Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4923/2010 {T 0/2} Arrêt du 16 juillet 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Blaise Pagan, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2010 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 août 2009, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 31 août et 10 septembre 2009, dont il ressort que l'intéressé n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, et qu'il aurait quitté son pays par crainte pour sa vie, après avoir été blessé à un pied par un autre (...) que le sien (blessure par balle), la non-production de tout document de légitimation, les rapports médicaux versés au dossier, daté des (...), la décision du 24 juin 2010 fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31), par laquelle l'ODM, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que ses problèmes de santé pouvaient être soignés au Nigéria, le recours du 7 juillet 2010 au terme duquel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire en raison de son état de santé toujours déficient selon le rapport médical du (...) produit, et a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais et de celui des frais de procédure, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), que seuls les points du dispositif de la décision du 24 juin 2010 relatifs à l'exécution du renvoi étant encore attaqués, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste, la décision précitée est entrée en force de chose décidée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3036/2007 consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010, D-3222/2007 consid. 6.1.2 [p. 10] du 27 mai 2010, D-7561/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010 et D-7558/2008 consid. 8.1.2 [p. 18] du 15 avril 2010), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile, faute d'avoir remis tout document de voyage ou toute pièce d'identité dans les 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), et dans la mesure où, entre autres exceptions, sa qualité de réfugié n'est pas établie (art. 32 al. 3 let. b LAsi), l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes rencontrés avec un certain B._______ se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle est sujette à caution comme l'ODM l'a relevé à bon escient, elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles précitées, que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités de son pays, et qu'il était parti après avoir été blessé par un tiers au moyen d'une arme à feu, qu'il ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, obtenir protection et sanctionner l'auteur de cet acte illicite ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé d'entreprendre les démarches nécessaires, d'ouvrir une enquête et de le protéger, ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire, qu'en outre, les problèmes médicaux allégués n'ont pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la licéité de l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir à bon droit de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2200/2010 du 8 avril 2010, D-1813/2010 du 7 avril 2010, D-1768/2010 du 24 mars 2010, E-4459/2009 du 22 mars 2010, E-1020/2010 du 18 mars 2010, D-1333/2010 du 11 mars 2010 et E-4865/2009 consid. 4.3.1 du 10 mars 2010), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, aujourd'hui âgé de (...) ans, pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charges de famille, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle et a encore de la parenté sur place, avec laquelle il lui appartient de nouer et de développer des contacts, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'en outre, ses problèmes de santé, tels que ressortant du rapport médical du (...) joint au recours, ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'aucun soin particulièrement complexe ne lui est, en l'état, dispensé ; qu'il bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux, lequel consiste en la prise de (...) prescrit jusqu'au (...), de (...) sous forme de gouttes et au besoin de (...) et de (...) ; qu'il se déplace actuellement avec des béquilles et que l'enlèvement des fils devait intervenir à la (...) ; que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible au Nigéria, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu que l'exécution du renvoi aurait en l'espèce pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments et, le cas échéant, les éventuels soins qui lui seraient nécessaires, que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :