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D-4800/2016

D-4800/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-28 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le 16 août 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4800/2016 Arrêt du 28 décembre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Mongolie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 8 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 avril 2015, les procès-verbaux des auditions du 19 mai 2015 et du 12 mai 2016, lors desquelles il a déclaré qu'après son licenciement du poste d'ingénieur auprès de (...), il avait été engagé, le 9 janvier 2015, par B._______ - conseiller financier, notamment, de son frère C._______, (...) -, pour être son chauffeur et son garde du corps ; que, le 14 ou 15 février 2015, son employeur se serait battu avec une relation d'affaires dans un club, la blessant à l'oeil avec un tesson de bouteille ; que la victime ayant porté plainte deux jours plus tard, il aurait demandé à l'intéressé d'endosser la responsabilité de son acte délictueux, moyennant une grosse somme d'argent et la promesse de le faire sortir rapidement de prison ; qu'il l'aurait menacé, en cas de refus, de le faire emprisonner pour le restant de ses jours ; qu'après avoir été mis en détention préventive du (...) février au (...) mars 2015 sur ordre du lieutenant de police en charge de l'affaire, l'intéressé, craignant d'être condamné à la place de son employeur, aurait quitté son pays, le 1er avril 2015, la décision du 8 juillet 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables ni pertinentes, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 août 2016, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 10 août 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 25 août suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais requise, le 16 août 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en premier lieu, le grief implicite du recourant relatif à une violation de son droit d'être entendu, en raison d'imprécisions dans la traduction de ses propos tenus lors de l'audition sur les motifs du 12 mai 2016, doit être écarté, que, certes, le représentant de l'oeuvre d'entraide a déclaré, à la fin de cette audition, que l'interprète avait des difficultés à s'exprimer en français et qu'il fallait souvent reformuler les réponses, que le recourant a ajouté, à l'appui de son recours, que l'interprète avait dû regarder à plusieurs reprises dans le dictionnaire, ne sachant pas comment traduire correctement certains mots mongols en français, que, toutefois, les difficultés de la traductrice à s'exprimer en français, respectivement à traduire certains mots dans cette langue, ne permettent pas de tirer la conclusion selon laquelle le contenu du procès-verbal de l'audition sur les motifs est erroné, qu'en effet, le recourant a déclaré, à la fin de cette audition, que ce procès-verbal correspondait à ses déclarations, que, de surcroît, à la question 84 de cette audition, il a même précisé qu'il avait pu « clarifier » ses propos tenus lors de l'audition sommaire, qu'en conséquence, le Tribunal ne saurait écarter le procès-verbal de l'audition sur les motifs de l'administration des preuves ; qu'il est donc légitimé à s'appuyer sur ce document pour apprécier la crédibilité des motifs d'asile du recourant, qu'en l'espèce, celui-ci n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve de nature à expliquer les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, s'agissant des motifs d'asile allégués, qu'en particulier, il s'est contredit sur un élément essentiel de ses déclarations ; qu'il aurait en effet assisté (cf. le pv de l'audition du 19 mai 2015, ch. 7.02), ou non (cf. le pv de l'audition du 12 mai 2016, question 30), à la bagarre opposant son employeur à une relation d'affaires, qu'en outre, il n'est pas crédible que le recourant, qui aurait été représenté par un avocat, ait été détenu provisoirement durant (...) jours sur l'ordre exclusivement d'un lieutenant de police, lui-même agissant prétendument sur les ordres de B._______ (cf. le procès-verbal de l'audition du 12 mai 2016, question 86 ; cf. aussi le pv de l'audition du 19 mai 2015, ch. 7.02, p. 7), que la police mongole dispose, en effet, d'un délai de 24 heures pour déférer les personnes arrêtées devant un magistrat, qu'en tout état de cause, même si les faits qu'il a relatés étaient véridiques, le recourant n'a apporté aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable que l'autorité judiciaire de son pays n'examinerait pas son dossier de manière impartiale et équitable et qu'elle le condamnerait lourdement pour un délit qu'il n'aurait pas commis, qu'en effet, cette autorité est indépendante et assure de manière correcte la protection des libertés publiques (cf. arrêt du Tribunal D-1068/2012 du 30 avril 2012, consid. 6, et les réf. citées) ; que ce constat a d'ailleurs permis le classement de la Mongolie parmi les Etats exempts de persécution ("safe country"), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, que, prétendument mis en détention provisoire le (...) février 2015, le recourant aurait d'ailleurs été mis en liberté (...), grâce à l'intervention de son avocat, que, bien que jouissant de relations, par l'intermédiaire de son frère, au sein des institutions de son pays, le responsable de l'infraction serait du reste le principal accusé (cf. le pv de l'audition du 12 mai 2016, question 89), que, surtout, la victime, dont la plainte aurait été enregistrée par la police, pourrait témoigner en faveur du recourant, partant le disculper (cf. le pv de l'audition du 12 mai 2016, question 89), que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'expériences professionnelles et ne souffre pas de graves problèmes de santé (cf. le rapport médical du 28 juin 2016, pièce A13 du dossier du SEM), qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose, dans son pays, d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, qu'étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le 16 août 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :