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D-6536/2011

D-6536/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 30 décembre 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6536/2011 Arrêt du 22 août 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 février 2009, les procès-verbaux des auditions des 5 février 2009 (audition sommaire) et 27 janvier 2010 (audition sur les motifs), la décision du 28 octobre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours avec annexes du 2 décembre 2011 formé contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'envoi du 16 décembre 2011, par lequel le recourant a produit les originaux de deux moyens de preuve, la décision incidente du 22 décembre 2011, par laquelle le juge alors en charge du dossier a octroyé au recourant un délai jusqu'au 13 janvier 2012 pour produire une traduction d'un moyen de preuve en langue étrangère et pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'envoi du 13 janvier 2012, par lequel le recourant a sollicité une prolongation du délai de dix jours pour pouvoir produire la traduction requise, l'envoi du 23 janvier 2012, par lequel le recourant a produit cette traduction, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______ au Sri Lanka, y avoir vécu jusqu'en 1995 et être d'ethnie tamoule, qu'il aurait rejoint les rangs des LTTE en 1995, travaillant essentiellement dans les domaines de la propagande et du recrutement ; qu'impliqué comme soutien logistique dans un seul combat, ou plusieurs, il aurait été blessé aux jambes, en 1998 à Elephant Pass, par un éclat d'obus ; qu'après avoir quitté les LTTE en 2003, il aurait été engagé la même année comme photographe dans un journal (...) ; qu'il aurait quitté ce journal en 2008 et se serait installé chez un ami à C._______, où il aurait été en danger du fait de son appartenance passée aux LTTE ; qu'il aurait quitté dite localité en octobre ou novembre 2008 et se serait rendu à Colombo en utilisant l'autorisation d'une connaissance ; qu'il y serait resté un à deux mois, ou une dizaine de jours, préparant alors son départ du pays, qu'il aurait quitté le Sri Lanka en novembre 2008 ; qu'en compagnie d'un passeur, il se serait rendu en fourgon à l'aéroport et aurait pris l'avion à destination de D._______, puis de la Suisse, où il serait arrivé le 29 janvier 2009, que l'ODM, dans sa décision du 28 octobre 2011, a estimé que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé allègue l'assassinat de supérieurs hiérarchiques des LTTE en mai 2009 ; que, depuis la fin des hostilités, des personnes armées se seraient rendues chez sa mère pour le chercher ; qu'il encour­rait de sérieux dangers en cas de renvoi, risquant d'être intercepté à l'aéroport et maltraité ; qu'enfin, l'ODM n'aurait pas examiné en détail les conséquences pour lui d'un retour à Jaffna, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que comme le relève à juste titre l'ODM, les déclarations de l'intéressé sur son engagement au sein des LTTE sont vagues et stéréotypées ; que la difficulté qu'éprouve l'intéressé à donner des détails sur ses activités au sein du mouvement s'avère surprenante en regard des huit années qu'il est censé lui avoir consacrées, qu'en particulier, l'intéressé peine à donner des détails concrets sur l'organisation de ses journées ; qu'il s'avère notamment incapable d'estimer le nombre de personnes qu'il aurait permis de recruter tout en se vantant d'avoir eu du succès dans l'accomplissement de cette tâche (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2010, p. 5) ; qu'il se montre également incapable d'indiquer avec précision l'endroit où les personnes intéressées à rejoindre le mouvement étaient censées se rendre afin d'être enrôlées (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2010, p. 5), que le récit de l'intéressé concernant sa sortie du mouvement paraît lui aussi invraisemblable ; qu'il n'est pas crédible qu'il ait pu quitter les LTTE en envoyant une simple lettre aux organes dirigeants des LTTE et sans rencontrer le moindre problème (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 9), que les circonstances de sa fuite de C._______ n'apparaissent, elles non plus, pas crédibles ; qu'il est en effet incompréhensible que, recherché par les militaires, le recourant se soit enregistré auprès de la police de Colombo (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 3), respectivement qu'il n'ait pas eu de problème à cette occasion, que par ailleurs, comme le relève à juste titre l'ODM, il est resté très vague sur les persécutions dont il aurait été l'objet après avoir quitté son travail de photographe ; que l'intéressé a même laissé entendre qu'il fuyait le Sri Lanka pour des motifs économiques (cf procès-verbal de l'audition du 5 février 2009, p. 5), que cela étant, le recourant se contredit sur d'autres points essentiels de son récit ; qu'il a ainsi notamment déclaré lors de la première audition n'être resté que dix jours à Colombo, alors qu'il affirme y avoir séjourné entre un et deux mois lors de la seconde ; qu'il a également déclaré avoir participé à plusieurs combats dans le récit de ses activités au sein des LTTE produit en annexe à son recours, alors qu'il a affirmé n'avoir pris part qu'à un seul combat lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 27 janvier 2010, p. 6), que les photographies produites avec le recours, sur lesquelles l'intéressé figurerait, selon ses dires, ne permettent pas de l'identifier avec certitude ; que les autres photographies produites avec le recours, montrant les dépouilles de ses prétendus supérieurs hiérarchiques, n'ont aucune valeur probante dans le cas d'espèce, que les témoignages du parlementaire sri lankais et de la mère de l'intéressé apparaissent complaisants, qu'enfin, un extrait d'un document traitant de la situation au Sri Lanka ne saurait indiquer des persécutions dans un cas concret, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas non plus établi le risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi, qu'en effet, le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas le recourant à des traitements prohibés en cas de ren­voi ; que cela étant, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de re­tour dans son pays, il risquerait des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élé­ment, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son sé­jour en Suisse, qui pour­rait constituer un indice d'une crainte objecti­ve­ment fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, ne sont à même d'atti­rer négativement l'attention des autorités à son égard, que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme ; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer, à propos de tous les requé­rants en pro­venant, l'existence d'une mise en danger con­crète au sens des dispositions précitées, que dans sa jurisprudence récente (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa der­nière analyse de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclu­sion que l'exé­cution du ren­voi était désormais exigible dans l'en­semble de la pro­vince de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'excep­tion de la ré­gion du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines condi­tions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres ré­gions du pays (consid. 13.3), que l'intéressé, pour sa part, est encore jeune, sans charge de famille, et apte à travailler ; qu'il béné­ficie d'une longue expérience professionnelle ; qu'à cela s'ajoute qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souf­frait de problèmes de santé ; qu'il dis­pose aussi d'un important réseau familial à Jaffna, région dans laquelle il est né et a vécu jusqu'en 1995 ; qu'il a ainsi déclaré lors de l'audition sur les motifs que sa mère, deux frères et deux soeurs habitaient à Jaffna, que si l'on ne saurait at­tendre de ses connais­sances et de sa famille qu'elles lui viennent en aide sur le long terme, on ne peut d'emblée ex­clure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son re­tour, par une offre d'hébergement tempo­raire, pour faciliter sa réinstalla­tion, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribu­nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 et réf. cit.), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 30 décembre 2011.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :