Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3734/2022 Arrêt du 25 octobre 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 12 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 7 janvier 2016, la décision du 11 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2346/2019 du 15 décembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 15 mai 2019, contre cette décision, la première demande de réexamen déposée, le 24 janvier 2022, par l'intéressé, la décision du 8 avril 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-2122/2022 du 25 mai 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 9 mai 2022, contre cette décision, la seconde demande de réexamen déposée, le 7 juillet 2022, par le requérant et le document médical du 10 juin 2022 y annexé, la décision du 12 août 2022, notifiée le 22 août suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ladite demande de réexamen, a constaté que sa décision du 11 avril 2019 était entrée en force et exécutoire, mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé et précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 26 août 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande, requérant par ailleurs le prononcé de l'effet suspensif ainsi que la dispense du paiement de l'avance de frais, voire des frais de procédure, la décision incidente du 2 septembre 2022, par laquelle le Tribunal a invité l'intéressé à régulariser son recours en y apposant sa signature et à préciser s'il demandait la dispense du paiement de l'avance de frais de procédure ou celle des frais (assistance judiciaire partielle), le courrier du 13 septembre 2022, par lequel l'intéressé a remis une copie de son recours signée de sa main et produit une attestation d'indigence, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'en outre, une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n°17 consid. 2b et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/4 consid. 2.2), qu'ainsi, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 7 juillet 2022, qu'en l'espèce, dans le cadre de la procédure ordinaire, l'intéressé a remis un rapport médical du 12 juillet 2018 faisant état d'une tentative de suicide ainsi que de problèmes hépatiques, ne produisant aucun autre document médical, bien qu'invité à le faire, que partant, le Tribunal a considéré que les problèmes de santé invoqués par le recourant ne faisaient pas obstacles à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-2346/2019 du 15 décembre 2021 consid. 9.3.4), que dans sa première demande de réexamen du 24 janvier 2022, l'intéressé a fait valoir que son état de santé s'était notablement modifié depuis l'arrêt précité, qu'à cet égard, il a déposé un rapport médical établi, le 19 janvier 2022, par son médecin traitant, soit le Dr B._______, précisant qu'il était suivi depuis 2020 pour une maladie cardiaque coronarienne ainsi qu'une dépression avec idées suicidaires, que dans la décision du 8 avril 2022, le SEM a estimé en substance que le rapport médical du 19 janvier 2022 n'était pas suffisamment précis et détaillé pour être de nature à prouver que le recourant était atteint d'une maladie grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale, ce d'autant plus que les troubles allégués n'avaient jusqu'alors pas nécessité une prise en charge par des spécialistes, qu'en outre, il a souligné que tant les affections cardiaques que psychiques de l'intéressé pouvaient être traitées au Sri Lanka, ce pays disposant d'hôpitaux spécialisés à même d'offrir les soins et les médicaments nécessaires, qu'à ce propos il a renvoyé à l'arrêt du Tribunal D-7535/2016 du 11 février 2019 ainsi qu'au rapport du Bureau de l'Intérieur du Royaume-Uni (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note Sri Lanka ; Medical Treatment and healthcare, juillet 2020), qu'il a encore précisé que le recourant pouvait en tout état de cause solliciter une aide médicale au retour, que par ailleurs, le SEM a retenu que le risque suicidaire - apparu après la décision d'asile négative rendue à l'encontre de l'intéressé - ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'enfin, il a souligné que celui-là bénéficiait d'un réseau tant social que familial au Sri Lanka, en particulier de sa femme et de leurs trois enfants, que dans son arrêt E-2122/2022 du 25 mai 2022, le Tribunal a considéré que l'intéressé avait omis de démontrer que c'était sans manquement à son devoir de diligence dans le cadre de la procédure ordinaire qu'il n'avait produit aucun rapport similaire à celui du 19 janvier 2022, alors qu'il était suivi par son médecin traitant depuis 2020 pour les affections y alléguées, qu'en outre, il a retenu que le rapport médical du 19 janvier 2022 n'était pas suffisamment précis, complet et détaillé pour être de nature à prouver qu'il était atteint d'une maladie grave au sens de la jurisprudence en la matière, qu'il a estimé qu'il en allait de même des pièces produites à l'appui du recours, que pour le surplus, il a confirmé la décision du 8 avril 2022, que dans le cadre de sa seconde demande de réexamen du 7 juillet 2022, le recourant s'est à nouveau prévalu d'un changement notable de sa situation médicale, concluant ainsi à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'à cet égard, il a annoncé produire quatre rapports médicaux détaillés et circonstanciés, n'en ayant toutefois remis qu'un seul, à savoir celui établi, le 10 juin 2022, par le « (...) », qu'il en ressortait qu'il avait été hospitalisé du 13 mai au 10 juin 2022 au sein de cet établissement et qu'il souffrait d'un état dépressif sévère, sans symptôme psychotique (CIM-10 : F32.2), ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, soit d'un syndrome de dépendance (CIM-10 : F10.2), qu'il y était encore précisé qu'il suivait un traitement médicamenteux à base de « Venlafaxin Pfizer ER Ret (75 mg) », de « Venlafaxin Pfizer ER Ret (37,5 mg) » et de « Sequase XR Ret (50 mg) », la continuation du traitement psychiatrique ayant en outre été recommandée à sa sortie de l'établissement, que se fondant sur les Conseils aux voyageurs fournis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi que sur l'évolution récente de la situation générale au Sri Lanka - citant à cet égard plusieurs articles de presse -, l'intéressé a par ailleurs estimé qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessaires en cas de retour dans ce pays, que selon lui, dans son arrêt de référence E-1866/2915 du 16 juillet 2016, le Tribunal avait admis que l'accès aux centres psychiatriques n'était pas forcément garanti au Nord du Sri Lanka, qu'il a encore soutenu qu'un éventuel retour dans son pays d'origine entraînerait « une augmentation massive de l'expérience du stress, ce qui [serait] contre-indiqué en cas de traumatisme associé à des douleurs chroniques », que dans sa décision du 12 août 2022, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 7 juillet 2022, au motif qu'aucun élément ne permettait d'admettre que l'intéressé serait notablement plus atteint dans sa santé que lors des procédures précédentes, que selon lui, le rapport médical du 10 juin 2022 laissait apparaître que l'état de santé de celui-ci était même meilleur à sa sortie d'hospitalisation, qu'il a relevé que le risque suicidaire avait déjà été invoqué lors des procédures précédentes et ne constituait en tout état de cause pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que se référant aux arrêts du Tribunal D-5497/2020 du 15 juillet 2022 et E-1723/2022 du 1er juin 2022, le SEM a soutenu par ailleurs que la situation actuelle au Sri Lanka ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi, dans la mesure où elle ne concernait pas personnellement l'intéressé, qu'il a de même indiqué que les cliniques ainsi que les cabinets médicaux pour les traitements ambulatoires demeuraient ouverts dans ce pays, qu'enfin, il a précisé que les médicaments prescrits au recourant, ou du moins leur principe actif, s'y trouvaient, celui-là pouvant par ailleurs requérir une aide médicale au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que dans son recours du 26 août 2022, l'intéressé estime que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande de réexamen « pour des motifs futiles », qu'il rappelle avoir déposé ladite demande à la suite d'une longue hospitalisation et indique être à nouveau hospitalisé, que selon lui, il se pose par ailleurs la question de savoir si le SEM a pris en compte son « unième » hospitalisation intervenue après l'arrêt E-2122/2022 du 25 mai 2022, de sorte que sa demande du 7 juillet 2022 relèverait plutôt d'une demande de révision, ou si le SEM a commis un déni de justice, qu'il estime enfin que le SEM doit prendre en compte l'évolution de la situation au Sri Lanka, que cela étant, en dépit des questions soulevées dans son recours, l'intéressé ne conteste pas valablement la qualification par le SEM de sa demande du 7 juillet 2022, qu'il a du reste lui-même intitulée « demande de réexamen » et s'y réfère comme telle à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure, qu'en tout état de cause, la qualification de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi est dans le cas présent exacte, la dernière hospitalisation du recourant étant postérieure à l'arrêt E-2122/2022 du 25 mai 2022, qu'il ne peut pas non plus être reproché au SEM d'avoir commis un déni de justice, un tel grief étant dans le cas présent sans aucun fondement, que cela étant, si le rapport médical du 10 juin 2022 versé à l'appui de la seconde demande de réexamen est certes plus précis et plus détaillé que celui produit lors de la première demande de réexamen, il n'en demeure pas moins qu'il n'en ressort aucune dégradation significative de l'état de santé de l'intéressé, que si le recourant a été hospitalisé du 13 mai au 10 juin 2022, ledit rapport précise que son état de santé s'était « amélioré » et était « nettement plus stable » à sa sortie (cf. page 3 dudit rapport), que de même, il est indiqué qu'il ne présentait aucun risque suicidaire à sa sortie d'hospitalisation (cf. page 4 dudit rapport), son état ayant ainsi connu une amélioration sur ce point, qu'en tout état de cause, le diagnostic d'épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, est le même que celui retenu dans le cadre de la première demande de réexamen, de sorte que le SEM s'est déjà prononcé à ce propos dans sa décision du 8 avril 2022, laquelle a été confirmée par arrêt E-2122/2022 du 25 mai 2022, que s'agissant des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance à l'alcool (CIM-10 : 10.2), ceux-ci ne peuvent pas être qualifiés de graves, au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'enfin, dans son recours, s'il argue être encore hospitalisé, il n'en mentionne pas les raisons et ne remet aucun document attestant son allégation, de sorte que celle-ci ne saurait être prise en compte, qu'à cet égard, il est rappelé que l'institution du réexamen est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.5, partiellement publié in : ATAF 2017 I/2), que dans ces conditions, il se justifiait de retenir que la seconde demande de réexamen du recourant ne reposait pas sur des éléments nouveaux imposant de réexaminer l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant, si le traitement suivi est détaillé dans le rapport médical du 10 juin 2022, l'intéressé n'a toutefois pas remis en cause la disponibilité au Sri Lanka des soins ainsi que des médicaments qui lui ont été prescrits, qu'il peut ainsi être renvoyé à la décision attaquée à cet égard, le Tribunal ayant du reste déjà confirmé que les traitements pour les problèmes psychiques étaient effectivement disponibles au Sri Lanka, en particulier dans le province du Nord, lieu de provenance du recourant (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6569/2019 du 15 juillet 2022 consid. 7.5.4 et 7.5.5 ; E-1229/2022 du 17 juin 2022), que l'argument du recourant selon lequel un retour dans son pays pourrait conduire à une péjoration de ses symptômes psychiques ne permet pas non plus de parvenir à une appréciation différente, étant rappelé que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables en procédure ordinaire, que par ailleurs, il n'a pas démontré que sa situation personnelle se serait modifiée, de sorte qu'il peut être renvoyé aux éléments déjà considérés lors des procédures précédentes, que pour le surplus, n'ayant pas non plus indiqué de quelle manière l'évolution récente de la situation au Sri Lanka aurait une incidence sur sa situation personnelle, celle-là ne s'oppose pas en l'état à un retour dans son pays d'origine, que le recours du 26 août 2022 ne contenant pour le reste aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision 12 août 2022, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen du 7 juillet 2022, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par ailleurs, dans la décision incidente du 2 septembre 2022, le recourant a été averti que sans précision de sa part, il serait retenu qu'il déposait une demande de dispense de paiement de l'avance de frais, que n'en ayant fourni aucune, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement de l'avance de frais sont devenues sans objet avec le présent prononcé, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz