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D-8/2021

D-8/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-10 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il est statué sans frais.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8/2021 Arrêt du 10 mars 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley et Nina Spälti Giannakitsas, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, née le (...), Kosovo, les deux représentées par Anny Mak, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 3 décembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 8 octobre 2019, par A._______, pour elle-même et son enfant B._______, la décision du 22 novembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, vu le manque de pertinence des motifs d'asile allégués, d'une part (l'intéressée n'ayant avancé aucun élément étayé permettant de conclure à un défaut de protection de l'Etat contre le viol dont elle aurait été victime en 2018), et le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi vers le Kosovo, d'autre part (l'intéressé n'ayant aucunement démontré qu'elle aurait été rejetée et menacée par sa famille après l'agression sexuelle dont elle aurait été victime et qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun soutien familial en cas de retour), le recours du 3 décembre 2019, complété le 5 décembre suivant, interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et ses annexes, en particulier deux documents médicaux datés du 4 octobre 2019, lesquels font état notamment chez l'intéressée d'une « douleur lombaire et abdominale d'origine indéterminée » pour laquelle un traitement médicamenteux, à base d'Ibuprofen et de Dafalgan, a été mis en place, l'arrêt D-6398/2019 du 6 décembre 2019, par lequel le Tribunal a déclaré ledit recours irrecevable au vu de son caractère tardif, l'acte du 28 octobre 2020, par lequel l'intéressée a requis du SEM le réexamen de la décision du 22 novembre 2019, faisant valoir, documents médicaux à l'appui, que ses allégations relatives au viol subi dans son pays étaient vraisemblables et que sa situation personnelle, au regard notamment de son état de santé psychique et de son statut de femme seule, ayant la charge d'une enfant en bas âge, sans soutien familial au pays, justifiait le prononcé d'une admission provisoire en Suisse pour elle-même et sa fille, les rapports médicaux des 16 septembre et 16 octobre 2020 joints à la demande, la décision du 3 décembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 28 octobre 2020 et constaté le caractère exécutoire de sa décision du 22 novembre 2019, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 4 janvier 2021, contre cette décision, uniquement en matière d'exécution du renvoi, et les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les rapports médicaux des 16 septembre et 16 octobre 2020, déjà produits précédemment, joints en copies au recours, la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par le juge instructeur en date du 5 janvier 2021, la décision incidente du 6 janvier 2021, par laquelle le juge instructeur a demandé la régularisation du recours, faute de signature originale manuscrite de la part de la mandataire, sous peine d'irrecevabilité du recours, la lettre du 8 janvier 2021, par laquelle la mandataire a transmis au Tribunal le recours dûment signé dans le délai imparti, le courrier du 13 janvier 2021, par lequel l'intéressée a complété son recours, réitérant ses précédents motifs et conclusions, et insistant sur le fait qu'un renvoi au Kosovo la plongerait dans un état psychique grave susceptible de mettre concrètement en danger sa vie et celle de sa fille, au regard notamment des risques suicidaires nouvellement constatés par ses thérapeutes dans le rapport médical du 6 janvier 2021 joint à son envoi, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b LAsi la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ou invraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en l'espèce, la demande de réexamen du 28 octobre 2020, en tant qu'elle est fondée notamment sur le document médical du 16 octobre 2020, est recevable dès lors qu'elle est dûment motivée et qu'elle a été déposée dans le délai de trente jours qui suit la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que, cela dit, à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante a invoqué notamment une aggravation de son état de santé, marquée par l'apparition de problèmes d'ordre psychique, qu'elle a étayé ses propos par la production de deux rapports médicaux datés des 16 septembre et 16 octobre 2020, d'où il ressort notamment qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un épisode dépressif moyen nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et un traitement médicamenteux sous forme anxiolytique (Temesta) pour une durée indéterminée, qu'il peut être admis que ces documents et les éléments qui en ressortent sont nouveaux et ne pouvaient être invoqués au cours de la procédure ordinaire, qu'en effet, même si les premiers symptômes psychiques sont apparus, comme l'a indiqué l'intéressée, déjà lors de son audition sur les motifs d'asile, le 15 novembre 2019 (cf. demande de réexamen du 28 octobre 2019, p. 2), aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la recourante avait alors une connaissance suffisamment sûre de ses affections et des traitements nécessaires pour pouvoir les invoquer en procédure ordinaire, le rapport médical du 16 septembre 2020 faisant du reste état de la mise en place d'un suivi uniquement à partir du 11 juin 2020, qu'il convient donc d'examiner en la présente cause si l'état de santé psychique actuel de l'intéressée et les difficultés auxquelles elle est confrontée, notamment en qualité de femme seule, ayant la charge d'un enfant en bas âge, constituent des faits nouveaux déterminants, soit un changement notable de circonstances susceptible de faire désormais obstacle à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (art. 83 LEI ; RS 142.20) ou de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI), les conclusions du recours étant exclusivement limitées à ces questions, qu'en particulier, selon l'art. 83 al. 4 LEI précité, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité), que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels ; qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays ; que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'en l'occurrence, selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport médical du 6 janvier 2021), l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome traumatique et d'un stress post-traumatique, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et un traitement médicamenteux (Temesta) réguliers, que, sans traitement psychothérapeutique et médicamenteux, les thérapeutes en charge de la patiente craignent une péjoration de la symptomatologie et un risque de passage à l'acte, qu'avec la thérapie, les médecins espèrent une amélioration de l'état psychique de l'intéressée, mais insistent sur la nécessité d'un cadre de vie apaisant et sécurisant afin notamment de garantir à l'enfant une évolution saine et un développement adéquat, que la situation psychique de la recourante, au regard du diagnostic posé, ne doit en aucun cas être minimisée, qu'elle ne saurait toutefois être qualifiée de grave, que, tout d'abord, l'origine alléguée des troubles ne peut pas être retenue, qu'en effet, rien ne permet d'admettre que les affections psychiques dont souffre la recourante soient dues aux motifs exposés, soit à une agression sexuelle qu'elle aurait subie en février ou mars 2018 au Kosovo et qui lui aurait valu des menaces de la part de sa famille, que c'est le lieu de rappeler que, indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier, qu'en effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d'anamnèse, que le diagnostic posé, en lui-même, ne constitue pas la preuve des faits déclarés par le patient dans l'anamnèse (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2), qu'ainsi, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa décision du 3 décembre 2020, les documents médicaux produits à l'appui de la demande de réexamen (datés des 16 septembre et 16 octobre 2020) ne sont pas susceptibles de prouver que les troubles psychiques dont souffre l'intéressée découlent d'un viol ou de menaces familiales subies dans ce contexte avant son départ, qu'il en va de même du rapport médical du 6 janvier 2021 produit en procédure de recours, lequel ne contient pas non plus d'élément déterminant relatif à l'origine des troubles allégués, que, selon les circonstances, un rapport médical peut, certes, contenir des éléments à prendre en compte comme indices dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance (ATAF 2015/11 précité), et qui peuvent apparaître décisifs, mis en balance avec les allégués et moyens de preuve évalués en procédure ordinaire, que les rapports médicaux produits ne contiennent toutefois pas de tels indices, que, comme déjà dit précédemment, ils sont essentiellement basés sur les déclarations de la patiente, et ne comportent pas d'observations médicales de nature à amener un nouvel éclairage sur la vraisemblance des faits allégués par celle-ci, qu'en particulier, ils n'établissent en rien, contrairement à ce que soutient la recourante, qu'elle aurait été empêchée d'exposer adéquatement ses motifs d'asile au cours de ses auditions, en raison de problèmes d'ordre psychique notamment, que les incohérences qui ressortent des déclarations faites dans ce contexte par la recourante lui sont donc opposables, que les documents médicaux produits n'apportent ainsi aucun élément concret apte à contrebalancer les éléments relevés par le SEM en procédure ordinaire, selon lesquels l'intéressée n'avait aucunement établi qu'elle avait été victime d'un viol de la part d'un tiers, qu'elle était tombée enceinte des oeuvres de son agresseur qui l'avait ensuite abandonnée, et qu'elle avait été rejetée et menacée par sa propre famille qui se considérait comme déshonorée (cf. décision du SEM du 22 novembre 2019, consid III ch. 1), que, cela dit, il ne peut être ignoré que l'état de santé de la recourante s'est détérioré récemment, ses thérapeutes ayant observé une péjoration de la symptomatologie dépressive et une réactivation du stress post-traumatique (cf. rapport médical du 6 janvier 2021, p. 2), que, cependant, cette péjoration temporaire de l'état de santé psychique de l'intéressée est, selon les médecins, en lien direct avec la récente décision négative du SEM et l'injonction qui lui a alors été faite de quitter la Suisse (cf. ibidem), qu'à cet égard, l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologiquement perturbé, que s'agissant des « idées suicidaires non scénarisées apparues récemment depuis la décision de renvoi » (cf. ibidem, p. 3), il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), que, partant, il appartiendra aux autorités compétentes d'organiser l'exécution du renvoi de manière appropriée, et en particulier de veiller à ce que l'intéressée soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical établi avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire (art. 11 al. 4 OERE [RS 142.281]), qu'au demeurant, les documents médicaux produits ne permettent pas de conclure que le suivi médical préconisé ne pourrait pas, en cas de nécessité, être poursuivi au Kosovo, le système de santé prévalant dans ce pays étant en mesure d'offrir des prestations médicales de base, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa décision du 3 décembre 2020 (concernant les structures de santé existant au Kosovo, cf. notamment arrêt du Tribunal D-7329/2018 du 27 février 2019), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'au Kosovo et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2011/50 précité), que, dans son recours, l'intéressée s'est limitée à invoquer les difficultés auxquelles elle serait confrontée pour accéder à des traitements adéquats en cas de retour, vu le système de santé défaillant prévalant dans son pays, qu'elle n'a toutefois apporté aucun argument pertinent de nature à remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, s'agissant de la possibilité de soins, et de leur accessibilité dans le cas particulier, qu'au surplus, en cas de besoin, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2 (RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, qu'au vu de ce qui précède, les éléments de santé soulevés par l'intéressée, tant à l'appui de sa demande de réexamen, qu'au stade du recours, ne constituent pas des faits nouveaux importants qui seraient décisifs sous l'angle de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI) ni, a fortiori, de la licéité (art. 83 LEI) de l'exécution du renvoi, qu'indépendamment de sa situation médicale, la recourante a encore fait valoir qu'une conjonction de facteurs défavorables - à savoir notamment son statut de femme seule, ayant la charge d'un enfant en bas âge né hors mariage, dont elle avait de la peine à s'occuper au vu de son état psychique vulnérable, sans formation spécifique ni soutien familial au Kosovo, où prévalait au demeurant une situation économique précaire - rendait l'exécution de son renvoi inexigible, que dans leur rapport du 6 janvier 2021, les thérapeutes ont certes souligné les difficultés de leur patiente à s'occuper de sa petite fille, devant laquelle elle pleurait sans cesse, qu'ils ont dit craindre un impact négatif sur l'épanouissement de l'enfant si l'état psychique et l'état de survie de la mère devait se poursuivre, mais tenter de sensibiliser cette dernière aux effets de ses symptômes sur son enfant, en travaillant notamment sur le renforcement de ses compétences de bonne mère aux fins de lui redonner confiance en elle, qu'il ne ressort toutefois pas de ce document que la recourante ne serait plus aujourd'hui en mesure de faire face à ses tâches éducatives à l'égard de sa fille, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure de placement, et dont elle continue de s'occuper malgré la situation de vulnérabilité psychique dans laquelle se trouve, que, sous cet angle, la recourante n'a apporté aucun élément nouveau et déterminant susceptible de démontrer que sa situation personnelle ne satisfaisait plus aux conditions fixées par la jurisprudence développée par le Tribunal pour un retour au Kosovo, que tous les autres éléments invoqués par la recourante pour expliquer les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Kosovo - tenant en particulier à son statut de femme seule, non mariée, sans formation particulière, et sans soutien familial au pays - ne sont pas non plus nouveaux, mais étaient, au contraire, déjà connus et ont été examinés de manière circonstanciée par le SEM, tant dans sa décision du 22 novembre 2019, que dans celle du 3 décembre 2020, celui-ci ayant retenu en particulier que les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elle ne pourrait pas bénéficier d'un soutien familial au pays, n'étaient pas crédibles, qu'enfin, vu le très jeune âge de la fille de l'intéressée, il n'y a pas lieu de conclure, comme déjà dit par le SEM, que l'exécution de son renvoi serait de nature à impliquer pour elle un déracinement insurmontable, susceptible de mettre en péril son développement (sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que les risques dont se prévaut l'intéressée - s'ils devaient exister - ne constituent ainsi pas des circonstances nouvelles et importantes susceptibles d'ôter à la décision du 22 novembre 2019 son caractère de chose décidée, que, sous cet angle, l'intéressée cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, partant, le recours, dépourvu de moyens susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 28 octobre 2020, doit être rejeté, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la recourante étant indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est, partant, statué sans frais, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exonération d'une avance de frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :