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E-2425/2019

E-2425/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-15 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2015. B. Entendu, le 1er juillet 2015, sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire, il a déclaré être originaire du village de B._______ (district de C._______, province du Pendjab) et avoir été scolarisé jusqu'en 8ème année. Il aurait ensuite travaillé en tant que peintre en bâtiment. Il aurait quitté le Pakistan en mars ou avril 2012 et aurait transité par l'Iran, la Turquie et la Grèce, arrivant en Italie en août 2012, puis, serait venu en Suisse le (...) 2015. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des difficultés à respirer la nuit. C. Par décision du 29 septembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par arrêt E-6722/2015 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 20 octobre précédent, contre cette décision. E. Le requérant a disparu le 11 janvier 2016. F. Le 15 novembre 2018, il a été transféré en Suisse depuis le Danemark en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III). G. Par décision du 29 novembre 2018, le SEM a constaté que la procédure Dublin était terminée et indiqué que la demande d'asile du requérant serait traitée en procédure nationale, annulant sa décision du 29 septembre 2015 et prononçant la réouverture de la procédure d'asile. H. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 27 février 2019. Il a notamment expliqué que son réseau familial au Pakistan se limitait à sa mère restée au village, dans leur maison. S'agissant de sa famille élargie, composée en particulier d'une tante maternelle, il n'aurait plus de contact avec. Il a par ailleurs exposé avoir interrompu sa scolarité en 8ème année pour travailler sur les terres de sa famille, qui cultivait la canne à sucre. Il aurait quitté le Pakistan en 2008 ou 2009 en raison d'un conflit impliquant la route qui menait à sa maison familiale et que des individus voulaient bloquer. A la suite d'une bagarre ayant éclaté dans ce contexte, son père et son frère auraient perdu la vie. Craignant de subir le même sort, l'intéressé aurait quitté le pays deux mois après cet évènement. Sa mère aurait financé son voyage. Enfin, s'agissant de son état de santé, le requérant a indiqué qu'il consultait son médecin une fois par semaine en raison de problèmes psychiques. I. D'un rapport médical établi, le 18 mars 2019, par une médecin psychiatre et réceptionné par le SEM en date du 21 mars 2019, il ressort que l'intéressé présentait un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Son traitement, débuté le 28 novembre précédent, consistait en des entretiens hebdomadaires, la participation à un groupe thérapeutique et la prise d'un antidépresseur (Escitalopram au dosage de 15mg par jour) ; le requérant nécessitait également un suivi somatique. J. Par décision du 18 avril 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. Par ailleurs, il a retenu que l'exécution du renvoi au Pakistan était licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a en particulier estimé que le requérant pouvait y poursuivre son traitement médical, un suivi psychiatrique étant possible dans la province du Pendjab, en particulier à Lahore. En outre, sa mère vivait toujours au Pakistan et sa famille y possédait une maison ainsi que des terres agricoles. Enfin, il pouvait requérir une aide au retour auprès des autorités compétentes suisses. K. Dans le recours interjeté, le 20 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que cette mesure serait inexigible ; par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire totale. Le recourant explique que son état de santé exige un suivi médical intense, à raison de trois consultations par semaine. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il fait valoir que les soins nécessaires à son affection ne sont pas disponibles dans son pays. Il précise que son état s'est dégradé suite au prononcé de la décision du SEM, son médecin attestant un risque de passage à l'acte suicidaire. Par ailleurs, l'intéressé indique qu'il risque d'être stigmatisé dans son pays, en raison de son affection psychique. Il souligne qu'il n'a, au Pakistan, ni moyen de subsistance, ni logement, ni encore de repères, l'ayant quitté il y a déjà dix ans. De plus, sa mère aurait vendu la maison familiale pour financer son voyage en Europe et il n'y aurait plus de terres agricoles. Ainsi, en cas de retour, il se retrouverait dans une grande précarité sociale, psychologique et financière. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie du rapport médical du 18 mars 2019 déjà versé à son dossier et un courrier de son médecin psychiatre du 17 mai 2019, complétant ledit rapport. Celui-là indique en particulier que son patient a des idées suicidaires et s'est procuré un cutter dans le but de se faire du mal, ayant toutefois accepté de s'en dessaisir. De même, il précise que son suivi hebdomadaire consiste en un entretien médical, un entretien infirmier et la participation à un groupe thérapeutique. L. Par décision incidente du 26 juin 2019, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et Linda Christen, titulaire du brevet d'avocat, désignée en tant que mandataire d'office. M. Dans sa réponse du 3 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'étant susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les éventuelles intentions de suicide exprimées suite à la réception d'une décision négative, assortie d'un renvoi, ne sont pas de nature à s'opposer à l'exécution d'une telle mesure. En outre, il souligne que, si le recourant a certes quitté son pays en 2009, il a disparu pendant de nombreux mois après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse et le prononcé de la décision de non-entrée en matière sur celle-ci. Il estime par ailleurs, qu'au regard de son âge, il est raisonnable d'attendre de sa part un certain effort en vue de sa réintégration dans son pays, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il pourra demander une aide médicale afin de favoriser sa réintégration au Pakistan. N. Dans sa réplique du 25 juillet 2019, le recourant fait valoir en substance qu'il ne sera pas en mesure de se réintégrer dans son pays, avec lequel il n'a plus d'attaches. A ce propos, il précise que seule sa mère est encore en vie, que celle-ci est âgée et qu'il n'a plus de contacts avec elle depuis novembre 2018 ; il souligne que l'ami qu'il avait encore au Pakistan vit désormais à l'étranger. De même, il signale que le SEM n'a pas pris position sur l'absence alléguée de traitement spécifique au Pendjab. S'agissant de son voyage au Danemark, il expose avoir voulu rendre visite à la seule personne qu'il connaît en Europe. O. Dans sa duplique du 9 août 2019, le SEM relève que l'Institut de santé mentale du Pendjab (PIMH), à Lahore, dispose d'unités de soins psychiatriques et a établi des lignes directrices dans le but de renforcer les capacités des prestataires de soins dans les zones rurales, afin de leur permettre d'identifier les patients nécessitant un traitement psychiatrique. Ainsi, si un patient souffre d'un épisode dépressif avec des symptômes psychotiques ou suicidaires ou des symptômes persistants, il doit être immédiatement adressé au PIMH. Dans ces conditions, le SEM propose l'organisation d'une prise en charge du recourant à son arrivée à l'aéroport de Lahore. P. Dans ses déterminations du 29 août 2019, le recourant indique que sa situation est identique à celle visée par l'arrêt E-2148/2013 du 14 janvier 2014 auquel se réfère en partie le SEM, dans la mesure où son épisode dépressif est sévère et nécessite un suivi médical intense ; de même, il présente un risque de passage à l'acte suicidaire. Or, il souligne que, dans cet arrêt, il a été considéré qu'il était nécessaire de déterminer si le requérant pouvait bénéficier d'un soutien familial effectif sur place. Cela dit, il réitère qu'il n'a plus de contacts au Pakistan, de sorte qu'il lui sera impossible d'accéder à un traitement adéquat. Par ailleurs, il relève que, depuis le prononcé de l'arrêt précité, l'OSAR a rendu un rapport du 27 juin 2018, particulièrement critique sur la situation des soins au Pakistan. Il argue qu'au regard de ce qui y est décrit, l'organisation d'une prise en charge à son arrivée à Lahore ne permettra pas pour autant de lui assurer un accès à des soins adéquats à son état de santé et que, faute de soins, sa vie risque d'être mise en danger. Q. Dans ses déterminations du 11 septembre 2019, le SEM estime que le recourant n'apporte aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, se référant dès lors à ses motifs et les maintenant intégralement ; celles-ci ont été transmises au recourant pour information. R. Par courrier du 11 mars 2021, le recourant a produit un nouveau certificat médical du 25 février 2021. Il en ressort qu'il est toujours suivi médicalement en raison d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est modéré. Un suivi en psychiatrie est encore nécessaire, son état psychologique restant fragile. Le recourant a été hospitalisé à deux reprises en 2020, consultant les urgences psychiatriques pour la dernière fois en date du 16 novembre 2020. Son traitement consiste en des entretiens médicaux et des entretiens infirmiers, à raison de trois fois par mois, ainsi qu'en la prise d'un antidépresseur (Venlafaxine), d'un anxiolytique en réserve et d'un somnifère. S'il a certes trouvé un emploi qui l'occupe quelques heures par semaine, il reste dans un état de désespoir important, qui risque d'entraîner de nouveaux épisodes d'errance nocturne et des gestes suicidaires. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée, en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. La seule question encore litigieuse est ainsi celle de l'exécution de son renvoi vers le Pakistan. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 L'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La décision du 18 avril 2019 n'étant pas remise en cause sur ce point dans le recours, il peut y être renvoyé. 4.6 Cela étant, il ressort du dernier document médical produit, à savoir le certificat médical du 25 février 2021, que le recourant présente actuellement un trouble dépressif récurrent, pour lequel il nécessite un suivi psychiatrique. 4.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 4.6.2 Sans minimiser l'affection psychique dont est atteint le recourant, son état n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse occasionner une mise en danger concrète de sa vie après son retour au Pakistan, au sens de la jurisprudence précitée. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent, désormais modéré et non plus sévère, il ne se trouve pas dans un état à ce point altéré que son décès, au cours du voyage ou après son retour dans son pays, puisse être admis avec une haute probabilité. 4.6.3 En conclusion, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les affections du recourant puissent effectivement, à savoir avec une probabilité prépondérante, le conduire, en cas de retour au Pakistan, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie au sens de la jurisprudence précitée. 4.7 Partant, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé puisse effectivement comporter un risque concret et avéré d'atteinte à l'art. 3 CEDH. 4.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Le Pakistan ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, en raison de son état de santé psychique et du fait qu'il ne pourra pas se réintégrer dans son pays, qu'il a quitté depuis plusieurs années. 5.3.1 5.3.1.1 S'agissant des problèmes de santé dont est atteint le recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.3.1.2 S'agissant de système de soins au Pakistan, celui-ci n'est certes pas satisfaisant, surtout dans les zones rurales. Il ressort en effet du rapport de l'OSAR du 27 juin 2018 (« Pakistan : accès à des soins psychiatriques. Recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR »), cité par le recourant, que la santé n'est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement tous les besoins. On assiste par ailleurs à un problème de manque de personnel médical qualifié, exacerbé par un important exode des médecins qui partent à l'étranger ou privilégient les cliniques privées pour trouver de meilleurs salaires et conditions de travail. Certains coûts élevés sont à la charge des patients, le système d'assurance-maladie non-universelle, couvrant uniquement certaines maladies, ne serait pas suffisant pour tous les besoins. 5.3.1.3 En ce qui concerne en particulier les soins en psychiatrie, le Tribunal observe que le Pakistan compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. arrêts du Tribunal E-4629/2017 du 30 juin 2020, E-1248/2017 du 8 août 2017 et E-3289/2015 du 9 juin 2017 ainsi que réf. cit.). Il ressort enfin du rapport de l'OSAR de 2018 précité que les troubles psychiques peuvent être soignés à Islamabad, bien que parfois les patients doivent se tourner vers les services psychiatriques d'hôpitaux ou de cliniques privées. Dans l'ensemble toutefois, l'accès à des soins psychiatriques dans des grandes villes au Pakistan est assuré. S'agissant de la ville de Lahore qui se trouve, comme Islamabad, à quelque trois heures de route du village d'origine du recourant, elle dispose, ainsi que mentionné à juste titre par le SEM, d'un institut de santé mentale, le Punjab Institute of Mental Health, qui est le plus grand du pays (cf. article paru le 13 mai 2019 sur le site Internet du journal Dawn, intitulé : Why are more Pakistanis taking their own lives?, accessible à <https://www.dawn.com/news/1481826>; cf. également UN Economic and Social Council [ECOSOC], Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Initial reports of States parties due in 2010, Pakistan, 4 février 2016, p. 48, accessible à <https://www.refworld.org/docid/57d6ad684.html>, consulté le 04.10.2021). Cela dit, et ainsi que le relève le recourant, il est vrai que les personnes atteintes d'une maladie mentale sont parfois stigmatisées. 5.3.1.4 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires à son état de santé au Pakistan, non seulement en raison de la situation sanitaire sur place, mais aussi du fait de sa condition précaire, sur le plan social, psychologique et financier. A ce propos, il met en particulier l'accent sur le fait qu'il a quitté le Pakistan il y a quelque dix ans et allègue ne pas pouvoir compter sur le soutien de sa mère à son retour. De même, il précise que la maison et les terres agricoles appartenant à sa famille ont été vendues. 5.3.1.5 En l'occurrence, s'agissant de sa situation personnelle, il doit être observé qu'il est âgé de presque (...) ans et a quitté le Pakistan il y a plus de neuf ans, étant précisé que ses déclarations sur ce point ne sont pas constantes, dès lors qu'il a tantôt déclaré être parti en mars ou avril 2012, tantôt en 2008 ou 2009, ou encore à l'âge de (...) ou (...) ans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 1er juillet 2015, pt 5.01, et p-v de l'audition du 27 février 2019, questions 62 et 63). En outre, il est originaire du village de D._______, lequel se trouve à quelque trois heures de route des villes de Lahore et d'Islamabad, qui disposent, ainsi que relevé précédemment, des structures médicales nécessaires au traitement de ses affections psychiques. Ayant certes, dans un premier temps, souffert d'un épisode dépressif sévère (cf. notamment le rapport médical du 18 mars 2019), le recourant, chez qui un trouble dépressif récurrent a été diagnostiqué en dernier lieu, présente désormais un épisode dépressif modéré (cf. certificat médical du 25 février 2021). Alors qu'il bénéficiait auparavant d'un suivi hebdomadaire, consistant en un entretien médical, un entretien infirmier et en la participation à un groupe thérapeutique, son affection psychique ne nécessite désormais plus que trois entretiens mensuels. Quant à son traitement médicamenteux, il nécessite la prise d'un antidépresseur (de la Venlafaxine lui a été prescrite en lieu et place de l'Escitalopram) ainsi que d'un somnifère, voire, en cas de besoin, d'un anxiolytique. Par ailleurs, si l'intéressé a été hospitalisé à deux reprises courant 2020 et s'est présenté aux urgences psychiatriques le 16 novembre 2020, aucune hospitalisation ou consultation en urgence n'a été signalée depuis lors, soit depuis presque une année. De même, il ressort du certificat médical du 25 février 2021, qu'il travaille, depuis plusieurs mois, quelques heures par semaine dans un kiosque. 5.3.1.6 Il est certes possible qu'après son retour, l'accès effectif du recourant aux structures médicales précitées soit légèrement entravé dans un premier temps, notamment par le fait que le recourant n'a plus vécu dans son pays depuis plusieurs années et devra s'y réintégrer, en y retrouvant ses repères et en accomplissant diverses formalités administratives. Il convient toutefois de relever qu'il a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge adulte, à savoir à tout le moins jusqu'à (...) ou (...) ans ou, selon d'autres déclarations, jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans, voire jusqu'à (...) ans. Il a effectué 8 ans de scolarité et a travaillé comme peintre en bâtiment ainsi que dans les cultures de canne à sucre de sa famille. Ces circonstances permettent de présumer qu'il connaît le mode de vie au Pakistan. De plus, et ainsi que cela a été relevé ci-avant, il est visiblement apte à travailler, à tout le moins à temps partiel (cf. consid. 5.3.1.5 supra). Sa réintégration sera ainsi possible à moyen terme. 5.3.1.7 Dans ces circonstances, et même si les coûts liés au traitement des troubles mentaux ne sont, en règle générale, pas couverts par les systèmes d'assurance sociale, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra, une fois sa réinstallation réussie, financer ses soins médicaux et en particulier se procurer la médication nécessaire à son affection. Au besoin, il pourra accéder gratuitement à deux différents antidépresseurs (amitriptyline et fluoxetine) et à un anxiolytique (diazepam), ces traitements figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Pakistan et devant ainsi être distribués gratuitement dans les établissements de santé publique (cf. Drug Regulatory Authority of Pakistan, National Essential Medecines List 2020, not. p. 48 et 49, accessible sous https://www.dra. gov.pk/docs/National%20Essential%20Medicines%20List%202020.pdf , consulté le 04.10.2021). 5.3.1.8 A cela s'ajoute, ainsi que le SEM l'a indiqué, que l'intéressé dispose de la possibilité de demander une aide au retour médicale pour faciliter la phase initiale de sa réintégration. Ladite aide lui permettra d'emporter une réserve de médicaments. 5.3.2 Il y a par ailleurs lieu d'admettre qu'à son retour au Pakistan, le recourant disposera d'un point de chute et pourra y compter sur le soutien de sa mère et de sa tante pour sa réinstallation et sa réintégration. S'il a allégué, dans son recours, ne plus disposer d'une maison familiale, ni de terres agricoles au pays, ses affirmations ne sont nullement étayées. Celles-ci sont de plus contraires à ses précédentes déclarations. En effet, lors de son audition sur les motifs du 27 février 2019, il avait indiqué que sa mère vivait toujours au village dans la maison familiale (cf. p-v de l'audition du 27 février 2019, questions 28 et 32 à 34). S'il affirme à présent que sa mère a vendu la maison pour financer son voyage migratoire, il avait déclaré, lors de son audition, qu'il ignorait comment celle-ci l'avait financé (cf. idem, question 75). De même, il avait indiqué ne pas savoir ce qu'il était advenu des cultures de canne à sucre appartenant à sa famille (cf. idem, question 55). S'agissant de la situation financière de sa mère, il avait alors expliqué qu'elle disposait de « suffisamment d'argent pour bien vivre » (cf. idem, question 61). Les allégations du recourant étant entachées de plusieurs divergences quant à sa situation économique au Pakistan, son affirmation relative à l'absence de soutien financier possible, à son retour au pays, ne peut être considérée comme vraisemblable. Quant à la présence d'un réseau familial, il demeure que sa mère habite toujours au village et que sa tante, chez qui il a logé pendant quelques semaines avant son départ du pays, vit dans le même district que le sien (cf. p-v de l'audition du 27 février 2019, notamment questions 66 et 70). Ainsi, il lui sera vraisemblablement possible de solliciter, en cas de besoin, l'aide de sa tante maternelle, voire de sa mère, en attendant de trouver un emploi et un logement. Même à admettre qu'il n'ait plus eu de contacts téléphoniques avec ces dernières depuis quelques temps, il est raisonnable d'attendre de sa part qu'il rétablisse des relations avec celles-ci à son retour au pays. 5.3.3 Cela dit, il est permis de retenir qu'en tant qu'homme adulte, sans charge de famille et apte à travailler, il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir par lui-même à ses besoins à son retour au Pakistan. Dans ce cadre, il est rappelé, qu'en matière d'exécution du renvoi, il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 5.3.4 Si le recourant peut certes ressentir de l'appréhension à l'idée de regagner son pays d'origine, après plusieurs années passées à l'étranger, il n'en demeure pas moins que le séjour d'une personne ne saurait être prolongé indéfiniment, au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, op. cit.). Si la psychiatre du recourant a certes signalé un risque de gestes suicidaires dans son dernier rapport, les hospitalisations en clinique psychiatrique qu'elle rapporte remontent à plus d'une année et la dernière consultation aux urgences psychiatriques à plus de huit mois. Cela dit, dans l'hypothèse où le recourant présenterait des tendances suicidaires à l'approche de l'exécution de son renvoi au Pakistan, les autorités compétentes devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.5, E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). De même, il appartiendra aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays (cf. notamment E-4583/2020 précité). 5.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à son retour au Pakistan au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. L'intéressé pourra trouver à Islamabad ou à Lahore un encadrement médical adéquat et, malgré un long séjour à l'étranger, se réinstaller au Pakistan sans difficultés insurmontables. Partant, ses problèmes de santé liés à sa situation personnelle ne rendent pas inexigible l'exécution du renvoi. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 26 juin 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 En l'occurrence, la mandataire du recourant a joint au recours un décompte de prestations du 17 mai 2019, lequel fait état de 6,5 heures de travail. Bien que ledit décompte mentionne un tarif horaire de 250 francs, il y a lieu de rappeler, qu'en matière d'asile, le tarif maximal prévu pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat employés auprès d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile, comme c'est le cas de Linda Christen, est de 200 francs de l'heure. De même, le nombre d'heures de travail estimées nécessaires est ramené à 4,5 heures. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif. N'étant pas établies à satisfaction, elles ne sont dès lors pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A l'activité retenue dans le décompte du 17 mai 2019, s'ajoutent 2 heures de travail nécessaires pour les écrits subséquents des 17 juin, 25 juillet et 29 août 2019, ainsi que pour celui du 11 mars 2021. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Linda Christen est arrêtée à un montant de 1'300 francs ; celui-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée, en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. La seule question encore litigieuse est ainsi celle de l'exécution de son renvoi vers le Pakistan.

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 4.5 L'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La décision du 18 avril 2019 n'étant pas remise en cause sur ce point dans le recours, il peut y être renvoyé.

E. 4.6 Cela étant, il ressort du dernier document médical produit, à savoir le certificat médical du 25 février 2021, que le recourant présente actuellement un trouble dépressif récurrent, pour lequel il nécessite un suivi psychiatrique.

E. 4.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

E. 4.6.2 Sans minimiser l'affection psychique dont est atteint le recourant, son état n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse occasionner une mise en danger concrète de sa vie après son retour au Pakistan, au sens de la jurisprudence précitée. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent, désormais modéré et non plus sévère, il ne se trouve pas dans un état à ce point altéré que son décès, au cours du voyage ou après son retour dans son pays, puisse être admis avec une haute probabilité.

E. 4.6.3 En conclusion, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les affections du recourant puissent effectivement, à savoir avec une probabilité prépondérante, le conduire, en cas de retour au Pakistan, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie au sens de la jurisprudence précitée.

E. 4.7 Partant, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé puisse effectivement comporter un risque concret et avéré d'atteinte à l'art. 3 CEDH.

E. 4.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 5.2 Le Pakistan ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 5.3 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, en raison de son état de santé psychique et du fait qu'il ne pourra pas se réintégrer dans son pays, qu'il a quitté depuis plusieurs années.

E. 5.3.1.1 S'agissant des problèmes de santé dont est atteint le recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 5.3.1.2 S'agissant de système de soins au Pakistan, celui-ci n'est certes pas satisfaisant, surtout dans les zones rurales. Il ressort en effet du rapport de l'OSAR du 27 juin 2018 (« Pakistan : accès à des soins psychiatriques. Recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR »), cité par le recourant, que la santé n'est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement tous les besoins. On assiste par ailleurs à un problème de manque de personnel médical qualifié, exacerbé par un important exode des médecins qui partent à l'étranger ou privilégient les cliniques privées pour trouver de meilleurs salaires et conditions de travail. Certains coûts élevés sont à la charge des patients, le système d'assurance-maladie non-universelle, couvrant uniquement certaines maladies, ne serait pas suffisant pour tous les besoins.

E. 5.3.1.3 En ce qui concerne en particulier les soins en psychiatrie, le Tribunal observe que le Pakistan compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. arrêts du Tribunal E-4629/2017 du 30 juin 2020, E-1248/2017 du 8 août 2017 et E-3289/2015 du 9 juin 2017 ainsi que réf. cit.). Il ressort enfin du rapport de l'OSAR de 2018 précité que les troubles psychiques peuvent être soignés à Islamabad, bien que parfois les patients doivent se tourner vers les services psychiatriques d'hôpitaux ou de cliniques privées. Dans l'ensemble toutefois, l'accès à des soins psychiatriques dans des grandes villes au Pakistan est assuré. S'agissant de la ville de Lahore qui se trouve, comme Islamabad, à quelque trois heures de route du village d'origine du recourant, elle dispose, ainsi que mentionné à juste titre par le SEM, d'un institut de santé mentale, le Punjab Institute of Mental Health, qui est le plus grand du pays (cf. article paru le 13 mai 2019 sur le site Internet du journal Dawn, intitulé : Why are more Pakistanis taking their own lives?, accessible à <https://www.dawn.com/news/1481826>; cf. également UN Economic and Social Council [ECOSOC], Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Initial reports of States parties due in 2010, Pakistan, 4 février 2016, p. 48, accessible à <https://www.refworld.org/docid/57d6ad684.html>, consulté le 04.10.2021). Cela dit, et ainsi que le relève le recourant, il est vrai que les personnes atteintes d'une maladie mentale sont parfois stigmatisées.

E. 5.3.1.4 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires à son état de santé au Pakistan, non seulement en raison de la situation sanitaire sur place, mais aussi du fait de sa condition précaire, sur le plan social, psychologique et financier. A ce propos, il met en particulier l'accent sur le fait qu'il a quitté le Pakistan il y a quelque dix ans et allègue ne pas pouvoir compter sur le soutien de sa mère à son retour. De même, il précise que la maison et les terres agricoles appartenant à sa famille ont été vendues.

E. 5.3.1.5 En l'occurrence, s'agissant de sa situation personnelle, il doit être observé qu'il est âgé de presque (...) ans et a quitté le Pakistan il y a plus de neuf ans, étant précisé que ses déclarations sur ce point ne sont pas constantes, dès lors qu'il a tantôt déclaré être parti en mars ou avril 2012, tantôt en 2008 ou 2009, ou encore à l'âge de (...) ou (...) ans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 1er juillet 2015, pt 5.01, et p-v de l'audition du 27 février 2019, questions 62 et 63). En outre, il est originaire du village de D._______, lequel se trouve à quelque trois heures de route des villes de Lahore et d'Islamabad, qui disposent, ainsi que relevé précédemment, des structures médicales nécessaires au traitement de ses affections psychiques. Ayant certes, dans un premier temps, souffert d'un épisode dépressif sévère (cf. notamment le rapport médical du 18 mars 2019), le recourant, chez qui un trouble dépressif récurrent a été diagnostiqué en dernier lieu, présente désormais un épisode dépressif modéré (cf. certificat médical du 25 février 2021). Alors qu'il bénéficiait auparavant d'un suivi hebdomadaire, consistant en un entretien médical, un entretien infirmier et en la participation à un groupe thérapeutique, son affection psychique ne nécessite désormais plus que trois entretiens mensuels. Quant à son traitement médicamenteux, il nécessite la prise d'un antidépresseur (de la Venlafaxine lui a été prescrite en lieu et place de l'Escitalopram) ainsi que d'un somnifère, voire, en cas de besoin, d'un anxiolytique. Par ailleurs, si l'intéressé a été hospitalisé à deux reprises courant 2020 et s'est présenté aux urgences psychiatriques le 16 novembre 2020, aucune hospitalisation ou consultation en urgence n'a été signalée depuis lors, soit depuis presque une année. De même, il ressort du certificat médical du 25 février 2021, qu'il travaille, depuis plusieurs mois, quelques heures par semaine dans un kiosque.

E. 5.3.1.6 Il est certes possible qu'après son retour, l'accès effectif du recourant aux structures médicales précitées soit légèrement entravé dans un premier temps, notamment par le fait que le recourant n'a plus vécu dans son pays depuis plusieurs années et devra s'y réintégrer, en y retrouvant ses repères et en accomplissant diverses formalités administratives. Il convient toutefois de relever qu'il a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge adulte, à savoir à tout le moins jusqu'à (...) ou (...) ans ou, selon d'autres déclarations, jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans, voire jusqu'à (...) ans. Il a effectué 8 ans de scolarité et a travaillé comme peintre en bâtiment ainsi que dans les cultures de canne à sucre de sa famille. Ces circonstances permettent de présumer qu'il connaît le mode de vie au Pakistan. De plus, et ainsi que cela a été relevé ci-avant, il est visiblement apte à travailler, à tout le moins à temps partiel (cf. consid. 5.3.1.5 supra). Sa réintégration sera ainsi possible à moyen terme.

E. 5.3.1.7 Dans ces circonstances, et même si les coûts liés au traitement des troubles mentaux ne sont, en règle générale, pas couverts par les systèmes d'assurance sociale, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra, une fois sa réinstallation réussie, financer ses soins médicaux et en particulier se procurer la médication nécessaire à son affection. Au besoin, il pourra accéder gratuitement à deux différents antidépresseurs (amitriptyline et fluoxetine) et à un anxiolytique (diazepam), ces traitements figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Pakistan et devant ainsi être distribués gratuitement dans les établissements de santé publique (cf. Drug Regulatory Authority of Pakistan, National Essential Medecines List 2020, not. p. 48 et 49, accessible sous https://www.dra. gov.pk/docs/National%20Essential%20Medicines%20List%202020.pdf , consulté le 04.10.2021).

E. 5.3.1.8 A cela s'ajoute, ainsi que le SEM l'a indiqué, que l'intéressé dispose de la possibilité de demander une aide au retour médicale pour faciliter la phase initiale de sa réintégration. Ladite aide lui permettra d'emporter une réserve de médicaments.

E. 5.3.2 Il y a par ailleurs lieu d'admettre qu'à son retour au Pakistan, le recourant disposera d'un point de chute et pourra y compter sur le soutien de sa mère et de sa tante pour sa réinstallation et sa réintégration. S'il a allégué, dans son recours, ne plus disposer d'une maison familiale, ni de terres agricoles au pays, ses affirmations ne sont nullement étayées. Celles-ci sont de plus contraires à ses précédentes déclarations. En effet, lors de son audition sur les motifs du 27 février 2019, il avait indiqué que sa mère vivait toujours au village dans la maison familiale (cf. p-v de l'audition du 27 février 2019, questions 28 et 32 à 34). S'il affirme à présent que sa mère a vendu la maison pour financer son voyage migratoire, il avait déclaré, lors de son audition, qu'il ignorait comment celle-ci l'avait financé (cf. idem, question 75). De même, il avait indiqué ne pas savoir ce qu'il était advenu des cultures de canne à sucre appartenant à sa famille (cf. idem, question 55). S'agissant de la situation financière de sa mère, il avait alors expliqué qu'elle disposait de « suffisamment d'argent pour bien vivre » (cf. idem, question 61). Les allégations du recourant étant entachées de plusieurs divergences quant à sa situation économique au Pakistan, son affirmation relative à l'absence de soutien financier possible, à son retour au pays, ne peut être considérée comme vraisemblable. Quant à la présence d'un réseau familial, il demeure que sa mère habite toujours au village et que sa tante, chez qui il a logé pendant quelques semaines avant son départ du pays, vit dans le même district que le sien (cf. p-v de l'audition du 27 février 2019, notamment questions 66 et 70). Ainsi, il lui sera vraisemblablement possible de solliciter, en cas de besoin, l'aide de sa tante maternelle, voire de sa mère, en attendant de trouver un emploi et un logement. Même à admettre qu'il n'ait plus eu de contacts téléphoniques avec ces dernières depuis quelques temps, il est raisonnable d'attendre de sa part qu'il rétablisse des relations avec celles-ci à son retour au pays.

E. 5.3.3 Cela dit, il est permis de retenir qu'en tant qu'homme adulte, sans charge de famille et apte à travailler, il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir par lui-même à ses besoins à son retour au Pakistan. Dans ce cadre, il est rappelé, qu'en matière d'exécution du renvoi, il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 5.3.4 Si le recourant peut certes ressentir de l'appréhension à l'idée de regagner son pays d'origine, après plusieurs années passées à l'étranger, il n'en demeure pas moins que le séjour d'une personne ne saurait être prolongé indéfiniment, au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, op. cit.). Si la psychiatre du recourant a certes signalé un risque de gestes suicidaires dans son dernier rapport, les hospitalisations en clinique psychiatrique qu'elle rapporte remontent à plus d'une année et la dernière consultation aux urgences psychiatriques à plus de huit mois. Cela dit, dans l'hypothèse où le recourant présenterait des tendances suicidaires à l'approche de l'exécution de son renvoi au Pakistan, les autorités compétentes devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.5, E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). De même, il appartiendra aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays (cf. notamment E-4583/2020 précité).

E. 5.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à son retour au Pakistan au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. L'intéressé pourra trouver à Islamabad ou à Lahore un encadrement médical adéquat et, malgré un long séjour à l'étranger, se réinstaller au Pakistan sans difficultés insurmontables. Partant, ses problèmes de santé liés à sa situation personnelle ne rendent pas inexigible l'exécution du renvoi.

E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

E. 7 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 26 juin 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 8.3 En l'occurrence, la mandataire du recourant a joint au recours un décompte de prestations du 17 mai 2019, lequel fait état de 6,5 heures de travail. Bien que ledit décompte mentionne un tarif horaire de 250 francs, il y a lieu de rappeler, qu'en matière d'asile, le tarif maximal prévu pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat employés auprès d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile, comme c'est le cas de Linda Christen, est de 200 francs de l'heure. De même, le nombre d'heures de travail estimées nécessaires est ramené à 4,5 heures. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif. N'étant pas établies à satisfaction, elles ne sont dès lors pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A l'activité retenue dans le décompte du 17 mai 2019, s'ajoutent 2 heures de travail nécessaires pour les écrits subséquents des 17 juin, 25 juillet et 29 août 2019, ainsi que pour celui du 11 mars 2021. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Linda Christen est arrêtée à un montant de 1'300 francs ; celui-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le SEM est invité à veiller à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement dans le sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais.
  4. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Linda Christen, à la charge du Tribunal, est arrêtée à 1'300 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2425/2019 Arrêt du 15 octobre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Contessina Theis et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Linda Christen, avocate, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2019 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2015. B. Entendu, le 1er juillet 2015, sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire, il a déclaré être originaire du village de B._______ (district de C._______, province du Pendjab) et avoir été scolarisé jusqu'en 8ème année. Il aurait ensuite travaillé en tant que peintre en bâtiment. Il aurait quitté le Pakistan en mars ou avril 2012 et aurait transité par l'Iran, la Turquie et la Grèce, arrivant en Italie en août 2012, puis, serait venu en Suisse le (...) 2015. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir des difficultés à respirer la nuit. C. Par décision du 29 septembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par arrêt E-6722/2015 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 20 octobre précédent, contre cette décision. E. Le requérant a disparu le 11 janvier 2016. F. Le 15 novembre 2018, il a été transféré en Suisse depuis le Danemark en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III). G. Par décision du 29 novembre 2018, le SEM a constaté que la procédure Dublin était terminée et indiqué que la demande d'asile du requérant serait traitée en procédure nationale, annulant sa décision du 29 septembre 2015 et prononçant la réouverture de la procédure d'asile. H. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 27 février 2019. Il a notamment expliqué que son réseau familial au Pakistan se limitait à sa mère restée au village, dans leur maison. S'agissant de sa famille élargie, composée en particulier d'une tante maternelle, il n'aurait plus de contact avec. Il a par ailleurs exposé avoir interrompu sa scolarité en 8ème année pour travailler sur les terres de sa famille, qui cultivait la canne à sucre. Il aurait quitté le Pakistan en 2008 ou 2009 en raison d'un conflit impliquant la route qui menait à sa maison familiale et que des individus voulaient bloquer. A la suite d'une bagarre ayant éclaté dans ce contexte, son père et son frère auraient perdu la vie. Craignant de subir le même sort, l'intéressé aurait quitté le pays deux mois après cet évènement. Sa mère aurait financé son voyage. Enfin, s'agissant de son état de santé, le requérant a indiqué qu'il consultait son médecin une fois par semaine en raison de problèmes psychiques. I. D'un rapport médical établi, le 18 mars 2019, par une médecin psychiatre et réceptionné par le SEM en date du 21 mars 2019, il ressort que l'intéressé présentait un épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2). Son traitement, débuté le 28 novembre précédent, consistait en des entretiens hebdomadaires, la participation à un groupe thérapeutique et la prise d'un antidépresseur (Escitalopram au dosage de 15mg par jour) ; le requérant nécessitait également un suivi somatique. J. Par décision du 18 avril 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. Par ailleurs, il a retenu que l'exécution du renvoi au Pakistan était licite, raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a en particulier estimé que le requérant pouvait y poursuivre son traitement médical, un suivi psychiatrique étant possible dans la province du Pendjab, en particulier à Lahore. En outre, sa mère vivait toujours au Pakistan et sa famille y possédait une maison ainsi que des terres agricoles. Enfin, il pouvait requérir une aide au retour auprès des autorités compétentes suisses. K. Dans le recours interjeté, le 20 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que cette mesure serait inexigible ; par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire totale. Le recourant explique que son état de santé exige un suivi médical intense, à raison de trois consultations par semaine. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il fait valoir que les soins nécessaires à son affection ne sont pas disponibles dans son pays. Il précise que son état s'est dégradé suite au prononcé de la décision du SEM, son médecin attestant un risque de passage à l'acte suicidaire. Par ailleurs, l'intéressé indique qu'il risque d'être stigmatisé dans son pays, en raison de son affection psychique. Il souligne qu'il n'a, au Pakistan, ni moyen de subsistance, ni logement, ni encore de repères, l'ayant quitté il y a déjà dix ans. De plus, sa mère aurait vendu la maison familiale pour financer son voyage en Europe et il n'y aurait plus de terres agricoles. Ainsi, en cas de retour, il se retrouverait dans une grande précarité sociale, psychologique et financière. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie du rapport médical du 18 mars 2019 déjà versé à son dossier et un courrier de son médecin psychiatre du 17 mai 2019, complétant ledit rapport. Celui-là indique en particulier que son patient a des idées suicidaires et s'est procuré un cutter dans le but de se faire du mal, ayant toutefois accepté de s'en dessaisir. De même, il précise que son suivi hebdomadaire consiste en un entretien médical, un entretien infirmier et la participation à un groupe thérapeutique. L. Par décision incidente du 26 juin 2019, la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et Linda Christen, titulaire du brevet d'avocat, désignée en tant que mandataire d'office. M. Dans sa réponse du 3 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours, aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'étant susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les éventuelles intentions de suicide exprimées suite à la réception d'une décision négative, assortie d'un renvoi, ne sont pas de nature à s'opposer à l'exécution d'une telle mesure. En outre, il souligne que, si le recourant a certes quitté son pays en 2009, il a disparu pendant de nombreux mois après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse et le prononcé de la décision de non-entrée en matière sur celle-ci. Il estime par ailleurs, qu'au regard de son âge, il est raisonnable d'attendre de sa part un certain effort en vue de sa réintégration dans son pays, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il pourra demander une aide médicale afin de favoriser sa réintégration au Pakistan. N. Dans sa réplique du 25 juillet 2019, le recourant fait valoir en substance qu'il ne sera pas en mesure de se réintégrer dans son pays, avec lequel il n'a plus d'attaches. A ce propos, il précise que seule sa mère est encore en vie, que celle-ci est âgée et qu'il n'a plus de contacts avec elle depuis novembre 2018 ; il souligne que l'ami qu'il avait encore au Pakistan vit désormais à l'étranger. De même, il signale que le SEM n'a pas pris position sur l'absence alléguée de traitement spécifique au Pendjab. S'agissant de son voyage au Danemark, il expose avoir voulu rendre visite à la seule personne qu'il connaît en Europe. O. Dans sa duplique du 9 août 2019, le SEM relève que l'Institut de santé mentale du Pendjab (PIMH), à Lahore, dispose d'unités de soins psychiatriques et a établi des lignes directrices dans le but de renforcer les capacités des prestataires de soins dans les zones rurales, afin de leur permettre d'identifier les patients nécessitant un traitement psychiatrique. Ainsi, si un patient souffre d'un épisode dépressif avec des symptômes psychotiques ou suicidaires ou des symptômes persistants, il doit être immédiatement adressé au PIMH. Dans ces conditions, le SEM propose l'organisation d'une prise en charge du recourant à son arrivée à l'aéroport de Lahore. P. Dans ses déterminations du 29 août 2019, le recourant indique que sa situation est identique à celle visée par l'arrêt E-2148/2013 du 14 janvier 2014 auquel se réfère en partie le SEM, dans la mesure où son épisode dépressif est sévère et nécessite un suivi médical intense ; de même, il présente un risque de passage à l'acte suicidaire. Or, il souligne que, dans cet arrêt, il a été considéré qu'il était nécessaire de déterminer si le requérant pouvait bénéficier d'un soutien familial effectif sur place. Cela dit, il réitère qu'il n'a plus de contacts au Pakistan, de sorte qu'il lui sera impossible d'accéder à un traitement adéquat. Par ailleurs, il relève que, depuis le prononcé de l'arrêt précité, l'OSAR a rendu un rapport du 27 juin 2018, particulièrement critique sur la situation des soins au Pakistan. Il argue qu'au regard de ce qui y est décrit, l'organisation d'une prise en charge à son arrivée à Lahore ne permettra pas pour autant de lui assurer un accès à des soins adéquats à son état de santé et que, faute de soins, sa vie risque d'être mise en danger. Q. Dans ses déterminations du 11 septembre 2019, le SEM estime que le recourant n'apporte aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, se référant dès lors à ses motifs et les maintenant intégralement ; celles-ci ont été transmises au recourant pour information. R. Par courrier du 11 mars 2021, le recourant a produit un nouveau certificat médical du 25 février 2021. Il en ressort qu'il est toujours suivi médicalement en raison d'un trouble dépressif récurrent, dont l'épisode actuel est modéré. Un suivi en psychiatrie est encore nécessaire, son état psychologique restant fragile. Le recourant a été hospitalisé à deux reprises en 2020, consultant les urgences psychiatriques pour la dernière fois en date du 16 novembre 2020. Son traitement consiste en des entretiens médicaux et des entretiens infirmiers, à raison de trois fois par mois, ainsi qu'en la prise d'un antidépresseur (Venlafaxine), d'un anxiolytique en réserve et d'un somnifère. S'il a certes trouvé un emploi qui l'occupe quelques heures par semaine, il reste dans un état de désespoir important, qui risque d'entraîner de nouveaux épisodes d'errance nocturne et des gestes suicidaires. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée, en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. La seule question encore litigieuse est ainsi celle de l'exécution de son renvoi vers le Pakistan. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 L'intéressé n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La décision du 18 avril 2019 n'étant pas remise en cause sur ce point dans le recours, il peut y être renvoyé. 4.6 Cela étant, il ressort du dernier document médical produit, à savoir le certificat médical du 25 février 2021, que le recourant présente actuellement un trouble dépressif récurrent, pour lequel il nécessite un suivi psychiatrique. 4.6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 4.6.2 Sans minimiser l'affection psychique dont est atteint le recourant, son état n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse occasionner une mise en danger concrète de sa vie après son retour au Pakistan, au sens de la jurisprudence précitée. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent, désormais modéré et non plus sévère, il ne se trouve pas dans un état à ce point altéré que son décès, au cours du voyage ou après son retour dans son pays, puisse être admis avec une haute probabilité. 4.6.3 En conclusion, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les affections du recourant puissent effectivement, à savoir avec une probabilité prépondérante, le conduire, en cas de retour au Pakistan, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie au sens de la jurisprudence précitée. 4.7 Partant, rien ne permet de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé puisse effectivement comporter un risque concret et avéré d'atteinte à l'art. 3 CEDH. 4.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI a contrario). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Le Pakistan ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.3 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, en raison de son état de santé psychique et du fait qu'il ne pourra pas se réintégrer dans son pays, qu'il a quitté depuis plusieurs années. 5.3.1 5.3.1.1 S'agissant des problèmes de santé dont est atteint le recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini précédemment, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.3.1.2 S'agissant de système de soins au Pakistan, celui-ci n'est certes pas satisfaisant, surtout dans les zones rurales. Il ressort en effet du rapport de l'OSAR du 27 juin 2018 (« Pakistan : accès à des soins psychiatriques. Recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR »), cité par le recourant, que la santé n'est pas une préoccupation prioritaire pour le gouvernement et que les dépenses publiques dans ce secteur ne couvrent pas entièrement tous les besoins. On assiste par ailleurs à un problème de manque de personnel médical qualifié, exacerbé par un important exode des médecins qui partent à l'étranger ou privilégient les cliniques privées pour trouver de meilleurs salaires et conditions de travail. Certains coûts élevés sont à la charge des patients, le système d'assurance-maladie non-universelle, couvrant uniquement certaines maladies, ne serait pas suffisant pour tous les besoins. 5.3.1.3 En ce qui concerne en particulier les soins en psychiatrie, le Tribunal observe que le Pakistan compte cinq hôpitaux psychiatriques. Ceux-ci sont intégrés sur le plan organisationnel à des structures offrant des soins psychiatriques ambulatoires. Ils disposent tous d'au moins un médicament psychotrope de chaque classe thérapeutique (médicaments antipsychotiques, antidépresseurs, stabilisateurs de l'humeur, anxiolytiques et antiépileptiques). Par ailleurs, la plupart des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement sont traités dans des centres de soins ambulatoires (cf. arrêts du Tribunal E-4629/2017 du 30 juin 2020, E-1248/2017 du 8 août 2017 et E-3289/2015 du 9 juin 2017 ainsi que réf. cit.). Il ressort enfin du rapport de l'OSAR de 2018 précité que les troubles psychiques peuvent être soignés à Islamabad, bien que parfois les patients doivent se tourner vers les services psychiatriques d'hôpitaux ou de cliniques privées. Dans l'ensemble toutefois, l'accès à des soins psychiatriques dans des grandes villes au Pakistan est assuré. S'agissant de la ville de Lahore qui se trouve, comme Islamabad, à quelque trois heures de route du village d'origine du recourant, elle dispose, ainsi que mentionné à juste titre par le SEM, d'un institut de santé mentale, le Punjab Institute of Mental Health, qui est le plus grand du pays (cf. article paru le 13 mai 2019 sur le site Internet du journal Dawn, intitulé : Why are more Pakistanis taking their own lives?, accessible à ; cf. également UN Economic and Social Council [ECOSOC], Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Initial reports of States parties due in 2010, Pakistan, 4 février 2016, p. 48, accessible à , consulté le 04.10.2021). Cela dit, et ainsi que le relève le recourant, il est vrai que les personnes atteintes d'une maladie mentale sont parfois stigmatisées. 5.3.1.4 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourra pas accéder aux soins nécessaires à son état de santé au Pakistan, non seulement en raison de la situation sanitaire sur place, mais aussi du fait de sa condition précaire, sur le plan social, psychologique et financier. A ce propos, il met en particulier l'accent sur le fait qu'il a quitté le Pakistan il y a quelque dix ans et allègue ne pas pouvoir compter sur le soutien de sa mère à son retour. De même, il précise que la maison et les terres agricoles appartenant à sa famille ont été vendues. 5.3.1.5 En l'occurrence, s'agissant de sa situation personnelle, il doit être observé qu'il est âgé de presque (...) ans et a quitté le Pakistan il y a plus de neuf ans, étant précisé que ses déclarations sur ce point ne sont pas constantes, dès lors qu'il a tantôt déclaré être parti en mars ou avril 2012, tantôt en 2008 ou 2009, ou encore à l'âge de (...) ou (...) ans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 1er juillet 2015, pt 5.01, et p-v de l'audition du 27 février 2019, questions 62 et 63). En outre, il est originaire du village de D._______, lequel se trouve à quelque trois heures de route des villes de Lahore et d'Islamabad, qui disposent, ainsi que relevé précédemment, des structures médicales nécessaires au traitement de ses affections psychiques. Ayant certes, dans un premier temps, souffert d'un épisode dépressif sévère (cf. notamment le rapport médical du 18 mars 2019), le recourant, chez qui un trouble dépressif récurrent a été diagnostiqué en dernier lieu, présente désormais un épisode dépressif modéré (cf. certificat médical du 25 février 2021). Alors qu'il bénéficiait auparavant d'un suivi hebdomadaire, consistant en un entretien médical, un entretien infirmier et en la participation à un groupe thérapeutique, son affection psychique ne nécessite désormais plus que trois entretiens mensuels. Quant à son traitement médicamenteux, il nécessite la prise d'un antidépresseur (de la Venlafaxine lui a été prescrite en lieu et place de l'Escitalopram) ainsi que d'un somnifère, voire, en cas de besoin, d'un anxiolytique. Par ailleurs, si l'intéressé a été hospitalisé à deux reprises courant 2020 et s'est présenté aux urgences psychiatriques le 16 novembre 2020, aucune hospitalisation ou consultation en urgence n'a été signalée depuis lors, soit depuis presque une année. De même, il ressort du certificat médical du 25 février 2021, qu'il travaille, depuis plusieurs mois, quelques heures par semaine dans un kiosque. 5.3.1.6 Il est certes possible qu'après son retour, l'accès effectif du recourant aux structures médicales précitées soit légèrement entravé dans un premier temps, notamment par le fait que le recourant n'a plus vécu dans son pays depuis plusieurs années et devra s'y réintégrer, en y retrouvant ses repères et en accomplissant diverses formalités administratives. Il convient toutefois de relever qu'il a vécu au Pakistan jusqu'à l'âge adulte, à savoir à tout le moins jusqu'à (...) ou (...) ans ou, selon d'autres déclarations, jusqu'à l'âge de (...) ou (...) ans, voire jusqu'à (...) ans. Il a effectué 8 ans de scolarité et a travaillé comme peintre en bâtiment ainsi que dans les cultures de canne à sucre de sa famille. Ces circonstances permettent de présumer qu'il connaît le mode de vie au Pakistan. De plus, et ainsi que cela a été relevé ci-avant, il est visiblement apte à travailler, à tout le moins à temps partiel (cf. consid. 5.3.1.5 supra). Sa réintégration sera ainsi possible à moyen terme. 5.3.1.7 Dans ces circonstances, et même si les coûts liés au traitement des troubles mentaux ne sont, en règle générale, pas couverts par les systèmes d'assurance sociale, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra, une fois sa réinstallation réussie, financer ses soins médicaux et en particulier se procurer la médication nécessaire à son affection. Au besoin, il pourra accéder gratuitement à deux différents antidépresseurs (amitriptyline et fluoxetine) et à un anxiolytique (diazepam), ces traitements figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Pakistan et devant ainsi être distribués gratuitement dans les établissements de santé publique (cf. Drug Regulatory Authority of Pakistan, National Essential Medecines List 2020, not. p. 48 et 49, accessible sous https://www.dra. gov.pk/docs/National%20Essential%20Medicines%20List%202020.pdf , consulté le 04.10.2021). 5.3.1.8 A cela s'ajoute, ainsi que le SEM l'a indiqué, que l'intéressé dispose de la possibilité de demander une aide au retour médicale pour faciliter la phase initiale de sa réintégration. Ladite aide lui permettra d'emporter une réserve de médicaments. 5.3.2 Il y a par ailleurs lieu d'admettre qu'à son retour au Pakistan, le recourant disposera d'un point de chute et pourra y compter sur le soutien de sa mère et de sa tante pour sa réinstallation et sa réintégration. S'il a allégué, dans son recours, ne plus disposer d'une maison familiale, ni de terres agricoles au pays, ses affirmations ne sont nullement étayées. Celles-ci sont de plus contraires à ses précédentes déclarations. En effet, lors de son audition sur les motifs du 27 février 2019, il avait indiqué que sa mère vivait toujours au village dans la maison familiale (cf. p-v de l'audition du 27 février 2019, questions 28 et 32 à 34). S'il affirme à présent que sa mère a vendu la maison pour financer son voyage migratoire, il avait déclaré, lors de son audition, qu'il ignorait comment celle-ci l'avait financé (cf. idem, question 75). De même, il avait indiqué ne pas savoir ce qu'il était advenu des cultures de canne à sucre appartenant à sa famille (cf. idem, question 55). S'agissant de la situation financière de sa mère, il avait alors expliqué qu'elle disposait de « suffisamment d'argent pour bien vivre » (cf. idem, question 61). Les allégations du recourant étant entachées de plusieurs divergences quant à sa situation économique au Pakistan, son affirmation relative à l'absence de soutien financier possible, à son retour au pays, ne peut être considérée comme vraisemblable. Quant à la présence d'un réseau familial, il demeure que sa mère habite toujours au village et que sa tante, chez qui il a logé pendant quelques semaines avant son départ du pays, vit dans le même district que le sien (cf. p-v de l'audition du 27 février 2019, notamment questions 66 et 70). Ainsi, il lui sera vraisemblablement possible de solliciter, en cas de besoin, l'aide de sa tante maternelle, voire de sa mère, en attendant de trouver un emploi et un logement. Même à admettre qu'il n'ait plus eu de contacts téléphoniques avec ces dernières depuis quelques temps, il est raisonnable d'attendre de sa part qu'il rétablisse des relations avec celles-ci à son retour au pays. 5.3.3 Cela dit, il est permis de retenir qu'en tant qu'homme adulte, sans charge de famille et apte à travailler, il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir par lui-même à ses besoins à son retour au Pakistan. Dans ce cadre, il est rappelé, qu'en matière d'exécution du renvoi, il peut être exigé un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 5.3.4 Si le recourant peut certes ressentir de l'appréhension à l'idée de regagner son pays d'origine, après plusieurs années passées à l'étranger, il n'en demeure pas moins que le séjour d'une personne ne saurait être prolongé indéfiniment, au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, op. cit.). Si la psychiatre du recourant a certes signalé un risque de gestes suicidaires dans son dernier rapport, les hospitalisations en clinique psychiatrique qu'elle rapporte remontent à plus d'une année et la dernière consultation aux urgences psychiatriques à plus de huit mois. Cela dit, dans l'hypothèse où le recourant présenterait des tendances suicidaires à l'approche de l'exécution de son renvoi au Pakistan, les autorités compétentes devront y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4583/2020 du 15 juillet 2021 consid. 10.4.5, E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.5 et E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7). De même, il appartiendra aux thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour au pays (cf. notamment E-4583/2020 précité). 5.3.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'état de santé du recourant ne fait pas obstacle à son retour au Pakistan au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. L'intéressé pourra trouver à Islamabad ou à Lahore un encadrement médical adéquat et, malgré un long séjour à l'étranger, se réinstaller au Pakistan sans difficultés insurmontables. Partant, ses problèmes de santé liés à sa situation personnelle ne rendent pas inexigible l'exécution du renvoi. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.2 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé.

7. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 26 juin 2019, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 En l'occurrence, la mandataire du recourant a joint au recours un décompte de prestations du 17 mai 2019, lequel fait état de 6,5 heures de travail. Bien que ledit décompte mentionne un tarif horaire de 250 francs, il y a lieu de rappeler, qu'en matière d'asile, le tarif maximal prévu pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat employés auprès d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile, comme c'est le cas de Linda Christen, est de 200 francs de l'heure. De même, le nombre d'heures de travail estimées nécessaires est ramené à 4,5 heures. A noter également que les dépenses pour « frais administratifs courants », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif. N'étant pas établies à satisfaction, elles ne sont dès lors pas remboursées (cf. art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A l'activité retenue dans le décompte du 17 mai 2019, s'ajoutent 2 heures de travail nécessaires pour les écrits subséquents des 17 juin, 25 juillet et 29 août 2019, ainsi que pour celui du 11 mars 2021. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Linda Christen est arrêtée à un montant de 1'300 francs ; celui-ci ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le SEM est invité à veiller à la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement dans le sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Linda Christen, à la charge du Tribunal, est arrêtée à 1'300 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida