Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
E. 3 En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 5.5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; cf. également Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133).
E. 5.5.4 En l'espèce, l'intéressé a déposé une demande de protection en Grèce le (...) février 2022. Il y a obtenu le statut de réfugié le (...) mars suivant ainsi qu'un permis de séjour grec, qu'il n'a pas produit devant le SEM. Il a cependant remis l'original de son titre de voyage, établi le (...) 2022 et valable jusqu'au (...) 2027. S'il soutient que son permis de séjour serait entretemps échu, il n'en demeure pas moins que les autorités grecques ont expressément accepté la demande de réadmission formulée par le SEM et qu'il reste titulaire du document de voyage précité. Dans ces circonstances, il ne saurait être admis qu'il rencontrerait, à son retour, des difficultés substantielles à faire reconnaître son statut, ou régulariser son séjour.
E. 5.5.5 L'intéressé soutient avoir séjourné six mois en Grèce (dont trois après la délivrance de son titre de voyage). Ce laps de temps, relativement court, ne permet pas de retenir qu'il se soit véritablement donné les moyens de bâtir une existence dans ce pays, que ce soit en apprenant la langue, en recherchant un emploi stable, et en recourant aux programmes de soutien accessibles aux bénéficiaires de la protection internationale (tels que, à l'époque, le programme HELIOS). Certes, il fait valoir, pour la première fois en procédure de recours, avoir occupé en Grèce un logement en colocation et exercé une activité dans le secteur agricole, comme pour accréditer l'idée qu'il aurait entrepris des démarches d'intégration, avant de se heurter à des obstacles (logement de fortune, travail inadapté à son état de santé). Quand bien même ces allégations seraient tenues pour crédibles, elles établissent qu'il a été en mesure d'obtenir un toit, de générer un revenu et de solliciter un minimum de soutien. Il apparaît ainsi que, malgré des conditions difficiles, il a trouvé des solutions de subsistance et d'hébergement, ce qui ne correspond pas à la situation de dénuement complet qu'il invoque. Dans ces circonstances, rien n'indique qu'il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, au sens de la jurisprudence précitée, durant son séjour en Grèce.
E. 5.5.6 Si l'intéressé présente une fragilité psychique avérée (un épisode dépressif sévère ayant justifié une hospitalisation en avril 2025), liée à un vécu sans aucun doute douloureux, son état s'est dernièrement stabilisé sous traitement, tels qu'en attestent les rapports médicaux des 19 mai et 16 juin 2025. Il a ainsi pu s'éloigner de ses idées suicidaires scénarisées, se porte mieux que lors des consultations précédentes et poursuit un traitement médicamenteux relativement commun (Fluoxetine, Mirtazapine, Relaxane et Redormin). Par ailleurs, il a bénéficié d'une hospitalisation pour ses problèmes somatiques (exérèse d'une masse endonasale) avec une évolution postopératoire favorable et un retour à domicile "dans un bon état général". Aucun élément médical récent ne fait état d'une aggravation de son état physique ou psychique, nonobstant les déclarations inquiétantes qu'il a tenues à la représentation juridique à la suite de l'annonce du projet de décision négative du SEM (cf. Faits, let. K), traduisant davantage une réaction de détresse ponctuelle qu'une dégradation objective et durable de son état de santé (cf. consid. 6.7 ci-après, sur ce point spécifique). Dans ce contexte, et au regard de la jurisprudence de la CourEDH rappelée plus haut (cf. consid. 5.5.3), rien ne permet de considérer qu'un retour en Grèce exposerait l'intéressé à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Ses troubles psychiques demeurent, en l'état, sous contrôle, grâce à un traitement courant, disponible en Grèce, tant dans le système public de santé que par l'intermédiaire de structures complémentaires gérées par des organisations non gouvernementales (notamment PRAKSIS, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge grecque ou Solidarity Now), lesquelles offrent, du moins en ce qui concerne plusieurs hôpitaux du système public, également un accès facilité à des services d'interprétation (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). En sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). L'intéressé a reconnu avoir été en possession d'un tel identifiant et s'être adressé à plusieurs reprises à un hôpital en Grèce. À supposer que ce numéro ait entretemps été désactivé (comme il l'a laissé entendre dans sa détermination du 27 avril 2025), un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des Migrant Integration Centers (M.I.C.), structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de poursuivre son traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié.
E. 5.5.7 Le recourant soutient qu'il se retrouverait, en cas de retour en Grèce, sans logement, sans emploi et sans aide publique, en raison de sa vulnérabilité particulière. Cette argumentation ne convainc pas. D'une part, il ressort de son recours qu'il a pu accéder à un logement, fût-il précaire, et exercer une activité agricole, ce qui démontre une capacité à mobiliser des ressources minimales. D'autre part, les nombreux voyages qu'il a entrepris depuis 2022 - attestés par les tampons d'entrée et de sortie figurant sur son passeport palestinien ainsi que sur son titre de voyage grec, relatifs à des séjours en Turquie et en Egypte depuis l'Union européenne - témoignent d'une capacité d'organisation et de ressources financières (ou du soutien de tiers) difficilement conciliables avec l'image d'un individu totalement démuni. Ces éléments attestent de son aptitude à s'orienter dans différents environnements et à mobiliser les moyens nécessaires à sa subsistance. Enfin, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux M.I.C. dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourrait explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Le recourant ayant lui-même déclaré avoir travaillé dans l'agriculture, il n'est pas établi qu'il serait privé de perspectives d'emploi, d'autant que plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, et en particulier de la débrouillardise dont il a su faire preuve pour voyager à de nombreuses reprises à l'étranger, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.
E. 5.5.8 Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le recourant se retrouverait, en cas de renvoi, dans un état de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Les difficultés réelles rencontrées en Grèce (accès au logement, au marché du travail, lenteur administrative) ne suffisent pas à conclure à l'existence d'un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les personnes particulièrement vulnérables, tels que le mineurs non accompagnés ou les personnes dont la santé psychique ou physique est sérieusement atteinte ("in besonders schwerwiegender Weise"), l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité concernant les familles avec enfants. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), il peut être attendu des familles avec enfants qu'elles entreprennent des démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place.
E. 6.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort, pour rappel, du dossier qu'il a présenté en avril 2025 un épisode dépressif sévère ayant motivé une hospitalisation de quelques jours (du 11 au 17 avril 2025), avec mise en route d'un traitement médicamenteux. Les rapports subséquents des 28 avril, 19 mai et 16 juin 2025 attestent une évolution favorable : une amélioration clinique, un éloignement des idées suicidaires scénarisées et un suivi ambulatoire avec une médication courante. Sur le plan somatique, l'exérèse endonasale d'une masse compatible avec un polype a été réalisée fin mai 2025, avec une sortie "dans un bon état général". Aucune pièce médicale postérieure ne fait état d'une aggravation durable, que ce soit sur le plan psychique ou somatique.
E. 6.5 Dans ce contexte, et sans minimiser en aucune manière le mal-être ni la fragilité psychique persistante du recourant, force est de constater qu'il ne relève pas de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables au sens de la jurisprudence du Tribunal, qui commande en principe l'inexigibilité de l'exécution du renvoi sauf conditions particulièrement favorables. Son trouble dépressif, certes sérieux mais stabilisé sous traitement, ainsi que son affection ORL traitée avec succès, ne traduisent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre son état. Les possibilités concrètes d'accessibilité et de poursuite des soins en Grèce, rappelées plus haut (cf. consid. 5.5.6), viennent conforter cette appréciation.
E. 6.6 Sur le plan socio-économique, l'intéressé a démontré, par son parcours, une capacité d'adaptation et de mobilisation de ressources. En Grèce, il a pu, selon ses déclarations, accéder à un logement partagé et occuper un emploi dans le secteur agricole, attestant de démarches concrètes pour assurer son hébergement et sa subsistance, même dans un contexte difficile. Ses nombreux déplacements à l'étranger depuis 2022 révèlent en outre une faculté d'organisation et la disponibilité de moyens financiers, propres ou issus de soutiens extérieurs. Ces éléments contredisent l'image d'une personne totalement dépourvue de moyens, livrée à elle-même. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il retourne en Grèce et se réinsère dans le pays, le cas échéant avec l'appui des dispositifs disponibles en Grèce (M.I.C., structures municipales pour sans-abri, ONG locales et programmes institutionnels).
E. 6.7 Il ressort de la prise de position du 28 août 2025 que le recourant a manifesté, lors d'un entretien téléphonique avec la représentation juridique à propos du projet de décision du SEM, des idées auto-agressives, si bien que sa mandataire a jugé nécessaire de demeurer en ligne avec lui jusqu'à son retour au centre d'hébergement, où une assistante sociale a immédiatement assuré sa prise en charge (cf. Faits, let. K). Le 3 septembre suivant, lors d'un nouvel entretien avec sa mandataire, la veille du dépôt de son recours, il a réitéré son désarroi en se plaignant d'un moral très bas, de troubles du sommeil et d'une fatigue nerveuse (cf. Faits, let. M). Sans les minimiser, ces propos doivent être appréciés à la lumière de leur contexte. Ils apparaissent avant tout comme une réaction circonstancielle à l'annonce d'une mesure défavorable et à la perspective d'un renvoi, phénomène fréquemment observé en pratique. Rien au dossier ne permet d'y voir l'expression d'une décompensation psychique objectivée et durable. Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ; seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et réf. cit. ; CourEDH, A.S. c. Suisse, 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34). Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient se manifester au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution, de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
E. 6.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour ainsi que d'un titre de voyage.
E. 8.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 9 Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6750/2025 Arrêt du 31 octobre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Vincent Rittener, Mathias Lanz, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), sans nationalité, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 29 août 2025 / N (...). Faits : A. Le 10 février 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a remis un passeport délivré par les autorités palestiniennes à B._______, valable du (...) 2021 au (...) 2026 et mentionnant comme lieu de naissance C._______ (bande de Gaza), ainsi qu'un titre de voyage grec, établi le (...) 2022 et valable jusqu'au (...) 2027. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile à D._______, en Grèce, le (...) février 2022, puis des demandes de protection subséquentes en Allemagne, les (...) octobre 2022 et (...) février 2024. C. Le 14 février 2025, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à E._______. D. En date du 3 mars 2025, il a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien selon la réglementation Dublin. Il a indiqué avoir quitté la bande de Gaza une première fois en 2021, pour se rendre successivement en Egypte, en Turquie, puis en Grèce, où il avait obtenu la protection internationale. Après un séjour de six mois dans ce pays, il aurait vécu une année en Allemagne. Il serait ensuite retourné dans la bande de Gaza, en passant par l'Egypte, afin de prendre des nouvelles de sa famille. En 2023, il aurait quitté une seconde fois sa région d'origine pour regagner l'Allemagne. Ses demandes d'asile dans cet Etat auraient toutefois été rejetées et craignant d'être renvoyé en Grèce, il serait venu en Suisse, pays dans lequel il aspirait à vivre en sécurité et fonder une famille. Sur la question de son état de santé, le recourant a déclaré souffrir depuis longtemps de troubles respiratoires. Il a précisé avoir subi une opération à Gaza et nécessiter une nouvelle intervention. Selon lui, ces problèmes entraînaient des difficultés à parler, entendre, s'alimenter et dormir. Sur le plan psychique, il a affirmé que son état s'était amélioré depuis son arrivée en Suisse, relevant que son séjour en Allemagne avait été particulièrement éprouvant. E. Le 1er avril 2025, le SEM a sollicité la réadmission de l'intéressé aux autorités grecques, en application de la directive no 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. Les autorités grecques ont accepté cette demande le 9 avril suivant. Elles ont précisé que A._______ s'était vu octroyer le statut de réfugié le (...) mars 2022. F. Le 22 avril 2025, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce ; il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. G. Le 27 avril 2025, l'intéressé s'est déterminé sur le courrier précité du SEM par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Il a indiqué qu'à son retour dans la bande de Gaza en 2023, la guerre avait éclaté. Avec son père et son frère cadet, il avait alors fui précipitamment vers Rafah, précédant le reste de la famille. Sa mère et ses frères et soeurs, en chemin pour les rejoindre, avaient péri dans des bombardements. Ce drame l'avait profondément marqué et s'était doublé d'un sentiment de culpabilité. Le 1er avril 2025, il avait ainsi consulté l'infirmerie du CFA de E._______ en raison de fatigue, de vertiges et de maux de tête, puis avait été hospitalisé à partir du 11 avril 2025 durant plusieurs jours, en raison d'insomnies persistantes, d'un sentiment de culpabilité et d'idées suicidaires. Le 25 avril 2025, lors d'un entretien mené dans les locaux de Caritas, il avait par ailleurs indiqué se sentir "psychiquement détruit", avait éclaté en sanglots et s'était mis à trembler. Sur le plan somatique, il souffrait d'une obstruction chronique des cavités nasales l'obligeant à respirer par la bouche. Ces prémisses posées, il s'est opposé à un retour en Grèce, estimant que l'exécution de son renvoi vers ce pays contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse en raison du dénuement dans lequel il se retrouverait. Il a exposé qu'après s'être vu octroyer un titre de séjour en Grèce, il s'était rendu à plusieurs reprises à l'hôpital en raison de ses problèmes respiratoires, sans toutefois recevoir de prise en charge effective. Faute d'interprète, il n'avait jamais pu expliquer ses troubles de santé. Il a ajouté que, même à supposer qu'il eût bénéficié d'un numéro de sécurité sociale (AMKA), celui-ci avait été désactivé avec l'échéance de son titre de séjour, qu'il a située au (...) mars 2025, ce qui constituait un obstacle majeur à l'accès aux soins en cas de retour dans ce pays. Eu égard à sa vulnérabilité particulière, il ne serait du reste pas en mesure d'entreprendre seul les démarches administratives nécessaires pour bénéficier de traitements, de sorte que son état de santé risquerait de se dégrader rapidement. Il a fait référence à plusieurs pièces médicales, notamment à un rapport F2 du 11 avril 2025. Il en ressort que le recourant s'est présenté au F._______ dans le contexte d'une symptomatologie dépressive, marquée par un sentiment d'impuissance face aux événements prévalant dans la bande de Gaza et par une culpabilité persistante à l'égard de proches décédés ou demeurés sur place. L'intéressé a déclaré ne plus trouver de sens à son existence et rapporté des idées suicidaires actives, en particulier des pensées récurrentes de défenestration, dont il a dit ne pas parvenir à se détacher en soirée. Le rapport mentionne en outre un antécédent de tentative de suicide par noyade en Allemagne, avortée grâce à l'intervention de passants. Sur la base de l'anamnèse et de l'évaluation clinique, le praticien a retenu un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptôme psychotique (culpabilité). Il a recommandé une hospitalisation en milieu psychiatrique, que le recourant a acceptée. H. Plusieurs documents médicaux ont par la suite été versés au dossier du SEM :
- un rapport F2 du 28 avril 2025, établi dans le cadre du suivi post-hospitalisation au F._______, posant le diagnostic de réaction dépressive sévère ; le médecin signataire y mentionne des idées noires passives, sans intentionnalité de passage à l'acte ; le traitement comprend de la Fluoxetine, de la Trazodone, du Relaxane, du Pantoprazole ainsi que du Redormin ; le risque suicidaire doit être réévalué et une orientation aux urgences est recommandée en cas de péjoration de l'état du recourant ;
- un rapport de la clinique ORL de G._______ du 12 mai 2025, faisant état d'une obstruction complète de la fosse nasale droit et du cavum en raison de la présence d'une masse, compatible avec un polype ; une exérèse de cette masse a été décidée, à laquelle l'intéressé a consenti ;
- un rapport du 15 mai 2025 relatif à l'hospitalisation au F._______ intervenue du 11 au 17 avril 2025, retenant comme diagnostic principal un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F.32.2) ;
- un rapport F2 du 19 mai 2025, indiquant que durant l'hospitalisation précitée, le recourant a pu s'éloigner de ses idées suicidaires scénarisées ; le traitement comprenait de la Fluoxétine, avec en réserve du Trittico, du Relaxane et du Redormin ;
- une lettre de sortie du 28 mai 2025, établie à la suite de l'exérèse endonasale endoscopique et du séjour hospitalier subséquent ; il ressort de cette pièce que le recourant a pu quitter l'hôpital après 48 heures "dans un bon état général", avec la prescription de plusieurs médicaments (Prorhinel, Bepanthen onguent nasal, Dafalgan, Irfen, Pantoprazol et Tramal) ;
- un rapport F2 du 16 juin 2025, confirmant le diagnostic psychiatrique ; le recourant se porte mieux que lors des consultations précédentes, mais demeure très fragile et exprime une culpabilité persistante à l'égard de sa famille restée dans la bande de Gaza ; il rapporte des idées suicidaires mais s'engage à solliciter de l'aide en cas de péjoration ; le traitement comprend de la Fluoxetine, du Mirtazapine (substitué à la Trazodone), du Relaxane, ainsi que du Redormin en réserve. I. Par décision du 18 juin 2025, le SEM a attribué le recourant au canton de H._______. J. Par courriel du 27 août 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi de celui-ci en Grèce. K. Dans un écrit du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet. Elle a souligné que le recourant était particulièrement vulnérable. Elle a indiqué que, lors de l'entretien téléphonique prévu pour discuter du projet de décision, l'intéressé avait exprimé des intentions suicidaires actives, déclarant n'avoir plus rien à attendre de la vie après la perte de sa famille et des années passées à lutter pour sa survie. Il avait affirmé vouloir mettre fin à ses jours et annoncé que son décès serait prochainement relayé par les journaux, ajoutant qu'il ne voyait pas l'intérêt de se rendre au rendez-vous prévu le même jour avec un psychologue. La représentation juridique a précisé avoir dû rester en ligne avec lui jusqu'à son retour au centre d'hébergement, où il avait été immédiatement pris en charge par une assistante sociale. Dans ces circonstances, elle n'avait pas été en mesure de discuter du fond du projet de décision. Elle a en outre soutenu qu'un renvoi en Grèce exposerait l'intéressé à un risque élevé de ne pas pouvoir accéder aux soins médicaux pendant plusieurs mois, et ce indépendamment de sa volonté, en raison d'obstacles administratifs (retards de traitement des autorités, manque d'informations claires dans une langue comprise, pénurie de personnel) et des exigences légales, en particulier l'entrée en vigueur d'une loi conditionnant l'octroi d'un numéro AMKA à la possession d'un titre de séjour valable. Selon elle, le SEM n'avait pas examiné de manière individualisée les conséquences d'une interruption, même momentanée, de la prise en charge médicale dont bénéficiait le recourant en Suisse. Un renvoi en Grèce constituerait ainsi une atteinte grave à sa vie et pourrait l'amener à des actes désespérés. L. Par décision du 29 août 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi en Grèce. Il a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible. M. Le 4 septembre 2025 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a requis la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure. Il a relevé que, dans le cadre de l'entretien préparatoire à sa détermination du 27 avril 2025, il avait peu évoqué ses conditions de vie en Grèce, étant resté centré sur ses difficultés de santé. Ce n'était qu'ultérieurement, au fil des échanges avec la représentation juridique, que sa situation dans ce pays avait pu être davantage précisée. A son arrivée en Grèce, il avait séjourné durant un à deux mois dans un camp pour requérants d'asile. Après l'octroi de la protection internationale, il s'était retrouvé sans hébergement. Les associations locales ne lui avaient apporté qu'un soutien limité, essentiellement sous la forme de paniers alimentaires. Il avait par la suite partagé un logement précaire avec d'autres jeunes, recevant environ toutes les deux semaines la visite d'une organisation caritative qui leur distribuait un repas. Il avait travaillé dans le secteur agricole, mais ses problèmes de santé avaient rendu cette activité pénible. Il avait en outre été confronté à de sérieuses lacunes dans l'accès aux soins : s'il s'était présenté à plusieurs reprises à l'hôpital pour ses troubles respiratoires, l'absence d'interprète l'avait empêché d'expliquer correctement ses symptômes et d'obtenir un suivi médical adapté. Aucun traitement continu ne lui avait été assuré. Lors d'un entretien du 3 septembre 2025 avec la représentation juridique, il avait par ailleurs déclaré être profondément affecté par la décision de renvoi, évoquant un moral très bas, une fatigue nerveuse importante et des troubles du sommeil. Il souffrait également d'épilepsie pour laquelle il suivait un traitement. Il a ajouté que son titre de séjour en Grèce n'était plus valable et qu'il ne disposait d'aucun réseau de soutien dans ce pays. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi en Grèce était illicite, dès lors que, déjà livré à lui-même avant son départ, il se retrouverait, en cas de retour, dans la même situation de dénuement, sans possibilité de bénéficier d'une aide étatique efficace. Sa vulnérabilité particulière, liée aux traumatismes vécus dans son pays d'origine et à son parcours migratoire, nécessitait selon lui un suivi psychothérapeutique de longue durée dans un environnement de confiance. Or, les difficultés d'accès aux soins en Grèce, dus notamment à la barrière linguistique et à l'absence d'interprètes, l'exposeraient à une détérioration de son état psychique, d'autant qu'il présentait un risque suicidaire. Son état de santé réduisait en outre ses perspectives d'accéder au logement, à l'aide publique et à un emploi régulier, de sorte qu'il se retrouverait dans une grande précarité. Subsidiairement, il a fait valoir qu'à défaut d'être jugé illicite, l'exécution de son renvoi devait à tout le moins être considérée comme inexigible. N. Par décision incidente du 15 septembre 2025, la juge en charge de l'instruction a invité le recourant à déposer une attestation d'indigence. Le recourant a donné suite à cette invitation dans le délai imparti, déposant une attestation d'assistance financière datée du 26 septembre 2025. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
3. En matière d'exécution du renvoi, le pouvoir d'examen du Tribunal comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et s'étend à l'opportunité (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; cf. également Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 5.5.4 En l'espèce, l'intéressé a déposé une demande de protection en Grèce le (...) février 2022. Il y a obtenu le statut de réfugié le (...) mars suivant ainsi qu'un permis de séjour grec, qu'il n'a pas produit devant le SEM. Il a cependant remis l'original de son titre de voyage, établi le (...) 2022 et valable jusqu'au (...) 2027. S'il soutient que son permis de séjour serait entretemps échu, il n'en demeure pas moins que les autorités grecques ont expressément accepté la demande de réadmission formulée par le SEM et qu'il reste titulaire du document de voyage précité. Dans ces circonstances, il ne saurait être admis qu'il rencontrerait, à son retour, des difficultés substantielles à faire reconnaître son statut, ou régulariser son séjour. 5.5.5 L'intéressé soutient avoir séjourné six mois en Grèce (dont trois après la délivrance de son titre de voyage). Ce laps de temps, relativement court, ne permet pas de retenir qu'il se soit véritablement donné les moyens de bâtir une existence dans ce pays, que ce soit en apprenant la langue, en recherchant un emploi stable, et en recourant aux programmes de soutien accessibles aux bénéficiaires de la protection internationale (tels que, à l'époque, le programme HELIOS). Certes, il fait valoir, pour la première fois en procédure de recours, avoir occupé en Grèce un logement en colocation et exercé une activité dans le secteur agricole, comme pour accréditer l'idée qu'il aurait entrepris des démarches d'intégration, avant de se heurter à des obstacles (logement de fortune, travail inadapté à son état de santé). Quand bien même ces allégations seraient tenues pour crédibles, elles établissent qu'il a été en mesure d'obtenir un toit, de générer un revenu et de solliciter un minimum de soutien. Il apparaît ainsi que, malgré des conditions difficiles, il a trouvé des solutions de subsistance et d'hébergement, ce qui ne correspond pas à la situation de dénuement complet qu'il invoque. Dans ces circonstances, rien n'indique qu'il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, au sens de la jurisprudence précitée, durant son séjour en Grèce. 5.5.6 Si l'intéressé présente une fragilité psychique avérée (un épisode dépressif sévère ayant justifié une hospitalisation en avril 2025), liée à un vécu sans aucun doute douloureux, son état s'est dernièrement stabilisé sous traitement, tels qu'en attestent les rapports médicaux des 19 mai et 16 juin 2025. Il a ainsi pu s'éloigner de ses idées suicidaires scénarisées, se porte mieux que lors des consultations précédentes et poursuit un traitement médicamenteux relativement commun (Fluoxetine, Mirtazapine, Relaxane et Redormin). Par ailleurs, il a bénéficié d'une hospitalisation pour ses problèmes somatiques (exérèse d'une masse endonasale) avec une évolution postopératoire favorable et un retour à domicile "dans un bon état général". Aucun élément médical récent ne fait état d'une aggravation de son état physique ou psychique, nonobstant les déclarations inquiétantes qu'il a tenues à la représentation juridique à la suite de l'annonce du projet de décision négative du SEM (cf. Faits, let. K), traduisant davantage une réaction de détresse ponctuelle qu'une dégradation objective et durable de son état de santé (cf. consid. 6.7 ci-après, sur ce point spécifique). Dans ce contexte, et au regard de la jurisprudence de la CourEDH rappelée plus haut (cf. consid. 5.5.3), rien ne permet de considérer qu'un retour en Grèce exposerait l'intéressé à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Ses troubles psychiques demeurent, en l'état, sous contrôle, grâce à un traitement courant, disponible en Grèce, tant dans le système public de santé que par l'intermédiaire de structures complémentaires gérées par des organisations non gouvernementales (notamment PRAKSIS, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge grecque ou Solidarity Now), lesquelles offrent, du moins en ce qui concerne plusieurs hôpitaux du système public, également un accès facilité à des services d'interprétation (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). En sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). L'intéressé a reconnu avoir été en possession d'un tel identifiant et s'être adressé à plusieurs reprises à un hôpital en Grèce. À supposer que ce numéro ait entretemps été désactivé (comme il l'a laissé entendre dans sa détermination du 27 avril 2025), un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des Migrant Integration Centers (M.I.C.), structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de poursuivre son traitement et de bénéficier d'un suivi médical approprié. 5.5.7 Le recourant soutient qu'il se retrouverait, en cas de retour en Grèce, sans logement, sans emploi et sans aide publique, en raison de sa vulnérabilité particulière. Cette argumentation ne convainc pas. D'une part, il ressort de son recours qu'il a pu accéder à un logement, fût-il précaire, et exercer une activité agricole, ce qui démontre une capacité à mobiliser des ressources minimales. D'autre part, les nombreux voyages qu'il a entrepris depuis 2022 - attestés par les tampons d'entrée et de sortie figurant sur son passeport palestinien ainsi que sur son titre de voyage grec, relatifs à des séjours en Turquie et en Egypte depuis l'Union européenne - témoignent d'une capacité d'organisation et de ressources financières (ou du soutien de tiers) difficilement conciliables avec l'image d'un individu totalement démuni. Ces éléments attestent de son aptitude à s'orienter dans différents environnements et à mobiliser les moyens nécessaires à sa subsistance. Enfin, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux M.I.C. dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourrait explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Le recourant ayant lui-même déclaré avoir travaillé dans l'agriculture, il n'est pas établi qu'il serait privé de perspectives d'emploi, d'autant que plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, et en particulier de la débrouillardise dont il a su faire preuve pour voyager à de nombreuses reprises à l'étranger, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 5.5.8 Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que le recourant se retrouverait, en cas de renvoi, dans un état de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Les difficultés réelles rencontrées en Grèce (accès au logement, au marché du travail, lenteur administrative) ne suffisent pas à conclure à l'existence d'un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque enfin le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressée. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les personnes particulièrement vulnérables, tels que le mineurs non accompagnés ou les personnes dont la santé psychique ou physique est sérieusement atteinte ("in besonders schwerwiegender Weise"), l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité concernant les familles avec enfants. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), il peut être attendu des familles avec enfants qu'elles entreprennent des démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place. 6.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché. Les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort, pour rappel, du dossier qu'il a présenté en avril 2025 un épisode dépressif sévère ayant motivé une hospitalisation de quelques jours (du 11 au 17 avril 2025), avec mise en route d'un traitement médicamenteux. Les rapports subséquents des 28 avril, 19 mai et 16 juin 2025 attestent une évolution favorable : une amélioration clinique, un éloignement des idées suicidaires scénarisées et un suivi ambulatoire avec une médication courante. Sur le plan somatique, l'exérèse endonasale d'une masse compatible avec un polype a été réalisée fin mai 2025, avec une sortie "dans un bon état général". Aucune pièce médicale postérieure ne fait état d'une aggravation durable, que ce soit sur le plan psychique ou somatique. 6.5 Dans ce contexte, et sans minimiser en aucune manière le mal-être ni la fragilité psychique persistante du recourant, force est de constater qu'il ne relève pas de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables au sens de la jurisprudence du Tribunal, qui commande en principe l'inexigibilité de l'exécution du renvoi sauf conditions particulièrement favorables. Son trouble dépressif, certes sérieux mais stabilisé sous traitement, ainsi que son affection ORL traitée avec succès, ne traduisent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre son état. Les possibilités concrètes d'accessibilité et de poursuite des soins en Grèce, rappelées plus haut (cf. consid. 5.5.6), viennent conforter cette appréciation. 6.6 Sur le plan socio-économique, l'intéressé a démontré, par son parcours, une capacité d'adaptation et de mobilisation de ressources. En Grèce, il a pu, selon ses déclarations, accéder à un logement partagé et occuper un emploi dans le secteur agricole, attestant de démarches concrètes pour assurer son hébergement et sa subsistance, même dans un contexte difficile. Ses nombreux déplacements à l'étranger depuis 2022 révèlent en outre une faculté d'organisation et la disponibilité de moyens financiers, propres ou issus de soutiens extérieurs. Ces éléments contredisent l'image d'une personne totalement dépourvue de moyens, livrée à elle-même. Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il retourne en Grèce et se réinsère dans le pays, le cas échéant avec l'appui des dispositifs disponibles en Grèce (M.I.C., structures municipales pour sans-abri, ONG locales et programmes institutionnels). 6.7 Il ressort de la prise de position du 28 août 2025 que le recourant a manifesté, lors d'un entretien téléphonique avec la représentation juridique à propos du projet de décision du SEM, des idées auto-agressives, si bien que sa mandataire a jugé nécessaire de demeurer en ligne avec lui jusqu'à son retour au centre d'hébergement, où une assistante sociale a immédiatement assuré sa prise en charge (cf. Faits, let. K). Le 3 septembre suivant, lors d'un nouvel entretien avec sa mandataire, la veille du dépôt de son recours, il a réitéré son désarroi en se plaignant d'un moral très bas, de troubles du sommeil et d'une fatigue nerveuse (cf. Faits, let. M). Sans les minimiser, ces propos doivent être appréciés à la lumière de leur contexte. Ils apparaissent avant tout comme une réaction circonstancielle à l'annonce d'une mesure défavorable et à la perspective d'un renvoi, phénomène fréquemment observé en pratique. Rien au dossier ne permet d'y voir l'expression d'une décompensation psychique objectivée et durable. Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ; seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et réf. cit. ; CourEDH, A.S. c. Suisse, 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34). Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient se manifester au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution, de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour ainsi que d'un titre de voyage. 8. 8.1 Partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 8.2 En conséquence, le recours doit être rejeté.
9. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de versement d'une avance de frais. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :