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E-2469/2011

E-2469/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2469/2011 Arrêt du 9 mai 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 avril 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 février 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 4 et 29 mars 2011, la décision du 20 avril 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 29 avril 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 3 mai 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi, que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en alléguant qu'il ne possédait pas de passeport et qu'il avait perdu sa carte d'identité, que cependant, les circonstances dans lesquelles il aurait perdu ladite carte divergent d'une audition à l'autre, et ne sont dès lors pas crédibles, qu'en effet, il a déclaré tout d'abord avoir perdu sa carte d'identité au cours de son voyage pour venir en Europe (cf. p.-v. de l'audition du 4 mars 2011 p. 3), puis, qu'il l'avait perdu avant son départ du pays et que ses recherches étaient restées vaines (cf. p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 5-6), qu'entendu sur cette incohérence, le recourant a prétendu qu'il n'avait pas mentionné de manière spécifique le moment où il avait perdu ce document (cf. p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 8) et qu'il s'agissait d'une erreur de traduction (cf. recours p. 6), que cette explication ne saurait être suivie, dès lors que le grief selon lequel l'interprète aurait inventé la circonstance temporelle ne porte que sur une supposition non étayée par des indices concrets et que l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal de l'audition concernée, a confirmé que ce procès-verbal lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait et était conforme à ses déclarations et véridique, qu'à cela s'ajoute le fait que ses déclarations lors des deux auditions portant sur les circonstances de son voyage de Conakry à Vallorbe manquent de consistance, sont stéréotypées, contraires à la logique, partant invraisemblables, qu'il n'est pas plausible que le recourant ait pu effectuer ce périple, grâce à l'aide d'une connaissance (l'ami de son ami) qui aurait organisé son voyage vers l'Europe en quatre jours seulement, sans contre-prestation aucune, et en "prenant les devants auprès de la police et la douane" afin qu'il puisse embarquer sur le bateau sans difficulté (cf. p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 32-33), qu'il n'a pas été en mesure de décrire le bateau sur lequel il aurait voyagé durant deux semaines (cf. p.-v. de l'audition du 4 mars 2011 p. 6), qu'il n'a pas pu citer le nom de la ville italienne dans laquelle il aurait débarqué et où il aurait séjourné durant trois jours, ce, bien qu'il ait indiqué y avoir été hébergé par un "Noir" avec lequel il a pu communiquer (cf. p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 35-42), que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/2), de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être musulman d'ethnie peul et avoir vécu dans le village de B._______ [situé au nord-ouest du pays], puis, à partir de 2007, à C._______ [également situé au nord-ouest du pays], où il vendait des produits de cosmétiques au marché, que ses parents et ses (...) soeurs vivraient en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, qu'en mars 2010, il aurait fait la connaissance d'une femme mariée, prénommée D._______, avec laquelle il aurait eu une relation amoureuse suivie, que leurs rencontres auraient eu lieu, dans la localité où ils habitaient, dans la case d'un ami du recourant, que le 5 février 2011, le mari de D._______ aurait surpris son épouse et le recourant en pleins ébats amoureux, après avoir enfoncé la porte de la case où ils se trouvaient, et aurait menacé l'intéressé, que le recourant aurait pris la fuite par la porte arrière de la case et, après s'être éloigné et caché à proximité, il aurait vu que le mari avait mis le feu à la case et à sa motocyclette, qu'il se serait ensuite rendu à B._______, où il serait resté durant quatre jours, puis se serait rendu chez une connaissance à Conakry, qui travaillait au port et qui aurait organisé son voyage pour l'Europe, que le recourant aurait quitté Conakry le (...) février 2011 et serait entré clandestinement en Suisse le 27 février suivant, que le recourant a allégué craindre la vengeance du mari de sa maîtresse, qui, grâce à sa fonction de douanier et de son appartenance à l'ethnie au pouvoir en Guinée (mandinga), était une personne influente qui avait les moyens de mettre ses menaces à exécution, que d'une manière générale, les propos du recourant, sur les points essentiels de son récit, sont restés particulièrement vagues, stéréotypés, inconsistants et peu convaincants, qu'il s'est montré particulièrement confus en expliquant comment le mari de sa maîtresse avait été en mesure de les trouver dans une case qui n'était pas la sienne, qu'en effet, il a tout d'abord indiqué que le mari avait appris la liaison de sa femme depuis six mois, qu'il connaissait la case où elle rencontrait son amant et savait que durant leurs ébats le propriétaire de la case attendait l'amant à son lieu de travail, qu'ensuite, il a affirmé que le mari ne devait avoir que des soupçons et supposait qu'il avait suivi son épouse ce jour-là (cf. p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 65-68), qu'en sus, ses propos relatifs au moment où les menaces ont été proférées et à leur contenu sont également confus (cf. p.-v. de l'audition du 4 mars 2011 p. 5 et p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 73), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblables les faits allégués, qu'en outre, l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels préjudices liés à la vengeance du mari de sa maîtresse, domicilié à C._______, en s'installant dans un autre lieu de son choix en Guinée, en particulier dans une grande ville, où il pouvait vivre en sécurité, que l'argument du recourant, avancé de manière très concise (cf. p.-v. de l'audition du 28 mars 2011 Q 92-93) et consistant à prétendre que le poste et l'ethnie du mari faisaient de lui nécessairement une personne influente, ayant le pouvoir de retrouver sa trace et de le poursuivre dans toute la Guinée, n'est nullement étayé et ne saurait être suivi, que sur ce point, l'intéressé n'a donné aucune indication susceptible de rendre vraisemblables les soi-disants "réseaux d'influence" de son poursuivant (cf. p.-v. de l'audition du 28 mars 2011 Q85-86), qu'il n'a enfin rendu vraisemblables ni l'identité de son amante ni celle du mari trompé (dont il ne connaît pas l'identité complète), ni encore la fonction exercée par ce dernier (cf. p.-v. de l'audition du 28 mars 2011 Q 55, 85-88), qu'il bénéficie manifestement d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n°1 p. 1 ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202 s.) qu'en conclusion, ses déclarations sur ses motifs de protection ne sont manifestement pas vraisemblables, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas pu établir l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension, comme durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'après les épisodes de violence ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques semaines, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a allégué aucun problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :