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D-7329/2018

D-7329/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-27 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 13 février 2019.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7329/2018 Arrêt du 27 février 2019 Composition Yanick Felley (juge unique), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2018. Vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 24 avril 1994 rejetant la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 mars 1994, et prononçant le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 6 février 1996 rejetant le recours formé par le prénommé contre cette décision, l'exécution du renvoi du requérant, le 16 février 1999, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par le prénommé, le 16 novembre 2017, le procès-verbal d'audition du 23 novembre 2017 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant kosovar, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, qu'il avait déposé une demande d'asile en France en 2012 et avait quitté ce pays en 2014 suite au rejet de sa demande, qu'il sollicitait l'asile en Suisse dès lors qu'il souhaitait se faire soigner, qu'il n'avait ni logement ni travail régulier dans son pays d'origine et qu'il craignait d'avoir des problèmes avec le frère de son ex-épouse, en raison de son divorce, le procès-verbal d'audition du 3 octobre 2017, selon lequel l'intéressé a exposé, en substance, qu'il n'était pas divorcé, qu'il avait dû quitter son domicile sous pression de ses beaux-frères suite aux accusations de violences domestiques dont il avait fait l'objet, qu'il était sans emploi depuis le mois de juillet 2017 et avait quitté son pays courant novembre 2017, qu'il souffrait de problèmes de santé, notamment de dépression et de thrombose, pour lesquelles il suivait un traitement médical, qu'il sollicitait l'asile aux motifs qu'il avait subi des pressions et des menaces de la part de ses beaux-frères, auprès de qui son épouse s'était plainte de son comportement à son égard, la lettre du SEM, du 9 octobre 2018, invitant le requérant à produire des rapports médicaux, de son médecin traitant et de son psychiatre, concernant sa prise en charge médicale, le rapport médical du Dr B._______ du 17 octobre 2018, le rapport médical du Dr C._______ du 29 octobre 2018, la lettre du Dr B._______ du 9 novembre 2018, la décision du 20 novembre 2018, notifiée le 22 novembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, lui a refusé l'asile, et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), en cas de retour dans son pays, et que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, le recours interjeté le 21 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, les pièces annexées à l'acte de recours, la décision incidente du 30 janvier 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à l'intéressé un délai pour verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, en temps utile, de l'avance de frais, les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), qu'en application de l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l'asile et au renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi), qu'il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l'art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20]; ATAF 2014/26 consid. 5.6, 7.8), que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA), que les parties sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 294 ss, ch. 2.2.6.3, p. 803, ch. 5.8.1.3, p. 820, ch. 5.8.3.5; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubüler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227), qu'il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398), que, sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet et inexact des faits relatifs aux obstacles à l'exécution du renvoi, et en particulier au réseau social et familial dont il disposerait au Kosovo et à ses problèmes de santé, qu'il résulte des auditions que l'intéressé a non seulement été interrogé de manière approfondie sur ces différents points, mais a également été invité à produire des rapports médicaux sur son état de santé (cf. p.-v. d'audition du 23.11.2017, p. 2-5, 7; p.-v. d'audition du 3.10.2018, Q 22 ss, Q 30 ss), que, compte tenu de la nature et de l'étendue des questions posées, rien ne permet de retenir que l'instruction sur ces points aurait été insuffisante, que, pour le surplus, invité au terme de sa dernière audition à compléter son récit en faisant valoir toutes circonstances de nature à faire obstacle à son retour au Kosovo, le recourant a répondu qu'il n'avait rien d'autre à ajouter (cf. p.-v. d'audition du 3.10.2018, Q 82), qu'à cette occasion, le SEM a également rappelé au recourant son devoir d'exposer les éléments dont il y aurait encore lieu de tenir compte, ce que l'intéressé a d'ailleurs eu loisir de faire, notamment en versant des documents complémentaires au dossier (cf. p.-v. d'audition du 3.10.2018, Q 78, 81), que, par ailleurs, il résulte de la décision contestée que le SEM a notamment pris en considération les éléments liés au réseau social et familial de l'intéressé au Kosovo et à ses problèmes de santé (cf. décision, p .5-6), qu'en conclusion, il appert que l'ensemble des faits pertinents et essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement de la décision entreprise et doivent être considérés comme complets et exacts, que, dès lors, le grief de nature formelle soulevé par le recourant est infondé, que l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile aux motifs qu'il aurait été menacé par ses beaux-frères, suite à ses problèmes de couple, et que, n'ayant pas osé dénoncer cette situation à la police compte tenu de la corruption régnant dans le pays, il n'avait obtenu aucune protection de la part des autorités kosovares, que, partant, il y a lieu d'examiner si l'asile doit être accordé à l'intéressé, parce que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, comme il le soutient, pour des motifs antérieurs à son départ du Kosovo, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi), que l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays d'origine, et celles qui craignent à juste titre d'en être victime, dans un avenir prévisible, en cas de retour sur place (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1), que lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6), qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3, 3.4), que, dans cette optique, une simple éventualité de persécutions futures, ou des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ne suffisent pas (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1; Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2004 n° 1 consid. 6), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, en particulier de l'existence de persécutions antérieures déterminantes, et de son appartenance à un groupe (notamment ethnique, politique, social, religieux) l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou une crainte fondée de persécution future au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal E-1451/2017 du 27 août 2018 consid. 2.3; E-3161/2014 du 21 juin 2017 consid. 3.5), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y fasse appel (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2011/51 consid. 7, 8), que, cela étant, l'existence d'une protection nationale absolue n'est pas requise, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et réf. cit.; ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'en l'espèce, l'intéressé a soutenu, en instance de recours, qu'il avait fui son pays en raison des menaces dont il avait fait l'objet de la part de ses beaux-frères pour des raisons familiales liées à son mariage, qu'en premier lieu, il importe de constater que le recourant n'a fourni aucun élément propre à étayer ces allégués, étant d'ailleurs relevé qu'il a clairement affirmé, lors de son audition, n'avoir jamais eu de problème avec sa belle-famille depuis qu'il était retourné vivre au Kosovo en 2014 (cf. p.-v. d'audience du 23.11.2017, par. 7.03), qu'en tout état de cause, les faits dont il se prévaut ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que les menaces alléguées découleraient du désaccord, voire de l'hostilité, des beaux-frères du recourant quant à son union avec leur soeur et de ses prétendues difficultés relationnelles avec cette dernière, soit, plus largement, de problèmes d'ordre familial et conjugal (cf. recours, p. 2), qu'ainsi, les craintes de l'intéressé suite aux menaces reçues n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, et, partant, sont dépourvues de toute pertinence au regard du droit d'asile, qu'en outre, le lien temporel de causalité entre les évènements invoqués et la fuite du pays est rompu, dès lors qu'un temps relativement long - près de quatre ans en l'occurrence - s'est écoulé entre les dernières menaces intervenues avant 2014 et le départ à l'étranger du recourant en novembre 2017, sans qu'aucun motif objectif plausible ni aucune raison personnelle n'aient été avancés pour justifier un tel hiatus chronologique (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que, partant, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 al. 2 LAsi, que, cela étant, même s'ils l'étaient, aucun élément ne démontre que les autorités kosovares renoncent, en règle générale, à poursuivre les auteurs d'exactions relevant de cette disposition, ou tolèrent, voire cautionnent de tels agissements, qu'il convient de préciser que l'intention et la capacité desdites autorités de mettre en oeuvre une telle protection doivent être admises d'autant plus que le Kosovo a été désigné par le Conseil fédéral, depuis le 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions (« safe country »), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'ainsi, les éventuel préjudices commis par des tiers, au regard de l'art. 3 LAsi, sont présumés faire l'objet d'un système de protection adéquate de la part des autorités kosovares, le Tribunal ayant d'ailleurs constaté, selon une jurisprudence toujours d'actualité, que celles-ci sont en mesure et ont la volonté d'agir contre des atteintes relevant du droit d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-2958/2018 du 18 novembre 2018 consid. 6.2; D-2991/2018 du 12 novembre 2018 consid. 6.2; E-4553/2018 du 11 octobre 2018 consid. 7.2), qu'enfin, le recourant a reconnu qu'il s'était abstenu de dénoncer aux autorités compétentes de son pays les menaces dont il aurait été la cible et, plus largement, de requérir auprès d'elles une quelconque intervention, notamment des mesures protectrices, qu'ainsi, faute pour l'intéressé de s'être employé à obtenir une protection adéquate des autorités kosovares et d'avoir établi que celles-ci la lui avaient refusée ou n'avaient pas été en mesure de la mettre en oeuvre, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, pour ces raisons également, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]; ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu'il s'oppose toutefois à l'exécution du renvoi, soutenant qu'elle serait illicite et inexigible compte tenu de ses problèmes de santé physiques (thrombose) et psychiques, du risque suicidaire auquel il serait exposé, et du fait qu'il ne disposerait pas au Kosovo d'un réseau social ou familial lui assurant une prise en charge dans des conditions décentes, que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'aucune personne ne peut être contrainte à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi), que, par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 Conv. torture [RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. p. 624), qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, soit lorsque le renvoi conduirait à un déclin grave, rapide et irréversible de l'état de santé de l'intéressé, entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie, ces cas correspondant à un seuil élevé dans les affaires relatives à des personnes gravement malades (cf. Cour européenne des droits de l'hommes [CourEDH] arrêts Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13; Josef c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine, ou de provenance, le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale, que s'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'ainsi, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles médicaux sont tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une mise en danger concrète de sa vie - ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à son intégrité physique - et, d'autre part, si l'accès à des soins essentiels n'est pas assuré dans le pays de destination, que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait toutefois être interprété comme une norme comprenant un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé ne seraient pas équivalents à ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, qu'en ce qui concerne son état de santé, les diagnostics des rapports médicaux produits font état d'un status post-thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit en 1993, d'un status après ulcères des membres inférieurs sur compression de la veine cave inférieure, ainsi que d'un état de stress post-traumatique (ICD 10, F 43.10), que, selon ces documents, l'intéressé suit un traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré (TPPI) ainsi qu'un traitement médicamenteux consistant en Citalopram (20 mg),), Escitalopram (10 mg), Quétiapine retard (50 mg), Sintrom I, et Omeprazol (40 mg), qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que le recourant soit inapte à voyager, qu'il souffre d'une grave affection nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours, ou que son renvoi, en tant que tel, l'expose à une situation équivalant à un traitement prohibé, que, de plus, il pourra disposer au Kosovo d'un encadrement médical lui permettant de poursuivre le traitement médical en cours (cf. SEM, Focus Kosovo, Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, 25.10.2016, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/ herkunftslaender/europa-gus/kos/KOS-behandlung-psych-d.pdf >, consul- té le 20.02.2019; Salize/Lavikainen/Seppänen/Gjocaj, Developing Forensic Mental Healthcare in Kosovo, in Front Public Health. 2014, 2.26, 07.04.2014, , consulté le 21.02.2019), qu'en effet, pour ce qui est de l'accès aux soins psychiatriques, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. Centres Communautaires de Santé Mentale) dont un à B._______, ville où l'intéressé avait son domicile avant de quitter le pays (cf. p.-v. d'audition du 23.11.2017, par. 2.01; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Grégoire Singer, Kosovo: Etat des soins de santé, 01.09.2010, . https://www.refugeecouncil.ch/assets/herkunftslaender/ europa/kosovo/kosovo-etat-des-soins-de-sante-2010.pdf >, consulté le 21.02.2019), qu'en outre certains hôpitaux disposent de services consacrés à la neuropsychiatrie et au traitement des cas de psychiatrie aiguë, notamment à B._______, que, par ailleurs, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont été mises en place dans plusieurs villes, en particulier à B._______, et permettent d'accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.1; ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 et réf. cit.), qu'enfin, l'accès à des soins médicaux au Kosovo ne comporte, de manière générale, aucune difficulté particulière pour les personnes qui, à l'instar du recourant, sont d'ethnie albanaise (cf. jurisprudence précitée du Tribunal), qu'en ce qui concerne le risque suicidaire, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède du 30 avril 2013, n° 75203/12, par. 34; JICRA 2005 n°23 consid. 5.1), que, partant, il appartiendra aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée, et en particulier de veiller à ce que l'intéressé soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire (cf. art. 11 al. 4 OERE [RS 142.281]), qu'en dernière analyse, il est loisible au recourant de solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 73 ss OA 2 [RS 142.312]), afin de financer, notamment d'emporter avec lui une réserve de médicaments, pour aborder dans des conditions aussi bonnes que possible la période entre son arrivée au Kosovo et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'en conclusion, les problèmes de santé du recourant ne peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence et ne font pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, de sorte qu'ils ne sauraient s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'enfin, l'intéressé n'a pas rendu plausible qu'il existerait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, pour des motifs ne relevant pas de son état de santé, que, partant, la mise en oeuvre du renvoi est licite, que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il y a lieu de relever que l'intéressé est jeune, musulman, de langue et d'ethnie albanaise, a une soeur en Allemagne et a acquis nombre d'expériences professionnelles au Kosovo, pays où se trouvent notamment son père, plusieurs tantes, ainsi qu'un oncle auprès duquel il a d'ailleurs vécu jusqu'à son départ du pays (cf. p.-v. d'audition du 23.11.2017, p. 3-5; p.-v. d'audition du 3.10.2018, Q 24), que, dans ces circonstances, il appert que le recourant pourra affronter les difficultés liées à sa réinstallation au Kosovo avec l'appui de ses proches et grâce à ses propres capacités et compétences, qu'au demeurant, selon la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'il y a également lieu de rappeler que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2; 2010/41 consid. 8.3.6), qu'a fortiori, les difficultés invoquées par le recourant, soit l'absence alléguée d'un soutien familial ou social, ne seraient pas susceptibles, en toute hypothèse, de renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi vers le Kosovo (cf. art. 83 al. 5 LEI), présomption reconnue depuis le 1er janvier 2018 (cf. art. 18 al. 2 OERE, et annexe 2 OERE), qu'enfin l'exécution du renvoi de l'intéressé est possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), celui-ci étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, doit également être rejeté en tant qu'il conteste la mise en oeuvre du renvoi, qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision du 20 novembre 2018 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée, le solde étant restitué au recourant, que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 13 février 2019.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :