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D-1983/2012

D-1983/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-29 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 2 Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 La requête du 11 mars 2012 est retournée à l'ODM pour raison de compétence, au sens des considérants.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. La requête du 11 mars 2012 est retournée à l'ODM pour raison de compétence, au sens des considérants.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1983/2012 Arrêt du 29 août 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Gérald Bovier, juges ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Heidi Koch-Amberg, avocate, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 janvier 2012 / D-1888/2011. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 25 août 2008, la décision du 23 février 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le rejet du recours interjeté contre dite décision par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 13 janvier 2012, la requête datée du 11 avril 2012 adressé à l'ODM ("Wiederwägungsgesuch"), par laquelle l'intéressé conclut au réexamen de la décision de cet office, la requête adressée le 13 avril 2012 au Tribunal, par laquelle l'intéressé demande la révision de l'arrêt D-1888/2011 du 13 janvier 2012, l'octroi de mesures provisionnelles, la reconnaissance de la qualité de réfugié l'octroi de l'admission provisoire et une expertise médicale d'office, le tout sous suite de frais et dépens, la motivation de cette dernière requête et les moyens de preuve annexés, dont il ressort en particulier que l'intéressé a participé en Suisse à des activités politiques d'opposition et qu'il souffre toujours de troubles psychiques, lesquels se seraient péjorés suite au rejet définitif de sa demande d'asile et auraient probablement pour origine les mauvais traitements dont il aurait été victime avant son départ de la République démocratique du Congo, le rapport du 13 avril 2012 du "Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer" de la Croix-Rouge Suisse - adressé au Tribunal quatre jours plus tard -dont il ressort que l'intéressé est suivi par ce service depuis le 30 mars 2012 et qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif d'intensité moyenne ainsi que de douleurs dorsales et de céphalées avec des composantes somatiques et psychiques, la transmission de la requête du 11 avril 2012 au Tribunal comme objet de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'ODM estimant qu'elle devait être considérée, en tout ou en partie, comme une demande de révision de l'arrêt D-1888/2011 du 13 janvier 2012, la comparaison des deux requêtes précitées des 11 et 13 avril 2012, quasiment identiques, avec les mêmes moyens annexés ou offerts, et considérant qu'en préliminaire, au vu des pièces du dossier et de l'état de la procédure, il convient de considérer, pour l'essentiel (cf. aussi les considérants ci-après), les requêtes des 11 et 13 avril 2012 comme constitutives d'une demande de révision de l'arrêt sur recours du Tribunal du 13 janvier 2012, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressé a qualité pour agir ; qu'en tant qu'elle est présentée pour le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA) moins de 90 jours après sa découverte (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), dite demande est recevable, qu'il y a d'abord lieu d'écarter la requête tendant à ce que le Tribunal ordonne d'office une expertise médicale ; qu'en effet, l'instruction d'une demande de révision n'est pas régie par la maxime d'office ; que dans le cadre d'une telle procédure, il appartient à la personne qui invoque un motif de révision de motiver de manière exhaustive sa demande et de produire de sa propre initiative tous les moyens de preuve nécessaires pour étayer l'existence et la pertinence dudit motif, que l'intéressé allègue souffrir de troubles mentaux dûs aux mauvais traitements subis avant son départ de République démocratique du Congo, considérés à tort comme invraisemblables par le Tribunal, les contradictions et autres incohérences des motifs d'asile allégués étant à mettre sur le compte de l'affection psychique dont il souffre ; qu'il a produit à l'appui de ses propos plusieurs documents de nature médicale, dont deux rapports établis les 29 février et 13 avril 2012, que l'intéressé invoque aussi dans ses deux écrits avoir participé en Suisse à des activités politiques d'opposition et risquer de ce fait d'être victime de persécutions pertinentes en matière d'asile en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'il a versé au dossier six photographies le montrant en train de participer à des manifestations en Suisse, lesquelles auraient eu lieu, selon lui, les 27 avril, 5 septembre et 6 décembre 2011, ainsi que le 5 janvier 2012, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que cela implique qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu'en résumé, le requérant doit s'être trouvé dans l'ignorance non fautive du fait ou du moyen de preuve en question, et donc dans l'impossibilité de l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral enfin, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression - impropre - de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ précité, concernant en particulier les notions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeurent valables pour l'interprétation dudit art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7), que les allégués doivent être pertinents, c'est-à-dire susceptibles de modifier l'état de fait à la base de l'arrêt entrepris, et de conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte, que pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits - pertinents - inconnus qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu'une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, qu'autrement dit, le moyen de preuve allégué ne doit pas seulement servir à l'appréciation des faits, mais aussi à l'établissement de ces derniers, qu'ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits, qu'il ne suffit pas non plus que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal, qu'il n'y a pas davantage motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale, qu'il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs, que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.), que l'intéressé a produit - afin d'étayer la vraisemblance des sérieuses maltraitances alléguées - plusieurs documents de nature médicale, dont deux rapports médicaux établis par des praticiens disposant d'une formation spécifique dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie, que ces moyens de preuve sont tous postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée, que le Tribunal n'a pas encore définitivement tranché si - en dépit du libellé de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF - des moyens de preuve postérieurs à un arrêt sur recours, mais se rapportant à des faits antérieurs à ce prononcé peuvent tout de même être pris en considération dans le cadre d'une procédure de révision (cf. à ce sujet en particulier arrêt du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, cette question peut ici rester indécise, ces moyens de preuve, à supposer qu'ils puissent être examinés dans ce cadre (cf. le paragraphe précédent), n'étant, pour les motifs exposés ci-après, pas de nature à permettre la révision de l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012, que s'il avait fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre de lui, l'intéressé aurait pu s'adresser à des spécialistes en psychiatrie et produire de tels rapports médicaux durant la procédure d'asile ordinaire, laquelle a duré près de trois ans et demi, qu'en outre, le requérant tente, par la production de ces nouveaux rapports médicaux, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués durant la procédure d'asile ordinaire (sérieuses maltraitances subies en République démocratique du Congo ainsi que problèmes psychiques ; cf. à ce sujet en particulier p. 4 par. 1 in medio et p. 7 in fine de l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012), ce que l'institution de la révision ne permet pas, que les activités politiques de l'intéressé en Suisse et les moyens de preuve s'y rapportant (six photographies) auraient également pu être invoqués en procédure ordinaire, et ne sauraient dès lors ouvrir la voie de la révision, qu'il en va de même du communiqué de presse de "Congoliberté" du 18 juin 2007 et de celui de "World Vision" datant du 23 novembre 2011, que l'article publié le 5 janvier 2012 publié dans l'Internet et intitulé "Alerte à la diaspora congolaise : Danger !" est également sans pertinence dans le cadre de la présente procédure ; qu'en effet, il s'agit d'un article de nature générale, qui ne concerne pas directement la situation personnelle du requérant, qu'il en va de même de l'article publié le 21 février 2012 sur Internet et intitulé "RDC : Démission en cascade des diplomates congolais au Royaume-Uni pour dénoncer le hold-up électoral de Joseph Kabila", que pour le surplus, s'agissant du reste de l'argumentation des actes des 11 et 13 avril et des moyens de preuve offerts, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments dont l'examen relève de la compétence de l'ODM (cf. p. 8 ci-après), l'intéressé tente d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués durant la procédure d'asile ordinaire, motif qui- comme relevé ci-dessus (cf. p. 6 in medio) - ne saurait être recevable dans le cadre d'une demande de révision, qu'au vu de tout ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles est devenue sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 et 68 al. 2 PA), que l'intéressé invoque aussi dans les actes des 11 et 13 avril 2012 des faits postérieurs à l'arrêt sur recours du 13 janvier 2012, et en particulier une récente aggravation de son état de santé psychique (cf. à ce sujet notamment l'article publié le 21 février 2012 et les rapports médicaux précités ; cf. aussi pts. 11 s. de ces deux actes), qu'il s'agit là de faits qu'il convient d'apprécier dans le cadre d'une demande de réexamen ou d'une deuxième demande d'asile (cf. à ce sujet ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss, et jurisp. cit.), et sur lesquels l'autorité compétente pour en connaître - à savoir l'ODM - n'a pas encore pu se prononcer, que, partant, la demande du 11 mars 2012 est retournée à cet office, en application de l'art. 8 al. 1 PA, (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. La requête du 11 mars 2012 est retournée à l'ODM pour raison de compétence, au sens des considérants.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :