Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 août 2007, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 5 septembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 20 septembre suivant, il a déclaré que dans son pays d'origine, il vivait avec sa fille de quinze ans dans le quartier de B._______, à Conakry, et qu'il travaillait pour un commerçant sur le marché de C._______. En mars 2007, il aurait amené sa fille malade à l'hôpital et aurait appris que celle-ci était enceinte, depuis un peu plus d'un mois, des oeuvres du commissaire adjoint de l'escadron de B._______, contre lequel il aurait déposé plainte. Le 27 mars 2007, soit trois jours ou, selon la version, dix jours après le dépôt de dite plainte, il aurait été arrêté à son domicile, puis emmené et emprisonné au poste de l'escadron. Il lui aurait été reproché d'avoir dit qu'un policier avait mis sa fille enceinte. Fortement maltraité, il aurait été conduit à l'hôpital de police pour y recevoir des soins, puis aurait été ramené en cellule deux jours plus tard. Il aurait conservé des séquelles (lombalgies, douleurs diverses, cicatrices) des sévices subis. Un mois et quelques jours après son incarcération, il aurait profité de la destruction de la porte en bois de sa cellule par d'autres détenus pour s'évader. Il aurait alors raconté ses problèmes à son employeur, lequel aurait organisé et financé son départ de Guinée pour la Suisse, via la Côte d'Ivoire. A._______ a produit un rapport médical du 26 octobre 2007. Il n'a en revanche pas déposé le rapport complémentaire sollicité, le 25 juin 2009, par l'ODM. B. Par ordonnance du (...) 2009, entrée en force, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de six mois - sous déduction d'un jour de détention préventive - assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). C. Par décision du 16 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que les circonstances de son évasion, d'une part, et la description évasive de l'endroit où il avait prétendument été enfermé et de ses conditions de détention, d'autre part, étaient invraisemblables. Il n'était pas non plus crédible qu'après avoir été fortement maltraité, il ait pu bénéficier de soins médicaux inaccessibles à la majorité de la population. Enfin, il a noté que diverses contradictions, auxquelles aucune explication plausible n'avait été fournie, entachaient son récit. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A ce propos, il a en particulier relevé que le requérant n'avait pas remis le nouveau rapport médical qui lui avait été demandé, laissant supposer que son état de santé n'était pas de nature à empêcher son renvoi. D. Dans le recours posté le 9 octobre 2009, A._______, qui a brièvement répété ses motifs d'asile, a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a soutenu que les contradictions relevées par cette autorité étaient dues à des erreurs de traduction et il lui a reproché de n'avoir pas satisfait à son devoir d'instruction d'office aux fins d'établir les faits. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a fait valoir qu'en Guinée, les forces de l'ordre (police et armée) procédaient à des arrestations arbitraires et qu'elles avaient violemment réprimé la manifestation organisée le 29 septembre 2009 par les forces vives de Guinée. Enfin, il a contesté pouvoir bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à cette autorité pour instruction complémentaire, implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a déposé un rapport médical daté du 9 octobre 2009. E. Par décision incidente du 14 octobre 2009, le juge instructeur a invité le recourant à verser, dans un délai échéant le 29 octobre suivant, le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par missive postée le 20 octobre 2009, le recourant, faisant valoir son indigence, a demandé à pouvoir payer l'avance requise en plusieurs mensualités. G. Par ordonnance du 26 octobre 2009, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais. H. Dans sa détermination du 28 octobre 2009, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que depuis la manifestation du 28 septembre 2009, au cours de laquelle plus de 150 personnes avaient été tuées et plus de 1'200 blessées, la situation sécuritaire, bien que tendue, s'était calmée en Guinée, et que cet Etat ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, il a souligné que rien au dossier ne permettait de présager que l'état de santé - qui avait évolué favorablement grâce aux traitements performants prodigués en Suisse - du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. I. Le 13 novembre 2009, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Il a soutenu qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical performant en Guinée, qu'il resterait donc invalide du membre inférieur droit, invalidité nécessitant l'utilisation d'une béquille pour ses déplacements, qu'il lui serait par conséquent extrêmement difficile de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, et qu'il serait contraint à vivre dans la pauvreté et la maladie. Se référant à une prise de position d'IRIN (Integrated Regional Information Networks, Guinea : Political crisis only sharpens daily hardship, 6 novembre 2009), il a également soutenu que la situation socio-politique en Guinée restait précaire et instable. Il a déposé un rapport médical daté du 10 novembre 2009. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.1. Le recourant a principalement conclu à la cassation de la décision attaquée, faisant valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il aurait mal compris les questions posées par l'auditeur, et que ses propos, lors des auditions, auraient été traduits incorrectement (cf. le recours, p. 4). 2.1.1. En l'espèce, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de partie qu'aucun élément concret ne vient étayer. En outre, le recourant n'a pas expliqué, exemples à l'appui, sur quels points le contenu des procès-verbaux serait erroné. Cela précisé, le dossier ne révèle aucune informalité. En effet, les auditions se sont déroulées en peul, langue maternelle du recourant, avec une traduction en langue française, idiome que ce dernier a par ailleurs affirmé "un peu" connaître (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 9, p. 2, et le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 4, p. 2). Il lui aurait par conséquent été loisible de signaler sur le champ, eu égard à ses connaissances - certes limitées - de la langue française, des erreurs de traductions. Cela étant, à la fin de chaque audition, le recourant a confirmé que le procès-verbal, dont le contenu lui a été retraduit en peul, correspondait à ses déclarations (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, p. 8, et le pv de l'audition du 20 septembre 2007, p. 10). En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition du 20 septembre 2007 n'a pas fait de commentaire quant au déroulement de celle-ci. Il a uniquement demandé une expertise médicale, dans la mesure où le recourant semblait souffrant. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, mais également parce que l'occasion lui a été donnée de compléter et préciser ses motifs d'asile (cf. notamment le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 90, p. 9, ainsi que la p. 10), c'est en vain que le recourant prétend n'avoir pu "s'exprimer librement". 2.1.2. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 2.2. Le recourant fait aussi valoir une violation du principe de la maxime inquisitoire, en ce que l'autorité inférieure n'aurait pas dû se contenter des procès-verbaux des auditions pour prendre sa décision, mais aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 2.2.1. En matière d'asile, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre la décision ou le jugement. Dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par l'intéressé ou aux indices résultant du dossier. Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de l'intéressé de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a ; ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 et 10.2.2 p. 734 s.) qui comprend, en particulier, l'obligation faite à celui-ci, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, de désigner de façon complète ses éventuels moyens de preuve et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). L'intéressé, à qui il appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi), supporte les conséquences de l'absence de preuve. 2.2.2. En l'espèce, force est de constater que l'audition constitue le principal moyen pour un requérant d'exposer ses motifs d'asile (cf. l'art. 26 al. 2 et l'art. 29 LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. c LAsi). Lorsque ceux-ci sont manifestement invraisemblables - comme en l'espèce (cf. consid. 3.3) -, respectivement ne sont pas pertinents en matière d'asile, l'autorité chargée de statuer, qu'il s'agisse de l'ODM ou de l'instance de recours, n'a pas encore à ordonner des mesures d'instruction complémentaires. En tout état de cause, il appartenait au recourant d'indiquer précisément sur quoi dites mesures auraient dû porter, ce qu'il n'a pas fait, avant de reprocher aux autorités d'asile de n'avoir pas satisfait à leur devoir d'instruction d'office. Il convient encore de relever que le recourant, à qui il appartient de collaborer à l'établissement des faits, aurait eu le temps nécessaire, après sa prétendue évasion, pour aller chercher le "papier" resté à son domicile (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 15, p. 5 i.f.) qui lui aurait été délivré par la police suite au dépôt de sa plainte, respectivement aurait pu demander à une connaissance de le lui faire parvenir, comme cela le lui avait été demandé (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 92, p. 9). 2.2.3. Partant, le grief tiré d'une violation du principe inquisitoire doit être rejeté. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3. p. 826 s.). 3.3. En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi ont été exposées clairement par l'ODM dans sa décision du 16 septembre 2009. Le recourant, qui s'est presque exclusivement attaché à faire des reproches d'ordre formel (cf. consid. 2 supra), n'a apporté à l'appui de son recours aucun argument ni moyen de preuve de nature à en remettre en cause le bien-fondé. Pour sa part, le Tribunal observe qu'il n'est manifestement pas crédible que le recourant ait été hospitalisé durant deux jours à l'hôpital de police pour y soigner les blessures infligées volontairement par des policiers, puis ait été remis en cellule. En effet, comme l'a mentionné à juste titre l'ODM, seule une partie de la population a accès à des soins onéreux, ceux-ci n'étant pris en charge ni par l'Etat ni par une assurance obligatoire. De surcroît, il eut été aisé pour l'adjoint du commandant, avec la complicité de ses hommes, d'éliminer physiquement le recourant, puis de faire disparaître le corps. Il n'aurait ainsi plus eu à craindre une soi-disant dénonciation pour avoir défloré et mis enceinte une mineure. Des contradictions, non valablement remises en cause, renforcent encore l'invraisemblance du récit du recourant. Notamment, celui-ci a déclaré que sa fille avait été présente lors de son arrestation (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 36, p. 4), tantôt qu'elle ne l'avait pas été (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, ch. 15, p. 5). Par ailleurs, son arrestation aurait eu lieu trois jours (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 35, p. 4) ou, selon une autre version, dix jours (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, ch. 15, p. 6) après le dépôt de sa plainte. Enfin, il aurait appris la grossesse de sa fille par le médecin à l'hôpital (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 15, p. 5) ou par sa fille elle-même qu'il aurait questionnée au domicile familial (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, questions 31 et 35, p. 4). 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt F.H. c. Suède, no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie, no 37201/06, 28 février 2008). 6.5. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3. En l'espèce, malgré la répression de la manifestation organisée à la fin du mois de septembre 2009 par l'opposition à Conakry, la situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille actuellement conclure à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011, et les arrêts cités, ainsi que E 5984/2006 du 21 octobre 2009 consid. 6.4) 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Selon le dernier rapport médical daté du 10 novembre 2009 (cf. notamment le ch. 1.4), cité sous let. I ci-dessus, le recourant souffrait d'un état d'hypervigilance et, sur le plan somatique, de douleurs au genou droit - dues à une probable déchirure des ligaments latéraux et du ménisque externe - lui causant une importante perte de mobilité et lui imposant l'utilisation d'une béquille pour ses déplacements, de douleurs lombaires et de céphalées, affections nécessitant alors la prise d'anxiolytiques et d'antalgiques. L'absence, en Guinée, de cette médication prodiguée en Suisse n'est pas de nature à entraîner les conséquences telles que décrites au consid. 7.2 (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée), à savoir une dégradation très rapide de l'état de santé de A._______ de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. Le prénommé ne le soutient du reste pas, mais argue du fait qu'il resterait "invalide du genou droit pour toute [sa] vie", qu'il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi dans son pays d'origine et qu'il serait donc condamné à vivre dans le dénuement. A cet égard, force est toutefois de constater qu'en (...) 2009, il a subi une intervention chirurgicale afin de restaurer une complète mobilité à sa jambe dont le genou était douloureux (cf. le rapport médical précité, ch. 1.5, ainsi que la réplique du 13 novembre 2009, citée sous let. I ci-dessus : "En [...] 2009, je serai soumis à l'intervention chirurgicale pour la plastie ligamentaire"). Or, une telle opération ne nécessite qu'une convalescence de quelques semaines ou mois et A._______ n'a pas prétendu qu'elle avait échoué. Quand bien même cette opération n'aurait pas eu le succès escompté, le handicap l'affectant, le cas échéant, ne saurait l'empêcher d'exercer une activité lucrative, comme celle qu'il a déjà déployée dans son pays d'origine. Cela étant, le recourant a toujours vécu à Conakry, agglomération dans laquelle il doit manifestement disposer, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, d'un réseau familial (en particulier sa fille qui vit chez sa mère selon le rapport de la police genevoise du 14 mai 2009, pièce A15/2 du dossier de l'ODM ; cf. toutefois le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 14, p. 2, lors de laquelle il a déclaré n'avoir plus de nouvelles d'elle) et social qui sera à même de l'aider à se réinstaller et à affronter plus sereinement les aléas de la vie. Il pourra notamment s'adresser au commerçant chez lequel il a travaillé suite au décès de son oncle (cf. pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 19, p.3) et qui lui a fourni les moyens financiers pour quitter la Guinée. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.1. Le recourant a principalement conclu à la cassation de la décision attaquée, faisant valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il aurait mal compris les questions posées par l'auditeur, et que ses propos, lors des auditions, auraient été traduits incorrectement (cf. le recours, p. 4). 2.1.1. En l'espèce, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de partie qu'aucun élément concret ne vient étayer. En outre, le recourant n'a pas expliqué, exemples à l'appui, sur quels points le contenu des procès-verbaux serait erroné. Cela précisé, le dossier ne révèle aucune informalité. En effet, les auditions se sont déroulées en peul, langue maternelle du recourant, avec une traduction en langue française, idiome que ce dernier a par ailleurs affirmé "un peu" connaître (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 9, p. 2, et le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 4, p. 2). Il lui aurait par conséquent été loisible de signaler sur le champ, eu égard à ses connaissances - certes limitées - de la langue française, des erreurs de traductions. Cela étant, à la fin de chaque audition, le recourant a confirmé que le procès-verbal, dont le contenu lui a été retraduit en peul, correspondait à ses déclarations (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, p. 8, et le pv de l'audition du 20 septembre 2007, p. 10). En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition du 20 septembre 2007 n'a pas fait de commentaire quant au déroulement de celle-ci. Il a uniquement demandé une expertise médicale, dans la mesure où le recourant semblait souffrant. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, mais également parce que l'occasion lui a été donnée de compléter et préciser ses motifs d'asile (cf. notamment le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 90, p. 9, ainsi que la p. 10), c'est en vain que le recourant prétend n'avoir pu "s'exprimer librement". 2.1.2. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 2.2. Le recourant fait aussi valoir une violation du principe de la maxime inquisitoire, en ce que l'autorité inférieure n'aurait pas dû se contenter des procès-verbaux des auditions pour prendre sa décision, mais aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 2.2.1. En matière d'asile, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre la décision ou le jugement. Dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par l'intéressé ou aux indices résultant du dossier. Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de l'intéressé de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a ; ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 et 10.2.2 p. 734 s.) qui comprend, en particulier, l'obligation faite à celui-ci, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, de désigner de façon complète ses éventuels moyens de preuve et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). L'intéressé, à qui il appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi), supporte les conséquences de l'absence de preuve. 2.2.2. En l'espèce, force est de constater que l'audition constitue le principal moyen pour un requérant d'exposer ses motifs d'asile (cf. l'art. 26 al. 2 et l'art. 29 LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. c LAsi). Lorsque ceux-ci sont manifestement invraisemblables - comme en l'espèce (cf. consid. 3.3) -, respectivement ne sont pas pertinents en matière d'asile, l'autorité chargée de statuer, qu'il s'agisse de l'ODM ou de l'instance de recours, n'a pas encore à ordonner des mesures d'instruction complémentaires. En tout état de cause, il appartenait au recourant d'indiquer précisément sur quoi dites mesures auraient dû porter, ce qu'il n'a pas fait, avant de reprocher aux autorités d'asile de n'avoir pas satisfait à leur devoir d'instruction d'office. Il convient encore de relever que le recourant, à qui il appartient de collaborer à l'établissement des faits, aurait eu le temps nécessaire, après sa prétendue évasion, pour aller chercher le "papier" resté à son domicile (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 15, p. 5 i.f.) qui lui aurait été délivré par la police suite au dépôt de sa plainte, respectivement aurait pu demander à une connaissance de le lui faire parvenir, comme cela le lui avait été demandé (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 92, p. 9). 2.2.3. Partant, le grief tiré d'une violation du principe inquisitoire doit être rejeté.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3. p. 826 s.).
E. 3.3 En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi ont été exposées clairement par l'ODM dans sa décision du 16 septembre 2009. Le recourant, qui s'est presque exclusivement attaché à faire des reproches d'ordre formel (cf. consid. 2 supra), n'a apporté à l'appui de son recours aucun argument ni moyen de preuve de nature à en remettre en cause le bien-fondé. Pour sa part, le Tribunal observe qu'il n'est manifestement pas crédible que le recourant ait été hospitalisé durant deux jours à l'hôpital de police pour y soigner les blessures infligées volontairement par des policiers, puis ait été remis en cellule. En effet, comme l'a mentionné à juste titre l'ODM, seule une partie de la population a accès à des soins onéreux, ceux-ci n'étant pris en charge ni par l'Etat ni par une assurance obligatoire. De surcroît, il eut été aisé pour l'adjoint du commandant, avec la complicité de ses hommes, d'éliminer physiquement le recourant, puis de faire disparaître le corps. Il n'aurait ainsi plus eu à craindre une soi-disant dénonciation pour avoir défloré et mis enceinte une mineure. Des contradictions, non valablement remises en cause, renforcent encore l'invraisemblance du récit du recourant. Notamment, celui-ci a déclaré que sa fille avait été présente lors de son arrestation (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 36, p. 4), tantôt qu'elle ne l'avait pas été (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, ch. 15, p. 5). Par ailleurs, son arrestation aurait eu lieu trois jours (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 35, p. 4) ou, selon une autre version, dix jours (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, ch. 15, p. 6) après le dépôt de sa plainte. Enfin, il aurait appris la grossesse de sa fille par le médecin à l'hôpital (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 15, p. 5) ou par sa fille elle-même qu'il aurait questionnée au domicile familial (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, questions 31 et 35, p. 4).
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt F.H. c. Suède, no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie, no 37201/06, 28 février 2008).
E. 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra).
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 7.3 En l'espèce, malgré la répression de la manifestation organisée à la fin du mois de septembre 2009 par l'opposition à Conakry, la situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille actuellement conclure à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011, et les arrêts cités, ainsi que E 5984/2006 du 21 octobre 2009 consid. 6.4)
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Selon le dernier rapport médical daté du 10 novembre 2009 (cf. notamment le ch. 1.4), cité sous let. I ci-dessus, le recourant souffrait d'un état d'hypervigilance et, sur le plan somatique, de douleurs au genou droit - dues à une probable déchirure des ligaments latéraux et du ménisque externe - lui causant une importante perte de mobilité et lui imposant l'utilisation d'une béquille pour ses déplacements, de douleurs lombaires et de céphalées, affections nécessitant alors la prise d'anxiolytiques et d'antalgiques. L'absence, en Guinée, de cette médication prodiguée en Suisse n'est pas de nature à entraîner les conséquences telles que décrites au consid. 7.2 (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée), à savoir une dégradation très rapide de l'état de santé de A._______ de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. Le prénommé ne le soutient du reste pas, mais argue du fait qu'il resterait "invalide du genou droit pour toute [sa] vie", qu'il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi dans son pays d'origine et qu'il serait donc condamné à vivre dans le dénuement. A cet égard, force est toutefois de constater qu'en (...) 2009, il a subi une intervention chirurgicale afin de restaurer une complète mobilité à sa jambe dont le genou était douloureux (cf. le rapport médical précité, ch. 1.5, ainsi que la réplique du 13 novembre 2009, citée sous let. I ci-dessus : "En [...] 2009, je serai soumis à l'intervention chirurgicale pour la plastie ligamentaire"). Or, une telle opération ne nécessite qu'une convalescence de quelques semaines ou mois et A._______ n'a pas prétendu qu'elle avait échoué. Quand bien même cette opération n'aurait pas eu le succès escompté, le handicap l'affectant, le cas échéant, ne saurait l'empêcher d'exercer une activité lucrative, comme celle qu'il a déjà déployée dans son pays d'origine. Cela étant, le recourant a toujours vécu à Conakry, agglomération dans laquelle il doit manifestement disposer, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, d'un réseau familial (en particulier sa fille qui vit chez sa mère selon le rapport de la police genevoise du 14 mai 2009, pièce A15/2 du dossier de l'ODM ; cf. toutefois le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 14, p. 2, lors de laquelle il a déclaré n'avoir plus de nouvelles d'elle) et social qui sera à même de l'aider à se réinstaller et à affronter plus sereinement les aléas de la vie. Il pourra notamment s'adresser au commerçant chez lequel il a travaillé suite au décès de son oncle (cf. pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 19, p.3) et qui lui a fourni les moyens financiers pour quitter la Guinée.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6389/2009 Arrêt du 23 avril 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2009 / (...). Faits : A. Le 29 août 2007, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement, le 5 septembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 20 septembre suivant, il a déclaré que dans son pays d'origine, il vivait avec sa fille de quinze ans dans le quartier de B._______, à Conakry, et qu'il travaillait pour un commerçant sur le marché de C._______. En mars 2007, il aurait amené sa fille malade à l'hôpital et aurait appris que celle-ci était enceinte, depuis un peu plus d'un mois, des oeuvres du commissaire adjoint de l'escadron de B._______, contre lequel il aurait déposé plainte. Le 27 mars 2007, soit trois jours ou, selon la version, dix jours après le dépôt de dite plainte, il aurait été arrêté à son domicile, puis emmené et emprisonné au poste de l'escadron. Il lui aurait été reproché d'avoir dit qu'un policier avait mis sa fille enceinte. Fortement maltraité, il aurait été conduit à l'hôpital de police pour y recevoir des soins, puis aurait été ramené en cellule deux jours plus tard. Il aurait conservé des séquelles (lombalgies, douleurs diverses, cicatrices) des sévices subis. Un mois et quelques jours après son incarcération, il aurait profité de la destruction de la porte en bois de sa cellule par d'autres détenus pour s'évader. Il aurait alors raconté ses problèmes à son employeur, lequel aurait organisé et financé son départ de Guinée pour la Suisse, via la Côte d'Ivoire. A._______ a produit un rapport médical du 26 octobre 2007. Il n'a en revanche pas déposé le rapport complémentaire sollicité, le 25 juin 2009, par l'ODM. B. Par ordonnance du (...) 2009, entrée en force, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté de six mois - sous déduction d'un jour de détention préventive - assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). C. Par décision du 16 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que les circonstances de son évasion, d'une part, et la description évasive de l'endroit où il avait prétendument été enfermé et de ses conditions de détention, d'autre part, étaient invraisemblables. Il n'était pas non plus crédible qu'après avoir été fortement maltraité, il ait pu bénéficier de soins médicaux inaccessibles à la majorité de la population. Enfin, il a noté que diverses contradictions, auxquelles aucune explication plausible n'avait été fournie, entachaient son récit. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A ce propos, il a en particulier relevé que le requérant n'avait pas remis le nouveau rapport médical qui lui avait été demandé, laissant supposer que son état de santé n'était pas de nature à empêcher son renvoi. D. Dans le recours posté le 9 octobre 2009, A._______, qui a brièvement répété ses motifs d'asile, a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a soutenu que les contradictions relevées par cette autorité étaient dues à des erreurs de traduction et il lui a reproché de n'avoir pas satisfait à son devoir d'instruction d'office aux fins d'établir les faits. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a fait valoir qu'en Guinée, les forces de l'ordre (police et armée) procédaient à des arrestations arbitraires et qu'elles avaient violemment réprimé la manifestation organisée le 29 septembre 2009 par les forces vives de Guinée. Enfin, il a contesté pouvoir bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à cette autorité pour instruction complémentaire, implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a déposé un rapport médical daté du 9 octobre 2009. E. Par décision incidente du 14 octobre 2009, le juge instructeur a invité le recourant à verser, dans un délai échéant le 29 octobre suivant, le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par missive postée le 20 octobre 2009, le recourant, faisant valoir son indigence, a demandé à pouvoir payer l'avance requise en plusieurs mensualités. G. Par ordonnance du 26 octobre 2009, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais. H. Dans sa détermination du 28 octobre 2009, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que depuis la manifestation du 28 septembre 2009, au cours de laquelle plus de 150 personnes avaient été tuées et plus de 1'200 blessées, la situation sécuritaire, bien que tendue, s'était calmée en Guinée, et que cet Etat ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Par ailleurs, il a souligné que rien au dossier ne permettait de présager que l'état de santé - qui avait évolué favorablement grâce aux traitements performants prodigués en Suisse - du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. I. Le 13 novembre 2009, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Il a soutenu qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical performant en Guinée, qu'il resterait donc invalide du membre inférieur droit, invalidité nécessitant l'utilisation d'une béquille pour ses déplacements, qu'il lui serait par conséquent extrêmement difficile de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, et qu'il serait contraint à vivre dans la pauvreté et la maladie. Se référant à une prise de position d'IRIN (Integrated Regional Information Networks, Guinea : Political crisis only sharpens daily hardship, 6 novembre 2009), il a également soutenu que la situation socio-politique en Guinée restait précaire et instable. Il a déposé un rapport médical daté du 10 novembre 2009. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.1. Le recourant a principalement conclu à la cassation de la décision attaquée, faisant valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il aurait mal compris les questions posées par l'auditeur, et que ses propos, lors des auditions, auraient été traduits incorrectement (cf. le recours, p. 4). 2.1.1. En l'espèce, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de partie qu'aucun élément concret ne vient étayer. En outre, le recourant n'a pas expliqué, exemples à l'appui, sur quels points le contenu des procès-verbaux serait erroné. Cela précisé, le dossier ne révèle aucune informalité. En effet, les auditions se sont déroulées en peul, langue maternelle du recourant, avec une traduction en langue française, idiome que ce dernier a par ailleurs affirmé "un peu" connaître (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 9, p. 2, et le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 4, p. 2). Il lui aurait par conséquent été loisible de signaler sur le champ, eu égard à ses connaissances - certes limitées - de la langue française, des erreurs de traductions. Cela étant, à la fin de chaque audition, le recourant a confirmé que le procès-verbal, dont le contenu lui a été retraduit en peul, correspondait à ses déclarations (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, p. 8, et le pv de l'audition du 20 septembre 2007, p. 10). En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition du 20 septembre 2007 n'a pas fait de commentaire quant au déroulement de celle-ci. Il a uniquement demandé une expertise médicale, dans la mesure où le recourant semblait souffrant. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, mais également parce que l'occasion lui a été donnée de compléter et préciser ses motifs d'asile (cf. notamment le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 90, p. 9, ainsi que la p. 10), c'est en vain que le recourant prétend n'avoir pu "s'exprimer librement". 2.1.2. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 2.2. Le recourant fait aussi valoir une violation du principe de la maxime inquisitoire, en ce que l'autorité inférieure n'aurait pas dû se contenter des procès-verbaux des auditions pour prendre sa décision, mais aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 2.2.1. En matière d'asile, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre la décision ou le jugement. Dans ce contexte, l'administration ou le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par l'intéressé ou aux indices résultant du dossier. Mais le principe inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de l'intéressé de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a ; ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 et 10.2.2 p. 734 s.) qui comprend, en particulier, l'obligation faite à celui-ci, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, de désigner de façon complète ses éventuels moyens de preuve et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). L'intéressé, à qui il appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi), supporte les conséquences de l'absence de preuve. 2.2.2. En l'espèce, force est de constater que l'audition constitue le principal moyen pour un requérant d'exposer ses motifs d'asile (cf. l'art. 26 al. 2 et l'art. 29 LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. c LAsi). Lorsque ceux-ci sont manifestement invraisemblables - comme en l'espèce (cf. consid. 3.3) -, respectivement ne sont pas pertinents en matière d'asile, l'autorité chargée de statuer, qu'il s'agisse de l'ODM ou de l'instance de recours, n'a pas encore à ordonner des mesures d'instruction complémentaires. En tout état de cause, il appartenait au recourant d'indiquer précisément sur quoi dites mesures auraient dû porter, ce qu'il n'a pas fait, avant de reprocher aux autorités d'asile de n'avoir pas satisfait à leur devoir d'instruction d'office. Il convient encore de relever que le recourant, à qui il appartient de collaborer à l'établissement des faits, aurait eu le temps nécessaire, après sa prétendue évasion, pour aller chercher le "papier" resté à son domicile (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 15, p. 5 i.f.) qui lui aurait été délivré par la police suite au dépôt de sa plainte, respectivement aurait pu demander à une connaissance de le lui faire parvenir, comme cela le lui avait été demandé (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 92, p. 9). 2.2.3. Partant, le grief tiré d'une violation du principe inquisitoire doit être rejeté. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.3. p. 826 s.). 3.3. En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi ont été exposées clairement par l'ODM dans sa décision du 16 septembre 2009. Le recourant, qui s'est presque exclusivement attaché à faire des reproches d'ordre formel (cf. consid. 2 supra), n'a apporté à l'appui de son recours aucun argument ni moyen de preuve de nature à en remettre en cause le bien-fondé. Pour sa part, le Tribunal observe qu'il n'est manifestement pas crédible que le recourant ait été hospitalisé durant deux jours à l'hôpital de police pour y soigner les blessures infligées volontairement par des policiers, puis ait été remis en cellule. En effet, comme l'a mentionné à juste titre l'ODM, seule une partie de la population a accès à des soins onéreux, ceux-ci n'étant pris en charge ni par l'Etat ni par une assurance obligatoire. De surcroît, il eut été aisé pour l'adjoint du commandant, avec la complicité de ses hommes, d'éliminer physiquement le recourant, puis de faire disparaître le corps. Il n'aurait ainsi plus eu à craindre une soi-disant dénonciation pour avoir défloré et mis enceinte une mineure. Des contradictions, non valablement remises en cause, renforcent encore l'invraisemblance du récit du recourant. Notamment, celui-ci a déclaré que sa fille avait été présente lors de son arrestation (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 36, p. 4), tantôt qu'elle ne l'avait pas été (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, ch. 15, p. 5). Par ailleurs, son arrestation aurait eu lieu trois jours (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 35, p. 4) ou, selon une autre version, dix jours (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, ch. 15, p. 6) après le dépôt de sa plainte. Enfin, il aurait appris la grossesse de sa fille par le médecin à l'hôpital (cf. le pv de l'audition du 5 septembre 2007, question 15, p. 5) ou par sa fille elle-même qu'il aurait questionnée au domicile familial (cf. le pv de l'audition du 20 septembre 2007, questions 31 et 35, p. 4). 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt F.H. c. Suède, no 32621/06, 20 janvier 2009, et arrêt Saadi c. Italie, no 37201/06, 28 février 2008). 6.5. En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.3. En l'espèce, malgré la répression de la manifestation organisée à la fin du mois de septembre 2009 par l'opposition à Conakry, la situation en Guinée n'est pas telle qu'il faille actuellement conclure à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011, et les arrêts cités, ainsi que E 5984/2006 du 21 octobre 2009 consid. 6.4) 7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Selon le dernier rapport médical daté du 10 novembre 2009 (cf. notamment le ch. 1.4), cité sous let. I ci-dessus, le recourant souffrait d'un état d'hypervigilance et, sur le plan somatique, de douleurs au genou droit - dues à une probable déchirure des ligaments latéraux et du ménisque externe - lui causant une importante perte de mobilité et lui imposant l'utilisation d'une béquille pour ses déplacements, de douleurs lombaires et de céphalées, affections nécessitant alors la prise d'anxiolytiques et d'antalgiques. L'absence, en Guinée, de cette médication prodiguée en Suisse n'est pas de nature à entraîner les conséquences telles que décrites au consid. 7.2 (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée), à savoir une dégradation très rapide de l'état de santé de A._______ de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. Le prénommé ne le soutient du reste pas, mais argue du fait qu'il resterait "invalide du genou droit pour toute [sa] vie", qu'il lui serait extrêmement difficile de trouver un emploi dans son pays d'origine et qu'il serait donc condamné à vivre dans le dénuement. A cet égard, force est toutefois de constater qu'en (...) 2009, il a subi une intervention chirurgicale afin de restaurer une complète mobilité à sa jambe dont le genou était douloureux (cf. le rapport médical précité, ch. 1.5, ainsi que la réplique du 13 novembre 2009, citée sous let. I ci-dessus : "En [...] 2009, je serai soumis à l'intervention chirurgicale pour la plastie ligamentaire"). Or, une telle opération ne nécessite qu'une convalescence de quelques semaines ou mois et A._______ n'a pas prétendu qu'elle avait échoué. Quand bien même cette opération n'aurait pas eu le succès escompté, le handicap l'affectant, le cas échéant, ne saurait l'empêcher d'exercer une activité lucrative, comme celle qu'il a déjà déployée dans son pays d'origine. Cela étant, le recourant a toujours vécu à Conakry, agglomération dans laquelle il doit manifestement disposer, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, d'un réseau familial (en particulier sa fille qui vit chez sa mère selon le rapport de la police genevoise du 14 mai 2009, pièce A15/2 du dossier de l'ODM ; cf. toutefois le pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 14, p. 2, lors de laquelle il a déclaré n'avoir plus de nouvelles d'elle) et social qui sera à même de l'aider à se réinstaller et à affronter plus sereinement les aléas de la vie. Il pourra notamment s'adresser au commerçant chez lequel il a travaillé suite au décès de son oncle (cf. pv de l'audition du 20 septembre 2007, question 19, p.3) et qui lui a fourni les moyens financiers pour quitter la Guinée. 7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :