Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5756/2012 Arrêt du 13 décembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Heidi Koch-Amberg, avocate, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 1er octobre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 25 août 2008, la décision du 23 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le rejet par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du recours interjeté contre la décision susmentionnée, le 13 janvier 2012 (affaire D-1888/2011), la requête du 11 avril 2012 adressée à l'ODM (Wiedererwägungsgesuch), par laquelle l'intéressé a conclu au réexamen de cette décision, la requête adressée le 13 avril 2012 au Tribunal, par laquelle l'intéressé a aussi demandé la révision de l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012, la transmission de la requête du 11 avril 2012 au Tribunal comme objet de sa compétence (cf. art. 8 al 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'ODM estimant qu'elle devait être considérée, en tout ou en partie, comme une demande de révision de l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012, la comparaison des deux requêtes précitées des 11 et 13 avril 2012, quasiment identiques, avec les mêmes moyens annexés ou offerts, le traitement conjoint, comme une demande de révision, de dites requêtes par le Tribunal, le rejet de cette demande, dans la mesure où elle était recevable, par arrêt du Tribunal du 29 août 2012 (affaire D-1983/2012), le renvoi de la requête du 11 avril 2012 à l'autorité inférieure, l'intéressé y faisant aussi valoir des éléments dont l'examen relevait de la compétence de l'ODM et sur lesquels celui-ci n'avait pas pu encore se prononcer, le rejet de dite requête, dans la mesure où il s'agissait d'une demande de réexamen, par décision de l'ODM du 1er octobre 2012, le recours du 5 novembre 2012 formé contre cette décision, où l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, au non-renvoi de Suisse (es sei von einer Wegweisung abzusehen) et à l'octroi d'une autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens, les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et au prononcé de mesures provisionnelles lui permettant de rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours, la motivation du mémoire de recours et les moyens de preuve annexés à cet acte (copie de la décision attaquée et enveloppe ayant contenu le prononcé original, écrit de (...) établi le 17 octobre 2012 et rapport du 27 octobre 2012 du psychiatre traitant de l'intéressé), les autres faits de la cause, tels qu'ils ressortent du dossier, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour n'est pour sa part pas recevable dans le cadre de cette procédure, cette question relevant de la compétence des autorités de police des étrangers, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a toutefois déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou, en l'absence d'un arrêt au fond de l'autorité de recours, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application par analogie de l'art. 66 al. 2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de réexamen ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s., et réf. cit.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie - ne saurait non plus servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; August Mächler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), qu'en l'espèce, il y a lieu d'écarter autant l'écrit de (...) établi le 17 octobre 2012 - où il est mentionné que l'intéressé est membre de ce parti et (...) - que la motivation du mémoire s'y rapportant (cf. p. 3 pt. 4), que même si cet écrit - qui a apparemment pour finalité de contester le bien-fondé de l'arrêt sur recours D-1888/2011 du 13 janvier 2012 (cf. en particulier par. 1 de cette pièce) et/ou de l'arrêt sur révision D-1983/2012 du 29 août 2012 (cf. les passages relatifs à des activités politiques d'opposition en Suisse invoquées dans le cadre de cette dernière procédure) - pouvait être examiné dans le cadre d'une demande de réexamen (cf. notamment p. 4 in fine du dernier arrêt cité), l'intéressé ne saurait en tirer bénéfice, qu'en effet, à supposer que l'intéressé appartienne à (...) - fait allégué ni durant la procédure d'asile ordinaire ni pendant la procédure de révision -et qu'il n'ait pas été en mesure de produire dans ce cadre un document analogue à celui déposé ici, cela ne suffirait pas pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant rappelé que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la pertinence en matière d'asile de cet élément dans le cadre de la présente procédure, vu les conclusions du présent recours (cf. p. 2 du mémoire et p. 1 in fine ci-dessus), que si l'on devait admettre que les activités politiques alléguées en faveur de (...) - lesquelles paraissent restreintes au vu du contenu de l'écrit du 17 octobre 2012 et du reste du dossier - n'ont pas été invoquées de manière tardive (cf. aussi le paragraphe précédent), le requérant n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il existerait pour lui un risque actuel de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme contraire au droit international public (cf. à ce sujet aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19 ss) ni une mise en danger concrète particulière au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que l'intéressé allègue aussi dans son mémoire (cf. p. 3 pt. 5 s.) souffrir de troubles mentaux d'ordre traumatique dûs aux maltraitances subies avant son départ de République démocratique du Congo, lesquelles ont été considérées à tort comme invraisemblables durant la procédure ordinaire, vu les conclusions auxquelles étaient arrivés ses thérapeutes s'agissant de la nature et de l'origine desdits troubles ; qu'à l'appui de cette position, il se réfère à deux rapports médicaux, établis les 13 avril et 27 octobre 2012, qu'il tente ainsi d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués durant la procédure d'asile ordinaire (cf. à ce sujet en particulier p. 4 par. 1 in medio et p. 7 in fine de l'arrêt sur recours D-1888/2011 du 13 janvier 2012), ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une demande de réexamen (cf. p. 4 in fine ci-dessus ; cf. également l'argumentation figurant à la p. 6 de l'arrêt sur révision D-1983/2012 se rapportant en particulier au rapport médical du 13 avril 2012, déjà produit durant cette procédure), que s'agissant des autres moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de sa requête du 11 avril 2012, et déjà appréciés dans le cadre de la procédure de réexamen, le Tribunal fait sienne la motivation topique pertinente de la décision attaquée (cf. p. 2 par 3 s.), qui n'a du reste pas été expressément contestée dans le mémoire de recours, que dans sa requête du 11 avril 2012, le recourant a, en substance, encore fait valoir que son état de santé psychique s'était aggravé, au point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que selon le libellé de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.), que quand le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, comme en l'espèce, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés (cf. p. 4 ci-dessus), en les plaçant dans le contexte connu, qu'ils n'entraîneront le réexamen que s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour, qu'en l'occurrence, l'état de santé psychique déficient et les problèmes somatiques du recourant, ainsi que les difficultés qui l'attendent lors de son installation en République démocratique du Congo, ont été invoqués et examinés au cours de la procédure ordinaire, qu'il n'y a donc pas lieu d'y revenir, qu'à la lecture des documents à caractère médical examinés par l'ODM dans le cadre de la procédure réexamen et du récent rapport du 27 octobre 2012, l'état de santé psychique de l'intéressé s'est péjoré après le prononcé de l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012, en raison de la précarité de sa situation en Suisse et de l'incertitude et des craintes face à l'avenir, du fait de la perspective d'un renvoi forcé de Suisse et d'un retour en République démocratique du Congo (cf. aussi pour plus de détails p. 2 par. 5 de la décision attaquée), qu'au vu du plus récent rapport médical, établi le 27 octobre 2012 par son psychiatre traitant, le recourant souffre actuellement, si l'on s'en tient au diagnostic posé, d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) ; que le traitement actuel constitue en un entretien mensuel et la prise journalière d'un antidépresseur (Zoloft) et d'un neuroleptique (Seroquel) à doses modérées ; que l'intéressé, qui n'a jamais dû être hospitalisé pour ce motif, a certes des idées suicidaires, mais qu'un risque de passage réel à l'acte paraît exclu en l'état (pour des raisons religieuses) et qu'il est apte actuellement à voyager ; que, toutefois, son état de santé risquerait de se péjorer très sérieusement, avec un risque suicidaire aigu (akuter Suizidalität) dès qu'un renvoi deviendrait concret et imminent, l'aptitude à voyager n'étant dans ce cas probablement plus donnée, qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée, que toutefois, actuellement, le traitement prescrit ne peut être qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que les infrastructures médicales existantes à Kinshasa sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive et/ou d'origine traumatique, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de l'intéressé lors de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi (cf. ci-après), rien ne permettant non plus d'admettre que les deux médicaments prescrits, ou des substituts, ne soient pas disponibles, en République démocratique du Congo, en particulier à Kinshasa (cf. Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 10 juin 2009 ; cf. également p. 3 par. 2 de la décision attaquée et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4258/2011 du 6 août 2012, consid. 3.5.3), que s'agissant du risque de péjoration susmentionné, il convient de rappeler que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure, que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les nombreux autres arrêts du Tribunal qui y sont cités), qu'il y a de fortes chances qu'une éventuelle péjoration des problèmes psychiques (avec ou sans risque suicidaire) s'atténuera une fois le retour de l'intéressé accompli et le premier moment de déception passé, étant rappelé dans ce contexte que les troubles d'origine traumatique diagnostiqués ont une autre origine que celle qu'il a confiée à ses thérapeutes (cf. p. 5 s. ci-dessus), que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il appartient à l'intéressé, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, qu'en outre, il pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en République démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'il incombera aux autorités suisses d'exécution, si la situation médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est réellement inapte à voyager, respectivement de lui octroyer le traitement et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue en conformité à leurs obligations de droit international, que c'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté la requête du 11 avril 2012, dans la mesure où il s'agissait d'une demande de réexamen, que le recours doit dès lors être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur cette procédure par le présent arrêt, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet, que les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge : Le greffier : Gérald Bovier Edouard Iselin Expédition :