Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2512/2022 Arrêt du 23 juin 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Kosovo, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 11 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses quatre enfants mineurs, B._______, C._______, D._______, et E._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants) en date du 23 décembre 2019, la décision du 7 février 2020, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, celui-là ayant retenu en particulier que les persécutions alléguées n'étaient pas pertinentes sous l'angle de la qualité de réfugié ainsi que de l'asile et que les récits n'étaient pas vraisemblables s'agissant de l'exécution du renvoi, l'arrêt E-788/2020 du 20 février 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 11 février précédent, contre la décision précitée, ayant, d'une part, considéré que le récit de la recourante n'était pas vraisemblable ainsi que celle-ci et son fils n'avaient pas rendu crédible qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans leur pays et, d'autre part, confirmé que l'exécution de leur renvoi au Kosovo était licite, raisonnablement exigible et possible, l'acte du 4 mai 2022, par lequel les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 7 février 2020 et de prononcer une admission provisoire, les moyens de preuve joints à cette demande, à savoir des rapports médicaux des 17 janvier et 4 mars 2022, le premier relatif à l'état de santé psychique de B._______ et le second à celui de A._______, ainsi qu'une lettre de soutien du 11 février 2022 cosignée par trois enseignants de l'établissement secondaire « F._______ » et faisant état des progrès scolaires ainsi que du comportement exemplaire de B._______ et C._______, la décision du 11 mai 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée et constaté le caractère exécutoire de la décision du 7 février 2020 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 7 juin 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressée, agissant pour elle-même et ses quatre enfants mineurs, conclut à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi serait inexigible, voire illicite, les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exemption de l'avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance du 9 juin 2022, par laquelle l'exécution du renvoi a été suspendue provisoirement par la voie de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen du 4 mai 2022 datent des 17 janvier et 4 mars 2022, s'agissant des rapports médicaux, et du 11 février 2022, en ce qui concerne la lettre de soutien des enseignants des enfants B._______ et C._______, qu'il ressort des documents médicaux produits que le suivi médical de la recourante a débuté en date du 30 novembre 2021 et celui de son fils au plus tard au mois de juin 2020, que dans ces circonstances, la recevabilité de la demande de réexamen aurait pu être questionnée, que le SEM a néanmoins admis la nouveauté de la situation des intéressés et est entré en matière sur leur demande de réexamen, de sorte que cette question peut rester ouverte, qu'en l'espèce, dans la demande de réexamen du 4 mai 2022, l'intéressée a fait valoir qu'en l'absence de soutien familial et au regard de sa condition de femme seule et de mère de quatre enfants ainsi qu'en raison des conditions socio-économiques défavorables au Kosovo, en particulier pour les femmes, fréquemment victimes de violence, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, voire illicite, qu'elle a expliqué que son mari, respectivement le père de ses enfants, avait disparu depuis deux ans et qu'en cas de renvoi, elle serait seule avec ses enfants, sans ressources, ni logement, qu'il ressort du rapport médical du 4 mars 2022 produit à l'appui de cette demande que A._______ est suivie en psychiatrie en raison de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de vie (ICD-10 : Z60.0) et de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (ICD-10 : F43.22), que selon le rapport médical du 17 janvier 2022, un épisode dépressif moyen a été diagnostiqué chez B._______ en juin 2020, un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques ayant été posé par la suite, que celui-ci bénéficie d'un traitement psychiatrique intégré avec un soutien psychothérapeutique depuis le 8 septembre 2020, une réévaluation régulière de l'intérêt d'une reprise de médication psychotrope en fonction de l'évolution clinique ainsi qu'une surveillance régulière étant nécessaires, qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont en outre produit une lettre de soutien du 11 février 2022, dans laquelle il est fait état des progrès scolaires et du comportement exemplaire de B._______ et C._______, que dans sa décision du 11 mai 2022, le SEM a estimé que les documents médicaux produits ne permettaient pas de retenir que la vie ou l'intégrité corporelle des intéressés pourrait être mise en danger en cas de retour au Kosovo, qu'il a relevé que l'intéressée et son fils aîné pourraient poursuivre leurs traitements dans ce pays, notamment dans l'un des sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ou auprès de structures appelées « Maison de l'intégration », ou encore dans l'un des établissements spécialisés dans la prise en charge des troubles psychiques présents à Pristina, que le SEM a notamment signalé que, dans le cas où les intéressés seraient amenés à adopter un comportement auto-agressif, voire à présenter des idées suicidaires, il appartiendrait aux autorités cantonales compétentes pour l'exécution de leur renvoi d'y remédier au moyen de mesures adéquates, en vue d'écarter tout danger concret de dommages à la santé, qu'enfin, il a relevé que la question du degré d'intégration en Suisse des enfants devait être traitée dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave, adressée à l'autorité cantonale compétente, qu'en conséquence, le SEM a retenu qu'aucun élément au dossier des intéressés ne s'opposait à l'exécution de leur renvoi, que dans son recours du 7 juin 2022, A._______ fait valoir qu'elle a subi des « persécutions non étatiques importantes » à cause des problèmes de son mari, précisant qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une protection dans son pays, que citant des extraits d'arrêts du Tribunal, elle fait ensuite valoir que les soins nécessaires à son état de santé et à celui de son fils ne pourront pas être assurés au Kosovo, en particulier parce que leur accès n'y est pas gratuit et qu'il n'existe pas de système d'assurance maladie publique, que l'intéressée allègue en outre qu'elle risque de faire l'objet de maltraitances dans son pays, dont la société est dirigée par les hommes ainsi que soumise aux règles coutumières du Kanun et au sein de laquelle les femmes dépourvues de soutien familial sont, de manière récurrente, victimes de viols ainsi que d'autres agressions, qu'enfin, se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 12 septembre 2017 au sujet du droit de garde au Kosovo, elle fait valoir qu'elle risque d'être privée de ses enfants, en raison de la disparition de son mari, que cela étant, l'argument de la recourante au stade du recours, en lien avec les persécutions dont elle allègue avoir été victime au Kosovo, ne peut pas être pris en considération en l'espèce, que sortant du cadre litigieux défini par les motifs présentés par l'intéressée à l'appui sa demande de réexamen du 4 mai 2022, cet argument ne peut être traité dans le cadre de la présente procédure de recours, que cet élément n'est du reste pas non plus pertinent, dès lors que les déclarations de la recourante à ce sujet ont déjà été examinées en procédure ordinaire et considérées comme invraisemblables (cf. décision du SEM du 7 février 2020 et arrêt du Tribunal E-788/2020 du 20 février 2020, en particulier p. 4 à 8), que ses arguments en lien avec les risques encourus en tant que femme seule, mère de quatre enfants, dans un pays dominé, selon elle, par les hommes et géré par des coutumes défavorisant les femmes, ne peuvent pas non plus être pris en considération, qu'outre le fait que ses craintes se limitent à de simples hypothèses, fondées sur aucun début d'élément concret, rien n'indique que sa situation personnelle, économique, familiale ou encore sociétale se soit modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de l'arrêt E-788/2020 du 20 février 2020, que si elle a indiqué, dans sa demande du 4 mai 2022, que son mari avait disparu deux ans auparavant, il ressort de ses déclarations du 3 janvier 2020, ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, que celui-ci était alors parti depuis trois ans et qu'elle étant sans nouvelles de lui (cf. procès-verbal de l'audition du 3 janvier 2020, pt. 1.14), que des divergences dans ses propos au sujet de ses liens avec son mari ont déjà été relevées en procédure ordinaire (cf. arrêt E-788/2020 précité, p. 5 et 6), que par son argumentation, la recourante requiert en réalité une nouvelle appréciation de sa situation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, que l'intéressée soutient par ailleurs que son état de santé ainsi que celui de son fils aîné font obstacle à l'exécution de leur renvoi, qu'il sied ainsi d'examiner si les motifs médicaux avancés sont constitutifs d'obstacles dirimants à l'exécution du renvoi dans la perspective de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), voire de sa licéité (art. 83 al. 3 LEI), que l'exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible dans le cas du Kosovo (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l'annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et l'expulsion d'étranger [OERE ; RS 142.281]) et qu'il appartient aux recourants de renverser cette présomption (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les affections psychiques de la recourante et de son fils aîné, bien qu'elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent pas une intensité suffisante pour s'avérer déterminantes à l'aune des critères stricts retenus par la jurisprudence précitée, que ces atteintes ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'il conviendrait d'admettre qu'en cas de retour au Kosovo, ces derniers seraient confrontés de manière certaine à une mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de leur intégrité physique, au sens de la jurisprudence susmentionnée, que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans l'hypothèse où la recourante et son fils aîné présenteraient un risque de gestes auto-agressifs, voire des tendances suicidaires, lors de l'exécution forcée de leur renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose leur état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de leur part, qu'en tout état de cause, selon les informations à disposition du Tribunal et ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision entreprise, les affections psychiques pour lesquelles la recourante et son fils sont suivis en Suisse peuvent être soignées au Kosovo, que ce pays dispose d'infrastructures médicales adéquates, permettant une prise en charge suffisante de leurs troubles, rien ne permettant d'admettre qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés ne pourront pas bénéficier, si nécessaire, de soins médicaux essentiels (concernant les structures de santé existant au Kosovo, cf. notamment arrêt du Tribunal D-7329/2018 du 27 février 2019, p. 12 et 13), que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'au Kosovo et, partant, le fait que la recourante et son fils aîné puissent se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont ils jouissent en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en ce qui concerne l'accès aux traitements nécessaires et indispensables à leur état de santé, les intéressés pourront compter sur le soutien financier de leur réseau familial, la possibilité d'obtenir un tel appui ayant été constatée en procédure ordinaire (cf. arrêt E-788/2020 précité, p. 8 et 9), qu'ils auront au demeurant la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 s. de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'ils pourront également prétendre à une aide complémentaire matérielle au sens de l'art. 74 OA 2, qu'en définitive, le recours ne contient aucun argument pertinent de nature à remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, s'agissant de la possibilité de soins au Kosovo et de leur accessibilité dans le cas particulier, que n'étant pas d'une gravité déterminante sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, les affections médicales des recourants le sont d'autant moins sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI), étant rappelé que le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, soit en particulier si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, il n'existe pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites, qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec l'intérêt supérieur des enfants B._______ ([...] ans), C._______ ([...] ans), D._______ ([...] ans) et E._______ ([...] ans), tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, la durée limitée du séjour en Suisse des recourants (en l'état deux ans et demi, étant relevé de surcroît que les intéressés savent qu'il leur appartient de quitter le territoire national depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal E-788/2020 du 20 février 2020, rendu moins de trois mois après le dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse) ne permet pas de retenir une assimilation telle du contexte de vie socio-culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi, à défaut de quoi les enfants susnommés se verraient confrontés à un grave déracinement, de sorte que leurs perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme, que la lettre de soutien du 11 février 2022 rédigée en faveur de B._______ et de C._______ ne démontre aucune intégration particulière des intéressés en Suisse, apte à constituer un obstacle décisif à l'exécution du renvoi, dans l'optique de l'exigibilité de cette mesure, qu'ainsi, au terme d'une appréciation globale des intérêts en présence, il y a lieu de conclure que l'exécution du renvoi des recourants ne consacre aucune violation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, qu'en définitive, aucun élément n'amène à la reconsidération de la décision du 7 février 2020, que ce soit sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 3 LEI) ou sous celui de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'en outre, l'exécution du renvoi demeure possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), conformément à ce qui ressort de l'arrêt E-788/2020, les recourants n'ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans leur demande de réexamen ou de recours, qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation suffisamment développée de la décision attaquée, que c'est ainsi à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 4 mai 2022, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, l'une des conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA fait défaut, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 ainsi que 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'enfin, par le présent arrêt, les mesures ordonnant la suspension provisoire de l'exécution du renvoi des recourants tombent et la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida