son état dépressif, un mois seulement après l'arrêt du Tribunal confirmant la décision de renvoi du SEM, a principalement pour cause les tensions importantes liées à son statut de requérant d'asile débouté, que cette péjoration importante de son état de santé psychique, qui peut être qualifiée de crise, a certes mené à son hospitalisation de plus de trois semaines, en milieu psychiatrique, ce qui atteste d'une réelle détresse, que toutefois, le Tribunal constate, à la lecture du rapport médical du 11 mai 2022, que l'état de l'intéressé a ensuite pu être quelque peu stabilisé et qu'aucune période d'hospitalisation n'a été rapportée depuis lors, qu'aussi, les diagnostics posés dans le rapport du 11 mai 2022 sont pratiquement les mêmes que ceux déjà constatés en procédure ordinaire, qu'il en va de même du traitement instauré, qu'en effet, les rapports des 18 mars et 17 mai 2019 ainsi que du 25 février 2021 faisaient déjà état chez A._______ d'un trouble dépressif récurrent (épisode alors modéré), nécessitant trois entretiens médico-infirmiers par mois avec prise d'un antidépresseurs et d'un somnifère, voire, en cas de besoin, d'un anxiolytique (cf. arrêt du Tribunal E-2425/2019, consid. 5.3.1.5), qu'ainsi, les affections actuelles du recourant s'inscrivent dans la continuité de celles déjà constatées par le Tribunal dans son arrêt du 15 octobre 2021, que, le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que l'intéressé peut ressentir face à la perspective d'un renvoi au Pakistan, qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, que le Tribunal est conscient des sérieuses affections dont souffre l'intéressé depuis déjà plusieurs années ainsi que de l'impact négatif que peut avoir une nouvelle décision négative de sa demande d'asile sur sa santé psychique, qu'il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que s'agissant enfin des risques de gestes auto-dommageables ou suicidaires évoqués dans le rapport précité, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu'ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient à l'approche de l'exécution forcée du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), que, dans ce cadre, il peut être rappelé que l'intéressé pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le recourant pourra toujours accéder aux soins et au traitement médicamenteux dont il pourrait avoir besoin au Pakistan, qu'il peut sur ce point être largement renvoyé aux considérants de l'arrêt E-2425/2019 du 15 octobre 2021 (cf. consid. 5.3.1.2 à 5.3.1.8), que, dans ces conditions, faute de changement notable et déterminant des circonstances concernant la santé et la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de reconsidération portant sur l'exigibilité de son renvoi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, que les mesures provisionnelles du 27 juillet 2022 prennent fin, qu'avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence, que sa requête doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al.1 PA étant remplie dès lors que le recourant est indigent et que son recours ne pouvait être considéré comme d'emblée voué à l'échec, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier