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E-3684/2011

E-3684/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3684/2011 Arrêt du 7 juillet 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2011 / N (...), vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 mai 2011, le document remis à l'intéressé le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des 13 mai et 9 juin 2011, dont il ressort que l'intéressé est (informations sur sa situation personnelle) et qu'il fait valoir, en substance, qu'après avoir participé à une manifestation sévèrement réprimée par les forces de l'ordre le (date), il est allé vivre chez ses parents à B._______ où il a été arrêté le (date) en raison de violences postélectorales et communautaires ; détenu pendant environ trois mois, il s'est évadé grâce au concours d'un gardien (...) qui a spontanément organisé son évasion, la communication du 13 mai 2011, au terme de laquelle l'ODM a informé l'intéressé qu'il serait considéré comme un majeur, puisqu'il n'avait pas établi sa minorité, la décision du 20 juin 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 26 juin 2011 par lequel le recourant a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et a requis l'assistance judiciaire, le dossier de la cause, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant reproche, tout d'abord, à l'ODM d'avoir refusé de le considérer comme un mineur non accompagné, que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audition sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4), que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile, celui-ci doit en supporter les conséquences procédurales (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c), que, dans le cas présent, le Tribunal estime que la crédibilité du récit du recourant est fortement sujette à caution en raison, notamment, d'une incohérence majeure : il ne pouvait, en effet, se trouver à l'aéroport le (date) pour accueillir C._______, puisque celui-ci était hospitalisé en France à cette date et qu'il n'est rentré en Guinée que bien plus tard, que le dossier ne permet dès lors pas de saisir pourquoi le recourant aurait été empêché de débuter sa (...) à D._______ au mois d'octobre 2009 (...), que, cela étant, il ressort des déclarations constantes du recourant qu'il a commencé sa scolarité à l'âge de 8 ou 9 ans (cf. pièce A4/8, p. 2 rép. 8), de sorte qu'il devait avoir 17 ou 18 ans en (...) déjà, qu'à cela s'ajoute que le recourant affirme avoir été recensé à D._______ en vue de l'élection présidentielle du 27 juin 2010 (cf. pièce A11/7, p. 3 rép. 19), élection réservée aux seuls Guinéens d'au moins 18 ans révolus le jour du scrutin, qu'enfin, malgré l'injonction de l'autorité, le recourant n'a produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à corroborer son identité, que, dans ces présentes circonstances, l'ODM était en droit de le tenir pour majeur, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents (cf. ATAF 2010/2 consid. 6), dès lors qu'il les aurait "perdus" ou n'aurait pas eu "envie" d'en demander l'établissement (cf. pièce A4/8, p. 3), qu'au demeurant, au vu des déclarations évasives du recourant s'agissant des moyens employés pour quitter son pays d'origine, l'ODM pouvait soutenir à raison que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité et que leur non-production ne visait qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi, qu'enfin, c'est également à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4), que le recourant se base sur des faits controuvés pour étayer ses motifs d'asile, que, contrairement à ses déclarations, C:_______ n'est en effet pas rentré en Guinée le (date) 2009, mais au début de l'année 2010, qu'il est partant invraisemblable que le recourant ait quitté D._______ pour B._______ afin d'échapper à des menaces consécutives à sa participation aux manifestations organisées pour le retour de C._______, qu'il ne saurait dès lors avoir rendu vraisemblable avoir personnellement vécu les événements décrits à B._______, puisque rien au dossier ne permet d'admettre sa présence dans cette ville à cette époque, que les moyens utilisés pour s'évader, à savoir l'intervention providentielle d'un gardien d'ethnie (...) au sein d'une garnison hostile à l'ensemble des membres de leur communauté, apparaît peu crédible, que les motifs d'asile du recourant sont dès lors manifestement sans fondement, de sorte que l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction, que le rendez-vous prévu le (date) chez un chirurgien orthopédique n'y change rien, puisque le recourant n'a apporté aucun élément suffisant pour rendre vraisemblable une atteinte sérieuse ou durable à sa santé, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension ces derniers mois, que, toutefois, après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 mai 2011, E-2469/2011), que ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune et possède immanquablement des racines dans sa patrie où il a vécu la plus grande partie de sa vie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :