Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 26 août 2010.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5413/2010 Arrêt du 5 octobre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...) recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 22 avril 2008, les procès-verbaux des auditions des 24 avril 2008 (audition sommaire) et 22 mai 2008 (audition sur les motifs), la décision du 21 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 juillet 2010, par lequel le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la cassation de dite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, subsidiairement à l'octroi de l'asile ou, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 19 août 2010, par laquelle le juge alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'envoi du 30 août 2010, par lequel le recourant a produit une lettre émanant de son père, l'ordonnance du 6 septembre 2010 invitant l'ODM à se déterminer sur le recours précité jusqu'au 21 septembre 2010, la réponse de l'ODM du 14 septembre 2010, dans laquelle dit office préconise le rejet du recours, l'ordonnance du 21 septembre 2010, par laquelle le recourant a été invité à répliquer jusqu'au 7 octobre 2010, invitation à laquelle il n'a pas donné suite, l'envoi du 12 novembre 2010, par lequel le recourant a produit une attestation de la Commission des droits humains du Sri Lanka, une attestation signée d'un avocat établi à Jaffna et une lettre de l'évêque de Jaffna, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri Lanka, y avoir vécu jusqu'en 2006 et être d'ethnie tamoule, que l'intéressé aurait été responsable d'une bibliothèque située dans un centre de loisirs, à B._______ ; que des membres des LTTE auraient enjoint le recourant et deux de ses collègues à suivre une formation militaire ; qu'après avoir initialement refusé, il aurait participé à une telle formation durant deux semaines ; qu'il serait ensuite retourné dans son village où les LTTE l'auraient plusieurs fois recherché afin de le faire participer aux actions du mouvement, notamment en lui remettant des grenades ; qu'il aurait parfois accompagné les LTTE, sans toutefois utiliser ces grenades, mais se serait souvent caché pour éviter d'avoir à les rejoindre ; que des soldats des forces armées sri lankaises se seraient rendus au domicile de l'intéressé et lui auraient confisqué sa carte d'identité, l'enjoignant à se rendre dans un camp militaire où il aurait par la suite été battu et menacé ; que l'intéressé aurait dû s'y présenter chaque jour afin de signer un registre ; que les LTTE auraient été au courant de cela et que, craignant pour sa vie, l'intéressé aurait alors cessé de se rendre au camp militaire après la seconde fois ; que les forces armées sri lankaises les auraient ensuite recherchés, lui et ses collègues ; que le (...) 2006, un de ses collègues aurait été emprisonné, décidant l'intéressé à fuir en bateau jusqu'à C._______, puis en bus à destination de Colombo ; qu'il aurait été arrêté le (...) 2007 par la police et emprisonné durant six jours au cours desquels il aurait été battu et torturé (brûlures dues à des cigarettes) ; qu'il aurait été libéré grâce à l'intervention de son oncle ; qu'il aurait ensuite appris, toujours en 2007, l'assassinat de son autre collègue de la bibliothèque ; qu'il se serait alors caché à Colombo pour organiser sa fuite du pays, qu'il aurait quitté le pays le 20 avril 2008, en avion, faisant escale et atterrissant dans des pays inconnus ; qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, en voiture, où il serait arrivé le 22 avril 2008, que l'ODM, dans sa décision du 21 juin 2010, a estimé que ses allégations ne satisfaisaient ni aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a, en substance, allégué que les faits avaient été mal établis par l'ODM, notamment à cause de la difficulté qu'il aurait eue à comprendre l'interprète lors des auditions, et que le peu de temps consacré à l'audition préliminaire avait nui à la qualité du procès-verbal ; qu'il a également fait valoir que l'ODM aurait interprété les faits de manière erronée et estimé que l'analyse de l'ODM de la situation au Sri Lanka ne correspondait pas à la réalité sur place, que, s'agissant de la demande de cassation de la décision de l'ODM et son renvoi à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, le recourant n'apporte aucun élément ou moyen de preuve confirmant ses allégations selon lesquelles les faits avaient été mal établis, qu'ainsi, il a déclaré avoir bien compris l'interprète lors des deux auditions (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 6 ; cf. procès-verbal de l'audition du 22 mai 2008, p. 2) ; qu'il lui a été demandé lors de l'audition sur les motifs s'il avait quelque chose à ajouter ; que les procès-verbaux des deux auditions lui ont été relus et qu'il les a signés, attestant ainsi que les propos retranscrits correspondaient à son récit ; que, par ailleurs, la durée de l'audition préliminaire, à savoir 70 minutes, indique que celle-ci s'est déroulée normalement, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, cette mesure d'instruction revêtant par définition un caractère sommaire ; qu'en outre, lors de l'audition sur les motifs, la représentante de l'oeuvre d'entraide n'a fait aucune remarque permettant de penser qu'il y aurait eu un problème lors de dite audition (cf. procès-verbal de l'audition du 22 mai 2008, p. 16) ; qu'enfin, rien ne permet de conclure que l'ODM aurait mal interprété l'état de fait (cf. ci-après) ; que la nécessité d'un complément d'instruction n'a donc pas été démontrée, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la demande de cassation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, doit être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que le recourant a en effet tenu des propos contradictoires sur ses liens avec les LTTE, qu'il a ainsi déclaré qu'il se cachait lorsque les LTTE venaient lui remettre des grenades (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 4), puis qu'il les avait accompagnés à quelques reprises (cf. procès-verbal de l'audition du 22 mai 2008, p. 5), qu'il a également affirmé dans son recours avoir lancé des grenades sur un convoi militaire, chose qu'il avait réfutée auparavant, allant même jusqu'à évoquer les conséquences néfastes pour lui de son refus de lancer ces mêmes grenades (cf. procès-verbal de l'audition du 22 mai 2008, p. 7), qu'enfin, la durée de sa formation auprès des LTTE varie du simple au double d'une audition à l'autre, que les allégations de l'intéressé s'avèrent par ailleurs insuffisamment fondées, qu'il paraîtrait surprenant que les forces armées sri lankaises, soupçonnant l'intéressé d'entretenir des liens avec les LTTE, se soient contentées d'exiger de lui qu'il vienne quotidiennement signer un registre dans un camp militaire, qu'il est invraisemblable que les forces armées sri lankaises, alors qu'elles auraient arrêté son collègue dans le voisinage, aient laissé l'intéressé s'échapper aussi facilement qu'il l'affirme, qu'il est improbable qu'il n'ait eu à subir aucun contrôle lors de son trajet entre C._______ et Colombo, sur une route hautement sécurisée, qu'il est incompréhensible que l'intéressé, craignant pour sa vie, n'ait pas tenté de fuir le pays plus rapidement, notamment suite au prétendu assassinat d'un de ses anciens collègues, préférant ainsi rester 20 mois à Colombo avant de quitter le pays, qu'il est enfin invraisemblable que les forces armées sri lankaises aient recherché l'intéressé dans la maison familiale à B._______, quatre ans après sa fuite du village et plus de trois ans après son arrestation à Colombo, que par ailleurs, comme le relève à juste titre l'ODM, les moyens de preuve produits par l'intéressé, à savoir diverses lettres et attestations rédigées par le diocèse de Jaffna, la commission des droits humains de Jaffna, la Croix Rouge de Jaffna, un avocat de Jaffna et le père du recourant, n'ont aucune force probante ; que leur contenu est similaire et qu'il se borne à des information générales, qu'en particulier, la lettre du diocèse de Jaffna contient des allégations totalement contradictoires avec la version des faits de l'intéressé ; que selon cette lettre, il est censé avoir été mêlé à des activités visant le gouvernement et avoir entretenu des relations étroites avec les LTTE, ce qu'il a clairement réfuté lors des auditions ; que cette lettre indique aussi que l'intéressé aurait fui le pays suite à une visite de l'armée sri lankaise à son domicile de B._______ le 28 août 2010, alors même qu'il était déjà en Suisse depuis plus de deux ans, soit depuis le 22 avril 2008, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas établi le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi, que les liens ténus entre l'intéressé et les LTTE ne sauraient justifier un quelconque intérêt des autorités sri lankaises à le poursuivre plusieurs années après la fin du conflit armé; que sa crainte de se faire emprisonner, voire assassiner, comme l'auraient été ses anciens collègues, s'avère donc infondée, que le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi, le recourant à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que ledit dossier ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé, pour sa part, est jeune et apte à travailler ; qu'il a été scolarisé jusqu'au O level, a une expérience de chauffeur et a également travaillé dans les plantations de tabac de sa famille ; qu'il dispose aussi d'un important réseau familial à B._______, région dans laquelle il est né et a vécu jusqu'en 2006 ; qu'il a ainsi déclaré lors de l'audition sur les motifs que ses parents, son frère et sa soeur y habitaient ; qu'à cela s'ajoute qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances et de sa famille qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, l'on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation, que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus devant ainsi lui permettre de se réinstaller à B._______, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que le recours s'avérant désormais manifestement infondé, eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/24), il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 26 août 2010.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :