Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1387/2011 Arrêt du 4 mars 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 février 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 18 janvier 2011, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 20 et 27 janvier 2011 et l'exemplaire de l'édition du quotidien (...), la décision du 16 février 2011, le recours du 28 février 2011, assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle que formulée, est toutefois irrecevable, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel n'avoir exercé aucune activité politique et avoir travaillé d'abord comme employé, puis comme (...) dans un commerce de vente d'appareils électroniques ; qu'en (...), il aurait été accusé par son employeur d'avoir détourné de la marchandise ; que celui-ci lui aurait également reproché de refuser d'entrer dans la société secrète à laquelle il appartenait ; que l'intéressé aurait été arrêté et détenu pendant (...), avant d'être libéré ; qu'il aurait été averti qu'il serait convoqué ultérieurement par un tribunal ; que le (...), à la vue de policiers se dirigeant vers son domicile, il se serait enfui et aurait quitté le Nigéria ; qu'il aurait gagné la Suisse après avoir transité, séjourné et travaillé dans plusieurs pays, africains et européens, en étant démuni de toute pièce de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que dans sa jurisprudence, le Tribunal a aussi précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays pour se rendre dans des Etats où il aurait séjourné et travaillé pendant (...), voire (...), sans jamais disposer de pièce de légitimation, avant de gagner la Suisse via B._______, toujours sans documents de voyage, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véritablement voyagé ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu l'absence de tout détail et de toute précision qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé, que la simple référence à des documents ayant trait à la situation générale au Nigéria et la production au stade du recours d'une copie de l'article de journal déjà versé en cause en original précédemment n'apportent aucun élément nouveau au dossier, que les allégations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par les art. 3 et 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726ss) ; que la situation, telle que ressortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le dispositif de la décision du 16 février 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4923/2010 du 16 juillet 2010), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exonération d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :