Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1306/2010/ {T 0/2} Arrêt du du 16 mars 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 février 2010 / N (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 4 octobre 2009, le document qui lui a été remis le même jour, et dont sa signature atteste qu'il en a pris connaissance, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 6 et 19 octobre 2009, la décision de l'ODM du 22 février 2010, notifiée le 24 suivant, le recours de l'intéressé du 2 mars 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il tenait un commerce à B._______ avec (...) ; que (...), des émeutes auraient éclaté ; que des militaires leur auraient dit qu'ils ne devaient pas sortir leur marchandise pour la vendre au risque d'être tués ; que (...) leur aurait demandé pour quelle raison ils le tueraient alors qu'il n'avait rien fait ; que les militaires l'auraient alors abattu et auraient arrêté (...) avant de le tuer également ; que le requérant aurait pris la fuite et se serait caché chez (...) qui était une cliente régulière de leur commerce ; que craignant d'être abattu à son tour, parce qu'il avait été témoin de l'assassinat de (...), il aurait décidé de quitter son pays ; que (...) aurait contacté une personne qui aurait emmené l'intéressé à l'aéroport (ou l'aurait emmené elle-même et aurait appelé quelqu'un en C._______ qui devait l'accueillir à son arrivée) ; qu'il aurait pris un vol d'une compagnie inconnue ; qu'il aurait voyagé en se légitimant au moyen du passeport (...) ; qu'arrivé en C._______ dans une ville inconnue, une personne qui l'aurait attendu lui aurait remis un document qui lui aurait permis de passer les contrôles (ou qui lui aurait repris le passeport avec lequel il aurait voyagé) ; qu'il aurait pris le train pour se rendre en Suisse ; qu'arrivé dans un lieu inconnu, il aurait passé la nuit à l'extérieur (ou aurait été hébergé par un Blanc qu'il aurait rencontré) ; que cette personne lui aurait donné à manger, de l'argent et des habits, ainsi qu'un billet de train pour se rendre à un endroit où il pourrait déposer une demande d'asile ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a affirmé qu'il était dans l'impossibilité de produire des documents d'identité et invoqué la situation prévalant dans son pays en se référant à un rapport de Human Right Watch publié le 20 janvier 2010 déposé à titre de moyen de preuve ; qu'il a conclu principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a par ailleurs demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; qu'ainsi, les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que celle des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motif excusable justifiant le défaut de production de documents d'identité valables (cf. décision du 22 février 2010, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés, évasifs et contradictoires de l'intéressé relatifs à son voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son périple jusqu'en Suisse, qu'à titre d'exemple, le Tribunal observe que l'intéressé s'est notamment contredit quant à la personne qui l'aurait accompagné à l'aéroport de B._______ (cf. pv des auditions du 4 octobre 2009, p. 4, et du 19 octobre 2009, p. 6) ou quant à l'endroit où il aurait passé la nuit à son arrivée en Suisse (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2009, p. 11 et 12), qu'il est resté évasif tant sur l'identité et les motifs de la personne qui aurait financé son voyage, que sur les étapes de celui-ci, qu'il ne saurait par ailleurs faire croire qu'il ait pu passer les contrôles tant douaniers que policiers à son arrivée en C._______ en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt comportant la photo d'un tiers, que dans son recours, l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM à ce sujet, que le recourant a certes fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de produire des documents d'identité dans la mesure où il n'en aurait jamais possédé ; que cette argumentation, qui n'est qu'une simple affirmation nullement étayée, n'est cependant ni convaincante ni déterminante, que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage de Guinée jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 22 février 2010, consid. I/2, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal relèvera, à titre d'exemples, que ne sont pas vraisemblables les allégations de l'intéressé relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée tant par la personne qui aurait organisé et financé son départ que par celle qui l'aurait aidé à son arrivée en Suisse, de même que ses déclarations, comme relevé précédemment, relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse, que le moyen de preuve produit à l'appui du recours, à savoir un rapport de Human Right Watch du 20 janvier 2010, n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre, ce moyen de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfère pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné à publication) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 février 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que, dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5546/2006 du 29 janvier 2010), le Tribunal a constaté que, nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...), (...), apte à travailler et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :