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D-5021/2011

D-5021/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5021/2011 Arrêt du 22 septembre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 31 octobre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2010 et 25 août 2011, l'absence de document de légitimation, la décision de l'ODM du 5 septembre 2011, notifiée le lendemain, le recours de l'intéressé, interjeté le 12 septembre 2011, assorti de demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il appartenait (...), qu'il vivait à Conakry et qu'il était sympathisant depuis (...) de (...) ; que le (...), alors qu'il revenait du siège de ce parti en compagnie d'un ami, portant tout les deux des T-shirts de (...), des jeunes de son quartier, membres de la communauté (...), les auraient pris à partie ; qu'ils auraient commencé à se battre ; qu'un jeune (...) armé d'un couteau, après s'en être pris à son ami, se serait dirigé vers l'intéressé qui, pour se défendre, l'aurait frappé à la tête avec un bâton ; qu'à ce moment, des (...) de passage se seraient mêlés à la bagarre ; que voyant que le (...) qu'il avait frappé gisait par terre évanoui, l'intéressé se serait enfui ; qu'il se serait rendu chez (...) ; qu'il lui aurait demandé d'aller se renseigner pour savoir ce qui s'était passé après son départ ; qu'il aurait ainsi appris que le (...) qu'il avait assommé était décédé après avoir été transporté à l'hôpital, que (...), membres des (...), s'étaient rendus chez lui avec des amis pour se venger et, que ne le trouvant pas, ils étaient allés chez (...) où ils avaient tout saccagé en le recherchant et, à défaut de l'avoir trouvé, avaient emmené son (...) ; que craignant pour sa vie, l'intéressé aurait demandé à (...), qui avait des relations, s'il pouvait l'aider à quitter le pays ; qu'après quelques jours, celui-ci serait venu le chercher et l'aurait emmené dans un port où il l'aurait fait embarquer à bord d'un navire en partance pour l'Europe ; que l'intéressé aurait débarqué en B._______ où il aurait séjourné durant environ (...), avant de se rendre en C._______ où il serait resté environ (...) ; qu'il serait ensuite venu en Suisse, qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié n'était pas établie ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans on pays, concluant à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables, que le recours ayant effet suspensif (art. 42 LAsi), la demande de mesures provisionnelles est sans objet, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 5 septembre 2011, consid. 1/I, p. 2s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, l'intéressé se contentant de répéter ce qu'il avait déjà dit précédemment, qu'au demeurant, le récit du voyage jusqu'en Europe, respectivement jusqu'en Suisse est inconsistant et stéréotypé (cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2010, p. 5s), que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à cet égard, si le Tribunal arrive à la même conclusion que l'ODM quant à l'invraisemblance du récit de l'intéressé, il se doit toutefois de relever quel la motivation développée par cet office n'est guère convaincante, qu'en effet, contrairement à ce que celui-ci a retenu, il n'est pas invraisemblable qu'un sympathisant d'un parti ne connaisse pas l'organigramme de ce dernier ; qu'il faut relever à ce sujet que l'intéressé avait bien précisé qu'il n'était pas membre de (...), mais simplement un partisan (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2011, p. 4), qu'en outre, si l'intéressé s'est effectivement contredit quant au moment où (...) se seraient rendus chez lui, à savoir soit le même jour (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2011, p. 6), soit le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2010, p. 4) de l'altercation avec les jeunes (...) de son quartier, cette divergence, même si elle porte sur un élément essentiel de son récit, ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'invraisemblance de l'ensemble de celui-ci ; que dans un souci de pondération des éléments en faveur et en défaveur de la vraisemblance du récit, il faut tenir compte du fait que plus de neuf mois se sont écoulés entre les deux auditions, et que les événements allégués se seraient déroulés plus de (...) avant la première audition, que cependant, comme relevé ci-dessus, le Tribunal n'est pas lié par la motivation retenue par l'autorité de première instance, que cette dernière a néanmoins relevé à juste titre le caractère stéréotypé du récit de l'intéressé, que par ailleurs, ce dernier a fait valoir qu'il avait appris par (...) qu'il était recherché par (...) de la personne qu'il aurait mortellement blessée ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, que de plus, si l'intéressé avait, comme il le prétend, mortellement blessé quelqu'un dans une bagarre en présence de témoins (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2011, p. 7), il aurait été recherché également par les autorités ; qu'or, il ne ressort pas de son récit que tel fut le cas, les deux (...) prétendument à ses trousses agissant à titre privé, dans le but de venger la mort de (...), qu'enfin, et surtout, le Tribunal juge qu'il n'est manifestement pas crédible que l'intéressé ait été dans le collimateur de personnes appartenant aux (...), (...), qu'en effet, si tel avait été réellement le cas, il n'aurait à l'évidence pas quitté son pays sans chercher au préalable à contacter (...) pour la prévenir et la mettre en garde (cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2011, p. 6) ni se soucier de la sécurité de cette dernière et (...) après son départ, qu'il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'intéressé avait prétendu que les (...) de sa victime avaient enlevé son (...) après l'avoir vainement recherché chez (...) et précisé que "là-bas, si on a un problème, ils s'attaquent à ta famille pour qu'ils puissent t'atteindre ou pour que tu puisses te rendre" (cf. ibidem), que le récit de l'intéressé n'est donc manifestement pas vraisemblable, que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 septembre 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2469/2011 du 9 mai 2011, D-1306/2010 du 16 mars 2010 et E 5546/2006 du 29 janvier 2010 consid. 6.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et au bénéfice (...), qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'intéressé a certes allégué qu'il souffrait de problèmes de santé (une maladie des os [cf. procès-verbal de l'audition du 17 novembre 2010, p. 7] ou une hypertension [cf. procès-verbal de l'audition du 25 août 2011, p. 3) ; qu'il n'a cependant produit aucun certificat ou rapport médical attestant ses ennuis de santé ; que le seul document qu'il a versé au dossier est une attestation délivrée le 22 août 2011 par une infirmière (...) certifiant qu'il est suivi régulièrement par les infirmières (...) ; que par ailleurs, force est de constater qu'il n'a invoqué aucun empêchement d'ordre médical à l'exécution de son renvoi dans le cadre de son recours, que quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les problèmes de santé allégués soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Guinée ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :