Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté le 29 octobre 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 18 octobre 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 30 octobre 2012, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 9 novembre 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai.
E. 3 En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
E. 4 L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).
E. 5 a. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet
- 7/11 - A/3091/2012 de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3).
b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b et 75 al. 1 let.g et let. h LEtr).
La notion de grave mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autres personnes ne vise pas que les situations dans lesquelles l’étranger a commis des infractions contre l’intégrité corporelle ou la vie au sens du titre premier des dispositions spéciales du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Les faits incriminés peuvent être constitutifs d’infractions pénales appartenant à d’autres titres de la partie spéciale du CP, voire à d’autres lois. Il doit s’agir de faits mettant en jeu de manière concrète ou abstraite la santé physique ou psychique, l’intégrité corporelle ou la vie de tierces personnes. Au nombre de celles-ci figurent les infractions contre l’intégrité corporelle du titre cinquième du CP ou les infractions créant un danger collectif du titre septième de cette loi. De même, on peut y rattacher les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), notamment le trafic de stupéfiants. Dans ce dernier domaine, la jurisprudence constante de la chambre de céans a été d’admettre qu’un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne constituait une mise en danger sérieuse de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui au sens de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012, ainsi que les références citées).
E. 6 En l’espèce, tant les déclarations du recourant - qui dit ne pas vouloir repartir en Guinée et a confirmé ce point encore lors de son audition par le TAPI le 18 octobre 2012 - que son comportement - il a refusé de monter à bord du vol de retour prévu le 6 septembre 2012 -, suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités.
- 8/11 - A/3091/2012
De plus, l’intéressé a été condamné pour vol, soit un crime (art. 10 al. 2 CP) ainsi que pour une infraction à la LStup portant sur une vente de cocaïne, même si le recourant considérait ces infractions comme étant de peu de gravité.
C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
E. 7 L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. -RS 101).
En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 5 septembre 2012. Suite au refus du recourant de monter à bord du vol prévu le 6 septembre 2012, les autorités de police des étrangers, au vu de l'impossibilité d'organiser des vols avec escorte policière à destination de la Guinée, ont dû inscrire le recourant sur le prochain vol spécial à destination de son pays d'origine, qui n'aura lieu que le 13 février 2013. Dans ces circonstances, les autorités suisses n'ont pas failli à leur devoir de célérité en ne demandant pas encore de laissez-passer à leurs homologues guinéennes, dès lors que de tels documents ont une validité de trois mois au plus. Le raisonnement du TAPI, qui a limité à trois mois la prolongation de détention en lieu et place des cinq mois demandés, procède d'une saine application du principe de proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique.
La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.
Le recourant invoque que le principe de proportionnalité commanderait de le laisser en liberté jusqu'en février afin de le laisser étudier, et joint à son recours une déclaration d'engagement à se présenter à tout rendez-vous fixé par l'OCP. Il perd de vue ce faisant que la période d'attente de plusieurs mois du vol spécial pour lequel il est inscrit découle directement de son comportement passé, à savoir son refus de monter dans le vol prévu en septembre 2012. Cet élément, allié à ses déclarations constantes, telles que rappelées plus haut, ne permettent pas de donner foi à son engagement de collaboration, qui apparaît bien plutôt dicté par les circonstances. Dès lors, malgré le profit que l'intéressé pourrait retirer d'une période d'études supplémentaire, il n'existe pas d'alternative à sa détention administrative qui permette d'assurer l'exécution de son renvoi.
- 9/11 - A/3091/2012
Le grief de violation du principe de proportionnalité sera ainsi écarté.
E. 8 Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3).
En l’espèce, le recourant allègue son état de santé comme motif d'inexigibilité du renvoi, et produit en l'état un certificat médical émanant du médecin répondant du centre de détention de Frambois. Contrairement à ce que semblent suggérer les observations de l'administration intimée, ledit certificat ne précise pas expressément que la condition médicale de l'intéressé est incompatible avec sa détention administrative et avec un renvoi en Guinée par la voie aérienne.
Il apparaît néanmoins que les troubles somatiques (douleur costale, mycose inguinale et traumatisme de la phalange distale du 4ème doigt côté gauche) et psychiques (trouble anxieux et « choc post-carcéral ») décrits ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire échec à son renvoi, ceux-ci n'étant pas de nature à mettre concrètement le recourant en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6389/2009 du 12 avril 2012 consid. 7.4).
E. 9 Le recours sera ainsi rejeté.
- 10/11 - A/3091/2012
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA)
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. - 11/11 - A/3091/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3091/2012-MC ATA/767/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 novembre 2012 en section dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 (JTAPI/1262/2012)
- 2/11 - A/3091/2012 EN FAIT 1.
La demande d'asile en Suisse déposée par Monsieur X______, ressortissant de la République de Guinée né en 1992, le 14 août 2008 a été rejetée par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 14 janvier 2010.
Cette décision ayant été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 25 février 2010, l'ODM a imparti à M. X______ un délai, échéant le 29 mars 2010, pour quitter la Suisse. 2.
Le 11 novembre 2010, M. X______ a été condamné par un juge d'instruction à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours amende avec sursis pendant deux ans. Il lui était reproché d'avoir pris contact avec un tiers dans le but de lui remettre de la cocaïne, de s'être débarrassé de trois boulettes de ce produit lors de son interpellation, d'avoir détenu un sachet contenant cinq grammes bruts de marijuana pour sa consommation personnelle, ainsi que d'avoir résidé à Genève dépourvu de toute autorisation de séjour depuis la mi-août 2010 jusqu'au 5 novembre 2010. 3. Le 22 mars 2010, M. X______ a été entendu par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP).
Il ne voulait pas rentrer dans son pays et désirait terminer les cours qu'il suivait à l'école de commerce, cours qui devaient s'achever au mois de juin 2010.
L'OCP l'a informé des possibilités existantes d'aide au départ et du fait que s'il ne collaborait pas à un retour dans son pays, il risquait de faire l'objet d'une mise en détention administrative. 4.
Par ordonnance pénale du 4 août 2011, le Ministère public a condamné M. X______ à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, sans révoquer le sursis antérieur.
Il lui était reproché d'avoir, avec deux autres personnes, dérobé un sac à main et d'avoir séjourné illégalement en Suisse. 5.
Le 26 avril 2012, M. X______ a à nouveau été entendu par l'OCP.
Il désirait se former et, le cas échéant, trouver une épouse.
Un délai échéant le 31 mai 2012 lui a été fixé pour se présenter au service d'aide au retour et son attention a à nouveau été attirée sur l'existence d'une procédure de mise en détention administrative.
- 3/11 - A/3091/2012 6.
Le 8 juin 2012, le consul de la République de Guinée à Genève a délivré un titre de voyage tenant lieu de passeport à M. X______. 7.
Le 5 juillet 2012, l'OCP a entendu M. X______. Il ne désirait pas rentrer en Guinée. 8.
Le 10 juillet 2012, l'OCP a mandaté la police afin qu'elle exécute le renvoi de l'intéressé à destination de la République de Guinée. Un laissez-passer valable jusqu'au 8 septembre 2012 avait été délivré par les autorités guinéennes. 9.
Le 28 août 2012, la police a voulu interpeller l'intéressé, lequel était introuvable dans le foyer où il habitait.
En conséquence, la place dans un avion à destination de Conakry, qui avait été réservée pour le jour même, a été annulée. 10.
Une nouvelle réservation a été faite, toujours à destination de Conakry, pour le 6 septembre 2012. 11.
Le 5 septembre 2012, la police a interpellé M. X______.
Ce dernier a été mis en détention administrative par l'officier de police pour une durée de quarante-huit heures. Il n'avait pas effectué de démarches en vue d'organiser son retour en Guinée et avait à plusieurs reprises déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays, ce qui constituait des indices concrets démontrant qu'il entendait se soustraire à son refoulement.
Lors de son audition, M. X______ a indiqué qu'il n'était pas d'accord de retourner en Guinée. Il était en traitement médical, était porteur de l'hépatite B et avait été opéré de l'arcade sourcilière gauche. 12.
Le 6 septembre 2012, M. X______ a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de Conakry. 13.
Le 7 septembre 2012, l'officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative de M. X______ pour une durée de trois mois.
Il existait des indices concrets que l'intéressé entende se soustraire à son refoulement. Une décision fédérale de refus d'asile et de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, avait été prononcée. Il avait été condamné pour trafic de cocaïne, soit une infraction susceptible de mettre gravement en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui, ainsi que pour vol, soit un crime. 14.
Le 7 septembre 2012 toujours, M. X______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il s'opposait à son retour en Guinée car il souhaitait étudier avant de repartir dans son pays.
- 4/11 - A/3091/2012
Il s'était volontairement rendu à l'OCP le 5 septembre 2012 afin de renouveler ses papiers et avait été interpellé par la police. Il avait été choqué de la manière dont il avait été décidé de lui faire prendre l'avion alors qu'il n'avait pas commis de délit majeur à Genève. Il n'avait pas la volonté de se soustraire à son renvoi. Une plaque avait été posée par les médecins sous son œil et il devait faire des contrôles annuels, impossibles à réaliser en Afrique. 15.
Par jugement du 7 septembre 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, limitant toutefois sa durée à un mois et demi, en application du principe de la proportionnalité. 16.
Par acte posté le 17 septembre 2012, M. X______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité. 17.
Par arrêt du 25 septembre 2012 (ATA/653/2012), la chambre administrative a rejeté le recours. 18.
Le 1er octobre 2012, l'ODM a informé l'OCP, par courrier électronique, que le prochain vol spécial à destination de la Guinée était prévu pour le mois de février 2013. M. X______ n'avait pas besoin d'être auditionné car il avait été reconnu comme citoyen guinéen en mars 2012. Comme il avait déjà refusé de partir, un vol DEPA (vol de ligne sans escorte) était exclu, et un vol DEPU (vol de ligne avec escorte policière) n'était envisageable qu'en cas de consentement de l'intéressé. 19.
Le 9 octobre 2012, M. X______ a été auditionné par la police. Il refusait de quitter la Suisse car il souhaitait y faire des études. Il ne connaissait en outre plus personne en Guinée. Il entendait refuser de collaborer avec la police pour partir sur un vol de ligne. Il trouvait qu'il était injustement gardé en détention par rapport à tous les criminels sans papiers qui se trouvaient en liberté à Genève. En ce qui concernait le vol spécial prévu en février 2013, il préférait mourir ou faire une « grosse bêtise », comme de menacer l'intégrité physique d'un policier, plutôt que d'attendre aussi longtemps cet événement. Il tenait à quitter la Suisse par ses propres moyens à la fin de son traitement ophtalmologique. Il était arrivé en homme libre et voulait partir en homme libre. 20.
Le 15 octobre 2012, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de cinq mois. 21.
Le 18 octobre 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. M. X______ a déclaré refuser de retourner en Guinée, mais être prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens.
- 5/11 - A/3091/2012
b. Les représentants de l'OCP ont indiqué qu'une demande de laissez-passer n'avait pas encore été formulée en vue du vol spécial prévu en février 2013, car ces documents avaient une durée limitée à trois mois. Il était donc prématuré en l'état d'effectuer une telle demande auprès des autorités guinéennes. 22.
Par jugement du 18 octobre 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. X______ pour une durée de trois mois.
Les conditions de la détention administrative étaient remplies. Les autorités avaient agi à ce jour avec toute la diligence requise. Un laissez-passer, dont la validité était de trois mois, était néanmoins nécessaire pour exécuter le renvoi de l'intéressé par un vol spécial en février 2013. S'il était prématuré d'exiger de l'OCP qu'il obtienne d'ores et déjà ledit document, il n'en convenait pas moins d'examiner à nouveau la détention et l'obtention effective du laissez-passer en janvier 2013, sous peine de contrevenir au principe de proportionnalité de la détention. 23.
Par acte posté le 29 octobre 2012 et reçu le lendemain, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à l'annulation de ce dernier, à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité de procédure.
Il était jeune, n'avait plus de famille en Guinée, et pouvait poursuivre sa formation en arithmétique et introduction à la comptabilité à la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) plutôt que de devoir attendre en détention administrative jusqu'en février 2013 le départ d'un vol spécial pour la Guinée.
Au surplus, le renvoi était inexigible en raison des problèmes de santé qu'il rencontrait. Il avait subi des contrôles réguliers aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour suivre l'évolution de son œil. Il présentait en outre des troubles psychologiques, se trouvant selon le psychologue et le psychiatre référent du centre de détention en « état de choc carcéral ». Selon le département fédéral des affaires étrangères, les soins médicaux de base n'étaient pas assurés en Guinée, si bien qu'un renvoi n'était pas exigible.
Une déclaration manuscrite était jointe au recours, selon laquelle M. X______ s'engageait en cas de libération à se présenter à tout rendez-vous que lui fixerait l'OCP. 24.
Le 5 novembre 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours.
Des éléments concrets faisaient craindre un risque de fuite en cas de libération de l'intéressé. Il n'avait en effet jamais collaboré avec les autorités compétentes en vue de faciliter son renvoi et s'était continuellement opposé à celui-ci. Il avait notamment refusé de prendre place à bord d'un vol de ligne le
- 6/11 - A/3091/2012 6 septembre 2012. Les vols avec escorte policière n'étant plus possibles à destination de la Guinée, seul un vol spécial entrait en ligne de compte. Ce dernier était prévu pour le 13 février 2013. L'obtention d'un laissez-passer ne devrait pas poser de problème vu qu'un document de ce type avait déjà été délivré à l'intéressé en juin 2012.
Par ailleurs, le certificat médical produit à l'appui du grief d'inexigibilité du renvoi précisait expressément qu'il n'existait aucune contre-indication à la détention ni à l'exécution du renvoi. 25.
Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté le 29 octobre 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 18 octobre 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 30 octobre 2012, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 9 novembre 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3.
En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). 5. a. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet
- 7/11 - A/3091/2012 de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3).
b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b et 75 al. 1 let.g et let. h LEtr).
La notion de grave mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autres personnes ne vise pas que les situations dans lesquelles l’étranger a commis des infractions contre l’intégrité corporelle ou la vie au sens du titre premier des dispositions spéciales du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Les faits incriminés peuvent être constitutifs d’infractions pénales appartenant à d’autres titres de la partie spéciale du CP, voire à d’autres lois. Il doit s’agir de faits mettant en jeu de manière concrète ou abstraite la santé physique ou psychique, l’intégrité corporelle ou la vie de tierces personnes. Au nombre de celles-ci figurent les infractions contre l’intégrité corporelle du titre cinquième du CP ou les infractions créant un danger collectif du titre septième de cette loi. De même, on peut y rattacher les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), notamment le trafic de stupéfiants. Dans ce dernier domaine, la jurisprudence constante de la chambre de céans a été d’admettre qu’un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne constituait une mise en danger sérieuse de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui au sens de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012, ainsi que les références citées). 6.
En l’espèce, tant les déclarations du recourant - qui dit ne pas vouloir repartir en Guinée et a confirmé ce point encore lors de son audition par le TAPI le 18 octobre 2012 - que son comportement - il a refusé de monter à bord du vol de retour prévu le 6 septembre 2012 -, suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités.
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De plus, l’intéressé a été condamné pour vol, soit un crime (art. 10 al. 2 CP) ainsi que pour une infraction à la LStup portant sur une vente de cocaïne, même si le recourant considérait ces infractions comme étant de peu de gravité.
C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. 7.
L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. -RS 101).
En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 5 septembre 2012. Suite au refus du recourant de monter à bord du vol prévu le 6 septembre 2012, les autorités de police des étrangers, au vu de l'impossibilité d'organiser des vols avec escorte policière à destination de la Guinée, ont dû inscrire le recourant sur le prochain vol spécial à destination de son pays d'origine, qui n'aura lieu que le 13 février 2013. Dans ces circonstances, les autorités suisses n'ont pas failli à leur devoir de célérité en ne demandant pas encore de laissez-passer à leurs homologues guinéennes, dès lors que de tels documents ont une validité de trois mois au plus. Le raisonnement du TAPI, qui a limité à trois mois la prolongation de détention en lieu et place des cinq mois demandés, procède d'une saine application du principe de proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique.
La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.
Le recourant invoque que le principe de proportionnalité commanderait de le laisser en liberté jusqu'en février afin de le laisser étudier, et joint à son recours une déclaration d'engagement à se présenter à tout rendez-vous fixé par l'OCP. Il perd de vue ce faisant que la période d'attente de plusieurs mois du vol spécial pour lequel il est inscrit découle directement de son comportement passé, à savoir son refus de monter dans le vol prévu en septembre 2012. Cet élément, allié à ses déclarations constantes, telles que rappelées plus haut, ne permettent pas de donner foi à son engagement de collaboration, qui apparaît bien plutôt dicté par les circonstances. Dès lors, malgré le profit que l'intéressé pourrait retirer d'une période d'études supplémentaire, il n'existe pas d'alternative à sa détention administrative qui permette d'assurer l'exécution de son renvoi.
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Le grief de violation du principe de proportionnalité sera ainsi écarté. 8.
Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3).
En l’espèce, le recourant allègue son état de santé comme motif d'inexigibilité du renvoi, et produit en l'état un certificat médical émanant du médecin répondant du centre de détention de Frambois. Contrairement à ce que semblent suggérer les observations de l'administration intimée, ledit certificat ne précise pas expressément que la condition médicale de l'intéressé est incompatible avec sa détention administrative et avec un renvoi en Guinée par la voie aérienne.
Il apparaît néanmoins que les troubles somatiques (douleur costale, mycose inguinale et traumatisme de la phalange distale du 4ème doigt côté gauche) et psychiques (trouble anxieux et « choc post-carcéral ») décrits ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire échec à son renvoi, ceux-ci n'étant pas de nature à mettre concrètement le recourant en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6389/2009 du 12 avril 2012 consid. 7.4). 9.
Le recours sera ainsi rejeté.
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Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA)
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
- 11/11 - A/3091/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :