Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1713/2012 Arrêt du 3 avril 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2012 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 février 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 21 février et 6 mars 2012, lors desquelles il a déclaré être né le (...) à C._______ et avoir quitté son pays d'origine pour la Suisse, accompagné par des tiers inconnus qui l'auraient délivré du local où son père, après l'avoir battu et menacé de mort, l'aurait enfermé durant trois jours suite à l'annonce qu'il aurait faite de vouloir se convertir au christianisme et d'épouser sa camarade de classe de cette confession, le droit d'être entendu octroyé le 21 février 2012, au terme duquel l'ODM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur, dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, la décision du 21 mars 2012, notifiée le 22 mars suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), retenant que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme majeur, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 28 mars 2012 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a recouru succinctement contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 29 mars 2012, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, compte tenu notamment de la non-production injustifiée de documents d'identité (cf. infra), des indications confuses sur son parcours scolaire allégué et de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. infra), qu'il doit dès lors supporter le défaut de preuve en la matière (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 ss, JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7 p. 208 ss), qu'en conséquence, cet office n'avait pas à suivre la procédure applicable aux mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS142.311), que, cela précisé, il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss), qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, sont déterminantes la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit de son voyage jusqu'en Suisse et les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet d'exclure une tentative de prolonger abusivement son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis, et de conclure qu'il s'efforce immédiatement, avec sérieux, de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu'en l'espèce, le récit que l'intéressé a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer ne serait-ce que les lieux où il aurait pris l'avion ou atterri, ou encore qu'il aurait traversés, sans subir le moindre contrôle, l'ensemble de son périple étant en outre gracieusement financé par des tiers inconnus, sans contrepartie aucune de sa part (cf. notamment pv aud. du 21 février 2012, p. 4 s., ad Q2.01, p. 6 s., ad Q5.02 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 3 ss, ad Q18 à Q42), que les explications fournies, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé de documents d'identité, hormis une carte scolaire qu'il aurait laissée sur place en quittant son pays (cf. pv aud. du 21 février 2012, p. 4, ad Q4.02 à Q4.07. ; pv aud. droit d'être entendu du 21 février 2012, p. 2, ad Q5 à Q8 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 2, ad Q5), ne sont guère convaincantes, pas plus que l'allégation selon laquelle il n'aurait gardé aucun contact avec sa famille, ni songé non plus à écrire à son école (cf. pv. aud. du 6 mars 2012, p. 2, ad Q4 à Q8), que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités suisses ses documents de voyage ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses d'entrer en leur possession, qu'il convient ainsi d'admettre que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas en l'espèce, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour produire d'éventuels moyens de preuve quant à son identité, le dossier étant suffisamment complet pour permettre au Tribunal de trancher, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi serait réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, les propos du recourant relatifs aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter la Guinée ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'il est ainsi notamment dans l'incapacité de fournir quelque information substantielle sur le christianisme, alors même qu'il a déclaré vouloir s'y convertir (cf. pv aud. du 21 février 2012, p. 9, ad Q7.02 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 5 s., ad Q49 à Q55) ; qu'il s'est en outre expressément déclaré comme étant de religion musulmane (cf. pièce A1 du dossier de l'ODM, formulaire de données personnelles), qu'alors même qu'il aurait fréquenté sa camarade de classe depuis deux ans, souhaité se convertir à sa religion notamment par amour pour elle et enfin voulu l'épouser, il ne connaît pas son âge (cf. pv aud. du 6 mars 2012, p. 5, ad Q48), qu'il s'est également contredit quant aux années d'école qu'il aurait suivies (pv aud. du 21 février 2012, p. 4, ad Q1.17.04 ; pv aud. droit d'être entendu du 21 février 2012, p. 2 s., ad Q12 à Q20), qu'enfin, les circonstances dans lesquelles il aurait été libéré par des inconnus, venus en pleine nuit défoncer la porte du local dans lequel son père l'aurait enfermé durant trois jours, pour le libérer et ensuite lui faire quitter le pays, sans aucune contrepartie, sont invraisemblables ; qu'il a ainsi notamment tour à tour indiqué tout ignorer de ces personnes, ou qu'il s'agirait d'individus envoyés par son amie pour le libérer (cf. notamment pv aud. du 21 février 2012, p. 8 s., ad Q7.01 ; pv aud. du 6 mars 2012, p. 7, ad Q68 à Q77), que pour le surplus, le Tribunal fait siennes les considérations développées dans la décision entreprise (consid. I/2), que dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 mars 2012 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1, n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, confirmer cette mesure, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus établi qu'il risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5021/2011 du 22 septembre 2011 et les arrêts cités), qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il doit manifestement disposer à C._______, où il est né et a presque toujours vécu, d'un réseau familial et social, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz Expédition :