Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1888/2011 Arrêt du 13 janvier 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 février 2011 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 août 2008, les procès verbaux des auditions des 28 août (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen; ci-après : audition CEP), 11 septembre et 16 septembre 2008 (auditions fédérales directes sur les motifs de la demande d'asile), les moyens de preuves produits, à savoir trois documents de l'Union des Jeunes Intellectuels de l'Equateur (UJIE) et deux lettres de son président, la décision de l'ODM du 23 février 2011, le recours du 29 mars 2011 (date du timbre postal) formé contre cette décision, la décision incidente du 6 avril 2011, rejetant la demande de dispense de l'avance de frais formulée par le recourant et invitant celui-ci à verser un un montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 21 avril 2011, le courrier de l'intéressé du 12 avril 2011, demandant la reconsidération du prononcé incident précité ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la production de copies de deux convocations de la police congolaise, datées des 28 juillet 2010 et 1er mars 2011, d'un avis de recherche du 24 août 2010 et d'une note d'interdiction de sortie du territoire congolais datant du 25 août 2010, la décision incidente du 18 avril 2011, reconsidérant la décision incidente du 6 avril précédent, renonçant à la perception d'une avance de frais et précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, l'attestation médicale du 15 avril 2011, dont il ressort que A._______ présente des troubles physiques et psychiques croissants, dus très vraisemblablement à un état de stress post-traumatique, qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et qu'un suivi psychothérapeutique est à prévoir, le courrier du 10 mai 2011, par lequel l'intéressé a déposé une fois encore des copies de l'avis de recherche du 24 août 2010 et de l'interdiction de sortie du 25 août suivant, les originaux des convocations versées en copie le 12 avril 2011, ainsi qu'un certificat médical détaillé, daté du 9 mai 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, A._______ a déclaré, en substance, être d'ethnie ngbandi et avoir toujours vécu à C._______; qu'il aurait effectué une formation d'informaticien et travaillé pour le compte du parti du mouvement de libération du Congo (MLC); que le 4 janvier 2007, il aurait fondé l'UJIE, association rattachée au MLC, en réaction aux oppressions effectuées par le gouvernement à l'égard de la population originaire de la province de l'Equateur; que dans le cadre de ce mouvement, plusieurs manifestations auraient été organisées à C._______; que le 20 août 2007, suite à une suggestion du père de JeanPierre Bemba, une milice de l'UJIE aurait été créée afin de lutter contre le gouvernement et rétablir la sécurité à l'est du pays; que l'intéressé aurait été arrêté une première fois en mars 2007, lors des élections présidentielles, et libéré une semaine plus tard par la Mission des Nations-Unies en République démocratique du Congo (MONUC); que le 25 avril 2008, lors d'une réunion de préparation de la milice, il se serait fait arrêter une deuxième fois avec d'autres membres de l'organisation et mis en détention à la prison de D._______; qu'il aurait ensuite été transféré à la prison de E._______, où il aurait été torturé et interrogé afin qu'il dénonce des supérieurs ou généraux de l'armée qui seraient membres de la milice; que le 29 juin 2008, le requérant, profitant d'une mutinerie de membres du "Bundu dia Congo" (BDK), serait parvenu à s'évader et se serait réfugié, avec des membres du BDK, dans un village inconnu; que grâce à l'aide de ces derniers, il aurait ensuite rejoint F._______, où des religieux l'auraient recueilli; que ceux-ci, afin de vérifier ses dires, auraient contacté son oncle qui leur aurait appris la mort de Daniel Botheti, le président de l'UJIE; que craignant pour la sécurité du requérant, ils auraient organisé son voyage jusqu'en Europe; que le 20 août 2008, l'intéressé, accompagné de deux prêtres, aurait pris un vol à destination de l'Italie; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse en voiture, le 25 août 2008, que l'ODM, dans sa décision du 23 février 2011, a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans le recours qu'il a interjeté le 29 mars 2011 contre cette décision, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, que, s'agissant tout d'abord des moyens de preuve produits à l'appui du recours, ceux-ci n'ont aucune valeur probante, que concernant l'avis de recherche, il n'a été produit que sous forme de copie, procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations; qu'en outre, il n'est pas crédible que le recourant ait pu entrer en possession d'un tel document, dans la mesure où celui-ci est destiné aux personnes chargées de le rechercher et de l'arrêter et n'est pas censé être remis à la personne visée; que l'intéressé n'a du reste jamais donné la moindre explication sur la manière dont il serait entré en possession d'une telle pièce, que, pour ce qui a trait aux deux convocations, dont le contenu ne spécifie en rien les motifs exacts d'une telle injonction, si ce n'est "pour renseignements", elles ne sont pas suffisantes pour établir les motifs d'asile avancés, le recourant - respectivement son oncle - ayant pu être convoqués pour un tout autre motif, qu'il est également surprenant que l'intéressé possède une carte de membre de l'UJIE appelant à l'assistance des organes civils et militaires en place, alors que celle-ci est, selon ses dires, une association clandestine; que les explications contenues dans son mémoire de recours ne sont à cet égard pas convaincantes; qu'il semblerait que ce document ait été produit dans le seul but d'étayer ses allégations faites aux autorités compétentes en matière d'asile, qu'en outre, les déclarations du recourant sont contradictoires, lacunaires, voire systématiquement évasives, que, s'agissant de sa détention à C._______, il a tantôt déclaré ne pas avoir été interrogé (cf. pv audition CEP p. 7), tantôt ne pas avoir été questionné sur ses activités (cf. pv audition fédérale du 16 septembre 2008 p. 2); qu'à cet égard il sied de relever que lors de sa dernière audition fédérale, le requérant s'est beaucoup contredit et n'a cessé de se corriger, qu'il n'a du reste pas été en mesure de donner la date précise d'une manifestation qu'il aurait organisé, ni même de décrire le déroulement de celle-ci (cf. pv audition fédérale du 11 septembre 2008 p. 7), que, par ailleurs, l'intéressé s'est maintes fois contredit au sujet de son lieu de résidence à C._______, affirmant avoir vécu à l'avenue G._______ n° 235 (cf. fiche personnelle), à l'avenue H._______ n° 235 ou 230 (cf. pv audition CEP p. 2 et 5), ou encore à l'avenue H._______ n° 230bis (cf. pv. audition fédérale du 11 septembre 2008 p. 3); que les explications fournies par ce dernier, à savoir qu'il avait l'habitude de donner une fausse adresse et qu'il l'avait écrit par mégarde sur la fiche personnelle, ne sont pas suffisantes, qu'au surplus, il est renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM concernant le caractère peu plausible du recrutement du recourant par le père de Jean-Pierre Bemba, au vu du passé de ce dernier et le manque d'expérience de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumaines ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, que s'agissant des problèmes de santé invoqués, il sied de relever que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physiques sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du certificat médical du 9 mai 2011 que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour en RDC le mettrait concrètement en danger, qu'en effet, selon ce document, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique et de troubles physiologiques (douleurs dans tout le corps), dus notamment aux événements survenus en RDC, nécessitant un traitement médicamenteux (Surmontil 50 mg/jour) ainsi que des entretiens, qu'à cet égard, le médecin du recourant se fonde sur des prémisses faussées lorsqu'il indique que son patient présente des troubles psychiques et physiques dus aux préjudices qu'il a allégué avoir subis, dans la mesure où les faits rapportés ont été jugés invraisemblables tant par l'ODM que par l'autorité de céans (cf. supra), que, quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du certificat médical précité que les problèmes de santé de l'intéressé seraient d'une extrême gravité; que le traitement entrepris, qui repose sur des entretiens périodiques et la prise de médicaments, ne peut d'ailleurs être qualifié de lourd, que le traitement prescrit pourra du reste être poursuivi dans le pays d'origine du recourant, dans la mesure où, selon les informations dont dispose le Tribunal, le Centre I._______ et le Centre J._______, notamment, offrent à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants (cf. notamment Alexandra Geiser, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse", Berne, 10 juin 2009, p. 2), qu'en outre, rien ne permet d'admettre que le médicament prescrit à l'intéressé, à savoir le Surmontil dont le principe actif est le trimipramine, n'est pas disponible soit dans sa forme d'origine soit générique en RDC et tout particulièrement à C._______, où le recourant à toujours vécu, que, par ailleurs, le recourant est encore jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une formation supérieure d'informaticien, qu'ainsi, il sera en mesure de se réinsérer à C._______, où il a vécu toute sa vie et dispose d'un réseau familial (en particulier un oncle, chez qui il a d'ailleurs vécu avant de venir en Suisse), ainsi qu'assurément d'un important réseau social, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 12 avril 2011 doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :