Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-788/2020 Arrêt du 20 février 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et ses enfants : B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Kosovo, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 février 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et ses quatre fils B._______, C._______, D._______ et E._______ (ci-après : les recourants), le 23 décembre 2019, les procès-verbaux des auditions du 3 et du 27 janvier 2020, desquels il ressort que la recourante et ses enfants auraient quitté le Kosovo en raison des persécutions subies de la part des créanciers de son époux ; que celui-ci aurait investi de l'argent pour construire une ferme et acheter des vaches ; qu'il n'aurait pas été en mesure de rembourser ses dettes ; qu'il aurait ainsi fui le pays sans prévenir la recourante ; que peu après son départ, les créanciers s'en seraient pris à celle-ci ; qu'ils l'auraient menacée de s'en prendre à ses enfants ; que, de plus, son beau-frère, à qui son mari devait également de l'argent, se serait approprié leur maison en compensation ; qu'elle aurait cherché de l'aide auprès des autorités locales, sans succès ; qu'elle serait arrivée une première fois en Suisse légalement, munie d'un visa ; qu'au terme du délai, elle serait partie avec ses enfants en F._______ déposer une demande d'asile ; que renvoyés en Suisse par les autorités françaises, ils auraient finalement demandé l'asile dans ce pays, le projet de décision du SEM du 5 février 2020, les déterminations des recourants du 6 février 2020, selon lesquelles l'intéressée ne pourrait pas avoir accès aux documents relatifs aux plaintes déposées à cause de ses beaux-frères ; qu'elle a également invoqué son statut de femme seule avec quatre enfants à charge, analphabète et sans expérience professionnelle ; qu'en cas de renvoi au Kosovo, elle se retrouverait ainsi dans une situation très difficile, la décision du 7 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile précitée, a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, de leur octroyer l'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure ; que d'après cette autorité, les persécutions alléguées ne sont pas pertinentes sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile ; que s'agissant de l'exécution du renvoi, les récits ne seraient pas vraisemblables ; que les recourants n'auraient pas démontré à satisfaction de droit avoir cherché une protection interne ; que finalement, le Kosovo a été qualifié d'Etat tiers sûr, le recours du 11 février 2020 formé par l'intéressée pour elle et ses enfants contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a principalement conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à la délivrance d'une admission provisoire, les mêmes arguments que ceux développés le 6 février 2020, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le récit de la recourante n'est pas vraisemblable ; qu'elle fonde son motif principal d'asile sur les persécutions subies de la part des créanciers de son mari (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad question 76), que les propos de l'intéressée à cet égard sont non seulement inconsistants, mais présentent également des contradictions et des divergences, que les créanciers l'auraient sollicitée la première fois après le départ de son époux en 2017 (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 76 et 88) ; qu'en fait, ils seraient venus auparavant (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad question 99 ; cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2020, ad question 19), que quoi qu'il en soit, la recourante n'a jamais pu expliquer concrètement le déroulement des faits, malgré les nombreuses tentatives de l'auditrice d'obtenir des informations plus concrètes (cf. ibidem, ad questions 76, 98 ss et 120) ; que ses propos sont restés vagues à cet égard ; que les créanciers se seraient présentés à son domicile en frappant à la porte ; qu'ils l'auraient menacée de s'en prendre à ses enfants ; qu'elle leur aurait demandé de partir, ne sachant pas où son époux se trouvait et n'ayant pas d'argent à leur donner (cf. ibidem, ad questions 76, 88, 101 ss et 120), que l'impossibilité de la recourante de décrire de façon détaillée les motifs l'ayant poussée à quitter son pays empêche le Tribunal d'en déduire une situation véritablement vécue ; que sans minimiser les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée, les faits susdécrits à l'origine de son départ ne sont pas crédibles, que, de plus, la date du départ de son mari est vague (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 16 à 20) ; qu'elle a d'abord dit qu'il était parti « il y a trois ans » (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 3 janvier 2020, pt 1.14 in fine) ; qu'en fait, il aurait quitté le Kosovo « il y a deux ans » (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad question 16) ; que finalement, il serait parti en 2017 (cf. ibidem, ad question 24), qu'on peine à comprendre ses difficultés à se souvenir de la date d'un événement aussi marquant, dès lors qu'immédiatement après le départ de son époux, elle aurait été victime de menaces de ses créanciers ; que c'est d'autant plus étonnant qu'elle se souvient parfaitement d'autres dates précises, telles que celle du moment où son fils a été hospitalisé (cf. ibidem, ad questions 27 et 28), que, de façon générale, les explications de l'intéressée relatives au départ de son mari sont vagues et dépourvues de tout détail concret et personnel (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 89 ss et 93), qu'à ce sujet, il y a encore lieu de relever que ses propos concernant ses liens avec son époux depuis son départ sont divergents ; que depuis 2017, elle aurait été seulement deux fois en contact avec lui, « pas plus » ; qu'elle l'aurait rencontré au moment de son départ et en février 2018 (cf. ibidem, ad questions 22, 24, 27 et 45) ; qu'elle l'aurait néanmoins vu encore une fois en F._______ en 2019 (cf. ibidem, ad question 68), que les circonstances de leur rencontre dans ce pays laissent songeurs ; qu'elle n'aurait pas su qu'il allait venir la retrouver, elle et ses enfants ; que cette visite aurait été brève puisqu'il aurait craint d'être renvoyé au Kosovo en raison de ses dettes (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 67 à 74) ; que d'une part, sans contact avec lui, on ne voit pas comment il aurait pu les retrouver en F._______ ; que d'autre part, on peine à croire qu'il ait voyagé depuis la G._______ pour les voir uniquement un bref instant ; qu'enfin, ce qui précède ne correspond - en tous points - pas avec ses déclarations au centre fédéral de Bâle, où elle a dit que son mari vivait à H._______ (cf. Zusatzblatt Eintritt Bundesasylzentrum), que ne pouvant la soutenir financièrement, ces hommes s'en seraient pris aux enfants (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad question 105) ; que selon une autre version, les considérant responsables des dettes de leur père, ils les auraient battus (cf. ibidem, ad question 107) ; qu'en fait, les créanciers se seraient également rendus chez les beaux-frères ; qu'ils auraient frappé les enfants de l'intéressée parce qu'ils les haïraient en raison de leur filiation (cf. ibidem, ad question 108), ou, selon une autre version, parce qu'ils voulaient les chasser de la maison (cf. ibidem, ad question 112), que ces éléments manquent manifestement de constance et de consistance, de sorte qu'on ne peut en tenir compte, que la recourante a allégué avoir cherché la protection des autorités de son pays à deux reprises ; que pourtant, elle n'a pu donner aucune explication concrète sur le déroulement de ses démarches ; qu'elle s'est - derechef - limitée à des propos vagues et stéréotypés (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 135 ss) ; qu'elle n'a apporté aucun document visant à établir l'existence des plaintes déposées (cf. ibidem, ad questions 158 ss), que lors de ses déterminations du 6 février 2020, elle a expliqué avoir reçu plusieurs documents attestant des démarches entreprises auprès de la police, mais ne pas être en leur possession du fait de ses beaux-frères qui l'en auraient empêchée ; que ces explications ne sont pas convaincantes ; qu'elle aurait pu s'adresser à sa famille, avec laquelle elle entretient de bons contacts (cf. infra), que, partant, vu les nombreux éléments d'invraisemblances, le Tribunal ne peut tenir compte de ses motifs de protection, que B._______ a allégué, quant à lui, avoir rencontré des problèmes avec des camarades de classe ; qu'ils l'aurait traité d'homosexuel vu les bons résultats scolaires obtenus (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2020, ad questions 38 ss) ; que même à admettre la vraisemblance de ces propos, ils ne revêtent pas une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi, que, cela étant, le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. l'annexe 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'il est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile dans cet Etat et l'existence d'une protection adéquate par les autorités kosovares compétentes, présomption que les intéressés n'ont pas été en mesure de renverser (cf. supra), que, partant, le recours doit être rejeté en ce qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante et son fils aîné n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. not. arrêt du Tribunal D-4800/2016 du 28 décembre 2017), que celle-ci est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, d'après des propos constants des recourants, ceux-ci ont de la famille au Kosovo ; que, notamment, l'intéressée serait notamment proche de sa mère et de sa belle-mère ; qu'elle aurait vécu avec la première tous les weekends (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 janvier 2020, ad questions 81 à 84), que ses allégations ultérieures, relatives au fait qu'elle ne pourrait pas aller vivre chez elle, doivent être écartées ; que d'après la recourante, sa mère ne déciderait pas qui peut vivre avec elle ; que cette décision reviendrait à ses frères (cf. ibidem, ad questions 124 ss) ; que ces déclarations ne sont pas cohérentes avec ce qu'elle a soutenu en début d'audition (cf. supra), qu'ainsi, même à admettre que son beau-frère se soit approprié leur maison familiale, elle peut aller vivre auprès des siens ; que d'ailleurs, sa famille l'aiderait financièrement (cf. ibidem, ad question 84 ; cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 janvier 2020, ad questions 29 sv. et 37), qu'elle dispose, au Kosovo, d'un réseau familial suffisant sur lequel elle pourra compter à son retour ; qu'elle pourra, par ailleurs, compter sur son oncle à H._______ qui lui a déjà apporté son soutien pour la faire venir en Suisse ainsi que sur ses belles-soeurs vivant également en Suisse, qu'elle pourra également s'adresser au « Kosovo's women network », organisation non gouvernementale défendant les droits des femmes au Kosovo (cf. https://womensnetwork.org/ consulté le 13 février 2020), que ni la recourante ni ses enfants ne souffrent de graves problèmes de santé, que finalement, étant tenue de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de leur renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'exemption du paiement des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier