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E-3562/2025

E-3562/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-03 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple)

Sachverhalt

E-3562/2025 Page 5 susmentionnés, une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l’Homme le 10 juin 2024 et un accusé de réception de cette plainte, avec leur traduction en anglais, une clé USB contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique précité, la transcription en anglais de cet appel et des captures d’écran d’une caméra de surveillance censées montrer une visite domiciliaire du CID au domicile de sa fiancée le 23 février 2025, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le SEM a rejeté la demande du 22 janvier 2025, considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il s’est référé à sa décision du 23 octobre 2019 ainsi qu’à l’arrêt E-6227/2019 précités, rendus dans le cadre de la procédure ordinaire, dans lesquels il avait déjà été retenu que l’intéressé ne s’exposait pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, quand bien même, comme il l’avait alors allégué, il aurait été interpellé par le CID puis par la police sri-lankaise en 2015 et emprisonné ainsi qu’interrogé, notamment, sur les intentions éventuelles de ses proches de faire revivre le mouvement séparatiste tamoul, avant d’être libéré, qu’il a rappelé que l’intéressé avait ensuite déposé trois demandes de réexamen de la décision du SEM du 23 octobre 2019 (le 4 novembre 2021, le 12 janvier 2023, et le 20 février 2024) ainsi qu’une précédente demande d’asile multiple (le 9 novembre 2022), lesquelles ont été rejetées par le SEM – décisions confirmées par le Tribunal – ou classées sans suite par l’autorité intimée, qu’il a retenu que les allégations de l’intéressé dans sa demande du 22 janvier 2025, qui seraient fondées sur les dires de sa fiancée, ne suffisaient pas à remettre en cause les constats faits à plusieurs reprises dans le cadre des procédures précédentes, qu’à cet égard, le Tribunal rappelle avoir déjà considéré, en procédure ordinaire, que les craintes du recourant d'être tué après sa libération reposaient alors sur de pures spéculations et des ouï-dire (cf. arrêt E-6227/2019 précité consid. 6.2), que le SEM a tenu pour singulier que le recourant n’ait pas allégué plus tôt les visites domiciliaires qui auraient eu lieu chez sa fiancée, considérant

E-3562/2025 Page 6 qu’elles remontaient à plus d’une année auparavant, et qu’il était d’ailleurs surprenant que de telles recherches n’aient pas été invoquées dans le cadre des procédures précédentes, alors que, logiquement, elles auraient déjà dû être menées à l’époque de celles-ci, puisqu’elles étaient en lien avec le départ du recourant du Sri Lanka en octobre 2015, qu’il n’était pas non plus logique que les services de sécurité sri-lankais, opérant une surveillance étroite des dissidents, n’aient pas remarqué que l’intéressé avait quitté le pays depuis plus de neuf ans et continuent de le rechercher sur place, que les moyens de preuve produits n’avaient guère de valeur probante, rien ne permettant d’affirmer que l’enregistrement de l’appel téléphonique et les images de vidéosurveillance déposés aient un rapport avec les faits allégués, une mise en scène ne pouvant être exclue, que d’ailleurs, l’intéressé lui-même ne paraissait pas vraiment convaincu que les intervenants au domicile de sa fiancée, figurant sur les images de vidéosurveillance, aient été des membres du CID (cf. demande du 10 mars 2025, p. 1, pt. 2 : « Aber auch die Fotos zeigen, dass offenbar [c’est nous qui soulignons] Mitglieder des CID mit einem weissen Van erneut das Haus der Verlobten des Gesuchstellers aufgesucht haben »), que même à admettre que les autorités sri-lankaises aient effectivement rendu visite à la fiancée de l’intéressé, rien n’indiquait qu’elles étaient à la recherche de celui-ci, que le dépôt d’une plainte auprès de la Commission des droits de l’Homme au Sri Lanka ne suffisait pas à rendre vraisemblables les faits dénoncés, que les mesures d’instruction demandées par le recourant n’avaient pas lieu d’être ordonnées, les demandes d’asile multiples devant être dûment motivées et étant en principe soumises à la procédure écrite, qu’aucun indice de persécution au Sri Lanka ne justifiait ces investigations, qu’à admettre que l’intéressé soit recherché par le CID, il paraissait absurde de requérir du SEM qu’il contacte celui-ci, que, toujours selon l’autorité intimée, l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sri Lanka était licite, rien n’indiquant que celui-ci pourrait subir un traitement prohibé en cas de retour dans son pays d’origine,

E-3562/2025 Page 7 que cette mesure avait en outre déjà été considérée comme raisonnablement exigible dans le cadre de procédures précédentes, le recourant ne faisant valoir aucun obstacle nouveau dans sa demande du 22 janvier 2025, que l’exécution de son renvoi était enfin possible, qu’aux yeux du Tribunal, comme il l’a déjà mentionné dans sa décision incidente du 21 mai 2025, la décision querellé est complète et convaincante, que l’intéressé ne fait pas valoir d’argument nouveau déterminant dans son recours, qu’il se borne pour l’essentiel à contester l’appréciation de ses moyens de preuve pas le SEM, que l’argument selon lequel il serait, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, clairement convaincu que les intervenants figurant sur les images de vidéosurveillance déposées sont des membres du CID, mais qu’on ne pourrait néanmoins pas en être sûr à 100% (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 13) n’est pas décisif, que, quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 14 s.), le fait que lesdits intervenants soient habillés en civil et circulent dans un van blanc ne suffit pas à conclure qu’il s’agit de membres du CID, ni surtout, comme l’a relevé le SEM, à établir que ces images seraient authentiques et en lien avec une visite des autorités au domicile de la fiancée du recourant, que malgré l’affirmation contraire de l’intéressé (cf. mémoire de recours,

p. 5, pt. 14 et 17), le fait que l’enregistrement audio déposé soit en cinghalais – qui serait la langue principalement utilisée par le CID – ne suffit pas à faire admettre son authenticité, que quoi qu’en dise le recourant sur ce point également (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 16), il n’incombe pas au SEM de déterminer de quelle manière les moyens de preuve déposés auraient pu être trouvés sur Internet, qu’ainsi, ni le témoignage de la fiancée de l’intéressé ni les autres moyens de preuve produits ne sont susceptibles d’établir l’existence, déjà écartée

E-3562/2025 Page 8 dans les procédures précédentes, d’un risque de persécution de l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l’intéressé est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 4 juin 2025,

(dispositif page suivante)

E-3562/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 LAsi) qu’une demande multiple est une demande d’asile déposée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), fondée sur des faits nouveaux susceptibles de conférer au requérant la qualité de réfugié, qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande multiple du 22 janvier 2025, le recourant a principalement allégué être toujours recherché au Sri Lanka, que sa fiancée, restée à B._______, serait régulièrement contactée par des personnes à sa recherche, vraisemblablement des membres du Criminal Investigation Department (CID), qui, depuis le mois de mars 2024, lui rendraient des visites domiciliaires, l’interpelleraient dans la rue, l’intimideraient et la menaceraient, qu’en raison de ces faits, elle aurait déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l’Homme au Sri Lanka, que depuis lors, elle aurait reçu un appel du CID faisant référence à cette plainte ainsi qu’à l’intéressé, et serait interpellée à chaque sortie de son domicile, que dans ces conditions, le recourant risquerait d’être lui-même arrêté et emprisonné, voire torturé, en cas de retour au Sri Lanka, qu’il a demandé qu’une enquête soit diligentée sur place, et que le SEM contacte l’Ambassade du Sri Lanka en Suisse ainsi que le CID à C._______ pour obtenir des informations concernant les persécutions dont lui-même et sa fiancée seraient victimes, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit la traduction en anglais d’une lettre de sa fiancée, du 24 novembre 2024, exposant les faits

E-3562/2025 Page 5 susmentionnés, une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l’Homme le 10 juin 2024 et un accusé de réception de cette plainte, avec leur traduction en anglais, une clé USB contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique précité, la transcription en anglais de cet appel et des captures d’écran d’une caméra de surveillance censées montrer une visite domiciliaire du CID au domicile de sa fiancée le 23 février 2025, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, que le SEM a rejeté la demande du 22 janvier 2025, considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il s’est référé à sa décision du 23 octobre 2019 ainsi qu’à l’arrêt E-6227/2019 précités, rendus dans le cadre de la procédure ordinaire, dans lesquels il avait déjà été retenu que l’intéressé ne s’exposait pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, quand bien même, comme il l’avait alors allégué, il aurait été interpellé par le CID puis par la police sri-lankaise en 2015 et emprisonné ainsi qu’interrogé, notamment, sur les intentions éventuelles de ses proches de faire revivre le mouvement séparatiste tamoul, avant d’être libéré, qu’il a rappelé que l’intéressé avait ensuite déposé trois demandes de réexamen de la décision du SEM du 23 octobre 2019 (le 4 novembre 2021, le 12 janvier 2023, et le 20 février 2024) ainsi qu’une précédente demande d’asile multiple (le 9 novembre 2022), lesquelles ont été rejetées par le SEM – décisions confirmées par le Tribunal – ou classées sans suite par l’autorité intimée, qu’il a retenu que les allégations de l’intéressé dans sa demande du 22 janvier 2025, qui seraient fondées sur les dires de sa fiancée, ne suffisaient pas à remettre en cause les constats faits à plusieurs reprises dans le cadre des procédures précédentes, qu’à cet égard, le Tribunal rappelle avoir déjà considéré, en procédure ordinaire, que les craintes du recourant d'être tué après sa libération reposaient alors sur de pures spéculations et des ouï-dire (cf. arrêt E-6227/2019 précité consid. 6.2), que le SEM a tenu pour singulier que le recourant n’ait pas allégué plus tôt les visites domiciliaires qui auraient eu lieu chez sa fiancée, considérant

E-3562/2025 Page 6 qu’elles remontaient à plus d’une année auparavant, et qu’il était d’ailleurs surprenant que de telles recherches n’aient pas été invoquées dans le cadre des procédures précédentes, alors que, logiquement, elles auraient déjà dû être menées à l’époque de celles-ci, puisqu’elles étaient en lien avec le départ du recourant du Sri Lanka en octobre 2015, qu’il n’était pas non plus logique que les services de sécurité sri-lankais, opérant une surveillance étroite des dissidents, n’aient pas remarqué que l’intéressé avait quitté le pays depuis plus de neuf ans et continuent de le rechercher sur place, que les moyens de preuve produits n’avaient guère de valeur probante, rien ne permettant d’affirmer que l’enregistrement de l’appel téléphonique et les images de vidéosurveillance déposés aient un rapport avec les faits allégués, une mise en scène ne pouvant être exclue, que d’ailleurs, l’intéressé lui-même ne paraissait pas vraiment convaincu que les intervenants au domicile de sa fiancée, figurant sur les images de vidéosurveillance, aient été des membres du CID (cf. demande du 10 mars 2025, p. 1, pt. 2 : « Aber auch die Fotos zeigen, dass offenbar [c’est nous qui soulignons] Mitglieder des CID mit einem weissen Van erneut das Haus der Verlobten des Gesuchstellers aufgesucht haben »), que même à admettre que les autorités sri-lankaises aient effectivement rendu visite à la fiancée de l’intéressé, rien n’indiquait qu’elles étaient à la recherche de celui-ci, que le dépôt d’une plainte auprès de la Commission des droits de l’Homme au Sri Lanka ne suffisait pas à rendre vraisemblables les faits dénoncés, que les mesures d’instruction demandées par le recourant n’avaient pas lieu d’être ordonnées, les demandes d’asile multiples devant être dûment motivées et étant en principe soumises à la procédure écrite, qu’aucun indice de persécution au Sri Lanka ne justifiait ces investigations, qu’à admettre que l’intéressé soit recherché par le CID, il paraissait absurde de requérir du SEM qu’il contacte celui-ci, que, toujours selon l’autorité intimée, l’exécution du renvoi de l’intéressé au Sri Lanka était licite, rien n’indiquant que celui-ci pourrait subir un traitement prohibé en cas de retour dans son pays d’origine,

E-3562/2025 Page 7 que cette mesure avait en outre déjà été considérée comme raisonnablement exigible dans le cadre de procédures précédentes, le recourant ne faisant valoir aucun obstacle nouveau dans sa demande du 22 janvier 2025, que l’exécution de son renvoi était enfin possible, qu’aux yeux du Tribunal, comme il l’a déjà mentionné dans sa décision incidente du 21 mai 2025, la décision querellé est complète et convaincante, que l’intéressé ne fait pas valoir d’argument nouveau déterminant dans son recours, qu’il se borne pour l’essentiel à contester l’appréciation de ses moyens de preuve pas le SEM, que l’argument selon lequel il serait, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, clairement convaincu que les intervenants figurant sur les images de vidéosurveillance déposées sont des membres du CID, mais qu’on ne pourrait néanmoins pas en être sûr à 100% (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 13) n’est pas décisif, que, quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 14 s.), le fait que lesdits intervenants soient habillés en civil et circulent dans un van blanc ne suffit pas à conclure qu’il s’agit de membres du CID, ni surtout, comme l’a relevé le SEM, à établir que ces images seraient authentiques et en lien avec une visite des autorités au domicile de la fiancée du recourant, que malgré l’affirmation contraire de l’intéressé (cf. mémoire de recours,

p. 5, pt. 14 et 17), le fait que l’enregistrement audio déposé soit en cinghalais – qui serait la langue principalement utilisée par le CID – ne suffit pas à faire admettre son authenticité, que quoi qu’en dise le recourant sur ce point également (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 16), il n’incombe pas au SEM de déterminer de quelle manière les moyens de preuve déposés auraient pu être trouvés sur Internet, qu’ainsi, ni le témoignage de la fiancée de l’intéressé ni les autres moyens de preuve produits ne sont susceptibles d’établir l’existence, déjà écartée

E-3562/2025 Page 8 dans les procédures précédentes, d’un risque de persécution de l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l’intéressé est intégralement couvert par l’avance de frais versée le 4 juin 2025,

(dispositif page suivante)

E-3562/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais du même montant déjà versée le 4 juin 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3562/2025 Arrêt du 3 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Maître Sebastiaan van der Werff, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 11 avril 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 18 avril 2016, la décision du 23 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6227/2019 du 29 juillet 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 25 novembre 2019, contre cette décision, la demande de réexamen déposée par le requérant le 4 novembre 2021, la décision du 1er juillet 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-3317/2022 du 6 octobre 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 2 août précédent, contre cette décision, la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé le 9 novembre 2022, classée par le SEM sans décision formelle le 22 novembre suivant, la demande de réexamen déposée par le requérant le 12 janvier 2023, la décision du 24 janvier 2023, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-986/2023 du 22 mars 2023, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé, le 20 février 2023, contre cette décision, la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 20 février 2024, classée par le SEM sans décision formelle le 22 février suivant, la troisième demande d'asile déposée par le requérant le 22 janvier 2025, complétée le 10 mars suivant, la décision du 11 avril 2025, notifiée le 14 avril suivant, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile (en tant que demande multiple), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision le 14 mai 2025 auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et demande également l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 21 mai 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et l'a invité à verser une avance de frais de 2'000 francs jusqu'au 6 juin 2025, l'avance de frais de 2'000 francs versée par le recourant le 4 juin 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi) qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (art 111c al. 1 LAsi), fondée sur des faits nouveaux susceptibles de conférer au requérant la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande multiple du 22 janvier 2025, le recourant a principalement allégué être toujours recherché au Sri Lanka, que sa fiancée, restée à B._______, serait régulièrement contactée par des personnes à sa recherche, vraisemblablement des membres du Criminal Investigation Department (CID), qui, depuis le mois de mars 2024, lui rendraient des visites domiciliaires, l'interpelleraient dans la rue, l'intimideraient et la menaceraient, qu'en raison de ces faits, elle aurait déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'Homme au Sri Lanka, que depuis lors, elle aurait reçu un appel du CID faisant référence à cette plainte ainsi qu'à l'intéressé, et serait interpellée à chaque sortie de son domicile, que dans ces conditions, le recourant risquerait d'être lui-même arrêté et emprisonné, voire torturé, en cas de retour au Sri Lanka, qu'il a demandé qu'une enquête soit diligentée sur place, et que le SEM contacte l'Ambassade du Sri Lanka en Suisse ainsi que le CID à C._______ pour obtenir des informations concernant les persécutions dont lui-même et sa fiancée seraient victimes, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit la traduction en anglais d'une lettre de sa fiancée, du 24 novembre 2024, exposant les faits susmentionnés, une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l'Homme le 10 juin 2024 et un accusé de réception de cette plainte, avec leur traduction en anglais, une clé USB contenant l'enregistrement de l'appel téléphonique précité, la transcription en anglais de cet appel et des captures d'écran d'une caméra de surveillance censées montrer une visite domiciliaire du CID au domicile de sa fiancée le 23 février 2025, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, que le SEM a rejeté la demande du 22 janvier 2025, considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il s'est référé à sa décision du 23 octobre 2019 ainsi qu'à l'arrêt E-6227/2019 précités, rendus dans le cadre de la procédure ordinaire, dans lesquels il avait déjà été retenu que l'intéressé ne s'exposait pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, quand bien même, comme il l'avait alors allégué, il aurait été interpellé par le CID puis par la police sri-lankaise en 2015 et emprisonné ainsi qu'interrogé, notamment, sur les intentions éventuelles de ses proches de faire revivre le mouvement séparatiste tamoul, avant d'être libéré, qu'il a rappelé que l'intéressé avait ensuite déposé trois demandes de réexamen de la décision du SEM du 23 octobre 2019 (le 4 novembre 2021, le 12 janvier 2023, et le 20 février 2024) ainsi qu'une précédente demande d'asile multiple (le 9 novembre 2022), lesquelles ont été rejetées par le SEM - décisions confirmées par le Tribunal - ou classées sans suite par l'autorité intimée, qu'il a retenu que les allégations de l'intéressé dans sa demande du 22 janvier 2025, qui seraient fondées sur les dires de sa fiancée, ne suffisaient pas à remettre en cause les constats faits à plusieurs reprises dans le cadre des procédures précédentes, qu'à cet égard, le Tribunal rappelle avoir déjà considéré, en procédure ordinaire, que les craintes du recourant d'être tué après sa libération reposaient alors sur de pures spéculations et des ouï-dire (cf. arrêt E-6227/2019 précité consid. 6.2), que le SEM a tenu pour singulier que le recourant n'ait pas allégué plus tôt les visites domiciliaires qui auraient eu lieu chez sa fiancée, considérant qu'elles remontaient à plus d'une année auparavant, et qu'il était d'ailleurs surprenant que de telles recherches n'aient pas été invoquées dans le cadre des procédures précédentes, alors que, logiquement, elles auraient déjà dû être menées à l'époque de celles-ci, puisqu'elles étaient en lien avec le départ du recourant du Sri Lanka en octobre 2015, qu'il n'était pas non plus logique que les services de sécurité sri-lankais, opérant une surveillance étroite des dissidents, n'aient pas remarqué que l'intéressé avait quitté le pays depuis plus de neuf ans et continuent de le rechercher sur place, que les moyens de preuve produits n'avaient guère de valeur probante, rien ne permettant d'affirmer que l'enregistrement de l'appel téléphonique et les images de vidéosurveillance déposés aient un rapport avec les faits allégués, une mise en scène ne pouvant être exclue, que d'ailleurs, l'intéressé lui-même ne paraissait pas vraiment convaincu que les intervenants au domicile de sa fiancée, figurant sur les images de vidéosurveillance, aient été des membres du CID (cf. demande du 10 mars 2025, p. 1, pt. 2 : « Aber auch die Fotos zeigen, dass offenbar [c'est nous qui soulignons] Mitglieder des CID mit einem weissen Van erneut das Haus der Verlobten des Gesuchstellers aufgesucht haben »), que même à admettre que les autorités sri-lankaises aient effectivement rendu visite à la fiancée de l'intéressé, rien n'indiquait qu'elles étaient à la recherche de celui-ci, que le dépôt d'une plainte auprès de la Commission des droits de l'Homme au Sri Lanka ne suffisait pas à rendre vraisemblables les faits dénoncés, que les mesures d'instruction demandées par le recourant n'avaient pas lieu d'être ordonnées, les demandes d'asile multiples devant être dûment motivées et étant en principe soumises à la procédure écrite, qu'aucun indice de persécution au Sri Lanka ne justifiait ces investigations, qu'à admettre que l'intéressé soit recherché par le CID, il paraissait absurde de requérir du SEM qu'il contacte celui-ci, que, toujours selon l'autorité intimée, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka était licite, rien n'indiquant que celui-ci pourrait subir un traitement prohibé en cas de retour dans son pays d'origine, que cette mesure avait en outre déjà été considérée comme raisonnablement exigible dans le cadre de procédures précédentes, le recourant ne faisant valoir aucun obstacle nouveau dans sa demande du 22 janvier 2025, que l'exécution de son renvoi était enfin possible, qu'aux yeux du Tribunal, comme il l'a déjà mentionné dans sa décision incidente du 21 mai 2025, la décision querellé est complète et convaincante, que l'intéressé ne fait pas valoir d'argument nouveau déterminant dans son recours, qu'il se borne pour l'essentiel à contester l'appréciation de ses moyens de preuve pas le SEM, que l'argument selon lequel il serait, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, clairement convaincu que les intervenants figurant sur les images de vidéosurveillance déposées sont des membres du CID, mais qu'on ne pourrait néanmoins pas en être sûr à 100% (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 13) n'est pas décisif, que, quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 14 s.), le fait que lesdits intervenants soient habillés en civil et circulent dans un van blanc ne suffit pas à conclure qu'il s'agit de membres du CID, ni surtout, comme l'a relevé le SEM, à établir que ces images seraient authentiques et en lien avec une visite des autorités au domicile de la fiancée du recourant, que malgré l'affirmation contraire de l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 14 et 17), le fait que l'enregistrement audio déposé soit en cinghalais - qui serait la langue principalement utilisée par le CID - ne suffit pas à faire admettre son authenticité, que quoi qu'en dise le recourant sur ce point également (cf. mémoire de recours, p. 5, pt. 16), il n'incombe pas au SEM de déterminer de quelle manière les moyens de preuve déposés auraient pu être trouvés sur Internet, qu'ainsi, ni le témoignage de la fiancée de l'intéressé ni les autres moyens de preuve produits ne sont susceptibles d'établir l'existence, déjà écartée dans les procédures précédentes, d'un risque de persécution de l'intéressé en cas de retour au Sri Lanka, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé est intégralement couvert par l'avance de frais versée le 4 juin 2025, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 4 juin 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :