opencaselaw.ch

E-3317/2022

E-3317/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-06 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3317/2022 Arrêt du 6 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 1er juillet 2022 / N (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 avril 2016, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 23 octobre 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6227/2019 du 29 juillet 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 25 novembre 2019, contre cette décision, la demande de réexamen du 4 novembre 2021, par laquelle le requérant a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi était selon lui inexigible, le rapport médical du 29 septembre 2021 joint à cette demande, lequel est accompagné d'un courrier électronique du 6 octobre 2021 de la psychologue B._______ ainsi que d'un document intitulé « PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) » et complété en date du 22 septembre 2021, la décision du 1er juillet 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du 23 octobre 2019 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas effet suspensif, le recours interjeté, le 2 août 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais, l'article de presse du 29 juillet 2022, intitulé « Menschenrechtsorganisation fordert Abschiebungsstopp nach Sri Lanka », et le rapport médical du 29 septembre 2021 joints à ce recours, la décision incidente du 8 août 2022, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d'effet suspensif ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs dans un délai au 24 août 2022, le versement de cette avance en date du 22 août 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen du 4 novembre 2021 datent des 22 et 29 septembre 2021, qu'il en ressort que le recourant a débuté un suivi en psychiatrie en date du 19 janvier 2021, soit plusieurs mois avant le dépôt de cette demande, que selon un courrier électronique du 6 octobre 2021, ce n'était pas la première fois que l'intéressé se voyait remettre le rapport du 29 septembre 2021 (« Je vous envoie le rapport encore une fois »), que dans ces circonstances et en dépit de l'affirmation du recourant selon laquelle ledit rapport médical ne lui serait parvenu que le 6 octobre 2021, la recevabilité de la demande de réexamen aurait pu être questionnée, que le SEM a néanmoins admis la nouveauté de la situation de l'intéressé et est entré en matière sur sa demande de réexamen, de sorte que cette question peut rester ouverte, qu'en l'espèce, dans sa demande du 4 novembre 2021, le recourant a fait valoir que son état de santé s'était dégradé « avec cas d'hospitalisation », qu'à l'appui de ses dires, il a remis un rapport établi, le 29 septembre 2021, par une psychiatre et psychothérapeute, dont il ressort qu'il présente un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), un épisode dépressif moyen (ICD-10 : F32.1) ainsi que des douleurs chroniques au bas du dos et qu'il nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que la prise de Seroquel® 25mg le soir et 25mg en réserve la nuit (un antipsychotique atypique à base de Quétiapine), que l'intéressé a allégué que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka serait illicite, au motif qu'il risquerait d'y être exposé à des traitements inhumains et dégradants, en raison de « la gravité des faits », qu'il a souligné que selon le rapport médical produit, il risquerait d'être à nouveau détenu et torturé et qu'un retour au pays entraînerait une augmentation massive de l'expérience de stress, ce qui serait contre-indiqué dans son cas, qu'il a demandé la prise en compte de son âge, qu'il a soutenu que les traitements décrits par les spécialistes n'étaient pas accessibles gratuitement au Sri Lanka et que les médicaments prescrits étaient indisponibles, qu'il a signalé que des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) faisaient état de l'irrégularité de l'approvisionnement en médicaments dans le secteur public, qu'il a fait valoir que la continuation de sa prise en charge était nécessaire pour préserver son état de santé, que selon lui, il ne serait ni urgent ni humain de renvoyer au Sri Lanka « une personne malade avec du matériel d'ostéosynthèse dans son corps », qu'il a indiqué ne plus avoir de famille dans son pays, ni ailleurs, que dans sa décision du 1er juillet 2022, le SEM a retenu que la demande de réexamen ne contenait aucun motif justifiant l'annulation de la décision du 23 octobre 2019, qu'il a relevé que le rapport médical produit ne démontrait pas qu'un retour au Sri Lanka pourrait conduire concrètement à une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle du recourant pour des motifs médicaux, que rappelant que les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile avaient été considérés invraisemblables et infondés, le SEM a estimé que le lien entre les symptômes présentés par l'intéressé et d'éventuels traumatismes subis dans son pays n'était pas établi, qu'il a retenu qu'il n'était pas démontré que les infrastructures hospitalières sri-lankaises, notamment l'hôpital public de C._______, ne seraient pas en mesure de prendre en charge le recourant, qu'à cet égard, il a relevé que même s'ils n'atteignaient pas le standard élevé de qualité existant en Suisse, les soins médicaux de base restaient disponibles au Sri Lanka, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques et physiques, qu'enfin, le SEM a signalé que dans le cas où le recourant serait amené à adopter un comportement auto-agressif, voire à présenter des idées suicidaires, en raison du stress causé par la perspective de l'exécution forcée du renvoi, les autorités suisses pourraient y remédier au moyen de mesures adéquates en vue d'écarter tout danger concret de dommage à la santé, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM selon laquelle l'exécution de son renvoi serait raisonnablement exigible, qu'il réitère que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles au Sri Lanka et que leur accès n'y est pas gratuit, qu'il relève que la durée de son traitement n'est pas connue, que selon lui, les hôpitaux cités par le SEM ne disposeraient pas de personnel médical, ni de médicaments, et seraient privés d'électricité, que se référant à différents articles de presse, il soutient que son affection ne pourra pas être prise en charge dans son pays, en raison de la fermeture des hôpitaux et du manque de médicaments, qu'en raison de la crise économique, il serait devenu impossible d'importer des médicaments au Sri Lanka, que l'importation des médicaments dont il aurait besoin serait de plus soumise à des prescriptions spéciales, que produisant une impression d'un article paru, le 29 juillet 2022, dans le quotidien « Blick », il signale que, selon l'Organisation mondiale contre la torture, les personnes ayant besoin de soins médicaux ne pourraient pas être renvoyées au Sri Lanka, au motif que les soins de base n'y seraient pas garantis et que la violence se serait ajoutée à la crise financière, que l'intéressé cite en outre les conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères, qu'il rappelle n'avoir personne au Sri Lanka, qu'enfin, sans autre précision, il reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruction, que pour le reste, il réitère les arguments avancés à l'appui de sa demande de réexamen, qu'en l'occurrence, il convient d'examiner si les motifs médicaux invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 4 novembre 2021 sont constitutifs d'obstacles dirimants à l'exécution du renvoi dans la perspective de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), voire de sa licéité (art. 83 al. 3 LEI), que depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que la situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays depuis lors ainsi que l'élection récente de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que tel est le cas en l'espèce, les affections du recourant n'étant pas graves au sens de cette jurisprudence, que selon le rapport médical du 29 septembre 2021, en cas d'interruption de traitement, l'intéressé pourrait être affecté par des cauchemars, des attaques de panique, une anhédonie ainsi que par une symptomatologie dépressive, le cas échéant chronique, qu'il y est en outre indiqué que le recourant ne présente pas de risque accru de comportements auto- ou hétéro-agressifs et qu'il existe peu de potentiel de changement sans traitement (« zukünftig sehen wir hier ohne Behandlung wenig Veränderungspotential »), que dans ces circonstances, il n'est pas démontré que l'état de santé de l'intéressé puisse se dégrader très rapidement, au point de conduire à une situation comme celle décrite dans la jurisprudence précitée, dans l'hypothèse d'une interruption de soins médicaux, que si le recourant a laissé entendre qu'il présentait un « cas d'hospitalisation », il n'a avancé aucun début d'explication à cet égard (cf. demande du 4 novembre 2021, p. 11), qu'en tout état de cause, il ne ressort pas de son dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale plus importante que celle préconisée dans le rapport du 29 septembre 2021, à savoir un traitement intégré en psychiatrie et psychothérapie, qu'en outre, contrairement à son affirmation (cf. idem, p. 13), rien n'indique qu'il dispose de matériel d'ostéosynthèse dans son corps, que cela étant, le Tribunal a récemment constaté que les traitements pour les problèmes psychiques étaient toujours disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province du Nord dont le recourant est originaire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2603/2020 du 15 septembre 2022 consid. 12.3.2 ; D-3615/2022 du 12 septembre 2022 consid. 7.3 ; D-6569/2019 du 15 juillet 2022 consid. 7.5.4 et 7.5.5 ; E-1229/2022 du 17 juin 2022 p. 10), que les arguments avancées par l'intéressé ainsi que les sources citées par celui-ci ne permettent pas de remettre en question cette appréciation, que comme signalé dans la décision incidente du 8 août 2022 et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que dans son rapport du 29 septembre 2021, relevant qu'un renvoi au Sri Lanka pourrait exposer le recourant à une nouvelle détention et à la torture, la psychiatre a estimé qu'un retour au pays était contre-indiqué, au motif qu'il pourrait conduire à une augmentation du stress, que pour rappel, il a été retenu en procédure ordinaire que la crainte de l'intéressé de subir des préjudices déterminants en matière d'asile au moment de son départ du pays n'était pas fondée et que celui-ci ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une crainte de persécution future en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal E-6227/2019 du 29 juillet 2021 consid. 6.2 à 6.5), que les craintes exprimées dans le rapport du 29 septembre 2021 sont ainsi sans fondement par rapport à ce que le recourant a pu exposer à sa psychiatre en consultation, que s'agissant de la situation familiale de l'intéressé, elle a déjà été prise en considération en procédure ordinaire (cf. idem, consid, 8.5.2), que rien n'indique que celle-ci se soit modifiée de manière notable depuis lors, qu'enfin, l'âge du recourant, à savoir (...) ans, démontre plutôt que celui-ci est jeune et ainsi apte à se réinstaller dans son pays d'origine sans difficultés insurmontables, que partant, malgré la situation tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des structures médicales, l'intéressé ne présente pas des affections graves susceptibles de l'exposer à une mise en danger concrète en cas de retour dans son pays, que n'étant pas d'une gravité déterminante sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, les affections médicales de l'intéressé le sont d'autant moins sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI), étant rappelé que le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, soit en particulier si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 8 août 2022, que nullement motivé, le grief du recourant selon lequel l'autorité intimée aurait violé son obligation d'instruction ne peut être qu'écarté, qu'en définitive, aucun élément n'amène à la reconsidération de la décision du 23 octobre 2019, que ce soit sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) ou sous celui de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'en outre, l'exécution du renvoi demeure possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), conformément à ce qui ressort de l'arrêt E-788/2020, le recourant n'ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou de recours, qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur tous les points, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée en date du 22 août 2022, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida