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D-1387/2011

D-1387/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1387/2011 Arrêt du 4 mars 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 18 janvier 2011, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu­ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son atten­tion sur la né­cessité de déposer dans les 48 heures ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven­tuelle de la procé­dure en l'ab­sence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 20 et 27 janvier 2011 et l'exem­plaire de l'édition du quotidien (...), la décision du 16 février 2011, le recours du 28 février 2011, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle que formulée, est toutefois irrecevable, le Tribunal se devant unique­ment d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de­mande d'asile (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel n'avoir exercé au­cune activité politique et avoir travaillé d'abord comme employé, puis comme (...) dans un commerce de vente d'appareils électro­niques ; qu'en (...), il aurait été accusé par son employeur d'avoir détourné de la marchandise ; que celui-ci lui aurait également reproché de refuser d'entrer dans la société secrète à laquelle il appartenait ; que l'in­téressé aurait été arrêté et détenu pendant (...), avant d'être li­béré ; qu'il aurait été averti qu'il serait convoqué ultérieurement par un tribu­nal ; que le (...), à la vue de policiers se dirigeant vers son domicile, il se serait enfui et aurait quitté le Nigéria ; qu'il au­rait gagné la Suisse après avoir transité, séjourné et travaillé dans plu­sieurs pays, afri­cains et européens, en étant démuni de toute pièce de légi­timation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete­nu que l'intéressé n'avait pas remis de docu­ments d'identité ou de voyage va­lables et qu'aucune des ex­ceptions vi­sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali­sée ; qu'il a ainsi re­fusé d'en­trer en matière sur sa de­mande d'asile, pro­noncé son renvoi et ordon­né l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sé­rieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principa­lement à l'annula­tion de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un dé­lai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternati­ve posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori­sant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un pas­seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'iden­tité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photo­graphie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les do­cu­ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatrie­ment dans le pays d'origine sans grandes formali­tés adminis­tra­tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que dans sa jurisprudence, le Tribunal a aussi précisé ce qu'il fal­lait en­tendre par motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que dans ce contexte, est déter­minante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit pré­senté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explica­tions fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du re­quérant per­met de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de pro­longer son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents re­quis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de­mande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo­tifs excu­sables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti­le ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circons­tances dans les­quelles il aurait quitté son pays pour se rendre dans des Etats où il au­rait séjourné et travaillé pendant (...), voire (...), sans jamais disposer de pièce de légitimation, avant de gagner la Suisse via B._______, toujours sans documents de voyage, empêchent précisé­ment d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à pen­ser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véritablement voyagé ; que dans ces condi­tions, la premiè­re des ex­ceptions pré­vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'appli­que pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxiè­me de ces excep­tions et de détermi­ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé­ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for­mula­tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi­té à pro­duire ; qu'il a égale­ment voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'exa­men matériel som­maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de sim­ples affir­ma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu l'absence de tout détail et de toute pré­cision qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisam­ment circonstan­ciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la déci­sion attaquée, d'au­tant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'ar­guments nou­veaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé, que la simple référence à des documents ayant trait à la situation géné­rale au Nigéria et la production au stade du recours d'une copie de l'ar­ticle de journal déjà versé en cause en original précédemment n'appor­tent aucun élément nouveau au dossier, que les allégations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas, dans leur en­semble, aux exigences requises par les art. 3 et 7 LAsi pour la recon­nais­sance de la qualité de réfu­gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'appli­que pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complé­mentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc­tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren­voi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726ss) ; que la situation, telle que res­sortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas de ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'hom­me et des liber­tés fondamen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple pos­sibilité de mauvais trai­tements ne suffit pas ; que la per­sonne concer­née doit rendre hau­tement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures in­compatibles avec les dispositions con­ventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en ma­tière sur la de­mande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être reje­té, dans la mesure où il est recevable, et le dispo­sitif de la déci­sion du 16 février 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex­ception à la règle générale du renvoi n'étant réa­lisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à pro­pos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en dan­ger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment ar­rêt du Tribunal administratif fédéral D-4923/2010 du 16 juillet 2010), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en dan­ger pour des mo­tifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, qu'il n'a pas al­légué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et a encore de la parenté sur place, soit autant de fac­teurs qui devraient lui per­mettre de se ré­installer sans rencontrer d'ex­ces­sives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incom­be à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessai­res pour ob­tenir les docu­ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exonération d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje­tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :