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ATA/370/2013

Genf · 2013-06-13 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 4 juin 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

E. 3 La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

E. 4 L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile ou de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM, soit en l’espèce le canton de Genève, est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

- LEtr - RS 142.20).

E. 5 a. Les conditions de la mise en détention administrative ont été examinées dans l'ATA/324/2013 du 24 mai 2013, entré en force, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y revenir.

b. Dans l’arrêt en question, la chambre administrative avait déjà admis qu’un renvoi vers l’Italie n’était pas possible. Le fait que son permis de séjour puisse éventuellement être renouvelé en Italie est inapte à modifier cette appréciation, dès lors que M. Y______ ne dispose pas des documents nécessaires pour s’y rendre. A cet égard, l’existence d’une demande d’asile déposée en Suisse obligerait les autorités helvétiques à le réadmettre, s’il était interpellé en Italie.

c. Aucun élément ne permet d’autre part de modifier l’appréciation faite dans l’ATA précité au sujet du respect des principes de célérité et de proportionnalité.

E. 6 Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité

- 6/8 - A/1650/2013 médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise notamment les personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3).

De plus, il résulte de la jurisprudence du TAF que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération. Enfin l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (Arrêt du TAF D-5756/2012 du 13 décembre 2012).

E. 7 En l’espèce, le recourant met en avant son état de santé comme motif d'impossibilité du renvoi et produit un certificat médical décrivant sa pathologie et le traitement qu’il doit suivre. Ledit certificat ne précise toutefois pas que la condition médicale de l'intéressé serait incompatible avec sa détention administrative et avec un renvoi en Tunisie par la voie aérienne.

Les troubles psychiques décrits ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire échec au renvoi du recourant, ceux-ci n'étant pas de nature à mettre concrètement le recourant en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. Arrêt du TAF D-6389/2009 du 12 avril 2012 consid. 7.4). Au surplus, les traitements auxquels il doit se soumettre sont accessible en Tunisie (ATA/275/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/785/2011 du 21 décembre 2011).

E. 8 Le recours sera ainsi rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA)

- 7/8 - A/1650/2013

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2013 par Monsieur Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Audrey Helfenstein, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin - 8/8 - A/1650/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1650/2013-MC ATA/370/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 juin 2013 en section dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Audrey Helfenstein, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2013 (JTAPI/600/2013)

- 2/8 - A/1650/2013 EN FAIT 1.

Monsieur Y______, né le ______ 1978, de nationalité tunisienne, est entré en Suisse le 1er janvier 2012 et y a déposé une demande d'asile. 2.

Cette dernière a fait l'objet d'un refus d'entrée en matière par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 6 février 2012. L'ODM a, dans la même décision, prononcé le renvoi de M. Y______ et lui a fixé un délai, au lendemain de l'entrée en force de la décision, pour quitter la Suisse. M. Y______ n'a pas obtempéré à cette décision, exécutoire depuis le 23 février 2012. 3.

Le 2 avril 2012, M. Y______ a été auditionné par un fonctionnaire de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du canton de Genève. Il avait bien reçu la décision de non-entrée en matière et de renvoi. Il ne « pouvait » cependant pas rentrer en Tunisie. Il avait bien compris qu'en cas de défaut de collaboration à son renvoi, il s'exposait à des mesures de contrainte, y compris une détention administrative pouvant aller jusqu'à dix-huit mois. L'OCP lui a donné un délai de deux semaines pour effectuer les démarches d'aide au retour auprès de la Croix-Rouge. 4.

M. Y______ a fait l'objet de trois condamnations pénales : – le 5 juillet 2012, par ordonnance pénale du Ministère public, à quarante-cinq jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal ; – le 24 septembre 2012, par ordonnance pénale du Ministère public, à nonante jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal et violation de domicile ; – le 27 septembre 2012, par ordonnance pénale du Ministère public, à trente jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour vol. 5.

Le 30 mars 2013, M. Y______ a achevé l'exécution d’une peine privative de liberté du 31 décembre 2012 et a été remis à la police en vue de son refoulement, prévu par vol de ligne pour Tunis à 7h00.

M. Y______ s'est opposé physiquement à son embarquement dans l'avion. 6.

Lors de son audition le même jour par l'officier de police, il a indiqué suivre un traitement médical pour les reins, les dents et « la tête ». Il n'était pas d'accord de retourner en Tunisie car il avait une autorisation de séjour en Italie, et il souhaitait pouvoir retourner dans ce pays.

- 3/8 - A/1650/2013 7.

Le 30 mars 2013 à 10h15, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. Y______ pour une durée de deux mois. Cette décision a été confirmée le 2 avril 2013 par le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI) jusqu'au 30 mai 2013.

M. Y______ faisait l'objet d'une décision de renvoi en force, avait été condamné pour un crime et présentait un risque de fuite. L'organisation d'une nouvelle tentative de refoulement vers la Tunisie était en cours.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force. 8.

Le 3 mai 2013, M. Y______ a formé auprès du TAPI une demande de mise en liberté, que celui-ci a rejetée par jugement du 6 mai 2013.

Le principe de la détention administrative avait déjà été examiné dans le jugement du 2 avril 2013, et aucun élément nouveau n'était intervenu depuis lors. L'organisation du vol spécial montrait que l'autorité administrative avait entrepris toutes les démarches possibles à ce stade.

Il ne ressortait enfin pas des pièces médicales versées au dossier que le renvoi de l'intéressé serait impossible, rien n'indiquant que ses affections ne pourraient pas être traitées dans son pays d'origine. Seuls des documents de séjour italiens en cours de validité permettraient un renvoi vers l'Italie plutôt que vers la Tunisie. 9.

Saisie par M. Y______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) a confirmé le jugement précité par arrêt du 24 mai 2013 (ATA/324/2013).

En substance, tant les déclarations du recourant que son comportement démontraient le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités. Il avait été condamné pour vol, soit un crime (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). M. Y______ ne pouvait être renvoyé en Italie, son titre de séjour dans ce pays étant échu. Les principes de célérité et de proportionnalité avaient été respectés. 10.

Le 24 mai 2013, l'OCP a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 30 juin 2013. Le renvoi de M. Y______ allait être exécuté par un vol spécial au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin 2013. 11. a. Le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 27 mai 2013.

- 4/8 - A/1650/2013

M. Y______ s'est opposé à la demande de prolongation. Il ne disposait d'aucune autorisation pour se rendre en Italie. Son amie, actuellement enceinte de ses œuvres, s'occupait du renouvellement de ces documents dans son pays.

L'OCP a confirmé qu'une place était réservée dans un vol spécial. L'intéressé ne pouvait être renvoyé en Italie, car il ne disposait pas d'un titre de séjour dans ce pays et, s'il s'y rendait, il serait renvoyé en Suisse en vertu des accords de Dublin, dès lors qu'il y avait déposé une demande d'asile.

b. Par jugement du 27 mai 2013, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. Y______ pour une durée d'un mois.

Le principe de la mise en détention administrative avait été admis par la chambre administrative dans son arrêt du 24 mai 2013 (ATA/324/2013). L'intéressé ne démontrait pas pouvoir se rendre légalement en Italie. Les autorités cantonales et fédérales avaient agi avec diligence. Le principe de la proportionnalité était ainsi respecté. 12.

Par acte mis à la poste le 6 juin 2013 et reçu le lendemain, M. Y______ a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité. Selon les informations qu'il avait obtenues, il devait pouvoir se rendre en Italie pour renouveler son autorisation de séjour dans ce pays. Son état de santé s'était dégradé depuis son incarcération et était très précaire.

Au recours était notamment joints les documents suivants :

– Un rapport médical du Dr E______ du 15 mai 2013. Médecin répondant du centre de détention administrative, il avait été consulté par l'intéressé les 30 avril et 14 mai 2013. M. Y______ avait été hospitalisé pendant vingt-quatre heures en clinique psychiatrique entre ces deux dates. Il présentait un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Un important dispositif médicamenteux était nécessaire. Cette symptomatologie, présente lors de l'arrivée dans le centre de détention, s'était aggravée depuis lors.

– Une photocopie d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 10 avril 2012. 13.

Le 12 juin 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. Un tirage des documents italiens avait été transmis à l'ODM, qui avait confirmé que le renvoi devait se faire à destination de la Tunisie. L'intéressé disposait d'une place à bord d'un vol spécial prévu pour la deuxième moitié du mois de juin 2013 à destination de la Tunisie, l'exécution du renvoi n'était pas inexigible. La durée totale de la détention respectait le principe de la proportionnalité. 14.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

- 5/8 - A/1650/2013 EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 4 juin 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.

L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile ou de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM, soit en l’espèce le canton de Genève, est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

- LEtr - RS 142.20). 5. a. Les conditions de la mise en détention administrative ont été examinées dans l'ATA/324/2013 du 24 mai 2013, entré en force, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y revenir.

b. Dans l’arrêt en question, la chambre administrative avait déjà admis qu’un renvoi vers l’Italie n’était pas possible. Le fait que son permis de séjour puisse éventuellement être renouvelé en Italie est inapte à modifier cette appréciation, dès lors que M. Y______ ne dispose pas des documents nécessaires pour s’y rendre. A cet égard, l’existence d’une demande d’asile déposée en Suisse obligerait les autorités helvétiques à le réadmettre, s’il était interpellé en Italie.

c. Aucun élément ne permet d’autre part de modifier l’appréciation faite dans l’ATA précité au sujet du respect des principes de célérité et de proportionnalité. 6.

Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité

- 6/8 - A/1650/2013 médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise notamment les personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3).

De plus, il résulte de la jurisprudence du TAF que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération. Enfin l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (Arrêt du TAF D-5756/2012 du 13 décembre 2012). 7.

En l’espèce, le recourant met en avant son état de santé comme motif d'impossibilité du renvoi et produit un certificat médical décrivant sa pathologie et le traitement qu’il doit suivre. Ledit certificat ne précise toutefois pas que la condition médicale de l'intéressé serait incompatible avec sa détention administrative et avec un renvoi en Tunisie par la voie aérienne.

Les troubles psychiques décrits ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire échec au renvoi du recourant, ceux-ci n'étant pas de nature à mettre concrètement le recourant en danger en cas de retour dans son pays d'origine (cf. Arrêt du TAF D-6389/2009 du 12 avril 2012 consid. 7.4). Au surplus, les traitements auxquels il doit se soumettre sont accessible en Tunisie (ATA/275/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/785/2011 du 21 décembre 2011). 8.

Le recours sera ainsi rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA)

- 7/8 - A/1650/2013

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2013 par Monsieur Y______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Audrey Helfenstein, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 8/8 - A/1650/2013

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :