Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 8 septembre 2025, a révélé qu'il avait été interpellé sur l'île de C._______, en Grèce, le (...) mars 2025, et qu'il y avait déposé une demande d'asile, le (...) mars suivant. C. Le 9 septembre 2025, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. D. Le 15 septembre 2025, les autorités suisses ont sollicité auprès de leurs homologues grecques la réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Les autorités grecques compétentes ont accepté cette requête le 2 octobre suivant, en précisant que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce, le (...) juillet 2025, et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du (...) juillet 2025 au (...) juillet 2028. E. Par courriel du 3 octobre 2025 adressé à la représentation juridique, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. F. Par l'intermédiaire de sa représentation juridique, l'intéressé a pris position par courrier du 29 octobre 2025. Sur le plan formel, il a d'abord soutenu que son état de santé n'était pas suffisamment instruit. A ce titre, il a fait valoir qu'il présentait une grande vulnérabilité psychologique ainsi que des symptômes somatiques tels que des céphalées et des vertiges. Peu après son arrivée en Suisse, il aurait connu une détérioration de son état de santé psychique, laquelle aurait conduit à une tentative de suicide par ingestion de plusieurs comprimés. Cet incident aurait provoqué chez lui une perte de vision temporaire, des tremblements et de la fièvre ; il aurait en outre entraîné une hospitalisation de 10 jours, du (...) au (...) octobre 2025, aux D._______. Depuis cet épisode, un suivi psychologique aurait été mis en place. Un examen neurologique serait également prévu aux D._______ en mars 2026. L'intéressé a par ailleurs demandé la tenue d'une audition concernant ses conditions de vie en Grèce, soulignant qu'en cas de refus, le SEM se rendrait coupable d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Sur le fond, le requérant a allégué avoir été contraint de déposer une demande d'asile en Grèce à la suite du relevé de ses empreintes digitales. Il aurait ensuite été hébergé dans un camp où les conditions de vie étaient particulièrement dégradées. À l'issue d'une audition, il se serait vu octroyer la protection internationale, en juillet 2025. Il aurait toutefois été sommé de quitter le camp de requérants d'asile, sans qu'aucune solution de logement ni mesure d'accompagnement ne lui soit proposée. En l'absence de toute aide financière, sociale ou médicale de la part des autorités grecques, il se serait retrouvé sans ressources, sans emploi et sans hébergement stable. Il aurait en conséquence vécu principalement dans la rue, notamment à E._______, dépendant occasionnellement de la solidarité de compatriotes. Ses démarches pour trouver un emploi n'auraient pas abouti et auraient de surcroît été rendues difficiles par son état de santé psychique. Il se serait également adressé, à E._______, à un bureau de l'organisation « F._______ », afin de solliciter une aide financière, un hébergement et un soutien à l'insertion professionnelle, sans résultat. Cette situation de précarité extrême aurait entraîné des répercussions graves sur sa santé physique et psychique. Il aurait tenté d'obtenir une prise en charge médicale et psychologique en Grèce, mais les services disponibles se seraient révélés très limités et ne lui auraient pas permis d'accéder à un suivi régulier. Livré à lui-même, il aurait traversé une période de détresse intense, au cours de laquelle il aurait tenté de mettre fin à ses jours. En cas de retour en Grèce, il craindrait de se retrouver à nouveau dans une situation d'abandon et de précarité extrême, laquelle mettrait en danger sa santé, en particulier sous l'angle psychique. A l'inverse, la Suisse lui offrirait un environnement stable, lui permettant d'accéder à un accompagnement social et psychologique adapté à ses besoins. Le requérant a donc conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'admission provisoire,
Erwägungen (41 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait en substance valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. Il reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir sollicité la production d'un rapport médical détaillé, de ne pas avoir procédé à son audition et de s'être limitée à lui octroyer un droit d'être entendu par écrit. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.
E. 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).
E. 2.2.4 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer tous les éléments importants de sa situation personnelle en Grèce, ce qu'il a d'ailleurs fait dans le cadre de ses prises de position des 29 octobre et 5 décembre 2025 (cf. Faits let. F. et H.). En outre, au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé psychique de l'intéressé, ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques du recourant avaient été posés à la fin du mois d'octobre 2025 et que le traitement nécessaire était alors connu. Certes, l'intéressé a reçu, le (...) octobre 2025, une convocation pour se présenter, le (...) mars 2026 (soit cinq mois plus tard), à une consultation en neurologie. Il ne ressort cependant pas des pièces au dossier que cet examen somatique serait urgent, ni que l'intéressé aurait besoin d'un suivi médical rapproché ou d'un traitement lourd, en lien notamment avec les céphalées qu'il a décrites lors de ses rendez-vous médicaux. Au contraire, les rapports médicaux les plus récents précisent que ces céphalées sont bien contrôlées par la seule prise de Dafalgan. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La question de savoir si les troubles dont il souffre constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra).
E. 2.4 Comme exposé, le recourant reproche encore au SEM de ne pas avoir procédé à son audition. L'art. 36 al. 1 LAsi dispose que le droit d'être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 3 infra). L'art. 36 al. 2 LAsi précise qu'une audition a lieu dans les autres cas. Aussi, quoi qu'en dise l'intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n'incombait pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il n'en résulte donc aucune violation de son droit d'être entendu.
E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Les griefs d'ordre formels soulevés par le recourant doivent dès lors être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 2 octobre 2025, les autorités helléniques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu le statut de réfugié, le (...) juillet 2025.
E. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont octroyé et du principe de non-refoulement.
E. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé.
E. 3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours.
E. 5.4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.4.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
E. 5.4.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; cf. également Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133).
E. 5.4.4 En l'espèce, l'intéressé a été appréhendé en Grèce le (...) mars 2025 et y a déposé une demande de protection le (...) mars suivant. Il a obtenu le statut de réfugié dans cet Etat le (...) juillet 2025. Il aurait ainsi séjourné environ sept mois en Grèce (dont deux après l'obtention de son statut de réfugié et de son permis de séjour), avant de rejoindre la Suisse. Ce laps de temps, relativement court, ne permet pas de retenir qu'il se soit véritablement donné les moyens de bâtir une existence dans ce pays, que ce soit en apprenant la langue, en recherchant un emploi stable, et en recourant aux programmes de soutien accessibles aux bénéficiaires de la protection internationale. Si le Tribunal ne doute pas du fait que le recourant ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce - les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées -, il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvu d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations.
E. 5.4.5 Si l'intéressé présente une fragilité psychique avérée (un épisode dépressif moyen à sévère, accompagné à l'époque d'idées suicidaires actives ayant justifié une hospitalisation en octobre 2025, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique), liée à un vécu sans aucun doute douloureux, son état s'est dernièrement stabilisé sous traitement, tels qu'en attestent les rapports médicaux des (...) et (...) décembre 2025 (cf. également, pour plus de détails, Faits let. G. et M.). Il a ainsi pu s'éloigner de ses idées suicidaires scénarisées, se porte mieux que lors des consultations précédentes et poursuit un traitement médicamenteux relativement commun (Sertraline et Quétiapine) ainsi qu'un suivi psychothérapeutique en ambulatoire. Sous l'angle somatique, les rapports médicaux préconisent uniquement la prise de Dafalgan pour contrôler ses céphalées. Un rendez-vous pour une consultation en neurologie a certes été fixé à la fin du mois de mars 2026, mais rien n'indique que celui-ci présente un caractère d'urgence. Aucun élément médical récent ne fait par ailleurs état d'une aggravation de l'état physique ou psychique de l'intéressé, nonobstant ses déclarations dans son recours. Dans ce contexte, et au regard de la jurisprudence de la CourEDH rappelée plus haut (cf. consid. 5.4.3), rien ne permet de considérer qu'un retour en Grèce exposerait l'intéressé à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Ses troubles psychiques demeurent, en l'état, sous contrôle, grâce à un traitement courant, disponible en Grèce, tant dans le système public de santé que par l'intermédiaire de structures complémentaires gérées par des organisations non gouvernementales (ci-après : ONG ; notamment PRAKSIS, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge grecque ou Solidarity Now), lesquelles offrent, du moins en ce qui concerne plusieurs hôpitaux du système public, également un accès facilité à des services d'interprétation (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). En sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu'il n'ait pas connaissance de son numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des Migrant Integration Centers (M.I.C.), structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié.
E. 5.4.6 Le recourant soutient qu'il se retrouverait, en cas de retour en Grèce, sans logement, sans emploi et sans aide publique, en raison de sa vulnérabilité particulière. Cette argumentation ne convainc toutefois pas. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux M.I.C., dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Selon son curriculum vitae transmis au SEM, il bénéficie d'une expérience de 10 ans dans le domaine du (...) et parle très bien l'anglais. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour trouver un emploi en Grèce, notamment dans le secteur du tourisme. Les seules captures d'écran de messagerie instantanée produites par l'intéressé, attestant selon lui de ses tentatives pour chercher un emploi en Grèce, ne permettent pas de renverser ce constat. Au contraire, elles démontrent qu'il a déjà eu la capacité de mobiliser certaines ressources. Il lui appartiendra dès lors de faire de même à son retour en Grèce, étant rappelé que le recourant n'y a passé que deux mois après l'obtention de son statut de réfugié et de séjour, soit un laps de temps manifestement insuffisant pour prétendre avoir épuisé toutes les démarches en vue de trouver un emploi stable. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.
E. 5.4.7 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture invoqués par l'intéressé dans son recours.
E. 5.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en se référant principalement à son état de santé.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant.
E. 6.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2).
E. 6.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort, pour rappel, du dossier qu'il a présenté en octobre 2025 un épisode dépressif sévère, avec syndrome de stress post-traumatique, ayant motivé une hospitalisation de quelques jours (du [...] au [...] octobre 2025), avec mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique. Les rapports subséquents des (...) et (...) octobre, (...) novembre, ainsi que (...) et (...) décembre 2025 attestent une évolution généralement favorable : une amélioration clinique, un éloignement des idées suicidaires scénarisées et un suivi psychothérapeutique ambulatoire, avec une médication courante. Aucune pièce médicale postérieure ne fait état d'une aggravation durable, que ce soit sur le plan psychique ou somatique. Dans ce contexte, et sans minimiser en aucune manière le mal-être ni la fragilité psychique persistante du recourant, force est de constater qu'il ne relève pas de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables au sens de la jurisprudence du Tribunal, qui commande en principe l'inexigibilité de l'exécution du renvoi sauf conditions particulièrement favorables. Ses troubles psychiques, certes sérieux mais stabilisés sous traitement, ne traduisent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre son état. Il en va de même des céphalées dont l'intéressé dit souffrir depuis 8 ans, qui peuvent être contrôlées par la prise de Dafalgan. Les possibilités concrètes d'accessibilité et de poursuite des soins en Grèce, rappelées plus haut (cf. consid. 5.4.5), viennent conforter cette appréciation. Il est en outre rappelé qu'il lui sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux nécessaires.
E. 6.6 Dans son recours, l'intéressé indique qu'il se suiciderait en cas de retour en Grèce et rappelle qu'il a déjà effectué des tentamens par le passé. Sans les minimiser, ces propos doivent être appréciés à la lumière de leur contexte. Ils apparaissent avant tout comme une réaction circonstancielle à l'annonce d'une mesure défavorable et à la perspective d'un renvoi, phénomène fréquemment observé en pratique. Les rapports médicaux les plus récents précisent quant à eux que le recourant n'a plus présenté d'idées suicidaires actives depuis sa sortie de l'hôpital, en octobre 2025. Rien au dossier ne permet d'y voir l'expression d'une décompensation psychique objectivée et durable. Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ; seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et réf. cit. ; CourEDH, A.S. c. Suisse, 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34). Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient se manifester au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution, de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il incombera également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce.
E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour.
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 10.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9555/2025 Arrêt du 9 février 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2025. Faits : A. Le 4 septembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 8 septembre 2025, a révélé qu'il avait été interpellé sur l'île de C._______, en Grèce, le (...) mars 2025, et qu'il y avait déposé une demande d'asile, le (...) mars suivant. C. Le 9 septembre 2025, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. D. Le 15 septembre 2025, les autorités suisses ont sollicité auprès de leurs homologues grecques la réadmission de l'intéressé, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Les autorités grecques compétentes ont accepté cette requête le 2 octobre suivant, en précisant que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce, le (...) juillet 2025, et qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable du (...) juillet 2025 au (...) juillet 2028. E. Par courriel du 3 octobre 2025 adressé à la représentation juridique, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. F. Par l'intermédiaire de sa représentation juridique, l'intéressé a pris position par courrier du 29 octobre 2025. Sur le plan formel, il a d'abord soutenu que son état de santé n'était pas suffisamment instruit. A ce titre, il a fait valoir qu'il présentait une grande vulnérabilité psychologique ainsi que des symptômes somatiques tels que des céphalées et des vertiges. Peu après son arrivée en Suisse, il aurait connu une détérioration de son état de santé psychique, laquelle aurait conduit à une tentative de suicide par ingestion de plusieurs comprimés. Cet incident aurait provoqué chez lui une perte de vision temporaire, des tremblements et de la fièvre ; il aurait en outre entraîné une hospitalisation de 10 jours, du (...) au (...) octobre 2025, aux D._______. Depuis cet épisode, un suivi psychologique aurait été mis en place. Un examen neurologique serait également prévu aux D._______ en mars 2026. L'intéressé a par ailleurs demandé la tenue d'une audition concernant ses conditions de vie en Grèce, soulignant qu'en cas de refus, le SEM se rendrait coupable d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Sur le fond, le requérant a allégué avoir été contraint de déposer une demande d'asile en Grèce à la suite du relevé de ses empreintes digitales. Il aurait ensuite été hébergé dans un camp où les conditions de vie étaient particulièrement dégradées. À l'issue d'une audition, il se serait vu octroyer la protection internationale, en juillet 2025. Il aurait toutefois été sommé de quitter le camp de requérants d'asile, sans qu'aucune solution de logement ni mesure d'accompagnement ne lui soit proposée. En l'absence de toute aide financière, sociale ou médicale de la part des autorités grecques, il se serait retrouvé sans ressources, sans emploi et sans hébergement stable. Il aurait en conséquence vécu principalement dans la rue, notamment à E._______, dépendant occasionnellement de la solidarité de compatriotes. Ses démarches pour trouver un emploi n'auraient pas abouti et auraient de surcroît été rendues difficiles par son état de santé psychique. Il se serait également adressé, à E._______, à un bureau de l'organisation « F._______ », afin de solliciter une aide financière, un hébergement et un soutien à l'insertion professionnelle, sans résultat. Cette situation de précarité extrême aurait entraîné des répercussions graves sur sa santé physique et psychique. Il aurait tenté d'obtenir une prise en charge médicale et psychologique en Grèce, mais les services disponibles se seraient révélés très limités et ne lui auraient pas permis d'accéder à un suivi régulier. Livré à lui-même, il aurait traversé une période de détresse intense, au cours de laquelle il aurait tenté de mettre fin à ses jours. En cas de retour en Grèce, il craindrait de se retrouver à nouveau dans une situation d'abandon et de précarité extrême, laquelle mettrait en danger sa santé, en particulier sous l'angle psychique. A l'inverse, la Suisse lui offrirait un environnement stable, lui permettant d'accéder à un accompagnement social et psychologique adapté à ses besoins. Le requérant a donc conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi en Grèce était à tout le moins inexigible. A l'appui de sa prise de position, il a produit les moyens de preuve suivants :
- un certificat médical daté du (...) octobre 2025, attestant son hospitalisation aux D._______ dès le (...) octobre précédent (pour une durée alors indéterminée) ;
- plusieurs convocations datées des (...) et (...) octobre 2025, l'invitant à se présenter, d'une part, à des rendez-vous de suivi psychothérapeutique, les (...), (...) et (...) octobre 2025 et, d'autre part, à une consultation de neurologie, le (...) mars 2026 ;
- une ordonnance du (...) octobre 2025, prévoyant la prise quotidienne de Sertraline et de Quétiapine ;
- la copie de son curriculum vitae ainsi que cinq captures d'écran relatives à des conversations par messagerie électronique (WhatsApp), relatives à des demandes d'emploi effectuées en Grèce. G. Outre les documents produits à l'appui de la prise de position susmentionnée, plusieurs pièces médicales ont été versées au dossier, dont en particulier :
- un rapport d'évaluation d'urgences psychiatriques, établi le (...) octobre 2025, attestant que l'intéressé s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif modéré à sévère ainsi qu'un probable trouble de stress post-traumatique, qu'il se plaignait également de céphalées chroniques, qu'il présentait alors des idées suicidaires actives (sa dernière tentative remontant à un an auparavant), qu'il avait demandé des sédatifs à l'équipe soignante du CFA - possiblement à visée suicidaire -, qu'il avait été transféré aux urgences psychiatriques des D._______ pour cette raison et qu'il avait accepté une proposition d'hospitalisation à cet égard ;
- un rapport médical du (...) octobre 2025, confirmant les diagnostics précités et indiquant que le requérant avait reçu un traitement à base de Sertraline et de Quétiapine et qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place ;
- un rapport médical du (...) novembre 2025, mentionnant un diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère et faisant état de la poursuite du traitement médicamenteux ainsi que du suivi psychiatrique de l'intéressé. H. Le 4 décembre 2025, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l'entremise de sa représentation juridique, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré ses précédents arguments à l'encontre de son renvoi en Grèce, faisant valoir qu'un retour dans ce pays le placerait dans une situation de grande précarité qui entraînerait une grave péjoration de son état de santé déjà fragile. Il a en conséquence conclu une nouvelle fois à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a par ailleurs réitéré que le SEM n'avait pas instruit à suffisance sa situation médicale et a fait grief à ladite autorité d'avoir violé son droit d'être entendu, en ayant omis de l'entendre dans le cadre d'une audition au sujet des faits survenus en Grèce. En annexe, il a transmis un journal de soins daté du (...) septembre 2025, faisant état d'insomnies et de cauchemars, ainsi qu'une copie de la convocation du (...) octobre 2025, déjà produite et dont il ressort qu'il doit se présenter, le (...) mars 2026, pour une consultation en neurologie. I. Par décision du 8 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. J. A teneur d'un avis daté du 9 décembre suivant, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 9 septembre 2025. K. Dans le recours interjeté le 10 décembre 2025 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision susmentionnée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, il sollicite l'exemption du versement d'une avance et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a en substance réitéré ses arguments précédents et soutenu que l'exécution de son renvoi en Grèce était inexigible, compte tenu de sa situation personnelle, de son état de santé et des conditions de vie des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays, voire illicite au vu du risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'impliquerait cette mesure. Il a rappelé que, déjà livré à lui-même avant son départ de ce pays, il se retrouverait dans la même situation de dénuement en cas de retour, sans pouvoir bénéficier d'aucune aide efficace de l'Etat. Il a en outre reproché au SEM de ne pas l'avoir entendu oralement dans le cadre d'une audition, alors qu'il l'avait requis durant la procédure de première instance, et d'avoir rendu une décision sans avoir auparavant sollicité l'établissement d'un rapport médical détaillé. Il a allégué à ce titre que sa situation médicale se dégradait tous les jours au niveau de son sommeil, qu'il avait du mal à se lever, qu'il avait fait de « nombreuses tentatives de suicide » par le passé et que le SEM n'avait pas pris en compte la réalité de sa souffrance. Il a ajouté qu'un renvoi en Grèce équivaudrait pour lui à un retour en Afghanistan, alléguant que, dans un cas comme dans l'autre, il se suiciderait. L. Par ordonnance du 18 décembre 2025, la juge en charge de l'instruction a imparti à l'intéressé un délai de 30 jours dès notification pour produire des rapports médicaux actualisés et détaillés portant sur son état de santé. Elle a en outre réservé le prononcé sur la demande d'assistance judiciaire totale. M. Par écrit du 8 janvier 2026, le recourant a notamment produit les moyens de preuve suivants :
- une lettre de sortie du (...) octobre 2025 et un rapport médical du (...) novembre 2025, à la teneur similaire aux rapports médicaux des (...) et (...) octobre 2025 et du (...) novembre 2025, déjà produits devant le SEM (cf. let. G supra) ;
- un rapport médical de psychiatrie initiale, établi le (...) octobre 2025, posant comme diagnostic principal un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant la prise de Sertraline et de Quétiapine ; il y est également mentionné que l'intéressé avait dit souffrir de céphalées chroniques et « très invalidantes » depuis 8 ans ainsi que d'une baisse de l'acuité visuelle depuis un mois ; les médecins y précisaient en outre qu'il ne présentait pas d'idées suicidaires, que ses céphalées étaient bien contrôlées par la prise de Dafalgan et qu'il avait rapporté une persistance de ses symptômes anxieux, surtout la nuit, en lien avec l'insécurité ressentie dans son lieu de vie ;
- un rapport d'évaluation des urgences psychiatriques, daté du (...) décembre 2025, confirmant les diagnostics et les traitements susmentionnés, et dont il ressort en substance que l'intéressé s'était spontanément présenté en raison d'hallucinations acoustico-verbales, lesquelles avaient diminué suite à la prise de Quétiapine, qu'il ne présentait pas d'autres symptômes de la lignée psychotique ni de décompensation thymique et qu'une reprise de son traitement antécédent en ambulatoire lui avait été préconisée ;
- un rapport médical de consultation en psychiatrie (« fin de traitement ») daté du (...) décembre 2025, couvrant la période du (...) octobre au (...) décembre 2025, posant comme diagnostic principal un épisode dépressif moyen à sévère et comme diagnostic secondaire un syndrome de stress post-traumatique, avec céphalées chroniques comme comorbidité somatique ; les médecins y précisaient que l'évolution clinique de l'intéressé avait été globalement favorable, mais que les symptômes d'hypervigilance et de cauchemars persistaient ; ils y faisaient également état de hallucinations résiduelles ainsi que de comportement évoquant un trouble obsessionnel compulsif (TOC) ; ils préconisaient la poursuite du traitement médicamenteux (Sertraline et Quétiapine) ainsi que du suivi psychothérapeutique et évoquaient l'idée de considérer d'autres modalités de traitement par la suite, en lien avec le syndrome de stress post-traumatique (« imagery rehearsal therapy », « cognitive behavioral therapy for nightmares » ou encore prise de Prozosin). N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Dans son recours, l'intéressé fait en substance valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. Il reproche notamment à l'autorité intimée de ne pas avoir sollicité la production d'un rapport médical détaillé, de ne pas avoir procédé à son audition et de s'être limitée à lui octroyer un droit d'être entendu par écrit. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2. 2.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. 2.2.2. Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.3. L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). 2.2.4. L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer tous les éléments importants de sa situation personnelle en Grèce, ce qu'il a d'ailleurs fait dans le cadre de ses prises de position des 29 octobre et 5 décembre 2025 (cf. Faits let. F. et H.). En outre, au moment de statuer, le SEM disposait de plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé psychique de l'intéressé, ainsi que d'informations complémentaires de sa représentation juridique. Il en ressort notamment que des diagnostics concernant les troubles psychiques du recourant avaient été posés à la fin du mois d'octobre 2025 et que le traitement nécessaire était alors connu. Certes, l'intéressé a reçu, le (...) octobre 2025, une convocation pour se présenter, le (...) mars 2026 (soit cinq mois plus tard), à une consultation en neurologie. Il ne ressort cependant pas des pièces au dossier que cet examen somatique serait urgent, ni que l'intéressé aurait besoin d'un suivi médical rapproché ou d'un traitement lourd, en lien notamment avec les céphalées qu'il a décrites lors de ses rendez-vous médicaux. Au contraire, les rapports médicaux les plus récents précisent que ces céphalées sont bien contrôlées par la seule prise de Dafalgan. Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à retenir - par appréciation anticipée - que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Il n'avait dès lors pas à requérir ni à attendre la production de rapports médicaux actualisés ou plus détaillés. La question de savoir si les troubles dont il souffre constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce relève du fond et sera discutée plus loin (cf. consid. 5 et 6 infra). 2.4. Comme exposé, le recourant reproche encore au SEM de ne pas avoir procédé à son audition. L'art. 36 al. 1 LAsi dispose que le droit d'être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 3 infra). L'art. 36 al. 2 LAsi précise qu'une audition a lieu dans les autres cas. Aussi, quoi qu'en dise l'intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n'incombait pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il n'en résulte donc aucune violation de son droit d'être entendu. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou violé le droit d'être entendu de l'intéressé. Les griefs d'ordre formels soulevés par le recourant doivent dès lors être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 2 octobre 2025, les autorités helléniques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu le statut de réfugié, le (...) juillet 2025. 3.3. Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont octroyé et du principe de non-refoulement. 3.4. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5. Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 3.6. En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 5.4.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.4.2. Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n'ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, destiné à être publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l'analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d'une protection internationale, en particulier s'agissant des familles avec enfants. Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 5.4.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183 ; cf. également Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). 5.4.4. En l'espèce, l'intéressé a été appréhendé en Grèce le (...) mars 2025 et y a déposé une demande de protection le (...) mars suivant. Il a obtenu le statut de réfugié dans cet Etat le (...) juillet 2025. Il aurait ainsi séjourné environ sept mois en Grèce (dont deux après l'obtention de son statut de réfugié et de son permis de séjour), avant de rejoindre la Suisse. Ce laps de temps, relativement court, ne permet pas de retenir qu'il se soit véritablement donné les moyens de bâtir une existence dans ce pays, que ce soit en apprenant la langue, en recherchant un emploi stable, et en recourant aux programmes de soutien accessibles aux bénéficiaires de la protection internationale. Si le Tribunal ne doute pas du fait que le recourant ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce - les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées -, il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvu d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. 5.4.5. Si l'intéressé présente une fragilité psychique avérée (un épisode dépressif moyen à sévère, accompagné à l'époque d'idées suicidaires actives ayant justifié une hospitalisation en octobre 2025, ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique), liée à un vécu sans aucun doute douloureux, son état s'est dernièrement stabilisé sous traitement, tels qu'en attestent les rapports médicaux des (...) et (...) décembre 2025 (cf. également, pour plus de détails, Faits let. G. et M.). Il a ainsi pu s'éloigner de ses idées suicidaires scénarisées, se porte mieux que lors des consultations précédentes et poursuit un traitement médicamenteux relativement commun (Sertraline et Quétiapine) ainsi qu'un suivi psychothérapeutique en ambulatoire. Sous l'angle somatique, les rapports médicaux préconisent uniquement la prise de Dafalgan pour contrôler ses céphalées. Un rendez-vous pour une consultation en neurologie a certes été fixé à la fin du mois de mars 2026, mais rien n'indique que celui-ci présente un caractère d'urgence. Aucun élément médical récent ne fait par ailleurs état d'une aggravation de l'état physique ou psychique de l'intéressé, nonobstant ses déclarations dans son recours. Dans ce contexte, et au regard de la jurisprudence de la CourEDH rappelée plus haut (cf. consid. 5.4.3), rien ne permet de considérer qu'un retour en Grèce exposerait l'intéressé à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Ses troubles psychiques demeurent, en l'état, sous contrôle, grâce à un traitement courant, disponible en Grèce, tant dans le système public de santé que par l'intermédiaire de structures complémentaires gérées par des organisations non gouvernementales (ci-après : ONG ; notamment PRAKSIS, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge grecque ou Solidarity Now), lesquelles offrent, du moins en ce qui concerne plusieurs hôpitaux du système public, également un accès facilité à des services d'interprétation (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). En sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu'il n'ait pas connaissance de son numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des Migrant Integration Centers (M.I.C.), structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié. 5.4.6. Le recourant soutient qu'il se retrouverait, en cas de retour en Grèce, sans logement, sans emploi et sans aide publique, en raison de sa vulnérabilité particulière. Cette argumentation ne convainc toutefois pas. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux M.I.C., dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Selon son curriculum vitae transmis au SEM, il bénéficie d'une expérience de 10 ans dans le domaine du (...) et parle très bien l'anglais. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour trouver un emploi en Grèce, notamment dans le secteur du tourisme. Les seules captures d'écran de messagerie instantanée produites par l'intéressé, attestant selon lui de ses tentatives pour chercher un emploi en Grèce, ne permettent pas de renverser ce constat. Au contraire, elles démontrent qu'il a déjà eu la capacité de mobiliser certaines ressources. Il lui appartiendra dès lors de faire de même à son retour en Grèce, étant rappelé que le recourant n'y a passé que deux mois après l'obtention de son statut de réfugié et de séjour, soit un laps de temps manifestement insuffisant pour prétendre avoir épuisé toutes les démarches en vue de trouver un emploi stable. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 5.4.7. Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture invoqués par l'intéressé dans son recours. 5.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en se référant principalement à son état de santé. 6.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.3. Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2). 6.4. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.5. S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort, pour rappel, du dossier qu'il a présenté en octobre 2025 un épisode dépressif sévère, avec syndrome de stress post-traumatique, ayant motivé une hospitalisation de quelques jours (du [...] au [...] octobre 2025), avec mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychothérapeutique. Les rapports subséquents des (...) et (...) octobre, (...) novembre, ainsi que (...) et (...) décembre 2025 attestent une évolution généralement favorable : une amélioration clinique, un éloignement des idées suicidaires scénarisées et un suivi psychothérapeutique ambulatoire, avec une médication courante. Aucune pièce médicale postérieure ne fait état d'une aggravation durable, que ce soit sur le plan psychique ou somatique. Dans ce contexte, et sans minimiser en aucune manière le mal-être ni la fragilité psychique persistante du recourant, force est de constater qu'il ne relève pas de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables au sens de la jurisprudence du Tribunal, qui commande en principe l'inexigibilité de l'exécution du renvoi sauf conditions particulièrement favorables. Ses troubles psychiques, certes sérieux mais stabilisés sous traitement, ne traduisent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre son état. Il en va de même des céphalées dont l'intéressé dit souffrir depuis 8 ans, qui peuvent être contrôlées par la prise de Dafalgan. Les possibilités concrètes d'accessibilité et de poursuite des soins en Grèce, rappelées plus haut (cf. consid. 5.4.5), viennent conforter cette appréciation. Il est en outre rappelé qu'il lui sera possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux nécessaires. 6.6. Dans son recours, l'intéressé indique qu'il se suiciderait en cas de retour en Grèce et rappelle qu'il a déjà effectué des tentamens par le passé. Sans les minimiser, ces propos doivent être appréciés à la lumière de leur contexte. Ils apparaissent avant tout comme une réaction circonstancielle à l'annonce d'une mesure défavorable et à la perspective d'un renvoi, phénomène fréquemment observé en pratique. Les rapports médicaux les plus récents précisent quant à eux que le recourant n'a plus présenté d'idées suicidaires actives depuis sa sortie de l'hôpital, en octobre 2025. Rien au dossier ne permet d'y voir l'expression d'une décompensation psychique objectivée et durable. Il convient en outre de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal et de la CourEDH, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ; seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-7793/2024 du 6 mars 2025 consid. 6.5.3 et réf. cit. ; CourEDH, A.S. c. Suisse, 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34). Ainsi, si des menaces auto-agressives devaient se manifester au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution, de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il incombera également à ses thérapeutes de le préparer à la perspective de son retour en Grèce. 6.7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat et y bénéficiant d'un permis de séjour.
8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.2. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :