Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4273/2011 Arrêt du 10 août 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né prétendument le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (...), vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 février 2011, le document remis à l'intéressé, le même jour, par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure à défaut de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 16 février 2011, respectivement du 7 juillet 2011, dont il ressort que l'intéressé serait un ressortissant guinéen né en (date) et qu'il aurait vécu depuis sa naissance dans le quartier de B._______, à Conakry ; qu'en novembre 2010 ou à une date inconnue (selon les versions), des rebelles armés par le gouvernement guinéen auraient incendié son domicile et tué son père ; qu'afin de leur échapper, il se serait tout d'abord enfui chez son oncle, dans le quartier de C:________, puis aurait quitté la capitale, et ensuite la Guinée, par bateau, le 25 décembre 2010, pour arriver en Suisse, le 6 février 2011, après avoir transité par la France, l'audition complémentaire du 22 février 2011, durant laquelle le requérant a été entendu sur le déroulement de son voyage vers la Suisse et a été avisé par l'autorité inférieure que celle-ci le considérait comme majeur, dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, la décision du 21 juillet 2011, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage au sens de cette disposition et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée en ce qui le concernait, le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé ordonnés dans cette même décision du 21 juillet 2011, les deux rapports médicaux datés des 4 et 25 juillet 2011, laissant notamment apparaître que l'intéressé souffre d'une tuberculose latente, voire déclarée, qu'il prend du Rimifon depuis le début du mai 2011, et que ce traitement durera jusqu'au mois d'octobre 2011, le recours formé le 2 août 2011, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 21 juillet 2011 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Guinée, le dossier de la cause, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant critique l'argumentation retenue par l'ODM pour conclure à l'invraisemblance de sa minorité alléguée, que, selon la jurisprudence, s'il existe des doutes sur les données relatives à l'âge d'un requérant d'asile, par exemple lorsque celui-ci ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont dit requérant se prévaut, avant audition sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4, qui est toujours d'actualité), que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, ce dernier doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à sa minorité ; qu'au plan de l'exécution du renvoi, ce demandeur ne peut se prévaloir des règles de procédure particulières applicables aux mineurs (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c, elle aussi toujours actuelle), qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que la minorité prétendue du recourant n'est pas vraisemblable, compte tenu de l'absence injustifiée de production de documents d'identité (cf. infra), des indications évasives sur sa situation familiale, des variations dans ses déclarations relatives à sa belle-mère et son demi-frère, et son ignorance peu convaincante des raisons pour lesquelles son père ne l'aurait pas inscrit à l'école (sur ce dernier point, voir son mémoire du 2 août 2011, p. 2, ch. I, 2), qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) rendant pareille mesure illicite (ATAF 2009/50 consid. 5-8, p. 725 à 733), qu'en l'occurrence, A._______ n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en effet, la description évasive par l'intéressé des moyens employés pour quitter son pays d'origine, dûment soulignée par l'ODM (cf. consid. I, ch. 1, p. 3), montre que celui-ci cherche à cacher les véritables circonstances de son périple jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses pièces d'identité, et que leur non-production vise à dissimuler des indications y figurant, que, dans son mémoire du 2 août (cf. p. 2), le recourant s'est, pour le surplus, limité à dire que l'expérience générale de la vie en Afrique ne pouvait être comparée à celle régnant en Europe et qu'en conséquence, un récit considéré comme invraisemblable en Suisse pouvait parfaitement correspondre à la réalité africaine, qu'une telle explication ne saurait cependant justifier les autres éléments d'invraisemblance notables du récit de l'intéressé déjà relevés par l'ODM (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3), comme ses indications fluctuantes de la date du décès allégué de son père (qu'il a tantôt dit ignorer, tantôt située au 20 novembre 2010), mais également son incapacité à fournir des précisions concrètes sur les rebelles, ainsi que sa narration peu constante du comportement de son demi-frère qui se serait enfui avec lui ou serait resté avec sa mère (selon les versions), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89s.), que les motifs d'asile invoqués sont dès lors manifestement infondés, de sorte que l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction, que, dans ces conditions, l'intéressé pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 susmentionné, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. ; voir également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06), que, n'ayant pas rendu hautement probable le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance du 21 juillet 2011 confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant remplie, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs déjà explicités ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; voir également ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111ss), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Guinée a certes connu des périodes épisodiques de tension durant ces derniers mois, que, toutefois, après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours ayant suivi l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 mai 2011, E-2469/2011), que ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui autoriserait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'en cas d'exécution du renvoi, l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs liés à sa situation personnelle, qu'en effet, A._______, jeune et sans charge de famille, possède toujours des racines en Guinée où il a habité la plus grande partie de sa vie et où vit notamment son oncle (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12), qu'enfin, le recourant, dont le traitement médical devrait en l'état prendre fin au mois d'octobre prochain, pourra, en cas d'exécution du renvoi antérieure à cette date, solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments antituberculeux lui permettant de surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait encore avoir besoin dans son pays d'origine, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure (Fr. 600.-) à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :